This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52006PC0909
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/109/EC relating to the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market as regards the implementing powers conferred on the Commission
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission
/* COM/2006/0909 final - COD 2006/0282 */
Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission /* COM/2006/0909 final - COD 2006/0282 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 22.12.2006 COM(2006) 909 final 2006/0282 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (présentée par la Commission) 2006/0282 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 44 et 95, vu la proposition de la Commission[1], vu l'avis du Comité économique et social européen[2], vu l'avis de la Banque centrale européenne, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, considérant ce qui suit: (1) La directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE[3] prévoit qu'il y a lieu d'arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[4]. (2) La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels. (3) Conformément à la déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à la décision 2006/512/CE[5], les actes déjà en vigueur doivent être adaptés conformément aux procédures applicables. Cette déclaration contient la liste des actes qu'il est urgent d'adapter, parmi lesquels la directive 2004/109/CE. (4) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la directive 2004/109/CE, afin de clarifier les aspects techniques de certaines des définitions contenues dans la directive, notamment la durée maximale du cycle de règlement à court terme, le calendrier des jours de cotation, les circonstances dans lesquelles une personne aurait dû avoir connaissance de l'acquisition ou de la cession de droits de vote, les conditions d'indépendance à respecter par les teneurs de marché ou les sociétés de gestion; afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, notamment pour assurer l'application uniforme de l'obligation de mettre le rapport financier annuel et les rapports financiers semestriels à la disposition du public; pour préciser la nature de l'examen par un auditeur, pour préciser les éléments que doit au minimum contenir le jeu d'états financiers résumés; pour développer les procédures en matière de notification et de publicité des participations importantes et les procédures de dépôt des informations réglementées auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'émetteur; pour fixer des normes minimales pour la diffusion des informations réglementées et la mise en place de mécanismes de stockage. Étant donné que ces mesures ont une portée générale et ont pour objet de compléter la directive 2004/109/CE par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE, modifiée par la décision 2006/512/CE. (5) La directive 2004/109/CE limitait dans le temps les compétences d'exécution conférées à la Commission. Dans leur déclaration commune relative à la décision 2006/512/CE, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont souligné que la décision apportait une solution horizontale et satisfaisante aux demandes du Parlement européen visant à contrôler la mise en œuvre des actes adoptés en codécision et qu'en conséquence, les compétences d'exécution devaient être conférées à la Commission sans limitation de durée. Le Parlement européen et le Conseil ont aussi déclaré qu'ils veilleraient à ce que les propositions visant à abroger les dispositions qui prévoient une limitation de durée pour la délégation des compétences d'exécution à la Commission soient adoptées dans les délais les plus brefs. À la suite de l'introduction de la procédure de réglementation avec contrôle, la disposition établissant cette limitation de durée dans la directive 2004/109/CE doit être abrogée. (6) La directive 2004/109/CE doit donc être modifiée en conséquence. (7) Les modifications à apporter à la directive 2004/109/CE étant des adaptations à caractère technique qui concernent uniquement les procédures de comitologie, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions à cet effet, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 2004/109/CE est modifiée comme suit: 1. À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1, la Commission arrête, conformément aux procédures visées à l'article 27, paragraphe 2, et à l'article 27, paragraphe 2 bis , des mesures d'exécution concernant les définitions du paragraphe 1. En particulier, la Commission: a) établit, aux fins du paragraphe 1, point i) ii), la procédure suivant laquelle l'émetteur peut opérer le choix de l'État membre d'origine; b) ajuste, le cas échéant, aux fins du choix de l'État membre d'origine prévu au paragraphe 1, point i) ii), la période de trois ans relative aux antécédents de l'émetteur, à la lumière de toute nouvelle exigence du droit communautaire concernant l'admission à la négociation sur un marché réglementé; c) établit, aux fins du paragraphe 1, point l), une liste indicative des moyens qui ne sont pas considérés comme une «voie électronique», compte tenu de l'annexe V de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil[6], conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2. Les mesures visées aux points a) et b) du deuxième alinéa, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2 bis .» 2. À l'article 4, le paragraphe 6 est modifié comme suit: a) Les termes «conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2» sont supprimés; b) La phrase suivante est ajoutée: «Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2 bis .» 3. À l'article 5, le paragraphe 6 est modifié comme suit: a) Au premier alinéa, les termes «conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2» sont supprimés; b) La phrase suivante est ajoutée: «Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2 bis .» c) Au troisième alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2 bis. » 4. À l'article 9, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7. La Commission arrête des mesures d'exécution afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme des paragraphes 2, 4 et 5 du présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2 bis . La Commission précise, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2 bis , quelle est la durée maximale du «cycle de règlement à court terme» visé au paragraphe 4, et quels sont les mécanismes appropriés de contrôle par l'autorité compétente de l'État membre d'origine. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2 bis . En outre, la Commission peut établir une liste des événements mentionnés au paragraphe 2, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2.» 5. À l'article 12, le paragraphe 8 est modifié comme suit: a) Les termes «conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2» sont supprimés; b) L'alinéa suivant est ajouté: «Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2 bis .» 6. À l'article 13, le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) Les termes «conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2» sont supprimés; b) L'alinéa suivant est ajouté: «Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2 bis .» 7. Le paragraphe 2 de l'article 14, le paragraphe 4 de l'article 17 et le paragraphe 5 de l'article 18 sont modifiés comme suit: a) Les termes «conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2» sont supprimés; b) La phrase suivante est ajoutée: «Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2 bis .» 8. À l'article 19, le paragraphe 4 est modifié comme suit: a) Les termes «conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2» sont supprimés; b) L'alinéa suivant est ajouté: «Les mesures visées aux premier et deuxième alinéas, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2 bis .» 9. À l'article 21, le paragraphe 4 est modifié comme suit: a) Les termes «conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2» sont supprimés; b) L'alinéa suivant est ajouté: «Les mesures visées aux premier, deuxième et troisième alinéas, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2 bis .» 10. À l'article 22, le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) Les termes «conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2» sont supprimés; b) La phrase suivante est ajoutée: «Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2 bis .» 11. L'article 23 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 4 est modifié comme suit: i) Aux premier et deuxième alinéas, les termes «conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2» sont supprimés; ii) L'alinéa suivant est ajouté: «Les mesures visées aux premier et deuxième alinéas, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2 bis .» b) Le paragraphe 5 est modifié comme suit: i) Les termes «conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2» sont supprimés; ii) La phrase suivante est ajoutée: «Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2 bis .» 12. L'article 27 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 2 bis suivant est inséré: «2 bis . Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.» b) Les paragraphes 3 et 4 sont supprimés. Article 2 La présente directive entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président [1] JO C [...] du [...], p. [...]. [2] JO C [...] du [...], p. [...]. [3] JO L 390 du 31.12.2004, p. 38. [4] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11). [5] JO C 255 du 21.10.2006, p. 1. [6] JO L 204 du 21.7.1998.