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Document 52009PC0169
Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 332/2002, establishing a facility providing medium-term financial assistance for Member States' balances of payments
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 332/2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 332/2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres
/* COM/2009/0169 final - CNS 2009/0053 */
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 332/2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres /* COM/2009/0169 final - CNS 2009/0053 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 8.4.2009 COM(2009) 169 final 2009/0053 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 332/2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres 2009/0053 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 332/2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308, vu la proposition de la Commission, soumise après consultation du comité économique et financier[1], vu l'avis du Parlement européen[2], vu l'avis de la Banque centrale européenne[3], considérant ce qui suit: (1) L'ampleur et l'intensité de la crise financière internationale influencent la demande potentielle de soutien financier communautaire à moyen terme de la part des États membres situés en dehors de la zone euro et nécessitent un relèvement très net du plafond fixé dans le règlement (CE) n° 332/2002[4] pour l'encours des prêts en leur faveur, de 25 milliards d'euros à 50 milliards d'euros. (2) Compte tenu de l'expérience récente en matière de gestion du soutien financier à moyen terme, il y a lieu de clarifier les rôles et responsabilités respectifs de la Commission et des États membres concernés dans la mise en œuvre du règlement. De plus, les conditions d'octroi du soutien financier devraient être fixées dans un protocole d'accord négocié entre la Commission et l'État membre concerné. (3) Les règles régissant certains aspects de la gestion financière du soutien financier communautaire devraient être clarifiées. Pour des raisons opérationnelles, l'État membre concerné devrait être invité à placer le soutien financier reçu sur un compte spécial auprès de la banque centrale nationale et à transférer les montants dus sur un compte auprès de la Banque centrale européenne quelques jours avant les dates d'échéance. (4) Il est primordial d'assurer une saine gestion du soutien financier reçu de la Communauté. Par conséquent, les contrats de prêt existants permettent à la Cour des comptes européenne et à l'Office européen de lutte antifraude d'effectuer des contrôles lorsqu'ils le jugent nécessaire, et cette possibilité devrait être inscrite dans le présent règlement. (5) Le présent règlement devrait être immédiatement applicable à tous les nouveaux contrats de prêt et aux contrats de prêt existants dès leur révision éventuelle. (6) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 332/2002 en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 332/2002 est modifié comme suit: 1. Le deuxième alinéa de l’article 1er, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «L'encours en principal des prêts pouvant être accordés aux États membres au titre de ce mécanisme est limité à 50 milliards d'euros.» 2. À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «L'État membre concerné procède à une évaluation de ses besoins financiers avec la Commission et présente un projet de programme de redressement. Le Conseil, après examen de la situation de l'État membre souhaitant avoir recours au soutien financier à moyen terme et du programme de redressement qu'il présente à l'appui de sa demande, décide, en principe au cours de la même session: (a) de l'octroi d'un prêt ou d'une facilité de financement appropriée, de son montant et de sa durée moyenne; (b) des conditions de politique économique dont le soutien financier à moyen terme est assorti en vue de rétablir ou d'assurer une situation soutenable de la balance des paiements; (c) des modalités du prêt ou de la facilité de financement dont le versement ou le tirage sera en principe effectué par tranches successives, la libération de chaque tranche étant soumise à une vérification des résultats obtenus dans la mise en œuvre du programme par rapport aux objectifs fixés.» 3. L'article 3 bis suivant est inséré: « Article 3 bis La Commission et l'État membre concerné concluent un protocole d'accord détaillant les conditions fixées par le Conseil.» 4. L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «1. La Commission prend les mesures nécessaires afin de vérifier à intervalles réguliers, en collaboration avec le comité économique et financier, que la politique économique de l'État membre bénéficiaire d'un prêt de la Communauté est conforme au programme de redressement et aux autres conditions éventuelles arrêtées par le Conseil en application de l'article 3. À cet effet, l'État membre met toutes les informations nécessaires à la disposition de la Commission et coopère pleinement avec elle. En fonction des résultats de cette vérification, la Commission, sur avis du comité économique et financier, décide des versements successifs des tranches. Le Conseil statue sur les aménagements éventuels à apporter aux conditions de politique économique initialement fixées.» 5. À l’article 7, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5. Les États membres concernés ouvrent un compte spécial auprès de leur banque centrale nationale pour la gestion du soutien financier à moyen terme reçu de la Communauté. L'État membre concerné transfère l'encours en principal et les intérêts échus au titre du prêt sur un compte de la Banque centrale européenne sept jours ouvrables TARGET2 avant les dates d'échéance correspondantes[5].» 6. L'article 9 bis suivant est inséré: « Article 9 bis La Cour des comptes européenne a le droit d'effectuer les contrôles ou audits financiers qu'elle estime nécessaires dans le cadre de la gestion de ce soutien. La Commission, et notamment l'Office européen de lutte antifraude, est habilitée à envoyer ses propres fonctionnaires ou représentants dûment autorisés pour effectuer les contrôles ou audits techniques ou financiers qu'elle juge nécessaires dans le cadre de la gestion du soutien financier communautaire à moyen terme.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, Par le Conseil Le Président [1] JO C ... du ..., p. . [2] JO C ... du ..., p. . [3] JO C ... du ..., p. . [4] JO L 53 du 23.2.2002, p. 1. [5] Tel que défini dans l'orientation BCE/2007/2 de la Banque centrale européenne du 26 avril 2007 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 237 du 8.9.2007, p.1.)