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Document 52007AG0009

    Position commune (CE) n° 9/2007 du 21 mai 2007 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques et abrogeant le règlement (CEE) n°  2186/93 du Conseil

    JO C 193E du 21.8.2007, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.8.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 193/1


    POSITION COMMUNE (CE) N o 9/2007

    arrêtée par le Conseil le 21 mai 2007

    en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2007 du Parlement européen et du Conseil du … établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2186/93 du Conseil

    (2007/C 193 E/01)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission,

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CEE) no 2186/93 du Conseil du 22 juillet 1993 (2) a établi un cadre commun pour le développement des répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques en harmonisant les définitions, les caractéristiques, la couverture et les procédures de mise à jour. Afin de garantir la poursuite du développement harmonisé des répertoires d'entreprises, il convient d'adopter un nouveau règlement.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté (3) prévoit les définitions de l'unité statistique à utiliser. Le marché intérieur nécessite une amélioration de la comparabilité des statistiques pour répondre aux besoins communautaires. À cet effet, il convient d'adopter des définitions et des descriptions communes des entreprises et des autres unités statistiques qu'il est pertinent de couvrir.

    (3)

    Le règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (4) et le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles (5) ont établi un cadre commun pour la collecte, l'élaboration, la transmission et l'évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans la Communauté. Les répertoires d'entreprises utilisables à des fins statistiques sont un élément fondamental d'un tel cadre commun, qui permet d'organiser et de coordonner les enquêtes statistiques en fournissant une base de sondage harmonisée.

    (4)

    Les répertoires d'entreprises sont une méthode permettant de concilier les exigences antagonistes de collecter davantage d'informations sur les entreprises, d'une part, et d'alléger leurs charges administratives, d'autre part, en particulier par l'utilisation des informations existant déjà dans des fichiers administratifs et juridiques, notamment dans le cas des microentreprises et des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 (6).

    (5)

    Le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 concernant les statistiques communautaires (7) a fixé le cadre pour établir un programme statistique communautaire et a établi un cadre commun en matière de confidentialité statistique.

    (6)

    Les règles spécifiques de traitement des données dans le cadre du programme statistique communautaire n'ont pas d'incidence sur la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (8).

    (7)

    Les répertoires d'entreprises utilisables à des fins statistiques sont la principale source d'information sur la démographie des entreprises dans la mesure où ils constituent la mémoire des créations et des cessations d'entreprises ainsi que des mutations structurelles de l'économie par la concentration ou la déconcentration, sous l'effet d'opérations telles que les fusions, les absorptions, les dissolutions, les scissions et les réorganisations.

    (8)

    Les répertoires d'entreprises fournissent les informations de base requises pour répondre au vif intérêt politique que suscite le développement rural en ce qui concerne non seulement l'agriculture, mais également la combinaison de plus en plus fréquente de cette dernière avec d'autres activités non couvertes par des statistiques agricoles reposant sur les produits.

    (9)

    Les entreprises publiques jouent un rôle important dans les économies nationales des États membres. La directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (9) couvre certains types d'entreprises publiques. Il convient donc d'identifier les entreprises et les sociétés publiques dans les répertoires d'entreprises, la classification du secteur institutionnel pouvant être utilisée à cet effet.

    (10)

    Les informations concernant les liens de contrôle entre les unités légales sont nécessaires pour définir les groupes d'entreprises, délimiter correctement les entreprises, déterminer le profil des grandes unités à structure complexe et étudier le degré de concentration sur certains marchés. Les informations sur les groupes d'entreprises améliorent la qualité des répertoires d'entreprises et peuvent être utilisées pour réduire le risque de divulgation de données confidentielles. Certaines données financières sont souvent plus significatives au niveau du groupe ou du sous-groupe d'entreprises qu'au niveau de l'entreprise; en effet, elles peuvent n'être disponibles qu'au niveau du groupe ou sous-groupe. L'enregistrement des données concernant les groupes d'entreprises permet, le cas échéant, de mener des enquêtes auprès des groupes, et non des entreprises du groupe, ce qui peut réduire sensiblement la charge de réponse. Pour enregistrer les groupes d'entreprises, il convient de poursuivre l'harmonisation des répertoires d'entreprises.

    (11)

    La mondialisation croissante de l'économie est un défi au regard de la production actuelle de plusieurs statistiques. En enregistrant les données concernant les groupes d'entreprises multinationaux, les répertoires d'entreprises forment un outil fondamental qui permet d'améliorer de nombreuses statistiques liées à la mondialisation: commerce international de biens et de services, balance des paiements, investissements directs étrangers, filiales étrangères, recherche, développement et innovation et marché du travail international. La majorité de ces statistiques couvre l'ensemble de l'économie de sorte que les répertoires d'entreprises se doivent de couvrir l'ensemble des secteurs économiques.

    (12)

    Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (10), les règles nationales relatives au secret statistique ne peuvent pas être invoquées à l'encontre de la transmission à l'autorité communautaire (Eurostat) de données statistiques confidentielles lorsqu'un acte de droit communautaire prévoit la transmission de ces données.

    (13)

    Afin de garantir l'exécution des obligations établies par le présent règlement, les institutions des États membres responsables de la collecte des données peuvent avoir besoin d'accéder à des sources de données administratives, comme les répertoires tenus par les autorités fiscales et de sécurité sociale, les banques centrales, d'autres institutions publiques ainsi qu'à d'autres bases de données contenant des informations sur les opérations et les positions transfrontalières, dans la mesure où ces données sont requises pour la production de statistiques communautaires.

    (14)

    Le règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (11) a établi un cadre commun pour l'élaboration, la transmission et l'évaluation des statistiques communautaires en la matière.

    (15)

    Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (12).

    (16)

    Il convient en particulier d'habiliter la Commission à mettre à jour la liste des caractéristiques des répertoires figurant en annexe, leurs définitions et règles de continuité, à statuer sur la couverture des plus petites entreprises et des groupes d'entreprises entièrement résidents, à adopter les règles de mise à jour des répertoires et à établir des normes communes de qualité ainsi que le contenu et la périodicité des rapports de qualité. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement ou de le compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles devraient être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

    (17)

    Il y a lieu, par conséquent, d'abroger le règlement (CEE) no 2186/93.

    (18)

    Le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (13) a été consulté,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement vise à établir un cadre commun pour les répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques dans la Communauté.

    Les États membres établissent un ou plusieurs répertoires harmonisés utilisables à des fins statistiques en vue de remplir les fonctions d'outil pour la préparation et la coordination d'enquêtes, de sources d'informations en vue de l'analyse statistique de la population des entreprises et de sa démographie, d'utilisation de données administratives ainsi que d'identification et d'interprétation des unités statistiques.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend:

    a)

    «unité légale», «entreprise», «unité locale» et «groupe d'entreprises»: au sens de l'annexe du règlement (CEE) no 696/93;

    b)

    «autorités nationales»: au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 322/97;

    c)

    «fins statistiques»: au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1588/90;

    d)

    par «groupe d'entreprises multinational»: un groupe d'entreprises comptant au moins deux entreprises ou unités légales situées dans différents pays;

    e)

    par «groupe d'entreprises tronqué»: les entreprises et les unités légales d'un groupe d'entreprises multinational résidentes dans le même pays. Il peut ne comprendre qu'une seule unité si les autres unités sont non résidentes. Une entreprise peut être le groupe d'entreprises tronqué ou une partie de celui-ci.

    Article 3

    Champ d'application

    1.   Sont répertoriés, selon les définitions figurant à l'article 2 et sous réserve des restrictions prévues au présent article:

    a)

    toutes les entreprises qui exercent une activité économique contribuant au produit intérieur brut (PIB), et leurs unités locales;

    b)

    les unités légales dont ces entreprises sont constituées;

    c)

    les groupes d'entreprises tronqués et groupes d'entreprises multinationaux, et

    d)

    les groupes d'entreprises entièrement résidents.

    2.   L'obligation prévue au paragraphe 1 ne s'applique toutefois pas aux ménages, dans la mesure où leur production de biens et services est autoconsommée ou implique la location de biens immobiliers propres.

    3.   Les unités locales qui ne forment pas des entités séparées dotées de la personnalité juridique (succursales), qui dépendent d'entreprises étrangères, et qui sont traitées comme des quasi-sociétés conformément au système européen des comptes de 1995 institué par le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (14) et au système de comptabilité nationale de 1993 des Nations unies, sont considérées comme des entreprises aux fins des répertoires d'entreprises.

    4.   Les groupes d'entreprises peuvent être identifiés par les liens de contrôle entre leurs unités légales. Afin de délimiter les groupes d'entreprises, la définition du contrôle prévue par le règlement (CE) no 2223/96, annexe A, paragraphe 2.26, est utilisée.

    5.   Le présent règlement ne s'applique qu'aux unités qui exercent totalement ou partiellement une activité économique. Est considérée comme activité économique toute activité comprenant l'offre de biens et de services sur un marché donné. En outre, les services non marchands contribuant au PIB ainsi que la détention directe et indirecte d'unités légales actives sont considérés comme une activité économique aux fins des répertoires d'entreprises. Les unités légales économiquement inactives ne font partie d'une entreprise qu'en combinaison avec les unités légales économiquement actives.

    6.   Sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 16, paragraphe 3, les mesures qui tendent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement relatifs à la mesure dans laquelle sont répertoriés les entreprises comptant moins d'une personne occupée à mi-temps et les groupes d'entreprises entièrement résidents qui sont sans importance à des fins statistiques pour les États membres, ainsi que la définition des unités cohérentes avec celles concernant les statistiques agricoles.

    Article 4

    Sources de données

    1.   Tout en respectant les conditions en matière de qualité prévues à l'article 6, les États membres peuvent collecter les informations requises en application du présent règlement en utilisant l'ensemble des sources qu'ils estiment pertinentes. Les autorités nationales sont autorisées, dans leur domaine de compétence respectif, à collecter à des fins statistiques les informations couvertes par le présent règlement qui sont contenues dans des fichiers administratifs et juridiques.

    2.   Lorsque les données requises ne peuvent pas être collectées à un coût raisonnable, les autorités nationales peuvent utiliser des procédures d'estimation statistique tout en respectant le besoin de précision et de qualité.

    Article 5

    Caractéristiques à répertorier

    1.   Les unités répertoriées sont caractérisées par un numéro d'identification et le descriptif tel que défini en annexe.

    2.   Les mesures additionnelles au présent règlement qui tendent à en modifier des éléments non essentiels, relatives à la mise à jour de la liste des caractéristiques et à la définition des caractéristiques et des règles de continuité, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 3.

    Article 6

    Normes et rapports de qualité

    1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la qualité des répertoires d'entreprises.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat), à sa demande, un rapport sur la qualité des répertoires d'entreprises (ci-après dénommé «rapport de qualité»).

    3.   Les mesures relatives aux normes communes de qualité ainsi qu'au contenu et à la périodicité des rapports de qualité sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 3, et compte tenu du coût de l'élaboration des données.

    4.   Les États membres informent la Commission (Eurostat) des principales modifications méthodologiques ou autres susceptibles d'influer sur la qualité des répertoires d'entreprises dès qu'elles sont connues et au plus tard dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de ces modifications.

    5.   La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement, concernant en particulier le coût du système statistique, les charges pour les entreprises et les bénéfices.

    Article 7

    Manuel de recommandations

    La Commission publie un manuel de recommandations concernant les répertoires d'entreprises. Le manuel est mis à jour en étroite collaboration avec les États membres.

    Article 8

    Calendrier et périodicité

    1.   Les entrées et les sorties des répertoires sont mises à jour au moins une fois par an.

    2.   La fréquence de la mise à jour dépend du type d'unité, de la variable considérée, de la taille de l'unité et de la source généralement utilisée pour la mise à jour.

    3.   Les mesures relatives aux règles de mise à jour sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 3.

    4.   Les États membres établissent chaque année une copie qui reflète l'état des répertoires à la fin de l'année et la conservent pendant au moins trente ans à des fins d'analyse.

    Article 9

    Transmission des rapports

    1.   Les États membres procèdent aux analyses statistiques des répertoires et transmettent les informations à la Commission (Eurostat), au format et selon la procédure arrêtés par la Commission conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 16, paragraphe 2.

    2.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat), à sa demande, toute information pertinente concernant la mise en œuvre du présent règlement dans les États membres.

    Article 10

    Échange de données confidentielles entre les États membres

    L'échange de données confidentielles peut avoir lieu, exclusivement à des fins statistiques, entre les autorités nationales appropriées des différents États membres, conformément à la législation nationale, lorsqu'il est nécessaire pour garantir la qualité des informations sur les groupes d'entreprises multinationaux dans l'Union européenne. Les banques centrales nationales, conformément à la législation nationale, peuvent être parties à l'échange.

    Article 11

    Échange de données confidentielles entre la Commission (Eurostat) et les États membres

    1.   Les autorités nationales transmettent à la Commission (Eurostat) des données sur les groupes d'entreprises multinationaux et leurs unités constitutives au sens de l'annexe, en vue de fournir des informations, exclusivement à des fins statistiques, sur les groupes multinationaux dans l'Union européenne.

    2.   Afin de garantir l'enregistrement cohérent des données exclusivement à des fins statistiques, la Commission (Eurostat) transmet aux autorités nationales appropriées de chaque État membre des données, relatives à un groupe multinational d'entreprises et à ses unités constitutives, lorsque au moins une unité légale du groupe est située sur le territoire de l'État membre concerné.

    3.   Afin de s'assurer que les données transmises en vertu du présent article sont utilisées exclusivement à des fins statistiques, l'objectif, le champ, le format, les mesures de sécurité et de confidentialité et la procédure de transmission des données sur les unités individuelles à la Commission (Eurostat) et de transmission des données relatives aux groupes multinationaux d'entreprises aux autorités nationales appropriées sont arrêtés selon la procédure de réglementation visée à l'article 16, paragraphe 2.

    Article 12

    Échange de données confidentielles entre la Commission (Eurostat) et les banques centrales

    1.   Aux fins du présent règlement, l'échange de données confidentielles peut avoir lieu, exclusivement à des fins statistiques, entre la Commission (Eurostat) et les banques centrales nationales et entre la Commission (Eurostat) et la Banque centrale européenne, lorsque l'échange vise à garantir la qualité de l'information sur les groupes multinationaux d'entreprises dans l'Union européenne et lorsque l'échange est explicitement autorisé par l'autorité nationale compétente.

    2.   Afin de s'assurer que les données transmises en vertu du présent article sont utilisées exclusivement à des fins statistiques, l'objectif, le champ, le format, les mesures de sécurité et de confidentialité et la procédure de transmission des données relatives aux groupes multinationaux d'entreprises aux banques centrales nationales et à la Banque centrale européenne sont arrêtés selon la procédure de réglementation visée à l'article 16, paragraphe 2.

    Article 13

    Confidentialité et accès aux données identifiables

    1.   Lorsque la Commission (Eurostat), les autorités nationales, les banques centrales nationales et la Banque centrale européenne reçoivent des données confidentielles conformément aux articles 10, 11 et 12, elles traitent ces informations en toute confidentialité conformément au règlement (CE) no 322/97.

    2.   Aux fins du présent règlement, et nonobstant l'article 14 du règlement (CE) no 322/97, la transmission entre les autorités nationales et la Commission (Eurostat) de données confidentielles peut s'effectuer dans la mesure où cette transmission est nécessaire à la production de statistiques communautaires spécifiques. Toute autre transmission doit être explicitement autorisée par l'autorité nationale qui a collecté les données.

    Article 14

    Période de transition et dérogations

    Pendant une période de transition qui ne va pas au-delà du … (15), des dérogations peuvent être accordées par la Commission à la demande d'un État membre dans la mesure où les répertoires d'entreprises nécessitent des adaptations importantes.

    En ce qui concerne l'agriculture, la sylviculture et la pêche, l'administration publique et la défense, et la sécurité sociale obligatoire, et en ce qui concerne les caractéristiques supplémentaires relatives aux groupes d'entreprises, la Commission peut accorder une dérogation à la demande d'un État membre pendant une période de transition qui ne va pas au-delà du … (16).

    Article 15

    Mesures d'application

    1.   Les mesures ci-après, destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, notamment en le complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 3, en ce qui concerne:

    a)

    la couverture des plus petites entreprises et des groupes d'entreprises entièrement résidents, conformément à l'article 3, paragraphe 6;

    b)

    la mise à jour de la liste des caractéristiques des répertoires figurant en annexe, de leurs définitions et règles de continuité, conformément à l'article 5, en tenant compte du principe selon lequel les bénéfices de la mise à jour doivent l'emporter sur ses coûts, et de celui selon lequel les ressources supplémentaires impliquées soit pour les États membres, soit pour les entreprises, demeurent raisonnables;

    c)

    l'établissement de normes communes de qualité ainsi que le contenu et la périodicité des rapports de qualité prévus à l'article 6, paragraphe 3, et

    d)

    les règles de mise à jour des répertoires, conformément à l'article 8, paragraphe 3.

    2.   Sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 16, paragraphe 2, les mesures concernant:

    a)

    la transmission d'informations résultant des analyses statistiques des répertoires, conformément à l'article 9;

    b)

    la transmission de données sur les unités individuelles pour les groupes multinationaux d'entreprises entre la Commission (Eurostat) et les États membres, conformément à l'article 11, et

    c)

    la transmission de données relatives aux groupes multinationaux d'entreprises entre la Commission (Eurostat) et les banques centrales, conformément à l'article 12.

    Article 16

    Comité

    1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique.

    2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    Article 17

    Abrogation

    Le règlement (CEE) no 2186/93 est abrogé.

    Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

    Article 18

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à …, le …

    Par le Parlement européen

    Le président

    Par le Conseil

    Le président


    (1)  Avis du Parlement européen du 1er juin 2006 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 21 mai 2007, position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du … (non encore parue au Journal officiel).

    (2)  JO L 196 du 5.8.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

    (3)  JO L 76 du 30.3.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

    (4)  JO L 14 du 17.1.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

    (5)  JO L 162 du 5.6.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/2006.

    (6)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

    (7)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.

    (8)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

    (9)  JO L 195 du 29.7.1980, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/81/CE (JO L 312 du 29.11.2005, p. 47).

    (10)  JO L 151 du 15.6.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

    (11)  JO L 35 du 8.2.2005, p. 23. Règlement modifié par le règlement (CE) no 602/2006 de la Commission (JO L 106 du 19.4.2006, p. 10).

    (12)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

    (13)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

    (14)  JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).

    (15)  Deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

    (16)  Cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.


    ANNEXE

    Le répertoire d'entreprises contient pour chaque unité les données reprises ci-dessous. Il n'est pas nécessaire de stocker séparément les données pour chaque unité si elles peuvent être dérivées d'une ou de plusieurs autres unités.

    Lorsque aucune indication ne figure en regard des données, elles sont obligatoires; l'indication «conditionnel» signifie qu'elles sont obligatoires si elles sont disponibles dans l'État membre et l'indication «facultatif» précise que leur mention est recommandée.

    1.   

    Unité légale

    Caractéristiques d'identification

    1.1

     

    Numéro d'identification

    1.2a

     

    Nom

    1.2b

     

    Adresse (y compris code postal) au niveau le plus détaillé

    1.2c

    Facultatif

    Numéros de téléphone et de télécopieur, adresse de courrier électronique et informations permettant la collecte électronique des données

    1.3

     

    Numéro de registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou, à défaut, autre numéro d'identification administrative

    Caractéristiques démographiques

    1.4

     

    Date de constitution légale pour les personnes morales ou de reconnaissance administrative comme opérateur économique pour les personnes physiques

    1.5

     

    Date à laquelle l'unité légale (identifiée au point 3.3) a cessé de faire partie d'une entreprise

    Caractéristiques économiques/de stratification

    1.6

     

    Forme juridique

    Liens avec d'autres répertoires

     

     

    Référence à d'autres fichiers connexes sur lesquels figure l'unité légale et qui contiennent des informations utilisables à des fins statistiques

    1.7a

     

    Référence au registre des opérateurs intracommunautaires établi conformément au règlement (CE) no 638/2004 (1) et référence aux fichiers douaniers ou au registre des opérateurs extracommunautaires

    1.7b

    Facultatif

    Référence aux données comptables (pour les unités devant publier des comptes), référence au registre de la balance des paiements ou au registre des investissements directs étrangers et référence au registre des exploitations agricoles

    Caractéristiques complémentaires des unités légales qui font partie d'entreprises appartenant à un groupe d'entreprises

    Lien avec le groupe d'entreprises

    1.8

     

    Numéro d'identification du groupe d'entreprises entièrement résident/tronqué (4.1) auquel l'unité appartient

    1.9

     

    Date d'association au groupe entièrement résident/tronqué

    1.10

     

    Date de séparation du groupe entièrement résident/tronqué

    Contrôle des unités

     

     

    Les liens de contrôle de résidents peuvent être enregistrés du haut vers le bas (1.11a) ou du bas vers le haut (1.11b). Seul le premier niveau de contrôle, direct ou indirect, est enregistré pour chaque unité (l'ensemble de la chaîne de contrôle peut être obtenu en les combinant)

    1.11a

     

    Numéro(s) d'identification de l'unité ou des unités légales résidentes qui sont contrôlées par l'unité légale

    1.11b

     

    Numéro d'identification de l'unité légale résidente qui contrôle l'unité légale

    1.12a

     

    Pays d'enregistrement et numéro(s) d'identification ou nom(s) et adresse(s) de l'unité ou des unités légales non résidentes qui sont contrôlées par l'unité légale

    1.12b

    Conditionnel

    Numéro(s) de TVA de l'unité ou des unités légales non résidentes qui sont contrôlées par l'unité légale

    1.13a

     

    Pays d'enregistrement et numéro d'identification ou nom, adresse de l'unité légale non résidente qui contrôle l'unité légale

    1.13b

    Conditionnel

    Numéro de TVA de l'unité légale non résidente qui contrôle l'unité légale

    Propriété des unités

     

    Conditionnel

    La propriété de résidents peut être enregistrée du haut vers le bas (1.14a) ou du bas vers le haut (1.14b).

    L'enregistrement des informations et le seuil utilisé pour la participation sont subordonnés à la disponibilité de ces informations dans les sources administratives. Le seuil recommandé est de 10 % ou plus de la propriété directe

    1.14a

    Conditionnel

    a)

    Numéro(s) d'identification et

    b)

    participation (%)

    dans l'unité ou les unités légales résidentes appartenant à l'unité légale

    1.14b

    Conditionnel

    a)

    Numéro(s) d'identification et

    b)

    participation (%)

    dans l'unité ou les unités légales résidentes propriétaire(s) de l'unité légale

    1.15

    Conditionnel

    a)

    Pays d'enregistrement et

    b)

    numéro(s) d'identification ou nom(s), adresse(s) et numéro(s) de TVA et

    c)

    participation (%)

    dans l'unité ou les unités légales non résidentes appartenant à l'unité légale

    1.16

    Conditionnel

    a)

    Pays d'enregistrement et

    b)

    numéro(s) d'identification ou nom(s), adresse(s) et numéro(s) de TVA et

    c)

    participation (%)

    dans l'unité ou les unités légales non résidentes propriétaire(s) de l'unité légale

    2.   

    Unité locale

    Caractéristiques d'identification

    2.1

     

    Numéro d'identification

    2.2a

     

    Nom

    2.2b

     

    Adresse (y compris code postal) au niveau le plus détaillé

    2.2c

    Facultatif

    Numéros de téléphone et de télécopieur, adresse de courrier électronique et informations permettant la collecte électronique des données

    2.3

     

    Numéro d'identification de l'entreprise (3.1) à laquelle l'unité locale appartient

    Caractéristiques démographiques

    2.4

     

    Date de début des activités

    2.5

     

    Date de cessation définitive des activités

    Caractéristiques économiques/de stratification

    2.6

     

    Code de l'activité principale au niveau à 4 chiffres de la NACE

    2.7

    Conditionnel

    Activités secondaires éventuelles au niveau à 4 chiffres de la NACE; ce point ne concerne que les unités locales qui font l'objet d'enquêtes

    2.8

    Facultatif

    Activité réalisée dans l'unité locale constituant une activité auxiliaire de l'entreprise à laquelle elle appartient (oui/non)

    2.9

     

    Nombre de personnes occupées

    2.10a

     

    Nombre de salariés

    2.10b

    Facultatif

    Nombre de salariés en équivalents temps plein

    2.11

     

    Code de situation géographique

    Liens avec d'autres répertoires

    2.12

    Conditionnel

    Référence à d'autres fichiers connexes sur lesquels figure l'unité locale et qui contiennent des informations utilisables à des fins statistiques (pour autant que de tels fichiers connexes existent)

    3.   

    Entreprise

    Caractéristiques d'identification

    3.1

     

    Numéro d'identification

    3.2a

     

    Nom

    3.2b

    Facultatif

    Adresses postale, de courrier électronique et du site internet

    3.3

     

    Numéro(s) d'identification de l'unité ou des unités légales dont l'entreprise est constituée

    Caractéristiques démographiques

    3.4

     

    Date de début des activités

    3.5

     

    Date de cessation définitive des activités

    Caractéristiques économiques/de stratification

    3.6

     

    Code de l'activité principale au niveau à 4 chiffres de la NACE

    3.7

    Conditionnel

    Activités secondaires éventuelles au niveau à 4 chiffres de la NACE; ce point ne concerne que les entreprises qui font l'objet d'enquêtes

    3.8

     

    Nombre de personnes occupées

    3.9a

     

    Nombre de salariés

    3.9b

    Facultatif

    Nombre de salariés en équivalents temps plein

    3.10a

     

    Chiffre d'affaires sous réserve du point 3.10b

    3.10b

    Facultatif

    Chiffre d'affaires pour les secteurs de l'agriculture, de la chasse et de la sylviculture, de la pêche et de l'administration publique et de la défense, la sécurité sociale obligatoire, les ménages privés avec des employés de maison et les organisations extraterritoriales

    3.11

     

    Secteur ou sous-secteur institutionnel selon le système européen des comptes

    Caractéristiques complémentaires des entreprises appartenant à un groupe d'entreprises

    Lien avec le groupe d'entreprises

    3.12

    Numéro d'identification du groupe d'entreprises entièrement résident/tronqué (4.1) auquel l'entreprise appartient

    4.   

    Groupe d'entreprises

    Caractéristiques d'identification

    4.1

     

    Numéro d'identification du groupe entièrement résident/tronqué

    4.2a

     

    Nom du groupe entièrement résident/tronqué

    4.2b

    Facultatif

    Adresses postale, de courrier électronique et du site internet du siège du groupe résident/tronqué

    4.3

    Partiellement conditionnel

    Numéro d'identification de la tête du groupe entièrement résident/tronqué (équivaut au numéro d'identification de l'unité légale qui est la tête du groupe résident)

    Conditionnel si l'unité de contrôle est une personne physique autre qu'un opérateur économique, l'enregistrement est subordonné à la disponibilité de ces informations dans les sources administratives

    4.4

     

    Type de groupe d'entreprises:

    1)

    groupe entièrement résident

    2)

    groupe tronqué sous contrôle local

    3)

    groupe tronqué sous contrôle étranger

    Caractéristiques démographiques

    4.5

     

    Date de début du groupe d'entreprises entièrement résident/tronqué

    4.6

     

    Date de cessation du groupe d'entreprises entièrement résident/tronqué

    Caractéristiques économiques/de stratification

    4.7

     

    Code de l'activité principale du groupe entièrement résident/tronqué au niveau à 2 chiffres de la NACE

    4.8

    Facultatif

    Activités secondaires du groupe entièrement résident/tronqué au niveau à 2 chiffres de la NACE

    4.9

     

    Nombre de personnes occupées dans le groupe entièrement résident/tronqué

    4.10

    Facultatif

    Chiffre d'affaires consolidé

    Caractéristiques complémentaires des groupes d'entreprises multinationaux (types 2 et 3 du point 4.4)

    L'enregistrement des variables 4.11 et 4.12a est facultatif jusqu'à ce que la transmission des informations sur les groupes multinationaux, conformément à l'article 11, ait été établie.

    Caractéristiques d'identification

    4.11

     

    Numéro d'identification du groupe mondial

    4.12a

     

    Nom du groupe mondial

    4.12b

    Facultatif

    Pays d'enregistrement, adresses postale, de courrier électronique et du site internet du siège du groupe mondial

    4.13a

     

    Numéro d'identification de la tête du groupe mondial s'il s'agit d'un résident (équivaut au numéro d'identification de l'unité légale qui est la tête du groupe)

    Si la tête du groupe mondial est non résidente, son pays d'enregistrement

    4.13b

    Facultatif

    Numéro d'identification de la tête du groupe mondial ou nom et adresse s'il s'agit d'un non-résident

    Caractéristiques économiques/de stratification

    4.14

    Facultatif

    Nombre de personnes occupées mondialement

    4.15

    Facultatif

    Chiffre d'affaires mondial consolidé

    4.16

    Facultatif

    Pays du centre de décision mondial

    4.17

    Facultatif

    Pays dans lequel les entreprises ou unités locales sont situées


    (1)  Règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil (JO L 102 du 7.4.2004, p. 1).


    EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

    I.   INTRODUCTION

    1.

    Le 5 avril 2005, la Commission a adopté sa proposition (1) de règlement visant à mettre à jour l'actuel règlement (CEE) no 2186/93 concernant les répertoires d'entreprises afin de tenir compte des nouvelles exigences progressivement apparues en matière de statistiques. La proposition a été examinée et discutée au sein des instances préparatoires du Conseil sous les présidences successives.

    2.

    Le Parlement européen a adopté son avis en première lecture le 1er juin 2006.

    3.

    Le Conseil a arrêté sa position commune le 21 mai 2007 conformément à l'article 251 du traité CE.

    II.   OBJECTIFS

    La proposition de règlement vise essentiellement:

    à enregistrer sur une base obligatoire toutes les entreprises qui exercent une activité économique contribuant au produit intérieur brut, leurs unités locales, de même que les unités légales correspondantes, et

    à couvrir tous les liens financiers et les groupes d'entreprises, ainsi qu'à assurer l'échange entre les États membres et Eurostat des données sur les groupes multinationaux et leurs unités constitutives.

    La proposition vise par ailleurs une harmonisation entre tous les États membres par le biais de l'adoption d'une méthodologie commune.

    III.   ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

    1.   Contexte général

    Un accord a été dégagé en première lecture sur ce dossier en juin 2006 (PE-CONS 3624/06).

    Le 17 juillet 2006, le Conseil a adopté la décision 2006/512/CE modifiant la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission et instaurant une nouvelle procédure appelée «procédure de réglementation avec contrôle» (article 5 bis).

    Il convient de recourir à la nouvelle procédure de comité pour adopter les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.

    2.   Adaptations apportées par le Conseil

    Le projet de règlement fait référence à la procédure du comité de réglementation lorsque des compétences d'exécution sont conférées à la Commission et doit dès lors être adapté, le cas échéant, à la nouvelle procédure du comité de réglementation avec contrôle.

    La Commission a accepté la position commune dégagée par le Conseil.


    (1)  COM(2005) 112 final.


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