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Document 52002PC0708

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques

/* COM/2002/0708 final - ACC 2002/0289 */

52002PC0708

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques /* COM/2002/0708 final - ACC 2002/0289 */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le 30 mars 1999, le Conseil autorisait la Commission à ouvrir des négociations relatives à des concessions agricoles réciproques additionnelles dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne et les pays associés d'Europe centrale et orientale.

2. Les négociations avec la République slovaque, entamées dans le contexte général du processus d'adhésion, étaient fondées sur l'article 21, paragraphe 5, de l'accord européen. Selon cet article, la Communauté et la République slovaque examinent, au sein du conseil d'association, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque, en tenant compte de l'importance de leurs échanges de produits agricoles, de leur sensibilité particulière, des règles de la politique agricole commune de la Communauté et du rôle de l'agriculture dans l'économie slovaque.

3. Selon les directives du Conseil, les négociations devaient aboutir à un juste équilibre, du point de vue tant des exportations que des importations, entre les intérêts de la Communauté européenne et de ses États membres et ceux des pays associés. Deux cycles de négociations engagés sur cette base entre les parties ont été menés à bonne fin les 3 mai 2000 et 21 juin 2002.

4. Le résultat des négociations entre la Commission et la République slovaque sur les concessions agricoles additionnelles prévoit une libéralisation immédiate, totale et réciproque des échanges de certains produits agricoles. Un accord a également été conclu sur l'ouverture de nouveaux contingents tarifaires dans certains secteurs et sur l'augmentation de certains contingents existants.

5. Le présent protocole relatif à de nouvelles concessions agricoles réciproques constituera un nouveau protocole additionnel à l'accord européen, reprenant toutes les concessions commerciales agricoles convenues entre la Communauté et la République slovaque (anciennes et nouvelles concessions).

6. Les deux parties ont mis en oeuvre les résultats du premier cycle de négociations sur une base autonome et transitoire à partir du 1er juillet 2000. En ce qui concerne la Communauté, les nouvelles concessions ont été mises en vigueur par le règlement (CE) n° 2434/2000 du 17 octobre 2000 [1]. Le présent protocole remplacera ces mesures autonomes et transitoires le jour de son entrée en vigueur.

[1] JO L 280 du 4.11.2000, p. 8.

2002/0289 (ACC)

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission [2],

[2] JO C ...du ..., p. ...

considérant ce qui suit:

(1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part [3], prévoit des concessions commerciales réciproques pour certains produits agricoles.

[3] JO L 359 du 31.12.1994, p. 2.

(2) L'article 21, paragraphe 5, de l'accord européen prévoit que la Communauté et la République slovaque examinent la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque.

(3) Les premières améliorations du régime préférentiel mis en place par l'accord européen avec la République slovaque ont été prévues dans le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen, afin de tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne ainsi que du résultat des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, et notamment des améliorations du régime préférentiel existant, approuvé par la décision 98/638/CE [4].

[4] JO L 306 du 16.11.1998, p. 2.

(4) Des améliorations du régime préférentiel ont également été prévues à la suite des négociations sur la libéralisation des échanges agricoles qui ont été menées à bonne fin en 2000. En ce qui concerne la Communauté, ces améliorations ont été mises en vigueur le 1er juillet 2000 par le règlement (CE) n° 2434/2000 [5] établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République slovaque. Cette deuxième adaptation du régime préférentiel n'a pas encore été incorporée dans l'accord européen sous la forme d'un protocole additionnel.

[5] JO L 280 du 4.11.2000, p. 9.

(5) Des négociations relatives à d'autres améliorations du régime préférentiel de l'accord européen avec la République slovaque ont été achevées le 3 mai 2000 et le 25 juin 2002.

(6) Il convient d'approuver le nouveau protocole additionnel d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, (ci-après dénommé «le protocole»), en vue de consolider l'ensemble des concessions dans le domaine des échanges agricoles entre les deux parties, y compris les résultats des négociations menées à bonne fin en 2000 et 2002.

(7) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire [6] a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane. Il convient donc de gérer certains contingents tarifaires relevant de la présente décision conformément à ces règles.

[6] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002 (JO L 68 du 12.3.2002, p. 11.)

(8) D'autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision doivent être arrêtées selon la procédure du comité de gestion prévue par la décision 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [7].

[7] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9) À la suite des négociations susmentionnées, le règlement (CE) n° 2434/2000 a été vidé de sa substance; il convient donc de l'abroger,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques, joint en annexe, est approuvé au nom de la Communauté.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer le protocole au nom de la Communauté et à procéder à la notification de l'approbation prévue à l'article 3 du protocole.

Article 3

1. À partir de la prise d'effet de la présente décision, les régimes prévus dans les annexes du protocole joint à la présente décision remplacent ceux prévus dans les annexes XI et XII, visés à l'article 21, paragraphes 2 et 4, dans leur version modifiée, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part.

2. La Commission arrête les modalités d'application du protocole selon la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2.

Article 4

1. Les numéros d'ordre attribués aux contingents tarifaires dans l'annexe de la présente décision peuvent être modifiés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2. Les contingents tarifaires dont le numéro d'ordre est supérieur à 09.5100 sont gérés par la Commission conformément aux article 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.

2. Les quantités de marchandises soumises aux contingents tarifaires et mises en libre pratique à partir du 1er juillet 2002 dans le cadre des concessions prévues à l'annexe A b) du règlement (CE) n° 2434/2000 sont entièrement imputées sur les quantités visées dans la quatrième colonne de l'annexe A b) du protocole en annexe, à l'exception de celles pour lesquelles les licences d'importation ont été délivrées avant le 1er juillet 2002.

Article 5

Le droit de bénéficier du contingent tarifaire de la Communauté pour le vin visé à l'annexe de la présente décision et à l'annexe C du protocole est soumis à la présentation du document V I 1 ou d'un extrait V I 2 conformément au règlement (CE) n° 883/2001.

Article 6

1. La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales institué par l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 [8] ou, le cas échéant, par le comité institué par les dispositions correspondantes des autres règlements sur les organisations communes de marchés agricoles.

[8] JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

Article 7

Le règlement (CE) n° 2434/2000 est abrogé à partir de l'entrée en vigueur du protocole.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

Numéros d'ordre des contingents tarifaires de l'UE pour les produits originaires de la République slovaque (visés à l'article 4)

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

PROTOCOLE

d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

d'une part, et

la RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

d'autre part,

considérant ce qui suit:

(1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, (ci-après dénommé «l'accord européen»), a été signé à Luxembourg le 4 octobre 1993 et est entré en vigueur le 1er février 1995 [9].

[9] JO L 359 du 31.12.1994, p. 2.

(2) L'article 21, paragraphe 5, de l'accord européen prévoit que la Communauté et la République slovaque examinent, au sein du conseil d'association, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions agricoles, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque. Les négociations engagées sur cette base entre les parties ont été menées à bonne fin.

(3) Les premières améliorations du régime agricole préférentiel mis en place par l'accord européen ont été prévues dans le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen [10], afin de tenir compte du dernier élargissement de la Communauté ainsi que du résultat des négociations du cycle d'Uruguay du GATT.

[10] JO L 306 du 16.11.1998, p. 3.

(4) Deux autres cycles de négociations en vue d'améliorer les concessions commerciales agricoles ont été achevés les 3 mai 2000 et 21 juin 2002.

(5) D'une part, le Conseil a décidé, en vertu du règlement (CE) n° 2434/2000 [11], d'appliquer à titre provisoire, à partir du 1er juillet 2000, les concessions de la Communauté européenne résultant du cycle de négociations de 2000 et, d'autre part, le gouvernement de la République slovaque a pris les dispositions législatives nécessaires pour appliquer, à partir de cette même date du 1er juillet 2000, les concessions slovaques équivalentes.

[11] JO L 280 du 4.11.2000, p. 9.

(6) Les concessions précitées seront complétées et remplacées à la date d'entrée en vigueur du présent protocole par les concessions qu'il prévoit,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Le régime d'importation dans la Communauté applicable à certains produits agricoles originaires de la République slovaque figurant aux annexes A a) et A b) ainsi que le régime d'importation dans la République slovaque applicable à certains produits agricoles originaires de la Communauté figurant aux annexes B a) et B b) du présent protocole remplacent ceux figurant aux annexes XI et XII, visés à l'article 21, paragraphes 2 et 4, dans leur version modifiée, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part. L'accord entre la Communauté et la République slovaque concernant des concessions commerciales préférentielles pour certains vins, figurant à l'annexe C fait partie intégrante du présent protocole.

Article 2

Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord européen.

Article 3

Le présent protocole est approuvé par la Communauté et la République slovaque, conformément à leurs propres procédures. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole.

Les parties contractantes s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures correspondantes visées au premier alinéa du présent article.

Article 4

Sous réserve de l'achèvement des procédures prévues à l'article 3, le présent protocole entre en vigueur le 1er janvier 2003. Si ces procédures n'étaient pas achevées en temps utile, il entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures.

Article 5

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et slovaque, tous ces textes faisant également foi.

Fait à Bruxelles,

Pour la Communauté européenne Pour la République slovaque

ANNEXE A a)

Les droits de douane à l'importation applicables dans la Communauté aux produits originaires de la République slovaque et énumérés ci-après sont supprimés

>TABLE>

(1) Selon la définition du règlement (CE) n° 2031/2001 du 6 août 2001 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun - JO L 279 du 23 octobre 2001.

ANNEXE A b)

Les importations dans la Communauté des produits ci-après originaires de la République slovaque font l'objet des concessions définies ci-dessous

(NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

(1) En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

(2) Lorsqu'il existe un droit NPF minimal, le droit minimal applicable est égal au droit NPF minimal multiplié par le pourcentage indiqué dans cette colonne.

(3) Le contingent relatif à ce produit est ouvert pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la République slovaque. Lorsqu'il semble probable que les importations communautaires totales d'animaux vivants de l'espèce bovine dépasseront 500 000 têtes pour une campagne de commercialisation donnée, la Communauté peut arrêter des mesures de gestion pour la protection de son marché sans préjudice de tout autre droit conféré par l'accord.

(4) Le contingent relatif à ce produit est ouvert pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la République slovaque.

(5) La Communauté peut tenir compte, le cas échéant, et dans le cadre de sa législation, des besoins d'approvisionnement de son marché et de la nécessité de maintenir l'équilibre de son marché.

(6) Sous réserve de l'accord sur les prix minimaux à l'importation figurant à l'annexe de la présente annexe.

(7) La réduction s'applique uniquement à la partie ad valorem du droit.

(8) Cette concession est applicable uniquement aux produits ne bénéficiant d'aucun type de subvention à l'exportation.

(9) Les quantités de marchandises soumises à ce contingent tarifaire existant et mises en libre pratique à partir du 1er juillet 2002, avant l'entrée en vigueur du présent protocole, sont entièrement imputées sur les quantités prévues dans la quatrième colonne et doivent être soumises au droit applicable au moment de l'importation.

(10) Équivalent jaunes d'oeufs liquides: 1 kg de jaunes d'oeufs séchés = 2,12 kg d'oeufs liquides.

(11) Équivalent liquide: 1 kg d'oeufs séchés = 3,9 kg d'oeufs liquides.

(12) À l'exclusion des filets présentés séparément.

ANNEXE DE L'ANNEXE A(b)

Régime de prix minimaux applicable à l'importation de certains fruits à baies destinés à la transformation

1. Le prix minimum à l'importation est fixé comme suit pour les produits ci-après destinés à la transformation et originaires de la République slovaque :

>TABLE>

2. Les prix minimaux à l'importation, définis à l'article 1er, seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane est exigé.

3. Si les prix à l'importation d'un des produits relevant de la présente annexe subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans l'avenir immédiat, la Commission européenne en informe les autorités slovaques afin de leur permettre de remédier à la situation.

4. À la demande de la Communauté ou de la République slovaque, le comité d'association examine le fonctionnement du système ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. Le cas échéant, il prend les décisions nécessaires.

5. Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges, et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation est organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté européenne. Les participants à cette réunion sont, d'une part, la Commission européenne et les organisations de producteurs européens des produits concernés et, d'autre part, les autorités, les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés.

Au cours de cette réunion de consultation, la situation du marché des fruits à baies sera examinée, en particulier les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix et un éventuel développement du marché, ainsi que les possibilités d'adapter l'offre à la demande.

ANNEXE B a)

Les droits de douane à l'importation applicables dans la République slovaque aux produits originaires de la Communauté et énumérés ci-après sont supprimés

>TABLE>

(1) Tel que défini dans le décret n° 598/2001 du gouvernement de la République slovaque concernant le tarif douanier de la République slovaque.

ANNEXE B b)

Les importations dans la République slovaque des produits suivants originaires de la Communauté sont soumises aux concessions figurant ci-après :

>TABLE>

>TABLE>

(1) Le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée du code. Dans les cas où des codes ex sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

(2) Cette concession est applicable uniquement aux produits ne bénéficiant d'aucun type de subvention à l'exportation et accompagnés d'un certificat indiquant qu'aucune restitution à l'exportation n'a été versée.

(3) Les quantités de marchandises soumises à ce contingent tarifaire existant et mises en libres pratique à partir du 1er juillet 2002 avant l'entrée en vigueur du présent protocole seront totalement imputées sur la quantité prévue dans la quatrième colonne et doivent être soumises au droit applicable au moment de l'importation.

(4) À l'exclusion des filets présentés séparément.

(5) À l'exclusion des numéros 1516 20 95, 1516 20 96 et 1516 20 98.

ANNEXE C

ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE CONCERNANT DES CONCESSIONS COMMERCIALES PRÉFÉRENTIELLES RÉCIPROQUES POUR CERTAINS VINS

1. Les importations dans la Communauté des produits ci-après originaires de la République slovaque font l'objet des concessions définies ci-dessous

>TABLE>

2. La Communauté accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires conformément au point 1, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la République slovaque.

3. Les importations dans la République slovaque des produits suivants originaires de la Communauté sont soumises aux concessions figurant ci-après :

>TABLE>

4. La République slovaque accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires conformément au point 3, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Communauté.

5. Le présent accord couvre les vins

a) qui ont été fabriqués à partir de raisins frais totalement produits et récoltés sur le territoire de la partie contractante concernée et

b) i) originaires de l'Union européenne, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et procédés oenologiques visés au Titre V du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole [12];

[12] JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000 (JO L 328 du 23.12.2000, p. 2).

ii) originaires de la République slovaque, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et procédés oenologiques en conformité avec la loi slovaque. Les règles oenologiques visées sont en conformité avec la législation de la Communauté.

6. Les importations de vin, dans le cadre des concessions prévues par le présent accord, sont subordonnées à la présentation d'un certificat délivré par un organisme officiel reconnu par les deux parties, figurant sur une liste établie conjointement, attestant que le vin concerné est conforme aux dispositions du point 5 b).

7. Les parties contractantes examineront les possibilités de s'accorder mutuellement d'autres concessions en tenant compte du développement des échanges en matière de vins entre les parties.

8. Les parties contractantes ont convenu de poursuivre immédiatement les négociations déjà commencées en vue de conclure rapidement un accord sur la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproque des dénominations des boissons spiritueuses et des vins, y compris le "Slovenske Tokajske Vino" originaire de la partie slovaque de la région de culture viticole du Tokaj.

9. Les parties contractantes s'assurent que les concessions commerciales réciproques ne sont pas remises en question par d'autres mesures.

10. Des consultations sont menées à la demande d'une des parties contractantes au sujet de tout problème lié à l'application du présent accord.

11. Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République slovaque.

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