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Document 52006PC0827
Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1868/94 establishing a quota system in relation to the production of potato starch
Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre
Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre
/* COM/2006/0827 final - CNS 2006/0268 */
Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre /* COM/2006/0827 final - CNS 2006/0268 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 19.12.2006 COM(2006) 827 final 2006/0268 (CNS) RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL sur le régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre (présentée par la Commission) RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL sur le régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre 1. INTRODUCTION La fécule de pomme de terre est un concurrent direct de l'amidon de céréale, qui est produit principalement à partir du maïs et du blé. L'introduction de la mise en jachère dans le secteur des céréales, ainsi qu'une augmentation de la production de fécule de pomme de terre au début des années 1990, ont conduit le Conseil à introduire un régime de contingentement, qui a limité la production de fécule de pomme de terre à partir de la campagne 1995/96 (règlement (CE) n° 1868/94 du 27 juillet 1994[1]). Les contingents actuels sont fixés par le règlement (CE) n° 941/2005 jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2006/2007 (30 juin 2007). Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil, le 30 septembre 2006 au plus tard, la Commission doit présenter au Conseil un rapport sur l'allocation du contingent dans la Communauté, accompagné des propositions appropriées. Ce rapport doit tenir compte des modifications éventuelles intervenues dans les paiements aux producteurs de pommes de terre, ainsi que de l'évolution du marché de la fécule de pomme de terre et de celui de l'amidon de céréale. L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1868/94 prévoit que, le 31 décembre 2006 au plus tard, le Conseil, statuant en vertu de l'article 37 du traité, répartit le contingent triennal entre les États membres sur la base du rapport visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1868/94 pour les trois campagnes de commercialisation suivantes. 2. RÉGIME DU CONTINGENTEMENT Les principales caractéristiques du régime de contingentement sont les suivantes: - les quantités sont fixées par État membre et ensuite allouées par les États membres aux féculeries, sous la forme de sous-contingents. Suivant les dispositions de la section 4, les producteurs de pommes de terre reçoivent un paiement par tonne de fécule contenue dans les pommes de terre livrées aux féculeries, dans la limite des sous-contingents, - les féculeries reçoivent une prime basée sur leur sous-contingent en vue de compenser certains désavantages structurels par rapport aux producteurs d'amidon de céréale (moins de sous-produits à valoriser, durée moins étendue de la période de production, coûts élevés contre la pollution, etc.). La prime est payée à condition que les producteurs aient payé le prix minimal aux producteurs de pommes de terre destinées à la production de fécule. Les producteurs de pommes de terre et les féculeries doivent conclure un contrat de culture chaque année, afin de prévenir tout dépassement du sous-contingent. Ce contrat prévoit notamment la quantité estimée de fécule à livrer et le prix minimal à payer par la féculerie. Une féculerie ne peut prendre livraison des pommes de terre non couvertes par un contrat de culture, - afin de prendre en considération les variations de rendement causées par les conditions climatiques, pendant une campagne unique chaque producteur de fécule peut utiliser jusqu'à 5 % du contingent qui lui est attribué, en plus de son contingent pour la campagne concernée. Le contingent pour l'année suivante est alors réduit en conséquence, - mis à part la clause de flexibilité de 5 %, toute fécule de pomme de terre produite au-delà du sous-contingent doit être exportée en l'état, sans restitution à l'exportation, de la Communauté avant le 1er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation en cause. Le prix minimal doit avoir été payé pour cette quantité, mais aucune prime n'est payée au producteur de fécule et aucun versement d'aide n'est effectué aux producteurs de pomme de terre pour la quantité excédentaire. Les modalités d'application du régime de contingentement sont fixées dans les règlement (CE) n° 2235/2003[2] et (CE) n° 2236/2003[3] de la Commission, qui explicitent différentes questions telles que la mise en place des contrats de culture, la teneur minimale des pommes de terre en fécule, la détermination du poids et de la teneur en fécule des pommes de terre lors de la livraison à la féculerie, les dispositions relatives à l'exportation sans restitution, les modalités de contrôle et les sanctions, les règles applicables en cas de fusion, de changement de propriété et de commencement ou de cessation de l'activité commerciale des féculeries. 3. ÉLARGISSEMENT Depuis la campagne 2004/05, les six nouveaux États membres participent au régime de contingentement pour la fécule de pomme de terre. Ils partagent un contingent total de 186 613 tonnes, dont 78 % sont alloués à la Pologne, 18 % à la République tchèque et 4% sont divisés entre l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Slovaquie. Selon la même méthode qui a été utilisée pour établir les contingents pour les États membres existants, l'allocation du contingent de fécule de pomme de terre a été basée sur la production traditionnelle de fécule de pomme de terre, en prenant une moyenne des trois années de référence (1999–2001, sauf en Lituanie, où les années 1998–2000 ont été retenues). Comme les investissements irréversibles réalisés avant le 1er février 2002 ont également été pris en considération, la République tchèque a obtenu un contingent de 140 % de sa production historique moyenne, l'Estonie 243 %, la Lettonie 106 %, la Lituanie 112 % et la Pologne 135 %. En conséquence, le contingent UE a augmenté de 11 %, de 1 762 millions de tonnes (UE-15) à 1 949 millions de tonnes (UE-25). 4. PAIEMENTS DIRECTS DANS LE CADRE DE LA RÉFORME 2003 DE LA PAC Les agriculteurs producteurs de fécule de pomme de terre peuvent bénéficier de paiements directs. Ceux-ci sont accordés uniquement pour la quantité de pommes de terre couvertes par un contrat de culture entre le producteur de fécule de pomme de terre et la féculerie, dans la limite des contingents alloués aux producteurs de fécule de pomme de terre, conformément au règlement (CE) n° 1868/94. Afin de maintenir la production de fécule de pomme de terre dans les zones de production traditionnelles et reconnaître le rôle de la production de pommes de terre dans la rotation des cultures, un découplage partiel a été adopté pour ce secteur. 60 % de l'aide[4] ont été maintenus comme aide aux agriculteurs produisant des pommes de terre destinées à la fabrication de fécule de pomme de terre, au sens des articles 93 et 94 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil[5] et 40 % ont été découplés et inclus dans le régime de paiement unique par exploitation, sur la base des livraisons au cours d'une période de référence historique aux producteurs de fécule de pomme de terre. Pendant la campagne de commercialisation 2004/2005, l'aide s'est élevée à 110,54 EUR par tonne de fécule. Pour la campagne de commercialisation 2005/06, le montant de l'aide couplée dépend de la décision de chaque État membre concernant l'introduction du découplage. L'Autriche, le Danemark, l'Allemagne et la Suède ont décidé d'introduire le régime de paiement unique et le découplage dès 2005. Dans ces pays, la partie couplée de l'aide à la fécule de pomme de terre a été donc réduite à 66,32 EUR/t à partir de 2005. Les autres États membres de l'UE-15 produisant de la fécule de pomme de terre – Finlande, France, Pays-Bas et Espagne – ont décidé d'introduire le régime de paiement unique en 2006. Par conséquent, en 2005, l'«ancien» niveau de l'aide (110,54 EUR/t) a été payé au titre de l'aide couplée. À partir de la campagne 2006/2007, tous les pays producteurs de fécule de pomme de terre dans l'UE-15 auront mis en œuvre le régime de paiement unique, avec une aide couplée à la fécule de pomme de terre de 66,32 EUR/t. Les six nouveaux États membres qui ont obtenu un contingent de fécule de pomme de terre pendant les négociations d'adhésion appliquent actuellement le régime de paiement unique à la surface (RPUS). En outre, les six nouveaux États membres ont la possibilité, sous réserve de l'autorisation de la Commission, d'accorder des paiements nationaux complémentaires directs sur leur budget national (avec une possibilité de cofinancement de l'UE au titre du développement rural). En 2004, 2005 et 2006, seules la République tchèque, la Lettonie et la Pologne ont demandé l'autorisation de ces paiements nationaux complémentaires spécifiquement pour la fécule de pomme de terre. La Lituanie a décidé que le paiement national complémentaire pour les pommes de terre féculières devait se situer au même niveau que pour les autres cultures arables et, par conséquent, aucune enveloppe spécifique pour la fécule de pomme de terre n'a été constituée. 5. CONDITIONS ÉCONOMIQUES SUR LE MARCHÉ DE L'AMIDON Les tableaux A et B joints au présent rapport montrent l'évolution de la production de fécule de pomme de terre dans le cadre du régime de contingentement, ainsi que les différents contingents fixés par État membre. Depuis l'introduction des contingents de production par État membre en 1995 et l'incorporation, l'année suivante, de la réserve allemande (réunification), la production de l'UE de fécule de pomme de terre a été stable, avec des variations dues aux conditions climatiques, qui ont une grande influence sur la production de pommes de terre et la teneur en fécule. Trois rapports[6] ont été soumis au Conseil et au Parlement, accompagnés d'une proposition de prorogation des contingents. Dans le contexte de la réforme de l'Agenda 2000, le Conseil a décidé de diminuer les contingents en 2000/2001 et 2001/2002 en contrepartie d'un niveau du taux de compensation pour les pommes de terre féculières plus élevé que pour les céréales (75 % de la réduction des prix contre 48,4 % pour les céréales), tout en assurant la neutralité budgétaire. Le tableau 1 ci-après présente l'évolution de la production de fécule de pomme de terre par rapport au contingent pour l'ensemble de l'UE-15. Sauf en 1998/1999 et 2003/2004 (mauvaises conditions climatiques), la production de l'UE a avoisiné le contingent fixé. Tableau 1 – Évolution de la production et du contingent de base communautaire de fécule de pomme de terre 1 000 tonnes | Production d'amidon et de fécule | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005** | ** UE-25 Estimations pour l'amidon de céréale basées sur les données fournies par l'AAC (association des industries d'amidon de céréales de l'UE), Estimations pour la fécule de pomme de terre: notifications des États membres en vertu de l'article 20 du règlement (CE) n° 97/95, y compris la production hors contingents. | 7. CONCLUSIONS Lors de la réunion du Conseil du 30 mai 2005 au cours de laquelle la reconduction des contingents existants pour deux années supplémentaires a été décidée, la Commission a fait la déclaration suivante: La Commission est prête à examiner les demandes de la Pologne et de la Lituanie visant à réviser leurs contingents de fécule de pomme de terre, dans le cadre des futures dispositions qui feront suite à la prorogation pour deux ans des contingents actuels. Certains événements essentiels ont eu lieu depuis le dernier rapport, et notamment: - l'incorporation de la fécule de pomme de terre dans le régime de paiement unique par exploitation a modifié l'incitation économique pour les producteurs de fécule de pomme de terre, dont le revenu dépend désormais moins de cette culture, - les négociations à l'OMC sont susceptibles d'entraîner une réduction des restitutions à l'exportation et une diminution des droits d'importation pour l'amidon de tapioca, et donc d'augmenter la quantité d'amidon disponible sur le marché de l'UE, - la réforme du secteur du sucre, qui implique que les prix vont être significativement réduits au cours de la période de transition et que la compétition s'accentuera entre les édulcorants basés sur l'amidon de céréale et le sucre hors quota – pour l'approvisionnement de l'industrie chimique et de fermentation. Cela pourrait avoir un effet en cascade sur le marché de l'amidon, en donnant lieu à une pression supplémentaire également sur le marché de la fécule de pomme de terre. L'incidence de ces événements doit être évaluée. L'évolution du marché de l'exportation indique également un surplus sur le marché européen de la fécule de pomme de terre. Par conséquent, toutes les mesures qui pourraient augmenter la production dans l'UE doivent être évitées actuellement. Étant donné l'augmentation de la pression concurrentielle sur le marché de l'amidon et le découplage des paiements aux producteurs de fécule de pomme de terre, il n'est pas certain que le régime de contingentement statique, avec des prix minimaux, puisse garantir la survie à long terme du secteur. Néanmoins, comme on ne ressentira les incidences éventuelles que dans les années à venir, il n'est pas recommandé de changer maintenant le régime des contingents pour la fécule de pomme de terre, mais il convient de l'inclure dans le réexamen du régime de paiement unique prévue pour 2008. En attendant ce réexamen, et à la lumière du présent rapport, notamment en ce qui concerne l'équilibre du marché entre la fécule de pomme de terre et l'amidon de céréale, et la situation sur le marché de l'exportation, la Commission propose une reconduction des contingents fixés actuellement pour 2006/07 pour deux années supplémentaires (campagnes 2007/08 et 2008/09). RÉFÉRENCES JURIDIQUES: Paiements directs et découplage Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1). Règlement (CE) n° 2237/2003 de la Commission (JO L 339 du 24.12.2003, p. 52). Fécule de pomme de terre Règlement (CEE) n° 1868/94 du Conseil (JO L 197 du 30.7.1994, p. 4). Règlement (CE) n° 2235/2003 de la Commission (JO L 339 du 24.12.2003, p. 36). Règlement (CE) n° 2236/2003 de la Commission (JO L 339 du 24.12.2003, p. 45). Jusqu'au 30 juin 2007: Règlement (CE) n° 941/2005 de la Commission (JO L 159 du 22.6.2005, p. 1). ANNEXE Tableau A – Développement de la production de fécule de pomme de terre dans le contexte des dispositions relatives aux contingents 1 000 tonnes | PRODUCTION | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | Danemark | 180,2 | 168,8 | 166,8 | 161,4 | 175,2 | 168,0 | Allemagne | 698,2 | 619,9 | 630,2 | 515,6 | 682,3 | 650,0 | Espagne | – | – | – | – | 0,1 | 0 | France | 274,2 | 217,4 | 271,6 | 253,8 | 268,8 | 259,2 | Pays-Bas | 528,4 | 443,7 | 458,6 | 401,3 | 524,3 | 499,4 | Autriche | 48,1 | 43,6 | 40,1 | 31,9 | 46,4 | 50,1 | Finlande | 54,5 | 51,9 | 55,8 | 39,0 | 45,2 | 51,3 | Suède | 66,1 | 55,7 | 61,5 | 58,9 | 65,1 | 62,0 | TOTAL UE-15 | 1 849,7 | 1 601,1 | 1 684,8 | 1 461,9 | 1 817,5 | 1 739,9 | République tchèque | 33,5 | 34,3 | Estonie | 0,3 | 0,3 | Lettonie | 5,8 | 4,7 | Lituanie | 0,8 | – | Pologne | 150,4 | 120,2 | Slovaquie | – | – | TOTAL UE-10 | 190,7 | 159,5 | TOTAL UE-25 | 1 998,3 | 1 899,4 | (1) Conformément aux règlements (CE) n° 1868/94 et (CE) n° 97/95, y compris la flexibilité de 5 % au maximum, mais pas les quantités exportées sans restitution. Source : notifications des États membres conformément à l'article 20 du règlement (CE) n° 97/95. | Tableau B – Évolution des contingents fixés pour la production de fécule de pomme de terre 1 000 tonnes | PRODUCTION | 2000/2001 | 2001/2002 jusqu'à 2003/2004 | 2004/2005 jusqu'à 2006/2007 | Danemark | 173,4 | 168,2 | 168,2 | Allemagne | 676,7 | 656,3 | 656,3 | Espagne | 2,0 | 1,9 | 1,9 | France | 273,6 | 265,4 | 265,4 | Pays-Bas | 523,2 | 507,4 | 507,4 | Autriche | 48,4 | 47,7 | 47,7 | Finlande | 54,0 | 53,2 | 53,2 | Suède | 63,0 | 62,1 | 62,1 | TOTAL UE-15 | 1 814,237 | 1 762,148 | 1 762,148 | République tchèque | 33,7 | Estonie | 0,3 | Lettonie | 5,8 | Lituanie | 1,2 | Pologne | 145,0 | Slovaquie | 0,7 | TOTAL UE-10 | 186,613 | TOTAL UE-25 | 1 948,761 | Référence: Règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil. | EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Contexte de la proposition 1.1. Contexte général Le règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil institue un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre et prévoit un rapport périodique sur le fonctionnement du régime, accompagné d'une proposition législative. 1.2. Motivation de la proposition Le règlement (CE) n° 941/2005 modifie le règlement (CE) n° 1868/94 en vue de fixer le contingentement pour les campagnes de commercialisation 2005/2006 et 2006/2007 et prévoit que la Commission présentera un autre rapport sur l’allocation du contingent dans la Communauté, accompagné des propositions appropriées. 1.3. Objectifs et principaux éléments de la proposition Sur la base du rapport de la Commission au Conseil, la proposition concerne une reconduction des contingents actuels pour 2007/2008 et 2008/2009, afin d'analyser les répercussions de la réforme du secteur du sucre sur le marché de l'amidon. 2. Consultation des parties intéressées et analyse d'impact 2.1. Consultation des parties intéressées La Commission a réalisé une large consultation de l'industrie de l'amidon (producteurs et cultivateurs) par l'intermédiaire de l'association des amidonniers et féculiers (AAF) – European Starch Association a.i.s.b.l. En outre, un comité consultatif sur l'amidon, qui se réunit tenu au moins une fois par an, s'est réuni pour la dernière fois le 20 octobre 2006. 2.2. Obtention et utilisation d'expertise L'analyse interne de la Commission portant sur les statistiques de production et les évolutions commerciales a largement été exploitée. 2.3. Analyse d'impact Compte tenu des répercussions prévues de la réforme du sucre sur le marché de l'amidon, il a été décidé d'opter pour une nouvelle reconduction du régime actuel et d'inclure l'évaluation approfondie du secteur dans le cadre de l'examen de régime de paiement unique, qui a été demandé par le Conseil en juin 2003 et qui sera réalisé en 2008. 3. Éléments juridiques de la proposition 3.1. Résumé de la mesure proposée La proposition consiste en un rapport et une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre. 3.2. Base juridique Conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre, la Commission doit présenter au Conseil un rapport sur l'allocation du contingent, accompagné de propositions appropriées. 3.3. Principes de subsidiarité et de proportionnalité Conformément à sa base juridique, la proposition porte sur les problèmes constatés de manière proportionnée et dans le respect du principe de subsidiarité. 3.4. Choix des instruments Il convient que la proposition prenne la forme d’un règlement. 4. Incidence budgétaire Les contingents restent stables à 1 948 761 tonnes et la prime en faveur de la fécule est fixée à 22,25 EUR par tonne (article 5 du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil). Il en résulte une dépense totale pour chaque campagne de commercialisation (2007/08 et 2008/09) de 1 948 761 tonnes multipliées par 22,25 EUR par tonne, soit 43,4 millions EUR pour chacune des deux campagnes concernées. 5. Informations supplémentaires 5.1. Clause de révision La proposition comprend une clause de révision en vertu de laquelle la Commission présentera un rapport sur l'application du règlement et fera toute proposition appropriée pour sa modification avant le 1er janvier 2009. 2006/0268 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission, vu l’avis du Parlement européen[7], considérant ce qui suit: (1) L'annexe du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil[8] fixe les contingents de fécule de pomme de terre pour les États membres producteurs en ce qui concerne les campagnes de commercialisation 2005/2006 et 2006/2007. (2) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1868/94, l'allocation du contingent dans la Communauté est basée sur un rapport de la Commission au Conseil. Selon le rapport présenté au Conseil, la réforme récente de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre doit être prise en considération dans l'analyse de l'évolution sur le marché de l'amidon. Cependant la réforme du sucre va entrer progressivement en application pendant une période de transition; en conséquence, dans l'attente d'une indication sur les effets initiaux de cette réforme sur le secteur de la fécule de pomme de terre, il convient que les contingents pour la campagne de commercialisation 2006/ 2007 soient reconduits pendant deux années supplémentaires. (3) Il importe que les États membres producteurs répartissent leurs contingents pour une période de deux ans entre toutes les féculeries sur la base des contingents retenus pour la campagne de commercialisation 2006/2007. (4) Les quantités utilisées par les féculeries au-delà des sous-contingents disponibles pendant la campagne 2006/2007 doivent être déduites pendant la campagne 2007/2008, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1868/94. (5) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 1868/94 en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 1868/94 est modifié comme suit: (1) Les articles 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «Article 2 1. Des contingents sont alloués aux États membres producteurs de fécule de pomme de terre pour les campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009 conformément à l’annexe. 2. Chaque État membre producteur visé à l’annexe répartit le contingent qui lui a été alloué entre les féculeries pour son utilisation au cours des campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009, sur la base des sous-contingents disponibles pour chaque féculerie en 2006/2007, sous réserve de l’application du deuxième alinéa. Les sous-contingents disponibles pour chaque féculerie pendant la campagne 2007/2008 sont adaptés, afin de tenir compte de toute quantité utilisée au-delà du contingent durant la campagne 2006/2007, conformément à l'article 6, paragraphe 2. Article 3 La Commission présente au Conseil, avant le 1er janvier 2008, un rapport sur l'allocation du contingent dans la Communauté, accompagné des propositions appropriées. Ce rapport tient compte de l'évolution du marché de la fécule de pomme de terre et de celui de l'amidon.» (2) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Il s’applique à compter du 1er juillet 2007. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président ANNEXE Contingents de fécule de pomme de terre pour les campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009 (en tonnes) | République tchèque | 33 660 | Danemark | 168 215 | Allemagne | 656 298 | Estonie | 250 | Espagne | 1 943 | France | 265 354 | Lettonie | 5 778 | Lituanie | 1 211 | Pays-Bas | 507 403 | Autriche | 47 691 | Pologne | 144 985 | Slovaquie | 729 | Finlande | 53 178 | Suède | 62 066 | TOTAL | 1 948 761 | FICHE FINANCIÈRE | 1. | LIGNE BUDGÉTAIRE (nomenclature 2007) 05 02 01 03 05 03 01 02 05 03 02 18 | Crédits de l'APB 2007: 97 millions € 2 111 millions € 112 millions € | 2. | TITRE: Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre. | 3. | BASE JURIDIQUE: Article 37 du traité | 4. | OBJECTIFS: Procéder à la reconduction du régime de contingentement actuel pendant deux campagnes de commercialisation supplémentaires (2007/08 et 2008/09). | 5. | INCIDENCE FINANCIÈRE | PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) | EXERCICE FINANCIER 2007 (Mio EUR) | EXERCICE FINANCIER 2008 (Mio EUR) | 5.0 | DÉPENSES – À LA CHARGE DU BUDGET DE LA CE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) – AUTORITÉS NATIONALES – AUTRES | – | 168,4 | 5.1 | RECETTES – RESSOURCES PROPRES DE LA CE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) – NATIONALES | – | – | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 5.0.1 | ESTIMATION DES DÉPENSES | 170,4 | – | – | – | 5.1.1 | ESTIMATION DES RECETTES | 5.2 | MODE DE CALCUL: Les contingents restent stables à 1 948 761 tonnes. – prime à la fécule = 22,25 € x 1 948 761 = 43,4 millions € pendant l'exercice budgétaire 2008 et l'exercice budgétaire 2009 – aide à la fécule de pomme de terre (UE 15) * = 1 762 148 x 66,32 €/t = 116,9 millions € pendant les exercices budgétaires 2008 et 2009 – RPUS (UE-10) **= 186 613 x 110,54 €/t x 40 %= 8,3 millions € pendant l'exercice budgétaire 2008 186 613 x 110,54 x 50 %= 10,3 millions € pendant l'exercice budgétaire 2009 Total exercice budgétaire 2008: 168,4 millions € Total exercice budgétaire 2009: 170,4 millions €. | 6.0 | LE PROJET PEUT-IL ÊTRE FINANCÉ PAR DES CRÉDITS IMPUTÉS AU CHAPITRE CORRESPONDANT DU BUDGET ORDINAIRE? | OUI NON | 6.1 | LE PROJET PEUT-IL ÊTRE FINANCÉ PAR DES TRANSFERTS ENTRE CHAPITRES DU BUDGET ORDINAIRE? | OUI NON | 6.2 | UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE SERA-T-IL NÉCESSAIRE? | OUI NON | 6.3 | DE FUTURS CRÉDITS BUDGÉTAIRES SERONT-ILS NÉCESSAIRES? | OUI NON | OBSERVATIONS: * Tous les pays producteurs de fécule de pomme de terre de l'UE 15 mettront en œuvre le RPU pendant les campagnes 2007/08 et 2008/09, avec une aide couplée à la fécule de pomme de terre de 66,32 €/t. ** Il est prévu est que les six nouveaux États membres auxquels sont alloués un contingent de fécule de pomme de terre continueront d'appliquer le RPUS pour la période concernée. | [1] JO L 197 du 30.7.1994, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu瀠牡氠汧浥湥ꁴ䌨⥅渠ꂰ㐹⼱〲㔰⠠佊䲠ㆠ㤵搠⁵㈲㘮㈮〰ⰵ瀠ꀮ⤱മं汧浥湥⁴䌨⥅渠₰㈲㔳㈯〰″敤氠潃浭獩楳湯搠⁵㌲撠揩浥牢ꁥ〲㌰瀠牯慴瑮洠摯污瑩珩挠浯畭敮❤灡汰捩瑡潩敤汧浥湥獴⠠䕃 끮ㄠ㠷⼲〲㌰攠⁴䌨⥅渠ꂰ㠱㠶㤯‴畤䌠湯敳汩攠散焠極挠湯散湲慬映揩汵敤瀠浯敭搠整牲䨨⁏⁌㌳‹畤㈠⸴㈱㈮〰ⰳ瀠ꀮ㘳⸩ȍ刉柨敬敭瑮⠠䕃 끮㈠㌲⼶〲㌰搠慬䌠浯業獳潩畤㈠ꀳ散扭敲㊠〰″ par le règlement (CE) n° 941/2005 (JO L 159 du 22.6.2005, p. 1). [2] Règlement (CE) n° 2235/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 portant modalités communes d'application des règlements (CE) n° 1782/2003 et (CE) n° 1868/94 du Conseil en ce qui concerne la fécule de pomme de terre (JO L 339 du 24.12.2003, p. 36). [3] Règlement (CE) n° 2236/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre (JO L 339 du 24.12.2003, p. 45). [4] Voir article 43 et annexe VII du règlement (CE) n° 1782/2003. [5] Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1). [6] COM(1997)576 final du 11.11.1997: contingents 1998/99, 1999/2000 et 2000/01; COM(2001)677 final du 16.11.2001: contingents 2002/03, 2003/04 et 2004/05. COM(2004)772 final du 6.12.2004: contingents 2005/06 et 2006/07. [7] JO C ... du ..., p. ... [8] JO L 197 du 30.7.1994, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 941/2005 (JO L 159 du 22.6.2005, p. 1). 50 100 150 200 250 300 350 400 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Export in mio tonnes Export in mio ¬ 3,8 4,2 6,7 7,1 11Export in mio € 3,8 4,2 6,7 7,1 11,7 14,3 17,2 19,8 20,0 24,1 25,5 30,9 34,6 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 Indonesia Turkey Russia Peru Switzerland China Mexico Taiwan Thailand Hong Kong South Korea Japan USA Total value of EU-Extra Exports for potato starch Av. 2001/2005 314 mio tonnes