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Document 52003PC0519
Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 850/98 as regards the protection of deep-water coral reefs from the effects of trawling in an area north west of Scotland
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 850/98 en ce qui concerne la protection des récifs coralliens en eau profonde contre les effets du chalutage dans une zone située au nord-ouest de l'Écosse
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 850/98 en ce qui concerne la protection des récifs coralliens en eau profonde contre les effets du chalutage dans une zone située au nord-ouest de l'Écosse
/* COM/2003/0519 final - CNS 2003/0201 */
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 850/98 en ce qui concerne la protection des récifs coralliens en eau profonde contre les effets du chalutage dans une zone située au nord-ouest de l'Écosse /* COM/2003/0519 final - CNS 2003/0201 */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 850/98 en ce qui concerne la protection des récifs coralliens en eau profonde contre les effets du chalutage dans une zone située au nord-ouest de l'Écosse (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Le processus d'intégration des exigences en matière de protection environnementale dans la politique commune de la pêche requiert l'adoption de mesures destinées à limiter le plus possible les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins. Cette exigence est expressément mentionnée à l'article 2 du règlement (CE) n° 2371/2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche. Il ressort de rapports scientifiques récents que certains habitats en eau profonde doivent être protégés contre l'érosion mécanique due aux engins de pêche. Il s'agit notamment des habitats constitués par des colonies de coraux en eau profonde (Lophelia pertusa), telles que celles découvertes récemment dans le nord-ouest de l'Écosse et connues sous le nom de «Darwin Mounds». Les instances internationales s'intéressent de plus en plus à ces habitats en eau profonde. Par exemple, la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (convention OSPAR) a récemment inscrit les récifs coralliens en eau profonde sur une liste d'habitats menacés. Ces habitats en eau profonde sont également étudiés dans le cadre du processus consultatif informel des Nations Unies sur les océans et le droit de la mer en tant qu'habitats vulnérables requérant une protection particulière. Plusieurs États côtiers dans le monde ont déjà pris les mesures de protection requises, ce qui n'est pas le cas de la Communauté européenne, en dépit de vives pressions exercées par certains secteurs de l'opinion publique et par des organisations non gouvernementales. Les récifs coralliens en eau profonde tels que ceux qui ont été découverts à Darwin Mounds figurent à l'annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages [1] en tant qu'habitats naturels d'intérêt communautaire dont la conservation requiert la désignation de zones spéciales de conservation en vue de leur intégration dans le réseau Natura 2000. Le Royaume-Uni a formellement exprimé son intention de désigner les Darwin Mounds comme zone spéciale de conservation, en réponse aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive. Il est à noter toutefois que l'adoption de cette proposition est sans préjudice de la nécessité pour le Royaume-Uni de poursuivre le processus menant à l'inclusion des Darwin Mounds dans la liste des sites Natura 2000. [1] JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. À la lumière de ce qui précède et compte tenu de l'importance que peuvent avoir pour la survie de ces habitats les dommages causés par l'action érosive des chaluts de fond, il convient d'interdire l'utilisation de ces engins dans les Darwin Mounds en modifiant le règlement en vigueur concernant les mesures techniques (règlement (CE) n° 850/98). D'autre part et compte tenu de ce que les dommages risquent d'être irréversibles ou très difficiles à réparer, la Commission s'apprête à arrêter un règlement prévoyant une interdiction similaire au moyen d'une mesure d'urgence au sens de l'article 7 du règlement (CE) n° 2371/2002. La mesure présente des avantages considérables pour l'environnement sans entraîner de conséquences majeures pour l'industrie de la pêche, étant donné qu'il sera possible de continuer à pêcher au moyen de chaluts de fond en dehors de la partie relativement limitée des lieux de pêche où sont situés les Darwin Mounds et, à l'intérieur de la zone protégée, au moyen d'engins traînants n'opérant pas en contact avec le fond, tels que des chaluts pélagiques et des palangres, des sennes tournantes et d'autres engins fixes. 2003/0201 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 850/98 en ce qui concerne la protection des récifs coralliens en eau profonde contre les effets du chalutage dans une zone située au nord-ouest de l'Écosse LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission [2], [2] JO du , p. . vu l'avis du Parlement européen [3], [3] JO du , p. . considérant ce qui suit: (1) L'article 2 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche [4] prévoit que la politique commune de la pêche applique l'approche de précaution en adoptant des mesures destinées à limiter le plus possible les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins. [4] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. (2) Le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins [5] établit des restrictions concernant l'utilisation d'engins traînants démersaux. [5] JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 973/2001 (JO L 137 du 19.5.2001, p. 1). (3) Selon de récents rapports scientifiques, et notamment les rapports du Conseil international pour l'exploration de la mer, des colonies de coraux en eau profonde (Lophelia pertusa) ont été découvertes et localisées de façon précise dans une zone du nord-ouest de l'Écosse relevant de la juridiction du Royaume-Uni. Ces colonies, appelées «Darwin Mounds», semblent en bon état de conservation, mais présentent des signes de dommages causés par les opérations de chalutage de fond. (4) Les rapports scientifiques indiquent que ces types de colonies constituent des habitats qui hébergent d'importantes communautés biologiques très diversifiées. Ces habitats sont considérés, dans de nombreuses enceintes, comme nécessitant une protection prioritaire. En particulier la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (convention OSPAR) a récemment inscrit les récifs coralliens en eau profonde sur une liste d'habitats menacés. (5) La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages inclut les récifs dans les habitats naturels d'intérêt communautaire dont la conservation requiert la désignation de zones spéciales de conservation [6]. Le Royaume-Uni a formellement exprimé son intention de désigner les Darwin Mounds comme zone spéciale de conservation afin de protéger ce type d'habitat, en réponse aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive. [6] JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/62/CE (JO L 305 du 8.11.1997, p. 42.) (6) Selon les données scientifiques disponibles, la réparation des dommages causés aux coraux par les engins de chalutage traînés sur le fond est impossible ou très difficile et prend du temps. Il convient donc d'interdire l'utilisation de chaluts de fond et d'engins similaires dans la zone située autour des Darwin Mounds. (7) Le règlement (CE) n° 850/98 doit donc être modifié en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 30 du règlement (CE) n° 850/98, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Il est interdit aux bateaux d'utiliser tout chalut de fond ou engin traînant similaire opérant en contact avec le fond de la mer dans la zone délimitée par une ligne reliant les coordonnées suivantes: 59° 54' de latitude N // 7° 39' de longitude O 59° 54' de latitude N // 6° 47' de longitude O 59° 37' de latitude N // 6° 47' de longitude O 59° 37' de latitude N // 7° 39' de longitude O.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président