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Document 52009XC1119(02)

    Résumé de la décision de la Commission du 10 juin 2009 infligeant une amende pour réalisation anticipée d'une opération de concentration en infraction à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 4064/89 du Conseil et à l'article 57 de l'accord EEE (Affaire COMP/M.4994 — Electrabel/Compagnie Nationale du Rhône) [notifiée sous le numéro C(2009) 4416] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO C 279 du 19.11.2009, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.11.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 279/9


    Résumé de la décision de la Commission

    du 10 juin 2009

    infligeant une amende pour réalisation anticipée d'une opération de concentration en infraction à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil et à l'article 57 de l'accord EEE

    (Affaire COMP/M.4994 — Electrabel/Compagnie Nationale du Rhône)

    [notifiée sous le numéro C(2009) 4416]

    (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    2009/C 279/08

    Le 10 juin 2009, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil (1) relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, et notamment de l'article 7, paragraphe 1. Une version non confidentielle de l'intégralité de la décision dans la langue faisant foi ainsi que dans les langues de travail de la Commission se trouve sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante:

    http://ec.europa.eu/competition/index_fr.html

    I.   INTRODUCTION

    (1)

    La Commission a infligé le 10 juin 2009 une amende à Electrabel SA («Electrabel», Belgique) pour avoir réalisé une opération de concentration de dimension communautaire avant que celle-ci ait été notifiée à la Commission européenne et autorisée par cette dernière en infraction à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 4064/89. Cette concentration consistait dans l'acquisition du contrôle exclusif de la Compagnie nationale du Rhône («CNR», France) le 23 décembre 2003.

    II.   DESCRIPTION DE L'AFFAIRE

    1.   Procédure

    (2)

    Le 9 août 2007, Electrabel a consulté les services de la Commission afin de savoir si elle avait acquis un contrôle exclusif de fait sur la CNR en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2) (le «nouveau règlement concentrations»). Les services de la Commission ont confirmé qu'Electrabel avait en effet acquis un contrôle exclusif de fait sur la CNR.

    (3)

    Dans la mesure où les seuils prévus à l'article 1er du nouveau règlement concentrations étaient franchis, Electrabel a notifié cette concentration le 26 mars 2008. La Commission a autorisé cette concentration par une décision en date du 29 avril 2008, prise sur le fondement de l'article 6, paragraphe 1, point b), du nouveau règlement concentrations.

    (4)

    Le 17 décembre 2008, une communication de griefs («CG») a été envoyée à Electrabel sur le fondement de l'article 18 du règlement (CEE) no 4064/89 («l'ancien règlement concentrations») (3). Cette CG explicite comment Electrabel a acquis le contrôle exclusif de CNR à compter du 23 décembre 2003 et a réalisé la concentration avant qu'elle ait été notifiée et autorisée par la Commission, contrevenant en cela à l'article 7, paragraphe 1, de l'ancien règlement concentrations.

    (5)

    Le 16 février 2009, Electrabel a répondu à la CG, sollicitant une audition qui s'est tenue le 11 mars 2009. Le 23 mars 2009, la Commission a envoyé une lettre de faits à Electrabel afin de recueillir sa position sur plusieurs déclarations relatives à la CNR dans le rapport annuel du groupe Suez de 2003 et dans le rapport annuel d'Electrabel de 2004. Electrabel a répondu à cette lettre le 30 mars 2009.

    (6)

    Le comité consultatif en matière de concentrations a été consulté sur l'existence d'une infraction le 14 mai 2009, puis sur le montant envisagé de l'amende le 4 juin 2009.

    2.   Les faits

    (7)

    Le 23 décembre 2003, Electrabel, une importante compagnie d'électricité belge qui appartient au groupe français Suez (aujourd'hui GDF Suez), a acquis auprès d'EDF des actions de la CNR, la deuxième compagnie d'électricité en France, augmentant ainsi sa participation existante au sein du capital de la CNR à 49,95 % et ses droits de vote à 47,92 %.

    (8)

    De plus, le 24 juillet 2003, Electrabel avait conclu un pacte d'actionnaires avec la CDC, une société de participations contrôlée par l'Etat français, qui est le deuxième actionnaire de la CNR avec 29,43 % du capital et 29,80 % des droits de vote. Conformément à ce pacte d'actionnaires, Electrabel et la CDC se sont engagées à voter lors des assemblées générales des actionnaires de telle sorte que le directoire de la CNR soit composé de deux représentants d'Electrabel sur les trois qu'il comprend, garantissant de la sorte à Electrabel la majorité au sein du conseil d'administration.

    (9)

    Electrabel est également le seul industriel actionnaire de la CNR et, en tant que tel, a repris le rôle central que détenait précédemment EDF dans la gestion opérationnelle des centrales électriques de la CNR et la commercialisation de l'électricité produite par celle-ci. Dans le cadre de l'acquisition du contrôle conjoint avec OEW d'EnBW, une compagnie d''électricité allemande, en 2001, EDF s'était engagée à transformer la CNR en un producteur d'électricité totalement indépendant et à se retirer de la gestion opérationnelle des centrales électriques de la CNR et de la commercialisation de l'électricité produite par celle-ci à compter du 1er avril 2001.

    3.   L'analyse juridique

    (10)

    La Commission considère que, conformément à sa pratique décisionnelle constante, sur la base des taux de participation aux assemblées des actionnaires de la CNR des années précédentes et de la forte dispersion du capital restant de la CNR, avec 47,92 % des droits de vote, Electrabel était assurée de disposer d'une majorité stable aux assemblées d'actionnaires de CNR. Electrabel a donc acquis un contrôle exclusif de fait sur la CNR le 23 décembre 2003.

    (11)

    Cette conclusion est renforcée par les éléments suivants: i) en vertu du pacte d'actionnaires conclu en juillet 2003 avec la CDC, Electrabel était assurée de contrôler le directoire de la CNR, qui est l'organe qui décide à la majorité simple des questions stratégiques (comme le budget annuel et le plan d'entreprise de la CNR), conférant un contrôle sur l'entreprise, et ii) en tant que seul actionnaire industriel de la CNR, Electrabel a repris la gestion opérationnelle des centrales électriques de la CNR et la commercialisation de l'électricité produite par celle-ci à la suite du retrait d'EDF.

    (12)

    Plusieurs déclarations écrites émanant tant de représentants de Suez que de la CNR confirment qu'à compter de 2004 la CNR était considérée de fait comme faisant partie du groupe Suez.

    (13)

    Pour ces motifs, la Commission considère qu'Electrabel, en réalisant cette acquisition de contrôle exclusif le 23 décembre 2003 sans l'avoir préalablement notifiée et sans avoir obtenu l'accord de la Commission, a enfreint l'article 7, paragraphe 1, de l'ancien règlement concentrations, texte applicable au moment des faits.

    4.   L'amende

    (14)

    Conformément à l'article 14, paragraphe 2, point b), de l'ancien règlement concentrations, la Commission peut imposer une amende jusqu'à concurrence de 10 % du chiffre d'affaires total des entreprises concernées au sens de l'article 5 du règlement lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles réalisent une opération de concentration en ne respectant pas l'article 7, paragraphe 1, dudit règlement.

    (15)

    En ce qui concerne la nature de l'infraction, la disposition enfreinte par Electrabel constitue l'un des fondements du contrôle communautaire des concentrations, à savoir l'obligation de suspension de la réalisation d'une opération de concentration jusqu'à l'obtention de l'autorisation de la Commission, qui est une condition du contrôle préalable de toutes les concentrations de dimension communautaire. Dans ce contexte, l'infraction ne peut pas être considérée autrement que comme sérieuse par nature.

    (16)

    En ce qui concerne la gravité, le fait que la concentration n'ait pas eu d'effet anticoncurrentiel n'est pas de nature à la réduire, dans la mesure où l'infraction affecte le principe même du contrôle ex ante, essentiel pour permettre à la Commission de remplir sa mission. L'absence d'effet anticoncurrentiel a néanmoins été prise en compte dans l'établissement du montant de l'amende.

    (17)

    En outre, au vu de la communication de la Commission concernant la notion de concentration au sens du règlement (CEE) no 4064/89 et de la pratique décisionnelle constante de la Commission applicable au moment de l'infraction, Electrabel ne pouvait ignorer que l'acquisition de la participation d'EDF conjointement à la conclusion d'un pacte d'actionnaires avec la CDC était de nature à lui conférer un contrôle de fait exclusif.

    (18)

    À titre complémentaire, il doit être souligné qu'Electrabel est une compagnie importante, qui dispose de vastes ressources et d'une expertise préalable significative du contrôle des concentrations communautaire, alors même que la cible de l'opération était une compagnie d'importance (deuxième plus important producteur d'électricité en France avec un chiffre d'affaires de 553 millions d'EUR en 2003).

    (19)

    Enfin, il existe des précédents dans lesquels des amendes pour infraction à l'article 7, paragraphe 1, de l'ancien règlement concentrations ont été imposées.

    (20)

    La Commission constate l'existence d'une infraction pour la période allant de la date à laquelle Electrabel a acquis la part d'EDF (23 décembre 2003) au jour où l'existence du contrôle a été portée à la connaissance de la Commission (9 août 2007), soit 43 mois et 17 jours.

    (21)

    La Commission reconnaît comme circonstance atténuante le fait qu'Electrabel a saisi la Commission de sa propre initiative, et a ensuite coopéré durant la procédure.

    (22)

    Enfin, la Commission accorde une attention particulière à la nécessité de garantir le caractère suffisamment dissuasif des amendes infligées. Cet aspect est particulièrement pertinent si l'on considère l'importance économique d'Electrabel.

    (23)

    Compte tenu de ce qui précède, afin de sanctionner l'infraction, et vu les circonstances spécifiques à la présente affaire, la Commission a imposé une amende de 20 000 000 EUR en application de l'article 14, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) no 4064/89.


    (1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 1.

    (2)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

    (3)  En vertu de l'article 26, paragraphe 2, du nouveau règlement concentrations, l'ancien règlement concentrations reste applicable à toute opération de concentration dans laquelle le contrôle a été acquis avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement concentrations. La CG souligne que l'acquisition du contrôle de la CNR a eu lieu le 23 décembre 2003, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement concentrations. Par conséquent, la procédure a été menée sur le fondement de l'ancien règlement concentrations.


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