Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009PC0321

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003

/* COM/2009/0321 final - CNS 2009/0084 */

52009PC0321

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 /* COM/2009/0321 final - CNS 2009/0084 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 29.6.2009

COM(2009) 321 final

2009/0084 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

- Motivation et objectifs de la proposition

L'objectif de la proposition est de clarifier deux questions d'interprétation relatives à l'article 11 et à l'article 69, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil.

- Contexte général

L'article 11 du règlement (CE) n° 73/2009 établit le mécanisme de discipline financière qui prévoit un ajustement des paiements directs lorsque les prévisions indiquent que le sous-plafond concernant les aides directes et les mesures de marché, figurant à l'annexe I, rubrique 2, de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière[1], sera dépassé, compte tenu d'une marge de sécurité de 300 millions EUR. Le sous-plafond de la rubrique 2 couvre les dépenses pour les aides directes avant tout transfert en faveur du développement rural. Les dépenses devant être comparées au plafond prévu pour l'ajustement devraient donc l'être avant la modulation et les transferts vers le développement rural. Pour une comparaison correcte des dépenses par rapport au plafond, il convient par conséquent de tenir compte également de l'éventuel transfert vers le Fonds européen agricole pour le développement rural, visé à l'article 136 du règlement (CE) n° 73/2009, et des montants découlant de l'application de l'article 190 bis , paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1234/2007, qui concerne les transferts financiers dans le secteur vitivinicole vers le développement rural.

Le premier alinéa de l'article 69, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 73/2009 déroge à l'article 69, paragraphe 4, de ce règlement en ce qui concerne le recours aux articles 68 et 69 du règlement (CE) n° 1782/2003. Le but de cette dérogation est de fixer une période de transition pour l'adaptation progressive du soutien au secteur de la viande bovine. Cette dérogation devrait donc être limitée aux cas dans lesquels l'article 69 du règlement (CE) n° 1782/2003 a été appliqué principalement pour soutenir ledit secteur.

- Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Règlement (CE) n° 73/2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003.

- Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

Sans objet.

2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT

- Consultation des parties intéressées

- Obtention et utilisation d’expertise

Il n'a pas été nécessaire de consulter les parties intéressées ni de faire appel à une expertise externe.

- Analyse d'impact

Sans objet.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

- Résumé des mesures proposées

Une correction technique doit être introduite dans la formule de calcul de l'article 11 (discipline financière) afin de tenir compte des transferts en faveur du développement rural prévus à l'article 23 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil et à l'article 136 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil. Cet ajustement a déjà été introduit à l'article 12 du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil.

En outre, il est proposé d'ajuster l'article 69, paragraphe 5, afin de respecter le point 6.6 du compromis final de la présidence concernant les propositions relatives aux contrôles sanitaires.

- Base juridique

Article 37, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

- Principe de subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

- Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité.

- Choix des instruments

Instrument proposé: règlement du Conseil.

D'autres instruments n'auraient pas été adéquats pour la raison suivante: un règlement doit être modifié par un règlement.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La mesure n'entraîne aucune dépense supplémentaire pour le budget de la Communauté.

Une correction technique doit être introduite dans la formule de calcul de l'article 11 (discipline financière) afin de tenir compte des transferts en faveur du développement rural prévus à l'article 23 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil et à l'article 136 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil. Cet ajustement a déjà été introduit à l'article 12 du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil.

En outre, il est proposé d'ajuster l'article 69, paragraphe 5, afin de respecter le point 6.6 du compromis final de la présidence concernant les propositions relatives aux contrôles sanitaires.

5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Simplification

Sans objet.

2009/0084 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen[2],

considérant ce qui suit:

(1) L'article 11 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil[3] établit le mécanisme de discipline financière qui prévoit un ajustement des paiements directs lorsque les prévisions indiquent que le sous-plafond concernant les aides directes et les mesures de marché, figurant à l'annexe I, rubrique 2, de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière[4], sera dépassé, compte tenu d'une marge de sécurité de 300 millions EUR.

(2) Le sous-plafond de la rubrique 2 couvre les dépenses pour les aides directes avant tout transfert en faveur du développement rural. Les dépenses devant être comparées au plafond prévu pour l'ajustement devraient donc l'être avant la modulation et les transferts en faveur du développement rural. Pour une comparaison correcte des dépenses par rapport au plafond, il convient par conséquent de tenir compte également de l'éventuel transfert vers le Fonds européen agricole pour le développement rural, visé à l'article 136 du règlement (CE) n° 73/2009, et des montants découlant de l'application de l'article 190 bis , paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)[5], qui a pour objet les transferts financiers dans le secteur vitivinicole vers le développement rural.

(3) Le premier alinéa de l'article 69, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 73/2009 déroge à l'article 69, paragraphe 4, de ce règlement en ce qui concerne le recours aux articles 68 et 69 du règlement (CE) n° 1782/2003. Le but de cette dérogation est de fixer une période de transition pour l'adaptation progressive du soutien au secteur de la viande bovine. Cette dérogation devrait donc être limitée aux cas dans lesquels l'article 69 du règlement (CE) n° 1782/2003 a été appliqué principalement pour soutenir ledit secteur.

(4) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 73/2009 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 73/2009 est modifié comme suit:

(1) À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Pour veiller à ce que les montants destinés à financer les dépenses de marché et des paiements directs dans le cadre de la PAC, figurant actuellement à la rubrique 2 de l'annexe I de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière*, respectent les plafonds annuels fixés par la décision 2002/929/CE des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil le 18 novembre 2002, concernant les conclusions du Conseil européen réuni à Bruxelles les 24 et 25 octobre 2002**, un ajustement des paiements directs est décidé lorsque, pour un exercice donné, les prévisions de financement desdits paiements au titre de la rubrique 2, augmentées des montants fixés à l'article 190 bis du règlement (CE) n° 1234/2007, des montants établis aux articles 134 et 135 et des montants visés à l'article 136 du présent règlement et avant application de la modulation prévue aux articles 7 et 10 du présent règlement ainsi qu'à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 378/2007, indiquent que le plafond annuel susmentionné applicable sera dépassé, compte tenu d'une marge de 300 millions EUR en dessous de ce plafond.

* JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

** JO L 323 du 28.11.2002, p. 48.»

(2) À l’article 69, paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation au paragraphe 4, durant les années civiles 2010 à 2013, dans les États membres qui ont accordé un soutien aux vaches allaitantes conformément à l'article 69 du règlement (CE) n° 1782/2003 sans appliquer la possibilité prévue à l'article 68, paragraphe 2, point a) i), dudit règlement et qui ont ainsi utilisé plus de 50 % des montants fixés conformément à l'article 69 dudit règlement pour le secteur de la viande bovine, la limite prévue au paragraphe 4 est fixée à 6 % de leur plafond national visé à l'article 40 du présent règlement. En outre, dans les États membres dont plus de 60 % de la production laitière se fait au nord du 62e parallèle, cette limite est fixée à 10 % de leur plafond national visé à l'article 40 du présent règlement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le président

FICHE FINANCIÈRE | AGRI/I.1-D/95345 (HA) 6.15.2009.1 |

DATE: 29/04/2009 |

1. | LIGNE BUDGÉTAIRE: 05 03 Aides directes | CRÉDITS |

2. | INTITULÉ DE LA MESURE: Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003. |

3. | BASE JURIDIQUE: Article 37 du traité instituant la Communauté européenne |

4. | OBJECTIFS DE LA MESURE: Apporter certains ajustements techniques au règlement n° 73/2009. |

5. | INCIDENCES FINANCIÈRES: | PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) | EXERCICE FINANCIER EN COURS 2008 (Mio EUR) | EXERCICE SUIVANT 2009 (Mio EUR) |

5.0 | DÉPENSES À LA CHARGE: - DU BUDGET DES CE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) - DES BUDGETS NATIONAUX - D'AUTRES SECTEURS | - | - | - |

5.1 | RECETTES: - RESSOURCES PROPRES DES CE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) - SUR LE PLAN NATIONAL | - | - | - |

2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

5.0.1 | PRÉVISIONS DES DÉPENSES: | - | - | - | - |

5.1.1 | PRÉVISIONS DES RECETTES: | - | - | - | - |

5.2 | MÉTHODE DE CALCUL: - |

6.0 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | OUI/NON |

6.1 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | OUI/NON |

6.2 | NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE | OUI/NON |

6.3 | CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS | OUI/NON |

OBSERVATIONS: La présente mesure n'engendre aucune dépense supplémentaire pour le budget de la Communauté. Une correction technique doit être introduite dans la formule de calcul de l'article 11 (discipline financière) afin de tenir compte des transferts en faveur du développement rural prévus à l'article 23 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil et à l'article 136 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil. Cet ajustement a déjà été introduit à l'article 12 du règlement (CE) n° 1290/2005. En outre, il est proposé d'ajuster l'article 69, paragraphe 5, afin de respecter le point 6.6 du compromis final de la présidence concernant les propositions relatives aux contrôles sanitaires. |

[1] JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

[2] JO C […] du […], p. […].

[3] JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

[4] JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

[5] JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

Top