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Document 52008PC0891
Proposal for a Council Regulation (EC) No …/... of […] laying down a uniform format for visas (codified version)
Proposition de Règlement (CE) n° …/… du Conseil du […] établissant un modèle type de visa (version codifiée)
Proposition de Règlement (CE) n° …/… du Conseil du […] établissant un modèle type de visa (version codifiée)
/* COM/2008/0891 final - CNS 2008/0265 */
Proposition de Règlement (CE) n° …/… du Conseil du […] établissant un modèle type de visa (version codifiée) /* COM/2008/0891 final - CNS 2008/0265 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 19.12.2008 COM(2008) 891 final 2008/0265 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT (CE) N° …/… DU CONSEIL du […] établissant un modèle type de visa (version codifiée) (présentée par la Commission) RÈGLEMENT (CE) N° …/… DU CONSEIL du […] établissant un modèle type de visa (version codifiée) (présentée par la Commission) 2008/0265 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT (CE) N° …/… DU CONSEIL du […] établissant un modèle type de visa (Version codifiée) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés. Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur. De ce fait, la clarté et la transparence du droit communautaire dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée. 2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs. 3. Les conclusions de la Présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée. La codification doit être effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal. Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification , le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés. 4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil, du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa[3]. Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; il en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification. 5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, du règlement (CE) n° 1683/95 et des actes qui l'ont modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique , par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe III du règlement codifié. Proposition de ê 1683/95 (adapté) (COD) RÈGLEMENT (CE) N° …/… DU CONSEIL du […] établissant un modèle type de visa (version codifiée) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article Ö 62, point 2 b) iii) Õ, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen[5], considérant ce qui suit: ê (1) Le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil, du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa[6] a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle[7]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. ê 334/2002 considérant 4 et 1683/95 considérant 2 (2) L'établissement d'un modèle type de visa constitue un élément essentiel pour l'harmonisation de la politique en matière de visa. L'article 14 du traité stipule que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des personnes est assurée selon les dispositions du traité. ê 1683/95 considérant 3 (3) Il est essentiel que le modèle type de visa contienne toutes les informations nécessaires et qu'il réponde à des normes techniques de très haut niveau, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification. Le modèle type devrait aussi être adapté à son utilisation par tous les États membres et comporter des dispositifs de sécurité universellement reconnaissables qui soient visibles à l'œil nu. ê 334/2002 considérant 5 (4) Il est, en outre, nécessaire de prévoir des normes communes concernant la mise en oeuvre du modèle type de visa, notamment en ce qui concerne les modalités et procédés techniques à observer pour remplir le feuillet. ê 334/2002 considérant 6 (adapté) (5) Ö A cet égard Õ l'insertion d'une photographie répondant à des normes de sécurité élevées constitue une première étape vers l'utilisation d'éléments établissant un lien plus fiable entre le visa et son titulaire, ce qui contribue sensiblement à garantir que le modèle type de visa est également protégé contre une utilisation frauduleuse. Les spécifications du document 9303 de l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale) sur les documents lisibles à la machine devraient être prises en considération. ê 1683/95 considérant 4 (adapté) (6) Le présent règlement n'établit que les spécifications qui n'ont pas un caractère secret. Ces spécifications devraient être complétées par d'autres Ö pour lesquelles il devrait être possible de décider qu'elles restent secrètes afin de Õ prévenir le risque de contrefaçon et de falsification. Parmi ces dernières, il ne peut y avoir de données personnelles ni de référence à celles-ci. Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'arrêter d'autres spécifications. ê (7) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[8]. ê 1683/95 considérant 5 (8) Pour garantir que les informations en question ne seront pas divulguées à un plus grand nombre de personnes qu'il n'est nécessaire, il est également essentiel que chaque État membre ne désigne, pour l'impression du modèle type de visa, qu'un seul organisme, tout en conservant la faculté d'en changer si nécessaire. Pour des raisons de sécurité, chaque État membre devrait communiquer le nom de l'organisme compétent à la Commission et aux autres États membres. ê 1683/95 considérant 6 (adapté) (9) Pour avoir une portée réelle, le présent règlement devrait être applicable à tous les types de visas Ö tels que définis dans le présent règlement Õ. Les États membres devraient avoir la faculté d'utiliser également le modèle type de visa pour les visas délivrés à des fins autres que celles Ö définies dans le présent règlement Õ, pour autant que des modifications visibles à l'œil nu excluent toute confusion avec le visa uniforme. ê 1683/95 considérant 7 (10) En ce qui concerne les données à caractère personnel devant figurer sur le modèle type de visa conformément à l'annexe I du présent règlement, il y a lieu de veiller au respect des dispositions prises par les États membres en vue de la protection des données, ainsi qu'au respect du droit communautaire en la matière. ê 334/2002 considérant 10 (11) Les mesures établies par le présent règlement ne devraient pas affecter les règles qui régissent actuellement la reconnaissance de la validité des documents de voyage. ê 856/2008 considérant 5 (12) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement de dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux Etats à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[9] qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B), de la décision 1999/437/CE du Conseil[10] relative à certaines modalités d'application de cet accord. ê 856/2008 considérant 6 (13) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement de dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE lu en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, des décisions 2004/849/CE[11] et 2004/860/CE[12] du Conseil. ê 856/2008 considérant 7 (14) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/261/CE[13] du Conseil. ê 856/2008 considérant 8 (15) Conformément à l'article premier du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption du présent règlement. En conséquence, et sans préjudice de l'article 4 de ce protocole, les provisions du présent règlement ne s'appliquent pas au Royaume-Uni et à l'Irlande, ê 1683/95 A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les visas délivrés par les États membres conformément à l'article 2 sont établis sous la forme d'un modèle type (vignette adhésive). Ils sont conformes aux spécifications figurant à l'annexe I. ê 1683/95 art. 5 Article 2 Aux fins du présent règlement, on entend par «visa» une autorisation délivrée ou une décision prise par un État membre qui est exigée pour l'entrée sur son territoire en vue: a) d'un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres, pour une période dont la durée totale n'excède pas trois mois; b) d'un transit à travers le territoire ou la zone de transit aéroportuaire de cet État membre ou de plusieurs États membres. ê 334/2002 art. 1, pt. 1 Article 3 1. Des spécifications techniques complémentaires pour le modèle type de visa sont établies conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2, en ce qui concerne: a) les éléments et exigences de sécurité complémentaires, y compris des normes de prévention renforcées contre le risque de contrefaçon et de falsification; b) les procédés et modalités techniques à utiliser pour remplir le modèle type de visa. 2. Les couleurs de la vignette peuvent être modifiées conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2. ê 856/2008 art. 1, pt. 1 (adapté) 3. Il peut être décidé, selon la procédure mentionnée à l'article 6, paragraphe 2, que les spécifications visées Ö au paragraphe 1 du présent article Õ sont secrètes et ne sont pas publiées. Dans ce cas, elles ne sont communiquées qu'aux organismes désignés par les États membres pour l'impression et aux personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission. ê 1683/95 art. 3 Article 4 Chaque État membre désigne un organisme unique ayant la responsabilité de l'impression des visas. Il communique le nom de cet organisme à la Commission et aux autres États membres. Un même organisme peut être désigné par deux États membres ou plus. Chaque État membre conserve la faculté de changer d'organisme. Il en informe la Commission et les autres États membres. ê 1683/95 art. 4 Article 5 1. Sans préjudice de dispositions pertinentes plus étendues en matière de protection des données, les personnes auxquelles un visa a été délivré ont le droit de vérifier les données personnelles inscrites sur ce visa et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer. 2. Le modèle type de visa ne contient aucune information, sous une forme lisible par machine, autre que les données qui apparaissent aussi dans les cases décrites aux points 6 à 12 de l'annexe I ou qui figurent dans le document de voyage correspondant. ê 334/2002 art. 1, pt. 2 Article 6 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois. ê 1683/95 Article 7 Lorsque les États membres utilisent le modèle type de visa à des fins autres que celles couvertes par l'article 2, les mesures appropriées doivent être prises pour exclure toute confusion avec le visa défini à l'article 2. ê Article 8 Le règlement (CE) n° 1683/95 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III. ê 1683/95 art. 8 (adapté) Article 9 Le présent règlement entre en vigueur le Ö 1er mai 2009 Õ . ê 1683/95 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre conformément au traité instituant la Communauté européenne. Fait à Bruxelles, le […] Par le Conseil Le président […] ê 1683/95 annexe (adapté) ANNEXE I Ö [pic]Õ Dispositifs de sécurité 1. Insertion d'une photographie qui sera produite selon des normes de sécurité élevées. 2. Une marque optique variable (kinégramme ou équivalent) apparaît dans cet espace. Selon l'angle d'observation, douze étoiles, la lettre «E» et un globe terrestre sont visibles en plusieurs dimensions et couleurs. 3. Le logo constitué d'une ou de plusieurs lettres indiquant l'État membre émetteur (ou «BNL» dans le cas des pays du Benelux, à savoir la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas) apparaît dans cet espace sous la forme d'une image latente. Ce logo apparaît en clair lorsqu'il est à plat et en foncé lorsqu'il subit une rotation de 90°. Les logos suivants sont utilisés: «A» pour l'Autriche, «BG» pour la Bulgarie, «BNL» pour le Benelux, «CY» pour Chypre, «CZE» pour la République tchèque, «D» pour l'Allemagne, «DK» pour le Danemark, «E» pour l'Espagne, «EST» pour l'Estonie, «F» pour la France, «FIN» pour la Finlande, «GR» pour la Grèce, «H» pour la Hongrie, «I» pour l'Italie, «IRL» pour l'Irlande, «LT» pour la Lituanie, «LVA» pour la Lettonie, «M» pour Malte, «P» pour le Portugal, «PL» pour la Pologne, «ROU» pour la Roumanie, «S» pour la Suède, «SK» pour la Slovaquie, «SVN» pour la Slovénie, «UK» pour le Royaume-Uni. 4. Le mot «visa» écrit en lettres capitales apparaît au centre de cet espace dans une encre optique variable. Selon l'angle d'observation, il apparaît en vert ou en rouge. 5. Cette case contient le numéro national à neuf chiffres de la vignette visa, qui est préimprimé. Un caractère spécial est utilisé. 5 bis . Cette case contient le code de pays à trois lettres établi par le document 9303 de l'OACI relatif aux documents de voyage[14] lisibles à la machine, qui indique l'État membre émetteur. Le «numéro de la vignette-visa» est constitué du code de pays à trois lettres mentionné dans la case 5a et du numéro national figurant dans la case 5. Parties à compléter 6. Cette case commence par les termes «valable pour». L'autorité émettrice indique le territoire ou les territoires pour lesquels le visa est valable. 2.9.2008 FR Journal officiel de l’Union européenne L 235/3 Exception pour l'Allemagne: le document 9303 de l'OACI sur les documents de voyage lisibles à la machine prévoit pour l'Allemagne le code de pays «D». 7. Cette case commence par le terme «du» et le terme «au» apparaît sur la même ligne. L'autorité émettrice indique à cet endroit la période de validité du visa. 8. Cette case commence par les termes «type de visa». L'autorité émettrice indiquera la catégorie de visa conformément aux articles 2 et 7. Les termes «nombre d'entrées», «durée du séjour» (c'est-à-dire durée du séjour envisagé par les demandeurs) et «jours» apparaissent plus loin sur la même ligne. 9. Cette case commence par les termes «délivré à» et elle est utilisée pour indiquer le lieu d'émission. 10. Cette case commence par le terme «le» (à la suite duquel l'autorité émettrice indique la date d'émission); plus loin, sur la même ligne, apparaissent les termes «numéro du passeport» (à la suite desquels le numéro du passeport du titulaire est indiqué). 11. Cette case commence par les termes «nom, prénom». 12. Cette case commence par le terme «remarques». Elle est utilisée par l'autorité émettrice pour indiquer toute information jugée nécessaire, pour autant qu'elle soit conforme à l'article 5. Les deux lignes et demie qui suivent sont laissées vierges pour ces remarques. 13. Cette case contient les informations lisibles à la machine nécessaires pour faciliter les contrôles aux frontières extérieures. La zone de lecture automatique contient un texte imprimé dans l'impression de fond, indiquant l'État membre qui a délivré le document. Ce texte n'altère pas les éléments techniques de la zone de lecture automatique ni sa lisibilité. Le papier est de couleur naturelle, avec des marques rouges et bleues. Les rubriques relatives aux cases sont établies en anglais et en français. L'État membre émetteur peut ajouter une troisième langue officielle de la Communauté. Toutefois, le terme «visa» figurant sur la première ligne peut apparaître dans n'importe quelle langue officielle de la Communauté. é ANNEXE II Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives Règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1) | Règlement (CE) no 334/2002 du Conseil (JO L 53 du 23.2.2002, p. 7) | uniquement les articles 1 et 3 | Point 18.B.1 de l'annexe II de l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 718) | Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1) | Uniquement en ce qui concerne la référence au règlement (CE) n° 1683/95 faite à l’article 1, paragraphe 1, 11ème tiret et à l’annexe, partie 11, point B, point 1 | Règlement (CE) no 856/2008 du Conseil (JO L 235 du 2.9.2008, p. 1) | _____________ ANNEXE III Tableau de correspondance Règlement (CE) n° 1683/95 | Présent règlement | Article 1, première phrase | Article 1, premier alinéa | Article 1, deuxième phrase | Article 1, deuxième alinéa | Article 2 | Article 3 | Article 3, paragraphe 2 | Article 4 | Article 4 | Article 5 | Article 5, phrase introductive | Article 2, phrase introductive | Article 5, premier tiret | Article 2, point a) | Article 5, deuxième tiret | Article 2, point b) | Article 6, paragraphes 1 et 2 | Article 6, paragraphes 1 et 2 | Article 6, paragraphe 3 | - | Article 7 | Article 7 | - | Article 8 | Article 8, premier alinéa | Article 9 | Article 8, deuxième alinéa | - | Article 8, troisième alinéa | - | Annexe | Annexe I | - | Annexe II | - | Annexe III | _____________ [1] COM(87) 868 PV. [2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions. [3] Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final. [4] Annexe II de la présente proposition. [5] JO C […] du […], p. […]. [6] JO L 164 du 14.7.1995, p. 1. [7] Voir annexe II. [8] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. [9] JO L 176 du 10.7.1999, p. 36. [10] JO L 176 du 10.7.1999, p. 31. [11] JO L 368 du 15.12.2004, p. 26. [12] JO L 370 du 17.12.2004, p. 78. [13] JO L 83 du 26.3.2008, p. 3. [14] Exception pour l'Allemagne: le document 9303 de l'OACI relatif aux documents de voyage lisibles à la machine prévoit pour l'Allemagne le code de pays "D".