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Document 52009AR0224

    Avis du Comité des régions sur L'instrument de microfinancement Progress

    JO C 79 du 27.3.2010, p. 71–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.3.2010   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    C 79/71


    Avis du Comité des régions sur «L'instrument de microfinancement Progress»

    (2010/C 79/12)

    I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

    LE COMITÉ DES RÉGIONS

    Nécessité d'agir

    1.

    soutient les actions immédiates de la Commission et de la BEI afin de veiller à ce que les ressources de l'UE soient utilisées efficacement pour aider les entreprises en ce temps de manque de liquidité, et souligne que la récente crise financière a entraîné un rétrécissement du crédit pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les microentreprises, avec pour double conséquence d'aggraver la récession économique et d'entraver toute relance ultérieure;

    2.

    reconnaît que les perspectives financières 2007-2013 limitent les possibilités de la Commission en ce qui concerne l'allocation de nouveaux moyens à l'instrument de microfinancement PROGRESS qu'il est proposé de créer;

    3.

    se montre préoccupé par le fait que le transfert de 100 millions d'euros du programme PROGRESS au nouvel instrument de microfinancement homonyme pourrait compromettre les objectifs, l'impact et l'efficacité de ce programme; appelle la Commission à envisager d'autres possibilités de financement adéquates afin de mettre en œuvre l'instrument à l'étude;

    4.

    attire l'attention de la Commission sur le fait que l'instrument de microfinancement PROGRESS, doté de 100 millions d'euros, ne permettra vraisemblablement pas de dégager les fonds supplémentaires de 500 millions d'euros nécessaires afin d'atténuer les contraintes pesant actuellement sur les prêts, de stimuler l'offre de microfinancement et de répondre à la demande actuelle;

    5.

    se félicite que l'instrument de microfinancement PROGRESS soit conforme au principe de subsidiarité et qu'il vienne ainsi compléter la fourniture de microfinancement par les États membres et les collectivités territoriales;

    6.

    souligne que plus de 90 % des entreprises de l'UE sont des microentreprises, et qu'un accès restreint au microcrédit constitue pour ces entreprises le principal obstacle à l'innovation;

    7.

    s'accorde à penser que la majorité des microcrédits aux personnes défavorisées dans l'UE est fournie par des institutions de microfinancement non commerciales, et que ces établissements doivent être soutenus davantage afin de pouvoir répondre à la demande actuelle;

    8.

    estime que les efforts déployés par la Commission afin de développer le microcrédit dans l'UE s'avèreront être un instrument judicieux pour permettre aux personnes exclues du marché du crédit conventionnel de lancer de nouvelles entreprises et de contribuer à la création d'emplois;

    9.

    déplore que l'évaluation ex-ante menée par la Commission n'ait pas pleinement pris en considération l'impact sur les collectivités locales et régionales ainsi que leur rôle.

    Priorité à la réalisation

    10.

    appelle la Commission à cibler les microentreprises innovantes, et en particulier celles à forte intensité de connaissances, afin de stimuler l'innovation et la productivité dans l'UE;

    11.

    invite la Commission à rationaliser les initiatives communautaires existantes et à renforcer la cohérence entre le nouvel instrument de microfinancement PROGRESS et les autres instruments financiers communautaires, en particulier PROGRESS, FSE, JASMINE, JEREMIE et CIP (1);

    12.

    recommande à la Commission de distinguer plus précisément les groupes cibles spécifiques, de considérer les chômeurs et les personnes défavorisées, y compris les jeunes, les femmes, les personnes âgées et les minorités ethniques comme des groupes cibles, et de conférer à ces groupes une position spécifique et adéquate dans les programmes et les initiatives liés au microcrédit;

    13.

    invite la Commission à souligner l'importance que revêtent les mesures plus larges de soutien aux entreprises outre la fourniture de financement aux jeunes entreprises et aux sociétés existantes. La fourniture de financement aux entreprises nouvelles et existantes devrait être complétée par des mécanismes de soutien actif aux entreprises tels que les parrainages, les formations, les aides individualisées et le renforcement des capacités, outre la bonification des taux d'intérêt accordée par le FSE, afin de promouvoir une croissance durable des entreprises et de veiller à réduire les taux de faillite;

    14.

    note que les conditions relatives à la fourniture et à la demande de microcrédit diffèrent largement à travers l'UE, et appelle la Commission à veiller à ce que le microcrédit soit disponible de manière égale dans les territoires ne bénéficiant pas des Fonds structurels, étant donné que des poches de pauvreté et des zones défavorisées peuvent exister même dans les régions prospères;

    15.

    rappelle à la Commission, aux États membres et aux partenaires locaux et régionaux qu'il convient de considérer l'instrument de microfinancement, doté de 100 millions d'euros, dans le contexte des autres programmes et initiatives. Il y a lieu de noter en particulier que les moyens limités de l'instrument seront accessibles dans les 27 États membres au cours des quatre années à venir. Par conséquent, les fonds devraient être alloués en fonction de critères spécifiques visant à garantir un impact maximum;

    16.

    fait référence à l'avis du Comité des régions sur «Le plan européen de relance économique et le rôle des collectivités locales et régionales» (CdR 12/2009) qui demandait à la Commission de «présenter une proposition de réglementation sur l'octroi des microcrédits dans l'UE … [et] de fixer les conditions relatives à leur fourniture».

    Communication

    17.

    rappelle à la Commission et au groupe BEI que la réussite de l'instrument passe par une pleine sensibilisation des partenaires, des institutions financières et des bénéficiaires potentiels à son sujet;

    18.

    plaide pour que la Commission et le groupe BEI adoptent une approche volontariste afin de communiquer au sujet de leur rôle et des voies d'accès au financement dans les différents programmes, en partenariat avec les collectivités locales et régionales;

    19.

    appelle la Commission et le groupe BEI à préciser la valeur ajoutée de l'instrument de microfinancement PROGRESS et la manière dont il vient compléter les initiatives existantes de soutien aux entreprises aux échelons européen, national, régional et local;

    20.

    souligne que le Comité a par le passé appelé la Commission et le groupe BEI à adopter une approche plus volontariste afin de communiquer au sujet du rôle, de la valeur ajoutée et des opportunités présentées par d'autres programmes de soutien aux entreprises, dont JEREMIE et CIP (voir l'avis sur le thème «Small Business Act pour l'Europe», CdR 246/2008).

    Coordination de la réalisation

    21.

    rappelle à la Commission et au groupe BEI que l'instrument de microfinancement sera plus efficace s'il est coordonné et mis en œuvre avec les instruments financiers européens existants et les programmes locaux et régionaux au sein des États membres;

    22.

    fait référence à l'avis du Comité des régions sur «La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi» (CdR 245/2008) qui a rappelé la nécessité de «coordination entre les programmes des Fonds structurels et d'autres programmes européens pertinents, […] dans le but de maximiser la valeur ajoutée européenne et la participation des collectivités régionales et locales»;

    23.

    propose que la Commission renforce la flexibilité de l'instrument mis en œuvre par le biais d'institutions non financières, en travaillant le cas échéant avec les collectivités locales et régionales, qui constituent des fournisseurs de microfinancement;

    24.

    appelle la Commission, les États membres, les collectivités territoriales et les instances chargées de la mise en œuvre de l'instrument à encourager les bénéficiaires potentiels à introduire une demande de prêt, à réduire au minimum les formalités administratives liées à cette demande, au traitement du dossier et au prélèvement des crédits, ainsi qu'à proposer un soutien supplémentaire pour réduire la bureaucratie résultant de la réception de ces fonds.

    Évaluation et suivi

    25.

    propose que la Commission procède à des évaluations intermédiaire et finale de sa propre initiative, en étroite coopération avec les institutions financières internationales, et en consultation avec les collectivités locales et régionales et les bénéficiaires finaux. L'évaluation finale doit en particulier examiner dans quelle mesure l'instrument dans son ensemble atteint ses objectifs et complète d'autres instruments financiers communautaires existants, comme PROGRESS, FSE, JASMINE, JEREMIE et CIP. L'évaluation finale devrait en outre contenir une analyse de la répartition des fonds dans l'UE-27;

    26.

    sachant que l'instrument de microfinancement est une mesure temporaire dans le cadre budgétaire actuel, estime que s'il s'avère une réussite, la Commission et la BEI devraient envisager de poursuivre le programme au-delà de 2013.

    II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

    Amendement 1

    COM (2009) 333, article 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    1.

    L'instrument apporte des ressources communautaires en vue de faciliter l'accès des groupes cibles ci-dessous au microcrédit:

    (a)

    les personnes ayant perdu leur emploi ou exposées à un risque de perdre leur emploi, et qui souhaitent créer leur propre microentreprise, y compris une activité indépendante;

    (b)

    les personnes défavorisées, y compris les jeunes, qui souhaitent créer ou développer leur propre microentreprise, y compris une activité indépendante;

    (c)

    les microentreprises du secteur de l'économie sociale qui emploient des personnes ayant perdu leur emploi ou des personnes défavorisées, y compris des jeunes.

    1.

    L'instrument apporte des ressources communautaires en vue de faciliter l'accès des groupes cibles ci-dessous au microcrédit:

    (b)

    les personnes défavorisées, y compris les jeunes, , qui souhaitent créer ou développer leur propre microentreprise, y compris une activité indépendante;

    (c)

    les microentreprises du secteur de l'économie sociale qui emploient des personnes ayant perdu leur emploi ou des personnes défavorisées , .

    Exposé des motifs

    i)

    L'expression «exposées à un risque de perdre leur emploi» donne lieu à des définitions et à des interprétations divergentes. Il est dès lors nécessaire de citer en référence la définition contenue dans le règlement CE no 1927/2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, tel que modifié récemment.

    ii)

    Outre les «jeunes», il convient de mentionner en particulier plusieurs autres groupes de personnes défavorisées.

    iii)

    La référence aux «jeunes» est supprimée du paragraphe (c), étant donné que les groupes défavorisés sont déjà définis au paragraphe (b).

    Amendement 2

    COM (2009) 333, article 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    1.

    L'instrument est mis en œuvre au moyen des différents types d'actions ci-dessous, selon les besoins:

    (a)

    garanties et instruments de partage des risques;

    (b)

    instruments de capitaux propres;

    (c)

    instruments de financement par endettement;

    (d)

    mesures de soutien – notamment activités de communication, suivi, contrôle, audit et évaluation – directement nécessaires à une mise en œuvre efficace de la présente décision et à la réalisation de ses objectifs.

    2.

    L'instrument s'adresse aux organismes publics et privés établis dans les États membres de l'Union et offrant des microfinancements aux particuliers et aux microentreprises établis dans les États membres.

    1.

    L'instrument est mis en œuvre au moyen des différents types d'actions ci-dessous, selon les besoins:

    (a)

    garanties et instruments de partage des risques;

    (b)

    instruments de capitaux propres;

    (c)

    instruments de financement par endettement;

    (d)

    mesures de soutien – notamment activités de communication, suivi, contrôle, audit et évaluation – directement nécessaires à une mise en œuvre efficace de la présente décision et à la réalisation de ses objectifs.

    2.

    L'instrument s'adresse aux organismes publics et privés établis dans les États membres de l'Union et offrant des microfinancements aux particuliers et aux microentreprises établis dans les États membres.

    Exposé des motifs

    i)

    Étant donné le montant limité de fonds disponibles et la nécessité de veiller à maximaliser les retombées de l'instrument, il importe d'établir des critères d'éligibilité clairs et d'appliquer uniformément ces critères dans les 27 États membres.

    ii)

    Des critères d'éligibilité clairs appuieraient une communication efficace et une différenciation du soutien par rapport aux autres programmes, et en coordination avec eux.

    Amendement 3

    COM (2009) 333, article 5

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    1.

    La Commission gère l'instrument conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil.

    2.

    Aux fins de l'exécution des actions visées à l'article 4, paragraphe 1, à l'exception des mesures de soutien prévues au point d), la Commission conclut des accords avec des institutions financières internationales, en particulier la Banque européenne d'investissement (BEI) et le Fonds européen d'investissement (FEI), conformément à l'article 53 quinquies du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil et à l'article 43 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission. Les accords indiquent les modalités précises de l'exécution des tâches confiées auxdites institutions, y compris la nécessité de garantir leur additionalité par rapport aux dispositifs nationaux.

    3.

    Les institutions financières internationales visées au paragraphe 2 ci-dessus peuvent réinvestir les recettes perçues – y compris les dividendes et les remboursements reçus – sous la forme d'actions visées à l'article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), pendant une période de six ans à compter de la date de création de l'instrument. Lors de la clôture de l'instrument, le solde restant dû aux Communautés européennes est reversé au budget général des Communautés européennes.

    4.

    Les institutions financières internationales visées au paragraphe 2 concluent des conventions écrites avec les organismes publics et privés de microfinancement visés à l'article 4, paragraphe 2. Ces conventions précisent que ces derniers ont l'obligation d'utiliser les ressources fournies au moyen de l'instrument conformément aux objectifs fixés à l'article 2, et de présenter des informations en vue de l'élaboration des rapports annuels visés à l'article 8, paragraphe 1.

    5.

    Le budget consacré aux mesures de soutien prévues à l'article 4, paragraphe 1, point d), est géré par la Commission.

    1.

    La Commission gère l'instrument conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil.

    2.

    Aux fins de l'exécution des actions visées à l'article 4, paragraphe 1, à l'exception des mesures de soutien prévues au point d), la Commission conclut des accords avec des institutions financières internationales, en particulier la Banque européenne d'investissement (BEI) et le Fonds européen d'investissement (FEI), conformément à l'article 53 quinquies du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil et à l'article 43 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission. Les accords indiquent les modalités précises de l'exécution des tâches confiées auxdites institutions, y compris la nécessité de garantir leur additionalité par rapport aux dispositifs nationaux, .

    3.

    Les institutions financières internationales visées au paragraphe 2 ci-dessus peuvent réinvestir les recettes perçues – y compris les dividendes et les remboursements reçus – sous la forme d'actions visées à l'article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), pendant une période de six ans à compter de la date de création de l'instrument. Lors de la clôture de l'instrument, le solde restant dû aux Communautés européennes est reversé au budget général des Communautés européennes.

    4.

    Les institutions financières internationales visées au paragraphe 2 concluent des conventions écrites avec les organismes publics et privés de microfinancement visés à l'article 4, paragraphe 2. Ces conventions précisent que ces derniers ont l'obligation d'utiliser les ressources fournies au moyen de l'instrument conformément aux objectifs fixés à l'article 2, et de présenter des informations en vue de l'élaboration des rapports annuels visés à l'article 8, paragraphe 1.

    5.

    Le budget consacré aux mesures de soutien prévues à l'article 4, paragraphe 1, point d), est géré par la Commission.

    Exposé des motifs

    Il importe de souligner que l'instrument de microfinancement PROGRESS sera plus efficace s'il est coordonné avec les dispositifs nationaux, régionaux et locaux.

    Amendement 4

    COM (2009) 333, article 9

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    1.

    En coopération étroite avec les institutions financières internationales visées à l'article 5, paragraphe 2, la Commission prend l'initiative d'effectuer des évaluations intermédiaire et finale. L'évaluation intermédiaire doit être achevée dans un délai de quatre ans à compter de la création de l'instrument, l'évaluation finale dans un délai d'un an à compter du terme des mandats donnés aux institutions financières internationales visées à l'article 5, paragraphe 2. En outre, l'évaluation finale doit indiquer dans quelle mesure les objectifs de l'instrument ont été atteints.

    2.

    Les résultats des évaluations sont transmis pour information au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

    1.

    En coopération étroite avec les institutions financières internationales visées à l'article 5, paragraphe 2, , la Commission prend l'initiative d'effectuer des évaluations intermédiaire et finale. L'évaluation intermédiaire doit être achevée dans un délai de quatre ans à compter de la création de l'instrument, l'évaluation finale dans un délai d'un an à compter du terme des mandats donnés aux institutions financières internationales visées à l'article 5, paragraphe 2. En outre, l'évaluation finale doit indiquer dans quelle mesure l'instrument .

    2.

    Les résultats des évaluations sont transmis pour information au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

    Exposé des motifs

    i)

    La mise en œuvre de l'instrument de microfinancement PROGRESS devrait être menée en partenariat avec les collectivités locales et régionales. Par conséquent, toute évaluation devrait être menée en consultation avec les collectivités territoriales et les bénéficiaires finaux, étant donné qu'ils sont idéalement placés pour émettre des conseils au sujet de l'impact global et de l'efficacité de l'instrument de microfinancement PROGRESS.

    ii)

    L'instrument ne sera efficace que s'il complète les autres instruments financiers communautaires existants, et il convient dès lors d'intégrer cet aspect dans le cadre de l'évaluation.

    Bruxelles, le 7 octobre 2009.

    Le Président du Comité des régions

    Luc VAN DEN BRANDE


    (1)  Programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale (PROGRESS), Fonds social européen (FSE), Action commune pour soutenir les institutions de microfinances en Europe (JASMINE), Ressources européennes conjointes pour les PME et les microentreprises (JEREMIE), Programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (CIP).


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