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Document 52009AP0058

Cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI) * Résolution législative du Parlement européen du 19 février 2009 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI) (COM(2008)0467 – C6-0306/2008 – 2008/0148(CNS))

JO C 76E du 25.3.2010, pp. 94–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 76/94


Jeudi, 19 février 2009
Cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI) *

P6_TA(2009)0058

Résolution législative du Parlement européen du 19 février 2009 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI) (COM(2008)0467 – C6-0306/2008 – 2008/0148(CNS))

2010/C 76 E/19

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0467),

vu l'article 171 et l'article 172, premier alinéa, du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0306/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0007/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 3

(3)

Habituellement, le soutien à l’utilisation et au développement des infrastructures de recherche européennes revêt essentiellement la forme de subventions en faveur d’infrastructures de recherche des États membres déjà établies; toutefois, il est apparu, ces dernières années, qu’il fallait encourager davantage le développement de nouvelles structures en créant un cadre juridique adéquat destiné à faciliter leur création et leur exploitation à l'échelle de la Communauté.

(3)

Habituellement, le soutien à l’utilisation et au développement des infrastructures de recherche européennes revêt essentiellement la forme de subventions en faveur d’infrastructures de recherche des États membres déjà établies; toutefois, il est apparu, ces dernières années, qu’il fallait encourager davantage le développement de nouvelles structures ou la modernisation des structures existantes afin d'en optimiser l'usage en créant un cadre juridique adéquat destiné à faciliter leur création et leur exploitation à l'échelle de la Communauté.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 4

(4)

Ce besoin a été exprimé à de nombreuses reprises, à la fois, au niveau politique, par les États membres et les institutions communautaires, et par les divers acteurs de la recherche européenne, notamment les entreprises, les centres de recherche et les universités.

(4)

Ce besoin a été exprimé à de nombreuses reprises, à la fois, au niveau politique, par les États membres et les institutions communautaires, et par les divers acteurs de la recherche européenne, notamment les entreprises, les centres de recherche et les universités et, en particulier, le Forum stratégique européen sur les infrastructures de recherche (ESFRI) .

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

 

(6bis)

Une infrastructure de recherche créée au titre du présent règlement en tant qu'infrastructure européenne de recherche (ERI) devrait avoir pour mission de faciliter et de promouvoir la recherche d'intérêt paneuropéen. Ces activités devraient être de nature non-économique, c'est-à-dire s'abstenir d'entreprendre des travaux ou de fournir des approvisionnements et/ou des services susceptibles d'engendrer des distorsions de concurrence. Toutefois, afin de promouvoir l’innovation et le transfert de connaissances et de technologies, l'ERI devrait être autorisée à exercer des activités économiques restreintes, sous certaines conditions.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 7

(7)

Au contraire d’une initiative technologique conjointe (ITC), constituée en entreprise commune dont la Communauté est membre et à laquelle elle apporte des contributions financières, une infrastructure européenne de recherche (ci-après dénommée «ERI») ne devrait pas être conçue comme un organisme créé par la Communauté au sens de l’article 185 du règlement financier, mais comme une entité juridique dont la Communauté n’est pas forcément membre et à laquelle elle n'apporte pas de contributions financières au sens de l’article 108, paragraphe 2, point f), du règlement financier.

(7)

Au contraire d’une initiative technologique conjointe (ITC), constituée en entreprise commune dont la Communauté est membre et à laquelle elle apporte des contributions financières, une ERI ne devrait pas être conçue comme un organisme créé par la Communauté au sens de l’article 185 du règlement financier, mais comme une entité juridique dont la Communauté n’est pas membre et à laquelle elle n'apporte pas de contributions financières au sens de l’article 108, paragraphe 2, point f), du règlement financier. Cette disposition ne devrait pas s'appliquer lorsque la Communauté devient un membre d'une ERI et apporte la contribution financière adéquate visée à l'article 185, paragraphe 1, du règlement financier. En tout état de cause, tout financement d'une l'ERI par la Communauté devrait être soumis aux dispositions pertinentes du règlement financier.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 8

(8)

Étant donné la coopération étroite entre les États membres et la Communauté dans la programmation et la mise en œuvre complémentaires de leurs activités de recherche respectives, comme prévu aux articles 164 et 165 du traité, il appartiendrait aux États membres intéressés , seuls ou en coopération avec d’autres entités qualifiées, de définir leurs besoins en matière de création d'infrastructures de recherche, sur la base de leurs activités de recherche et de développement technologique et des exigences de la Communauté. Pour les mêmes raisons, l’adhésion à une ERI devrait être ouverte aux États membres intéressés, avec la participation éventuelle de pays tiers remplissant les conditions requises et d'organisations intergouvernementales spécialisées.

(8)

Étant donné la coopération étroite entre les États membres et la Communauté dans la programmation et la mise en œuvre complémentaires de leurs activités de recherche respectives, comme prévu aux articles 164 et 165 du traité, il appartiendrait aux États membres intéressés de définir leurs besoins en matière de création d'infrastructures de recherche, sur la base de leurs activités de recherche et de développement technologique et des exigences de la Communauté. Pour les mêmes raisons, l’adhésion à une ERI devrait être ouverte aux États membres intéressés, avec la participation éventuelle de pays tiers remplissant les conditions requises et d'organisations intergouvernementales spécialisées.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 9

(9)

Une infrastructure européenne de recherche (ci-après dénommée «ERI») créée au titre du présent règlement devrait avoir pour mission la création et l’exploitation d’une infrastructure de recherche. Ces activités devraient être de nature non économique pour prévenir des distorsions de concurrence. Afin d'encourager l’innovation et le transfert de connaissances et de technologies, une ERI devrait être autorisée à exercer des activités économiques restreintes moyennant le respect de certaines conditions. La création d’infrastructures de recherche sous le statut d’ERI n’exclut pas que des infrastructures de recherche d’intérêt paneuropéen qui revêtent une autre forme juridique puissent également être reconnues comme contribuant à la mise en œuvre de la feuille de route élaborée par le Forum stratégique européen sur les infrastructures de recherche (ESFRI) et au progrès de la recherche européenne. La Commission s'assurera que les membres de l'ESFRI et les autres parties intéressées disposent d’informations sur ces autres formes juridiques.

(9)

La création d’infrastructures de recherche sous le statut d’ERI , en application du présent règlement, n’exclut pas que des infrastructures de recherche d’intérêt paneuropéen qui revêtent une autre forme juridique puissent également être reconnues comme contribuant au progrès de la recherche européenne. La Commission s'assurera que les parties intéressées disposent d’informations sur ces autres formes juridiques.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 10

(10)

Il convient que les infrastructures de recherche contribuent à préserver l’excellence scientifique et la compétitivité économique européennes, sur la base de prévisions à moyen ou long terme, en soutenant efficacement les activités de recherche européennes. À cette fin, elles devraient être effectivement ouvertes aux milieux européens de la recherche, au sens large, et avoir l’ambition de développer les capacités scientifiques européennes au-delà de leur état actuel et de contribuer ainsi au développement de l'espace européen de la recherche.

(10)

Il convient que les infrastructures de recherche contribuent à préserver l’excellence scientifique et la compétitivité économique européennes, sur la base de prévisions à moyen ou long terme, en soutenant efficacement les activités de recherche européennes. À cette fin, elles devraient être effectivement ouvertes aux milieux européens de la recherche, au sens large , conformément aux règles fixées dans leurs statuts , et avoir l’ambition de développer les capacités scientifiques européennes au-delà de leur état actuel et de contribuer ainsi au développement de l'espace européen de la recherche , notamment en favorisant les synergies avec la politique de cohésion de l'Union européenne .

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

 

(10 bis)

Les infrastructures de recherche nouvelles, en particulier, devraient tenir compte, le cas échéant, de l'importance qu'il y a à libérer un potentiel pour l'excellence scientifique dans les régions relevant de l'objectif de convergence et à l'utiliser comme un moyen pour renforcer la performance à long terme de l'Union européenne dans les domaines de la recherche, de l'innovation et de la compétitivité économique.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 12

(12)

Pour des raisons de transparence, la décision portant création d’une ERI devrait être publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Pour les mêmes raisons, un extrait des statuts, reprenant leurs éléments essentiels, devrait être joint à la décision.

(12)

Pour des raisons de transparence, la décision portant création d’une infrastructure de recherche avec le statut d'ERI devrait être publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Pour les mêmes raisons, un extrait des statuts, reprenant leurs éléments essentiels, devrait être joint à la décision.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 14

(14)

Une ERI doit rassembler au moins trois États membres; des pays tiers remplissant les conditions requises et des organisations intergouvernementales spécialisées peuvent s’y joindre. Une ERI devrait donc pouvoir prétendre au statut d’organisation ou d’organisme international aux fins de l'application de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise et de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, conformément à la réglementation sur les aides d’État. Afin de soutenir plus efficacement les activités de recherche de l'ERI, les États membres et les pays tiers participants prendraient toutes les mesures possibles pour lui accorder l’exemption la plus large des autres taxes.

(14)

Une ERI doit rassembler au moins trois États membres; des pays tiers remplissant les conditions requises et des organisations intergouvernementales spécialisées peuvent s’y joindre. Par conséquent, le présent règlement devrait comporter une disposition essentielle selon laquelle une ERI devrait pouvoir prétendre au statut d’organisation ou d’organisme international aux fins de l'application de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise et de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, conformément à la réglementation sur les aides d’État. Afin de soutenir plus efficacement les activités de recherche de l'ERI, qui seraient dès lors plus compétitives à l'échelle mondiale, les États membres et les pays tiers participants devraient prendre toutes les mesures possibles pour lui accorder l’exemption la plus large des autres taxes.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 17

(17)

Il est nécessaire de garantir, d’une part, qu’une ERI dispose de la flexibilité nécessaire pour modifier ses statuts et, d’autre part, que la Communauté garde le contrôle de certains éléments essentiels en tant que créatrice de l'ERI . En cas de modification concernant un point qui figure dans l’extrait des statuts joint à la décision portant création de l'ERI, cette modification doit être approuvée, avant de prendre effet, par une décision de la Commission obtenue sur la base d'une procédure identique à celle qui a permis la création de l'ERI, puisque les informations contenues dans ce document sont considérées comme essentielles. Toute autre modification devrait être signalée à la Commission, qui a la faculté de s’y opposer si elle la juge contraire au présent règlement. Si aucune objection n’est soulevée, un avis accompagné d’un résumé concis de la modification devrait être publié.

(17)

Il est nécessaire de garantir, d’une part, qu’une ERI dispose de la flexibilité nécessaire pour modifier ses statuts et, d’autre part, que la Communauté garde le contrôle de certains éléments essentiels en tant que créatrice d'une infrastructure de recherche avec le statut d'ERI . En cas de modification concernant un point qui figure dans l’extrait des statuts joint à la décision portant création de l'ERI, cette modification doit être approuvée, avant de prendre effet, par une décision de la Commission obtenue sur la base d'une procédure identique à celle qui a permis la création de l'ERI, puisque les informations contenues dans ce document sont considérées comme essentielles. Toute autre modification devrait être signalée à la Commission, qui a la faculté de s’y opposer si elle la juge contraire au présent règlement. Si aucune objection n’est soulevée, un avis accompagné d’un résumé concis de la modification devrait être publié.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 20

(20)

Les ERI peuvent être cofinancées par les instruments financiers de la politique de cohésion conformément au règlement (CE) no 1083/2006 du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999.

(20)

Les ERI peuvent être cofinancées par les instruments financiers de la politique de cohésion conformément au règlement (CE) no 1083/2006 du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999, et au règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 instituant le Fonds de cohésion  (1).

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 22

(22)

Étant donné qu’une ERI est instituée en vertu du droit communautaire, elle devrait être régie par ce droit, après le droit du pays où se trouve son siège statutaire. Cependant, il se peut qu'une ERI ait un lieu d’activité dans un autre pays . Dans ce cas, c’est le droit de ce dernier pays qui devrait s’appliquer pour ce qui concerne la santé et la sécurité publiques et au travail, la protection de l'environnement, le traitement des substances dangereuses et la délivrance des permis requis. En outre, il convient qu’une ERI soit régie par ses statuts, adoptés conformément aux sources de droit susmentionnées, et par des modalités d’application conformes à ses statuts.

(22)

Étant donné qu’une ERI est instituée en vertu du droit communautaire, elle devrait être régie par ce droit, après le droit du pays où se trouve son siège statutaire. Cependant, il se peut qu'une ERI ait des lieux d’activité dans d'autres pays . Dans ce cas, c’est le droit de ces pays qui devrait s’appliquer pour ce qui concerne la santé et la sécurité publiques et au travail, la protection de l'environnement, le traitement des substances dangereuses et la délivrance des permis requis. En outre, il convient qu’une ERI soit régie par ses statuts, adoptés conformément aux sources de droit susmentionnées, et par des modalités d’application conformes à ses statuts.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 23

(23)

Afin de garantir un contrôle suffisant du respect du présent règlement, une ERI devrait soumettre à la Commission un rapport annuel, ainsi que toute information relative à des circonstances qui risquent de nuire gravement à la bonne exécution de sa mission . Si, à la suite de la lecture du rapport annuel ou d’autres circonstances, la Commission suspecte que l'ERI commet une infraction grave au présent règlement ou à une autre disposition légale applicable, elle demande des explications et/ou des actions de la part de l'ERI et/ou de ses membres. Dans des cas extrêmes et en l’absence d’actions correctives, la Commission peut abroger la décision portant création de l’ERI, ce qui entraînera la liquidation de cette dernière.

(23)

Afin de garantir un contrôle suffisant du respect du présent règlement, une ERI devrait soumettre à la Commission un rapport annuel, ainsi que toute information relative à des circonstances qui risquent de nuire gravement à la bonne exécution de son objectif . Si, à la suite de la lecture du rapport annuel ou d’autres circonstances, la Commission suspecte que l'ERI commet une infraction grave au présent règlement ou à une autre disposition légale applicable, elle demande des explications et/ou des actions de la part de l'ERI et/ou de ses membres. Dans des cas extrêmes et en l’absence d’actions correctives, la Commission peut abroger la décision portant création de l’ERI, ce qui entraînera la liquidation de cette dernière.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 23 bis (nouveau)

 

(23 bis)

Sur la base de ses réactualisations périodiques de la feuille de route de l'ESFRI, la Commission devrait informer régulièrement le Parlement européen de l'évolution des ERI dans l'espace européen de la recherche, en accompagnant cette information d'une évaluation et de recommandations dans ce domaine.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 24

(24)

Alors que les objectifs de l'action proposée, à savoir la création d’un cadre pour les infrastructures européennes de recherche créées par plusieurs États membres, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres dans le cadre de leurs systèmes constitutionnels nationaux, ils peuvent, en raison de la nature transnationale du problème, être mieux réalisés au niveau communautaire. La Communauté peut dès lors adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(24)

Étant donné que les objectifs de l'action proposée, à savoir la création d’un cadre pour les ERI conjointement mis en place par plusieurs États membres, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres dans le cadre de leurs systèmes constitutionnels nationaux, ils peuvent donc, en raison de la nature transnationale du problème, être mieux réalisés au niveau communautaire. La Communauté peut dès lors adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Amendement 17

Proposition de règlement

Article 1

1.   Le présent règlement établit un cadre fixant les exigences et procédures à respecter pour la création d'une infrastructure européenne de recherche (ci-après dénommée «ERI») , ainsi que les effets de cette création .

2.     Il s’applique aux infrastructures de recherche d’intérêt paneuropéen.

1.   Le présent règlement fixe les exigences et procédures à respecter pour la création d'une infrastructure de recherche d'intérêt paneuropéen avec le statut d'infrastructure européenne de recherche (ci-après dénommée «ERI»).

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     Une structure de recherche d'intérêt paneuropéen désigne une installation, y inclus les ressources et services associés, susceptible d'être utilisée par la communauté scientifique pour mener des recherches de haut niveau dans tous les domaines. Cette définition englobe les équipements scientifiques ou ensembles d'instruments de base, les ressources cognitives comme les collections, les archives et les informations scientifiques structurées, les infrastructures TIC telles que les réseaux de type GRID, le matériel informatique, les logiciels et les outils de communication, ainsi que tous les autres moyens nécessaires pour atteindre un niveau d'excellence dans la recherche. Ces infrastructures de recherche peuvent être implantées en un seul endroit ou disposées en réseaux («distribuées») .

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 2 – titre

Mission et autres activités

Objectif et activités d'une ERI

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1

1.    La mission de l’ERI est de créer et d’exploiter une infrastructure de recherche.

1.    L'objectif d'une ERI est de faciliter et promouvoir la recherche d'intérêt paneuropéen, soit dans le cadre d'une infrastructure européenne existante, soit dans celui d'une nouvelle infrastructure mise en place conjointement par plusieurs États membres .

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2

2.    L’ERI remplit sa mission sans visée lucrative. Cependant, elle peut mener des activités restreintes à caractère économique, liées étroitement à sa mission , pour autant qu’elles ne nuisent pas à la bonne exécution de cette mission .

2.    Les activités d'une ERI sont de nature non lucrative. Cependant, elle peut mener des activités restreintes à caractère économique, liées étroitement à son objectif , pour autant qu’elles ne nuisent pas à la bonne exécution de cet objectif et que les revenus découlant de ces activités soient exclusivement utilisés aux fins de la réalisation de cet objectif .

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.     Les ERI accordent une attention particulière aux brevets et autres droits de propriété intellectuelle et intérêts de valeur découlant de leurs activités et informent la Commission de ces droits de propriété intellectuelle au moyen d'un rapport annuel.

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 3 – titre

Exigences relatives aux infrastructures

Exigences générales

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

L’infrastructure de recherche à créer par l’ERI respecte les exigences suivantes:

L’infrastructure de recherche à créer avec le statut d'ERI respecte les exigences suivantes:

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point b

b)

elle représente une valeur ajoutée dans le cadre du développement de l'espace européen de la recherche et une amélioration considérable, à l'échelle internationale, dans les domaines scientifiques et technologiques concernés;

b)

elle représente une valeur ajoutée dans le cadre du développement de l'espace européen de la recherche , notamment en libérant le potentiel de la recherche dans toutes les régions de l'Union, et grâce à une amélioration des méthodes de recherche et à une amélioration considérable, à l'échelle internationale, dans les domaines scientifiques et technologiques spécialisés concernés;

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point c

c)

la communauté européenne de la recherche, composée des chercheurs des États membres et des pays associés aux programmes communautaires de recherche, de développement technique et de démonstration, peut effectivement y avoir accès; et

c)

elle est effectivement accessible à la communauté européenne de la recherche, composée des chercheurs des États membres et des pays associés aux programmes communautaires de recherche, de développement technologique et de démonstration, conformément aux règles établies par ses statuts ;

Amendement 27

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

 

c bis)

elle contribue à la formation de jeunes chercheurs; et

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

 

d bis)

elle permet d'accroître l'efficacité des recherches interdisciplinaires en concentrant les projets de recherche dans des délais donnés.

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

L'infrastructure de recherche à créer avec le statut d'ERI assortit sa demande d'une évaluation d'impact.

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 ter (nouveau)

 

Les membres d'une infrastructure de recherche à créer avec le statut d'ERI allouent les ressources humaines et financières nécessaires à sa création et à son fonctionnement.

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 4 – titre

Demande de création d’une ERI

Demande

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

1.   Les entités qui souhaitent créer une ERI (ci-après dénommées «les demandeurs») soumettent une demande à la Commission. La demande est soumise par écrit dans une langue officielle de la Communauté et comprend les éléments suivants:

1.   Les entités qui souhaitent qu'une infrastructure de recherche soit créée avec le statut d'ERI (ci-après dénommées «les demandeurs») soumettent une demande à la Commission. La demande est soumise par écrit dans une langue officielle de la Communauté et comprend les éléments suivants:

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point a

a)

une demande de création de l'ERI adressée à la Commission;

a)

une demande de création d'une infrastructure de recherche avec le statut d'ERI adressée à la Commission;

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point c

c)

une description scientifique et technique de l’infrastructure de recherche à créer et à exploiter par l'ERI , abordant en particulier les exigences visées à l'article 3;

c)

une description scientifique et technique de l’infrastructure de recherche à créer avec le statut d'ERI ainsi que les incidences socio-économiques et la contribution aux objectifs de convergence de l'Union , abordant en particulier les exigences visées à l'article 3;

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

2.     La Commission évalue la demande. Au cours de cette évaluation, elle peut demander l’avis d’experts indépendants, particulièrement dans le domaine d’activités prévu pour l’ERI. Le résultat de ces évaluations est communiqué aux demandeurs qui sont, si nécessaire, invités à compléter ou à modifier leur demande dans un délai raisonnable.

supprimé

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 5 – titre

Décision sur la demande

Évaluation de la demande et décision afférente

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe -1 (nouveau)

 

-1.     La Commission évalue la demande. Au cours de cette évaluation, elle peut demander l’avis d’experts indépendants, particulièrement dans le domaine d’activités prévu pour l’ERI. Le résultat de cette évaluation est communiqué aux demandeurs qui sont, si nécessaire, invités à compléter ou à modifier leur demande dans un délai raisonnable.

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

1.   La Commission, compte tenu des résultats de l’évaluation visée à l’article 4, paragraphe 2 , et conformément aux procédures visées à l’article 21:

1.   La Commission, compte tenu des résultats de l’évaluation visée à l’article 5, paragraphe -1, et des besoins identifiés dans la feuille de route élaborée par le Forum stratégique européen sur les infrastructures de recherche (ESFRI), et conformément aux procédures visées à l’article 21:

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point a

a)

adopte une décision portant création de l’ERI après s’être assurée que les exigences établies par le présent règlement sont respectées; ou

a)

adopte une décision portant création d'une infrastructure de recherche avec le statut d'ERI après s’être assurée que les exigences établies par le présent règlement sont respectées; ou

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

2.   La décision sur la demande est transmise aux demandeurs. La décision portant création de l’ERI est également publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L.

2.   La décision sur la demande est transmise aux demandeurs. La décision portant création d'une infrastructure de recherche avec le statut d'ERI est également publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L. En cas de refus, les demandeurs peuvent consulter le rapport d'évaluation.

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     Dans le cas des infrastructures dotées d'une forme juridique différente, la personnalité juridique initiale cesse d'exister à la date visée au paragraphe 1, et l'ERI fonctionne en tant que successeur en droit par voie de succession légitime;

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

2.   L'ERI a une dénomination qui contient les mots «infrastructure européenne de recherche» ou l'abréviation «ERI».

2.   L'ERI a une dénomination qui contient les mots «infrastructure européenne de recherche» ou l'abréviation «ERI» et une référence au domaine de recherche dont elle a la charge .

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

2.   Parmi les membres de l'ERI doivent figurer en tous temps au moins trois États membres. D'autres États membres peuvent adhérer à tout moment, moyennant le respect de conditions équitables et raisonnables précisées dans le statut.

2.   Parmi les membres de l'ERI doivent figurer en tous temps au moins trois États membres. D'autres États membres , des pays tiers et des organisations internationales peuvent adhérer à tout moment, moyennant le respect de conditions équitables et raisonnables précisées dans le statut.

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4

4.   Un État membre ou un pays tiers peut, pour l'exercice des droits exprès et l’exécution des obligations expresses qui sont les siens en tant que membre de l’ERI, se faire représenter par une ou plusieurs entités publiques, y compris des régions, ou par une ou plusieurs entités privées investies d'une mission de service public.

4.   Un État membre ou un pays tiers peut, pour l'exercice des droits exprès et l’exécution des obligations expresses qui sont les siens en tant que membre de l’ERI, se faire représenter à l'assemblée générale des membres par une ou plusieurs entités publiques, y compris des régions, ou par une ou plusieurs entités privées investies d'une mission de service public.

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 5

5.   Les pays tiers et les organisations intergouvernementales qui veulent devenir membres de l’ERI reconnaissent que celle-ci a la personnalité et la capacité juridiques conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et qu’elle est soumise aux règles déterminées en application de l'article 16.

5.   Les pays tiers et les organisations intergouvernementales qui veulent devenir membres de l’ERI reconnaissent que celle-ci a la personnalité et la capacité juridiques dans leurs territoires et organisations respectifs, conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et qu’elle est soumise aux règles déterminées en application de l'article 16.

Dans le cas où des fonds communautaires sont utilisés par une ERI, les membres internationaux ou intergouvernementaux de l'ERI ne maintiennent leur statut d'ERI que s'ils s'engagent à envoyer leurs audits internes et externes à la Cour des comptes européenne et à l'auditeur interne de la Commission.

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

6 bis.     Si la Communauté devient membre d'une ERI soit directement, soit par un intermédiaire, la Commission le notifie sans délai aux deux branches de l'autorité budgétaire.

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point b

b)

missions et activités de l’ERI;

b)

objectif et activités de l'ERI;

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point e

e)

droits et obligations des membres, y compris l’obligation de contribuer à un budget équilibré;

e)

droits et obligations des membres, y compris l’obligation de contribuer à un budget équilibré et des droits de vote ;

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point h – sous-point i

i)

la politique d’accès des utilisateurs,

i)

la politique d’accès des utilisateurs, fondée sur l'excellence scientifique,

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point h – sous-point i bis (nouveau)

 

i bis)

la politique d'investissement,

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point h – sous-point vi bis (nouveau)

 

vi bis)

la politique de lutte contre les discriminations qui tient compte en particulier de l'égalité entre les hommes et les femmes et de l'égalité des chances pour les personnes handicapées,

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)

 

j bis)

un accord sur la personne autorisée à traiter les brevets et autres droits de propriété intellectuelle et intérêts découlant des activités de l'ERI et l'utilisation des revenus découlant de ces droits.

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 6

6.   L’ERI souscrit les assurances appropriées pour couvrir tous les risques propres à son fonctionnement.

6.   L’ERI souscrit les assurances appropriées pour couvrir tous les risques propres à la création de l'infrastructure et à son fonctionnement.

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 14

Un financement communautaire ne peut être accordé à l'ERI que conformément au titre VI du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement applicable au budget général des Communautés européennes. Un financement au titre de la politique de cohésion est également possible, conformément à la législation communautaire en la matière.

Un financement communautaire ne peut être accordé à l'ERI que conformément au titre VI du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement applicable au budget général des Communautés européennes. Un financement au titre de la politique de cohésion est également possible, conformément à la législation communautaire en la matière.

Si la Communauté devient à tout moment un membre d'une ERI soit directement, soit par un intermédiaire, cette ERI est considérée comme un organe doté de la personnalité juridique au titre de l'article 185 du règlement financier. Cette disposition s'applique également à une ERI qui reçoit des contributions (subventions opérationnelles) au titre de l'article 185 du règlement financier.

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1 – point a

a)

par le droit communautaire, en particulier le présent règlement et les décisions visées à l'article 5, paragraphe 1, point a), et à l'article 10, paragraphe 1;

a)

par le droit communautaire, en particulier le présent règlement et les décisions visées à l'article 5, paragraphe 1, point a), et à l'article 10, paragraphe 1 , ainsi que par le règlement financier, le cas échéant ;

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 5

5.   Si aucune action corrective n’est entreprise, la Commission peut abroger la décision portant création de l’ERI . Cette décision est communiquée à l’ERI et publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L. Elle entraîne la liquidation de l’ERI.

5.   Si aucune action corrective n’est entreprise, la Commission peut abroger la décision portant création d'une infrastructure de recherche avec le statut d'ERI . Cette décision est communiquée à l’ERI et publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L. Elle entraîne la liquidation de l’ERI.

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

5 bis.     La Commission présente le rapport d'activité annuel au Parlement européen et au Conseil et leur communique toute décision adoptée au titre des paragraphes 3 à 5.


(1)   JO L 210 du 31.7.2006, p. 79.


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