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Document 52010PC0067
2007/0286 (COD) Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the Council's position at first reading on the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) (Recast)
2007/0286 (COD) Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte)
2007/0286 (COD) Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte)
/* COM/2010/0067 final - COD 2007/0286 */
2007/0286 (COD) Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte) /* COM/2010/0067 final - COD 2007/0286 */
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 23.2.2010 COM(2010)67 final 2007/0286 (COD) COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte) 2007/0286 (COD) COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte) CONTEXTE Date de la transmission de la proposition au PE et Conseil: (document COM(2007)844 final - 2007/0286 COD): | 21 décembre 2007 | Date de l'avis du Comité économique et social européen: | 14 janvier 2009 | Date de l'avis du Comité des Régions: | 9 octobre 2008 | Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: | 10 mars 2009 | Date d'adoption de la position du Conseil en première lecture (unanimité): | 15 février 2010 | OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION L'objectif de la proposition est d'améliorer l'efficacité des dispositions législatives en vigueur relatives à la prévention et à la réduction des émissions industrielles en garantissant un niveau élevé de protection de l'environnement, en réduisant les charges administratives inutiles et en limitant le plus possible les distorsions de concurrence au sein de l'UE. COMMENTAIRES SUR LA POSITION DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE Observations générales Le Parlement européen a donné son avis en première lecture le 10 mars 2009. La Commission a accepté intégralement, en partie ou dans leur principe 47 des 85 amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture. Sur ces 47 amendements, 32 sont pris en considération, tout au moins partiellement, dans la position adoptée par le Conseil en première lecture. La Commission a accepté, intégralement, en partie ou dans leur principe, les amendements qui clarifient le contexte de la proposition et concourent à son objectif général. Il s'agit notamment des modifications apportées aux dispositions concernant l'information du public, en accord avec l'approche adoptée dans la proposition de la Commission pour accroître la transparence en ce qui concerne la délivrance des autorisations, le contrôle de l'application et le respect des dispositions. La Commission a rejeté les amendements qui auraient dénaturé la proposition, notamment ceux qui auraient restreint le champ d'application des dispositions fixant des exigences minimales pour les grandes installations de combustion. Elle a également rejeté les amendements qui auraient été source de confusion juridique, qui auraient créé des difficultés de mise en œuvre ou qui étaient incompatibles avec les éléments fondamentaux de la proposition. Observations détaillées Amendements du Parlement acceptés par la Commission et intégrés en totalité, en partie ou dans leur principe dans la position du Conseil en première lecture Trente-deux amendements ( 7, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 27, 34, 35, 36, 37, 40, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 66, 68, 71, 72, 73, 75 et 79) ont été intégrés, à des degrés divers, dans la position du Conseil en première lecture. L'amendement 7 ajoute une référence utile à la convention d'Aarhus. L'amendement 12 est acceptable dans son principe parce qu'il clarifie la signification de l'expression «niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles». L'amendement 13 a été intégré parce qu'il clarifie la définition de l'expression «public concerné». L'amendement 14 est partiellement acceptable dans la mesure où il clarifie la définition de l'expression «technique nouvelle». L'amendement 16 consiste en l'ajout de la définition de l'expression «inspection environnementale». Les amendements 18 et 19 explicitent les dispositions relatives à l'autorisation de plusieurs installations ou à l'habilitation de plusieurs exploitants. L'amendement 21 est acceptable dans son principe parce qu'il clarifie les dispositions concernant le non-respect des conditions de l'autorisation. Les amendements 27 et 55 sont acceptables en partie et dans leur principe dans la mesure où ils clarifient l'organisation des échanges d'informations concernant les MTD. Les amendements 34 et 35 simplifient les dispositions relatives à l'utilisation de prescriptions générales contraignantes. L'amendement 36 améliore l'information du public en ce qui concerne l'évolution des MTD. L'amendement 37 clarifie les dispositions concernant le réexamen des conditions d'autorisation. L'amendement 40 est partiellement acceptable dans la mesure où il établit un lien avec d'autres textes législatifs communautaires. L'amendement 44 est partiellement acceptable pour ce qui est du principe de la fixation de fréquences minimales d'inspection, mais la fréquence proposée est rejetée. Les amendements 49 et 50 garantissent la cohérence avec les obligations imposées par la convention d'Aarhus. Les amendements 51 , 52 , 53 et 54 clarifient les informations qui doivent être mises à la disposition du public. L'amendement 59 concerne l'obligation faite aux États membres d'informer la Commission de la fixation de valeurs limites d'émission. L'amendement 64 est acceptable dans son principe dans la mesure où il clarifie le champ d'application en ce qui concerne les fonderies de métaux non ferreux. L'amendement 65 introduit une référence utile à la coïncinération dans le champ d'application (annexe I). Les amendements 66 et 68 sont acceptables dans leur principe dans la mesure où ils confèrent davantage de clarté juridique au champ d'application de la proposition en ce qui concerne certaines activités de gestion des déchets. Les amendements 71 , 72 , 73 et 75 sont acceptables en partie et dans leur principe dans la mesure où ils améliorent la cohérence des dérogations accordées pour les installations de combustion qui sont exploitées pendant un nombre d'heures limité ou utilisées dans les situations d'urgence, sans pour autant affaiblir les exigences de la législation en vigueur. L'amendement 79 est partiellement acceptable car il réintroduit les dispositions relatives à la surveillance des dioxines dans la législation en vigueur. Amendements du Parlement rejetés par la Commission mais intégrés en totalité, en partie ou dans leur principe dans la position du Conseil en première lecture Douze amendements ( 15, 22, 23, 29, 31, 32, 33, 41, 47, 93 (identique à 115 ), 97 et 117 ) rejetés par la Commission ont été néanmoins intégrés en totalité, en partie ou dans leur principe dans la position du Conseil en première lecture. L'amendement 15 a été rejeté par la Commission car il n'améliore pas la clarté de la proposition. Il a été en partie incorporé dans la position du Conseil en première lecture en ce qui concerne la définition du «rapport de base», et cet ajout est acceptable car il clarifie la définition. La Commission a rejeté les amendements 22 , 23 , 29 et 41 concernant la protection du sol soit parce qu'elle les a jugés incompatibles avec sa proposition, soit parce qu'ils ne renforçaient pas la clarté du texte. Ces amendements sont incorporés en partie et dans leur principe dans la position du Conseil en première lecture dans la mesure où ils clarifient les mesures relatives à la protection du sol prévues par la proposition et sont, de ce fait, acceptables. L'amendement 33 concernant la surveillance du sol et la surveillance des eaux souterraines a été rejeté par la Commission parce qu'il garantit un moindre niveau de protection de l'environnement, mais il a été intégralement repris dans la position du Conseil en première lecture. L'amendement 31 concernant la fixation des valeurs limites d'émission a été rejeté par la Commission, qui l'a jugé incompatible avec un des principes fondamentaux de sa proposition étant donné qu'il abaisse sensiblement le niveau de protection de l'environnement. L'amendement a toutefois été incorporé en partie et dans son principe en ce qui concerne les exigences visant à garantir le non-dépassement des niveaux d'émission associés aux MTD, de sorte que cet amendement est acceptable. La Commission a rejeté l'amendement 32 car les modifications proposées étaient incompatibles avec le reste du texte de la proposition. L'amendement dans son principe a toutefois été inclus dans la position du Conseil en première lecture, en ce qui concerne l'information du public sur les écarts par rapport aux niveaux d'émission associés aux MTD, et il est donc acceptable. La position du Conseil en première lecture intègre la suppression des dispositions concernant la participation du public à l'adoption des prescriptions générales contraignantes, qui était proposée par l'amendement 47 . La Commission a rejeté l'amendement 93 (identique à l'amendement 115 ) concernant l'élevage intensif de volailles car il aurait abaissé le niveau de protection de l'environnement assuré par la proposition; l'amendement a toutefois été intégralement incorporé dans la position du Conseil en première lecture. L'amendement 117 relatif au champ d'application pour les activités céramiques a été rejeté par la Commission car il aurait limité le champ d'application de la législation par rapport à la situation existante, mais il a été partiellement intégré dans la position du Conseil en première lecture d'une manière qui est acceptable pour la Commission. La Commission a rejeté l'amendement 97 concernant l'augmentation des valeurs limites d'émission de NOx pour certaines grandes installations de combustion, car cela aurait abaissé le niveau d'ambition environnementale de la proposition, mais l'amendement dans son principe a été intégré dans la position du Conseil en première lecture de façon acceptable pour la Commission. Amendements du Parlement acceptés en totalité, en partie ou dans leur principe par la Commission mais non intégrés dans la position du Conseil en première lecture Quinze amendements ( 1, 5, 6, 8, 20, 42, 43, 46, 48, 56, 58, 60, 61, 62 et 69 ) acceptés intégralement, en partie ou dans leur principe par la Commission n'ont pas été intégrés dans la position du Conseil en première lecture. Ils concernent le langage utilisé dans les considérants, les rapports relatifs au respect des conditions d'autorisation, l'information de l'autorité compétente en cas de cessation des activités, les rapports d'inspection, la définition du public concerné, les nouvelles techniques, la surveillance, l'information du public, la modification des annexes, la fixation de nouvelles exigences minimales supplémentaires par la procédure du comité de réglementation et la définition d'orientations concernant l'élevage intensif de volailles. Amendements du Parlement rejetés par la Commission et par le Conseil et non intégrés dans la position du Conseil en première lecture Vingt-six amendements (2, 3, 4, 9, 10, 11, 17, 24, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 45, 57, 63, 67, 70, 76, 77, 78, 80, 114, 129 et 133) ont été rejetés par les deux institutions. La Commission et le Conseil ont rejeté les amendements 2, 3, 4, 9, 10 et 11 parce qu'ils étaient incompatibles avec la finalité des considérants. L'amendement 17 concernant la définition des «prescriptions générales contraignantes» a été rejeté par les deux institutions car il n'apporte pas de clarification ni de valeur ajoutée. Les amendements 24, 25 et 26 concernant le contenu des demandes d'autorisation, l'amendement 28 concernant les conditions d'autorisation pour la protection du sol, l'amendement 30 sur la détermination des MTD et les amendements 38 et 39 relatifs au réexamen des conditions d'autorisation ont été rejetés par les deux institutions parce qu'ils étaient redondants ou parce qu'ils auraient été source de confusion juridique lors de la mise en œuvre. L'amendement 114 concernant l'épandage de fumier et de lisier est incompatible avec la position du Conseil en première lecture et a donc été rejeté par les deux institutions. L'amendement 45 concernant les inspections non programmées n'est pas clair et aurait entraîné des difficultés de mise en œuvre. L'amendement 57 a été rejeté par les deux institutions car il aurait limité l'applicabilité des dispositions concernant l'extension des installations de combustion. En ce qui concerne la portée du chapitre II de la proposition (Annexe I), les amendements 63 , 67 , 70 et 129 ont été rejetés par les deux institutions car ils sont incompatibles avec la position du Conseil en première lecture. L'amendement 133 a été rejeté par les deux institutions car il aurait exclu certaines installations de combustion du champ d'application de la législation en vigueur. L'amendement 76 a été rejeté par les deux institutions car il aurait étendu la surveillance des émissions de monoxyde de carbone aux installations de combustion pour lesquelles aucune valeur limite d'émission n'a été fixée. L'amendement 77 a été rejeté par les deux institutions car il aurait modifié le régime auquel les installations de combustion sont soumises. Les amendements 78 et 80 concernant les dérogations à la surveillance des émissions des installations d'incinération des déchets ont été rejetés par les deux institutions car ils sont incompatibles avec la proposition de la Commission et la position du Conseil en première lecture. Modifications apportées à la proposition par le Conseil Les principales modifications que le Conseil a apportées à la proposition de la Commission sont les suivantes: Échanges d'informations sur les meilleures techniques disponibles (MTD). La position du Conseil en première lecture maintient le principe de l'échange d'informations et le contenu de ce dernier tels qu'ils étaient proposés par la Commission, mais elle ajoute des dispositions concernant le rôle du forum, et fournit davantage de précisions sur la procédure d'établissement des documents de référence sur les MTD et sur le contenu de ces documents. La Commission approuve l'ajout de ces dispositions supplémentaires, qui sont compatibles avec la procédure actuelle d'établissement des documents de référence sur les MTD. La Commission déplore toutefois que la position du Conseil en première lecture permette l'adoption d'orientations non contraignantes en ce qui concerne l'article 13, paragraphe 3, points c) et d), par la procédure du comité de réglementation, car le traité confère à la Commission le droit autonome d'adopter elle-même ces documents. Les dispositions de la position du Conseil en première lecture ne sauraient remettre en question ce droit (voir la déclaration en annexe à la présente communication). Procédure pour l'adoption des conclusions MTD. La position du Conseil en première lecture prévoit, à l'article 13, paragraphe 5, l'adoption des conclusions MTD (partie des documents de référence sur les MTD définissant en particulier les niveaux d'émission associés aux MTD) par une procédure de réglementation (article 291 du TFUE). Pourtant, lors de l'accord politique au Conseil, la procédure de réglementation avec contrôle avait été proposée. La Commission ne partage pas l'avis du Conseil selon lequel l'article 291 du TFUE est la base juridique la plus appropriée pour l'adoption des mesures prévues à l'article 13, paragraphe 5. Il s'agit de mesures de portée générale qui visent à compléter l'acte de base par l'ajout de certains éléments non essentiels. En conséquence, leur adoption devrait relever de la procédure des actes délégués (article 290 du TFUE) (voir la déclaration en annexe à la présente communication). La Commission note également que les modifications apportées par le Conseil vont entraîner des tâches supplémentaires pour la Commission et que celle-ci va devoir consacrer davantage de ressources à la procédure d'établissement et d'adoption des documents de référence MTD. Valeurs limites d'émission et niveaux d'émission associés aux MTD. L'article 15, paragraphe 3, de la position du Conseil en première lecture laisse une plus grande marge de manœuvre aux autorités compétentes pour fixer les valeurs limites d'émission tout en veillant à ce que les émissions ne dépassent pas les niveaux d'émission associés aux MTD qui sont définis dans les conclusions MTD. La Commission déplore ces changements, mais elle peut accepter cette approche étant donné que les sauvegardes nécessaires ont été prévues sous la forme de dispositions relatives à la surveillance et à la communication des informations, afin de garantir le respect des objectifs environnementaux visés. La dérogation aux dispositions de l'article 15, paragraphe 3, accordée dans certains cas sur la base de critères spécifiques est maintenue, mais la Commission regrette que la possibilité de spécifier ces critères par la procédure du comité de réglementation ait été remplacée par l'élaboration d'orientations. Toutefois, afin de parvenir à un accord, la Commission peut accepter cette approche. Détermination des compétences à conférer à la Commission eu égard à l'article 41 (règles applicables aux installations de combustion) et à l'article 48, paragraphe 5, (surveillance de certaines émissions provenant des installations d'incinération des déchets). La Commission ne partage pas le point de vue du Conseil selon lequel l'article 291 du TFUE est la base juridique la plus appropriée pour l'adoption des mesures prévues à l'article 41 et à l'article 48, paragraphe 5. Ces mesures sont de portée générale et visent à compléter l'acte de base par l'ajout de certains éléments non essentiels. En conséquence, leur adoption devrait relever de la procédure des actes délégués (article 290 du TFUE) (voir la déclaration en annexe à la présente communication). Réexamen des autorisations. La position du Conseil en première lecture maintient l'obligation faite aux autorités compétentes, dans la proposition, de réexaminer et si nécessaire d'actualiser les conditions d'autorisation après la publication d'une décision concernant les conclusions MTD. Toutefois, la position du Conseil en première lecture porte de quatre à cinq jours le délai imparti à compter de cette publication. La Commission regrette cette modification mais elle peut l'accepter dans la mesure où la prolongation de délai est limitée et où la fréquence réelle de réexamen des autorisations restera quant à elle inchangée. Protection du sol. La position du Conseil en première lecture inclut dans les conditions d'autorisation des exigences supplémentaires visant à empêcher la contamination du sol et des eaux souterraines. L'approche consistant à fixer des fréquences minimales pour la surveillance du sol et des eaux souterraines est maintenue, mais les autorités compétentes peuvent décider de réduire la fréquence de surveillance, en fonction des résultats d'une évaluation systématique du risque de contamination. La position du Conseil en première lecture maintient les dispositions concernant l'établissement de rapports de base et les exigences requises lors de la cessation des activités, tout en introduisant davantage de souplesse pour la mise en œuvre de ces dispositions. Bien que la Commission eût préféré s'en tenir à sa proposition initiale, elle juge les modifications acceptables car elles ne vont pas à l'encontre des principes fondamentaux de la proposition. Inspections. La position du Conseil en première lecture reprend l'approche de la proposition en y apportant les principales modifications suivantes: l'intervalle entre deux visites du site d'une installation doit être déterminé à partir d'une évaluation systématique des risques environnementaux (dans la proposition, l'évaluation des risques n'était requise que pour déroger à la visite annuelle du site). Cette fréquence de visite ne peut pas dépasser un an dans le cas des installations qui présentent les plus grands risques et trois ans dans le cas des installations présentant les risques les plus faibles. La Commission juge cette disposition utile car elle offre des garanties pour la détermination de la fréquence des visites des sites. Tout en déplorant la suppression de la procédure du comité de réglementation pour la fixation des critères relatifs à l'évaluation des risques, la Commission juge appropriés les critères définis dans la position du Conseil en première lecture. Date d'application pour les nouvelles grandes installations de combustion. La position du Conseil en première lecture avance la date d'application des normes pour les nouvelles grandes installations de combustion, de 2016 à deux ans après la date d'entrée en vigueur de la directive. La Commission approuve cette date étant donné que les nouvelles normes sont considérées comme MTD pour les nouvelles installations depuis 2006 et que ces installations sont techniquement et économiquement capables de respecter ces nouvelles limites. Dispositions transitoires pour les grandes installations de combustion existantes. La position du Conseil en première lecture introduit les dispositions transitoires suivantes: - La date d'entrée en vigueur des valeurs limites d'émission révisées reste le 1er janvier 2016, mais les États membres peuvent appliquer, jusqu'à la fin de l'année 2020, un plan national transitoire à condition que les émissions totales des installations relevant de ce plan ne dépassent pas des plafonds annuels décroissants de façon linéaire entre 2016 et 2019. À partir de 2019, les plafonds restent fixes jusqu'à la fin de l'année 2020. - Dérogation possible aux valeurs limites d'émission révisées pour les types d'installation suivants: jusqu'à la fin de l'année 2023, pour les installations ayant une durée de vie limitée (pas plus de 20 000 heures d'exploitation); jusqu'à la fin de l'année 2019, pour les installations faisant partie de petits systèmes isolés; jusqu'à la fin de l'année 2023 pour les installations de chauffage urbain remplissant certaines conditions. La Commission aurait préféré que ces dérogations ne soient pas introduites, mais elle peut accepter ces dispositions qui visent à parvenir à un accord car il s'agit de dérogations provisoires qui préservent l'intégrité environnementale de la proposition et qui par ailleurs soutiennent les États membres dans leurs efforts pour mettre les grandes installations de combustion en conformité avec les MDT dans les meilleurs délais. Exigences spécifiques pour certaines grandes installations de combustion. La position du Conseil en première lecture fixe des valeurs limites d'émission différentes pour les installations qui sont exploitées durant un nombre d'heures limité (pas plus de 1 500 heures par an) et introduit des taux minimaux de désulfuration pour les installations qui ne sont pas en mesure de respecter les valeurs limites d'émission pour le SO2 même en appliquant les MTD en raison des caractéristiques spécifiques des combustibles solides utilisés. La Commission juge ces dispositions utiles et justifiées pour résoudre les questions techniques spécifiques qui se posent tout en préservant l'intégrité environnementale de la proposition. Règles de cumul pour les installations de combustion. La position du Conseil en première lecture prévoit un seuil «de minimis» de 15 MW pour l'application des règles de cumul. En conséquence, les petites unités autonomes ne seront pas prises en compte dans la détermination de la capacité totale d'une installation de combustion composée de plusieurs unités dont les gaz résiduaires sont rejetés par une cheminée commune. La Commission regrette que le Conseil affaiblisse ainsi l'application des règles de cumul, mais peut accepter un seuil «de minimis» de 15 MW qui concernera de petites installations dont l'incidence sur l'environnement est limitée. Clause de révision pour certaines grandes installations de combustion. La position du Conseil en première lecture introduit une clause qui prévoit que la Commission réexamine la nécessité de modifier et de fixer des valeurs limites d'émission pour certaines installations de combustion qui ne sont pas soumises aux normes minimales ou pour lesquelles les exigences de la législation en vigueur n'ont pu être révisées du fait de l'absence d'informations actualisées sur les MTD, et qu'elle présente le cas échéant une proposition législative d'ici la fin de l'année 2013. La Commission est favorable à cette clause de révision car les résultats de la révision des documents de référence MTD pourraient être pris en considération à l'occasion de cette révision. Champ d'application. La Commission a proposé d'élargir le champ d'application de la législation en vigueur à certaines activités. La position du Conseil en première lecture ne reprend pas les propositions concernant l'élargissement du champ d'application aux installations de combustion dont la puissance thermique nominale est comprise entre 20 et 50 MW, ainsi qu'aux activités d'élevage intensif. Par ailleurs, la position du Conseil en première lecture modifie le champ d'application proposé en ce qui concerne les activités de gestion des déchets et la fabrication des produits céramiques. La position du Conseil en première lecture supprime également la proposition visant à exiger que l'épandage de fumier et de lisier soit réalisé conformément aux MTD. La Commission aurait préféré s'en tenir à sa proposition initiale d'élargissement du champ d'application et aux dispositions proposées pour la gestion des engrais, mais elle juge les modifications acceptables compte tenu de l'introduction d'une clause de révision portant sur ces questions précises. Échanges de droits d'émission de NOx et de SO2. La position du Conseil en première lecture introduit un considérant qui mentionne l'exploration des possibilités d'instruments basés sur le marché, tels que des systèmes d'échange de droits d'émission de NOx et de SO2, ce qui rend compte de l'évaluation entreprise par la Commission sans préjuger de son résultat. Exercice de la délégation et objection aux actes délégués (articles 76 et 78). En accord avec sa communication sur la mise en œuvre de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne[1], vu l'analyse des mesures spécifiques prévues dans la position du Conseil et compte tenu également du droit de révocation prévu dans le texte de la présidence, la Commission est favorable à la délégation de pouvoir pour une durée indéterminée, mais elle peut accepter l'approche du Conseil (5 ans avec reconduction tacite). Par ailleurs, la Commission regrette que la position du Conseil en première lecture ait fixé à trois mois le délai dont le Conseil et le Parlement européen disposent pour s'opposer à l'acte délégué. La Commission est favorable à un délai de deux mois, pouvant être prolongé d'un mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Ce système permettrait d'augmenter l'efficacité des procédures sans remettre en cause le principe d'un délai global de trois mois. Consultation d'experts lors des travaux préparatoires à l'adoption des actes délégués (considérant 39). La Commission n'approuve pas le considérant relatif à la consultation d'experts lors des travaux préparatoires à l'adoption des actes délégués. Elle estime que des groupes d'experts ne sauraient jouer un rôle constitutionnel formel. Par conséquent, les actes de base ne peuvent pas contenir de dispositions concernant la participation d'experts à la préparation d'actes délégués. À cet égard, la Commission renvoie à sa communication du 9 décembre 2009. 4. CONCLUSION Les changements introduits par le Conseil sont acceptables car ils sont compatibles avec la proposition de la Commission et la renforcent, à l'exception de certaines appréciations du Conseil concernant les compétences conférées à la Commission, conformément aux dispositions des articles 290 et 291 (TFUE). En conséquence, la Commission n'approuve pas la position adoptée à l'unanimité par le Conseil en première lecture le 15 février 2010. ANNEXE Déclaration de la Commission relative aux tableaux de correspondance La Commission rappelle sa position sur la création, par les États membres, de tableaux de correspondance entre les mesures de transposition qu’ils adoptent et la directive, dans l’intérêt des citoyens, de la qualité de la législation et de la transparence, outre que ces tableaux facilitent le contrôle de conformité des règles nationales avec les dispositions communautaires. En l'occurrence, la Commission ne s'oppose pas à un accord au sein du Conseil afin que la procédure interinstitutionnelle sur ce dossier puisse trouver une issue favorable, à la lumière des discussions horizontales en cours sur cette question entre les institutions. Déclaration de la Commission relative à l'article 13, paragraphe 3, points c) et d) La Commission est d'avis que les orientations non contraignantes ne devraient pas être adoptées par comitologie puisque le traité lui confère le droit autonome d'adopter elle-même ces documents. La Commission estime dès lors que les dispositions de l'article 13, paragraphe 3, points c) et d) prévoyant l'adoption des orientations par la procédure de réglementation ne sauraient remettre ce droit en question. Déclaration de la Commission relative à la détermination des compétences à conférer à la Commission eu égard à l'article 13, paragraphe 5, à l'article 41 et à l'article 48, paragraphe 5 La Commission ne partage pas le point de vue du Conseil selon lequel l'article 291 du TFUE est la base juridique la plus appropriée pour l'adoption des mesures prévues à l'article 13, paragraphe 5, à l'article 41 et à l'article 48, paragraphe 5. Ces mesures sont de portée générale et visent à compléter l'acte de base par l'ajout de certains éléments non essentiels. En conséquence, leur adoption devrait relever de la procédure des actes délégués (article 290 du TFUE). [1] COM(2009) 673 final