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Document 52006PC0511
Proposal for a Council Regulation amending Regulations (EC) No 894/97, (EC) No 812/2004 and (EC) No 2187/2005 as concerns drift nets
Proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 concernant les filets dérivants
Proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 concernant les filets dérivants
/* COM/2006/0511 final - CNS 2006/0169 */
Proposition de Règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 concernant les filets dérivants /* COM/2006/0511 final - CNS 2006/0169 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 19.9.2006 COM(2006) 511 final 2006/0169 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 concernant les filets dérivants (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION | 110 | Motivations et objectifs de la proposition Afin de clarifier un certain nombre de dispositions légales réglementant le même type d’engin de pêche mais figurant dans trois règlements communautaires différents, et de contribuer à une plus grande homogénéité dans la pratique des contrôles entre les États membres tout en favorisant une compréhension commune de ce terme par les parties prenantes actives au sein des différents conseils consultatifs régionaux, il est jugé nécessaire de modifier lesdits règlements en introduisant une définition uniforme des filets dérivants dans ces trois actes. | 120 | Contexte général Le règlement (CE) n° 1239/98 du Conseil adopté le 8 juin 1998, modifiant le règlement (CE) n° 894/97 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche, a introduit à partir de 2002 une interdiction d’utiliser les filets dérivants destinés à la capture de certaines espèces dans toutes les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l’exception de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund. En dehors de ces eaux, ces restrictions s’appliquent à tout navire de pêche communautaire. Le règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil adopté le 26 avril 2004, établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) n° 88/98, étend à la mer Baltique, aux Belts et à l'Øresund, à partir de 2008, l’interdiction de conserver à bord des filets dérivants ou d'en utiliser indépendamment de leur longueur et des espèces cibles. En outre, le règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil établit des mesures visant à limiter le volume des captures accidentelles de cétacés en interdisant aux navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres d’utiliser certains types d’engins de pêche, y compris les filets dérivants, dans certaines zones et à certaines périodes, sans que soient utilisés simultanément de dispositifs actifs de dissuasion acoustique. Les États membres sont tenus de mettre en œuvre des programmes permettant de surveiller les captures accidentelles de cétacés. L’interdiction qui s’appliquera à compter de 2008 en vertu du règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil, ainsi que les modalités provisoires d’application modifiées de cette interdiction, sont incluses dans le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) n° 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) n° 88/98. Les dispositions relatives aux restrictions d’utilisation des filets dérivants introduites dans les règlements précités sont similaires mais pas identiques et sont par ailleurs appliquées dans des zones différentes. L’introduction d’une définition uniforme des filets dérivants dans ces trois règlements devrait faciliter le contrôle et la mise en application des restrictions d’utilisation desdits filets découlant de ces règlements. | 139 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Il n’existe aucune disposition en vigueur en ce qui concerne la définition des filets dérivants. Les règlements suivants limitent toutefois l’utilisation desdits filets: - le règlement (CE) n° 894/97 du Conseil prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche, modifié par le règlement (CE) n° 1239/98 du Conseil du 8 juin 1998; - le règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) n° 88/98; - le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) n° 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) n° 88/98. | 141 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Pour mener à bien la réforme de la législation existante en ce qui concerne les mesures techniques[1], il convient de clarifier certaines dispositions en vigueur afin d’éviter les malentendus contre-productifs et surtout de contribuer à une plus grande homogénéité dans la pratique des contrôles entre les États membres. | CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT | Consultation des parties intéressées | 219 | Les définitions des filets dérivants ont déjà fait l’objet de nombreuses discussions tant avec les États membres qu’avec les parties prenantes au cours du processus de consultation et de négociation concernant la proposition de règlement du Conseil relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund[2] ainsi que la proposition de règlement du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée[3]. | Obtention et utilisation d’expertise | 229 | Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. | 230 | Analyse d’impact L’introduction d’une définition uniforme des filets dérivants devrait faciliter le contrôle et la mise en application des restrictions d’utilisation desdits filets découlant des dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition. Cette définition permettra également de clarifier certaines dispositions existantes afin d’éviter les malentendus contre-productifs et de contribuer à une plus grande homogénéité dans la pratique des contrôles entre les États membres. | ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION | 305 | Résumé des mesures proposées Afin de clarifier un certain nombre de dispositions légales réglementant le même type d’engin de pêche mais figurant dans trois règlements communautaires différents et de contribuer à une plus grande homogénéité dans la pratique des contrôles entre les États membres, il est jugé nécessaire de modifier lesdits règlements en introduisant une définition uniforme des filets dérivants dans ces trois actes. | 310 | Base juridique L’article 37 du traité CE. | 329 | Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité n'est donc pas applicable. | Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la raison suivante. | 331 | L’utilisation de ce type d’engin de pêche est déjà régie par des règlements communautaires dont le champ d’application n’est pas élargi. La proposition concerne une clarification portant sur la définition de ce type d’engin de pêche. | 332 | Choix des instruments | 341 | Instrument proposé: règlement. | 342 | D'autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison suivante. La proposition concerne les modifications à apporter à des règlements existants afin de clarifier la définition d’un type d’engin de pêche dont l’utilisation est déjà réglementée dans ces règlements, qui couvrent différentes zones. | INCIDENCE BUDGÉTAIRE | 409 | La proposition n’a aucune incidence sur le budget communautaire. | E-2284 | 1. 2006/0169 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 concernant les filets dérivants LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité établissant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission[4], vu l’avis du Parlement européen[5], considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 894/97 du Conseil du 29 avril 1997 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche[6] établit un cadre de gestion pour la conservation, par des mesures techniques, des ressources de pêche sous forme d’une limitation générale de la longueur totale maximale des filets dérivants à 2,5 kilomètres, et interdit d’utiliser ou de conserver à bord les filets dérivants destinés à la capture de certaines espèces. Cette interdiction s’applique à tout navire de pêche communautaire à l’exception de ceux qui opèrent dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund. (2) Le règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) n° 88/98[7] définit les conditions à respecter concernant l’utilisation de dispositifs de dissuasion acoustique et le contrôle des captures accidentelles de cétacés dans certaines pêcheries utilisant des filets dérivants. (3) Le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) n° 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) n° 88/98[8], établit les restrictions et les conditions applicables à l’utilisation des filets dérivants dans cette zone réglementée. (4) Ces règlements ne contiennent cependant aucune définition des filets dérivants. Dans un souci de clarté et afin de contribuer à une plus grande homogénéité dans la pratique des contrôles entre les États membres, il y a lieu d’introduire une définition uniforme des filets dérivants dans ces trois actes. (5) L’établissement d’une définition des filets dérivants n’élargit pas le champ d’application des restrictions et des conditions d’utilisation desdits filets introduites dans la législation communautaire. (6) Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l’article 11 du règlement (CE) n° 894/97, le paragraphe suivant est ajouté: «filet dérivant»: tout filet maillant maintenu à la surface de la mer ou à une certaine distance en-dessous de celle-ci grâce à des dispositifs flottants, qui dérive avec le courant librement ou avec le bateau auquel il peut être attaché. Il peut être équipé de dispositifs destinés à stabiliser le filet ou à en limiter la dérive. Article 2 Dans le règlement (CE) n° 812/2004, l’article 1er bis suivant est inséré: Article 1 er bis Définitions «filet dérivant»: tout filet maillant maintenu à la surface de la mer ou à une certaine distance en-dessous de celle-ci grâce à des dispositifs flottants, qui dérive avec le courant librement ou avec le bateau auquel il peut être attaché. Il peut être équipé de dispositifs destinés à stabiliser le filet ou à en limiter la dérive. Article 3 À l’article 2 du règlement (CE) n° 2187/2005, le point o) suivant est ajouté: o) «filet dérivant »: tout filet maillant maintenu à la surface de la mer ou à une certaine distance en-dessous de celle-ci grâce à des dispositifs flottants, qui dérive avec le courant librement ou avec le bateau auquel il peut être attaché. Il peut être équipé de dispositifs destinés à stabiliser le filet ou à en limiter la dérive. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président [1] COM (2005) 647 du 8 décembre 2005 (Plan d'action 2006-2008 pour la simplification et l'amélioration de la politique commune de la pêche). [2] JO L 349 du 31.12.2005, p. 1. [3] COM (2003) 589 du 9 octobre 2003. [4] JO C du , p. . [5] JO C du , p. . [6] JO L 132 du 23.5.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1239/98 (JO…). [7] JO L 150 du 30.4.2004, p. 12. [8] JO L 349 du 31.12.2005, p. 1.