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Document 52010IP0493
Welfare of laying hens European Parliament resolution of 16 December 2010 on the EU laying hens industry: the ban on the use of battery cages from 2012
Bien-être des poules pondeuses Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur l'industrie des poules pondeuses au sein de l'Union européenne – interdiction de l'utilisation de cages non aménagées à partir de 2012
Bien-être des poules pondeuses Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur l'industrie des poules pondeuses au sein de l'Union européenne – interdiction de l'utilisation de cages non aménagées à partir de 2012
JO C 169E du 15.6.2012, p. 129–132
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 169/129 |
Jeudi 16 décembre 2010
Bien-être des poules pondeuses
P7_TA(2010)0493
Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur l'industrie des poules pondeuses au sein de l'Union européenne – interdiction de l'utilisation de cages non aménagées à partir de 2012
2012/C 169 E/14
Le Parlement européen,
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vu la directive 1999/74/CE du Conseil établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (1), entrée en vigueur le 3 août 1999, qui interdit l'utilisation de cages non aménagées pour l'élevage de poules pondeuses, tout en concédant une période transitoire de plus de 12 ans pour permettre aux producteurs de modifier leurs systèmes d'élevage, |
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vu le règlement (CE) no 589/2008 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs (2), |
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vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (3), |
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vu la communication COM(2007)0865 de la Commission du 8 janvier 2008 sur les différents systèmes d’élevage des poules pondeuses, notamment ceux visés par la directive 1999/74/CE (SEC(2007)1750), |
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vu le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission, modifié par les règlements (CE) nos 1291/2008 et 411/2009, et (UE) nos 215/2010, 241/2010, 254/2010, 332/2010, 925/2010 et 955/2010, établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (remplaçant la décision 2006/696/CE de la Commission à compter du 1er janvier 2009) (4), |
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vu sa résolution du 11 novembre 2010 sur la crise dans le secteur de l'élevage de l'UE (5), |
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vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement, |
A. |
considérant que, lors des réunions de la commission de l'agriculture et du développement rural du Parlement qui se sont tenues le 30 août et le 29 septembre 2010, la Commission a communiqué des informations sur ce sujet, mais n'a pas été en mesure de donner des réponses satisfaisantes aux membres de la commission, par exemple parce qu'aucun plan d'action n'avait été formulé, |
B. |
considérant que la directive relative à la protection des poules pondeuses (1999/74/CE) interdit, à partir du 1er janvier 2012, l'élevage de poules pondeuses dans des systèmes de cages non aménagées, que les États membres et les producteurs de l'UE-15 auront eu, à cette date, plus de 12 ans pour se mettre en conformité avec la législation, et que les producteurs de l'UE-10 et de l'UE-2 auront eu huit et cinq ans, respectivement, depuis l'élargissement, pour ce faire, |
C. |
considérant que, ces dernières années, le secteur a été confronté à des épizooties majeures ainsi qu'à une crise grave du marché due en grande partie à des coûts de production énormes, causés par une augmentation des prix des aliments pour les animaux – lesquels représentent jusqu'à 50 % des coûts totaux des producteurs – résultant de la spéculation sur les marchés des céréales, |
D. |
considérant que de nombreux producteurs de l'Union ont commencé à modifier leur système de production de manière à se conformer aux dispositions de la directive 1999/74/CE du Conseil mais n'auront pas mené le processus à son terme à l'échéance du 1er janvier 2012, |
E. |
considérant qu'en 2008, la Commission a adopté une communication sur les différents systèmes d’élevage des poules pondeuses, notamment ceux visés par la directive 1999/74/CE du Conseil, dans laquelle elle confirme que la décision d'interdire progressivement les cages non aménagées pour le 1er janvier 2012 est justifiée et qu'aucune modification de la directive n'est nécessaire; considérant que la Commission a réaffirmé cette position lors de la réunion du Conseil «Agriculture» du 22 février 2010, |
F. |
considérant que les œufs qui ne sont pas produits dans le respect de la directive 1999/74/CE ne peuvent être légalement commercialisés dans l'Union européenne, |
G. |
considérant qu'il appartient aux États membres de mettre en place des systèmes de sanctions proportionnés, efficaces et dissuasifs pour garantir la mise en œuvre de la directive tandis que la Commission – gardienne du traité – est tenue de superviser les progrès réalisés dans cette mise en œuvre à travers l'Union européenne et de prendre les mesures qui s'imposent, |
H. |
considérant qu'il ressort des rapports de la DG AGRI sur la situation actuelle ainsi que des estimations du secteur lui-même pour les années à venir qu'il faut s'attendre à ce qu'un nombre considérable d'États membres et 30 % de la production d'œufs ne respectent pas l'interdiction des cages non aménagées d'ici le 1er janvier 2012, |
I. |
considérant que la directive 1999/74/CE ne prévoit pas de mécanisme spécifique permettant à un État membre d'éviter la commercialisation sur son territoire d'œufs ou d'ovoproduits originaires d'un autre État membre qui ne prend pas les mesures nécessaires pour empêcher la mise sur le marché d'œufs provenant d'établissements qui ne se conforment pas à la directive 1999/74/CE, |
J. |
considérant que le secteur des œufs et de la volaille ne reçoit pas de subventions de l'Union européenne au titre du premier pilier de la PAC, qu'il a été confronté à une grave crise du marché au cours de ces dernières années, et notamment aux augmentations substantielles des prix des aliments pour animaux intervenues récemment, et qu'il doit se conformer aux normes de l'Union européenne en matière de santé et de bien-être des animaux, lesquelles sont parmi les plus strictes au monde, |
K. |
considérant que les coûts de production des producteurs d'œufs qui utilisent des cages aménagées sont de 8 à 13 % plus élevés que ceux des producteurs qui utilisent des cages classiques, et que la différence de revenus qui en résulte est estimée à 3 - 4 %, |
1. |
demande à la Commission de maintenir l'exigence d'une interdiction des cages non aménagées à dater du 1er janvier 2012, ainsi qu'il est prévu dans la directive relative à la protection des poules pondeuses (1999/74/CE), et de s'opposer fermement à toute tentative des États membres d'obtenir un report de ce délai; |
2. |
souligne que, sur le plan des principes, le report de l'interdiction ou les dérogations à celle-ci porteraient gravement préjudice au bien-être des poules pondeuses, perturberaient les marchés et pénaliseraient les producteurs qui ont déjà investi dans des systèmes sans cages ou avec cages aménagées; pense, cependant, qu'il convient de trouver une solution, dans des conditions clairement définies, pour les producteurs qui ont commencé à modifier leur système d'élevage en introduisant de nouvelles cages ou des systèmes d'élevage alternatifs, mais qui n'auront pas mené le processus à son terme à l'échéance du 1er janvier 2012; |
3. |
dit sa profonde inquiétude face au nombre considérable d'États membres et de producteurs d'œufs qui ne sont pas dans les temps pour respecter l'échéance de 2012; |
4. |
se félicite de l'intention de la Commission de rencontrer les principales parties prenantes et autorités compétentes en janvier 2011 de manière à dresser un état des lieux concernant la mise en œuvre de la directive mais souligne qu'il y a longtemps que cela aurait dû être fait; |
5. |
demande à la Commission de clarifier d'urgence la situation dans les États membres et de révéler, au plus tard le 1er mars 2011, les mesures qu'elle envisage de prendre pour assurer le respect de la directive; |
6. |
souligne que de telles mesures devraient, avant toute chose, maintenir des conditions de concurrence égales et protéger les producteurs qui seront en règle le 1er janvier 2012 de la concurrence déloyale de producteurs établis à l'intérieur et à extérieur de l'Union européenne qui continueront à utiliser illégalement des cages non aménagées après cette date; |
7. |
invite la Commission à surveiller les progrès réalisés à des intervalles fréquents et à prendre des mesures d'urgence visant les États membres pour s'assurer que leurs producteurs d'œufs satisfassent à l'interdiction à l'échéance du 1er janvier 2012 et pour les presser de mettre au point des plans d'action nationaux, comprenant des sanctions dissuasives, afin d'assurer l'abandon de l'utilisation de cages non aménagées sur leur territoire à compter du 1er janvier 2012; |
8. |
estime que les producteurs d'œufs et les États membres qui se sont efforcés de se mettre en conformité avec la directive 1999/74/CE ne devraient pas être pénalisés par une concurrence déloyale et illégale, notamment sous la forme d'œufs et d'ovoproduits importés de pays tiers; souligne que les œufs non produits dans le respect de la directive 1999/74/CE ne peuvent être légalement commercialisés ou faire partie des échanges à l'intérieur de l'Union européenne; presse donc la Commission de prendre des mesures pour éviter que soit faussé le jeu de la concurrence et empêcher les producteurs qui ne sont pas en règle d'exporter au-delà de leur territoire national; |
9. |
insiste sur le fait que la Commission ne devrait entreprendre aucune action à l'encontre d'un État membre empêchant la commercialisation et l'importation d'œufs qui n'ont pas été produits dans le respect de la législation de l'Union européenne; |
10. |
observe que certains États membres – mais pas tous – ont fait usage de la possibilité d'aider financièrement les producteurs afin de soutenir la conversion aux cages aménagées; souligne, cependant, que les contraintes qui pèsent actuellement sur les finances de certains États membres et les difficultés auxquelles sont confrontés les agriculteurs de l'Union européenne qui souhaitent obtenir des prêts bancaires pour financer des investissements dans leur exploitation peuvent compliquer le processus de conversion aux cages aménagées avant le 1er janvier 2012; |
11. |
presse tous les États membres d'inscrire, dans leurs programmes de développement rural, des mesures visant à aider le secteur de la volaille à se conformer à la directive; |
12. |
souligne la nécessité de sensibiliser les consommateurs à cette question et aux effets du non-respect de la directive en termes de bien-être des poules pondeuses et de concurrence déloyale entre les agriculteurs; |
13. |
observe que les œufs devraient être considérés comme un aliment de base essentiel et souligne que le non-respect de la directive 1999/74/CE peut entraîner un risque de pénuries d'œufs et d'augmentations considérables des prix à la consommation; souligne, en outre, que de telles pénuries et augmentations de prix pourraient se traduire par une augmentation des importations d'œufs et d'ovoproduits en provenance de pays tiers qui ne respectent pas les normes de l'Union européenne en matière de bien-être des animaux; |
14. |
demande à la Commission de s'investir davantage dans la surveillance de la mise en œuvre de la directive au moyen d'inspections plus fréquentes de l'Office alimentaire et vétérinaire; |
15. |
demande à la Commission de présenter, au plus tard le 31 décembre 2011, une liste des producteurs, transformateurs et distributeurs d'œufs et d'ovoproduits ne se conformant pas aux dispositions de la directive 1999/74/CE; |
16. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) JO L 203 du 3.8.1999, p. 53.
(2) JO L 163 du 24.6.2008, p. 6.
(3) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(4) JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.
(5) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0402.