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Document 52009PC0685

Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union au sein du comité de coopération institué par l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d’Arménie, d'autre part, en ce qui concerne la création de nouveaux sous-comités

/* COM/2009/0685 final - NLE 2009/0182 */

52009PC0685

Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union au sein du comité de coopération institué par l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d’Arménie, d'autre part, en ce qui concerne la création de nouveaux sous-comités /* COM/2009/0685 final - NLE 2009/0182 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 16.12.2009

COM(2009)685 final

2009/0182 (NLE)

.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter par l’Union au sein du comité de coopération institué par l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d’Arménie, d'autre part, en ce qui concerne la création de nouveaux sous-comités

EXPOSÉ DES MOTIFS

(1) L’accord de partenariat et de coopération (APC) conclu en 1999 entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, constitue la base juridique des relations bilatérales entre l’Union européenne et l’Arménie.

(2) Le 14 novembre 2006, le Conseil de coopération UE-Arménie a adopté une recommandation portant sur la mise en œuvre du plan d’action relatif à la politique européenne de voisinage (PEV). Comme l’indique cette recommandation, le plan d'action expose des mesures concrètes en vue de l’exécution, par les parties, des obligations énoncées dans l’APC et fournit un cadre plus large pour le renforcement des relations entre l'UE et l’Arménie, afin de parvenir à un degré élevé d'intégration économique et d'approfondir la coopération politique, conformément aux objectifs généraux de l'APC.

(3) Lors de sa réunion de mars 2009, le Conseil européen s’est félicité de la création d’un partenariat oriental ambitieux, qui prévoit un engagement approfondi avec les partenaires orientaux au niveau bilatéral et multilatéral et vise à créer les conditions nécessaires à une accélération de l'association politique et à un renforcement de l’intégration économique en s’efforçant de soutenir les réformes politiques et socioéconomiques menées par les pays partenaires, ce qui facilitera leur rapprochement avec l’UE. La déclaration commune du sommet du partenariat oriental qui s’est tenu à Prague le 7 mai 2009 a confirmé le souhait des États membres de l'UE et des partenaires d'Europe orientale de conférer une dimension nouvelle à leurs relations en visant les objectifs précités.

(4) Le plan d’action relatif à la politique européenne de voisinage UE-Arménie prévoit, à son chapitre 5 (Suivi), que les institutions conjointes instituées en vertu de l'APC assureront la progression et le suivi de la mise en œuvre du plan d'action et que les structures instituées dans le cadre des accords concernés seront réexaminées, le cas échéant, afin de vérifier que toutes les priorités définies dans la PEV sont dûment prises en compte.

(5) Une structure institutionnelle englobant un certain nombre de sous-comités sectoriels soutient la mise en œuvre d'autres accords et plans d’action analogues conclus avec des pays partenaires de la PEV, tels que la Jordanie (11 sous-comités créés jusqu’à présent), le Maroc (10), l’Ukraine (7) et la République de Moldavie (4). La présente proposition suit une approche semblable et entend doter l’UE et l’Arménie d’une structure institutionnelle qui leur permettra d’élargir la portée de leurs discussions dans le cadre de leurs relations bilatérales. Un sous-comité chargé des questions commerciales et économiques et des questions juridiques connexes a été institué jusqu’à présent pour assister le comité de coopération UE-Arménie dans l’accomplissement de ses tâches.

(6) L’Arménie entend renforcer sa coopération dans les domaines couverts par l’APC et s’est dite déterminée à œuvrer pour le développement d’une relation plus ambitieuse, dans le respect des principes du partenariat oriental.

(7) Afin d’élargir le cadre institutionnel du dialogue, d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d’action relatif à la PEV et d’atteindre l’objectif d’approfondissement des relations entre l'UE et l’Arménie, la Commission européenne propose au Conseil la création de trois sous-comités supplémentaires, qui sont dénommés comme suit: 1) le sous-comité «justice, liberté et sécurité»; 2) le sous-comité «transports, environnement et énergie, et sûreté nucléaire»; 3) le sous-comité «emploi et affaires sociales, santé publique, formation, éducation et jeunesse, culture, société de l’information et politique audiovisuelle, et science et technologie». Ces sous-comités seront institués dans le cadre de l’APC.

(8) La structure présentée ci-dessus permettra d’assurer la progression et le suivi de la mise en œuvre du plan d’action relatif à la PEV. Le dialogue qui sera poursuivi au sein de ces sous-comités consistera à échanger des informations et des bonnes pratiques entre experts, contribuera à instaurer la confiance entre les experts de la Commission européenne et des pays partenaires et à intensifier les relations entre ceux-ci.

(9) Le dialogue qui sera poursuivi au sein des sous-comités renforcera les relations avec l’Arménie et fournira des informations cohérentes sur l’évolution et le niveau d’ambition de ces relations. Il permettra également de déterminer les domaines dans lesquels l’Arménie aura besoin d'une aide (p. ex. pour renforcer ses capacités administratives dans le cadre de programmes globaux de renforcement des capacités relevant du partenariat oriental).

(10) Conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la décision du Conseil et de la Commission du 31 mai 1999 relative à la conclusion de l'ACP susmentionné, le texte de la proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union au sein du comité de coopération UE-Arménie en ce qui concerne la création de nouveaux sous-comités est joint en annexe. Les objectifs, les sujets traités par chacun des sous-comités et les modalités de mise en œuvre sont énoncés dans les règlements intérieurs joints en annexe.

2009/0182 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter par l’Union au sein du comité de coopération institué par l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d’Arménie, d'autre part, en ce qui concerne la création de nouveaux sous-comités

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 2, paragraphe 1, de la décision du Conseil et de la Commission du 31 mai 1999[1], relative à la conclusion de l’accord de partenariat et de coopération (APC) entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le 14 novembre 2006, le Conseil de coopération UE-Arménie a adopté une recommandation portant sur la mise en œuvre du plan d’action UE-Arménie.

(2) L’article 80 de l’accord de partenariat et de coopération susvisé dispose que le Conseil de coopération est assisté dans l’accomplissement de ses tâches par un comité de coopération.

(3) Le Conseil de coopération UE-Arménie a adopté, le 12 octobre 1999[2], le règlement intérieur du comité de coopération, déléguant au comité de coopération UE-Arménie des compétences pour l’institution et la mise en place ultérieure de sous-comités,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

La position à adopter par l’Union au sein du comité de coopération institué par l’article 80 de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, en ce qui concerne la création de nouveaux sous-comités, est conforme à l’annexe de la présente décision.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

LE COMITÉ DE COOPÉRATION UE-ARMÉNIE,

vu l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (ci-après dénommé «l'accord»), et notamment son article 80,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l’article 10 du règlement intérieur[3] du comité de coopération, celui-ci peut créer des sous-comités et définir leur mandat.

(2) Le plan d’action relatif à la politique européenne de voisinage (PEV) UE-Arménie prévoit, à son chapitre 5, que les institutions conjointes instituées en vertu de l'accord assureront la progression et le suivi de la mise en œuvre du plan d'action et que les structures instituées dans le cadre des accords concernés seront réexaminées, le cas échéant, afin de vérifier que toutes les priorités définies dans la PEV sont dûment prises en compte.

(3) La déclaration commune du sommet du partenariat oriental qui s’est tenu à Prague le 7 mai 2009 a souligné le souhait commun de l'UE et des partenaires d'Europe orientale d’approfondir et d'intensifier leurs relations bilatérales,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

Les sous-comités énumérés à l'annexe A sont créés. Leur mandat, dont le texte figure à l'annexe B, est adopté.

Fait à , le

Par le comité de coopération UE-Arménie

Par l’Arménie

Par l'Union européenne

Annexe A

Comité de coopération UE-Arménie

Nouveaux sous-comités créés

1) le sous-comité «justice, liberté et sécurité»;

2) le sous-comité «transports, environnement et énergie, et sûreté nucléaire»;

3) le sous-comité «emploi et affaires sociales, santé publique, formation, éducation et jeunesse, culture, société de l’information et politique audiovisuelle, et science et technologie».

Annexe B

Mandat du sous-comité «justice, liberté et sécurité» institué au titre de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d’Arménie, d'autre part

LE COMITÉ DE COOPÉRATION,

vu l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d’Arménie, d'autre part,

vu le règlement intérieur du comité de coopération, établi par le Conseil de coopération le 12 octobre 1999 et figurant en annexe au règlement intérieur de ce dernier, et notamment son article 10,

a institué un sous-comité «justice, liberté et sécurité», dont le mandat est le suivant:

Article premier

Le sous-comité examine la mise en œuvre de l’accord de partenariat et de coopération et du plan d’action connexe UE-Arménie relatif à la politique européenne de voisinage, dans les domaines suivants:

- la gestion des frontières;

- la gestion des migrations légales et clandestines (y compris les questions de réadmission, les visas, la sécurité des documents de voyage, l’asile);

- les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays;

- la lutte contre la criminalité organisée (incluant, sans toutefois s’y limiter, la traite des êtres humains, la cybercriminalité, les mauvais traitements infligés aux enfants, la criminalité financière et économique, y compris le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et la contrefaçon, la corruption dans les secteurs privé et public, les trafics de stupéfiants, les trafics d’armes et d’autres formes d’activités illicites);

- la lutte contre le terrorisme (y compris le financement du terrorisme);

- la coopération policière et judiciaire;

- l’État de droit et la réforme du pouvoir judiciaire;

- la protection des données à caractère personnel;

- le développement de la coopération transfrontalière et régionale en matière de justice, de liberté et de sécurité.

Le sous-comité peut également aborder des sujets ou des projets spécifiques liés à la mise en œuvre du partenariat oriental, de la synergie de la mer Noire ou d’autres initiatives en rapport avec la coopération bilatérale concernée.

La liste susmentionnée n’étant pas exhaustive, d’autres domaines peuvent être ajoutés par le comité de coopération.

Article 2

Le sous-comité travaille sous l'autorité du comité de coopération, auquel il fait rapport et transmet ses conclusions après chaque réunion.

Article 3

Le sous-comité est composé de représentants des parties.

Sous réserve de l’accord des deux parties, des experts peuvent être entendus, s'il y a lieu, sur des points précis inscrits à l’ordre du jour des réunions du sous-comité.

Article 4

Le sous-comité est présidé à tour de rôle par les parties, conformément aux règles relatives à la présidence alternée du comité de coopération[4].

Article 5

Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire du gouvernement de la République d’Arménie exercent conjointement les fonctions de secrétaires permanents du sous-comité. Toutes les communications concernant le sous-comité sont transmises au secrétariat permanent.

Article 6

Le sous-comité se réunit chaque fois que les circonstances l’exigent, avec l’accord des parties et sur la base d’une demande écrite de l’une d’entre elles, au moins une fois par an. Chaque réunion se tient à une date et en un lieu convenus par les deux parties.

Le sous-comité ne tient sa première réunion qu’après la mise en œuvre des actions suivantes:

- la réponse de l’Arménie à un questionnaire sur l’évolution de la situation dans le domaine «justice, sécurité et liberté»;

- un séminaire sur les questions de mobilité, y compris la prévention des migrations clandestines, la gestion des migrations légales, les réadmissions et les échanges d’informations sur les questions liées aux visas;

- un rapport aux États membres.

Dès réception d'une demande de réunion du sous-comité, le secrétaire de l'autre partie répond dans un délai de 15 jours ouvrables.

En cas d'urgence particulière, une réunion du sous-comité peut être convoquée dans un délai raccourci soumis à l'accord des deux parties.

Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue des délégations des deux parties.

Les réunions du sous-comité sont convoquées conjointement par les deux secrétaires permanents, en accord avec les secrétaires du comité de coopération.

Article 7

Tous les points à inclure dans l’ordre du jour sont soumis aux secrétaires permanents, au moins 15 jours ouvrables avant la réunion du sous-comité. Les documents y afférents doivent parvenir aux secrétaires permanents au moins 10 jours ouvrables avant la réunion.

Sur la base de ces points, un ordre du jour provisoire est rédigé et transmis, avec la documentation disponible, aux secrétaires du comité de coopération, ainsi qu'aux représentations permanentes des États membres, au plus tard 5 jours ouvrables avant la réunion du sous-comité. Dans des circonstances exceptionnelles, d’autres points peuvent être rajoutés à l’ordre du jour dans un délai raccourci, sous réserve de l’accord écrit des deux secrétaires permanents.

Article 8

Lors de ses réunions, le sous-comité peut traiter tout ou partie des domaines figurant à l’article 1er.

Article 9

Sauf décision contraire, les réunions du sous-comité ne sont pas publiques.

Article 10

Un compte rendu est rédigé après chaque réunion. Une copie du compte rendu et des conclusions de chaque réunion du sous-comité est transmise aux secrétaires du comité de coopération. Une copie de ces documents est également transmise aux représentants permanents des États membres.

Mandat du sous-comité «transports, environnement et énergie, et sûreté nucléaire» institué au titre de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d’Arménie, d'autre part

LE COMITÉ DE COOPÉRATION,

vu l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d’Arménie, d'autre part,

vu le règlement intérieur du comité de coopération, établi par le Conseil de coopération le 12 octobre 1999 et figurant en annexe au règlement intérieur de ce dernier, et notamment son article 10,

a institué un sous-comité «transports, environnement et énergie, et sûreté nucléaire», dont le mandat est le suivant:

Article premier

Le sous-comité examine la mise en œuvre de l’accord de partenariat et de coopération et du plan d’action connexe UE-Arménie relatif à la politique européenne de voisinage, dans les domaines suivants:

- les transports, et notamment: les stratégies de transport, y compris la modernisation de l’infrastructure, et le rapprochement des cadres législatif et réglementaire avec les normes européennes et internationales; les mesures et réformes concernant les secteurs routier, ferroviaire et aérien; la sûreté et la sécurité dans tous les modes de transport; la promotion de systèmes de transport intelligents et l’utilisation de technologies de l’information dans tous les modes de transport; la coopération régionale en matière de transport; la mise en œuvre de l’accord horizontal UE-Arménie dans le secteur aérien;

- l’environnement, et notamment: la bonne gouvernance environnementale, y compris les législations environnementales horizontales; le rapprochement des cadres législatif et réglementaire avec les normes européennes et internationales; le changement climatique; la qualité de l'air; la gestion des déchets; la qualité de l’eau et la gestion intégrée des ressources en eau; la protection de la nature et la biodiversité; la désertification; la pollution industrielle et la gestion des risques; les substances chimiques et les organismes génétiquement modifiés; le bruit; la coopération régionale, notamment en ce qui concerne les questions liées à l’eau et le Centre environnemental régional pour le Caucase;

- l’énergie et la sûreté nucléaire, et notamment: la convergence des politiques énergétiques; la convergence des cadres législatif et réglementaire; les réseaux énergétiques; l’infrastructure énergétique, la sûreté nucléaire et la sécurité des sources radioactives; l'efficacité énergétique et l’utilisation des sources d'énergie renouvelables; la coopération régionale en matière d’énergie;

- l’aide communautaire dans ces domaines.

Le sous-comité peut également aborder des sujets ou des projets spécifiques liés à la mise en œuvre du partenariat oriental, de la synergie de la mer Noire ou d’autres initiatives en rapport avec la coopération bilatérale concernée.

La liste susmentionnée n’étant pas exhaustive, d’autres domaines peuvent être ajoutés par le comité de coopération.

Article 2

Le sous-comité travaille sous l'autorité du comité de coopération, auquel il fait rapport et transmet ses conclusions après chaque réunion.

Article 3

Le sous-comité est composé de représentants des parties.

Sous réserve de l’accord des deux parties, des experts peuvent être entendus, s'il y a lieu, sur des points précis inscrits à l’ordre du jour des réunions du sous-comité.

Article 4

Le sous-comité est présidé à tour de rôle par les parties, conformément aux règles relatives à la présidence alternée du comité de coopération[5].

Article 5

Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire du gouvernement de la République d’Arménie exercent conjointement les fonctions de secrétaires permanents du sous-comité. Toutes les communications concernant le sous-comité sont transmises au secrétariat permanent.

Article 6

Le sous-comité se réunit chaque fois que les circonstances l’exigent, avec l’accord des parties et sur la base d’une demande écrite de l’une d’entre elles, au moins une fois par an. Chaque réunion se tient à une date et en un lieu convenus par les deux parties.

Dès réception d'une demande de réunion du sous-comité, le secrétaire de l'autre partie répond dans un délai de 15 jours ouvrables.

En cas d'urgence particulière, le sous-comité peut être convoqué dans un délai raccourci soumis à l'accord des deux parties.

Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue des délégations des deux parties.

Les réunions du sous-comité sont convoquées conjointement par les deux secrétaires permanents, en accord avec les secrétaires du comité de coopération.

Article 7

Tous les points à inclure dans l’ordre du jour sont soumis aux secrétaires permanents, au moins 15 jours ouvrables avant la réunion du sous-comité. Les documents y afférents doivent parvenir aux secrétaires permanents au moins 10 jours ouvrables avant la réunion.

Sur la base de ces points, un ordre du jour provisoire est rédigé et transmis, avec la documentation disponible, aux secrétaires du comité de coopération, ainsi qu'aux représentations permanentes des États membres, au plus tard 5 jours ouvrables avant la réunion du sous-comité. Dans des circonstances exceptionnelles, d’autres points peuvent être rajoutés à l’ordre du jour dans un délai raccourci, sous réserve de l’accord écrit des deux secrétaires permanents.

Article 8

Lors de ses réunions, le sous-comité peut traiter tout ou partie des domaines figurant à l’article 1er.

Article 9

Sauf décision contraire, les réunions du sous-comité ne sont pas publiques.

Article 10

Un compte rendu est rédigé après chaque réunion. Une copie du compte rendu et des conclusions de chaque réunion du sous-comité est transmise aux secrétaires du comité de coopération. Une copie de ces documents est également transmise aux représentants permanents des États membres.

Mandat du sous-comité «emploi et affaires sociales, santé publique, formation, éducation et jeunesse, culture, société de l’information et politique audiovisuelle, et science et technologie» institué au titre de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part

LE COMITÉ DE COOPÉRATION,

vu l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d’Arménie, d'autre part,

vu le règlement intérieur du comité de coopération, établi par le Conseil de coopération le 12 octobre 1999 et figurant en annexe au règlement intérieur de ce dernier, et notamment son article 10,

a institué un sous-comité «emploi et affaires sociales, santé publique, formation, éducation et jeunesse, culture, société de l’information et politique audiovisuelle, et science et technologie», dont le mandat est le suivant:

Article premier

Le sous-comité examine la mise en œuvre de l’accord de partenariat et de coopération et du plan d’action connexe UE-Arménie relatif à la politique européenne de voisinage, dans les domaines suivants:

- la politique sociale et de l’emploi, y compris les réformes sociales, la protection sociale et l’inclusion sociale, la promotion des femmes dans la vie sociale, économique et politique;

- la santé publique;

- l’éducation, la formation et la jeunesse (notamment la réforme et la modernisation des systèmes d’éducation et de formation, les programmes de formation professionnelle, le développement des compétences et la mobilité);

- la culture;

- la société de l'information;

- la politique audiovisuelle;

- la science et la technologie, la recherche et le développement;

- la coopération régionale dans les domaines précités;

- le cadre réglementaire applicable et l’aide communautaire dans les domaines précités.

Le sous-comité peut également aborder des sujets ou des projets spécifiques liés à la mise en œuvre du partenariat oriental, de la synergie de la mer Noire ou d’autres initiatives en rapport avec la coopération bilatérale concernée.

La liste susmentionnée n’étant pas exhaustive, d’autres domaines peuvent être ajoutés par le comité de coopération.

Article 2

Le sous-comité travaille sous l'autorité du comité de coopération, auquel il fait rapport et transmet ses conclusions après chaque réunion.

Article 3

Le sous-comité est composé de représentants des parties.

Sous réserve de l’accord des deux parties, des experts peuvent être entendus, s'il y a lieu, sur des points précis inscrits à l’ordre du jour des réunions du sous-comité.

Article 4

Le sous-comité est présidé à tour de rôle par les parties, conformément aux règles relatives à la présidence alternée du comité de coopération[6].

Article 5

Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire du gouvernement de la République d’Arménie exercent conjointement les fonctions de secrétaires permanents du sous-comité. Toutes les communications concernant le sous-comité sont transmises aux secrétaires du sous-comité.

Article 6

Le sous-comité se réunit chaque fois que les circonstances l’exigent, avec l’accord des parties et sur la base d’une demande écrite de l’une d’entre elles, au moins une fois par an. Chaque réunion se tient à une date et en un lieu convenus par les deux parties.

Dès réception d'une demande de réunion du sous-comité, le secrétaire de l'autre partie répond dans un délai de 15 jours ouvrables.

En cas d'urgence particulière, une réunion du sous-comité peut être convoquée dans un délai raccourci soumis à l'accord des deux parties.

Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue des délégations des deux parties.

Les réunions du sous-comité sont convoquées conjointement par les deux secrétaires permanents, en accord avec les secrétaires du comité de coopération.

Article 7

Tous les points à inclure dans l’ordre du jour sont soumis aux secrétaires permanents, au moins 15 jours ouvrables avant la réunion du sous-comité. Les documents y afférents doivent parvenir aux secrétaires permanents au moins 10 jours ouvrables avant la réunion.

Sur la base de ces points, un ordre du jour provisoire est rédigé et transmis, avec la documentation disponible, aux secrétaires du comité de coopération, ainsi qu'aux représentations permanentes des États membres, au plus tard 5 jours ouvrables avant la réunion du sous-comité. Dans des circonstances exceptionnelles, d’autres points peuvent être rajoutés à l’ordre du jour dans un délai raccourci, sous réserve de l’accord écrit des deux secrétaires permanents.

Article 8

Lors de ses réunions, le sous-comité peut traiter tout ou partie des domaines figurant à l’article 1er.

Article 9

Sauf décision contraire, les réunions du sous-comité ne sont pas publiques.

Article 10

Un compte rendu est rédigé après chaque réunion. Une copie du compte rendu et des conclusions de chaque réunion du sous-comité est transmise aux secrétaires du comité de coopération. Une copie de ces documents est également transmise aux représentants permanents des États membres.

[1] JO L 239 du 9.9.1999, p. 1.

[2] JO L 297 du 18.11.1999, p. 24.

[3] JO L 297 du 18.11.1999, p. 28.

[4] JO L 297 du 18.11.1999, p. 27.

[5] JO L 297 du 18.11.1999, p. 27.

[6] JO L 297 du 18.11.1999, p. 27.

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