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Document 52007PC0251

Proposition de décision du Conseil autorisant l’Autriche à conclure avec la Suisse un accord comprenant des dispositions dérogeant à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

/* COM/2007/0251 final */

52007PC0251

Proposition de Décision du Conseil autorisant l’Autriche à conclure avec la Suisse un accord comprenant des dispositions dérogeant à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi) /* COM/2007/0251 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 15.5.2007

COM(2007) 251 final

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l’Autriche à conclure avec la Suisse un accord comprenant des dispositions dérogeant à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

110 | Motivation et objectifs de la proposition Par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 13 septembre 2005, l’Autriche a demandé l’autorisation prévue à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE (désormais article 396, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE), de conclure avec la Suisse un accord comprenant certaines dispositions fiscales qui dérogent à l’article 2, paragraphe 1, point d), de ladite directive. Conformément à l’article 396, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres de la demande le 1er mars 2007 et, par lettre en date du 6 mars 2007, notifié à l’Autriche qu’elle disposait de toutes les informations utiles pour étudier la demande. |

120 | Contexte général L’accord entre l’Autriche et la Suisse concerne la construction d’une centrale électrique de part et d’autre de la rivière Inn, entre les localités de Prutz (Autriche) et de Tschlin (Suisse). L’accord prévoit que les importations destinées à la construction de la centrale et aux opérations y afférentes seront exonérées, en Suisse, de toute taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ce qui facilitera les formalités aux frontières. De même, il est prévu de ne pas appliquer la TVA autrichienne sur les biens destinés à la centrale électrique qui sont importés en Autriche. L’importation de biens en Autriche constitue normalement une opération imposable soumise à la TVA. Toutefois, dans le but d’obtenir des avantages similaires de sa partenaire suisse, l’Autriche, en tant que partie contractante, a convenu de ne pas taxer les importations destinées à la centrale électrique transfrontalière. Cela étant, il est entendu que seuls les assujettis bénéficiant d’un droit à déduction totale effectueraient des importations de biens dans ces conditions, et que, dans tous les cas, ceux-ci disposeraient d’un droit de déduction de la TVA sur les importations. |

130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Le Conseil a déjà plusieurs fois autorisé des États membres à conclure avec des pays tiers des accords concernant des zones frontalières et comprenant notamment des dispositions fiscales semblables à celles qui sont ici proposées. |

141 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

219 | Sans objet. |

Obtention et utilisation d’expertise |

229 | Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. |

230 | Analyse d’impact La proposition de décision a pour objet d’autoriser l’Autriche à conclure avec la Suisse un accord prévoyant d’exonérer de taxes les importations en Autriche de biens destinés à une centrale électrique transfrontalière, et ce dans le but d’obtenir de la Suisse des avantages semblables pour les biens importés dans ce pays. Compte tenu du champ d’application très restreint de la dérogation et du fait que les importateurs disposeraient, dans le cadre du régime normal, d’un droit à déduction totale de la TVA payée sur les importations, l’impact de la mesure serait négligeable. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

305 | Résumé de la mesure proposée Autorisation pour l’Autriche de conclure avec la Suisse un accord comprenant des dispositions qui dérogent à la directive TVA (2006/112/CE) en ce qui concerne la taxation d’importations destinées à une centrale électrique transfrontalière. |

310 | Base juridique Article 396 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. |

329 | Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. |

Principe de proportionnalité La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons ci-après. |

331 | La présente décision porte sur une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et ne constitue en rien une obligation. |

332 | Compte tenu du champ d’application très restreint de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l’objectif poursuivi. |

Choix des instruments |

341 | Instruments proposés: autre. |

342 | D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison ci-après. Conformément à l’article 396 de la directive TVA 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, une dérogation aux dispositions communes en matière de TVA ne peut être accordée qu’avec l’autorisation du Conseil statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission. Du fait qu’elle ne s’adresse qu’à certains États membres, la décision du Conseil constitue le seul instrument approprié. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

409 | Étant donné que les importateurs bénéficieraient de toutes façons, dans le cadre du régime normal, d’un droit à déduction totale de la TVA payée sur les importations, la proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté. |

1. Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l’Autriche à conclure avec la Suisse un accord comprenant des dispositions dérogeant à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[1], et notamment son article 396,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de l’article 396, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à conclure avec un pays tiers un accord comprenant des dispositions qui dérogent à ladite directive.

(2) Par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 13 septembre 2005, l’Autriche a demandé l’autorisation de conclure avec la Suisse un accord relatif à une centrale électrique transfrontalière implantée de part et d’autre de la rivière Inn, entre les localités de Prutz (Autriche) et de Tschlin (Suisse).

(3) Conformément à l’article 396, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CEE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre en date du 1er mars 2007, de la demande introduite par l’Autriche. Par lettre en date du 6 mars 2007, la Commission a notifié à l’Autriche qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

(4) L’accord contiendra des dispositions en matière de TVA qui dérogent à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE pour les importations en Autriche de biens destinés à la centrale électrique transfrontalière. Ces importations en Autriche de biens en provenance de Suisse sont effectuées par des assujettis disposant d’un droit à déduction totale et ne sont pas soumises à la TVA afin d’obtenir de la Suisse des conditions semblables pour les biens importés d’Autriche.

(5) La dérogation n’aura donc pas d’effet préjudiciable sur les ressources propres de la Communauté européenne issues de la taxe sur la valeur ajoutée.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Autriche est autorisée à conclure avec la Suisse un accord qui comprend des dispositions dérogeant à la directive TVA (2006/112/CE), et qui concerne la construction, l’entretien, la rénovation et le fonctionnement d’une centrale électrique frontalière implantée de part et d’autre de la rivière Inn, entre les localités de Prutz (Autriche) et de Tschlin (Suisse).

Les dispositions fiscales dérogatoires prévues par l’accord sont définies à l’article 2.

Article 2

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE, les biens provenant de Suisse importés en Autriche par des personnes imposables bénéficiant d’un droit à déduction totale ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’ils sont utilisés pour la construction, l’entretien, la rénovation et le fonctionnement de la centrale électrique frontalière visée à l’article 1er.

Article 3

L’Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

[1] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée par la directive 2006/138/CE (JO L 384 du 29.12.2006, p. 92).

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