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Document 52010IP0311
Better lawmaking European Parliament resolution of 9 September 2010 on better lawmaking – 15th annual report from the Commission pursuant to Article 9 of the Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality (2009/2142(INI))
Mieux légiférer Résolution du Parlement européen du 9 septembre 2010 sur Mieux légiférer – 15 e rapport annuel de la Commission conformément à l’article 9 du protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (2009/2142(INI))
Mieux légiférer Résolution du Parlement européen du 9 septembre 2010 sur Mieux légiférer – 15 e rapport annuel de la Commission conformément à l’article 9 du protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (2009/2142(INI))
JO C 308E du 20.10.2011, p. 66–73
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 308/66 |
Jeudi 9 septembre 2010
Mieux légiférer
P7_TA(2010)0311
Résolution du Parlement européen du 9 septembre 2010 sur «Mieux légiférer» – 15e rapport annuel de la Commission conformément à l’article 9 du protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (2009/2142(INI))
2011/C 308 E/11
Le Parlement européen,
vu l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (1),
vu l’approche commune interinstitutionnelle de l’analyse d’impact, de novembre 2005,
vu sa résolution du 9 février 2010 sur un accord-cadre révisé entre le Parlement européen et la Commission pour la prochaine législature (2),
vu sa résolution du 21 octobre 2008 sur «Mieux légiférer 2006» conformément à l’article 9 du Protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (14e rapport annuel) (3),
vu ses résolutions du 21 octobre 2008 et du 24 avril 2009 sur les 24e et 25e rapports annuels de la Commission sur le contrôle de l’application du droit communautaire (4),
vu le rapport de la Commission sur la subsidiarité et la proportionnalité (15e rapport «Mieux légiférer», 2007) (COM(2008)0586),
vu le rapport de la Commission sur la subsidiarité et la proportionnalité (16e rapport «Mieux légiférer», 2008) (COM(2009)0504),
vu la communication de la Commission intitulée «Troisième examen stratégique du programme “Mieux légiférer” dans l’Union européenne» (COM(2009)0015),
vu le document de travail de la Commission intitulé «Réduire les charges administratives dans l’Union européenne - rapport sur les progrès accomplis en 2008 et les perspectives pour l’année 2009» (COM(2009)0016),
vu le document de travail de la Commission intitulé «Troisième rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de simplification de l’environnement réglementaire» (COM(2009)0017),
vu la communication de la Commission intitulée «Programme d’action pour la réduction des charges administratives dans l’UE - plans sectoriels d’allègement et actions pour 2009» (COM(2009)0544),
vu les lignes directrices de la Commission concernant l’analyse d’impact (SEC(2009)0092),
vu le rapport du comité d’analyses d’impact pour l’année 2008 (SEC(2009)0055),
vu le rapport du comité d’analyses d’impact pour l’année 2009 (SEC(2010)1728),
vu le rapport du 17 septembre 2009 du groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives,
vu les conclusions du Conseil «Compétitivité» du 4 décembre 2009,
vu le rapport final 2007-2009 du groupe de travail sur la réforme du Parlement,
vu le document de travail de la Conférence des présidents des commissions intitulé «L’analyse d’impact: l’expérience du Parlement européen»,
vu la proposition de la Commission concernant un règlement relatif à l’initiative citoyenne (COM(2010)0119),
vu l’article 48 du règlement,
vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l’avis de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0215/2010),
A. |
considérant qu’une application correcte des principes de subsidiarité et de proportionnalité est indispensable au bon fonctionnement de l’Union et à l’adéquation entre l’action de ses institutions et les attentes de ses citoyens, des entreprises en activité sur le marché unique et des autorités nationales et locales et pour veiller à ce que les décisions soient prises aussi près que possible du citoyen, |
B. |
considérant que mieux légiférer est devenu une condition indispensable au bon fonctionnement de l’Union, et peut contribuer sensiblement à la sortie de la crise économique et à la relance de la croissance, |
C. |
considérant que l’action «Mieux légiférer» ne doit pas se limiter au programme de la Commission concernant l’amélioration de l’environnement réglementaire, mais qu’elle doit également être considérée, dans une perspective plus large, en relation avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, |
D. |
considérant que le traité de Lisbonne met le Parlement sur un pied d’égalité avec le Conseil dans le processus législatif mené conformément à la procédure législative ordinaire, |
E. |
considérant que le traité de Lisbonne prévoit que les parlements nationaux sont formellement associés au contrôle de l’application du principe de subsidiarité, |
F. |
considérant que mieux légiférer était une priorité de la Commission sortante et qu’elle devrait aussi être une préoccupation essentielle de la nouvelle Commission, |
G. |
considérant que l’amélioration de l’environnement réglementaire de l’Union comprend toute une série d’éléments, comme la réalisation d’analyses d’impact, la réduction des charges administratives ou la simplification et la codification de la législation existante, |
H. |
considérant l’importance fondamentale de la consultation de toutes les parties intéressées, et notamment des partenaires sociaux, lors de la préparation des projets d’actes législatifs (y compris l’analyse de leur impact), |
I. |
considérant que l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) permet au Parlement de demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l’élaboration d’un acte de l’Union pour la mise en œuvre des traités, |
J. |
considérant le programme de réduction des charges administratives résultant de la législation de l’Union, entrepris depuis 2005 et dont l’objectif est de réduire ces charges de 25 % d’ici 2012, |
K. |
considérant que l’une des parties essentielles de ce programme est la mesure de référence des coûts administratifs, qui repose sur la «méthode des coûts standard», |
L. |
considérant que les procédures de codification et de refonte visant à simplifier et codifier le droit existant permettent une plus grande lisibilité et une meilleure cohérence des modifications réalisées, |
M. |
considérant l’importance d’une mise en œuvre correcte et en temps voulu des directives de l’Union par les États membres, ainsi que la persistance du phénomène de «surréglementation» de la part des États membres, qui consiste à imposer des obligations qui vont au-delà des exigences du droit européen, |
N. |
considérant que le traité de Lisbonne a remplacé le système des mesures d’exécution (comitologie) par une nouvelle distinction entre actes délégués et actes d’exécution, |
O. |
considérant l’initiative citoyenne européenne introduite par le traité de Lisbonne, qui constitue un nouvel instrument permettant aux citoyens d’influer sur le droit de l’Union européenne, |
P. |
considérant que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne mentionne, au rang des droits des citoyens, le droit à une bonne administration, qui ne peut être garantie que si elle est fondée sur une législation transparente et compréhensible pour les citoyens, |
Généralités
1. |
souligne la nécessité d’élaborer une législation simple, transparente et compréhensible pour les citoyens européens; |
2. |
souligne que les institutions européennes doivent respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité lorsqu’elles formulent des propositions et observer les critères établis dans le protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité FUE; |
3. |
souligne que tous les projets d’actes législatifs doivent indiquer les raisons qui permettent de conclure que l’objectif peut être mieux atteint par une action au niveau de l’Union européenne, sur la base d’indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c’est possible, quantitatifs, conformément au protocole susmentionné; |
4. |
soutient résolument le processus d’amélioration de l’environnement réglementaire ayant pour but d’augmenter la transparence, l’efficacité et la cohésion du droit de l’Union européenne; souligne que la Commission, en tant qu’institution ayant l’initiative législative, a un rôle clé à jouer dans la préparation de propositions législatives de qualité; s’engage à faire de son mieux pour examiner rapidement des propositions de cette nature conformément à la procédure législative appropriée; souligne également l’importance de la coopération avec les États membres afin d’assurer une mise en œuvre correcte du droit de l’Union; |
5. |
prend note de l’engagement de la Commission dans ce processus, qui apparaît dans plusieurs documents, en particulier dans le troisième examen stratégique du programme «Mieux légiférer dans l’Union européenne», ainsi que dans ses actions en cours; constate néanmoins que le programme reste inconnu d’un grand nombre de ses destinataires et invite la Commission à en faire plus clairement la promotion; |
6. |
approuve les termes des points 3 et 15 des conclusions du Conseil du 4 décembre 2009 concernant la responsabilité commune de l’amélioration de l’environnement réglementaire et la nécessité de responsabiliser davantage toutes les institutions et personnes engagées dans ce processus; |
7. |
prend note de la participation du Comité économique et social et du Comité des régions aux débats sur l’amélioration de l’environnement réglementaire et la réduction des charges administratives et espère une coopération fructueuse dans ce domaine; |
8. |
estime que l’amélioration de la coopération interinstitutionnelle dans ce vaste domaine demande une révision de l’accord «Mieux légiférer» de 2003; attire l’attention sur les points relatifs à cette question dans la résolution du 9 février 2010 sur l’accord-cadre régissant les relations entre le Parlement et la Commission, en particulier sur l’engagement commun des deux institutions de s’accorder sur les modifications essentielles dans la perspective des négociations avec le Conseil des ministres sur une adaptation de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» aux nouvelles dispositions du traité de Lisbonne; |
9. |
prie instamment la Commission, sur la base de l’accord politique reflété dans la résolution du 9 février 2010 sur un accord-cadre révisé entre le Parlement européen et la Commission, de mettre tout en œuvre pour s’assurer que le Parlement et le Conseil soient traités d’égal à égal dans le cadre du processus législatif, consacrant ainsi le principe de l’égalité de traitement entre le Parlement et le Conseil qui découle du traité de Lisbonne, notamment en informant simultanément et pleinement les deux institutions de tous les événements et évolutions affectant ce processus et en garantissant un accès équivalent aux réunions et aux propositions ou aux autres informations; |
10. |
souligne que le processus de simplification ne doit pas conduire à un abaissement des normes du droit en vigueur et que, dès lors, la consultation de toutes les parties intéressées, y compris des partenaires sociaux, doit en être un élément indispensable; |
11. |
se félicite de la participation croissante des parlements nationaux au processus de création du droit européen, en particulier au processus de contrôle de la conformité des propositions législatives avec le principe de subsidiarité; souligne qu’il est nécessaire que les parlements nationaux respectent le délai de huit semaines qui leur est imparti pour la communication de leurs avis; |
12. |
se félicite des actions de la Commission visant à garantir des échanges d’informations efficaces avec les parlements nationaux ainsi qu’à informer le Parlement et le Conseil de ces échanges; encourage par ailleurs les parlements nationaux à faire clairement la différence entre les avis concernant le principe de subsidiarité et les avis concernant le contenu des propositions de la Commission; |
Analyses d’impact
13. |
souligne la responsabilité essentielle de la Commission en ce qui concerne la réalisation des analyses d’impact; demande qu’il soit élaboré des mécanismes propres à garantir l’indépendance et la fiabilité des analyses réalisées; s’engage également à continuer d’analyser l’impact des amendements importants qu’il apporte aux propositions de la Commission; |
14. |
invite à cette fin la Commission à fournir systématiquement au Parlement et au Conseil, lorsqu’elle présente une proposition législative, un résumé de deux à quatre pages de son analyse d’impact, joint à l’analyse d’impact intégrale; |
15. |
encourage toutes les commissions parlementaires à procéder, avant tout débat sur une proposition législative de la Commission, à un échange de vues avec la Commission sur l’analyse d’impact; |
16. |
reconnaît, à la lumière de l’expérience acquise à ce jour, la nécessité de réviser l’approche commune interinstitutionnelle de l’analyse d’impact et encourage toutes les institutions à respecter leurs engagements en ce qui concerne les analyses d’impact; attire l’attention sur les conclusions du document de travail de la Conférence des présidents des commissions dans ce domaine; encourage les initiatives des commissions parlementaires consistant à inviter la Commission à présenter toutes les analyses d’impact de façon à ce qu’elles puissent être examinées complètement par les commissions concernées dès le départ et avant le premier échange de vues; |
17. |
rappelle à la Commission que toutes les propositions nouvelles doivent être évaluées en tenant compte de leurs divers types d’impact, conformément au principe de l’approche intégrée, qui impose une analyse simultanée des impacts économiques, sociaux et environnementaux; |
18. |
souligne plus particulièrement la nécessité d’examiner l’impact social des propositions législatives, notamment leurs conséquences sur le marché du travail européen et sur le niveau de vie; insiste une fois encore sur la nécessité d’examiner soigneusement l’incidence de la législation sur les entreprises; |
19. |
suggère que la Commission réalise une analyse d’impact de toutes les propositions d’allègement des charges administratives, ce qui permettra d’étudier les éventuelles conséquences indirectes de ces propositions; |
20. |
rappelle que pour réaliser des analyses d’impact objectives, la Commission est tenue de consulter systématiquement toutes les parties intéressées, y compris les petites et moyennes entreprises; constate la nécessité de mieux informer les parties intéressées de la possibilité de prendre part aux consultations et demande l’allongement du délai de consultation, qui est actuellement de huit semaines; demande que la Commission prépare et publie une liste claire des analyses d’impact prévues pour l’année à venir afin de permettre aux parties intéressées de s’y préparer de manière adéquate; |
21. |
estime que des analyses d’impact objectives constituent un moyen extrêmement important d’évaluer les propositions de la Commission et plaide donc pour que la réalisation des analyses d’impact soit contrôlée par un organisme indépendant, lequel devrait néanmoins être responsable devant le Parlement; |
22. |
souligne que la qualité des analyses d’impact doit être soumise à un contrôle permanent; se félicite de l’avis du comité d’analyses d’impact concernant l’amélioration générale de leur qualité; prend note du fait que le comité applique des critères d’évaluation plus précis; estime pourtant que le taux élevé d’analyses d’impact rejetées d’emblée par le comité (plus de 30 %) montre que les services compétents de la Commission doivent continuer à améliorer la qualité des analyses; demande par ailleurs l’augmentation des ressources humaines dont dispose ce comité; |
23. |
se félicite de l’élaboration par la Commission de nouvelles directives concernant la réalisation des analyses d’impact et, en particulier, de ce qu’un ensemble de questions liées aux principes de subsidiarité et de proportionnalité y ait été joint; compte sur le fait que les nouvelles directives contribueront considérablement à l’amélioration de la réalisation des analyses d’impact et, en conséquence, à l’amélioration de la qualité des propositions législatives; |
24. |
se félicite en particulier que les nouvelles lignes directrices de la Commission concernant l’analyse d’impact exigent que l’incidence de la législation en cours d’adoption et des initiatives administratives sur les PME soit évaluée (le «test PME») et que les résultats de cette analyse soient pris en considération dans l’élaboration des propositions; souligne que l’application systématique du test PME dans l’analyse d’impact de la Commission constitue un élément important de la mise en oeuvre du «Small Business Act», qui contribue ainsi considérablement à un environnement réglementaire favorable aux PME; invite les États membres à appliquer le test PME au niveau national; |
25. |
invite la Commission à préciser l’agenda «smart regulation» esquissé dans les orientations politiques du Président Barroso, en particulier en ce qui concerne l’intensification des efforts dans le domaine des analyses ex post, ainsi qu’à inclure dans cet agenda des indicateurs quantitatifs, notamment en ce qui concerne la réduction escomptée des charges administratives; |
26. |
invite la Commission à réaliser une analyse ex post systématique des actes législatifs adoptés, notamment pour vérifier, dans la mesure du possible, l’exactitude des analyses d’impact de ses propositions; |
27. |
prend note de l’initiative prise par la Cour des comptes en vue d’examiner le système d’analyses d’impact et attend avec intérêt les résultats de cette initiative; |
Réduction des charges administratives
28. |
souligne l’importance de la baisse des coûts de fonctionnement pour les entreprises présentes dans l’Union européenne, qui leur permettra de mener leurs activités plus efficacement dans des conditions économiques difficiles et d’être compétitives au niveau mondial; insiste sur la nécessité de rationaliser les procédures administratives publiques; souligne que la réduction de la charge administrative doit se concentrer sur les demandes d’information inutiles et soutient entièrement, à cet égard, le principe «une fois seulement» énoncé par le «Small Business Act»; fait valoir que la réduction des charges administratives des entreprises ne doit pas avoir de conséquences sociales ou environnementales négatives; |
29. |
se félicite des résultats des travaux effectués jusqu’à présent par la Commission en vue de la préparation de propositions législatives qui, après adoption, permettront une réduction des charges administratives pouvant aller jusqu’à 33 % d’ici 2012, ce qui va au-delà de l’obligation de réduction de 25 % retenue naguère; estime que les économies ainsi générées peuvent s’élever à plus de 40 milliards d’euros (5); |
30. |
attire tout particulièrement l’attention sur l’avancement des travaux relatifs aux propositions de la Commission présentant le plus grand potentiel d’économie (à savoir l’exemption des normes comptables européennes pour les micro-entreprises et la modification des directives sur la TVA afin de faciliter la facturation électronique); invite les États membres à coopérer de manière constructive dans le cadre du Conseil et à dûment transposer dans leur propre ordre juridique les actes adoptés; |
31. |
fait observer que le programme de mesure de référence des charges administratives s’est avéré être une méthode utile mais coûteuse; encourage la Commission à envisager d’autres méthodes de mesure des charges administratives, comme la consultation des parties intéressées, qui permettrait de supprimer rapidement ces charges dans des cas concrets; |
32. |
souligne que la méthode des coûts standard pour mesurer les charges administratives n’a pas fait l’objet d’une évaluation indépendante; |
33. |
constate néanmoins qu’un nombre relativement faible de suggestions ont été faites en ligne via le site Internet dédié (148 en 2008); estime que la Commission devrait généraliser la possibilité, pour des opérateurs divers, d’indiquer les coûts administratifs excessifs découlant du droit européen ou national; |
34. |
partage l’opinion de la Commission selon laquelle les moyens de communication électroniques constituent un excellent outil de réduction des charges administratives et l’encourage à mettre en œuvre les idées exposées dans le cadre de la stratégie «e-Commission 2006-2010», et de la stratégie «i2010», dont l’objectif est la modernisation de l’administration en Europe; |
35. |
encourage la Commission à continuer de mettre en place les plans sectoriels d’allègement des charges administratives; s’engage à examiner rapidement les propositions législatives correspondantes; |
36. |
prend note de l’apport positif du groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives au programme de réduction de ces charges lancé par la Commission; souligne toutefois que la composition du groupe devrait être plus équilibrée, et comprendre davantage d’experts représentant la société civile et d’experts d’autres États membres; demande la prolongation jusqu’en 2013 du mandat d’un tel groupe élargi; |
37. |
attire l’attention sur le fait que les citoyens ne font pas la différence entre les charges administratives découlant du droit européen et celles découlant du droit national et que les charges administratives nationales contribuent à donner une mauvaise image de l’Union européenne; |
38. |
souligne que pour que le programme de réduction des charges soit une réussite, la coopération active de la Commission avec les États membres est indispensable de manière à éviter des divergences d’interprétation et la «surréglementation» au niveau national; |
39. |
appelle les États membres à faire preuve de cohérence dans la réalisation des objectifs nationaux de réduction des charges administratives qu’ils se fixent et compte sur une coopération fructueuse avec les parlements nationaux dans ce domaine; |
40. |
encourage la Commission à étendre le programme d’action pour la réduction des charges administratives dans l’Union à de nouveaux domaines prioritaires et à d’autres actes législatifs, sur la base de la consultation de toutes les parties concernées y compris les partenaires sociaux, et de l’évaluation a posteriori de la législation existante; invite la Commission à poursuivre ce programme d’action au delà de 2012; |
Observations sur les institutions et les procédures
41. |
apprécie l’effort de la Commission pour identifier les besoins et préparer les propositions de simplification et de codification du droit européen; rappelle néanmoins la nécessité de maintenir une bonne coopération interinstitutionnelle dans ce domaine, surtout en cas de retrait par la Commission des propositions législatives considérées comme superflues; |
42. |
invite la Commission à continuer d’utiliser la méthode de codification des actes législatifs et à présenter le rapport annoncé pour l’année 2009, qui décrira les résultats de l’ensemble du programme de codification du droit (6); |
43. |
souligne que la modification du droit en vigueur doit toujours se faire par refonte; reconnaît et respecte néanmoins les compétences dont dispose la Commission en matière législative; |
44. |
rappelle que les autres initiatives en faveur d’une simplification du droit doivent suivre la procédure législative ordinaire et respecter les délais impartis dans ce cadre; assure à ce sujet que le Parlement fait tout ce qui est en son pouvoir pour que les propositions de la Commission soient examinées dans les délais les plus brefs; |
45. |
attire l’attention sur les dispositions très claires du traité FUE (7), qui excluent l’adoption par le Parlement et le Conseil d’actes législatifs non prévus par les dispositions des traités applicables au domaine concerné; |
46. |
met en garde contre l’abandon de la procédure législative, dans les cas où elle est nécessaire, au profit de l’autorégulation, de la corégulation ou d’autres méthodes à caractère non législatif; estime que, dans chaque cas, il faut analyser attentivement les conséquences de tels choix, dans le respect du droit des traités et du rôle des différentes institutions; |
47. |
rappelle également que les instruments juridiques non contraignants doivent être utilisés avec la plus grande prudence et de façon dûment justifiée afin d’éviter qu’ils nuisent à la sécurité juridique ou à la lisibilité de la législation en vigueur, et après consultation du Parlement, comme celui-ci le soulignait dans sa résolution sur un accord-cadre révisé; |
48. |
constate avec satisfaction une accélération des échanges d’informations et de documents liés aux actes d’exécution (comitologie), et en particulier le fonctionnement de la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle; espère que le passage au nouveau système introduit par le traité de Lisbonne sera efficace et se fera sans délai inutile; |
49. |
note par ailleurs un certain nombre d’autres modifications institutionnelles introduites par le traité de Lisbonne qui auront une influence sur la formation du droit de l’Union européenne; souligne plus particulièrement l’importance de l’initiative citoyenne européenne, qui peut devenir un élément essentiel du débat public européen, et se félicite que la Commission ait présenté une proposition de règlement sur cette question; souligne la nécessité d’une étroite coopération entre le Parlement et la Commission pour créer un instrument efficace et compréhensible, doté de critères d’admissibilité clairs, qui sera conforme aux bonnes pratiques du processus législatif de l’Union; |
50. |
souscrit à la proposition de la Commission de procéder à un examen ex ante de la recevabilité de toute proposition d’initiative citoyenne dès la collecte d’un tiers des déclarations de soutien exigées, ce qui permettra d’éviter de décevoir les citoyens dans le cas des initiatives déclarées non recevables; |
51. |
demande à la Commission, parallèlement au délai dont elle dispose pour examiner une initiative qui lui a été formellement présentée, de fixer également un délai pour la présentation d’une proposition législative dans le cas où l’initiative est déclarée recevable; |
52. |
prie instamment la Commission de s’engager à respecter les délais dans lesquels elle doit satisfaire aux demandes formulées par le Parlement conformément à l’article 225 du traité FUE et en particulier, d’honorer l’engagement qu’elle a pris dans l’accord-cadre de rendre compte des suites concrètes données à toutes les demandes d’initiative législative dans les trois mois suivant l’adoption d’un rapport d’initiative législative et de présenter une proposition législative dans un délai d’un an; |
53. |
invite la Commission, à la lumière des résolutions adoptées jusqu’à présent par le Parlement en matière de contrôle de l’application du droit communautaire, à utiliser pleinement les droits que lui attribuent les articles 258 et 260 du traité FUE, en particulier en ce qui concerne l’absence de notification des mesures de transposition des directives par les États membres; |
54. |
souligne que la problématique posée par l’amélioration de la réglementation est directement liée à la question du contrôle de la mise en œuvre de la législation de l’Union; |
55. |
suit avec attention la mise en œuvre du projet pilote relatif à ce contrôle; se déclare préoccupé par le fait que la méthode prévue par ce projet pour l’examen des plaintes risque d’entraîner une trop grande dépendance de la Commission vis-à-vis des États membres; |
*
* *
56. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux parlements nationaux. |
(1) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0009.
(3) JO C 15 E du 21.1.2010, p. 16.
(4) JO C 15 E du 21.1.2010, p. 21 et JO C 184 E du 8.7.2010, p. 114.
(5) Voir page 6 du programme d’action pour la réduction des charges administratives dans l’UE - Plans sectoriels d’allègement et actions pour 2009 (COM(2009)0544).
(6) Voir section 5 du troisième rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de simplification de l’environnement réglementaire (COM(2009)0017).
(7) Article 296, paragraphe 3, du traité FUE.