Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003PC0453

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco conception applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil

/* COM/2003/0453 final - COD 2003/0172 */

52003PC0453

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco conception applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil /* COM/2003/0453 final - COD 2003/0172 */


Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

Le présent texte est une proposition de directive-cadre appelée à être suivie de mesures d'exécution établissant des exigences d'éco-conception arrêtées par la Commission avec le soutien d'un comité de réglementation. Chaque mesure d'exécution sera accompagnée d'un exposé des motifs et d'une évaluation d'impact et sera soumise à une procédure de consultation. Le présent texte expose les considérations et concepts sous-jacents qui justifient l'adoption de cette directive-cadre ainsi que la nécessité de l'établir.

2. Objectif et champ d'application

2.1. Exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits consommateurs d'énergie: contexte

Il est généralement admis que la production, la distribution, l'utilisation et la gestion de la fin de vie des produits consommateurs d'énergie ont de très nombreux impacts importants sur l'environnement, comme le changement climatique résultant de la consommation d'énergie, la consommation d'autres matériaux et ressources naturelles telles que l'eau, la production de déchets et le rejet de substances dangereuses pour l'environnement.

On estime que plus de 80 % des impacts environnementaux liés aux produits interviennent au cours de la phase de conception [1]. Intégrer les considérations environnementales aussi tôt que possible dans le processus de développement du produit constitue donc le moyen le plus efficace d'apporter des modifications et des améliorations aux produits.

[1] "How to do EcoDesign?", A guide for environmentally and economically sound Design, Edited by the German Federal Environmental Agency, Verlag form, 2000.

On prévoit qu'avec la large diffusion des produits consommateurs d'énergie et les impacts considérables de ceux-ci sur l'environnement, la sensibilisation croissante du public aux questions environnementales induira une attention de plus en plus grande sur les caractéristiques et performances environnementales des produits. Il importe d'éviter une fragmentation du marché résultant d'exigences nationales divergentes en matière de caractéristiques écologiques de ces produits. Il apparaît donc nécessaire d'établir un cadre communautaire harmonisé cohérent dans lequel on pourra examiner ces exigences d'"éco-conception".

2.2. Objectif

La présente proposition vise à créer un cadre législatif complet et cohérent permettant de considérer les exigences d'éco-conception en vue de:

* garantir la libre circulation des produits consommateurs d'énergie dans l'Union européenne;

* améliorer la performance environnementale globale de ces produits et, partant, protéger l'environnement;

* contribuer à la sécurité d'approvisionnement énergétique et renforcer la compétitivité de l'économie de l'Union;

* préserver les intérêts de l'industrie et des consommateurs.

La présente proposition s'inscrit donc parfaitement dans le cadre de la promotion du développement durable et constitue, dans le même temps, un exemple concret d'intégration des aspects environnementaux dans d'autres politiques communautaires.

Ces différentes considérations relatives aux objectifs environnementaux et énergétiques, associées à des éléments concernant le marché intérieur et la compétitivité, fournissent un cadre permettant d'élaborer des exigences d'éco-conception des produits, comme le montrent les chapitres suivants.

2.3. Champ d'application

La directive-cadre proposée est en principe applicable à tout produit utilisant de l'énergie pour effectuer la fonction pour laquelle il a été conçu, fabriqué et mis sur le marché. Toutes les sources d'énergie sont couvertes, même s'il est probable que seuls les produits utilisant l'électricité et les combustibles solides, liquides et gazeux feront l'objet de mesures d'exécution.

Le champ d'application proposé est très vaste. Toutefois, dans la pratique, la directive-cadre définit les critères pour la sélection des produits pouvant être couverts par des mesures d'exécution.

Certaines parties consultées ont souhaité que la proposition énumère les produits devant être couverts en priorité par les mesures d'exécution et indique les délais pour la réalisation des différentes actions. Il est cependant difficile de fixer de telles priorités, essentiellement parce que l'importance relative des priorités environnementales et des autres priorités évolue avec le temps. Cela pourrait également s'avérer contre-productif, car les secteurs industriels ne figurant pas dans la liste ne seraient pas incités à faire preuve de volontarisme. Il convient de protéger la bonne application de la directive-cadre contre des évolutions susceptibles de porter préjudice à certains de ses principaux avantages, tels que la flexibilité, la rapidité du processus décisionnel et l'incitation à l'auto-réglementation (voir également les chapitres 5.1 et 5.2 du présent exposé des motifs). Certaines parties consultées se sont également interrogées sur la disponibilité, au sein des services de la Commission, des ressources nécessaires pour l'élaboration et le suivi d'un nombre éventuellement important de mesures d'exécution. Au stade actuel, il convient d'indiquer clairement que la Commission ne peut et ne devrait pas produire de nombreuses mesures d'exécution, mais plutôt recourir à celles-ci uniquement dans des cas bien justifiés choisis conformément aux critères établis dans la directive-cadre.

Par conséquent, plutôt que d'essayer de définir un champ d'application restreint, il est proposé que la directive-cadre établisse des critères d'éligibilité pour l'adoption de mesures d'exécution (voir article 12). Par exemple, un produit sera retenu uniquement s'il représente un volume de ventes important sur le marché de l'UE et s'il a un fort impact environnemental au niveau européen. Cette disposition s'inscrit dans la droite ligne des conditions et méthodologies exposées dans le système du label écologique communautaire [2]. L'un des autres critères est le potentiel d'amélioration, qui ne doit pas entraîner de coûts excessifs et pourrait tenir compte à la fois de la législation existante et des initiatives volontaristes de l'industrie. D'autres aspects (performances du produit, santé et sécurité, impact sur les consommateurs, compétitivité des fabricants) sont intégrés dans l'analyse.

[2] Décision de la Commission du 21 décembre 2001 établissant le plan de travail pour le label écologique communautaire (JO L 7 du 11.01.2002, p. 28).

Le champ d'application couvre également les pièces prévues pour être intégrées dans les produits consommateurs d'énergie, qui sont mises sur le marché sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finaux et dont la performance environnementale peut être évaluée de façon indépendante. Les deux conditions doivent être remplies. Par exemple, bien qu'une pièce - une résistance ou un condensateur - puisse être vendue directement à un consommateur, il est possible que ses principales caractéristiques écologiques dépendent de la manière dont elle est utilisée dans le produit final. Dans ce cas, une analyse indépendante de sa performance environnementale n'est ni possible, ni significative; les critères visés à l'article 12 s'appliquent en tout état de cause. Cette pièce peut cependant relever aussi des dispositions de l'article 10, ce qui signifie qu'il faudra fournir au fabricant de l'équipement les informations essentielles appropriées (concernant par exemple la composition du matériau, la consommation d'énergie, etc.), si celles-ci sont nécessaires pour établir le profil écologique. Il convient d'indiquer clairement que, sauf adoption de mesures d'exécution, aucune obligation juridique ne découle de la directive-cadre pour les fabricants.

Il est proposé d'exclure les véhicules du champ d'application, du fait que celui-ci est déjà très large et du fait aussi que les véhicules à moteur font déjà l'objet d'un très grand nombre de mesures réglementaires et facultatives (législation détaillée sur la conception, accord volontaire sur les émissions de CO2).

La mise en oeuvre de la présente directive contribuera à intégrer dans la conception des produits l'approche "cycle de vie", l'un des principes de base de la politique intégrée de produits [3] (PIP). Les expériences faites dans ce domaine permettront d'évaluer l'opportunité d'établir des directives-cadres parallèles similaires pour d'autres produits ou d'imposer aux producteurs une obligation générale de s'engager dans l'éco-conception. Ces actions seront poursuivies dans le cadre du suivi de la communication sur la PIP.

[3] COM(2001) 68 final.

3. Justification d'une action au niveau communautaire

3.1. Contexte politique

Le développement durable est l'un des principaux objectifs politiques de l'Union européenne. L'article 2 du traité CE appelle à un développement durable de l'économie de la Communauté. L'article 6 du même traité CE demande que les considérations environnementales soient intégrées dans les autres politiques et actions de la Communauté en vue de promouvoir le développement durable. En 1998, le Conseil européen de Cardiff a réaffirmé la nécessité d'intégrer l'aspect environnemental dans les autres actions politiques. En décembre 1999, le Conseil européen d'Helsinki a mis l'accent sur les trois dimensions - économique, sociale et environnementale - du développement durable.

3.1.1. La fixation d'exigences applicables aux produits consommateurs d'énergie commercialisés dans la Communauté a une signification importante pour le marché intérieur. Plusieurs exemples de mesures, adoptées ou envisagées au niveau national, concernent l'utilisation de substances dangereuses ou autrement préjudiciables à l'environnement. En réponse à ce problème, la Communauté a adopté des règles harmonisées pour l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques; ces équipements relèvent du champ d'application de la présente proposition. Des problèmes identiques sont apparus en ce qui concerne les exigences en matière d'efficacité énergétique de certains produits. Étant donné la diversité des caractéristiques écologiques des produits consommateurs d'énergie et l'intégration croissante de ces éléments dans d'autres domaines de la politique, il convient de créer un cadre complet et cohérent afin d'harmoniser les exigences relatives à l'éco-conception au niveau communautaire et, partant, d'empêcher la création d'éventuels obstacles aux échanges. Un tel cadre renforcera la transparence là où les considérations environnementales liées au produit sont intégrées dans les politiques fiscales et la passation des marchés publics.

3.1.2. L'une des autres contributions essentielles au développement durable vient de la sécurité d'approvisionnement énergétique. Dans son Livre vert intitulé "Vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique" [4], la Commission a mis en évidence que le fait que l'Union européenne ait un besoin croissant d'approvisionnements énergétiques abordables va la rendre de plus en plus dépendante de sources d'énergie externes; l'élargissement renforcera cette tendance. Étant donné que l'UE a un champ d'action très limité pour influer sur les conditions d'offre d'énergie, il est essentiel qu'elle puisse agir au niveau de la demande, non pas en modifiant l'activité économique, mais en utilisant efficacement l'énergie, lorsque cela est possible.

[4] COM(2000) 769 du 29 novembre 2000.

La réduction de la consommation d'énergie des produits améliore:

- la sécurité d'approvisionnement: l'efficacité énergétique réduit la dépendance vis-à-vis des ressources énergétiques;

- la compétitivité: l'efficacité énergétique peut améliorer la position concurrentielle de l'industrie et du commerce dans l'UE, puisque la quantité d'énergie utilisée pour une production donnée est moindre. Les économies d'énergie réalisées permettent de couvrir en quelques années le coût induit par ce gain d'efficacité;

- la protection de l'environnement: le programme européen sur le changement climatique (PECC) a mis en évidence l'important potentiel d'amélioration, dans de bonnes conditions d'économie et d'efficacité, du rendement énergétique de produits qui représentent environ 30 % de l'utilisation totale d'énergie primaire et sont responsables d'environ 40 % des rejets de CO2 dans l'atmosphère. La réduction de la consommation d'énergie des produits consommateurs d'énergie peut apporter une contribution substantielle aux efforts déployés par la Communauté pour respecter l'objectif de Kyoto sur la réduction des gaz à effets de serre fixé pour 2012. Elle devrait jouer un rôle encore plus important après 2012, le sixième programme d'action pour l'environnement de la Communauté prévoyant une réduction de 20 à 40 % d'ici 2020.

La fixation d'exigences en matière d'efficacité énergétique, comme toute autre prescription relative à l'éco-conception, suivra néanmoins le principe de la PIP, selon lequel les impacts environnementaux ne doivent pas être simplement transférés d'une phase du cycle de vie à une autre. Les exigences d'efficacité énergétique sont donc intégrées dans ce cadre général.

3.1.3. L'une des priorités pour assurer un développement durable pour les générations futures est de réduire les incidences négatives des produits sur l'environnement. Cependant, vu les nombreuses caractéristiques écologiques des produits, on court le risque que des politiques sectorielles puissent se concentrer sur des aspects ou des stades particuliers du cycle de vie du produit, au détriment d'autres éléments, ce qui pourrait aboutir à une législation contradictoire et contre-productive. Il est possible d'éviter cet écueil en recourant à une approche PIP. Celle-ci a été décrite dans le Livre vert sur la PIP cité plus haut et est développée en détail dans la communication qui y est consacrée [5]. La PIP a pour objectif de réduire les impacts environnementaux de l'ensemble des produits et services tout au long de leur durée de vie. Elle repose sur une approche "cycle de vie", l'implication des parties intéressées, l'amélioration continue des produits et l'utilisation de multiples instruments politiques, parmi lesquels des mesures en matière d'éco-conception.

[5] COM(2003) 302 final du 18 juin 2003.

Enfin, la construction d'un monde durable pour les générations futures ne devrait pas conduire à négliger les besoins des générations actuelles. La fixation d'exigences en matière d'éco-conception des produits devrait donc également tenir compte de la situation socio-économique.

En conclusion, la présente proposition vise à créer un cadre pour améliorer la performance environnementale des produits consommateurs d'énergie, tout en préservant et renforçant, dans ce secteur d'activité important, un environnement économique sain en ce qui concerne la libre circulation des biens dans l'UE et la compétitivité de l'industrie. Elle est donc parfaitement en ligne avec les exigences de promotion du développement durable et constitue, en même temps, un exemple concret à la fois d'intégration des aspects environnementaux dans d'autres politiques communautaires et de mise en oeuvre des concepts de la PIP dans un vaste secteur de produits.

4. Subsidiarité

Même si de nombreux fabricants ont déployé d'importants efforts pour réduire l'impact de leurs produits sur l'environnement, des milliers de nouveaux produits présentant des caractéristiques écologiques médiocres continuent à être mis sur le marché européen, bien qu'ils pourraient avoir des performances supérieures avec un surcoût faible ou nul.

La présente proposition vise à réduire les impacts environnementaux découlant des produits consommateurs d'énergie, tout en préservant la sécurité d'approvisionnement et le marché intérieur pour ces produits. La protection de l'environnement et la libre circulation des marchandises sont des questions de compétence commune pour les États membres et de la Communauté, une initiative juridique au niveau communautaire est par conséquent justifiée. De plus, ces deux domaines sont par nature transfrontaliers et l'on considère donc que les objectifs ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, mais qu'ils seront mieux réalisés au niveau communautaire. La proposition remplit par conséquent le critère de subsidiarité, tel qu'il est énoncé à l'article 5 du traité.

Plusieurs études ont démontré que la réglementation est un moteur pour les activités d'éco-conception [6], en particulier parmi les PME [7]. L'action législative est nécessaire pour stimuler, chez les fabricants, la bonne intégration des considérations environnementales dans leur processus de conception. Même dans les grandes entreprises, la diffusion et la mise en oeuvre de l'éco-conception dans les différents services pose souvent problème [8]. Il convient en outre de garder à l'esprit que, même si les mesures d'éco-conception pourraient très bien s'avérer rentables à moyen terme, elles n'apportent pas toujours un bénéfice financier direct et visible; cet aspect est très important notamment pour les petites et très petites entreprises, ainsi que pour les consommateurs ayant de faibles revenus. Une forte concurrence de la part de fabricants se souciant peu de l'impact sur l'environnement des produits qu'ils mettent sur le marché nuit aux améliorations.

[6] Étude réalisée par ESTO/IPTS: Eco-design: European state of the art, p. 39.

[7] Observatoire des PME européennes 2002/N° 4: Les PME européennes et les responsabilités sociale et environnementale, p. 40, disponible à l'adresse: http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/analysis/doc/smes_observatory_2002_report4_fr.pdf.

[8] "Towards the actual implementation of eco-design in industry - The "Haves" and "Needs" viewed by the European Ecodesign Community", McAloone, Bey et al., présenté à l'occasion de CARE INNOVATION 2002.

5. Proportionnalité et "amélioration de la réglementation"

5.1. Choix de l'instrument juridique

Malgré la nécessité urgente de s'intéresser aux incidences environnementales des produits consommateurs d'énergie et le risque reconnu pour le marché intérieur si cette question n'est pas traitée de façon harmonisée au niveau communautaire, il convient de veiller à ce que tout acte législatif s'appuie sur des connaissances scientifiques et des expériences pratiques appropriées. Il est par conséquent proposé d'établir une directive-cadre qui ne crée pas d'obligations immédiates, mais permette, au contraire, d'établir rapidement des exigences d'éco-conception sur la base d'une analyse technique et économique.

Il s'agit d'un point essentiel qu'il convient de ne pas perdre de vue lors de l'examen de la proposition: les effets sur les fabricants, les consommateurs et l'environnement seront le résultat des mesures d'exécution qui doivent être arrêtées par la Commission selon la procédure de comitologie, après l'adoption de la présente directive-cadre par le Conseil et le Parlement européen.

La Commission est parfaitement consciente du caractère sensible de cette question au niveau institutionnel. D'une part, il convient d'établir des procédures efficaces qui permettent des progrès rapides et apportent une contribution significative aux grands objectifs fixés, comme la réalisation des objectifs de Kyoto; cela vaut tout particulièrement pour les aspects hautement techniques, comme l'établissement et la révision en temps voulu des exigences d'éco-conception applicables aux produits consommateurs d'énergie. D'autre part, il convient de garantir la solidité juridique de toute solution proposée (également au regard des obligations internationales) et de préserver l'esprit de coopération entre les institutions de l'UE.

Il est clair qu'il faut trouver le juste milieu entre ces deux exigences fondamentales. Dans ce contexte, il est utile de rappeler que la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission prévoit, dans tous les cas, l'information détaillée du Parlement européen et la possibilité pour celui-ci de faire part de son désaccord au Conseil et à la Commission. Cet équilibre sera encore renforcé par la récente proposition de modification de la décision 1999/468/EC [9] du Conseil présentée par la Commission qui vise à placer les deux branches du pouvoir législatif sur un pied d'égalité dans leur rôle de superviseurs des tâches d'exécution conférées à la Commission pour les questions relevant de la codécision.

[9] COM(2002) 719 final du 11.12.2002.

Par conséquent, conformément à l'architecture institutionnelle proposée [10], la présente proposition prévoit une directive-cadre fixant les principes et critères généraux pour l'établissement d'exigences en matière d'éco-conception, mais laissant à la Commission, assistée d'un comité de réglementation, le soin d'élaborer et d'adopter des mesures d'exécution pour les différents produits. La directive-cadre définit très clairement les limites dans lesquelles les mesures d'exécution peuvent être adoptées en indiquant les critères qui régiront le choix des produits (article 12), les caractéristiques écologiques pouvant être traitées par les mesures d'exécution (annexe I) ainsi que la méthodologie applicable pour la fixation d'exigences spécifiques (annexe II).

[10] COM(2002) 728 du 5.12.2002.

Ce processus optimisera les améliorations environnementales grâce à une adoption plus rapide des mesures d'exécution et à la prise en compte des priorités actuelles en matière d'environnement pour un plus grand nombre de produits consommateurs d'énergie. Il garantira également que toute proposition sera parfaitement compatible avec le principe de proportionnalité, puisque les mesures d'exécution détaillées reposeront sur une information et une analyse appropriées, incluant l'évaluation de l'impact (qui est beaucoup plus facile à établir lorsque la mesure concerne un produit spécifique ou une caractéristique écologique donnée). Il tiendra compte de tout engagement volontaire ou de toute autre mesure pro-active que l'industrie prendra suite à l'adoption de la présente directive-cadre.

Les mesures d'exécution seront fixées après une consultation appropriée des parties intéressées, à savoir l'industrie de production et les autres acteurs du secteur, y compris les ONG de protection de l'environnement et les associations de consommateurs et d'utilisateurs. Cette consultation pourra faire apparaître, entre autres, le besoin d'une introduction progressive de certaines exigences et/ou dispositions transitoires (par exemple, en ce qui concerne les dates de mise en oeuvre, la nature ou le niveau des exigences d'éco-conception, etc.); ces aspects seront dûment pris en compte par la Commission lorsqu'elle proposera des mesures d'exécution.

5.2. Optimiser l'impact en stimulant l'auto-réglementation

Jusqu'à présent, dans la plupart des cas, les exigences en matière de performance environnementale des produits ont été introduites par des mesures législatives contraignantes. Certains secteurs de l'industrie ont fait part de leur préférence pour la conclusion d'accords volontaires. Cette méthode a enregistré des résultats particulièrement positifs dans le domaine de l'efficacité énergétique: récemment, deux accords prenant la forme d'engagements unilatéraux de l'industrie ont été mis en oeuvre avec succès: le premier portait sur les pertes de consommation en veille des téléviseurs et magnétoscopes et le second concernait les réfrigérateurs ménagers et les lave-linge. D'autres accords couvrent les lave-vaisselle, les moteurs électriques, les chauffe-eau électriques à accumulation (pertes en mode de veille) et les équipements audio (consommation en veille).

Les accords volontaires peuvent présenter certains avantages par rapport à la réglementation qui fixe des normes contraignantes. Ils peuvent permettre des progrès rapides en raison d'une mise en oeuvre immédiate et efficace en termes de coûts. Il ne faut pas nécessairement attendre l'élaboration de méthodes d'essai reconnues, comme ce serait le cas pour une mesure réglementaire. Ils permettent une évolution souple et adaptée aux options technologiques et aux sensibilités du marché.

Néanmoins, l'auto-réglementation n'est pas toujours possible, notamment dans les secteurs où le marché est très fragmenté. Cette constatation vaut pour les produits consommateurs d'énergie en raison de la taille et du manque d'homogénéité des secteurs impliqués. On ne peut pas espérer que les opérateurs économiques mettent en place de manière spontanée des actions volontaires crédibles et cohérentes pour traiter les caractéristiques écologiques des produits consommateurs d'énergie tout au long de leur cycle de vie.

Enfin, cette voie possède aussi quelques inconvénients: l'auto-réglementation n'est pas contraignante pour l'ensemble des acteurs du secteur (il peut y avoir des "resquilleurs") et ne peut pas, à l'inverse de la législation, être imposée par les tribunaux; il n'est donc pas possible d'en garantir le respect.

L'adoption d'une directive-cadre relative aux exigences en matière d'éco-conception renforcerait l'impact potentiel de l'auto-réglementation mise en place par l'industrie. Le secteur, conscient du fait que la Communauté possède un outil efficace pour établir rapidement des exigences en arrêtant des mesures d'exécution, pourrait soit conclure des engagements volontaires satisfaisants, soit soutenir l'adoption d'obligations, au cas où il serait clair que trop de "resquilleurs" ne partageraient pas les mêmes objectifs d'amélioration de l'environnement. Cette directive constituerait également une solution de rechange rapide, s'il s'avérait que l'engagement volontaire ne fonctionne pas.

5.3. Réduction et simplification de l'acquis communautaire

Il existe déjà des directives sur les exigences minimales en matière d'efficacité énergétique pour certains types de produits [11]. Celles-ci peuvent être considérées comme des mesures d'exécution de la présente directive-cadre en matière de consommation d'énergie en fonctionnement. Une consolidation et simplification de la législation communautaire est donc par là assurée.

[11] Directive 92/42/CEE concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (JO L 167 du 22.6.1992, p. 17); directive 96/57/CE concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager (JO L 236 du 18.9.1996, p. 36); directive 2000/55/CE établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent (JO L 279 du 1.11.2000, p. 33).

Au besoin, ces mesures d'exécution peuvent être modifiées selon la procédure décrite dans la présente directive-cadre, de sorte qu'il est possible d'adapter certaines exigences et/ou d'inclure d'autres caractéristiques.

La directive 78/170/CEE du Conseil du 13 février 1978 portant sur la performance des générateurs de chaleur utilisés pour le chauffage de locaux et la production d'eau chaude dans les immeubles non industriels neufs ou existants ainsi que sur l'isolation de la distribution de chaleur et d'eau chaude sanitaire dans les nouveaux immeubles non industriels [12] a établi des exigences qui sont à présent remplacées par les dispositions de la directive 92/42/CEE, de la directive 90/396/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les appareils à gaz et de la directive 2002/91/CE sur la performance énergétique des bâtiments [13]. Considérant que la directive 78/170/CEE (modifiée par la directive 82/885/CE) devient caduque, il est proposé de l'abroger.

[12] JO L 52 du 23.2.1978, p. 32.

[13] JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

L'article 6 de la directive 92/42/CEE prévoit un système facultatif de classement par étoiles destiné à identifier la performance énergétique des chaudières. Les dispositions relatives au système de classement par étoiles n'ont pas apporté les résultats escomptés et peuvent par conséquent être abrogées.

La directive 86/594/CEE [14] établit une méthode standard pour l'échantillonnage et le contrôle des niveaux sonores des appareils domestiques. Les États membres qui décident de rendre obligatoire la publication d'informations sur les émissions sonores doivent demander aux fabricants d'utiliser cette méthode standard. Toutefois, la directive ne rend pas obligatoire la publication de ces informations et aucun État membre n'en demande actuellement la publication. La directive 92/75/CEE, concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage sur le point de vente, inclut un élément optionnel relatif au bruit qui est lié à la directive 86/594/CEE. Elle laisse aux différents États membres la possibilité d'exiger que les informations relatives au bruit apparaissent ou non sur l'étiquette. De plus, de nombreux fabricants ne sont pas satisfaits de la méthode établie dans la directive 86/594/CEE. Dans la pratique, ces informations ne sont donc pas fournies aux consommateurs. Cette situation ne permet pas une bonne harmonisation et manque d'efficacité. Pour des raisons de cohérence avec l'approche du marché intérieur, et compte tenu du fait que la directive n'apporte pas les résultats escomptés, il est plus approprié d'inclure les émissions sonores dans une évaluation plus intégrée de la performance environnementale. La présente directive fournit un cadre cohérent qui permettra de traiter ce sujet, puisque les émissions sonores seront évaluées avec les autres caractéristiques écologiques du produit. La directive 86/594/CEE et les références qui y sont faites dans la législation communautaire peuvent par conséquent être abrogées.

[14] JO L 344 du 6.12.1986, p. 24

5.4. Cohérence avec d'autres textes communautaires

La présente proposition est compatible avec les autres législations et initiatives européennes relatives aux caractéristiques écologiques des produits, dont elle augmentera l'intégration et l'efficacité.

La directive-cadre proposée a un champ d'application plus large que toute législation communautaire existante à ce sujet, à la fois en termes de produits à couvrir et de caractéristiques écologiques. Dans ce sens, elle peut être utilisée pour combler des lacunes jugées importantes. Par ailleurs, il existe déjà des exemples de caractéristiques écologiques de produits qui sont réglementées au niveau communautaire. Dans ces cas, la présente proposition fournira un cadre cohérent permettant leur adaptation en vue d'une amélioration rapide et efficace de leur performance environnementale.

La directive DEEE [15] règle la gestion des déchets issus de certains produits relevant du champ d'application de la présente proposition (équipements électriques et électroniques) et fixe les objectifs de collecte, recyclage et récupération. Elle établit également le principe de la responsabilité financière des producteurs pour le traitement des déchets. La présente proposition continuera d'encourager une conception des produits permettant d'en faciliter le réemploi et le recyclage, en donnant la possibilité d'introduire systématiquement ces aspects dans les premières étapes de la conception et en fournissant des indicateurs concrets pour le suivi des progrès dans ce domaine.

[15] Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.

La directive RoHS [16] réglemente l'utilisation de certaines substances dangereuses employées dans les équipements électriques et électroniques. Il est clair qu'il convient de contrôler ou de supprimer les rejets d'un certain nombre d'autres substances utilisées dans les produits consommateurs d'énergie. La présente proposition encouragera les producteurs à étudier les possibilités de réduire au minimum le recours à ces substances et leurs rejets dans l'environnement durant les différentes phases du cycle de vie du produit. Elle contribuera, en outre, à la mise en oeuvre et au suivi corrects et rapides de la directive RoHS en prévoyant la communication d'informations complètes aux fabricants du produit tout au long de la chaîne de production ainsi que leur transmission aux utilisateurs finaux et aux sites de traitement.

[16] Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, JO L 37 du 13.2.2003, p. 19

Il sera possible d'examiner la consommation d'énergie tout au long du cycle de vie du produit et non plus seulement durant sa phase d'utilisation, comme c'est le cas actuellement. Il sera également possible d'établir rapidement des exigences d'efficacité énergétique quantitatives sous la forme d'exigences d'éco-conception spécifiques, afin de réaliser des progrès rapides en matière de changement climatique et de sécurité d'approvisionnement énergétique. À cet égard, plusieurs directives fixant des exigences minimales pour l'efficacité énergétique en fonctionnement des équipements ont déjà été adoptées.

Des actions visant à améliorer le rendement énergétique des équipements ont été envisagées pour les trois principaux secteurs de consommation: résidentiel, tertiaire et industriel. Jusqu'à présent, la Commission a suivi une double approche consistant à sensibiliser davantage les clients à l'existence de modèles d'appareils ayant une efficacité énergétique supérieure (indication de la consommation d'énergie) et à promouvoir la production, par les fabricants, d'appareils plus efficaces (exigences en matière d'efficacité).

Une attention particulière a été accordée, durant la première phase, aux appareils ménagers, car il a semblé qu'il était difficile d'éliminer, dans le secteur domestique en particulier, les obstacles à la pénétration des appareils de haute efficacité énergétique. La principale barrière dans ce secteur est le manque de sensibilisation des consommateurs, l'absence d'informations et de connaissances techniques sur la consommation d'énergie des différents appareils et les économies d'énergie possibles.

Les exigences d'efficacité énergétique favorisent directement les améliorations dans ce domaine au niveau de la conception du produit. Elles constituent un outil très puissant pour transformer le marché et réaliser des économies d'énergie substantielles à un coût réduit, en particulier lorsque les informations et les labels ne peuvent influer sur les utilisateurs finaux. Si des améliorations en matière d'efficacité sont fixées pour la phase de conception du produit, on peut être sûr que l'on réalisera les économies désirées. Plusieurs grands partenaires économiques de l'UE [17] ont adopté ou envisagent d'adopter des exigences en matière d'efficacité, dans lesquelles ils voient des mesures politiques clés pour améliorer le rendement énergétique des équipements.

[17] Parmi ces pays figurent les États-Unis, le Canada, le Japon, la Chine, la Thaïlande, la Suisse, la Corée du Sud, les Philippines, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et Taiwan.

Les exigences en matière de rendement sont le gage d'une amélioration de l'efficacité énergétique, car elles garantissent que les appareils ayant les moins bonnes performances pour une fonction donnée ne sont pas mis sur le marché. Elles complètent d'autres initiatives telles que l'étiquetage des produits (directive 92/75/CEE sur l'étiquetage des appareils domestiques, par exemple).

Les exigences spécifiques minimales obligatoires en matière d'éco-conception ou les prescriptions visant à améliorer la performance environnementale globale d'un produit viennent également compléter l'initiative du "label écologique". Le label écologique [18] prévoit l'étiquetage volontaire de produits répondant à des critères très stricts en matière de qualité et de respect de l'environnement en vue de mettre en avant et de récompenser les produits ayant les meilleures performances. Il ne poursuit donc pas le même objectif que la présente proposition. Toutefois, les informations recueillies au cours de l'opération "label écologique" seront très utiles pour identifier les principales caractéristiques écologiques des produits concernés. Réciproquement, les informations environnementales devant être produites et fournies suite à la mise en oeuvre de la directive-cadre proposée pourront être utilisées pour d'autres actions concernant le label écologique. Enfin, les normes de mesure utilisées dans le cadre de ce label pour évaluer certains paramètres importants en matière environnementale ou de fonctionnalité pourront également être employées pour la présente directive-cadre (en ce qui concerne la consommation d'énergie, par exemple, on a recours actuellement aux mêmes normes pour le label écologique, l'indication de la consommation d'énergie relevant de la directive 92/75/CEE et les directives établissant des exigences d'efficacité énergétique).

[18] Règlement (CE) n° 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique (JO L 237 du 21.9.2000, p. 1).

La directive-cadre proposée, en prenant en considération la totalité du cycle de vie, facilitera également la mise en conformité avec d'autres textes communautaires n'ayant pas de rapport direct avec les produits, comme la directive IPPC [19] ou la législation sur la qualité des différents milieux de l'environnement (air, eau) et les émissions qu'ils reçoivent. On espère également augmenter la diffusion et la visibilité du système EMAS [20], de manière à ce que les entreprises qui disposent d'un EMAS couvrant la conception du produit puissent l'utiliser pour démontrer la conformité de leurs produits aux dispositions des mesures d'exécution découlant de la présente directive.

[19] Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257 du 10.10.1996, p. 26).

[20] Règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS).

Enfin, de nombreuses caractéristiques de produits ayant un impact considérable ou potentiellement important sur l'environnement ne sont pas encore couvertes par la législation européenne (nature et diversité des matériaux, utilisation de l'eau et d'autres consommables, rejets dans l'air et l'eau, par exemple). On parviendra plus rapidement et plus efficacement à améliorer l'impact environnemental des produits consommateurs d'énergie en introduisant un cadre cohérent pour évaluer leur performance environnementale globale plutôt qu'en s'intéressant à des caractéristiques écologiques isolées de ces produits. Une telle approche fragmentée, qui vise des améliorations spécifiques sur des aspects particuliers, peut en effet avoir des répercussions négatives sur d'autres caractéristiques écologiques.

En conclusion, la directive-cadre proposée sur l'éco-conception des produits consommateurs d'énergie complétera et facilitera la mise en oeuvre et le suivi des mesures communautaires existantes; elle offrira également le cadre approprié pour examiner rapidement les questions environnementales qui se profilent.

6. Base juridique

La présente directive réglera les conditions de mise sur le marché des produits consommateurs d'énergie dans l'UE en harmonisant les exigences en matière de protection de l'environnement applicables à ces produits. Elle aura pour objectif de traiter la protection de l'environnement tout en supprimant ou évitant les obstacles aux échanges et en prévenant toute distorsion de la concurrence due à des systèmes réglementaires éventuellement divergents. L'accent est donc mis sur le développement durable, la protection de l'intérêt public et, en même temps, l'amélioration des conditions de fonctionnement du marché intérieur et l'accroissement de la sécurité d'approvisionnement énergétique.

Il ne s'agit pas du premier exemple de législation européenne basée sur l'article 95 du traité qui a également d'autres objectifs politiques comme la protection de l'environnement: dans le domaine de la gestion des déchets, les directives relatives aux emballages et aux batteries, de même que la future directive RoHS se fondent sur l'article 95. Une directive adoptée récemment sur les émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments repose également sur l'article 95. La même remarque vaut pour la législation relative aux moteurs des équipements mobiles (autres que les véhicules routiers), pour les directives existantes établissant des exigences minimales en matière d'efficacité énergétique et pour la directive-cadre sur l'indication de consommation d'énergie des appareils domestiques.

Dans le même temps, l'article 95, paragraphe 3, du traité CE prévoit explicitement que "la Commission, dans ses propositions [...] en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé". De plus, les paragraphes 4 et 5 de l'article 95 donnent la possibilité aux États membres de maintenir ou d'introduire des dispositions nationales relatives à la protection de l'environnement en raison d'un problème spécifique et sur la base de preuves scientifiques nouvelles.

En conclusion, l'article 95 est une base adéquate pour harmoniser les exigences de conception des produits en vue d'améliorer leur performance environnementale et d'augmenter la sécurité d'approvisionnement énergétique.

7. Consultation externe

La présente proposition est le résultat de la fusion de deux initiatives qui, auparavant, étaient menées séparément par les services de la Commission: l'une était consacrée à l'impact sur l'environnement des équipements électriques et électroniques (projet de directive "EEE") et l'autre s'intéressait aux exigences en matière d'efficacité énergétique des équipements de consommation finale. Le processus de consultation formelle au sujet des EEE a débuté en septembre 2000 par des rencontres bilatérales avec les associations de l'industrie européenne. De grandes entreprises (Siemens, Phillips, Motorola, IBM, Intel, Ericsson, Nokia, etc.) et des associations de PME y ont participé. Ces réunions, qui accueillaient un nombre relativement restreint de participants (25 à 30), se sont basées sur un projet de directive très informel afin de se concentrer sur les concepts et principes fondamentaux et d'identifier les questions clés, plutôt que d'avoir des discussions approfondies sur des passages spécifiques. Parallèlement ont eu lieu des discussions bilatérales, d'une part, avec des ONG se préoccupant de l'environnement, au cours desquelles l'accent a été mis sur la nouvelle approche et son fonctionnement, et, d'autre part, avec des normalisateurs du CENELEC, dans le but d'examiner la manière de répondre aux exigences de la directive en matière de normalisation. En novembre 2000, une rencontre multilatérale plus importante s'est déroulée avec l'ensemble des parties intéressées, y compris les fabricants, les fournisseurs, les représentants des installations de gestion des déchets, les ONG et les fonctionnaires des États membres (environ 70 personnes y ont assisté). Vu les dimensions industrielles et environnementales de l'initiative, les représentants de ces deux ministères ont été invités. La rencontre s'est concentrée sur les principes sous-tendant la proposition, de manière à stimuler l'intérêt et à créer un niveau de compréhension de base parmi l'ensemble des parties concernées.

Après ce premier cycle, les services de la Commission ont présenté un nouveau projet au cours d'une réunion qui s'est tenue début mars 2001 et qui a rassemblé plus d'une centaine de représentants des États membres, de l'industrie, des organismes de normalisation et des ONG. Alors que certaines parties prenantes estimaient qu'il était nécessaire de disposer d'un cadre législatif pour introduire des considérations environnementales dans la conception des produits, plusieurs remarques critiques ont également été faites au sujet de la clarté et de la possibilité d'appliquer les exigences prévues par le document de travail sur les EEE ainsi que sur la cohérence de cette initiative avec d'autres mesures politiques européennes existantes ou à venir relatives aux caractéristiques écologiques de ces produits. Des discussions bilatérales sur ce texte se sont poursuivies durant toute l'année 2001 et plusieurs questions concernant la mise en oeuvre pratique ont été identifiées. Celles-ci portaient sur les difficultés éventuelles pour les PME et les moyens d'y remédier, le rôle de la normalisation, l'approche "cycle de vie" pour introduire des caractéristiques écologiques dans la conception des EEE ainsi que l'inventaire des données et les besoins de déclaration. Un séminaire technique auquel ont participé plus de 130 personnes a été organisé en février 2002 afin d'examiner ces questions au cours de quatre sessions parallèles. Les résultats de ce séminaire ainsi que les commentaires envoyés par les parties prenantes au sujet du document de travail ont été publiés sur Internet.

Le projet de directive-cadre sur les exigences minimales en matière d'efficacité énergétique a été élaboré en parallèle. Les acteurs du secteur ont été consultés sur la base d'un document de travail présentant un exposé des motifs et incluant des questions sur les options à retenir au sujet des principaux points à aborder dans les articles. Les parties prenantes ont eu la possibilité de faire part de leurs opinions au cours d'un séminaire qui s'est tenu le 30 avril 2002 et auquel ont participé les représentants des États membres, des services de la Commission, de l'industrie, des consommateurs et des ONG. Le compte rendu du séminaire a été diffusé avec les remarques faites par les participants. L'approche proposée a rencontré une large acceptation. Toutefois, les représentants de l'industrie ont demandé aux services de la Commission d'éviter les possibles chevauchements et/ou contradictions avec l'initiative EEE.

Après ces consultations, les services de la Commission sont arrivés à la conclusion que les objectifs des deux initiatives seraient mieux servis par un seul cadre cohérent donnant la possibilité à la Communauté d'adopter des mesures d'exécution pour des produits donnés, au besoin sur la base d'un certain nombre de critères. En même temps, cela permettrait de fixer des exigences concrètes mesurables sur des paramètres spécifiques, tels que la consommation d'énergie en fonctionnement. Ces concepts et les mécanismes correspondants ont été intégrés dans la présente directive-cadre sur l'éco-conception des produits consommateurs d'énergie.

Un premier projet de la présente directive-cadre a été présenté pour commentaire aux parties intéressées et a été examiné avec ceux-ci le 18 novembre 2002. Une liste des organisations représentées à cette réunion figure en annexe du présent exposé des motifs. Certains représentants des États membres, bien que favorables à une approche intégrée, ont cherché à s'assurer que l'adoption des exigences d'efficacité énergétique ne serait pas retardée par leur inclusion dans la directive proposée. Pour la même raison, les ONG se préoccupant de l'environnement ont critiqué le texte et certaines ont même demandé que l'on renonce à l'idée d'une fusion des deux propositions. Les représentants de l'industrie ont tenu à maximiser le rôle éventuel des initiatives d'auto-réglementation. Avec les organisations de protection des consommateurs, ils se sont félicités de la fusion des deux propositions. Les organisations de protection des consommateurs et de l'environnement ont fait part de leurs préoccupations quant à la disponibilité de ressources suffisantes au sein de la Commission pour gérer un nombre important de mesures d'exécution et de leur propre capacité à suivre de près l'élaboration de ces mesures. Un compte rendu accompagné des remarques faites a été diffusé. Les contributions finales ont été reçues jusqu'au 15 décembre 2002. De nombreuses parties prenantes ont répondu par écrit. En général, les principaux éléments (directive-cadre, comitologie, base juridique) ont été acceptés, mais des doutes ont été émis au sujet de certains points (implication des acteurs dans la préparation des mesures d'exécution, champ d'application, applicabilité des exigences génériques, engagement par rapport aux objectifs environnementaux). Les remarques ont été soigneusement prises en considération par les services de la Commission et le texte a été modifié afin d'en tenir compte autant que possible; ces remarques sont disponibles sur Internet [21]. Le texte révisé introduit un certain nombre de clarifications importantes dans les définitions et dans l'application des exigences d'éco-conception génériques. Plusieurs aspects techniques des annexes ont également été améliorés suite aux remarques faites par les parties intéressées.

[21] http://europa.eu.int/comm/enterprise/electr_equipment/eee/index.htm

8. Impacts sur l'environnement

Tout au long de leur cycle de vie, les produits consommateurs d'énergie interagissent de plusieurs manières avec l'environnement. L'extraction (métaux) ou la production (polymères) de matières premières, la transformation de ces matières en composants fonctionnels et l'assemblage de ceux-ci en pièces d'équipements complètes ont des impacts sur l'environnement. C'est le cas également du transport et de l'installation et, bien entendu, de l'utilisation de ces équipements et de la gestion de leur fin de vie.

Parmi les exemples d'interactions avec l'environnement figurent l'utilisation de matières premières, y compris d'eau douce, pour la fabrication, mais aussi pour le bon fonctionnement des produits (sous forme d'emballage ou de consommables tels que l'encre et les toners ou encore les détergents), la consommation d'énergie durant les différents stades du cycle de vie, en particulier l'utilisation, les émissions associées à l'extraction de matières premières (activités minières), la fabrication (opérations de nettoyage, de traitement de surface), le transport, l'utilisation (émissions de particules, NOx, etc. provenant des moteurs) et la gestion de la fin de vie (émissions possibles de substances détruisant l'ozone au cours du traitement de fin de vie des réfrigérateurs ou des équipements de climatisation, rejets de substances toxiques comme des métaux lourds lors de la mise en décharge du matériel électronique, etc.), la génération de déchets tout au long des différents stades du cycle de vie, notamment à la fin de la vie utile du produit.

Dans le cas de certaines catégories de produits consommateurs d'énergie, les évolutions du marché et les progrès technologiques peuvent accentuer l'impact environnemental. Même si cette accentuation est un effet secondaire évident de l'augmentation de la consommation, elle peut également aller de pair avec une plus grande fonctionnalité et complexité des produits, puisque l'amélioration de ces caractéristiques peut nécessiter l'utilisation d'une plus large variété de matières, de nouveaux matériaux, etc. Une innovation rapide, combinée aux habitudes de consommation modernes, aboutit souvent, surtout dans le cas des produits grand public, au remplacement de ceux-ci avant qu'ils n'aient atteint la fin de leur vie technique.

À titre d'exemple, les appareils ménagers et les équipements de bureau représentent plus de 25 % de la consommation finale d'électricité et sont l'un des secteurs où la consommation d'énergie augmente le plus vite [22]. L'éclairage domestique totalise 17 % de la consommation d'électricité résidentielle [23]. Environ 75 % des quelque 1,2 million de tonnes de verre spécial produit dans l'UE sont utilisés dans le secteur des équipements électriques et électroniques [24]. Ces équipements représentent environ 7,3 % de la consommation totale de plastique en Europe de l'Ouest et les quantités utilisées connaissent une augmentation régulière depuis 1990 (+ 25 % depuis 1995) [25].

[22] AIE, rapport "Energy labels and standards".

[23] "Revising the ecolabel criteria for lamps", 1999. Rapport de l'AEA réalisé pour la DG Environnement, p. 11.

[24] Données fournies par la fédération de l'industrie du verre spécial en 2003.

[25] Alors qu'un nombre réduit de types de plastique et des pièces de grande dimension sont utilisés dans les gros appareils, les équipements informatiques et de téléphonie (qui représentent 26 % de la consommation totale de plastique dans les équipements électriques et électroniques) intègrent de très nombreux types de polymères. Brochure de l'Association of Plastics Manufacturers in Europe (APME), 2001.

Dans de nombreux cas, notamment dans celui des produits de consommation ayant une longue durée de vie comme les appareils ménagers, la phase d'utilisation, et en particulier la consommation d'énergie en fonctionnement, a un rôle déterminant pour établir la performance environnementale globale du produit. Il existe cependant aussi des exemples dans lesquels la production de matériaux tient le rôle principal (téléphones mobiles) ou dans lesquels la gestion de la fin de vie est un élément essentiel (dispositifs médicaux). De plus, il n'est pas toujours facile d'identifier une seule caractéristique écologique prédominante. Durant la conception, il faut souvent trouver des compromis entre les différentes caractéristiques écologiques intervenant tout au long du cycle de vie. Par exemple, même si les lampes fluorescentes blanches ont une plus grande efficacité énergétique que les lampes à incandescence, elles nécessitent l'utilisation de mercure qui est une substance dangereuse. Dans une machine à laver, la réduction de l'utilisation de détergents entraînera normalement une augmentation de la température de l'eau (et donc une augmentation de la consommation d'énergie). Enfin, l'optimisation d'un produit en termes de poids et/ou de volume peut avoir une incidence négative sur sa recyclabilité.

Outre ces compromis entre questions environnementales, le concepteur d'un produit doit tenir compte d'autres aspects techniques (sécurité, fonctionnalité) et économiques.

On peut donc conclure des éléments ci-dessus que l'importance et la variété des impacts environnementaux des produits consommateurs d'énergie requièrent une approche intégrée permettant en principe de traiter toutes les caractéristiques écologiques du produit. Des tentatives fragmentées visant à optimiser des caractéristiques écologiques isolées risquent de déplacer le problème, sans le résoudre, et de priver aussi le concepteur de la souplesse qui lui permet de trouver l'équilibre convenable entre les exigences environnementales et autres dans le produit. Naturellement, les produits devront respecter toutes les exigences quantitatives fixées par le législateur.

Même si l'on admet généralement que les principales caractéristiques écologiques tournent autour de l'utilisation de matériaux, de la consommation d'énergie et de la toxicité de certains constituants, il n'est pas possible de définir à l'avance les priorités et objectifs à atteindre par l'ensemble des produits consommateurs d'énergie. Cela ne peut intervenir qu'au niveau du produit ou, pour certains paramètres environnementaux, d'une famille de produits, qui constitue le niveau approprié pour collecter des informations significatives et établir des objectifs quantitatifs.

En outre, de nouvelles connaissances scientifiques ou des évolutions sur le marché peuvent respectivement faire apparaître ou créer des besoins non prévus jusqu'ici, qu'il convient de traiter de façon cohérente, de manière à permettre une action ciblée et rapide. Ce point est garanti par la directive-cadre proposée qui établit des critères clairs pour la sélection des produits devant être soumis aux exigences d'éco-conception, fournit des indicateurs pour suivre l'amélioration de la performance environnementale et permet d'introduire des exigences quantitatives sur des aspects donnés, dans les cas justifiés.

Il convient d'établir une distinction claire entre les impacts sur l'environnement réels (changement climatique, dégradation des forêts due aux pluies acides, eutrophisation, diminution de la couche d'ozone, etc.), dus en partie aux produits, et les caractéristiques écologiques du produit qui peuvent être corrélées à ces impacts (consommation d'énergie et émission de gaz à effet de serre, émissions de substances acides, émissions de substances affectant le bilan d'oxygène, émissions de substances détruisant l'ozone stratosphérique).

Étant donné que l'application d'une directive destinée à garantir la libre circulation des marchandises et des mesures d'exécution s'y rapportant n'est possible et transparente que si elle repose en fin de compte sur des caractéristiques concrètes, mesurables et comparables des produits et étant donné que l'impact réel du produit sur l'environnement dépend non seulement de sa conception, mais aussi de la manière dont il est fabriqué, utilisé et traité à la fin de sa vie, ainsi que du lieu et des autres conditions dans lesquels interviennent les différentes phases de son cycle de vie, la directive-cadre proposée se concentre sur les caractéristiques écologiques mesurables du produit plutôt que sur tous les impacts réels sur l'environnement qui sont difficiles à quantifier et à évaluer pleinement.

Il convient en outre de rappeler que, dans de nombreux cas, les impacts réels du produit sur l'environnement échappent au contrôle du concepteur et du fabricant. Par exemple, le fabricant peut concevoir le produit de façon à ce qu'il soit facilement recyclable, mais il est incapable, dans un marché mondial, de vérifier dans les faits si le produit, lorsqu'il deviendra déchet, sera recyclé conformément aux spécifications de conception ou même s'il fera effectivement l'objet d'une collecte séparée. La consommation d'énergie en fonctionnement, qui peut varier considérablement pour un même produit selon les habitudes et la discipline des consommateurs, en est un autre exemple. L'impact environnemental réel de la consommation d'énergie varie, lui aussi, sensiblement en fonction du mode de production de l'énergie: la production d'un même nombre de kilowattheures d'électricité peut avoir un impact très différent sur l'environnement, selon que cette électricité est produite à partir de combustibles fossiles ou de sources d'énergie renouvelables. C'est pourquoi la directive-cadre entend donner la priorité aux caractéristiques écologiques du produit qui peuvent être considérablement influencées par la conception du produit.

Naturellement, l'impact global de la directive-cadre dépendra du nombre de mesures d'exécution adoptées et du nombre d'engagements volontaires passés par l'industrie suite à cette initiative. On estime que l'impact des exigences envisagées par exemple en ce qui concerne la consommation d'énergie en fonctionnement des équipements et la réduction des émissions de CO2 [26] qui en résulterait serait très important dans le temps et que les économies de CO2 s'élèveraient à 200 millions de tonnes/an en 2020, lorsque tous les équipements actuellement installés auraient été remplacés. Une évaluation plus détaillée de l'effet potentiel de la mesure proposée en ce qui concerne la réduction des émissions de CO2 figure plus loin dans le présent exposé des motifs.

[26] Sur la base des prévisions concernant la répartition entre les différents modes de production d'électricité pour la période en question.

9. Impact économique sur les fabricants

Au stade actuel, il est bon de préciser une fois de plus que la présente directive-cadre ne créera pas directement d'obligations et d'exigences juridiques pour les fabricants: celles-ci ne naîtront qu'avec l'adoption de mesures d'exécution. Avant l'adoption de chaque mesure d'exécution sera effectuée une évaluation d'impact spécifique, qui inclura un examen de l'impact sur les fabricants, en termes de compétitivité, d'innovation, d'accès au marché et de coûts.

Il convient de ne pas perdre de vue que les considérations environnementales peuvent faire partie intégrante de la conception du produit et que les améliorations des caractéristiques écologiques viennent souvent compléter d'autres exigences relatives au produit [27]. On constate également que les consommateurs et clients commerciaux (par le biais de relations de sous-traitance), tout comme les actionnaires, réclament de plus en plus l'adoption de solutions écologiquement responsables en général et de systèmes de management environnemental en particulier [28]. La promotion d'une structure de production industrielle durable, notamment par la mise en oeuvre d'approches basées sur le cycle de vie des produits, devient un moteur de croissance et de productivité, comme le montrent les résultats du Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg [29].

[27] Voir APPLE, mars 2000 -"A case-study of the Power Mac G4 desktop Computer", p. 4.

[28] Les PME européennes et les responsabilités sociale et environnementale, p. 40.

[29] "La politique industrielle dans une Europe élargie", communication de la Commission, COM(2002) 714 final du 11.12.2002.

Dans certains cas, l'intégration des aspects environnementaux dès les premières phases de conception du produit peut occasionner des coûts pour l'adaptation de la structure interne de l'entreprise, l'acquisition des informations et de l'expertise nécessaire en matière d'environnement et la mise en oeuvre des solutions appropriées pour la conception. La production et la tenue à jour de la documentation de conformité donneront lieu aussi à quelques frais supplémentaires. Le niveau de ceux-ci dépendra du degré avec lequel les entreprises ont déjà intégré les caractéristiques écologiques pour les raisons susmentionnées. Pour le nombre croissant d'entreprises qui l'auront fait avant l'adoption d'une mesure d'exécution, le coût sera minimal.

Cependant, même dans les cas où certains coûts interviennent, on estime que ceux-ci diminueront progressivement, compte tenu du fait que la mise en oeuvre de la directive et la normalisation contribueront à accroître la disponibilité dans le domaine public de données comparables et d'outils de conception et à rendre ainsi leur utilisation plus facile et plus rentable pour les évaluations écologiques [30]. De plus, l'expérience a confirmé l'hypothèse selon laquelle les améliorations de la performance environnementale ont également des répercussions économiques positives pour les fabricants en termes d'économies directes (réduction des coûts de matériaux et d'énergie; réduction des coûts de fabrication, par exemple grâce à la diminution du temps nécessaire pour l'assemblage et à l'optimisation du produit [31]; diminution des coûts de mise en conformité avec la législation environnementale, tels que coûts réduits pour la gestion des déchets et la dépollution; accroissement de la fiabilité des produits). Une conception facilitant le réemploi et le recyclage réduira notamment les coûts supportés par les fabricants pour la gestion de la fin de vie de leurs produits. Outre ces gains, on enregistrera également d'autres bénéfices économiques, comme une meilleure acceptation par les consommateurs (privés, publics ou dans le cadre de marchés publics) et les marchés financiers.

[30] "En termes de communications entre entreprises, il existe, dans le secteur, des catalyseurs importants pour la fourniture d'informations environnementales sur le produit. Parmi celles-ci figurent des demandes d'informations provenant des acheteurs publics, des initiatives volontaires en matière de gestion environnementale et d'éco-conception... Suite à cela, plusieurs grandes multinationales fabriquant des produits finis ont élaboré leur propre questionnaire sur leur chaîne d'approvisionnement, qui se concentre généralement sur la teneur en substances chimiques dangereuses et en métaux lourds des composants qui leur sont livrés. Cependant, fournir et demander des informations dans des formats différents présentait des difficultés à la fois pour les acheteurs et les fournisseurs. Il était difficile pour les acheteurs de comparer les informations fournies; du point de vue du fournisseur, remplir des questionnaires différents était une opération extrêmement chronophage et peu efficace. Il était par conséquent tout à fait nécessaire de développer des réponses normalisées et des formats d'information". Evaluation of Environmental Product Declaration Schemes, 2002; étude réalisée pour le compte de la Commission, DG Environnement.

[31] La réduction du temps nécessaire pour le désassemblage augmente la recyclabilité pour la plupart des équipements consommateurs d'énergie; en visant sa diminution durant la conception, on obtient simultanément une réduction du temps nécessaire à l'assemblage du produit au cours de la fabrication. Une consommation d'énergie réduite dans les circuits internes des équipements électroniques limitera également les rejets thermiques et, par conséquent, le besoin de ventilation, contribuant ainsi à simplifier la production et à réduire les coûts.

Ces éléments étayent l'hypothèse selon laquelle le coût marginal supporté par les fabricants pour l'introduction d'exigences d'éco-conception sera réduit. Dans tous les cas, il sera procédé à une évaluation approfondie dans le cadre des évaluations d'impact accompagnant les mesures d'exécution. De plus, ces exigences s'appliqueront à l'ensemble des fabricants en concurrence sur le même marché.

Il est hautement probable que l'intégration de considérations environnementales dans la conception du produit aura pour effet d'améliorer, chez les fabricants, la connaissance des processus de conception et de fabrication ainsi que la compréhension de la chaîne d'approvisionnement, de distribution et d'entretien de leurs produits. Cela pourrait entraîner une augmentation de la productivité des ressources et une chute des coûts qui compensera les dépenses initiales. Cette hypothèse est confirmée par plusieurs études de cas [32]. Ce processus pourrait avoir des effets identiques à l'introduction des aspects qualité dans les années 1980: au lieu de se révéler onéreuse ou incompatible avec d'autres exigences imposées au produit, la recherche systématique et généralisée de la qualité a été à l'origine de nombreuses innovations et est devenue une partie intégrante de la vie des entreprises [33].

[32] Voir le rapport du projet GreenPack "Green is the colour of money -- Commercial success stories from eco-design", août 2001.

[33] Voir aussi "Environmental concern in electronics Product development", G. Johansson, IVF, mars 2002.

Ces raisons ont certainement joué un rôle prépondérant dans la décision d'introduire des activités d'éco-conception prise par de nombreuses entreprises (surtout les plus grandes) depuis plusieurs années. Pour ces entreprises, on peut raisonnablement admettre que le coût marginal de la directive sera minimal.

À certains égards, la situation peut être différente lorsque les fabricants n'ont pas de motivation particulière pour mettre en oeuvre des solutions techniques susceptibles d'améliorer la performance environnementale. À part dans les cas où le gain d'efficacité énergétique en fonctionnement de leurs produits est correctement promu et défendu auprès des consommateurs (par un étiquetage des produits notamment), les fabricants n'en tirent en général pas directement profit. Cela signifie que, dans certains cas, l'établissement d'exigences en matière d'éco-conception imposera aux fabricants des contraintes dont il faudra tenir compte.

Il convient par conséquent d'envisager des précautions particulières, comme:

* une période d'adaptation et un calendrier appropriés pour l'introduction d'une exigence, en accordant une attention spéciale aux PME;

* un équilibre adéquat entre le niveau de l'exigence envisagée et sa faisabilité technique/économique, tenant compte y compris des sensibilités particulières du marché;

* une gamme appropriée d'options technologiques disponibles pour atteindre le niveau requis; des solutions propriétaires écartées en principe;

* la garantie d'une consultation adéquate et en temps utile;

* le maintien de la cohérence avec d'autres législations ou initiatives politiques communautaires (telles que les classifications concernant l'indication de la consommation d'énergie, les critères pour l'apposition du label écologique, la limitation d'utilisation des substances dangereuses, la gestion des déchets issus des équipements électriques et électroniques).

Les exigences d'éco-conception spécifiques arrêtées au niveau communautaire ont des incidences positives pour les fabricants, car elles impliquent une clarté des règles d'ingénierie, une mise en oeuvre plus aisée par les autorités chargées de la surveillance du marché et une minimisation des contestations juridiques et de l'incertitude du marché.

Enfin, l'intégration systématique des caractéristiques écologiques dans la conception du produit facilitera grandement le respect efficace des exigences d'éco-conception. En effet, les fabricants ayant une bonne connaissance des caractéristiques écologiques et du potentiel d'amélioration de leurs produits satisferont déjà largement aux exigences d'éco-conception spécifiques qui pourront être adoptées.

10. Évaluation de la conformité

Les méthodes d'évaluation de la conformité de produits au regard d'exigences essentielles ou de normes harmonisées basées sur l'approche dite "globale" ont été adoptées au niveau communautaire [34], [35] et ont été intégrées dans la présente proposition. Une procédure d'évaluation de la conformité reposant uniquement sur l'auto-évaluation est proposée comme règle générale.

[34] Résolution du Conseil concernant une approche globale en matière d'évaluation de la conformité, JO C 10 du 16.1.90, p. 1.

[35] Décision 90/683/CEE du Conseil concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique, JO L 380 du 31.12.1990, p. 13.

Dans la méthode d'auto-évaluation, les fabricants doivent établir la documentation technique et les procès-verbaux d'essais correspondant à la déclaration de conformité qu'ils sont tenus de faire. Tous ces documents doivent être mis à tout moment à la disposition des autorités publiques responsables de la surveillance du marché à des fins d'inspection, notamment en cas de doute concernant la conformité d'un modèle d'appareil particulier. Il s'agit de procédures formelles qui doivent être effectuées avant que le marquage CE puisse légitimement être apposé par le fabricant, permettant ainsi au produit d'être mis sur le marché de la Communauté et d'y circuler librement. D'aucuns ont exprimé des doutes quant à l'efficacité d'une procédure d'auto-évaluation sans intervention d'un tiers avant la mise sur le marché. Cependant, dans les conditions décrites ci-dessus, cette procédure a été jugée suffisante, à plus forte raison si l'on tient compte de la menace de poursuites judiciaires en vertu de la législation nationale définissant les règles du commerce et de la publicité très négative qu'entraîneraient des affirmations erronées. On considère qu'une telle procédure d'auto-évaluation est en principe également plus pratique pour les PME.

Néanmoins, des procédures préalables à la mise sur le marché (englobant des contrôles de types et/ou de produits par des tiers) pourraient s'avérer plus appropriées pour certains produits. Il est donc proposé de laisser la possibilité de prévoir ces procédures dans la mesure d'exécution concernée, mais uniquement dans les cas dûment justifiés et documentés.

Un aspect novateur de la présente proposition réside dans le fait qu'elle permet l'utilisation de systèmes de management environnemental tenant convenablement compte de la conception du produit et de la performance environnementale pour évaluer la conformité d'un produit. Cela ne signifie toutefois pas que tout produit fabriqué sur un site ou dans une entreprise ayant un système de management environnemental conforme à l'annexe V de la présente proposition est réputé satisfaire à la directive. Les exigences d'éco-conception spécifiées dans la mesure d'exécution applicable doivent être respectées. Dans le cas où une certification EMAS couvrant la conception du produit est disponible, elle est réputée satisfaire aux exigences de l'annexe V. L'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, prévoit qu'un système ISO 14001, dans la mesure où il couvre la conception des produits, peut servir de base à l'établissement d'un système de management environnemental conforme à l'annexe V.

11. Présomption de conformité

Le label écologique est un programme communautaire de label de qualité destiné à distinguer les produits ayant une performance environnementale très élevée. Le processus de détermination des critères pour l'attribution du label écologique est géré au niveau communautaire par le biais d'accords institutionnels qui garantissent des exigences claires, une analyse adéquate et une représentation des parties intéressées. Les produits bénéficiant du label écologique sont donc supposés être conformes aux exigences d'éco-conception établis dans ce cadre, lorsque cette exigence fait partie des critères d'attribution du label. Il n'est pas jugé approprié d'accorder le même statut à d'autres labels écologiques nationaux ou internationaux dont l'attribution n'est pas réglée par la législation communautaire.

La normalisation pourrait être utile pour établir des méthodes permettant de mesurer les paramètres environnementaux identifiés dans les mesures d'exécution. Dans certains cas, elle pourrait permettre de mieux décrire le paramètre (la recyclabilité, par exemple) par des unités/indicateurs physiques plus simples. De plus, elle peut s'avérer utile en termes de fourniture d'informations, de bases de données, de listes de contrôle, etc.

En aucun cas, les normalisateurs ne seront invités à fixer une limite pour une caractéristique écologique donnée.

Sur la base de l'expérience tirée de la mise en oeuvre de la présente directive et compte tenu des évolutions dans d'autres domaines connexes, d'autres moyens de présomption de conformité pourront voir le jour et être utilisés à l'avenir. Il pourrait, par exemple, être nécessaire de réévaluer la possibilité d'utiliser des déclarations environnementales produit (Environmental Product Declaration - EPD), si un cadre communautaire approprié devait être mis en place pour leur utilisation.

12. Évaluation de la performance environnementale et du profil écologique

Le profil écologique est une description des caractéristiques écologiques significatives du produit tout au long de son cycle de vie, exprimé en termes d'intrants et d'extrants. Comme cela a été précisé auparavant, l'accent est mis sur la contribution au management des aspects pertinents du point de vue environnemental (consommation d'énergie et émission de gaz à effet de serre, émission de substances acides, émissions de substances affectant le bilan d'oxygène, émission de substances détruisant l'ozone stratosphérique). Cela permettra de réduire la charge environnementale du produit et ainsi d'amoindrir les impacts découlant des caractéristiques écologiques du produit (changement climatique, dégradation de la forêt due aux pluies acides, eutrophisation, diminution de la couche d'ozone). Il est clair que les exigences d'éco-conception porteront sur les caractéristiques écologiques des produits consommateurs d'énergie qui ont un impact identifiable sur l'environnement.

Pour établir le profil écologique, il n'est pas obligatoire de réaliser une analyse du cycle de vie (ACV) selon les normes internationales applicables. Une telle obligation pourrait faire peser sur les entreprises, en particulier les PME, une charge disproportionnée en termes de ressources humaines et financières. De plus, il convient de ne pas perdre de vue que le concept d'application de l'analyse du cycle de vie n'est pas encore complètement "mûr" et que les résultats d'une telle analyse ne sont pas toujours faciles à interpréter [36]. Dans le même temps, on reconnaît que le concept d'ACV est en train d'évoluer pour devenir utile et abordable, même pour les petites entreprises. Chaque fois que les données extraites des ACV sont disponibles et peuvent aider à établir le profil écologique, elles pourraient être réutilisées. En outre, il faut garder en tête que la directive-cadre entend se concentrer sur les facteurs pouvant être fortement influencés par la conception du produit. L'annexe I dresse la liste d'un certain nombre d'indicateurs de performance environnementale qui sont généralement jugés pertinents pour les produits visés. Les mesures d'exécution incluront les paramètres appropriés pour les produits auxquels elles s'appliquent.

[36] En particulier, l'évaluation de l'impact réel sur l'environnement qui fait partie intégrante de la série des normes ISO 14040 a un certain nombre de limitations (différenciation spatiale et temporelle des processus environnementaux et des écosystèmes, absence de réponse linéaire entre le chargement du système et l'environnement, valeurs sous-jacentes et principes des parties différents qui conduisent à une formulation des questions environnementales et à une interprétation des résultats différentes). Voir "Evolution and development of the conceptual framework and methodology of life-cycle impact assessment", SETAC, janvier 1998.

On dispose de nombreuses informations sur la performance environnementale des produits consommateurs d'énergie, notamment grâce aux études déjà réalisées par les entreprises, aux analyses préparées dans le cadre du label écologique, à d'autres bases de données accessibles au public et aux outils d'éco-conception basés sur le Web. Ces informations peuvent s'avérer très utiles pour établir le profil écologique. On peut raisonnablement s'attendre à ce que les différents secteurs industriels développent des systèmes spécifiques pour leurs produits afin de réaliser ces analyses. Les informations générées et mises à disposition du public suite à la présente directive et aux mesures d'exécution (conformément aux exigences en matière d'information de l'annexe I, par exemple) seront également très utiles pour se forger une idée plus générale de ce que sont les paramètres environnementaux spécifiques adéquats. Il sera donc de plus en plus simple et facile de "mesurer" et d'étalonner la performance environnementale des produits.

La nature et le niveau de détail de l'analyse à effectuer doivent être conformes à l'objectif environnemental général du présent projet de directive, qui est de rendre les produits consommateurs d'énergie globalement plus respectueux de l'environnement. L'analyse doit prendre en compte l'"état actuel des techniques": ce terme ne renvoie pas aux dernières avancées scientifiques, mais correspond à un bon niveau de performance technique tenant compte de la faisabilité industrielle ainsi que des normes et pratiques actuelles. Il convient de respecter un "équilibre raisonnable", ce qui signifie que le fabricant doit prendre en considération plusieurs exigences différentes et, pour le faire correctement, doit disposer d'une certaine flexibilité. La normalisation peut s'avérer utile, mais il n'y sera pas fait appel pour établir les limites sur les questions environnementales.

Certaines parties prenantes ont critiqué l'absence d'objectifs juridiquement contraignants et de priorités environnementales claires dans l'annexe I. À cet égard, il convient de rappeler qu'il s'agit d'une directive-cadre visant à donner à la Communauté la possibilité d'agir de manière rapide et adéquate pour répondre aux besoins identifiés et émergents et que des limites contraignantes ne peuvent être établies à ce stade, même si la possibilité de les instaurer est clairement décrite.

En conclusion, l'annexe I vise à décrire un processus permettant d'intégrer pleinement dans la conception l'approche "cycle de vie" en matière de caractéristiques écologiques, afin de suivre ses résultats et de fournir aux parties intéressées les informations nécessaires, de manière à ce que les améliorations apportées à la conception se traduisent véritablement par des bénéfices concrets pour l'environnement. Elle n'introduit pas l'obligation d'une ACV complète des produits consommateurs d'énergie avant leur mise sur le marché. L'évaluation des caractéristiques écologiques tout au long du cycle de vie du produit devrait être effectuée sur la base des intrants et extrants pertinents du point de vue environnemental. Les mesures d'exécution qui incluront des exigences d'éco-conception génériques guideront cette évaluation en précisant, après l'évaluation d'impact, les paramètres d'éco-conception pertinents pour les produits qu'elles couvrent. Cette évaluation doit être réalisée de telle manière qu'elle puisse être raisonnablement mise en oeuvre par les entreprises sans occasionner de dépenses excessives.

13. Méthodologie pour établir le niveau des exigences d'éco-conception spécifiques

La directive offre également la possibilité d'adopter des mesures d'exécution introduisant des exigences d'éco-conception spécifiques.

Les exigences d'éco-conception spécifiques sont des exigences quantifiées et mesurables portant sur une caractéristique écologique donnée du produit, comme la consommation d'énergie en fonctionnement. Elles peuvent être introduites lorsqu'une caractéristique écologique importante est clairement identifiée et justifie une action (par exemple consommation d'énergie et gaz à effet de serre associés dans le cadre du protocole de Kyoto). L'identification de cette caractéristique résulte d'informations et d'analyses couvrant tout le cycle de vie du produit. Néanmoins, même si ces informations détaillées ne sont pas (encore) disponibles, alors qu'une action est jugée nécessaire, il est possible d'adopter des exigences d'éco-conception spécifiques, après avoir vérifié que la mesure envisagée entraînera une réduction de l'impact environnemental du produit pendant son cycle de vie.

Une étape importante dans l'établissement d'exigences d'éco-conception spécifiques consiste à définir des méthodes de mesure précises qui tiennent compte d'une utilisation normalisée de produit (charge totale ou partielle, conditions climatiques, etc.), des performances et caractéristiques apportant un confort ou une utilité supplémentaire aux utilisateurs. Lorsqu'il n'existe pas encore de normes harmonisées pour les mesures, cette tâche est confiée normalement aux organismes européens de normalisation par le biais de mandats. Une fois la méthode de mesure établie, on effectue une évaluation de la performance des équipements présents sur le marché. Cela permet de déterminer l'éventail de performances et la performance de l'équipement moyen. Conformément aux obligations internationales de l'UE, notamment celles découlant de l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce, il doit toujours être tenu compte des normes internationales dans le cadre des mesures d'exécution, à moins qu'elles ne soient pas efficaces ou appropriées pour atteindre les objectifs poursuivis.

Après l'analyse du marché, on réalise une analyse technique/économique, qui a pour but d'identifier les améliorations économiquement viables et techniquement réalisables sans perte de performance ou d'utilité inacceptable pour les consommateurs.

Les options de conception qui sont techniquement réalisables et économiquement intéressantes pour les consommateurs sont identifiées et comparées avec les modèles existants. L'avantage économique pour les consommateurs est quantifié par la différence du coût du cycle de vie du produit (CCV), qui est la somme du prix d'achat et des coûts d'exploitation (principalement l'énergie, mais aussi d'autres ressources comme l'eau, les détergents, etc.) actualisés sur toute la durée de vie du produit.

En termes économiques, l'optimum pour les consommateurs correspond à la valeur minimale du coût du cycle de vie. Ce niveau constitue donc un repère pour fixer le niveau d'une exigence spécifique en matière d'éco-conception.

Néanmoins, d'autres facteurs doivent être pris en compte, notamment:

* la performance de l'équipement: si le niveau de l'exigence spécifique en matière d'éco-conception nuit à la façon dont fonctionne l'équipement;

* la variation de l'utilisation de l'équipement: si un groupe important de consommateurs/utilisateurs est considérablement désavantagé, par exemple parce qu'ils utilisent l'équipement moins souvent que le consommateur moyen ou d'une manière différente;

* la variation des estimations de la valeur de certains éléments (taux d'inflation, prix des consommables, de l'énergie, etc.);

* l'abordabilité de l'équipement: si l'augmentation de prix résultant de l'exigence dissuade les utilisateurs de l'acquérir ou les amène à conserver et peut-être à réparer un équipement existant inefficace proche de sa fin de vie utile;

* les incidences environnementales possibles - positives et négatives - sur d'autres ressources;

* l'impact sur l'industrie: si le niveau de l'exigence d'éco-conception spécifique a un impact sur le coût de fabrication qui ne peut pas se retrouver simplement dans le coût supplémentaire/prix demandé;

* la concurrence: si le niveau requis impose une technologie propriétaire.

Cette méthodologie a été appliquée avec succès pour fixer les exigences en matière d'efficacité énergétique des équipements. Les coûts environnementaux externes peuvent être inclus dans l'analyse de sensibilité. Une approche similaire pourrait être appliquée à d'autres ressources telles que l'eau. Les travaux de R&D actuellement menés pour élaborer des méthodes d'évaluation des coûts du cycle de vie en vue d'améliorer la performance environnementale globale des produits seront très utiles pour étendre éventuellement la méthodologie décrite ci-dessus à d'autres caractéristiques écologiques.

Dans la pratique, l'analyse effectuée pour élaborer les exigences existantes en matière d'efficacité énergétique (et les accords volontaires) a été prudente. Elle n'a pas tenu compte notamment de la capacité des fabricants à minimiser le coût nécessaire pour atteindre les exigences requises grâce à une conception soignée et à l'optimisation du développement de technologies nouvelles (ou actuellement non utilisées). L'expérience acquise dans plusieurs pays montre que l'impact réel sur les fabricants est inférieur à celui que prévoit l'analyse.

Considérant que l'impact d'une exigence donnée dépend de nombreux facteurs spécifiques à chaque mesure d'exécution envisagée (produit spécifique, niveau précis de l'exigence d'efficacité, calendrier de mise en oeuvre, rapidité des changements techniques nécessaires pour l'adaptation, etc.), des évaluations d'impact détaillées ne seraient significatives que si elles étaient effectuées dans le cadre de mesures d'exécution individuelles, en tenant compte des particularités du marché de l'équipement concerné et de l'effet probable de ces mesures, y compris sur les PME.

En tout état de cause, une période d'adaptation est prévue entre l'adoption d'exigences d'éco-conception spécifiques et leur mise en oeuvre, en vue de minimiser l'impact éventuel de celles-ci sur l'industrie. Durant cette période, la plupart des fournisseurs auront de toute façon remplacé une partie de leur gamme, de sorte qu'il sera généralement possible de faire du respect de cette exigence l'un des critères de conception pour les nouveaux modèles.

Enfin, en remplacement ou en complément de l'approche générale décrite ci-dessus, les éléments obtenus lors des travaux réalisés pour d'autres instruments communautaire (directive relative à l'indication de la consommation d'énergie, label écologique, "Energy Star", etc.) et d'autres études connexes pourraient également être mis à profit, notamment lorsqu'il s'agit de fixer des exigences d'efficacité relatives à des fonctions ou modes de consommation spécifiques d'un équipement (consommation en mode de veille, par exemple). Des programmes similaires mis en oeuvre dans d'autres parties du monde pourraient aussi être utilisés, en particulier pour les produits distribués dans le monde entier (équipement de bureau ou électronique grand public), pour lesquels la cohérence des normes au niveau international est d'une importance cruciale pour la compétitivité de l'industrie européenne à l'échelon mondial.

14. Aspects concernant les tiers

Les mesures d'exécution à adopter sur la base du présent projet de directive s'appliqueront de façon identique aux produits des fabricants de l'UE et des pays tiers; aucune barrière commerciale ou distorsion ne sera donc créée. L'expérience tirée d'autres législations européennes (en particulier des directives "nouvelle approche" sur la sécurité et la compatibilité électromagnétique requérant le marquage CE) permettra de garantir que tous les produits mis sur le marché européen, quel que soit le pays dans lequel ils ont été fabriqués, satisfont aux obligations. Si nécessaire, les mesures d'exécution pourront fixer des modalités plus détaillées pour la traçabilité de chaque pièce entrant dans un équipement. Les impacts éventuels des mesures d'exécution sur les échanges internationaux seront soigneusement examinés dans le cadre de l'évaluation d'impact qui sera conduite avant l'adoption de celles-ci. Les partenaires commerciaux de l'Union seront invités à participer au processus de consultation lors de l'élaboration des mesures d'exécution, comme cela a été le cas pour la présente directive. Les normes internationales (de l'ISO ou de la CEI, par exemple) seront prises en compte et utilisées conformément aux obligations internationales de l'UE, notamment celles découlant de l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce. Enfin, l'adoption de mesures d'exécution par la Commission fera l'objet d'une notification préalable à l'OMC afin de s'assurer que celles-ci n'introduisent aucun obstacle au commerce.

En ce qui concerne les pays en voie d'adhésion, il convient d'insister une fois encore sur le fait que la directive proposée établit un cadre juridique dont l'effet ne deviendra réel qu'avec l'adoption de mesures d'exécution. À ce moment, les pays en voie d'adhésion seront des États membres et participeront pleinement au processus décisionnel. De plus, l'évaluation d'impact et la consultation qui précéderont l'élaboration des mesures d'exécution tiendront compte de l'ensemble des parties concernées dans l'Union élargie.

15. Effet potentiel de la mesure proposée sur la diminution des émissions de CO2

Pour illustrer le potentiel des exigences en matière d'éco-conception, on peut se référer aux études très détaillées réalisées en vue d'évaluer les possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique d'un grand nombre de produits consommateurs d'énergie. Ces études ont été utilisées lors du processus PECC (Programme européen sur le changement climatique) qui visait à identifier le potentiel de réduction des émissions de CO2 dans de bonnes conditions d'économie et d'efficacité. Le PECC réunit des représentants de l'industrie des principaux produits consommateurs d'énergie (CECED, EACEM, EICTA, CEMEP, CELMA, EUROPUMP, PNEUROP, ELC), des experts indépendants et d'autres parties prenantes. Un consensus a été obtenu parmi les participants au sujet des réductions d'émissions possibles et des politiques les plus efficaces pour y parvenir.

Le PECC a estimé un cas théorique: la consommation des principaux produits consommateurs d'énergie dans les secteurs résidentiel, tertiaire et industriel en 2010, sur la base du modèle actuel de la consommation et du parc d'équipements, si aucune nouvelle politique n'est introduite et en l'absence de progrès technologique (scénario "politique inchangée"). Les participants ont également estimé la consommation en prenant pour hypothèse que le parc d'équipements existant serait progressivement remplacé par des équipements plus efficaces proches du coût de cycle de vie le plus bas pour l'utilisateur.

La réduction agrégée 1990-2010 des émissions de CO2 pour les trois secteurs a été quantifiée de la manière suivante (l'augmentation des émissions de CO2, si aucune action n'est mise en oeuvre, a également été indiquée).

>EMPLACEMENT TABLE>

L'analyse du potentiel d'économies d'énergie indique que les possibilités d'économies se situent principalement dans les secteurs suivants même si, dans la pratique, les économies rendues possibles par les mesures d'exécution de la présente directive seront plus limitées, pour les raisons exposées plus haut (les chiffres entre parenthèses indiquent le potentiel estimé de réduction des émissions de CO2):

- équipement de chauffage et de production d'eau chaude [37] (12 millions de tonnes de CO2)

[37] Il convient de noter que ce chiffre s'applique uniquement aux appareils électriques, le potentiel pour les équipements de chauffage utilisant d'autres sources d'énergie est beaucoup plus important.

- systèmes à moteur électrique (39 millions de tonnes de CO2)

- éclairage dans les secteurs résidentiel et tertiaire (24 millions de tonnes de CO2)

- appareils domestiques (12 millions de tonnes de CO2)

- équipement de bureau dans les secteurs résidentiel et tertiaire (34 millions de tonnes de CO2)

- électronique grand public (14 millions de tonnes de CO2)

- systèmes commerciaux de CVC (chauffage, ventilation et climatisation) (8 millions de tonnes de CO2)

Le PECC a apporté la preuve de l'important potentiel de réduction des émissions de CO2 qu'ont les exigences spécifiques en matière d'efficacité énergétique. La Commission présentera donc des mesures d'exécution concernant l'efficacité énergétique de produits déterminés dès que la présente directive-cadre aura été adoptée.

16. Conclusions

* La présente proposition établit un cadre législatif complet et cohérent pour traiter les exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits consommateurs d'énergie en vue de contribuer au développement durable en garantissant leur libre circulation dans le marché intérieur, en améliorant la sécurité d'approvisionnement énergétique et en promouvant l'accroissement du niveau de performance environnementale.

* Étant donné les responsabilités de la Communauté et la nature transfrontalière de ces questions, les objectifs poursuivis seront mieux réalisés par une action au niveau communautaire.

* En continuant à proposer des directives ayant un contenu très technique dans le cadre de la procédure de codécision, comme cela a été fait par le passé pour des produits spécifiques, on n'obtiendrait que de lents progrès. Conformément à la nouvelle architecture institutionnelle proposée récemment et au paquet relatif à l'amélioration de la réglementation, il est proposé que les exigences d'éco-conception soient fixées dans le cadre de mesures d'exécution par le biais d'une procédure de comitologie, après une consultation appropriée des parties intéressées et une évaluation d'impact. Cette solution permet une adaptation souple aux options technologiques et aux sensibilités du marché et un renforcement de l'impact potentiel de l'auto-réglementation mise en place par l'industrie.

* Le présent projet de directive complète et facilite la mise en oeuvre des mesures communautaires existantes; il offre également le cadre approprié pour traiter rapidement les questions environnementales qui se poseront.

* On prévoit qu'une intégration systématique des considérations environnementales dans la conception du produit entraînera une augmentation de la productivité des ressources et une réduction des coûts tout au long du cycle de vie du produit qui compensera les éventuelles dépenses initiales. L'expérience tirée de la directive sur l'indication de la consommation d'énergie montre que la législation communautaire dans le domaine de la performance environnementale des produits peut constituer une action politique gagnante à tous points de vue (énergie, environnement, consommateur et industrie), si l'on prévoit une période d'adaptation et une consultation appropriées.

17. CONTENU DE LA PROPOSITION

L'article premier définit les objectifs et le champ d'application de la directive-cadre. Celle-ci a pour but de garantir la libre circulation des produits, elle contribue au développement durable en améliorant la sécurité d'approvisionnement énergétique et en renforçant la protection de l'environnement.

L'article 2 contient les définitions des principaux termes et concepts utilisés dans la proposition. Les exigences d'éco-conception génériques concernent la performance environnementale globale du produit et tiennent compte des caractéristiques écologiques les plus importantes. Les exigences d'éco-conception spécifiques se réfèrent à une caractéristique écologique donnée et définissent des valeurs limites appropriées.

L'article 3 précise que seuls les produits consommateurs d'énergie qui satisfont aux éventuelles mesures d'exécution applicables peuvent être mis sur le marché et l'article 4 établit les dispositions pour le marquage et la déclaration de conformité.

L'article 5 dispose que la libre circulation des produits consommateurs d'énergie ne peut être entravée sur la base d'exigences d'éco-conception, si le produit satisfait à la mesure d'exécution applicable.

En tenant compte des procédures utilisées dans les directives "nouvelle approche" existantes, l'article 6 fixe la procédure pour les restrictions de mise sur le marché de produits portant le marquage CE qui ne sont pas conformes aux exigences de la mesure d'exécution applicable.

L'article 7 établit les dispositions pour l'évaluation de la conformité. En principe, une procédure d'auto-évaluation et la mise à disposition d'une documentation technique sans intervention d'un tiers sont estimées suffisantes. La possibilité d'utiliser les systèmes de management environnemental intégrant la dimension de conception du produit est également prévue. Les fabricants auront le choix entre ces deux procédures.

L'article 8 indique que la conformité avec la mesure d'exécution est présumée lorsque le produit a reçu le label écologique communautaire. Il explique également comment les normes harmonisées peuvent contribuer à la présomption de conformité.

L'article 9 clarifie certains aspects de la procédure relative à l'adoption et à la publication de normes harmonisées.

L'article 10 traite de la question des composants et sous-ensembles qui, en soi, ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure d'exécution au titre de la directive-cadre. Par ailleurs, le fabricant peut avoir besoin des informations environnementales relatives à ces composants pour établir le profil écologique.

L'article 11 appelle à une coopération efficace entre les États membres afin de garantir le bon fonctionnement de la directive.

L'article 12 établit les critères pour sélectionner les produits devant être couverts par les mesures d'exécution ainsi que les facteurs essentiels pour déterminer le contenu de ces mesures d'exécution. Il indique également que les mesures d'exécution peuvent inclure des exigences d'éco-conception génériques et/ou spécifiques.

L'article 13 prévoit l'intégration, comme mesures d'exécution de la présente directive-cadre en matière d'efficacité énergétique en fonctionnement, des trois directives existantes établissant des exigences de rendement énergétique pour les chaudières, les réfrigérateurs et les ballasts pour l'éclairage fluorescent.

L'article 14 définit la procédure pour l'adoption de mesures d'exécution (comité de réglementation).

L'article 15 concerne les règles relatives aux sanctions fixées par les États membres.

Les articles 16 et 17 portent sur la réduction/simplification de l'acquis communautaire.

Les articles 18 à 20 traitent des aspects administratifs de la proposition.

L'annexe I décrit la procédure et les paramètres pertinents pour l'établissement, par le fabricant, du profil écologique des produits couverts par une mesure d'exécution fixant des exigences d'éco-conception génériques.

L'annexe II expose la méthode pour fixer le niveau des exigences d'éco-conception spécifiques.

L'annexe III fixe les dispositions relatives au marquage CE.

Les annexes IV et V décrivent les procédures dont dispose un fabricant pour garantir et déclarer que ses produits consommateurs d'énergie satisfont aux dispositions de la mesure d'exécution applicable.

L'annexe VI présente les informations nécessaires pour la déclaration de conformité.

L'annexe VII définit les principaux éléments devant être inclus dans une mesure d'exécution.

ANNEXE Organisations présentes à la réunion des parties intéressées du 18 novembre 2002

Belgique: // Représentation permanente

Belgique: // Département de l'environnement

Belgique: // Ministère des affaires économiques

Belgique: // Ministère de la Région wallonne - Office des déchets (DGRNE)

Belgique: // IBGE - Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement

Belgique: // OVAM - Agence de gestion des déchets publics de la région flamande

Danemark: // ENS - Autorité danoise de l'énergie

Danemark: // MST - Agence danoise pour la protection de l'environnement

Finlande: // Ministère du commerce et de l'industrie

France: // Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

France: // Ministère de l'écologie et du développement durable

France: // DiGITIP - Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Allemagne: // Ministère de l'environnement

Allemagne: // Agence allemande de l'énergie

Irlande: // Ministère de l'entreprise, du commerce et de l'emploi

Italie: // ENEA - Agence nationale pour les énergies alternatives

Pays-Bas: // Ministère de l'environnement

Pays-Bas: // Ministère des affaires économiques

Norvège // Mission de la Norvège auprès de l'UE

Espagne: // Représentation permanente: attaché à l'environnement

Suède: // Ministère de l'industrie

Suède: // Ministère de l'environnement

Royaume-Uni: // Ministère du commerce et de l'industrie

Royaume-Uni: // Ministère de l'environnement, de l'alimentation et des questions rurales (DEFRA)

AeA Europe: // American Electronics Association

AENOR: // Association espagnole de normalisation et de certification

ANEC: // ONG représentant les consommateurs

ANIE: // Fédération italienne des industries électriques et électroniques

Apple: // Fabricant

ASERCOM: // Association of European Refrigeration Compressors and Controls Manufacturers

AVAYA Inc.: // Fabricant

BEUC: // ONG représentant les consommateurs

CAPIEL: // Comité de coordination des associations de constructeurs d'appareillage industriel électrique de l'Union européenne

CECAPI: // Comité européen des constructeurs d'appareillage électrique d'installation

CECED: // Conseil européen de la construction électro-domestique

CECIMO: // Comité européen de coopération des industries de la machine-outil

CELMA: // Committee of E.U. Luminaires Manufacturers Associations

CENELEC: // Comité européen pour la normalisation électrotechnique

COCIR: // Comité européen de coordination des industries radiologiques et électromédicales

DAIKIN Europe: // Fabricant

DI: // Confédération de l'industrie danoise

DIN: // Institut allemand de normalisation

E.H.I: // Association of the European Heating Industry

ECOS: // European Environmental Citizen organisation for Standardisation

EEB: // European Environment Bureau, ONG se préoccupant de l'environnement

EFCEM: // European Federation of Catering Equipment Manufacturers

Secrétariat AELE: // Association européenne de libre-échange

EHA: // Association suédoise des fabricants d'appareils

EICTA: // Association européenne des technologies de l'information, des biens de consommation électroniques et des communications

Electronics Coalition: // Association de l'industrie

EPEE: // European Partnership for Energy and the Environment (association de l'industrie des réfrigérants)

EPTA: // European Power Tool Association

ESIA: // European Semiconductors Industry Association

EU Committee: // Chambre de commerce américaine

EURELECTRIC: // Union de l'industrie électrique

Eurocommerce: // Retail, Wholesale and International Trade Representation to the European Union

EUROMOT: // Comité européen des associations de constructeurs de moteurs à combustion interne

EVA: // European Vending Association

FEE: // Fédération belge des industries électriques et électroniques

FIEEC: // Fédération française des industries électriques, électroniques et de communication

Fujitsu Limited: // Fabricant

General Electric: // Fabricant

AIE: // Agence internationale de l'énergie

Intel: // Fabricant

JBCE: // Japanese Business Council in Europe

JISC: // Japanese Industrial Standards Committee

Lucent Technologies: // Fabricant

Marcogaz: // Union des industries gazières des pays de l'Union européenne

ORGALIME: // Organisme de liaison des industries métalliques européennes

Remanufactured: // Association des industries de réemploi et de recyclage des cartouches jet d'encre et toners

Schneider Industry: // Fabricant

TIE: // Toy Industries of Europe

UEAPME: // Union européenne des artisans et petites et moyennes entreprises

UNICE: // Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe

WKÖ: // Chambre de commerce autrichienne

WWF: // ONG se préoccupant de l'environnement

2003/0172 (COD)

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission [38],

[38] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Comité économique et social européen [39],

[39] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Comité des régions [40],

[40] JO C [...] du [...], p. [...].

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [41],

[41] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) Les disparités entre les dispositions législatives ou les mesures administratives adoptées par les États membres en matière d'éco-conception des produits consommateurs d'énergie peuvent engendrer des entraves au commerce et fausser la concurrence dans la Communauté et pourraient donc avoir un impact direct sur l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. L'harmonisation des législations nationales est le seul moyen d'éviter ces entraves au commerce et de prévenir la concurrence déloyale.

(2) Les produits consommateurs d'énergie représentent une large part de la consommation de ressources naturelles et d'énergie dans la Communauté. Ils ont également toute une série d'autres impacts environnementaux importants. Des degrés d'impact sur l'environnement très divers sont observés pour la grande majorité des catégories de produits disponibles sur le marché européen, même si ceux-ci présentent des performances fonctionnelles similaires. Dans l'intérêt du développement durable, il y a lieu d'encourager l'amélioration permanente de l'impact environnemental global de ces produits, notamment lorsque cette amélioration n'entraîne pas de coûts excessifs.

(3) Il convient d'établir un cadre cohérent pour l'application des exigences communautaires en matière d'éco-conception applicables aux produits consommateurs d'énergie en vue d'assurer la libre circulation des produits qui y sont conformes et d'améliorer leur impact global sur l'environnement. Ces exigences communautaires doivent respecter les principes du commerce international.

(4) La présente directive vise à atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement en améliorant l'efficacité des ressources dans les produits consommateurs d'énergie, qui bénéficiera finalement aux consommateurs et autres utilisateurs finaux. Le développement durable requiert également un examen adéquat de l'impact sanitaire, social et économique des mesures envisagées. L'amélioration de l'efficacité énergétique des produits contribue à la sécurité d'approvisionnement énergétique qui est une condition préalable à une activité économique saine et donc au développement durable.

(5) L'approche établie dans le Livre vert sur la politique intégrée de produits [42], qui est l'un des principaux éléments novateurs du sixième programme d'action pour l'environnement établi par la décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil [43], vise à réduire l'impact environnemental du produit tout au long de son cycle de vie. En prenant en considération cet impact dès le stade de la conception, il est possible de faciliter l'amélioration environnementale dans de bonnes conditions d'économie et d'efficacité. Il faut prévoir une flexibilité suffisante pour permettre à ces facteurs d'être intégrés dans la conception du produit, tout en tenant compte des considérations techniques, fonctionnelles et économiques.

[42] COM(2001) 68 final.

[43] JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(6) Il peut être nécessaire et justifié d'établir des exigences d'éco-conception spécifiques quantifiées pour certains produits ou certaines caractéristiques écologiques de ceux-ci en vue de réduire au minimum leur impact sur l'environnement. Ces mesures prioritaires doivent être introduites en tenant compte notamment de leur potentiel de réduction à faible coût des émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures peuvent permettre d'atteindre l'objectif fixé dans le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), approuvée par la décision 2002/358/CE du Conseil [44], qui appelle à une réduction de 8 % des gaz à effet de serre dans la Communauté d'ici à 2012 ainsi qu'à des réductions supplémentaires après cette date. Elles peuvent également favoriser l'utilisation durable des ressources et apporter une contribution importante au cadre décennal de programmes sur la production et la consommation durables adopté lors du Sommet mondial sur le développement durable qui s'est tenu à Johannesburg en septembre 2002.

[44] JO L 130 du 15.5.2002, p. 1.

(7) Le niveau des exigences d'éco-conception doit normalement être établi sur la base d'analyses technique, économique et environnementale. La souplesse de la méthode d'établissement du niveau d'exigences peut faciliter l'amélioration rapide de la performance environnementale. La fixation de mesures contraignantes requiert une consultation adéquate des parties concernées. Cette consultation peut mettre en évidence le besoin d'une mise en oeuvre progressive ou de mesures transitoires. L'introduction d'objectifs intermédiaires accroît la prédictibilité de la politique, permet d'adapter le cycle de développement du produit et facilite la planification à long terme pour les parties intéressées.

(8) La priorité doit être accordée aux solutions alternatives comme l'auto-réglementation par l'industrie, lorsque ces actions peuvent permettre d'atteindre les objectifs stratégiques plus rapidement ou de manière moins onéreuse que des exigences contraignantes. Des mesures législatives peuvent être nécessaires lorsque les forces du marché ne parviennent pas à progresser dans la bonne direction ou à une vitesse acceptable.

(9) Les produits consommateurs d'énergie conformes aux exigences d'éco-conception établies dans les mesures d'exécution de la présente directive doivent porter le marquage CE et les informations associées, afin de pouvoir être mis sur le marché intérieur et y circuler librement.

(10) Il convient d'accorder une considération particulière aux modules et règles destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique qui sont prévus par la décision 93/465/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et des règles d'apposition et d'utilisation du marquage "CE" de conformité [45].

[45] JO L 220 du 30.8.1993, p. 23.

(11) Les autorités de surveillance doivent échanger des informations sur les mesures envisagées dans le champ d'application de la présente directive en vue d'améliorer la surveillance du marché. Cette coopération doit recourir au maximum aux moyens de communication électroniques et aux programmes communautaires pertinents.

(12) Il est dans l'intérêt du fonctionnement du marché intérieur de disposer de normes harmonisées au niveau communautaire. Une fois la référence à une telle norme publiée au Journal officiel de l'Union européenne, une présomption de conformité aux exigences correspondantes fixées dans la mesure d'exécution adoptée sur la base de la présente directive doit découler du respect de cette norme, même s'il doit être possible de démontrer cette conformité par d'autres moyens.

(13) Les normes harmonisées sont des spécifications techniques adoptées par les organismes européens de normalisation visés à l'annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques [46], concernant les mandats accordés par la Commission conformément à la directive susmentionnée et en application des lignes directrices générales sur la coopération entre la Commission et ces organismes. Dans l'intérêt du commerce international, les normes internationales doivent, le cas échéant, être utilisées.

[46] JO L 204 du 21.7.1998, p. 37, telle que modifiée par la directive 98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).

(14) La présente directive est conforme aux principes de mise en oeuvre de la nouvelle approche établie dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation [47] et de la référence à des normes européennes harmonisées. La résolution du Conseil du 28 octobre 1999 [48] recommandait que la Commission examine si le principe de la nouvelle approche pouvait être étendu aux secteurs qui ne sont pas encore couverts, en vue d'améliorer et de simplifier la législation dans tous les cas où cela est possible.

[47] JO C 136 du 4.6.1985, p. 1.

[48] JO C 141 du 19.5.2000, p. 1.

(15) Les synergies et la complémentarité de la présente directive avec les instruments communautaires existants, tels que la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits [49], le règlement (CE) n° 1980/2000 du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique [50], le règlement (CE) n° 2422/2001 du 6 novembre 2001 concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau [51], la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques [52], la directive 2002/95/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques [53] doivent contribuer à améliorer leur impact respectif et à établir des exigences cohérentes à appliquer par les fabricants.

[49] JO L 297 du 13.10.1992, p. 16.

[50] JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

[51] JO L 332 du 12.12.2001, p. 1.

[52] JO L37 du 13.2.2003, p. 24.

[53] JO L37 du 13.2.2003, p. 19.

(16) Étant donné que la directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux [54], la directive 96/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 septembre 1996 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager [55] et la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent [56] contiennent déjà des dispositions relatives à la révision des exigences d'efficacité énergétique, elles doivent être intégrées dans le présent cadre.

[54] JO L 167 du 22.6.1992, p. 17.

[55] JO L 236 du 18.9.1996, p. 36.

[56] JO L 279 du 1.11.2000, p. 33.

(17) La directive 92/42/CEE prévoit un système de classement par étoiles destiné à identifier la performance énergétique des chaudières. Étant donné que les États membres et l'industrie s'accordent sur le fait que ce système n'a pas apporté les résultats escomptés, il y a lieu de modifier en conséquence la directive 92/42/CEE.

(18) Les exigences établies dans la directive 78/170/CEE du Conseil du 13 février 1978 portant sur la performance des générateurs de chaleur utilisés pour le chauffage de locaux et la production d'eau chaude dans les immeubles non industriels neufs ou existants ainsi que sur l'isolation de la distribution de chaleur et d'eau chaude sanitaire dans les nouveaux immeubles non industriels [57] ont été remplacées par les dispositions de la directive 92/42/CEE, de la directive 90/396/CEE du Conseil du 29 juin 1990 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les appareils à gaz [58] et de la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments [59]. Il convient par conséquent d'abroger la directive 78/170/CEE.

[57] JO L 52 du 23.2.1978, p. 32, telle que modifiée par la directive 82/885/CEE (JO L 378 du 31.12.1982, p. 19).

[58] JO L 196 du 26.7.1990, p. 15, telle que modifiée par la directive 93/68/CEE.

[59] JO L 1 du 4.1.2003, p. 65.

(19) La directive 86/594/CEE du 1er décembre 1986 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques [60] précise dans quelles conditions les États membres peuvent exiger la publication d'informations sur le bruit émis par ces appareils et définit une procédure pour déterminer le niveau de ce bruit. À des fins d'harmonisation, les émissions sonores doivent être incluses dans une évaluation intégrée des performances environnementales. Étant donné que la présente directive prévoit une telle approche intégrée, il convient d'abroger la directive 86/594/CEE.

[60] JO L 344 du 6.12.1986, p. 24.

(20) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente directive doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [61].

[61] JO L 184 du 17.07.1999, p. 23.

(21) Les États membres doivent déterminer les sanctions à appliquer en cas de violation des dispositions nationales arrêtées en application de la présente directive. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(22) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir assurer le fonctionnement du marché intérieur en exigeant que les produits atteignent un niveau satisfaisant de performance environnementale, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, du fait de leur ampleur et de leurs effets, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier Objet et champ d'application

1. La présente directive établit un cadre pour l'intégration des caractéristiques écologiques dans la conception et le développement du produit afin de garantir la libre circulation des produits consommateurs d'énergie dans le marché intérieur. Elle définit les exigences que les produits consommateurs d'énergie couverts par des mesures d'exécution doivent remplir pour être mis sur le marché. Elle contribue au développement durable en accroissant la sécurité d'approvisionnement énergétique et en visant un niveau élevé de protection de l'environnement.

2. La présente directive ne s'applique pas aux moyens de transport terrestre, maritime et aérien de personnes ou de marchandises.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) "Produit consommateur d'énergie": un produit dépendant d'un apport d'énergie (électricité, combustibles fossiles et renouvelables) pour fonctionner selon l'usage prévu, un produit permettant la génération, le transfert et la mesure d'une telle énergie, y compris les pièces prévues pour être intégrées dans un produit consommateur d'énergie qui sont mises sur le marché sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finaux et dont la performance environnementale peut être évaluée de manière indépendante;

2) "Composants et sous-ensembles": les pièces prévues pour être intégrées dans un produit consommateur d'énergie qui ne sont pas mises sur le marché sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finaux ou dont la performance environnementale ne peut pas être évaluée de manière indépendante;

3) "Mesures d'exécution": les mesures arrêtées en application de la présente directive établissant des exigences d'éco-conception et nécessaires pour atteindre l'objectif de celle-ci pour les produits consommateurs d'énergie définis et leurs caractéristiques écologiques;

4) "Mise sur le marché": la première mise à disposition sur le marché communautaire d'un produit consommateur d'énergie en vue de sa distribution ou de son utilisation dans la Communauté, à titre onéreux ou gratuit;

5) "Fabricant": toute personne physique ou morale responsable de la conformité d'un produit consommateur d'énergie avec la présente directive, en vue de sa mise sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou pour son propre usage;

6) "Mandataire": toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui a été explicitement désignée par le fabricant pour agir en son nom et à laquelle les autorités et organismes de la Communauté peuvent s'adresser plutôt qu'au fabricant pour les questions relatives aux obligations imposées à ce dernier au titre de la présente directive;

7) "Matériaux": les matières premières, produits intermédiaires et matériaux auxiliaires;

8) "Conception du produit": l'ensemble des processus transformant les exigences à remplir par le produit au niveau juridique, technique, de la sécurité, du fonctionnement, du marché ou autre en spécifications techniques d'un produit consommateur d'énergie;

9) "Caractéristique environnementale": tout élément ou fonction d'un produit consommateur d'énergie pouvant interagir avec l'environnement;

10) "Impact sur l'environnement": toute modification négative de l'environnement, provoquée totalement ou partiellement par des produits consommateurs d'énergie;

11) "Cycle de vie": les étapes successives et interdépendantes d'un produit consommateur d'énergie, de sa conception à son élimination finale;

12) "Fin de vie": l'état d'un produit consommateur d'énergie ayant atteint le terme de sa première utilisation;

13) "Réemploi": toute opération par laquelle un produit consommateur d'énergie ou ses composants ayant atteint le terme de leur première utilisation sont utilisés aux mêmes fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus, y compris l'usage continu d'un produit consommateur d'énergie rapporté aux points de collecte, distributeurs, organismes de recyclage ou fabricants ainsi que la réutilisation d'un produit consommateur d'énergie après sa remise à neuf;

14) "Recyclage": le retraitement de déchets, dans un processus de production, aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique. La valorisation énergétique est l'utilisation de déchets combustibles comme moyen de génération d'énergie par incinération directe avec ou sans autres déchets mais avec récupération de la chaleur;

15) "Récupération": toute opération applicable prévue à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE du Conseil [62];

[62] JO L 194 du 25.7.1975, p. 39.

16) "Déchet": toute substance ou tout objet entrant dans les catégories définies à l'annexe I de la directive 75/442/CEE que le détenteur met au rebut, se propose ou est tenu de mettre au rebut;

17) "Profil écologique": la description, conformément à la mesure d'exécution applicable au produit consommateur d'énergie, des intrants et extrants - y compris, le cas échéant, des matières premières, produits intermédiaires, émissions et déchets - associés à un produit consommateur d'énergie tout au long de son cycle de vie, qui sont significatifs du point de vue de son impact sur l'environnement et sont exprimés en quantités physiques mesurables;

18) "Performance environnementale" d'un produit consommateur d'énergie: le résultat de la gestion des caractéristiques écologiques du produit par le fabricant, comme il ressort de son profil écologique;

19) "Amélioration de la performance environnementale": l'amélioration de la performance environnementale globale d'un produit consommateur d'énergie au cours des générations successives, même si elle ne concerne pas nécessairement en même temps toutes les caractéristiques écologiques du produit;

20) "Éco-conception": l'intégration systématique des aspects environnementaux dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale du produit consommateur d'énergie tout au long de son cycle de vie;

21) "Exigence d'éco-conception": toute exigence relative à un produit consommateur d'énergie ou à sa conception visant à améliorer sa performance environnementale ou toute exigence relative à la fourniture d'informations concernant les caractéristiques écologiques d'un produit consommateur d'énergie;

22) "Exigence d'éco-conception générique": toute exigence d'éco-conception reposant sur l'ensemble du profil écologique et ne fixant pas de valeurs limites pour des caractéristiques écologiques particulières;

23) "Exigence d'éco-conception spécifique": toute exigence d'éco-conception quantifiée et mesurable relative à une caractéristique écologique particulière du produit consommateur d'énergie, telle que sa consommation d'énergie en fonctionnement, calculée pour une unité donnée de performance de sortie;

24) "Norme harmonisée": une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation agréé dans le cadre d'un mandat délivré par la Commission conformément aux procédures établies par la directive 98/34/CE en vue de l'élaboration d'une exigence européenne dépourvue de caractère obligatoire.

Article 3 Mise sur le marché et mise en service

Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour garantir que les produits consommateurs d'énergie couverts par des mesures d'exécution ne peuvent être mis sur le marché et/ou mis en service que s'ils sont conformes à ces mesures.

Article 4 Marquage et déclaration de conformité

1. Avant qu'un produit consommateur d'énergie couvert par des mesures d'exécution ne soit mis sur le marché, le marquage de conformité CE est apposé et une déclaration de conformité est délivrée, par laquelle le fabricant ou son mandataire assure et déclare que le produit est conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable.

2. Le marquage CE de conformité est constitué des lettres "CE", telles que reproduites à l'annexe III.

3. La déclaration de conformité contient les éléments spécifiés à l'annexe VI.

4. L'apposition sur des produits consommateurs d'énergie de marquages susceptibles d'induire les utilisateurs en erreur quant à la signification ou la forme du marquage CE est interdite.

5. Les États membres peuvent exiger que les informations à fournir conformément au point 2.3 n) de l'annexe I le soient dans leur(s) langue(s) officielle(s) lorsque le produit consommateur d'énergie parvient à l'utilisateur final. Les États membres peuvent également autoriser que cette information soit fournie dans une ou plusieurs autres langues officielles de la Communauté.

Lors de l'application du premier alinéa, les États membres prennent notamment en considération:

a) si les informations peuvent être communiquées sous forme de symboles harmonisés, de codes reconnus ou de toute autre mesure;

b) le type d'utilisateur auquel le produit consommateur d'énergie est destiné et la nature des informations à fournir.

Article 5 Libre circulation

1. Les États membres ne font pas obstacle, pour des motifs relatifs aux exigences d'éco-conception, à la mise sur le marché et/ou à la mise en service sur leur territoire d'un produit consommateur d'énergie qui est conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable et qui porte le marquage CE conformément à l'article 4.

2. Les États membres ne s'opposent pas, par exemple lors de foires commerciales, d'expositions, de démonstrations, à la présentation de produits consommateurs d'énergie qui ne sont pas en conformité avec les dispositions de la mesure d'exécution applicable, à condition qu'une marque visible indique clairement leur non-conformité et leur non-disponibilité à la vente jusqu'à leur mise en conformité.

Article 6 Restriction à la mise sur le marché

1. Lorsqu'un État membre établit qu'un produit consommateur d'énergie portant le marquage CE visé à l'article 4 et utilisé selon l'usage prévu n'est pas conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable et/ou que le marquage CE visé a été apposé indûment, le fabricant ou son mandataire est tenu de rendre le produit conforme aux dispositions de la mesure d'exécution applicable et/ou au marquage CE et de mettre fin à l'infraction suivant des conditions imposées par l'État membre. Lorsque la non-conformité persiste, l'État membre limite ou interdit la mise sur le marché du produit consommateur d'énergie en question ou veille à son retrait du marché.

2. Toute décision prise par un État membre en application de la présente directive qui limite la mise sur le marché et/ou la mise en service d'un produit consommateur d'énergie indique les motifs exacts sur lesquels elle s'appuie. Cette décision est notifiée immédiatement à l'intéressé en lui rappelant les voies de recours dont il dispose en vertu de la législation en vigueur dans l'État membre concerné ainsi que les délais pour l'introduction de ces recours.

3. L'État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de la prise de toute mesure visée au paragraphe 1, en indiquant les raisons de sa décision et notamment si la non-conformité est due à:

a) un manquement aux exigences de la mesure d'exécution applicable;

b) l'application incorrecte des normes harmonisées visées à l'article 9, paragraphe 2;

c) des lacunes dans les normes harmonisées visées à l'article 9, paragraphe 2.

4. La Commission consulte immédiatement les parties intéressées et peut recourir aux conseils techniques d'experts extérieurs indépendants. Si, après consultation, la Commission considère que la mesure est justifiée, elle en informe immédiatement l'État membre qui en a pris l'initiative ainsi que les autres États membres. Si la Commission considère que la mesure est injustifiée, elle en informe immédiatement les États membres.

5. Lorsque la décision visée au premier alinéa du paragraphe 1 du présent article repose sur une lacune des normes harmonisées, la Commission lance immédiatement la procédure prévue à l'article 9, paragraphes 2, 3 et 4. La Commission en informe en même temps le comité visé à l'article 14, paragraphe 1.

6. Lorsqu'un produit consommateur d'énergie qui n'est pas conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable porte le marquage CE, l'État membre concerné prend les mesures appropriées à l'encontre du fabricant ou de son mandataire qui a apposé le marquage CE et en informe la Commission et les autres États membres.

7. Les États membres et la Commission prennent, dans les cas justifiés, toutes les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité requise concernant les informations fournies durant cette procédure.

8. Les décisions prises par les États membres en application du présent article sont rendues publiques. L'avis de la Commission au sujet de ces décisions est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 7 Évaluation de la conformité

1. Avant de mettre sur le marché un produit consommateur d'énergie couvert par des mesures d'exécution, le fabricant procède à une évaluation de sa conformité avec toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable.

2. Les procédures d'évaluation de la conformité sont spécifiées par les mesures d'exécution et laissent aux fabricants le choix entre le contrôle de conception interne visé à l'annexe IV et le système de management environnemental visé à l'annexe V. Lorsqu'elle est dûment justifiée et proportionnelle au risque, la procédure d'évaluation de la conformité est choisie parmi les modules B, C, D et E décrits dans la décision 93/465/CEE.

Si un produit consommateur d'énergie couvert par des mesures d'exécution est conçu par une organisation enregistrée conformément au règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil [63] et si la fonction de conception est couverte par cet enregistrement, le système de management environnemental de cette organisation est réputé conforme aux exigences de l'annexe V de la présente directive.

[63] JO L 114 du 24.4.2001, p. 1.

Si un produit consommateur d'énergie couvert par des mesures d'exécution est conçu par une organisation possédant un système de management environnemental qui inclut la fonction de conception du produit et qui est mis en oeuvre conformément aux normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne, ce système de management environnemental est réputé conforme aux exigences correspondantes de l'annexe V.

3. Après avoir mis sur le marché un produit consommateur d'énergie couvert par des mesures d'exécution, le fabricant, ou son mandataire, conserve tous les documents relatifs à l'évaluation de la conformité effectuée et aux déclarations de conformité délivrées, de manière à permettre leur inspection par les États membres pendant les dix années suivant la fabrication du dernier produit. Les documents pertinents doivent être présentés dans les dix jours suivant la réception d'une demande faite par l'autorité compétente d'un État membre.

4. Lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté et en l'absence de mandataire, l'obligation de garantir que le produit consommateur d'énergie mis sur le marché est conforme aux dispositions de la mesure d'exécution applicable incombe à la personne l'ayant commercialisé sur le marché communautaire.

5. Les documents relatifs à l'évaluation de la conformité et à la déclaration de conformité visés à l'article 4 sont rédigés dans l'une des langues officielles de la Communauté.

Article 8 Présomption de conformité

1. Les États membres considèrent les produits consommateurs d'énergie portant le marquage CE prévu à l'article 4 comme conformes aux dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable.

2. Les produits consommateurs d'énergie auxquels s'appliquent des normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable à laquelle se rapportent ces normes.

3. Les produits consommateurs d'énergie ayant reçu le label écologique en application du règlement (CE) n° 1980/2000 sont présumés conformes aux exigences d'éco-conception de la mesure d'exécution applicable, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par le label écologique.

Article 9 Normes harmonisées

1. Les États membres veillent à ce que les mesures appropriées soient prises pour permettre aux parties intéressées d'être consultées au niveau national sur le processus d'élaboration et de suivi des normes harmonisées.

2. Lorsqu'un État membre ou la Commission considère que les normes harmonisées dont l'application est jugée de nature à satisfaire aux dispositions spécifiques d'une mesure d'exécution applicable, ne satisfont pas entièrement à ces dispositions, l'État membre concerné ou la Commission en informe le comité permanent créé en vertu de l'article 5 de la directive 98/34/CE, en en indiquant les raisons. Le comité émet un avis dans les meilleurs délais.

3. Au vu de l'avis du comité, la Commission décide de publier, de ne pas publier, de publier avec restriction, de maintenir ou de retirer du Journal officiel de l'Union européenne les références aux normes harmonisées en question.

4. La Commission informe l'organisme européen de normalisation concerné et, si nécessaire, délivre un nouveau mandat en vue de la révision des normes harmonisées en question.

Article 10 Exigences concernant les composants et sous-ensembles

En application des mesures d'exécution, les États membres veillent à ce que les fabricants de composants ou de sous-ensembles de produits consommateurs d'énergie fournissent, à la demande d'autres fabricants utilisant le composant ou le sous-ensemble dans un produit consommateur d'énergie couvert par une mesure d'exécution, toutes les informations nécessaires pour établir le profil écologique du produit concerné.

En particulier, les mesures d'exécution peuvent obliger les fabricants à communiquer des informations sur la composition du matériau et la consommation en énergie et/ou en ressources de leurs composants ou sous-ensembles ainsi que, le cas échéant, les résultats d'évaluations d'impact environnemental et/ou d'études de cas portant sur l'utilisation et la gestion de la fin de vie des composants ou sous-ensembles concernés.

Article 11 Coopération administrative et échange d'informations

1. Les États membres désignent les autorités responsables de l'application de la présente directive. Ils encouragent ces autorités à coopérer entre elles et à se communiquer des informations en vue de faciliter l'application de la présente directive. La coopération administrative et l'échange d'informations doivent reposer autant que possible sur les moyens de communication électroniques et peuvent bénéficier de l'assistance des programmes communautaires pertinents.

2. Les spécifications et la structure de l'échange d'informations entre la Commission et les États membres sont décidées selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Article 12 Mesures d'exécution

1. La Commission, agissant conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, peut adopter des mesures d'exécution, sur la base des critères suivants:

a) en ce qui concerne le choix des produits consommateurs d'énergie à couvrir:

i) le produit consommateur d'énergie représente un volume important de ventes et d'échanges;

ii) le produit consommateur d'énergie a un impact significatif sur l'environnement;

iii) le produit consommateur d'énergie présente un important potentiel d'amélioration en ce qui concerne son impact environnemental sans que cela entraîne des coûts excessifs;

iv) il est tenu compte des priorités environnementales de la Communauté, telles que celles définies dans la décision n° 1600/2002/CE;

b) en ce qui concerne le contenu de la mesure:

i) l'ensemble du cycle de vie du produit est pris en considération;

ii) les performances du produit du point de vue de l'utilisateur ne sont pas sensiblement affectées;

iii) la santé et la sécurité ne sont pas compromises;

iv) il n'y a pas d'impact négatif notable sur les consommateurs, en particulier pour ce qui est de l'abordabilité et du coût du cycle de vie du produit;

v) il n'y a pas d'impact négatif notable sur la compétitivité des fabricants, y compris sur les marchés extérieurs à la Communauté.

2. Les mesures d'exécution établissent des exigences d'éco-conception génériques conformément à l'annexe I et/ou des exigences d'éco-conception spécifiques conformément à l'annexe II.

Les exigences d'éco-conception spécifiques sont introduites pour des caractéristiques écologiques choisies qui ont un impact significatif sur l'environnement.

3. Les mesures d'exécution incluent les éléments énumérés à l'annexe VII.

Article 13 Mesures d'exécution existantes

Les directives 92/42/CEE, 96/57/CE et 2000/55/CE sont considérées comme des mesures d'exécution au sens de la présente directive pour l'efficacité énergétique en fonctionnement, respectivement, des chaudières produisant de l'eau chaude sanitaire, des appareils de réfrigération domestiques et des ballasts pour l'éclairage fluorescent.

Article 14 Comité

1. La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé "le comité", composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les dispositions des articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Le délai visé à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est de trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 15 Sanctions

Les États membres établissent le régime de sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur application. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission à la date spécifiée au premier alinéa de l'article 18 au plus tard et l'informent sans délai de toute modification ultérieure les concernant.

Article 16 Modification

La directive 92/42/CEE est modifiée comme suit:

(1) L'article 6 est supprimé.

(2) Le point 2 de l'annexe I est supprimé.

Article 17 Abrogations

Les directives 78/170/CE et 86/594/CEE sont abrogées.

Article 18 Transposition

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2005, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et une table de corrélation entre ces dispositions et la directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2006.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 19 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 20 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

[...] [...]

ANNEXE I Méthode de fixation des exigences d'éco-conception génériques (Visé à l'article 12, paragraphe 3)

Les mesures d'exécution établissant des exigences d'éco-conception en application de l'article 12, paragraphe 3, incluent les dispositions suivantes, en fonction des produits consommateurs d'énergie couverts par la mesure d'exécution.

Partie 1. Dispositions générales

1. Les fabricants de produits consommateurs d'énergie doivent procéder à une évaluation des caractéristiques écologiques d'un produit tout au long de son cycle de vie, en partant d'hypothèses réalistes concernant les conditions normales d'utilisation et les fins pour lesquelles il est utilisé.

Sur la base de cette évaluation, les fabricants établissent le profil écologique d'un modèle de produit consommateur d'énergie représentatif. Ce profil doit reposer sur les caractéristiques du produit pertinentes du point de vue de l'environnement et sur les intrants/extrants intervenant tout au long de son cycle de vie exprimés en quantités physiques mesurables.

L'évaluation doit se concentrer et mettre l'accent sur les facteurs qui peuvent être fortement influencés par la conception du produit.

2. Le fabricant doit recourir à cette procédure pour évaluer les autres solutions en matière de conception, en vue d'améliorer la performance environnementale du produit en tenant compte de l'état des connaissances dans le domaine de l'éco-conception.

Le choix d'un modèle spécifique doit déboucher sur un équilibre raisonnable entre les différentes caractéristiques écologiques et entre les caractéristiques écologiques et les autres considérations pertinentes, telles que la sécurité et la santé, les conditions techniques de fonctionnalité, de qualité et de performance et les aspects économiques, parmi lesquels les coûts de fabrication et la valeur marchande, tout en se conformant à l'ensemble de la législation applicable.

Le processus de conception des produits consommateurs d'énergie inclut en particulier certains éléments énoncés à la partie 2 de la présente annexe.

Les paramètres pertinents en matière d'éco-conception seront spécifiés dans les mesures d'exécution.

Partie 2. Paramètres d'éco-conception des produits consommateurs d'énergie

2.1 L'évaluation décrite à la partie 1 de la présente annexe considère, conformément aux dispositions de la mesure d'exécution, les phases suivantes du cycle de vie du produit, dans la mesure où elles concernent la conception du produit:

a) acquisition des matières premières;

b) fabrication;

c) conditionnement, transport et distribution;

d) installation et entretien;

e) utilisation;

f) fin de vie.

2.2 Pour chaque phase, les caractéristiques écologiques suivantes sont évaluées, le cas échéant:

a) consommation prévue de matériaux, d'énergie et d'autres ressources telles que l'eau douce;

b) émissions prévues dans l'air, l'eau ou le sol;

c) pollution prévue par des effets physiques tels que le bruit, les vibrations, les rayonnements, les champs électromagnétiques;

d) production prévue de déchets;

e) possibilités de réemploi, de recyclage et de récupération des matériaux et/ou de l'énergie, compte tenu de la directive 2002/96/CE sur les DEEE.

2.3 Le cas échéant, les paramètres suivants, complétés par d'autres si nécessaire, sont utilisés en particulier pour évaluer le potentiel d'amélioration des caractéristiques écologiques mentionnées au paragraphe précédent:

a) poids et volume du produit;

b) utilisation de matériaux issus d'activités de recyclage;

c) consommation d'énergie tout au long du cycle de vie;

d) utilisation de substances classées comme dangereuses pour la santé et/ou l'environnement selon la directive 67/548/CEE [64], en tenant compte de la législation relative à la mise sur le marché et l'utilisation de substances spécifiques, notamment les directives 76/769/CEE [65] et 2002/95/CE.

[64] JO 196 du 16.8.1967, p. 1-5.

[65] JO L 262 du 27.9.1976, p. 201-203.

e) quantité et nature des consommables nécessaires pour une utilisation et un entretien corrects;

f) indicateurs de la facilité de réemploi et de recyclage: nombre de matériaux et de composants utilisés, utilisation de composants standards, temps nécessaire pour le désassemblage, complexité des outils requis pour le désassemblage, utilisation des normes de codification pour l'identification des composants et matériaux pouvant être réutilisés et recyclés (y compris marquage des pièces en plastique selon les normes ISO), utilisation de matériaux facilement recyclables, accès facile aux composants et matériaux recyclables précieux et autres, accès facile aux composants et matériaux contenant des substances dangereuses;

g) intégration des composants utilisés;

h) souci d'éviter des solutions techniques préjudiciables pour le réemploi et le recyclage de composants et d'appareils entiers;

i) indicateurs de l'extension de la vie utile: vie utile minimale garantie, délai minimal pour disposer de pièces de rechange, modularité, extensibilité, réparabilité;

j) quantités de déchets produits et quantités de déchets dangereux produits;

k) rejets dans l'air (gaz à effet de serre, agents acidifiants, composés organiques volatils, polluants organiques persistants, métaux lourds, particules fines, particules en suspension), sans préjudice de la directive 97/68/CE relative aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion internes destinés aux engins mobiles non routiers [66];

[66] JO L 59 du 27.2.1998, p. 1.

l) rejets dans l'eau (métaux lourds, substances affectant le bilan d'oxygène, polluants organiques persistants);

m) rejets dans le sol (essentiellement fuites et déversements de substances dangereuses durant les phases d'utilisation des produits et risque de lessivage en cas d'élimination en décharge);

n) informations pouvant influer sur la manière dont le produit consommateur d'énergie est traité, utilisé ou recyclé par des personnes autres que le fabricant, y compris, selon les cas:

- instructions relatives au processus de fabrication;

- informations destinées aux consommateurs portant sur les caractéristiques et les performances du produit qui présentent de l'importance en matière d'environnement. Ces informations accompagnent le produit lors de sa mise sur le marché afin de permettre sa comparaison avec d'autres sous ces aspects;

- instructions destinées aux consommateurs/utilisateurs leur indiquant comment installer, utiliser et entretenir le produit en exerçant un impact minimum sur l'environnement, comment lui assurer une espérance de vie optimale et comment l'éliminer à la fin de sa vie;

- informations destinées aux installations de traitement portant sur le démontage, le recyclage ou l'élimination du produit à la fin de sa vie. Les informations essentielles doivent figurer si possible sur le produit lui-même.

Ces informations tiennent compte des obligations imposées par d'autres législations communautaires, comme la directive 2002/96/CE sur les DEEE.

ANNEXE II Méthode de fixation du niveau des exigences d'éco-conception spécifiques

(Visée à l'article 12, paragraphe 3)

Les exigences d'éco-conception spécifiques ont pour but d'améliorer une caractéristique écologique déterminée du produit. Elles peuvent viser à réduire la consommation d'une ressource donnée, par exemple en fixant des limites d'utilisation de cette ressource au cours des différents stades du cycle de vie (limites de la consommation d'eau durant la phase d'utilisation ou limites des quantités d'un matériau donné pour la production, quantités minimales de matériaux recyclés à utiliser).

Le niveau d'une exigence d'éco-conception spécifique pour un produit consommateur d'énergie donné doit être établi de la manière suivante suit:

1. On choisit sur le marché, par le biais d'une analyse technique et économique, un certain nombre de modèles représentatifs du produit consommateur d'énergie en question et on identifie les options techniques permettant d'améliorer la performance environnementale du produit, en gardant en vue la viabilité économique des options et en évitant toute perte significative de performance et d'utilité pour les consommateurs.

Sur la base de cette analyse et en tenant compte de la faisabilité économique et technique ainsi que des possibilités d'amélioration, des mesures concrètes sont prises en vue de réduire l'impact du produit sur l'environnement.

En ce qui concerne la consommation d'énergie en fonctionnement, le niveau d'efficacité énergétique ou de consommation d'énergie doit être fixé en visant le coût du cycle de vie des modèles représentatifs le plus bas pour les utilisateurs finaux. La méthode d'analyse du coût du cycle de vie s'appuie sur un taux d'actualisation réel de 5 % et une durée de vie réaliste du produit consommateur d'énergie; elle repose sur la somme des variations des prix d'achat (découlant des variations des coûts industriels) et des frais d'exploitation, qui résultent des niveaux différents des options d'améliorations techniques, actualisés sur la durée de vie des modèles représentatifs des produits considérés. Les frais d'exploitation couvrent essentiellement la consommation d'énergie et les frais supplémentaires occasionnés par les autres ressources (telles que l'eau ou les détergents).

Une analyse de sensibilité couvrant les éléments pertinents (tels que le prix de l'énergie ou des autres ressources, le coût des matières premières ou le coût de production, les taux d'actualisation) et, le cas échéant, l'inclusion des coûts environnementaux externes, doivent être effectuées pour vérifier si des changements significatifs se produisent et si les conclusions générales sont solides. L'exigence doit être adaptée en conséquence.

Une méthodologie similaire pourrait être appliquée à d'autres ressources comme l'eau.

2. Le niveau de l'exigence d'éco-conception spécifique peut être fixé au moyen d'éléments disponibles dans d'autres actions communautaires, y compris le règlement n° 1980/2000 relatif à un label écologique communautaire, les futures stratégies thématiques sur l'utilisation durable des ressources et le recyclage, la directive 92/75/CEE sur l'indication de la consommation d'énergie des appareils domestiques et le règlement (CE) n° 2422/2001 sur l'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau.

Les informations extraites de programmes mis en oeuvre dans d'autres parties du monde peuvent servir à fixer les exigences d'éco-conception spécifiques applicables aux produits consommateurs d'énergie commercialisés dans le cadre des échanges de l'UE avec ses partenaires économiques.

3. En principe, la fixation d'une exigence d'éco-conception spécifique ne doit pas aboutir à l'imposition d'une technologie propriétaire aux fabricants. Si l'exigence implique le retrait du marché d'une part importante des modèles actuellement produits, la date d'entrée en vigueur de l'exigence doit tenir compte du cycle de reconception du produit.

ANNEXE III Marquage CE

(Visée à l'article 4, paragraphe 2)

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Le marquage CE doit avoir une taille minimale de 5 mm. En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage CE, les proportions données dans le graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

Le marquage CE doit être apposé sur le produit consommateur d'énergie. Lorsque cela n'est pas possible, il doit être apposé sur l'emballage et sur les documents d'accompagnement.

ANNEXE IV Contrôle interne de la conception

(Visé à l'article 7)

1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire, qui s'acquitte des obligations énoncées au point 2 de la présente annexe assure et déclare que le produit consommateur d'énergie satisfait aux dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable. Le fabricant, ou son mandataire, doit apposer le marquage CE prévu à l'article 4 à chaque produit consommateur d'énergie et présenter une déclaration de conformité écrite. La déclaration de conformité peut s'appliquer à un ou plusieurs produits et doit être conservée par le fabricant.

2. Un dossier de documentation technique permettant d'évaluer la conformité du produit consommateur d'énergie avec les exigences de la mesure d'exécution applicable est établi par le fabricant.

La documentation contient en particulier:

a) une description générale du produit consommateur d'énergie et de son usage prévu;

b) les résultats des études d'évaluation de l'impact environnemental du produit effectuées par le fabricant et/ou des références à la littérature ou à des études de cas d'évaluation de l'impact sur l'environnement utilisées par le fabricant pour déterminer les solutions envisageables pour la conception du produit;

c) le profil écologique du produit;

d) les éléments de la spécification du produit relatifs aux aspects de la conception environnementale;

e) une liste des documents appropriés visés à l'article 9, appliqués en totalité ou en partie, et une description des solutions adoptées pour répondre aux exigences de la mesure d'exécution applicable, lorsque les documents visés à l'article 9 n'ont pas été appliqués ou lorsque ces documents ne couvrent pas totalement les exigences de la mesure d'exécution applicable;

f) une copie des informations relatives aux aspects de la conception environnementale du produit fournie en application des exigences visées à l'annexe I, point 2.3 n);

g) les résultats des mesures effectuées sur les exigences d'éco-conception, y compris les informations relatives à la conformité de ces mesures avec les exigences d'éco-conception établies dans le texte d'exécution applicable.

3. Le fabricant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que le produit soit fabriqué conformément aux spécifications de conception visées au point 2 et aux exigences de la mesure qui s'y applique.

ANNEXE V Système de management environnemental

(Visé à l'article 7)

1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui s'acquitte des obligations énoncées au point 2 de la présente annexe assure et déclare que le produit consommateur d'énergie satisfait aux exigences de la mesure d'exécution applicable. Le fabricant, ou son mandataire, doit apposer le marquage CE prévu à l'article 4 à chaque produit consommateur d'énergie et présenter une déclaration de conformité écrite. La déclaration de conformité peut s'appliquer à un ou plusieurs produits et doit être conservée par le fabricant.

2. Le fabricant doit appliquer les éléments du système de management environnemental précisés au point 3 de la présente annexe.

3. Système de management environnemental (SME)

La présente section définit les éléments et procédures du système de management environnemental nécessaires pour améliorer la performance environnementale des produits, en vue de garantir la conformité du produit consommateur d'énergie avec les exigences de la mesure d'exécution applicable.

3.1. Politique concernant la performance environnementale du produit

Le fabricant doit être à même de démontrer l'amélioration de la performance environnementale globale du produit et d'offrir un cadre à l'établissement et à l'examen des objectifs et indicateurs de performance environnementale, en tenant compte des exigences de la mesure d'exécution.

Toutes les dispositions adoptées par le fabricant pour établir et améliorer le profil écologique du produit par la conception et la fabrication doivent être documentées de manière systématique et cohérente, sous forme de procédures et d'instructions écrites.

Cette documentation comprend en particulier une description appropriée:

- des caractéristiques et impacts environnementaux significatifs des produits, avec l'explication de leur nature;

- des objectifs et indicateurs de performance environnementale du produit, de l'organigramme, des responsabilités, des pouvoirs de l'encadrement et de la répartition des ressources en matière de mise en oeuvre et de maintenance;

- des examens et essais qui seront effectués après la fabrication afin de vérifier les performances du produit par rapport aux indicateurs de performance environnementale;

- des procédures de contrôle de la documentation requise et de garantie de la tenue à jour de celle-ci;

- de la méthode de vérification de l'application et de l'efficacité du système de management environnemental.

3.2. Planification

Le fabricant établit et gère

a) les procédures permettant d'établir le profil écologique du produit;

b) les objectifs et indicateurs de performance environnementale relatifs aux options technologiques tenant compte des exigences techniques et économiques,

c) un programme de réalisation de ces objectifs.

3.3 Mise en oeuvre

a) Les responsabilités et compétences sont définies et documentées en vue de garantir une bonne performance environnementale du produit et de rendre compte de son fonctionnement à des fins d'examen et d'amélioration.

b) Une documentation est établie indiquant les techniques de contrôle et de vérification du modèle mis en oeuvre et les processus et mesures systématiques appliqués lors de la conception du produit.

c) Les documents décrivent les résultats des mesures effectuées sur les exigences d'éco-conception, y compris les informations relatives à la conformité de ces mesures avec les exigences d'éco-conception établies dans la mesure d'exécution applicable.

d) Le fabricant établit des spécifications en précisant, en particulier, les normes appliquées; lorsque les normes visées à l'article 9 ne sont pas mises en oeuvre ou lorsqu'elles ne couvrent pas entièrement les exigences de la mesure d'exécution applicable, il indique les moyens utilisés pour assurer la conformité.

e) Le fabricant établit et gère les informations décrivant les éléments clés du système de management environnemental et les procédures de contrôle de l'ensemble de la documentation requise.

3.4 Vérification et action corrective

a) Le fabricant établit et gère les procédures de recherche et de traitement des non-conformités et applique aux procédures documentées les modifications résultant de l'action corrective.

b) Le fabricant procède au moins une fois tous les trois ans à un audit interne complet du système de management environnemental.

ANNEXE VI Déclaration de conformité

(Visée à l'article 4, paragraphe 3)

La déclaration de conformité CE doit contenir les éléments suivants:

1. le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire;

2. une description du modèle suffisante pour permettre une identification sans équivoque;

3. le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées;

4. le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées;

5. le cas échéant, la référence à d'autres textes communautaires relatifs à l'apposition du marquage CE;

6. l'identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fabricant ou de son mandataire.

ANNEXE VII

Contenu des mesures d'exécution

(Visé à l'article 12, paragraphe 4)

La mesure d'exécution contient en particulier:

1. la définition exacte du ou des types de produits consommateurs d'énergie couverts;

2. la ou les exigences d'éco-conception applicables au produit consommateur d'énergie couvert, la ou les dates d'application, toute mesure transitoire ou mise en oeuvre par étapes;

- dans le cas d'une exigence d'éco-conception générique, les paramètres pertinents parmi ceux mentionnés à l'annexe I, partie 2;

- dans le cas d'une exigence d'éco-conception spécifique, son niveau;

3. les exigences relatives à l'installation du produit consommateur d'énergie, lorsqu'elle a un intérêt direct pour la performance environnementale considérée;

4. les normes et/ou les méthodes de mesure à utiliser; le cas échéant, les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne doivent être utilisées;

5 les informations permettant l'évaluation de la conformité conformément à la décision 93/465/CEE:

- lorsque le ou les modules à appliquer sont différents du module A, les facteurs conduisant au choix de cette procédure particulière;

- le cas échéant, les critères pour l'agrément et/ou la certification de tiers.

Lorsque différents modules sont prévus dans d'autres dispositions CE pour le même produit consommateur d'énergie, le module défini dans la mesure d'exécution prévaut pour l'exigence concernée;

6. les exigences relatives aux données que les fabricants doivent fournir aux autorités afin d'améliorer le suivi de la conformité;

7. la durée de la période transitoire au cours de laquelle les États membres doivent autoriser la mise sur le marché des produits consommateurs d'énergie qui respectent la réglementation en vigueur sur leur territoire à la date d'adoption de la mesure d'exécution.

Top