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Document 52004PC0421
Proposal for a Council Decision concerning the representation of the people of Cyprus in the European Parliament in case of a settlement of the Cyprus problem
Proposition de Décision du Conseil relative à la représentation au Parlement européen du peuple chypriote en cas de règlement de la question chypriote
Proposition de Décision du Conseil relative à la représentation au Parlement européen du peuple chypriote en cas de règlement de la question chypriote
/* COM/2004/0421 final */
Proposition de Décision du Conseil relative à la représentation au Parlement européen du peuple chypriote en cas de règlement de la question chypriote /* COM/2004/0421 final */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la représentation au Parlement européen du peuple chypriote en cas de règlement de la question chypriote (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS L'Union européenne a souligné, à de nombreuses occasions, sa nette préférence pour l'adhésion d'une île de Chypre réunifiée. Il n'a pas été possible, jusqu'à présent, de parvenir à un règlement global de la question chypriote. Conformément à l'article premier, paragraphe 1 du protocole n° 10 de l'acte d'adhésion 2003, l'application de l'acquis est suspendue dans les zones où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif. En cas de règlement, le Conseil décidera de la levée de cette suspension visée à l'article premier, paragraphe 2 du protocole n° 10. En conséquence, la législation communautaire s'appliquera aux Chypriotes vivant dans les zones susmentionnées. Conformément à l'article 189 du Traité CE, le Parlement européen est composé de représentants des peuples des États réunis dans la Communauté. L'article 190, paragraphe 1 du Traité CE et l'article 39, paragraphe 2 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union établit l'élection, au suffrage universel direct, des membres du Parlement Européen. Afin de veiller à ce que tous les Chypriotes soient dûment représentés et que leurs droits électoraux soient respectés, y compris en ce qui concerne la communauté chypriote turque, en cas de règlement global de la question chypriote, il est nécessaire de prévoir que le mandat des représentants du peuple chypriote élus au Parlement européen prendra fin avant terme et que de nouvelles élections extraordinaires auront lieu sur l'ensemble du territoire chypriote pour la durée restante de la législature. Le projet de décision du Conseil ci-joint a été rédigé par la DG ELARG en co-opération avec la DG JAI et le Service Juridique. La base légale pour la décision du Conseil est l'article 4 du Protocole n° 10 sur Chypre de l'acte d'adhésion 2003, qui autorise le Conseil, en cas de règlement, de décider des adaptations des conditions relatives à l'adhésion de Chypre à l'Union européenne auxquelles il conviendra de procéder pour tenir compte de la communauté chypriote-turque. La décision du Conseil entrera en vigueur avant les élections législatives européennes des 10-13 juin 2004. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la représentation au Parlement européen du peuple chypriote en cas de règlement de la question chypriote LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le protocole n° 10 sur Chypre de l'acte d'adhésion de 2003, et notamment son article 4, vu la proposition de la Commission, [1] [1] JO C, , p. considérant ce qui suit: (1) Le Conseil européen a souligné, à de nombreuses occasions, sa nette préférence pour l'adhésion d'une Chypre réunifiée. Il n'a pas été possible, jusqu'à présent, de parvenir à un règlement global de la question chypriote et à la réunification de l'île. (2) Dans l'attente d'un règlement, l'application de l'acquis est donc suspendue en vertu de l'article premier, paragraphe 1 du protocole n° 10, dans les zones de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif. (3) Conformément à l'article premier, paragraphe 2 du protocole n° 10, le Conseil décide, en cas de règlement global de la question chypriote, de la levée de la suspension en question. En conséquence l'acquis serait appliqué également dans les zones où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif et s'appliquerait aux Chypriote vivant dans ces zones. (4) Conformément à l'article 189 du Traité établissant la Communauté européenne, le Parlement Européen est composé de représentants des peuples des États réunis dans la Communauté. Les membres du Parlement Européen sont élus par suffrage universel direct en vertu de l'article 190 du Trait établissant la Communauté européenne, l'article 108 du Traité établissant la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Acte concernant l'élection des membres du Parlement Européen par suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil 76/787/CECA, CEE, Euratom [2], modifié par la décision du Conseil 2002/772/CE, Euratom [3] (ci-après dénommé « Acte de 1976 »). [2] JO L 278 du 8.10.1976, p. 1 [3] JO L 283 du 21.10.2002, p. 1 (5) Les membres du Parlement européen pour la prochaine législature 2004-2009, seront élus lors des élections des 10-13 juin 2004Conformément à l'article 11 de l'acte d'adhésion, le nombre de représentants élus à Chypre à partir du début de la législature 2004-2009 reste fixé à six. Toutefois, pour la législature 2004-2009, les élections n'auront pas lieu dans la partie de Chypre où l'application de l'acquis est suspendue. (6) Afin de veiller à ce que tous les Chypriotes soient dûment représentés et que leurs droits électoraux soient respectés, y compris en ce qui concerne la communauté chypriote turque, en cas de règlement global de la question chypriote, il est nécessaire de prévoir que le mandat des représentants du peuple chypriote élus au Parlement européen élus en juin 2004 ou lors d'élections successives prendra fin avant terme et que de nouvelles élections extraordinaires auront lieu sur l'ensemble du territoire chypriote pour la durée restante de la législature, DÉCIDE: Article premier Dans le cas d'un règlement global de la question chypriote, les dispositions suivantes sont applicables par dérogation à l'article 190, paragraphe 3 du traité CE, à l'article 5, à l'article 10, paragraphe 1 ainsi qu'à l'article 11, paragraphe 2 de l'acte de 1976: a) La durée du mandat des représentants élus du peuple chypriote au Parlement européen prend fin à l'ouverture de la première session du Parlement européen faisant suite aux élections visées au point b). b) Un scrutin extraordinaire sera organisé pour élire les nouveaux représentants du peuple chypriote au Parlement européen sur tout le territoire de la République de Chypre pour la durée restante de la législature 2004-2009 ou toute législature ultérieure du Parlement européen le dimanche suivant la fin d'une période de quatre mois après adoption par le Conseil, conformément à l'article premier, paragraphe 2 du protocole n° 10 de l'acte d'adhésion de 2003, de la première décision sur la levée de la suspension de l'application de l'acquis. c) La durée du mandat des membres du Parlement Européen élus lors des élections mentionnées au point b) débutera à l'ouverture de la première session du Parlement Européen après les élections mentionnées au point b) et s'achèvera à l'ouverture de la première session du Parlement Européen après les élections suivantes. Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président