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Document 52004AE0952

    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de décision du Conseil relative aux procédures de consultation et d'information dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers» (version codifiée) (COM(2004) 159 final — 2004/0056 (CNS))

    JO C 302 du 7.12.2004, p. 19–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    7.12.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 302/19


    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de décision du Conseil relative aux procédures de consultation et d'information dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers» (version codifiée)

    (COM(2004) 159 final — 2004/0056 (CNS))

    (2004/C 302/04)

    Le 13 mai 2004, le Conseil a décidé, conformément à l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

    La section «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 9 juin 2004 (rapporteur: M. Frank VON FÜRSTENWERTH).

    Lors de sa 410ème session plénière des 30 juin et 1er juillet 2004 (séance du 30 juin 2004), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 133 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.

    1.   Contenu

    1.1

    L'objet de la proposition à l'examen est de procéder à la codification de la décision 73/391/CEE du Conseil, du 3 décembre 1973, relative aux procédures de consultation et d'information dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers. Cette décision a été modifiée par la décision ultérieure 76/641/CEE du Conseil, par les actes d'adhésion de l'Espagne et du Portugal et ceux de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

    1.2

    Ces décisions concernent exclusivement le domaine des garanties de l'État concernant le crédit à l'exportation et fixent en particulier dans quelles conditions les États membres doivent consulter les autres États membres et la Commission lorsqu'ils envisagent d'accorder un crédit extérieur ou une garantie pour un crédit extérieur. La décision ne concerne pas le secteur de l'assurance privée du crédit à l'exportation.

    1.3

    La proposition à l'examen remplace les différents actes juridiques qui font l'objet de la codification.

    1.4

    La proposition ne modifie pas la substance des actes juridiques codifiés. Elle se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

    2.   Évaluation

    2.1

    La proposition à l'examen participe de la volonté de la Commission de codifier, pour des raisons de visibilité et de clarté, les actes juridiques qui ont été modifiés à de multiples reprises.

    2.2

    Les dispositions afférentes se trouvaient jusqu'à présent réparties entre différents actes juridiques, et il était nécessaire pour identifier celles qui étaient d'application, de procéder à une recherche laborieuse et d'en comparer un grand nombre.

    2.3

    La proposition se borne à rassembler les différents textes juridiques en un seul, en en préservant intégralement la substance. Il n'est pas nécessaire de procéder à des modifications matérielles.

    2.4

    La proposition a l'examen vise à davantage de transparence et à rendre les dispositions communautaires plus compréhensibles; il convient donc de s'en féliciter (1).

    2.5

    Toutefois, dans le cadre de la codification, la Commission devrait encore prendre en compte les éléments suivants:

    Le deuxième considérant de la décision du Conseil du 3 décembre 1973 («considérant que, par sa décision du 26 janvier 1965, le Conseil a instauré une procédure de consultation dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers (2)») ne figure plus dans la proposition; il devrait y être repris, si l'on veut qu'elle soit exhaustive.

    À l'article 20 de la proposition à l'examen, la décision 73/391/CEE du Conseil est abrogée. En revanche, l'annexe III de la proposition mentionne aussi la décision 76/641/CEE du Conseil sous le titre «Décision abrogée avec sa modification». Pour des raisons d'exhaustivité, l'article 20 de la proposition devrait dès lors abroger également la modification apportée par la décision 76/641/CEE.

    2.6

    Il convient en outre d'accorder une attention toute particulière à l'exactitude des traductions, étant donné que des imprécisions peuvent entraîner des incertitudes juridiques et des applications erronées.

    Bruxelles, le 30 juin 2004.

    Le Président

    du Comité économique et social européen

    Roger BRIESCH


    (1)  En portugais, par exemple, les modifications suivantes seraient nécessaires:

    a)

    À l'article 4, lettre e), points ii) et iv) il convient de traduire l'expression «point de départ» du crédit par «ponto de partida do crédito» plutôt que par «início do crédito», les deux dates n'étant pas nécessairement les mêmes;

    b)

    À l'article 4, lettre e), point iv), il y a lieu de traduire les mots «si les remboursements ne s'échelonnent pas par tranches d'un montant égal régulièrement espacées» par «escalonadas em prestações iguais e espaçadas de modo regular» plutôt que par «escalonadas por parcelas de igual montante de modo regular»;

    c)

    De même, il convient de traduire l'expression «crédit d'aide» (cf. articles 4, lettre f), point i) et 5, lettre e), point i)) par l'expression «crédito de ajuda» et non «crédito de auxílio», qui revêt un sens complètement différent dans la législation européenne sur les aides d'État;

    d)

    Enfin, on relève diverses fautes d'orthographe, notamment à l'article 3, paragraphe 2 (première et troisième lignes) («ntureza» et «peirem»), à l'article 10, paragraphe 1, lettre c) («desdadoravel»), et à l'annexe I B) lettre d) («antiantamentos»).


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