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Document 52009AP0058
Community legal framework for a European Research Infrastructure (ERI) * European Parliament legislative resolution of 19 February 2009 on the proposal for a Council regulation on the Community legal framework for a European Research Infrastructure (ERI) (COM(2008)0467 – C6-0306/2008 – 2008/0148(CNS))
Cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI) * Résolution législative du Parlement européen du 19 février 2009 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI) (COM(2008)0467 – C6-0306/2008 – 2008/0148(CNS))
Cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI) * Résolution législative du Parlement européen du 19 février 2009 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI) (COM(2008)0467 – C6-0306/2008 – 2008/0148(CNS))
JO C 76E du 25.3.2010, pp. 94–106
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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25.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 76/94 |
Jeudi, 19 février 2009
Cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI) *
P6_TA(2009)0058
Résolution législative du Parlement européen du 19 février 2009 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI) (COM(2008)0467 – C6-0306/2008 – 2008/0148(CNS))
2010/C 76 E/19
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0467),
vu l'article 171 et l'article 172, premier alinéa, du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0306/2008),
vu l'article 51 de son règlement,
vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0007/2009),
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1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
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2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE; |
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3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
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4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
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5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION |
AMENDEMENT |
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Amendement 1 |
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Proposition de règlement Considérant 3 |
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Amendement 2 |
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Proposition de règlement Considérant 4 |
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Amendement 3 |
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Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau) |
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Amendement 4 |
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Proposition de règlement Considérant 7 |
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Amendement 5 |
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Proposition de règlement Considérant 8 |
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Amendement 6 |
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Proposition de règlement Considérant 9 |
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Amendement 7 |
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Proposition de règlement Considérant 10 |
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Amendement 8 |
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Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau) |
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Amendement 9 |
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Proposition de règlement Considérant 12 |
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Amendement 10 |
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Proposition de règlement Considérant 14 |
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Amendement 11 |
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Proposition de règlement Considérant 17 |
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Amendement 12 |
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Proposition de règlement Considérant 20 |
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Amendement 13 |
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Proposition de règlement Considérant 22 |
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Amendement 14 |
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Proposition de règlement Considérant 23 |
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Amendement 15 |
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Proposition de règlement Considérant 23 bis (nouveau) |
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Amendement 16 |
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Proposition de règlement Considérant 24 |
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Amendement 17 |
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Proposition de règlement Article 1 |
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1. Le présent règlement établit un cadre fixant les exigences et procédures à respecter pour la création d'une infrastructure européenne de recherche (ci-après dénommée «ERI») , ainsi que les effets de cette création . 2. Il s’applique aux infrastructures de recherche d’intérêt paneuropéen. |
1. Le présent règlement fixe les exigences et procédures à respecter pour la création d'une infrastructure de recherche d'intérêt paneuropéen avec le statut d'infrastructure européenne de recherche (ci-après dénommée «ERI»). |
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Amendement 18 |
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Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau) |
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2 bis. Une structure de recherche d'intérêt paneuropéen désigne une installation, y inclus les ressources et services associés, susceptible d'être utilisée par la communauté scientifique pour mener des recherches de haut niveau dans tous les domaines. Cette définition englobe les équipements scientifiques ou ensembles d'instruments de base, les ressources cognitives comme les collections, les archives et les informations scientifiques structurées, les infrastructures TIC telles que les réseaux de type GRID, le matériel informatique, les logiciels et les outils de communication, ainsi que tous les autres moyens nécessaires pour atteindre un niveau d'excellence dans la recherche. Ces infrastructures de recherche peuvent être implantées en un seul endroit ou disposées en réseaux («distribuées») . |
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Amendement 19 |
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Proposition de règlement Article 2 – titre |
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Mission et autres activités |
Objectif et activités d'une ERI |
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Amendement 20 |
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Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 |
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1. La mission de l’ERI est de créer et d’exploiter une infrastructure de recherche. |
1. L'objectif d'une ERI est de faciliter et promouvoir la recherche d'intérêt paneuropéen, soit dans le cadre d'une infrastructure européenne existante, soit dans celui d'une nouvelle infrastructure mise en place conjointement par plusieurs États membres . |
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Amendement 21 |
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Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 |
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2. L’ERI remplit sa mission sans visée lucrative. Cependant, elle peut mener des activités restreintes à caractère économique, liées étroitement à sa mission , pour autant qu’elles ne nuisent pas à la bonne exécution de cette mission . |
2. Les activités d'une ERI sont de nature non lucrative. Cependant, elle peut mener des activités restreintes à caractère économique, liées étroitement à son objectif , pour autant qu’elles ne nuisent pas à la bonne exécution de cet objectif et que les revenus découlant de ces activités soient exclusivement utilisés aux fins de la réalisation de cet objectif . |
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Amendement 22 |
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Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau) |
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3 bis. Les ERI accordent une attention particulière aux brevets et autres droits de propriété intellectuelle et intérêts de valeur découlant de leurs activités et informent la Commission de ces droits de propriété intellectuelle au moyen d'un rapport annuel. |
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Amendement 23 |
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Proposition de règlement Article 3 – titre |
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Exigences relatives aux infrastructures |
Exigences générales |
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Amendement 24 |
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Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive |
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L’infrastructure de recherche à créer par l’ERI respecte les exigences suivantes: |
L’infrastructure de recherche à créer avec le statut d'ERI respecte les exigences suivantes: |
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Amendement 25 |
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Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point b |
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Amendement 26 |
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Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point c |
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Amendement 27 |
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Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) |
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Amendement 28 |
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Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) |
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Amendement 29 |
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Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau) |
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L'infrastructure de recherche à créer avec le statut d'ERI assortit sa demande d'une évaluation d'impact. |
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Amendement 30 |
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Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 ter (nouveau) |
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Les membres d'une infrastructure de recherche à créer avec le statut d'ERI allouent les ressources humaines et financières nécessaires à sa création et à son fonctionnement. |
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Amendement 31 |
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Proposition de règlement Article 4 – titre |
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Demande de création d’une ERI |
Demande |
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Amendement 32 |
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Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive |
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1. Les entités qui souhaitent créer une ERI (ci-après dénommées «les demandeurs») soumettent une demande à la Commission. La demande est soumise par écrit dans une langue officielle de la Communauté et comprend les éléments suivants: |
1. Les entités qui souhaitent qu'une infrastructure de recherche soit créée avec le statut d'ERI (ci-après dénommées «les demandeurs») soumettent une demande à la Commission. La demande est soumise par écrit dans une langue officielle de la Communauté et comprend les éléments suivants: |
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Amendement 33 |
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Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point a |
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Amendement 34 |
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Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point c |
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Amendement 35 |
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Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 |
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2. La Commission évalue la demande. Au cours de cette évaluation, elle peut demander l’avis d’experts indépendants, particulièrement dans le domaine d’activités prévu pour l’ERI. Le résultat de ces évaluations est communiqué aux demandeurs qui sont, si nécessaire, invités à compléter ou à modifier leur demande dans un délai raisonnable. |
supprimé |
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Amendement 36 |
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Proposition de règlement Article 5 – titre |
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Décision sur la demande |
Évaluation de la demande et décision afférente |
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Amendement 37 |
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Proposition de règlement Article 5 – paragraphe -1 (nouveau) |
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-1. La Commission évalue la demande. Au cours de cette évaluation, elle peut demander l’avis d’experts indépendants, particulièrement dans le domaine d’activités prévu pour l’ERI. Le résultat de cette évaluation est communiqué aux demandeurs qui sont, si nécessaire, invités à compléter ou à modifier leur demande dans un délai raisonnable. |
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Amendement 38 |
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Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive |
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1. La Commission, compte tenu des résultats de l’évaluation visée à l’article 4, paragraphe 2 , et conformément aux procédures visées à l’article 21: |
1. La Commission, compte tenu des résultats de l’évaluation visée à l’article 5, paragraphe -1, et des besoins identifiés dans la feuille de route élaborée par le Forum stratégique européen sur les infrastructures de recherche (ESFRI), et conformément aux procédures visées à l’article 21: |
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Amendement 39 |
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Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point a |
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Amendement 40 |
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Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 |
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2. La décision sur la demande est transmise aux demandeurs. La décision portant création de l’ERI est également publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L. |
2. La décision sur la demande est transmise aux demandeurs. La décision portant création d'une infrastructure de recherche avec le statut d'ERI est également publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L. En cas de refus, les demandeurs peuvent consulter le rapport d'évaluation. |
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Amendement 42 |
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Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau) |
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1 bis. Dans le cas des infrastructures dotées d'une forme juridique différente, la personnalité juridique initiale cesse d'exister à la date visée au paragraphe 1, et l'ERI fonctionne en tant que successeur en droit par voie de succession légitime; |
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Amendement 43 |
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Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 |
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2. L'ERI a une dénomination qui contient les mots «infrastructure européenne de recherche» ou l'abréviation «ERI». |
2. L'ERI a une dénomination qui contient les mots «infrastructure européenne de recherche» ou l'abréviation «ERI» et une référence au domaine de recherche dont elle a la charge . |
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Amendement 44 |
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Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 |
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2. Parmi les membres de l'ERI doivent figurer en tous temps au moins trois États membres. D'autres États membres peuvent adhérer à tout moment, moyennant le respect de conditions équitables et raisonnables précisées dans le statut. |
2. Parmi les membres de l'ERI doivent figurer en tous temps au moins trois États membres. D'autres États membres , des pays tiers et des organisations internationales peuvent adhérer à tout moment, moyennant le respect de conditions équitables et raisonnables précisées dans le statut. |
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Amendement 45 |
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Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 4 |
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4. Un État membre ou un pays tiers peut, pour l'exercice des droits exprès et l’exécution des obligations expresses qui sont les siens en tant que membre de l’ERI, se faire représenter par une ou plusieurs entités publiques, y compris des régions, ou par une ou plusieurs entités privées investies d'une mission de service public. |
4. Un État membre ou un pays tiers peut, pour l'exercice des droits exprès et l’exécution des obligations expresses qui sont les siens en tant que membre de l’ERI, se faire représenter à l'assemblée générale des membres par une ou plusieurs entités publiques, y compris des régions, ou par une ou plusieurs entités privées investies d'une mission de service public. |
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Amendement 46 |
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Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 5 |
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5. Les pays tiers et les organisations intergouvernementales qui veulent devenir membres de l’ERI reconnaissent que celle-ci a la personnalité et la capacité juridiques conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et qu’elle est soumise aux règles déterminées en application de l'article 16. |
5. Les pays tiers et les organisations intergouvernementales qui veulent devenir membres de l’ERI reconnaissent que celle-ci a la personnalité et la capacité juridiques dans leurs territoires et organisations respectifs, conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et qu’elle est soumise aux règles déterminées en application de l'article 16. Dans le cas où des fonds communautaires sont utilisés par une ERI, les membres internationaux ou intergouvernementaux de l'ERI ne maintiennent leur statut d'ERI que s'ils s'engagent à envoyer leurs audits internes et externes à la Cour des comptes européenne et à l'auditeur interne de la Commission. |
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Amendement 47 |
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Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 6 bis (nouveau) |
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6 bis. Si la Communauté devient membre d'une ERI soit directement, soit par un intermédiaire, la Commission le notifie sans délai aux deux branches de l'autorité budgétaire. |
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Amendement 48 |
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Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – point b |
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Amendement 49 |
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Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – point e |
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Amendement 50 |
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Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – point h – sous-point i |
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Amendement 51 |
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Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – point h – sous-point i bis (nouveau) |
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Amendement 52 |
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Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – point h – sous-point vi bis (nouveau) |
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Amendement 53 |
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Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau) |
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Amendement 54 |
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Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 6 |
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6. L’ERI souscrit les assurances appropriées pour couvrir tous les risques propres à son fonctionnement. |
6. L’ERI souscrit les assurances appropriées pour couvrir tous les risques propres à la création de l'infrastructure et à son fonctionnement. |
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Amendement 55 |
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Proposition de règlement Article 14 |
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Un financement communautaire ne peut être accordé à l'ERI que conformément au titre VI du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement applicable au budget général des Communautés européennes. Un financement au titre de la politique de cohésion est également possible, conformément à la législation communautaire en la matière. |
Un financement communautaire ne peut être accordé à l'ERI que conformément au titre VI du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement applicable au budget général des Communautés européennes. Un financement au titre de la politique de cohésion est également possible, conformément à la législation communautaire en la matière. Si la Communauté devient à tout moment un membre d'une ERI soit directement, soit par un intermédiaire, cette ERI est considérée comme un organe doté de la personnalité juridique au titre de l'article 185 du règlement financier. Cette disposition s'applique également à une ERI qui reçoit des contributions (subventions opérationnelles) au titre de l'article 185 du règlement financier. |
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Amendement 56 |
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Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 1 – point a |
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Amendement 57 |
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Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 5 |
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5. Si aucune action corrective n’est entreprise, la Commission peut abroger la décision portant création de l’ERI . Cette décision est communiquée à l’ERI et publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L. Elle entraîne la liquidation de l’ERI. |
5. Si aucune action corrective n’est entreprise, la Commission peut abroger la décision portant création d'une infrastructure de recherche avec le statut d'ERI . Cette décision est communiquée à l’ERI et publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L. Elle entraîne la liquidation de l’ERI. |
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Amendement 58 |
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Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 5 bis (nouveau) |
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5 bis. La Commission présente le rapport d'activité annuel au Parlement européen et au Conseil et leur communique toute décision adoptée au titre des paragraphes 3 à 5. |
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(1) JO L 210 du 31.7.2006, p. 79.