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Document 52002PC0213

Proposition de règlement du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés

/* COM/2002/0213 final - CNS 2002/0100 */

JO C 291E du 26.11.2002, pp. 33–135 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0213

Proposition de règlement du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés /* COM/2002/0213 final - CNS 2002/0100 */

Journal officiel n° 291 E du 26/11/2002 p. 0033 - 0135


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les institutions européennes constituent une administration unique par leur rôle et par la place qu'elles occupent sur la scène internationale, mais elles ne sont pas à l'abri des mutations qui interviennent autour d'elles. L'environnement dans lequel elles évoluent a changé en 40 ans, tant au niveau politique qu'au niveau de l'organisation et du travail quotidien dans les services. Le progrès social, économique, technologique a bouleversé les acquis quant au rôle des hiérarchies, aux processus de décision, et aux méthodes de travail.

La Commission - en tant qu'organisation - doit intégrer ces évolutions, alors même qu'elle est confrontée à une attente accrue des citoyens européens et à une augmentation considérable de ses tâches. Ainsi, son mode de gestion / contrôle financier est resté pratiquement inchangé alors que le nombre de dossiers traités a été multiplié par dix en 10 ans. Ainsi, le statut qui régit les conditions de travail de son personnel n'a pas subi de remaniement notable depuis son adoption en 1967.

Face à ce constat, les Conseils européens de Berlin et de Cologne ont chargé M. PRODI et la Commission de réformer la Commission. Le Livre blanc adopté le 01.03.2000 (COM(2000)200) trace les lignes de la stratégie à suivre et définit trois grandes priorités:

* moderniser en profondeur la gestion, le contrôle, et l'audit financiers, et mettre en place un système basé sur l'attribution claire de responsabilités qui renforce l'obligation de rendre compte;

* introduire un nouveau système de planification stratégique s'appuyant sur une gestion par activité afin de coordonner en permanence les tâches à accomplir avec les ressources nécessaires;

* moderniser la politique du personnel afin d'utiliser / former / gérer / motiver à bon escient le personnel hautement qualifié, au service des tâches prioritaires.

Concernant cette troisième priorité, la Commission a adopté le 28 février 2001 une série d'orientations. Celles-ci ont fait l'objet de larges consultations, tant internes - auprès des services et des représentants du personnel - qu'auprès des autres institutions, qui ont permis de les préciser et de les traduire en propositions concrètes.

La mise en oeuvre d'une partie de ces propositions, par exemple la modification des dispositions internes relatives à la politique de formation ou au système d'évaluation et de promotion du personnel, est possible dans le cadre statutaire actuel. La mise en oeuvre de l'autre partie nécessite par contre de modifier le statut et le RAA. Ce sont ces modifications du statut et du RAA qui font l'objet de la présente proposition de règlement.

* Le statut assure - par l'application de règles communes - l'unicité de la fonction publique européenne. Le statut devrait inclure explicitement les agences dans son champ d'application, de manière à renforcer la coopération entre institutions et agences en matière de politique de personnel, dans l'intérêt du bon fonctionnement des Communautés et d'un usage efficace des ressources humaines.

* Le statut définit l'ensemble des droits et obligations des fonctionnaires. Des changements sont nécessaires pour intégrer les progrès et innovations intervenus dans le milieu du travail, notamment la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la culture de service au citoyen. Les droits et obligations doivent être déterminés de manière claire et compréhensible, et permettre d'établir des critères précis pour les décisions de l'administration. Un effort de clarification et de simplification doit porter sur les points suivants:

- L'impartialité est un principe de base du service public reconnu par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il faudrait mieux définir les obligations des fonctionnaires dans des situations qui pourraient aboutir à un conflit d'intérêt.

- L'expérience acquise dans des fonctions ou mandats publics peut être utile à la fois pour le fonctionnaire et pour l'institution, mais il faut définir des règles claires pour les membres du personnel qui viseraient ou obtiendraient un tel mandat.

- Le respect de la confidentialité est un autre principe essentiel au bon fonctionnement et à la réputation des Communautés. Les obligations et contraintes qui en découlent pour les anciens fonctionnaires doivent être mieux définies.

- En même temps, les institutions sont déterminées à respecter le principe de transparence de la fonction publique européenne et à poursuivre une politique d'ouverture vers le public. Il faut pour cela définir les limites du secret professionnel.

- La liberté d'expression est un droit fondamental de tout fonctionnaire. Le statut doit établir clairement les règles concernant l'autorisation préalable de publications ayant un rapport avec les politiques communautaires.

* La Commission joue un rôle de premier plan dans la politique communautaire d'égalité des chances sur le lieu de travail en luttant contre les discriminations fondées sur le sexe / la race / la religion / le handicap / l'âge / l'orientation sexuelle. En tant qu'employeur, elle doit offrir à son personnel une protection au moins équivalente. Le statut doit être adapté pour assurer pleinement l'application de ce principe, au travers de l'octroi, par exemple, (sous certaines conditions) aux membres du personnel engagés dans un partenariat reconnu ou dans un partenariat stable confirmé, certains avantages initialement réservés aux membres du personnel mariés.

* Plusieurs modifications confirmeront l'importance de la dimension sociale dans la politique du personnel. Le statut fera explicitement référence à la politique sociale. De nouvelles dispositions (certaines formalisent des pratiques qui avaient déjà évolué dans les faits) relatives aux congés pour événements familiaux (plus particulièrement le congé parental), à l'assouplissement des conditions de travail, à l'introduction (sous certaines conditions) du droit au travail à temps partiel, contribueront non seulement à concilier vie professionnelle et vie privée, à l'égalité des chances, et à protéger la dignité de l'individu, mais aussi à renforcer la motivation (donc la productivité) du personnel et à améliorer l'attrait des conditions offertes aux candidats au recrutement.

* De nouvelles dispositions permettront de mieux traiter les problèmes de harcèlement sexuel et moral.

* Un système de carrière fixé par le statut est le meilleur moyen de préserver l'indépendance de la fonction publique européenne et d'assurer l'intégration des différentes cultures de travail. Accompagné d'un nouveau système d'évaluation plus rigoureux que l'actuel, ce système de carrière favorise la cohésion en évitant les dissensions qui naîtraient d'une mise en avant trop appuyée des résultats individuels aux dépens du travail d'équipe. Ce principe doit être maintenu. Cependant, la structure actuelle des carrières doit être revue pour tenir compte des changements profonds intervenus dans les schémas d'emploi et de travail: la formation continue est devenu la norme partout en Europe; la polyvalence est désormais requise car la nature du travail évolue rapidement; le découpage en 4 catégories dépendant de la formation scolaire a perdu de sa pertinence compte tenu de la généralisation de l'informatique et des autres moyens technologiques. Les modifications du statut proposées visent, en réorganisant la structure des carrières et en facilitant le passage de catégories, une meilleure reconnaissance de l'expérience professionnelle et de l'apprentissage tout au long de la vie. Elles assureront une meilleure corrélation entre prestations et rémunérations en offrant davantage d'incitations en récompense des bonnes prestations. Concernant le système d'évaluation, une modification du statut est nécessaire pour créer un cadre juridique permettant l'évaluation des directeurs et directeurs généraux.

* La mobilité a deux objectifs: répondre aux besoins de l'institution en termes d'efficacité et d'adaptation de son organisation à un environnement en mutation, et répondre aux besoins des fonctionnaires en termes d'intérêt du travail, d'épanouissement personnel, ou d'évolution de carrière. Elle peut se traduire par un changement de tâches à l'intérieur d'une unité ou dans une autre unité / direction / direction générale, voire à l'extérieur de l'institution. Les institutions européennes reconnaissent l'importance de la mobilité externe. Une modification du statut est nécessaire pour améliorer les conditions de mobilité externe et moderniser les conditions d'octroi de congés de convenance personnelle. Une autre modification est nécessaire pour créer un cadre approprié permettant la publication distincte et transparente des postes vacants accessibles par mutation et des postes vacants accessibles par promotion / nomination.

* L'administration publique européenne doit être maintenue à un niveau de qualité qui lui permette d'accomplir sa tâche conformément aux traités. Comme par le passé, le statut doit assurer aux Communautés le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités d'indépendance / de compétence / de rendement / d'intégrité, recrutés sur une base géographique la plus large possible à l'intérieur de l'Union. Cela implique d'offrir aux candidats des conditions financières suffisamment attrayantes. Une étude récente a montré que le niveau de rémunération des fonctionnaires européens à Bruxelles était globalement comparable à celui des fonctionnaires expatriés des États membres et à celui des catégories similaires de personnel dans les organisations internationales, mais inférieur à celui des entreprises multinationales. La concurrence est vive sur le marché du travail; il faut éviter que la situation ne se détériore au détriment de la fonction publique européenne. L'une des modifications proposées vise à assurer la compétitivité des institutions européennes et à maintenir le niveau global de rémunération en incorporant dans le statut une méthode permanente d'adaptation annuelle des traitements garantissant, de manière similaire à celle qui viendra à échéance en 2003, une évolution du pouvoir d'achat parallèle à celle des fonctionnaires nationaux.

* Indépendamment de la question du niveau des rémunérations, des modifications sont nécessaires pour moderniser et rationaliser le système des allocations et indemnités. Dans la plupart des cas, elles visent à simplifier les règles et accroître la transparence. Dans des cas plus rares, elles proposent l'abandon de dispositions dépassées. Le remboursement des frais de voyage et de mission sera à la fois plus proche des frais réels et plus simple à gérer. L'allocation scolaire s'attachera plus au niveau réel des dépenses. La réforme des allocations familiales permettra d'améliorer la situation des familles et s'attaquera plus particulièrement aux difficultés des parents d'enfants en bas âge. Le transfert d'une partie de la rémunération vers le pays d'origine ne bénéficiera plus de l'application de coefficients correcteurs « capitales », mais de coefficients « pays » et seulement dans certains cas limités liés à des obligations légales.

* En matière de pensions, la modification majeure est l'introduction dans le statut d'une procédure de contrôle systématique, objective et basée sur des normes strictes, visant à assurer l'équilibre actuariel du régime à court et long terme, et le financement intégral des pensions par les contributions de l'ensemble des parties. D'autres modernisations sont prévues concernant les pensions d'ancienneté / d'invalidité / de survie, en particulier l'application de coefficients correcteurs spécifiques, distincts de ceux appliqués aux rémunérations du personnel en activité, ainsi que la recherche d'une plus grande neutralité du transfert des droits à pension.

* La Commission se doit de respecter ses propres recommandations aux États membres, notamment en matière de préretraite. Cependant, à la Commission, et à l'intérieur des institutions européennes en général, la question du départ précoce ne se pose pas de la même façon que dans les États membres. Ainsi, à la Commission, le nombre de départs en préretraite est extrêmement faible: une dizaine en moyenne par an au cours des 10 dernières années. Le problème n'est donc pas d'éviter les départs anticipés, mais - presque au contraire - que le système de retraite anticipée des institutions européennes ne fonctionne pas. Les dispositions statutaires sur lesquelles il repose datent de plus de 30 ans et doivent être revues. Les modifications du statut proposées visent à moderniser le système, à le rendre plus conforme à la réglementation communautaire en matière de libre circulation des travailleurs, à corriger certaines incohérences, et à introduire plus de flexibilité.

* L'insuffisance professionnelle n'est pas un problème récurrent dans les institutions européennes. Il peut cependant arriver que certains membres du personnel ne présentent pas le niveau attendu pour diverses raisons: manque de motivation, difficulté d'adaptation aux nouvelles activités ou à de nouveaux modes de travail,... Des procédures ont été définies pour permettre de détecter, de gérer, et de résoudre les cas d'insuffisance professionnelle de manière préventive et positive: l'objectif principal est de fournir aux membres du personnel concernés la possibilité et les moyens de retrouver un niveau adéquat. Un nouveau cadre juridique est proposé pour traiter les cas de ceux qui ne peuvent atteindre le niveau de prestations désiré.

* Les nouvelles dispositions améliorant les conditions de travail, la satisfaction professionnelle, le traitement de l'insuffisance professionnelle et l'encadrement, auront un impact positif sur l'absentéisme. Une autre modification du statut devrait, de manière complémentaire, simplifier les procédures de contrôle de l'absentéisme.

* Le régime disciplinaire actuel présente certains points faibles: la composition du conseil de discipline varie à chaque cas, les procédures sont trop longues, la pratique administrative (notamment en matière d'enquête administrative) a évolué mais n'a pas été codifiée, la création de l'OLAF a introduit une nouvelle dimension dont le statut ne tient pas compte. Des modifications du statut sont proposées pour rationaliser les dispositions relatives à l'ouverture et à la conduite des procédures disciplinaires, stabiliser la composition du conseil de discipline et adapter les modalités de suspension des fonctionnaires.

* Un nouveau cadre juridique et de nouvelles garanties statutaires sont prévus pour apporter une protection juridique à tous les fonctionnaires qui dénoncent des actes répréhensibles ou des dysfonctionnements graves au sein des services.

* Des modifications sont nécessaires pour harmoniser les dispositions applicables aux fonctionnaires des cadres scientifique et technique. De même, il faut adapter et préciser les dispositions concernant le personnel du service extérieur unifié.

* Des modifications du RAA sont nécessaires pour l'harmoniser avec les nouvelles dispositions applicables aux fonctionnaires. Une modification spécifique au RAA doit permettre d'améliorer les conditions de chômage applicables aux agents temporaires à la cessation de leurs fonctions.

* Un des objectifs du RAA est de fournir un système de remplacement et de support pour les fonctionnaires. Ce régime doit assurer une définition claire des tâches confiées au personnel non titulaire. Un nouveau type de contrat doit être créé: celui d'«agent contractuel». Ils remplaceront à termes les fonctionnaires de la catégorie «D» et seront employés à tous niveaux dans les bureaux de représentation et les délégations de la Commission, les agences, les agences d'exécution et autres entités instituées par un acte juridique spécifique. Les contrats d'agents contractuels peuvent, après deux contrats à durée limitée, déboucher sur un engagement à durée indéterminée. Ce régime devrait permettre également une simplification des différents types de contrats utilisés actuellement. La possibilité de recours à des agents temporaires sur postes permanents est maintenue.

Enfin, un régime de transition est prévu afin de permettre une mise en oeuvre progressive des nouvelles mesures et dispositions et garantir les droits acquis.

2002/0100 (CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 283,

vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes

vu la proposition de la Commission, soumise après avis du comité du statut [1],

[1] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Parlement européen [2],

[2] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis de la Cour de justice [3],

[3] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis de la Cour des comptes [4],

[4] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant que:

(1) il apparaît comme opportun d'apporter des modifications à l'actuel statut des fonctionnaires des Communautés européennes et à l'actuel régime applicable aux autres agents des Communautés, tels que prévus initialement par le Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil [5], en vue de les adapter pour tenir compte de l'évolution intervenue dans le milieu du travail depuis leur adoption, ainsi que des changements intervenus dans les missions des institutions depuis cette époque et des changements prévisibles dans les années à venir.

[5] JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(2) ce statut et ce régime assurent l'unicité de la fonction publique européenne. Ils visent à atteindre le plus haut degré d'efficacité dans la politique de gestion des ressources humaines, dans le contexte d'une fonction publique européenne caractérisée notamment par les principes de compétence, d'indépendance, de loyauté, d'impartialité et de permanence. Ils tendent à maintenir l'administration publique européenne à un niveau de qualité telle qu'elle puisse continuer à accomplir sa tâche conformément aux traités et en tenant compte des principes réaffirmés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes sont modifiés comme indiqué à l'annexe I (en ce qui concerne le statut des fonctionnaires) et à l'annexe II (en ce qui concerne le régime applicable aux autres agents).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le [...].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Conseil

Le Président

[...]

Annexe I Modifications du statut des fonctionnaires des Communautés européennes

Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes est modifié comme suit:

1. L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Le présent statut s'applique aux fonctionnaires des Communautés».

2. Le premier alinéa de l'ancien article 1er devient l'article 1 bis.

3. L'article 1er ter suivant est inséré:

«Article premier ter

Sauf dispositions contraires dans le présent statut,

- le Comité économique et social,

- le Comité des régions,

- le médiateur de l'Union européenne,

- le contrôleur européen de la protection des données et

- les organismes communautaires auxquels s'applique le présent statut en vertu des actes qui les établissent (désignés ci-après sous le nom d'«agences»)

sont assimilés, pour l'application du présent statut, aux institutions communautaires.

4. L'article 1er quater suivant est inséré:

«Article premier quater

«Toute référence dans le présent statut à une personne de sexe masculin s'entend également comme faite à une personne de sexe féminin, et vice-versa, à moins que le contexte n'indique clairement le contraire.»

5. L'article 1er bis devient l'article 1er quinquies et est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

Dans l'application du présent statut est interdit, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance a une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Aux fins du présent statut, les partenariats non matrimoniaux sont traités au même titre que le mariage, pourvu que toutes les conditions énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de l'annexe VII soient remplies.»

b) Au paragraphe 2, un nouveau membre de phrase, libellé comme suit, est inséré après les mots «femmes dans la vie professionnelle»:

«, ce qui constitue un élément essentiel à prendre en considération dans la mise en oeuvre de tous les aspects du présent statut,».

c) Les paragraphes 4, 5 et 6 suivants sont ajoutés:

"4. Aux fins du paragraphe 1, une personne est réputée handicapée si elle présente une déficience physique ou mentale permanente ou susceptible de l'être. Cette déficience est établie conformément à la procédure prévue à l'article 33.

Toute personne handicapée est apte à remplir un emploi dès lors qu'elle est en mesure d'assurer, moyennant des aménagements raisonnables, les fonctions essentielles de l'emploi concerné.

Par aménagements raisonnables en rapport avec les fonctions essentielles d'un emploi, on entend la fourniture ou l'adaptation d'instruments, de services ou de lieux de travail, ou la modification de certaines pratiques ou procédures, en vue d'aider une personne handicapée à exercer efficacement ses fonctions, sans que cela constitue une trop lourde charge pour l'institution.

5. En ce qui concerne le principe d'égalité de traitement visé ci-dessus, lorsqu'une personne à qui s'applique le présent statut expose des faits sur la base desquels on peut présumer qu'il y a eu discrimination directe ou indirecte, il appartient à l'institution de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe d'égalité de traitement.

6. Dans le respect du principe de non-discrimination et du principe de proportionnalité, toute limitation de ces principes doit être objectivement et raisonnablement justifiée et doit répondre à des objectifs légitimes d'intérêt général dans le cadre de la politique du personnel. Ces objectifs peuvent notamment justifier la fixation d'un âge obligatoire de la retraite et d'un âge minimum pour bénéficier d'une pension d'ancienneté.»

6. L'article 1er sexies suivant est inséré:

«Article premier sexies

Les institutions mènent au profit de leurs fonctionnaires, y compris leurs fonctionnaires à la retraite, une politique sociale comportant une assistance sociale, une protection sociale, la mise à disposition d'infrastructures sociales ainsi que l'application de normes de santé et de sécurité appropriées, supérieures, dans toute la mesure du possible, aux normes minimales prévues par toute disposition nationale applicable. Cette politique sociale est mise en oeuvre en étroite collaboration avec le comité du personnel, dans le cadre de l'élaboration de plans d'action multiannuels. Sur la base d'estimations multiannuelles des besoins, l'autorité budgétaire met à disposition les moyens appropriés.»

7. L'article 2 est modifié comme suit:

a) Le texte de l'actuel premier alinéa devient le paragraphe 1.

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

c) Le paragraphe 2 suivant est ajouté:

«2. Toutefois, une ou plusieurs institutions peuvent confier à l'une d'entre elles ou à un organisme interinstitutionnel l'exercice de tout ou partie des pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination.»

(7 bis) L'article 4 est modifié comme suit:

Au troisième alinéa, le terme «ou» est rajouté entre les termes « mutation » et « promotion », les termes «ou concours interne» sont supprimés et l'expression « trois Communautés européennes » est remplacée par « autres institutions et/ou un concours interne est organisé ».

8. Les articles 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 5

1. Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions des administrateurs (ci-après «AD») et un groupe de fonctions des assistants (ci-après «AST»).

2. Le groupe de fonctions AD comporte douze grades correspondant à des fonctions de direction, de conception et d'étude ainsi qu'à des fonctions linguistiques ou scientifiques. Le groupe de fonctions AST comporte onze grades correspondant à des fonctions d'exécution ainsi qu'à des tâches techniques et des tâches de bureau.

3. Toute nomination à un emploi de fonctionnaire requiert, au minimum:

a) pour le groupe de fonctions AST,

- un diplôme d'études supérieures, ou

- le niveau de l'enseignement secondaire supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou

- une expérience professionnelle équivalente;

b) pour le groupe de fonctions AD,

- une formation universitaire complète de trois années au moins et soit une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins, soit une année supplémentaire d'études universitaires ou

- une expérience professionnelle équivalente.

4. Un tableau descriptif des différents emplois-types figure à l'annexe I, section A. Sur la base de ce tableau, chaque institution arrête, après avis du comité du statut, la description des fonctions et attributions associées à chaque poste.

5. Les fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière.»

Article 6

1. Un tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution fixe le nombre des emplois pour chaque grade.

2. Ce tableau garantit que, chaque année et pour chaque institution, les possibilités de promotion d'un grade donné vers le grade supérieur correspondent au moins au nombre obtenu en appliquant le pourcentage établi pour ce grade donné dans le tableau figurant à la section B de l'annexe I, au nombre de fonctionnaires en activité au sens de l'article 35 a), en détachement dans l'intérêt du service au sens de l'article 38, en congé pour service militaire au sens de l'article 35 e) ou en congé parental ou familial au sens de l'article 35 f), le premier janvier de l'année précédente.»

9. L'article 7 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, les mots «de sa catégorie ou de son cadre» sont remplacés par l'expression «de son groupe de fonctions».

b) Au paragraphe 2, deuxième phrase, le membre de phrase «un emploi d'une carrière de sa catégorie ou de son cadre supérieur à la carrière à laquelle il appartient»

est remplacé par:

«un emploi de son groupe de fonctions correspondant à un grade supérieur au sien»

c) Au paragraphe 2, deuxième phrase, les termes «dans le grade de base» sont supprimés.

d) Au paragraphe 2, deuxième phrase, les mots «dans la carrière dans laquelle» sont remplacés par les mots «au grade correspondant à l'emploi dont».

10. L'article 9 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, point a), un tiret libellé comme suit est inséré après le troisième tiret:

«- un comité paritaire consultatif pour l'insuffisance professionnelle, ou plusieurs comités paritaires consultatifs pour l'insuffisance professionnelle, si le nombre des fonctionnaires dans les lieux d'affectation le rend nécessaire,».

b) Le deuxième alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivante:

«La liste des membres composant ces organes est portée à la connaissance du personnel de l'institution».

c) Au paragraphe 5, le point

«b) sur les mesures de licenciement pour insuffisance professionnelle;»

et la phrase

«Il veille à l'harmonisation des modes d'évaluation du personnel au sein de l'institution.»

sont supprimés.

Le point c) devient le point b) et la phrase «Il peut être chargé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de veiller à l'harmonisation de la notation du personnel au sein de l'institution» est rajoutée à la fin du paragraphe 5.

d) Le paragraphe 6 suivant est ajouté:

"6. Le comité paritaire consultatif pour l'insuffisance professionnelle est appelé à donner son avis pour l'application de l'article 51.

11. À l'article 10, alinéa 1, la phrase suivante est insérée après la première phrase:

«Les agences sont représentées conjointement, conformément aux règles fixées d'un commun accord entre elles et la Commission.»

L'alinéa 2 est remplace par le texte suivant:

«Le comité est consulté par la Commission sur toute proposition de révision du statut; il fait parvenir son avis dans le délai fixé par la Commission. Avant cette consultation, les propositions de la Commission doivent faire l'objet de concertations syndicales selon des règles établies par la Commission après négociation avec les organisations syndicales ou professionnelles. Indépendamment des fonctions qui lui sont attribuées par le présent statut, ce comité peut formuler toute suggestion en vue de la révision du statut. Le comité se réunit à la demande de son président, d'une institution ou du comité du personnel d'une institution.»

(11 bis) L'article 10 ter suivant est inséré:

«Les organisations syndicales ou professionnelles visées à l'article 24 ter agissent dans l'intérêt général du personnel sans préjudice des compétences des Comités du personnel.

Sur la base des règles établies par une ou plusieurs institutions, après négociation avec les organisations syndicales ou professionnelles visées à l'article 24 ter, ces dernières peuvent négocier et conclure des accords au nom du personnel.»

12. À l'article 11, la phrase suivante est ajoutée au premier alinéa:

«Il remplit les tâches qui lui sont confiées de manière objective et impartiale et dans le respect de son devoir de loyauté envers les Communautés.»

13. L'article 11 bis suivant est inséré:

«Article 11 bis

1. Dans l'exercice de ses fonctions, et sauf disposition contraire ci-après, le fonctionnaire ne traite aucune affaire dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel, notamment familial ou financier, de nature à compromettre son indépendance.

2. Le fonctionnaire auquel échoit, dans l'exercice de ses fonctions, le traitement d'une affaire telle que visée au paragraphe 1 en avise immédiatement l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci prend les mesures qui s'imposent et peut notamment décharger le fonctionnaire de ses responsabilités dans cette affaire.

3. Le fonctionnaire ne peut conserver ni acquérir, directement ou indirectement, dans les entreprises soumises au contrôle de l'institution à laquelle il appartient, ou en relation avec celle-ci, des intérêts de nature et d'importance telles qu'ils seraient susceptibles de compromettre son indépendance dans l'exercice de ses fonctions.»

14. L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

«Le fonctionnaire s'abstient de tout acte et de tout comportement, qui puissent porter atteinte à la dignité de sa fonction.»

15. Les articles 12 bis et 12 ter suivants sont insérés après l'article 12:

«Article 12 bis

1. Tout fonctionnaire s'abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel.

2. Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'une personne.

3. Par harcèlement sexuel on entend un comportement à connotation sexuelle non désiré par la personne à l'égard de laquelle il s'exerce et ayant pour but ou pour effet de l'atteindre dans sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, offensant ou embarrassant. Le harcèlement sexuel est traité comme une discrimination fondée sur le sexe au sens de l'article 1er quinquies, paragraphe 1.

«Article 12 ter

1. Sous réserve de l'article 15, le fonctionnaire qui se propose d'exercer une activité extérieure, rémunérée ou non, ou de remplir un mandat en dehors des Communautés en demande préalablement l'autorisation à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorisation ne lui est refusée que si l'activité ou le mandat en question est de nature à entraver l'exercice de ses fonctions ou est incompatible avec les intérêts de son institution.

2. Le fonctionnaire informe l'autorité investie du pouvoir de nomination de toute modification de l'activité ou du mandat visés ci-dessus intervenant après qu'il a demandé l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination en application du paragraphe 1. L'autorisation peut être retirée si l'activité ou le mandat ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 1, dernière phrase.»

16. A l'article 13, in fine, le mot «ou» est ajouté entre les termes «fonctions» et «muté», et les termes «ou démis d'office» sont supprimés.

17. L'article 14 est supprimé.

18. L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

1. Le fonctionnaire qui se propose d'être candidat à des fonctions publiques en avise l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci décide si l'intéressé, au regard de l'intérêt du service:

- doit présenter une demande de congé de convenance personnelle,

- doit se voir accorder un congé annuel,

- peut être autorisé à travailler à temps partiel ou

- peut continuer de s'acquitter de ses fonctions comme auparavant.

2. En cas d'élection ou de nomination à des fonctions publiques, le fonctionnaire en informe immédiatement l'autorité investie du pouvoir de nomination. Suivant l'intérêt du service, l'importance desdites fonctions, les obligations qu'elles comportent et les émoluments et défraiements auxquels elles donnent droit, l'autorité investie du pouvoir de nomination prend l'une des décisions susvisées. Si elle accorde un congé de convenance personnelle ou une autorisation à travailler à temps partiel, la durée de ceux-ci est égale à celle du mandat du fonctionnaire.»

19. À l'article 16, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les textes suivants:

«Le fonctionnaire qui se propose d'exercer une activité professionnelle dans les deux années suivant la cessation de ses fonctions est tenu de le déclarer à son institution. Si cette activité a un lien avec le travail effectué par l'intéressé durant les trois dernières années de service et risque d'être incompatible avec les intérêts de l'institution, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, en fonction de l'intérêt du service, soit interdire au fonctionnaire l'exercice de cette activité, soit le subordonner à toute condition qu'elle juge appropriée. L'institution notifie sa décision dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de l'information, après consultation de la commission paritaire, qui émet son avis dans le délai fixé par l'institution. Si aucune décision n'est notifiée dans le délai de trente jours ouvrables, elle est réputée favorable.»

20. L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

1. Le fonctionnaire est tenu d'observer la plus grande discrétion vis-à-vis de tout fait ou de toute information qui n'auraient pas déjà été rendus publics ou accessibles au public et qui viendraient à sa connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Il ne doit communiquer, sous quelque forme que ce soit, à une personne non qualifiée pour en avoir connaissance aucun document ni aucune information venus à sa connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, à moins que ce document ou cette information n'aient déjà été rendus publics ou ne soient accessibles au public.

2. Le fonctionnaire reste soumis à ces obligations même après la cessation de ses fonctions.»

21. L'article 17 bis suivant est inséré:

«Article 17 bis

Sans préjudice des dispositions des articles 12 et 17, le fonctionnaire qui se propose de publier ou de faire publier, seul ou en collaboration, un document quelconque ayant trait à l'activité des Communautés en avise au préalable et par écrit l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci ne peut lui refuser l'autorisation que si elle est en mesure de démontrer pleinement que la publication est de nature à mettre gravement en jeu les intérêts des Communautés. Elle informe le fonctionnaire de sa décision dans un délai de trente jours ouvrables. Si aucune décision n'est notifiée dans le délai spécifié, l'autorisation est réputée accordée.»

22. L'article 18 est modifié comme suit:

a) Le texte actuel devient le paragraphe 1.

b) Au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«La Communauté peut se faire céder les droits patrimoniaux d'auteur découlant de ces travaux.»

c) Les paragraphes 2 et 3 suivants sont ajoutés:

«2. Toute invention conçue par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions ou en relation avec celles-ci appartient de plein droit à la Communauté. L'institution peut, à ses frais et au nom de la Communauté, demander et obtenir le brevet en tout pays. Toute invention réalisée par un fonctionnaire au cours de l'année qui suit l'expiration de ses fonctions est réputée, jusqu'à preuve du contraire, avoir été conçue dans l'exercice de ses fonctions ou en relation avec celles-ci, lorsque son objet relève de la Communauté. Lorsque des inventions font l'objet de brevets, il doit être fait mention du ou des inventeurs.

3. L'institution peut éventuellement accorder une prime, dont elle fixe le montant, au fonctionnaire auteur d'une invention brevetée.»

23. À l'article 20, la phrase suivante est ajoutée:

«Il informe l'autorité investie du pouvoir de nomination de son adresse et l'avise immédiatement de tout changement de celle-ci. »

24. À l'article 21, le dernier alinéa est supprimé.

25. L'article 21 bis suivant est inséré:

«Article 21 bis

1. Lorsqu'un ordre reçu lui paraît entaché d'irrégularité, ou s'il estime que son exécution peut entraîner de graves inconvénients, le fonctionnaire en avise son supérieur hiérarchique, qui, si l'information est transmise par écrit, répond également par écrit. Sous réserve du paragraphe 2, si ce dernier confirme l'ordre, mais que le fonctionnaire juge cette confirmation insuffisante au regard de ses motifs de préoccupation, il en réfère par écrit à l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Si celle-ci confirme l'ordre par écrit, le fonctionnaire est tenu de l'exécuter, à moins qu'il ne soit contraire à la loi pénale ou aux normes de sécurité applicables.

2. Si son supérieur hiérarchique estime que l'ordre ne souffre aucun délai, le fonctionnaire est tenu de l'exécuter, à moins qu'il ne soit contraire à la loi pénale ou aux normes de sécurité applicables. Sur la demande du fonctionnaire, le supérieur hiérarchique est tenu de donner tout ordre de ce type par écrit.»

26. Les articles 22 bis, 22 ter et 22 quater suivants sont insérés:

«Article 22 bis

1. Le fonctionnaire qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a connaissance d'éléments de preuve qui peuvent laisser présumer une activité illégale éventuelle, et notamment une fraude ou de la corruption, préjudiciable aux intérêts des Communautés, ou d'une conduite en rapport avec l'exercice de tâches professionnelles pouvant constituer un grave manquement aux obligations des fonctionnaires des Communautés, susceptible de donner lieu à une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, à une procédure pénale, ou un manquement à une obligation similaire vis-à-vis d'une institution, quel qu'en soit le responsable - membre des institutions ou toute personne au service d'une institution sous quelque forme que ce soit, ou prestataire de services pour le compte d'une institution -, informe immédiatement son chef de service ou le directeur général ou, s'il le juge utile, le secrétaire général, ou des personnes de rang équivalent, ou directement l'Office européen de lutte antifraude.

2. Le fonctionnaire recevant ce type d'information communique immédiatement à l'Office européen de lutte antifraude tout élément de preuve dont il a connaissance, pouvant laisser présumer l'existence des irrégularités visées au paragraphe 1.

3. Le fonctionnaire ne peut être pénalisé par l'institution au motif qu'il a communiqué l'information visée aux paragraphes 1 et 2, pour autant qu'il ait agi raisonnablement et honnêtement.

4. Les paragraphes 1 à 3 sont inapplicables, à la Cour de justice, aux documents, pièces, rapports, notes ou informations, quel qu'en soit le support, détenus ou créés dans le cadre du traitement d'une affaire juridictionnelle, pendante ou clôturée.

Article 22 ter

1. Le fonctionnaire qui divulgue les informations définies à l'article 22 bis au président de la Commission, au président de la Cour des comptes, au président du Conseil, au président du Parlement européen ou au médiateur européen, ne peut être pénalisé par l'institution à laquelle il appartient, pour autant que les conditions énumérées ci-après soient remplies:

a) le fonctionnaire estime, honnêtement et raisonnablement, que l'information divulguée, et toute allégation qu'elle recèle, sont essentiellement fondées et

b) le fonctionnaire a préalablement communiqué cette même information à l'Office européen de lutte antifraude ou à son institution et a laissé à l'Office ou à cette institution un délai raisonnable pour engager l'action qui s'impose.

2. Au sens du paragraphe 1, point b), et sous réserve des dispositions du paragraphe 3, on entend par période raisonnable le délai que l'Office ou l'institution, selon le cas, a indiqué comme étant nécessaire pour procéder aux enquêtes et, le cas échéant, engager l'action qui s'impose. Le fonctionnaire en est dûment informé.

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque le fonctionnaire peut apporter la preuve que la ou les périodes indiquées par l'Office ou par l'institution n'est ou ne sont pas raisonnables compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Les paragraphes 1 à 3 sont inapplicables, à la Cour de justice, aux documents, pièces, rapports, notes ou informations, quel qu'en soit le support, détenus ou créés dans le cadre du traitement d'une affaire juridictionnelle, pendante ou clôturée.

Article 22 quarter

La protection prévue à l'article 22 ter s'applique sans préjudice de toute responsabilité personnelle qui incomberait au fonctionnaire divulguant l'information, en application des dispositions nationales applicables en la matière.»

27. À l'article 23, les mots «grades A 1 à A 4» sont remplacés par les mots «grades AD 12 à AD 16».

28. Les deux derniers alinéas de l'article 24 deviennent le nouvel article 24 bis.

29. L'ancien article 24 bis devient l'article 24 ter.

30. Au troisième alinéa de l'article 25, les termes «font l'objet d'un affichage immédiat dans les bâtiments de l'institution dont il relève et sont publiées au «Bulletin mensuel du personnel des Communautés»» sont remplacés par les termes suivants: «sont portées à la connaissance du personnel de l'institution dont il relève. »

31. L'article 26 est modifié comme suit:

a) Au troisième alinéa, le texte suivant est ajouté après les mots «lettre recommandée»:

«à la dernière adresse indiquée par le fonctionnaire.»

b) Au quatrième alinéa, le texte suivant est inséré après les mots «religieuses»:

«d'un fonctionnaire, de son origine raciale ou ethnique ou de son orientation sexuelle, ne peut figurer à ce dossier, à moins que ces informations n'aient été fournies et approuvées par l'intéressé.»

c) A la fin du sixième alinéa, les termes suivants sont ajoutés, après «dossier », «et, le cas échéant, d'en prendre copie.»

d) Au septième alinéa, après les termes «bureaux de l'administration», les termes «ou sur un support informatique sécurisé» sont ajoutés.

In fine, les termes «devant la Cour » sont supprimés.

32. L'article 26 bis suivant est inséré:

«Tout fonctionnaire a le droit de prendre connaissance de son dossier médical selon les modalités arrêtées par les institutions.»

33. À l'article 27 le deuxième alinéa est supprimé.

34. L'article 29 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, les points a), b) et c) sont remplacés par les textes suivants:

«a) les possibilités de pourvoir le poste par voie de

i) mutation ou

ii) promotion

au sein de l'institution;

b) les demandes de transfert de fonctionnaires du même grade d'autres institutions et/ou les possibilités d'organisation d'un concours interne à l'institution ouvert uniquement aux fonctionnaires et aux agents temporaires visés à l'article 2 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes»

b) Au paragraphe 2, l'expression «des fonctionnaires des grades A1 et A2» est remplacée par le texte suivant:

«du personnel d'encadrement supérieur (directeurs généraux ou leurs équivalents aux grades AD 16 ou 15 et directeurs ou leurs équivalents aux grades AD 15 ou 14)».

35. L'article 31 est remplacé par le texte suivant:

«Article 31

1. Les candidats ainsi choisis sont nommés au grade du groupe de fonctions précisé dans l'avis du concours auquel ils ont été reçus.

2. Sans préjudice de l'article 29, paragraphe 2, les fonctionnaires ne peuvent être recrutés qu'aux grades AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8.»

36. À l'article 32, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, pour tenir compte de l'expérience professionnelle de l'intéressé, lui accorder une bonification d'ancienneté de 24 mois au maximum. Des dispositions générales d'exécution du présent article seront arrêtées.»

37. À l'article 34, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Tout fonctionnaire est tenu d'effectuer un stage de neuf mois avant de pouvoir être titularisé.»

38. A l'article 35 le point f) suivant est ajouté:

«f) le congé parental ou le congé familial.»

39. L'article 37 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, point a), deuxième tiret, le mot « auprès » est rajouté entre les termes « ou » et « d'un groupe politique du Parlement européen » et les mots «ou du Comité des régions ou d'un groupe du Comité économique et social» sont ajoutés.

b) Il est inséré un avant-dernier alinéa ainsi rédigé : «Tout fonctionnaire en activité ou en congé de convenance personnelle peut introduire une demande de détachement ou se voir proposer un détachement dans l'intérêt du service.»

40. L'article 39 est modifié comme suit:

a) Au point d), deuxième alinéa, les mots «de pension d'invalidité ou de pension de survie» sont remplacés par les mots «d'allocation d'invalidité ou de pension de survie».

b) L'actuel point e) devient le point f).

c) Le point e) suivant est inséré:

«e) Pendant sa période de détachement, le fonctionnaire conserve ses droits à l'avancement en échelon;»

d) Au point f), les mots «de sa catégorie ou de son cadre» sont remplacés par l'expression «de son groupe de fonctions».

41. L'article 40 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 2, deuxième alinéa, le mot «deux» est remplacé par «plusieurs».

b) Les termes «pour une année» sont supprimés. La phrase suivante est ajoutée:

«Chaque période de renouvellement ne peut excéder une année».

c) Au paragraphe 2, les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

d) Au paragraphe 3, deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

"Toutefois, le fonctionnaire qui n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative peut, à sa demande formulée au plus tard dans le mois qui suit le début du congé de convenance personnelle, continuer à bénéficier de la couverture prévue à ces articles, sous réserve de supporter les contributions nécessaires à la couverture des risques visés à l'article 72, paragraphe 1 et à l'article 73, paragraphe 1 à raison de la moitié pendant la première année du congé de convenance personnelle et de la totalité pendant la durée restante de ce congé. Il ne peut toutefois être couvert contre les risques visés à l'article 73 s'il n'est pas également couvert contre les risques visés à l'article 72. Les contributions sont calculées sur le dernier traitement de base du fonctionnaire.»

e) Au paragraphe 4, point d), les mots «de sa catégorie ou de son cadre» sont remplacés par l'expression «de son groupe de fonctions», et les termes «ou de son détachement » sont rajoutés, à la dernière phrase, après «réintégration effective».

42. L'article 41, paragraphe 3, est modifié comme suit:

a) Au deuxième alinéa, les mots «de sa catégorie ou de son cadre» sont remplacés par l'expression «de son groupe de fonctions».

b) Au sixième alinéa, les mots «pour les pensions» sont insérés après les mots «coefficient correcteur»:

43. Après l'article 42, il est créé une « Section 6 : Congé parental ou familial », et les articles 42 bis et 42 ter suivants sont insérés:

«Article 42 bis

Tout fonctionnaire a droit, pour chaque enfant, à un congé parental d'une durée maximale de six mois, sans versement de la rémunération de base, à prendre dans les douze ans suivant la naissance ou l'adoption de l'enfant. La durée de ce congé peut être doublée pour les parents isolés reconnus comme tels en vertu des dispositions générales d'exécution prises par les institutions. Le congé peut être pris par tranches d'une durée minimale d'un mois.

Pendant son congé parental, le fonctionnaire conserve son affiliation au régime de sécurité sociale. Il continue à acquérir des droits à pension et conserve le bénéfice de l'allocation pour enfant à charge ainsi que de l'allocation scolaire. Il conserve également son emploi, ses droits à l'avancement d'échelon et sa vocation à la promotion de grade. Le congé peut être pris sous la forme d'une cessation totale d'activité ou d'un travail à mi-temps. Dans le cas d'un congé parental pris sous forme d'un travail à mi-temps, la durée maximale visée à l'alinéa premier est doublée. Pendant son congé parental, le fonctionnaire a droit à une allocation de [750 euros] [6] par mois réduite de moitié dans le cas d'un travail à mi-temps, mais ne peut exercer aucune autre activité rémunérée. La totalité de la contribution au régime de sécurité sociale prévu aux articles 72 et 73 est supportée par l'institution et calculée sur le traitement de base du fonctionnaire. Toutefois, dans le cas d'un congé pris sous la forme d'un travail à mi-temps, la présente disposition ne s'applique qu'à la différence entre le salaire de base intégral et le salaire de base réduit en proportion. Pour la part du salaire de base effectivement versée, la contribution du fonctionnaire est calculée en appliquant les mêmes pourcentages que s'il travaillait à plein temps.

[6] Voir footnote 8

L'allocation est portée à [1 000 euros] [7] par mois, ou 50 % de ce montant dans le cas d'un travail à mi-temps, pour les parents isoles vises à l'alinéa premier et pendant les trois premiers mois du congé parental, lorsque celui-ci est pris par le père au cours du congé de maternité ou par n'importe lequel des parents immédiatement après le congé de maternité, pendant le congé d'adoption ou immédiatement après le congé d'adoption. Les montants ci-dessus sont adaptées dans les mêmes conditions que la rémunération.

[7] Voir footnote 8

Article 42 ter

Lorsque le conjoint, un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur d'un fonctionnaire est atteint d'une maladie grave ou d'un lourd handicap médicalement attestés, ce fonctionnaire a droit à un congé familial sans versement de la rémunération de base. La durée totale de ce congé sur toute la carrière du fonctionnaire est limitée à neuf mois.

Les dispositions de l'article 42 bis, deuxième alinéa, sont applicables.»

44. L'article 43 est modifié comme suit:

a) Au premier alinéa, les mots «à l'exception de ceux des grades A1 et A2» sont supprimés.

b) Un deuxième alinéa, libellé comme suit, est inséré:

«À partir du grade 4, en ce qui concerne les fonctionnaires du groupe de fonctions AST, le rapport peut également contenir un avis indiquant, sur la base des prestations fournies, si l'intéressé dispose du potentiel requis pour assumer des fonctions d'administrateur.»

45. À l'article 44, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu'un fonctionnaire est nommé chef d'unité, directeur ou directeur général dans le même grade, il bénéficie d'un avancement d'échelon dans ce grade au moment où la nomination prend effet. Cet avancement entraîne une augmentation du traitement mensuel de base égale au pourcentage de progression du premier au deuxième échelon de chaque grade. Si le montant de l'augmentation est inférieur ou que le fonctionnaire se trouve déjà au dernier échelon de son grade, il reçoit une majoration du traitement de base lui permettant de bénéficier de l'augmentation visée jusqu'à ce que sa prochaine promotion prenne effet.»

46. Les articles 45 et 46 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 45

La promotion est attribuée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l'article 6, paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d'un minimum de deux ans d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l'examen comparatif des mérites, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut prendre en considération les responsabilités exercées par le fonctionnaire ».

« Article 45 bis

1. A partir du grade 5, un fonctionnaire appartenant au groupe de fonctions AST peut accéder au groupe de fonctions AD par la voie d'une mutation au sens de l'article 29, pourvu notamment qu'il ait suivi avec succès une série de modules de formation d'un niveau supérieur garantissant que l'intéressé a atteint un niveau équivalent à celui requis à l'article 5, paragraphe 3. Les institutions arrêtent par la voie de dispositions générales d'exécution les modalités de mise en oeuvre des présentes dispositions notamment en ce qui concerne la formation et la mutation. Ces modalités devront prendre en compte l'évolution de la carrière.

2. La mutation du fonctionnaire n'a pas d'incidence en ce qui concerne son grade et son échelon.

Article 46

Le fonctionnaire nommé à un grade supérieur conformément à l'article 45 est classé au premier échelon de ce grade. Toutefois, lorsqu'ils sont nommés à un grade supérieur conformément à l'article 45, les fonctionnaires des grades AD 9 à AD 13 qui exercent les fonctions de chef d'unité sont classés au deuxième échelon de leur nouveau grade. La même disposition s'applique au fonctionnaire:

- promu au poste de directeur ou de directeur général ou

- occupant un poste de directeur ou de directeur général auquel s'applique la dernière phrase de l'article 44, deuxième alinéa.»

47. A l'article 47 est un nouveau point g) est inséré:

«g) des mesures de dégagement;»

L'ancien point g) devient point h).

48. L'article 47 bis suivant est inséré:

«Article 47 bis

1. Pour faire face à certaines circonstances exceptionnelles - lesquelles peuvent notamment comprendre l'élargissement de l'Union à de nouveaux États membres, la réorganisation des services ou le redéploiement des effectifs consécutifs à un changement de priorités -, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut être amenée à prendre à l'égard d'un nombre déterminé de fonctionnaires volontaires, des mesures de cessation définitive des fonctions, ci-après dénommées «dégagement».

Le nombre de fonctionnaires à dégager doit être déterminé et autorisé par l'autorité budgétaire compétente dans le cadre de la procédure budgétaire.

Le dégagement ne peut s'appliquer qu'aux fonctionnaires de plus de 50 ans ayant accompli au moins dix années de service qui se portent volontaires.

La sélection parmi les candidats volontaires est opérée, sur la base de l'intérêt du service, par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire.

2. Le fonctionnaire dégagé bénéficie d'une indemnité et de la couverture par le régime commun d'assurance maladie dans les conditions fixées à l'annexe IV.

Pendant la période au cours de laquelle le droit à l'indemnité est ouvert, mais pour une durée de six ans maximum, le fonctionnaire dégagé continue d'acquérir de nouveaux droits à pension d'ancienneté sur la base du traitement afférent à son grade et à son échelon, sous réserve que, durant cette période, il y ait eu versement de la contribution prévue au statut sur la base dudit traitement, et sans que le total de la pension puisse excéder le montant maximal prévu à l'article 77, deuxième alinéa. Pour l'application de l'article 5 de l'annexe VIII, cette période est considérée comme période de service.

Le montant des revenus perçus par l'intéressé dans toutes nouvelles fonctions vient en déduction de l'indemnité prévue au paragraphe 1, dans la mesure où ces revenus, cumulés avec cette indemnité, dépassent la dernière rémunération globale du fonctionnaire établie sur la base du tableau des traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider.

L'article 41, paragraphe 3, cinquième à neuvième alinéas, est applicable.»

49. L'article 48 est modifié comme suit:

a) Au troisième alinéa, les termes «de la catégorie A et du cadre linguistique» sont remplacés par les termes

«du groupe de fonctions AD».

b) Au troisième alinéa, les termes «des autres catégories» sont remplacés par les termes «du groupe de fonctions AST».

50. À l'article 49, premier alinéa, la chiffre « 13 » est supprimé.

51. L'article 50 est modifié comme suit:

a) Au premier alinéa, les termes «Tout fonctionnaire titulaire d'un emploi des grades A 1 et A 2» sont remplacés par les termes «Tout membre du personnel d'encadrement supérieur au sens de l'article 29, paragraphe 2,».

Le terme « cet emploi » est remplacé par le terme « son emploi ».

b) Au troisième alinéa, les termes «et qui n'est pas affecté à un autre emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade,» sont supprimés.

c) Au sixième alinéa, les termes «l'article 9 de l'annexe VIII» sont remplacés par les termes «l'article 8 de l'annexe VIII».

52. Le titre de la Section 4 : Licenciement pour insuffisance professionnelle se lira «Procédures pour insuffisance professionnelle».

53. L'article 51 est remplacé par le texte suivant:

«Article 51

1. Chaque institution définit les procédures afin de permettre de détecter, de gérer et de résoudre les cas d'insuffisance professionnelle de manière préventive et positive. Après épuisement de ces procédures, le fonctionnaire qui, sur base de rapports consécutives d'évaluation de carrière, fait preuve d'insuffisance professionnelle dans l'exercice de ses fonctions peut être licencié, rétrogradé ou classé dans un groupe de fonctions inférieur avec maintien de grade ou dans un grade inférieur.

Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut proposer à l'intéressé son classement dans un grade inférieur ou dans un groupe de fonctions inférieur.

2. Toute proposition de licenciement, de rétrogradation ou de classement dans un groupe de fonctions inférieur d'un fonctionnaire doit exposer les raisons qui la motivent et être communiquée à l'intéressé.

3. Le fonctionnaire a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure. Il dispose, pour préparer sa défense, d'un délai d'au moins quinze jours à compter de la date de réception de la proposition. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites. A sa demande, il est entendu par le comité consultatif paritaire visé à l'article 9, paragraphe 6. Il peut également citer des témoins.

4. L'institution est représentée devant le comité consultatif paritaire par un fonctionnaire mandaté à cet effet par l'autorité investie du pouvoir de nomination et dispose des mêmes droits que l'intéressé.

5. Au vu de la proposition et compte tenu, le cas échéant, des déclarations écrites et verbales de l'intéressé et des témoins, le comité consultatif paritaire émet, à la majorité, un avis motivé indiquant la mesure éventuelle qu'il considère comme appropriée à la lumière des faits établis à sa demande. Il transmet cet avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination et à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi. Le président ne participe pas aux décisions du comité consultatif paritaire, sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure ou en cas de partage égal des voix.

L'autorité investie du pouvoir de nomination prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception par elle de l'avis du comité consultatif paritaire, et après avoir entendu l'intéressé. Cette décision doit être motivée. Elle fixe la date à laquelle elle prend effet.

6. Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle a droit mensuellement à une indemnité de licenciement égale au traitement mensuel de base d'un fonctionnaire de grade 1, premier échelon pendant la période définie au paragraphe 7. Le fonctionnaire a également droit pendant la même période aux allocations familiales prévues à l'article 67. L'allocation de foyer est calculée sur la base du traitement mensuel de base d'un fonctionnaire de grade 1 conformément aux dispositions de l'article 1er de l'annexe VII.

Cette indemnité n'est pas payée lorsque le fonctionnaire démissionne après le début de la procédure visée aux paragraphes 1 à 3 ou qu'il a déjà droit au paiement immédiat de la pleine pension.

7. La période durant laquelle les versements visés au paragraphe 6 sont effectués est calculée comme suit:

- lorsque l'intéressé a accompli moins de cinq années de service à la date à laquelle la décision de licenciement est prise, elle est de trois mois,

- lorsque l'intéressé a accompli cinq années de service ou plus, mais moins de dix ans, elle est de six mois,

- lorsque l'intéressé a accompli dix années de service ou plus, mais moins de vingt ans, elle est de neuf mois,

- lorsque l'intéressé a accompli plus de vingt années de service, elle est de douze mois.

8. Lorsqu'un fonctionnaire est rétrogradé ou classé dans un groupe de fonctions inférieur pour insuffisance professionnelle, il peut, après un délai de six ans, demander que toute mention de cette mesure soit effacée de son dossier personnel.

9. L'intéressé a droit au remboursement des frais raisonnables qu'il a exposés au cours de la procédure, et notamment les honoraires dus à un défenseur n'appartenant pas à l'institution, lorsque la procédure prévue au présent article prend fin sans qu'il y ait eu de décision de licenciement, de rétrogradation ou de classement dans un groupe de fonctions inférieur.»

54. À l'article 52, le premier alinéa est modifié comme suit:

Dans la partie introductive, les termes «de l'article 50» sont remplacés par les termes «de l'article 47 bis et de l'article 50».

55. À l'article 54, les termes «soit dans sa carrière soit dans la carrière immédiatement supérieure» sont remplacés par les termes

«soit dans son grade soit dans le grade immédiatement supérieur».

56. L'article 55 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 55 bis

1. Tout fonctionnaire peut demander l'autorisation de travailler à temps partiel.

Cette autorisation peut être accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination si cette mesure est compatible avec l'intérêt du service.

Cette autorisation est de droit dans les cas suivants:

- pour s'occuper d'un enfant âgé de 8 ans au plus,

- pour s'occuper d'un enfant âgé de 8 à 12 ans au plus, dès lors que la réduction du temps de travail n'excède pas 10 % du temps de travail normal,

- pour s'occuper du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une soeur, gravement malade ou handicapé,

- pour suivre une formation complémentaire ou

- à partir de l'âge de 55 ans, durant les cinq dernières années précédant le départ en retraite.

Toutefois, lorsque le travail à temps partiel est demandé au titre du quatrième ou du cinquième tiret, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut rejeter la demande ou retarder la prise d'effet de l'autorisation dans des cas exceptionnels et pour des raisons d'intérêt impératif du service.

Lorsque l'autorisation est accordée pour le motif mentionné au quatrième tiret, la durée cumulée des périodes de temps partiel est limitée à cinq ans sur l'ensemble de la carrière du fonctionnaire.

2. L'autorité investie du pouvoir de nomination répond à la demande du fonctionnaire dans un délai de 60 jours.

3. Les modalités du travail à temps partiel et la procédure d'octroi de l'autorisation sont définies à l'annexe IV bis.»

57. L'article 55 ter suivant est inséré:

«Article 55 ter

Le fonctionnaire peut solliciter l'autorisation de travailler à mi-temps selon la formule de l'emploi partagé sur un poste que l'autorité investie du pouvoir de nomination a identifié comme se prêtant à ce mode de travail. L'autorisation de travailler à mi-temps selon la formule de l'emploi partagé n'est pas limitée dans le temps; l'autorité investie du pouvoir de nomination peut cependant la retirer dans l'intérêt du service, moyennant un préavis de six mois. De la même manière, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut retirer l'autorisation sur demande du fonctionnaire concerné et moyennant un préavis de six mois au moins. Dans ce cas, le fonctionnaire peut être muté à un autre poste.

L'article 3 de l'annexe IV bis, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa, et l'article 59 bis s'appliquent.

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut établir les modalités d'application des présentes dispositions.»

58. L'article 56 est modifié comme suit:

a) Au deuxième alinéa, les termes «des catégories A et B et du cadre linguistique» sont remplacés par les termes «du groupe de fonctions AD».

b) Au troisième alinéa, les termes «des catégories C et D» sont remplacés par les termes «du groupe de fonctions AST».

59. L'article 56 quater suivant est inséré:

«Article 56 quater

Pour tenir compte des conditions de travail pénibles, des indemnités peuvent être accordées à certains fonctionnaires.

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission faite après avis du comité du statut, détermine les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités.»

60. L'article 58 est remplacé par le texte suivant:

«Article 58

En plus du congé prévu à l'article 57, les femmes enceintes ont droit, sur production d'un certificat médical, à un congé de vingt semaines. Le congé commence au plus tôt six semaines avant la date probable d'accouchement indiquée dans le certificat et se termine au plus tôt quatorze semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance multiple ou prématurée ou en cas de naissance d'un enfant handicapé, la durée du congé est de vingt-quatre semaines. Aux fins de la présente disposition, une naissance prématurée est une naissance qui a lieu avant la fin de la 34e semaine de grossesse.»

61. L'article 59 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Le fonctionnaire qui justifie être empêché d'exercer ses fonctions par suite de maladie ou d'accident bénéficie de plein droit d'un congé de maladie.

L'intéressé doit aviser, dans les délais les plus brefs, son institution de son indisponibilité en précisant le lieu où il se trouve. Il est tenu de produire, à partir du quatrième jour de son absence, un certificat médical. Ce certificat doit être envoyé au plus tard le cinquième jour de l'absence, le cachet de la poste faisant foi. À défaut, et sauf si le certificat n'est pas envoyé pour des raisons indépendantes de la volonté du fonctionnaire, l'absence est considérée comme injustifiée. Le fonctionnaire en congé de maladie peut, à tout moment, être soumis à un contrôle médical organisé par l'institution. Si ce contrôle ne peut avoir lieu pour des raisons imputables à l'intéressé, son absence est considérée comme injustifiée à compter du jour où le contrôle était prévu.

S'il estime que les conclusions du contrôle médical organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination sont médicalement injustifiées, le fonctionnaire ou un médecin agissant en son nom peut, dans les deux jours ouvrables, saisir l'institution d'une demande d'arbitrage par un médecin indépendant. L'institution transmet immédiatement cette demande à un autre médecin désigné d'un commun accord par le médecin du fonctionnaire et le médecin-conseil de l'institution. À défaut d'un tel accord dans les cinq jours, l'institution choisit l'une des personnes inscrites sur la liste de médecins indépendants constituée chaque année à cette fin d'un commun accord par l'autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel. Le fonctionnaire peut contester, dans un délai de deux jours ouvrables, le choix de l'institution, auquel cas celle-ci choisit une autre personne dans la liste; ce nouveau choix est définitif. L'avis du médecin indépendant donné après consultation du médecin du fonctionnaire et du médecin-conseil de l'institution est contraignant.

2. Lorsque les absences pour maladie sans certificat médical non supérieures à trois jours dépassent, sur une période de douze mois, un total de douze jours, le fonctionnaire est tenu de produire un certificat médical pour toute nouvelle absence pour cause de maladie.

3. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut saisir la commission d'invalidité du cas du fonctionnaire dont les congés cumulés de maladie excèdent douze mois pendant une période de trois ans.

4. Le fonctionnaire peut être mis en congé d'office à la suite d'un examen pratiqué par le médecin-conseil de l'institution, si son état de santé l'exige ou si une maladie contagieuse s'est déclarée dans son foyer.

En cas de contestation, la procédure prévue au troisième alinéa du paragraphe 1 est d'application.

5. Le fonctionnaire est tenu de se soumettre chaque année à une visite médicale préventive, soit auprès d'un médecin-conseil désigné par l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit auprès d'un médecin de son choix

Dans ce dernier cas, les honoraires de médecin sont remboursables par l'institution jusqu'à concurrence d'un montant maximal fixé pour une période de trois ans au plus par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité du statut.»

62. L'article 59 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 59 bis

Le congé annuel du fonctionnaire autorisé à exercer son activité à temps partiel est, pour la durée de cette activité, réduit proportionnellement.

À l'article 66, le tableau est remplacé par le tableau suivant [8]:[

[8] Les montants relatifs aux rémunérations présentés aux annexes I et II sont basés sur les montants indiqués dans le statut en [juillet 2001]; ils seront adaptés automatiquement par analogie avec les ajustements de ces montants décidés par le Conseil entre [juillet 2001] et la date d'entrée en vigueur du présent statut.

>EMPLACEMENT TABLE>

63. L'article 66 bis est supprimé.

64. À l'article 68, premier alinéa, les termes «prévue aux articles 41 et 50» sont remplacés par les termes «prévue aux articles 41, 47 bis et 50».

65. À l'article 68 bis, le terme «mi-temps» est remplacé par le terme «temps partiel».

66. L'article 70 est modifié comme suit:

a) Au premier alinéa, après les termes «ou les enfants à charge»

sont insérés les termes

«au moment du décès».

b) Au deuxième alinéa, après les termes «titulaire d'une pension»

sont insérés les termes

«ou d'une allocation d'invalidité».

c) Au deuxième alinéa, après les termes «concerne la pension» sont insérés les termes

«ou l'allocation».

67. L'article 70 bis est supprimé.

68. L'article 72 est modifié comme suit:

a) Les alinéas suivants sont insérés au paragraphe 1, après le premier alinéa:

"Pour le régime d'assurance maladie, le partenaire reconnu est traité comme le conjoint, même si la condition prévue à l'article 1er, paragraphe 2, point c), dernier tiret, de l'annexe VII n'est pas remplie.

Les institutions peuvent, par la réglementation visée au paragraphe 1, premier alinéa, confier à l'une d'entre elles la compétence pour fixer les règles régissant le remboursement des frais conformément à la procédure prévue à l'article 110.»

b) Au paragraphe 1 bis, première phrase, les termes

«qui justifie ne pouvoir être couvert par un autre régime public d'assurance maladie»

sont remplacés par les termes

«qui n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative».

c) Au paragraphe 1 ter, les termes

« qui justifient ne pouvoir obtenir de remboursement par un autre régime d'assurance maladie »

sont remplacés par les termes

« qui n'exercent pas d'activité professionnelle lucrative ».

d) Au paragraphe 2, les termes «pension d'invalidité» sont remplacés par les termes «allocation d'invalidité».

e) Le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«2 bis. Bénéficient également des dispositions prévues au paragraphe 1, à condition qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle lucrative:

- l'ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ayant quitté le service des Communautés avant l'âge de 60 ans,

- le titulaire d'une pension de survie, résultant du décès d'un ancien fonctionnaire ayant quitté le service des Communautés avant l'âge de 60 ans.

La contribution visée au paragraphe 1 est calculée sur la pension de l'ancien fonctionnaire avant application, le cas échéant, du coefficient de réduction prévu à l'article 9 de l'annexe VIII du statut.

Toutefois, le titulaire d'une pension d'orphelin ne bénéficie qu'à sa demande des dispositions du paragraphe 1. La contribution est calculée sur la base de la pension d'orphelin.»

f) Les paragraphes suivants sont insérés après le paragraphe 2 bis:

«2 ter. S'agissant du titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une pension de survie, la contribution visée aux paragraphes 2 et 2 bis ne peut être inférieure à celle calculée sur le traitement de base de grade 1, premier échelon.

2 quater. Le fonctionnaire licencié conformément à l'article 51, non titulaire d'une pension d'ancienneté bénéficie également des dispositions prévues au paragraphe 1 à condition de ne pas exercer d'activité professionnelle lucrative et à condition qu'il supporte pour moitié la contribution calculée sur son dernier traitement de base.»

69. Au titre V, le titre du chapitre 3 est remplacé par le texte suivant: «Pensions et allocation d'invalidité».

70. L'article 78 est modifié comme suit:

a) Au premier alinéa, le terme «pension» est remplacé par le terme «allocation» et les mots « sa carrière » sont remplace par les mots « son groupe de fonctions ».

b) Les alinéas deuxième à cinquième sont remplacés par le texte suivant:

«L'article 52 s'applique par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité. Si le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité prend sa retraite avant l'âge de 65 ans sans avoir atteint le taux maximal de droits à pension, les règles générales de la pension d'ancienneté sont appliquées. La pension d'ancienneté octroyée est fixée sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, que le fonctionnaire détenait au moment où il a été mis en invalidité .

Le taux de l'allocation d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base du fonctionnaire. Toutefois, cette allocation ne peut être inférieure au minimum vital.

L'allocation d'invalidité est soumise à la contribution au régime de pensions.

Lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l'allocation d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital. De plus, dans ce cas, le budget de l'institution ou de l'organisme visés à l'article premier ter prend à sa charge la totalité de la contribution au régime de pensions».

71. L'article 79 est modifié comme suit:

a) Aux premier et deuxième alinéas, les termes «la veuve» sont remplacés par les termes«le conjoint survivant».

b) Au premier alinéa, les termes «de la pension d'ancienneté ou d'invalidité» sont remplacés par les termes «de la pension d'ancienneté ou de l'allocation d'invalidité».

72. L'article 79 bis est supprimé.

73. L'article 80 est modifié comme suit:

a) Au premier alinéa, les termes «d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité» sont remplacés par les termes «d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité» et les termes «au moment du décès» sont insérés entre «de l'annexe VII» et «ont droit à une pension d'orphelin».

b) Le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En ce qui concerne les personnes assimilées à un enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII, leur pension d'orphelin ne peut dépasser un montant égal au double de l'allocation pour enfant à charge.»

c) L'alinéa suivant est inséré après le quatrième alinéa:

«En cas d'adoption, le décès du parent naturel, auquel s'est substitué le parent adoptif, ne peut donner lieu au bénéfice d'une pension d'orphelin.»

d) Au sixième alinéa, les termes «de l'article 50» sont remplacés par les termes «des articles 47 bis ou 50».

e) L'alinéa suivant est ajouté:

«Le titulaire d'une pension d'orphelin ne peut cumuler plusieurs pensions d'orphelins communautaires. Dans une telle éventualité, la pension la plus élevée lui est servie.»

74. A l'article 81, le premier alinéa est modifié comme suit:

a) Les termes «acquise à l'âge de 60 ans ou après cet âge» sont supprimés.

b) Les termes «pension d'invalidité» sont remplacés par les termes «allocation d'invalidité».

La phrase suivante est ajoutée:

«Le bénéficiaire d'une pension de survie a droit à ces allocations seulement du fait des enfants à charge du fonctionnaire ou ancien fonctionnaire au moment de son décès.»

À l'article 81 bis, paragraphe 1, point e), les termes «de l'article 41 ou de l'article 50 du statut» sont remplacés par les termes «des articles 41, 47 bis ou 50 du statut».

75. L'article 82 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i. Le deuxième alinéa est modifié comme suit:

- Le terme «Elles» est remplacé par les termes «Les pensions».

- Les termes «pour les pensions» sont insérés entre les termes «coefficient correcteur» et «fixé pour le pays».

- Les termes «avoir sa résidence» sont remplacés par les termes «avoir établi sa résidence principale».

- La phrase suivante est ajoutée: «Ces coefficients correcteurs sont déterminés conformément aux modalités prévues à l'annexe XI.»

ii. Au quatrième alinéa, les termes «dans les conditions prévues à l'article 63, deuxième alinéa» sont supprimés.

b) Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i. Le terme «Si» est remplacé par le terme «Lorsque».

ii. Les termes « décide une augmentation des rémunérations » sont remplacés par « décide une adaptation des rémunérations ».

iii. Les termes «cette même autorité, statuant selon la procédure visée à l'article 65, paragraphe 3, prend simultanément une décision sur une augmentation appropriée des pensions acquises.» sont remplacés par les termes «cette même adaptation s'applique aux pensions.»

c) Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité».

76. À l'article 83, le paragraphe 4 est supprimé.

77. L'article 83 bis suivant est inséré:

«Article 83 bis

«1. L'équilibre du régime de pensions est assuré selon les modalités prévues à l'annexe XII.

2. Les organismes communautaires décentralisés qui ne sont pas financés par le budget des Communautés versent audit budget la totalité des contributions nécessaires au financement du régime de pensions.

3. Lors de l'évaluation actuarielle quinquennale effectuée conformément à l'annexe XII, et afin d'assurer l'équilibre du régime, le Conseil décide le taux de la contribution et la modification éventuelle de l'âge de la retraite.

4. La Commission présente chaque année au Conseil une version actualisée de l'évaluation actuarielle, conformément à l'article 1, paragraphe 2, de l'annexe XII. Dans le cas où il y est démontré un écart d'au moins 0,25 point entre le taux de contribution en cours d'application et celui nécessaire pour le maintien de l'équilibre actuariel, le Conseil examine s'il y a lieu d'adapter le taux, conformément aux modalités fixées à l'annexe XII.

5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4 du présent article, le Conseil statue, sur proposition de la Commission, à la majorité qualifiée prévue à l'article 205, paragraphe 2, premier tiret, du traité instituant la Communauté européenne. Pour l'application du paragraphe 3, la proposition de la Commission est présentée après avis du comité du statut.»

78. À l'article 85, l'alinéa suivant est ajouté:

«La demande de répétition doit intervenir au plus tard au terme d'un délai de cinq ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme a été versée. Ce délai n'est pas opposable à l'autorité investie de pouvoir de nomination lorsque celle-ci est en mesure d'établir que l'intéressé a délibérément induit en erreur l'administration en vue d'obtenir le versement de la somme considérée.»

79. À l'article 85 bis, paragraphe 2, sixième tiret, les termes «pensions d'invalidité» sont remplacés par les termes «allocations d'invalidité».

80. À l'article 86, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.Lorsque des éléments de preuve laissant présumer l'existence d'un manquement au sens du paragraphe 1. sont portés à la connaissance de l'autorité investie du pouvoir de nomination ou de l'Office européen de lutte anti-fraude, ces derniers peuvent ouvrir une enquête administrative en vue de vérifier l'existence d'un tel manquement.»

«3. Les règles et procédures disciplinaires ainsi que les règles et procédures concernant les enquêtes administratives sont établies à l'annexe IX du statut.»

81. Les articles 87, 88 et 89 sont supprimés.

82. A l'article 90, le paragraphe 3 et 4 sont supprimé.

83. Les articles 90 bis, 90 ter et quarter suivants sont insérés :

«Article 90 bis

Toute personne visée au présent statut peut soumettre au directeur de l'Office européen de lutte antifraude une demande au sens du paragraphe 1 de l'article 90, l'invitant à prendre à son égard une décision relative à une enquête de l'Office. Elle peut également lui soumettre une réclamation au sens du paragraphe 2 de l'article 90, contre un acte de l'Office lui faisant grief relatif à une enquête de l'Office.

Article 90 ter

Toute personne visée au présent statut peut soumettre au Contrôleur européen de la protection des données une demande ou une réclamation au sens des paragraphes 1 et 2 de l'article 90, dans le cadre de ses compétences.

Article 90 quarter

«Les demandes et réclamations relatives aux domaines pour lesquels il a été fait application de l'article 2, paragraphe 2, sont introduites auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination délégataire.»

84. À l'article 91 bis,

la première phrase est supprimée;

la deuxième phrase est rédigée comme suit:

« Les recours dans les domaines pour lesquels il a été fait application de l'article 2, paragraphe 2, sont dirigés contre l'institution dont l'autorité investie du pouvoir de nomination délégataire dépend. »

85. Les articles 92, 93 et 94 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 92

Le présent titre établit les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires des Communautés qui occupent des postes rémunérés sur les crédits affectés au budget de recherche et d'investissement et classés conformément à l'annexe I, partie A.

Article 93

Pour tenir compte des conditions de travail pénibles, des indemnités peuvent être accordées à certains des fonctionnaires visés à l'article 92.

Sur proposition de la Commission, le Conseil détermine les bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités.

Article 94

Par dérogation au deuxième alinéa des articles 56 bis et 56 ter, et uniquement dans des circonstances exceptionnelles justifiées par les exigences du service, les règles de sécurité ou des obligations nationales ou internationales, l'autorité investie du pouvoir de nomination désigne les fonctionnaires visés à l'article 92 qui peuvent bénéficier des dispositions des articles cités.»

86. Les articles 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 106 et 107 sont supprimés.

87. L'article 107 bis suivant est inséré:

«Article 107 bis

Des dispositions transitoires sont énoncées à l'annexe XIII.

88. L'article 110 est modifié comme suit:

a) Le premier alinéa devient le paragraphe 1, le deuxième alinéa le paragraphe 3 et le troisième alinéa le paragraphe 4.

b) Au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Les agences arrêtent, après consultation de leur comité du personnel respectif et en accord avec la Commission, les modalités qui conviennent pour assurer la mise en oeuvre du présent statut.»

Le paragraphe 2 suivant est inséré:

«2. Aux fins de l'adoption, d'un commun accord des institutions, des réglementations, les agences ne sont pas assimilées aux institutions. Toutefois, la Commission consulte les agences avant l'adoption de ces réglementations.»

c) Au paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée:

«Les agences sont représentées conjointement lors de ces consultations, conformément aux règles fixées d'un commun accord entre elles.»

89. L'annexe I est remplacée par le texte suivant:

«Annexe I: Emplois types»

A. Emplois types dans chaque groupe de fonctions, visés à l'article 5, paragraphe 3

>EMPLACEMENT TABLE>

B. Taux de promotion minimaux visés à l'article 6, paragraphe 2

>EMPLACEMENT TABLE>

90. L'annexe II est modifiée comme suit:

a) A l'article 1er, la phrase suivante est insérée après la première phrase du deuxième alinéa:

«L'institution a toutefois la faculté de décider que les conditions d'élection sont arrêtées en fonction du choix exprimé par le personnel de l'institution consulté par référendum.»

b) A l'article 1er, quatrième alinéa, les termes «de toutes les catégories de fonctionnaires et de tous les cadres» sont remplacés par les termes «de tous les groupes de fonctions».

c) A l'article 3 bis, les termes «l'article 2 troisième alinéa» sont remplacés par les termes «l'article 2, paragraphe 2,».

d) La section 3 («Conseil de discipline») est supprimée.

e) A l'article 10, premier alinéa, les termes « en nombre égal, » sont rajoutés après «chaque année» et les termes «et par le comité du personnel » sont rajoutés après les termes « pouvoir de nomination ».

f) A l'article 10, les termes «fonctionnaires supérieurs» sont remplacés par les termes «fonctionnaires du groupe de fonctions AD».

g) La section 6 suivante est ajoutée:

«Section 6: Comité consultatif paritaire pour l'insuffisance professionnelle

Article 12

Le comité consultatif paritaire pour l'insuffisance professionnelle est composé d'un président et d'au moins deux membres, qui doivent être des fonctionnaires AD 14 au minimum. La moitié des membres est désignée par le comité du personnel et l'autre moitié par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le président est nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination sur la base d'une liste de candidats établie en concertation avec le comité du personnel.

Pour les cas mettant en cause un fonctionnaire d'un grade jusqu'à AD 14, le comité consultatif paritaire est complété par deux membres supplémentaires désignés de la même façon que les membres permanents appartenant au même groupe de fonctions du même grade que le fonctionnaire en cause.

Lorsque le comité consultatif paritaire doit examiner le cas du personnel d'encadrement supérieur au sens de l'article 29, paragraphe 2, un comité consultatif paritaire ad hoc spécial composé de deux membres nommés par le comité du personnel et deux membres nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, et dont le grade est au moins égal à celui du fonctionnaire en cause, est mis sur pied.

L'autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel conviennent d'une procédure ad hoc pour désigner les deux membres supplémentaires visés au 2ème alinéa qui devraient siéger dans les cas mettant en cause un fonctionnaire affecté dans un pays hors Union ou un agent contractuel.»

91. L'annexe III est modifiée comme suit:

a) Le paragraphe 1 de l'article 1 est modifié comme suit:

i. Au troisième alinéa, les termes «l'article 2 troisième alinéa» sont remplacés par les termes «l'article 2, paragraphe 2,».

ii. Au deuxième alinéa, point c), les termes «ainsi que le groupe de fonctions et le grade proposés» sont ajoutés.

iii. Au deuxième alinéa, point i), les termes «article 28 point a)» sont remplacés par les termes «article 28, paragraphe 1, point a),».

b) L'article 3 est modifié comme suit:

i. Le texte du premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:

«Le jury est composé d'un président désigné par l'autorité investie du pouvoir de nomination et de membres désignés en nombre égal par l'autorité investie du pouvoir de nomination et par le comité du personnel.»

ii. Au deuxième alinéa, les termes «l'article 2 troisième alinéa» sont remplacés par les termes «l'article 2, paragraphe 2,».

iii. Au quatrième alinéa, les termes suivants sont insérés après «d'un»:

«groupe de fonctions et»

c) À l'article 4, les termes «aux points a), b) et c) de l'article 28» sont remplacés par les termes «à l'article 28, paragraphe 1, points a), b) et c)».

92. L'annexe IV est modifiée comme suit:

a) Dans le titre, après les termes «articles 41» le terme suivant est inséré:

«,47 bis».

b) L'article unique est modifié comme suit:

i. Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le fonctionnaire auquel il est fait application de l'article 47 bis du statut a droit, pendant une période déterminée, en fonction de son âge et de la durée de ses services, sur la base du tableau figurant au paragraphe 5, à une indemnité mensuelle égale:

- à 70 % de son traitement de base au cours des quatre premières années,

- à 60 % de son traitement de base au-delà.»

ii. Au paragraphe 3, les termes «aux articles 41 et 50» sont remplacés par les termes «aux articles 41, 47 bis et 50».

iii. Le paragraphe 1 bis devient le paragraphe 4.

iv. Au premier alinéa de ce paragraphe, les termes «visé aux articles 41, 47 bis et 50 du statut» sont ajoutés après le mot «fonctionnaire» et l'expression «qu'il ne puisse pas être couvert par un autre régime public contre les mêmes risques» est remplacée par «qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative».

93. L'annexe IV bis est remplacée par le texte suivant:

«Annexe IV bis

Travail à temps partiel

«Article premier

La demande d'autorisation de travail à temps partiel est introduite par le fonctionnaire auprès de son supérieur hiérarchique direct au moins deux mois avant la date de début souhaitée, sauf dans des cas d'urgence dûment justifiés.

L'autorisation peut être accordée pour une période minimale d'un mois et une période maximale de trois ans, sans préjudice des cas visés aux articles 15 et 55 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, cinquième tiret.

L'autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions. Le renouvellement est subordonné à une demande du fonctionnaire intéressé, introduite au moins deux mois avant l'expiration de la période pour laquelle l'autorisation a été accordée. Le travail à temps partiel ne peut être d'une durée inférieure à la moitié du temps de travail normal.

Toute période d'activité à temps partiel débute le premier jour d'un mois, sauf dans des cas dûment justifiés.

Article 2

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, sur demande du fonctionnaire intéressé, retirer l'autorisation avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été accordée. La date de retrait ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date proposée par le fonctionnaire, ou de plus de quatre mois si le travail à temps partiel a été autorisé pour une période de plus d'un an.

Dans des cas exceptionnels et dans l'intérêt du service, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut retirer l'autorisation avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été accordée, moyennant un préavis de deux mois.

Article 3

Le fonctionnaire a droit, pendant la période où il est autorisé à travailler à temps partiel, à un pourcentage de sa rémunération correspondant au pourcentage du temps de travail normal. Toutefois, ce pourcentage n'est pas appliqué à l'allocation pour enfant à charge, au montant de base de l'allocation de foyer et à l'allocation scolaire.

Les contributions au régime d'assurance maladie sont calculées sur le traitement de base d'un fonctionnaire travaillant à plein temps. Les contributions au régime de pensions sont calculées sur le traitement de base d'un fonctionnaire travaillant à temps partiel. Le fonctionnaire peut aussi demander que les contributions au régime de pensions soient calculées sur le traitement de base d'un fonctionnaire travaillant à temps plein, conformément aux dispositions de l'article 83.

Pendant la période de travail à temps partiel, le fonctionnaire n'est pas autorisé à effectuer des heures supplémentaires, ni à exercer une quelconque autre activité rémunérée.

Article 4

Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article 3, le fonctionnaire de plus de 55 ans autorisé à réduire son activité à un mi-temps pour préparer son départ en retraite, bénéficie d'un traitement de base réduit dont le pourcentage correspond au plus élevé des pourcentages suivants:

- soit 60 %

- soit le pourcentage, calculé au début du mi-temps, correspondant aux annuités acquises au sens des articles 2, 3, 4, 5, 9 et 9 bis de l'annexe VIII, augmenté de 10 %.

Le fonctionnaire qui bénéficie des dispositions du présent article est tenu, au terme de son activité à mi-temps, soit de partir à la retraite, soit de rembourser les montants excédant les 50 % du traitement de base qu'il aurait perçus pendant son activité à mi-temps.

Article 5

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut établir les modalités d'application des présentes dispositions.»

94. L'annexe V est modifiée comme suit:

a) L'article 6 est modifié comme suit:

i. Au premier alinéa, septième tiret, le terme «naissance,» est supprimé.

ii. Les tirets suivants sont insérés au premier alinéa, après le septième tiret:

«- naissance d'un enfant: dix jours, à prendre au cours des quatorze semaines qui suivent la naissance,

- décès de l'épouse pendant le congé de maternité: un nombre de jours correspondant au congé de maternité restant; si l'épouse n'est pas fonctionnaire, la durée du congé de maternité restant est déterminée en appliquant, par analogie, les dispositions de l'article 58 du statut,».

iii. Le tiret suivant est inséré au premier alinéa, après l'ancien huitième tiret:

«- maladie très grave d'un enfant attestée par un médecin ou hospitalisation d'un enfant âgé de douze ans au plus: jusqu'à cinq jours,».

iv. Les tirets suivants sont insérés au premier alinéa, après l'ancien neuvième tiret:

«- adoption d'un enfant: vingt semaines, et vingt-quatre semaines en cas d'adoption d'un enfant handicapé:

Chaque enfant adopté donne droit à une seule période de congé spécial, qui peut être partagée entre les parents adoptifs si tous deux sont fonctionnaires. Le congé n'est accordé que si le conjoint du fonctionnaire exerce une activité rémunérée au moins à mi-temps. Si le conjoint travaille en dehors des institutions européennes et bénéficie d'un congé comparable, un nombre de jours correspondant sera déduit des droits du fonctionnaire.

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, en cas de nécessité, accorder un congé spécial supplémentaire dans les cas où la législation nationale du pays dans lequel a lieu la procédure d'adoption, et qui n'est pas le pays où est employé le fonctionnaire qui adopte, exige le séjour de l'un des parents ou des deux parents adoptifs.

Un congé spécial de dix jours est accordé si le fonctionnaire n'a pas droit au congé spécial total de vingt ou vingt-quatre semaines au titre de la première phrase du présent tiret; ce congé spécial supplémentaire n'est accordé qu'une fois par enfant adopté.

v. L'alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du présent article, le partenaire reconnu est traité comme le conjoint, même si la condition prévue à l'article 1er, paragraphe 2, point c), dernier tiret, de l'annexe VII n'est pas remplie.»

b) L'article 7 est modifié comme suit:

i. Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

ii. L'ancien cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux fonctionnaires dont le lieu d'affectation se trouve sur le territoire des États membres. Si le lieu d'affectation se trouve en dehors de ce territoire, un délai de route est fixé par décision spéciale, compte tenu des nécessités.»

95. Aux articles premier et 3 de l'annexe VI, les termes «des catégories C et D» sont remplacés par les termes «du groupe de fonctions AST».

96. L'annexe VII est modifiée comme suit:

a) L'article 1er est modifié comme suit:

i. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. L'allocation de foyer est fixée à un montant de base de [140,27] [9] euros, majoré de 2 % du traitement de base du fonctionnaire:»

[9] Voir footnote 8

ii. Le paragraphe 2, point c), devient le paragraphe 2, point d).

iii. Le paragraphe 2, point c), suivant est inséré:

«c. un fonctionnaire qui est enregistré comme partenaire stable non matrimonial, à condition que:

- le couple fournisse un document officiel reconnu comme tel par un État membre de l'Union européenne, attestant leur statut de partenaires non matrimoniaux,

- aucun des partenaires ne soit marié ni ne soit engagé dans un autre partenariat non matrimonial,

- les partenaires n'aient pas l'un des liens suivants: parents, parents et enfants, grands-parents et petits-enfants, frères et soeurs, tantes, oncles, neveux, nièces, beaux-parents et gendres et belles-filles.

- le couple n'ait pas accès au mariage civil dans un État membre; un couple est considéré comme ayant accès au mariage civil aux fins du présent tiret uniquement dans les cas où les membres du couple remplissent l'ensemble des conditions fixées par la législation d'un État membre autorisant le mariage d'un tel couple;».

iv. Au nouveau paragraphe 2, point d), les termes «prévues aux points a) et b)» sont remplacés par les termes «prévues aux points a), b) et c)».

v. Au paragraphe 3, première phrase, les termes «grade C 3 au troisième échelon» sont remplacés par les termes «grade 3 au deuxième échelon».

b) À l'article 2, paragraphe 1, le montant de «[232,73] [10] euros» est remplacé par le montant de «[306,51] euros».

[10] Voir footnote 8

c) L'article 3 est modifié comme suit:

i. Le texte actuel devient le paragraphe 1.

ii. Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans les conditions fixées par des dispositions générales d'exécution, le fonctionnaire bénéficie d'une allocation scolaire destinée à couvrir les frais de scolarité engagés par lui, dans la limite du plafond mensuel de [207,98] [11] euros, pour chaque enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, fréquentant régulièrement et à plein temps une école primaire ou secondaire payante ou un établissement d'enseignement supérieur. Cependant, la condition relative à la fréquentation d'une école payante ne s'applique pas pour le remboursement des frais de transport scolaire.»

[11] Voir footnote 8

iii. Au troisième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Indépendamment du fait que l'école soit ou ne soit pas payante, l'allocation est versée à concurrence du doublement du plafond mentionné au premier alinéa pour:»

iv. Au troisième alinéa, deuxième tiret, les termes suivants sont ajoutés:

«ou si l'enfant fréquente un établissement d'enseignement supérieur dans un pays autre que le pays dans lequel se situe le lieu d'affectation du fonctionnaire,

- dans les mêmes conditions que pour les deux tirets précédents, les ayants droit à l'allocation qui ne sont pas en position d'activité, en tenant compte du lieu de résidence à la place du lieu d'affectation .»

v. Le paragraphe 2 suivant est ajouté:

«2. Pour chaque enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, le fonctionnaire bénéficie d'une allocation préscolaire de [74,87] [12] euros par mois. Le droit à l'allocation préscolaire expire à la fin du mois qui précède le mois au cours duquel l'enfant commence à fréquenter un établissement d'enseignement primaire. La première phrase du paragraphe 1, dernier alinéa, s'applique.»

[12] Voir footnote 8

d) Les sections 2 bis et 2 ter sont supprimées.

e) L'article 5, paragraphe 1, est modifié comme suit:

i. Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1. Une indemnité d'installation égale à deux mois de traitement de base, s'il s'agit d'un fonctionnaire qui a droit à l'allocation de foyer, ou égale à un mois de traitement de base, s'il s'agit d'un fonctionnaire n'ayant pas droit à cette allocation, est due au fonctionnaire titulaire qui a droit au remboursement des frais de déménagement prévu à l'article 9 de la présente annexe, ou qui justifie avoir été tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l'article 20 du statut.»

ii. Au deuxième alinéa, les termes «ou autres agents» sont insérés après les termes «conjoints fonctionnaires».

f) L'article 6, paragraphe 1, est modifié comme suit:

Au premier alinéa, première phrase, les termes «qui remplit...paragraphe 1» sont remplacés par les termes «qui démontre avoir changé de résidence».

Au premier alinéa, deuxième phrase, les termes «ou autres agents» sont insérés après les termes «conjoints fonctionnaires».

g) L'article 7, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2. Le remboursement s'effectue sur la base de l'itinéraire usuel le plus court et le plus économique, en chemin de fer première classe, entre le lieu d'affectation et le lieu de recrutement ou le lieu d'origine.

Lorsque l'itinéraire visé au premier alinéa dépasse la distance de 500 kilomètres et dans les cas où l'itinéraire usuel comporte la traversée d'une mer, l'intéressé a droit, sur présentation des billets, au remboursement des frais de voyage en avion en classe «affaires» ou équivalente. Si un moyen de transport différent de ceux prévus ci-avant est employé, le remboursement est effectué sur la base du prix en chemin de fer, wagon-lit exclu. Si le calcul ne peut être effectué sur cette base, une décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixera les modalités du remboursement.»

h) L'article 8 est modifié comme suit:

i. Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Le fonctionnaire a droit annuellement pour lui-même et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, au paiement forfaitaire des frais de voyage du lieu d'affectation au lieu d'origine défini à l'article 7.

Lorsque deux conjoints sont fonctionnaires des Communautés, chacun a droit pour lui-même et pour les personnes à charge au paiement forfaitaire des frais de voyage, selon les dispositions visées ci-avant; chaque personne à charge n'ouvre droit qu'à un seul paiement. En ce qui concerne les enfants à charge, le paiement est déterminé suivant la demande des conjoints sur la base du lieu d'origine de l'un ou de l'autre conjoint.

En cas de mariage pendant l'année en cours et ayant pour effet l'octroi du droit à l'allocation de foyer, les frais de voyage dus pour le conjoint sont calculés au prorata de la période allant de la date du mariage jusqu'à la fin de l'année en cours.

Les modifications éventuelles de la base de calcul résultant d'un changement de la situation de famille et intervenues après la date du versement des sommes en question ne donnent pas lieu à restitution de la part de l'intéressé.

Les frais de voyage des enfants âgés de deux à dix ans sont calculés sur la base de la moitié de l'indemnité kilométrique et de la moitié du montant forfaitaire supplémentaire, ces enfants étant pour ledit calcul à considérer comme ayant accompli leur deuxième et dixième année au 1er janvier de l'année en cours.

2. Le paiement forfaitaire est effectué sur la base d'une indemnité calculée par kilomètre de la distance séparant le lieu d'affectation du fonctionnaire de son lieu de recrutement ou d'origine; cette distance est calculée conformément à la méthode fixée à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa.

L'indemnité [13] est de:

[13] Voir footnote 8

0 euro par km pour la tranche de distance entre 0 et 200 km

[0,3117] euro par km pour la tranche de distance entre 201 et 1000 km

[0,5195] euro par km pour la tranche de distance entre 1001 et 2000 km

[0,3117] euro par km pour la tranche de distance entre 2001 et 3000 km

[0,1039] euro par km pour la tranche de distance entre 3001 et 4000 km

0 euro par km pour la distance supérieure à 4000 km

Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l'indemnité ci-dessus:

[155,86] euros si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est entre 725 km et 1450 km,

[311,72] euros si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est égale ou supérieure à 1450 km.

L'indemnité kilométrique et le montant forfaitaire en question ci-dessus sont adaptés chaque année dans la même proportion que la rémunération.»

ii. Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux fonctionnaires dont le lieu d'affectation est situé sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne. Le fonctionnaire dont le lieu d'affectation se situe en dehors du territoire des États membres de l'Union européenne a droit, pour lui-même, et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, chaque année civile, au remboursement des frais de voyage jusqu'à son lieu d'origine ou au remboursement des frais de voyage jusqu'à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage jusqu'à son lieu d'origine. Toutefois, si le conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, ne vivent pas avec le fonctionnaire sur son lieu d'affectation, elles ont droit, chaque année civile, au remboursement des frais de voyage du lieu d'origine au lieu d'affectation ou au remboursement des frais de voyage jusqu'à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage du lieu d'origine au lieu d'affectation.

Le remboursement de ces frais de voyage se fera sous la forme d'un paiement forfaitaire basé sur le coût du voyage aérien dans la classe immédiatement supérieure à la classe «économique».

i) À l'article 9, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les dépenses effectuées pour le déménagement du mobilier personnel, y compris les frais d'assurance pour la couverture des risques simples (bris, vol, incendie), sont remboursées au fonctionnaire qui change de résidence en raison de sa prise de fonctions ou de son transfert vers un nouveau lieu d'affectation et qui n'a pas bénéficié par ailleurs d'un remboursement des mêmes frais.»

j) L'article 10 est modifié comme suit:

i. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le fonctionnaire qui justifie être tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l'article 20 du statut, a droit, pour une durée déterminée au paragraphe 2, à une indemnité par jour calendrier dont le montant est fixé comme suit:

Fonctionnaire ayant droit à l'allocation de foyer: [32,21] [14] euros.

[14] Voir footnote 8

Fonctionnaire n'ayant pas droit à l'allocation de foyer: [25,98] [15] euros.

[15] Voir footnote 8

Le barème ci-dessus fait l'objet d'une révision à l'occasion de chaque examen du niveau des rémunérations effectué en application des dispositions prévues à l'article 65 du statut.»

ii. Au deuxième alinéa du paragraphe 2, les termes «ou autres agents» sont insérés après «fonctionnaires».

iii. Le paragraphe 3 est supprimé.

k) L'article 11 est modifié comme suit:

i. Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé.

ii. Au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«L'ordre de mission fixe notamment la durée probable de la mission, sur la base de laquelle est calculée l'avance que peut obtenir le chargé de mission en fonction de l'indemnité journalière prévue.»

iii. Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Sauf cas particuliers, à déterminer par décision spéciale et notamment en cas d'interruption ou rappel de congé, les frais de mission sont remboursés à concurrence du coût le plus économique disponible pour les déplacements entre le lieu d'affectation et de mission, sans obligation pour le chargé de mission d'allonger significativement son séjour sur place.»

l) Les articles 12 et 13 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 12

1. Chemin de fer

Les frais de transport pour les missions effectuées par chemin de fer sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, sur la base du prix du trajet effectué en première classe selon l'itinéraire le plus court entre le lieu d'affectation et le lieu de mission.

2. Avion

Les fonctionnaires sont autorisés à voyager par avion si le voyage porte sur une distance aller/retour égale ou supérieure à 800 kilomètres calculée par chemin de fer.

3. Bateau

Les classes de voyages par bateau ainsi que les suppléments de cabines seront déterminés par l'autorité investie du pouvoir de nomination selon chaque cas en fonction de la durée et du coût du voyage.

4. Voiture

Les frais de transport correspondants sont remboursés forfaitairement sur la base du prix du chemin de fer, conformément aux dispositions prévues au point 1. et à l'exclusion de tout autre supplément.

Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider d'accorder au fonctionnaire qui exécute des missions dans des circonstances spéciales et si le recours aux moyens de transport public présente des inconvénients certains une indemnité par kilomètre accompli au lieu du remboursement des frais de voyage prévus ci-dessus.

Article 13

1. L'indemnité journalière de mission couvre forfaitairement toutes les dépenses du chargé de mission: le petit déjeuner, les deux repas principaux et les autres dépenses courantes, y compris le transport local. Les frais d'hôtel, y compris les taxes locales, sont remboursés sur présentation des pièces justificatives dans la limite d'un plafond fixé pour chaque pays.

2 a) Le barème accordé pour les pays de l'Union est le suivant:

>EMPLACEMENT TABLE>

Lorsque le fonctionnaire en mission prend part à un repas ou bénéficie d'un logement offert ou remboursé par une des institutions des Communautés, une administration ou un organisme tiers, il est tenu d'en faire la déclaration. Des déductions correspondantes seront alors appliquées.

2 b) Le barème de mission pour les pays situés en dehors du territoire européen des États membres est fixé et adapté périodiquement par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

3. Les taux prévus au paragraphe 2 a) sont modifiés par le Conseil statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifié prévue à l'article 205, paragraphe 2, second alinéa, premier tiret, du traité. La Commission examine périodiquement, et au moins tous les trois ans, s'il y a lieu de procéder à une proposition de modification.»

m) L'article 13bis suivant est inséré:

«Article 13 bis

Les modalités d'application des articles 11, 12 et 13 seront définies par les différentes institutions dans le cadre des dispositions générales d'exécution.»

n) Les articles 14 bis et 14 ter sont supprimés.

o) À l'article 15, premier alinéa, «les fonctionnaires des grades A 1 et A 2» est remplacé par «le personnel de l'encadrement supérieur au sens de l'article 29, paragraphe 2».

p) L'article 17 est modifié comme suit:

i. Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Dans les conditions fixées par une réglementation établie d'un commun accord par les institutions des Communautés après avis du comité du statut, le fonctionnaire peut faire transférer régulièrement une partie de ses émoluments par l'entremise de l'institution dont il relève vers un autre État membre.

Les éléments pouvant faire l'objet d'un tel transfert, isolément ou ensemble, sont les suivants:

- dans le cas d'enfants fréquentant un établissement d'enseignement dans un autre État membre, un montant maximal par enfant à charge correspondant au montant de l'allocation scolaire effectivement perçu au titre de cet enfant;

- sur présentation de pièces justificatives valables, les versements réguliers au profit de toute autre personne résidant dans l'État membre concerné et vis-à-vis desquelles le fonctionnaire démontre avoir des obligations en vertu d'une décision de justice ou d'une décision de l'autorité administrative compétente.

Les transferts visés au second tiret ne peuvent être supérieurs à 5 % du traitement de base du fonctionnaire.

3. Les transferts prévus au paragraphe 2 s'effectuent au taux de change visés à l'article 63, deuxième alinéa, du statut; les montants transférés sont affectés du coefficient résultant du rapport entre le coefficient correcteur du pays vers lequel le transfert est opéré et le coefficient correcteur du pays d'affectation du fonctionnaire. Les coefficients correcteurs utilisés pour ce calcul sont ceux définis pour les pensions à l'article 3, paragraphe 5, deuxième tiret, de l'annexe XI du statut.»

ii. Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Indépendamment de ce qui précède, le fonctionnaire peut demander un transfert régulier vers un autre État membre, au taux de change mensuel et sans application d'un quelconque coefficient. Ce transfert ne peut dépasser 25 % du traitement de base du fonctionnaire.»

97. L'annexe VIII est modifiée comme suit:

a) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

« Article 3

Sous réserve que les services suivants aient donné lieu de la part de l'agent au versement des contributions prévues, sont prises en compte pour le calcul des annuités au sens de l'article 2:

1. la durée des services accomplis en qualité de fonctionnaire d'une des institutions dans l'une des positions visées à l'article 35, points a), b), c) et e), du statut. Toutefois les bénéficiaires de l'article 40 du statut sont soumis aux conditions prévues à son paragraphe 3, second alinéa, dernière phrase;

2. les périodes pendant lesquelles les droits à l'indemnité visée aux articles 41, 47 bis et 50 du statut ont été ouverts, dans la limite de cinq années pour les articles 41 et 50, et de six années pour l'article 47 bis;

3. la durée en tant que titulaire d'une allocation d'invalidité;

4. la durée des services accomplis en toute autre qualité dans les conditions fixées par le régime applicable aux autres agents des Communautés. Cependant, lorsqu'un agent contractuel, au sens du même régime, devient fonctionnaire, les annuités de pension acquises comme agent contractuel donnent droit à un nombre d'annuités comme fonctionnaire calculé au prorata du dernier traitement de base perçu comme agent contractuel et du premier traitement de base comme fonctionnaire. Cette disposition s'applique mutatis mutandis dans le cas où un fonctionnaire deviendrait agent contractuel.»

b) L'article 4 est modifié comme suit:

i. Le texte actuel devient le paragraphe 1 et la deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«Il peut demander la prise en compte, pour le calcul de ses droits à pension, de la durée totale de ses services en qualité de fonctionnaire ou d'agent temporaire pour laquelle des cotisations ont été payées, sous réserve:

a) de reverser l'allocation de départ qui lui a été versée au titre de l'article 12, majorée d'intérêts composés au taux de 3,5 % 1'an . Au cas où l'intéressé a bénéficié de l'article 42 du régime applicable aux autres agents, il est également tenu de reverser le montant versé en application dudit article, majoré d'intérêts composés du taux susmentionné;

b) de faire réserver à cette fin, avant calcul de la bonification en annuités prévue par le paragraphe 2 de l'article 11 et pour autant qu'il ait demandé et obtenu le bénéfice de cet article après sa nouvelle prise de fonctions, une partie du montant transféré vers le régime de pension communautaire correspondant à l'équivalent actuariel calculé et transféré en vertu du paragraphe 1 de l'article 11 ou de l'article 12, point b), majoré d'intérêts composés au taux de 3,5 % l'an.»

ii. Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Au cas où l'intéressé a bénéficié des articles 42 ou 110 du régime applicable aux autres agents, le montant à réserver tiendra également compte du montant versé en application desdits articles, majoré d'intérêts composés au taux de 3,5 % l'an.

Dans la mesure où le montant transféré vers le régime communautaire est insuffisant pour reconstituer les droits à pension relatifs à la totalité de la période d'activité précédente, le fonctionnaire ou l'agent temporaire est autorisé, à sa demande, à compléter le montant défini au premier alinéa, point b).»

iii. Le paragraphe 2 suivant est ajouté:

«2. Le taux d'intérêt prévu au paragraphe 1 peut être révisé selon les modalités prévues à l'article 7 de l'annexe XII.»

c) À l'article 6, les termes «du grade D 4 au premier échelon.» sont remplacés par: «au premier échelon du grade 1.».

d) L'article 7 est supprimé.

e) L'article 8, les termes

«les dernières tables de mortalité arrêtées par les autorités budgétaires en application de l'article 39 et sur la base d'un taux d'intérêt de 3,5 % l'an.»

sont remplacés par les termes

«la table de mortalité mentionnée à l'article 5 de l'annexe XII, et sur la base du taux d'intérêt de 3,5 % l'an qui peut être révisé selon les modalités prévues à l'article 7 de l'annexe XII.»

f) À l'article 9, premier alinéa, deuxième tiret, la phrase suivante est ajoutée:

«Ce barème est adapté conformément à l'article 7 de l'annexe XII. Pour les fonctionnaires âgés d'au moins 55 ans, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut dans l'intérêt du service, sur base de critères objectifs et de procédures transparentes fixés dans une réglementation de commun accord prise après avis du comité du statut, décider de diminuer - le cas échéant annuler totalement - la réduction de pension découlant de l'application du coefficient prévu au dit barème.»

g) L'article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Le fonctionnaire ayant acquis plus de 35 annuités et demandant la jouissance immédiate de sa pension d'ancienneté en vertu de l'article 9 bénéficie, pour la détermination du niveau de sa pension réduite, de l'application des coefficients figurant à l'article 9 sur un montant théorique correspondant aux annuités acquises plutôt que sur un montant plafonné au maximum des 70 % du dernier traitement de base. En aucun cas cependant, la pension réduite ainsi calculée ne pourra excéder 70 % du dernier traitement de base au sens de l'article 77 du statut.»

h) À l'article 11, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i. Au premier alinéa, les termes

«a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser aux Communautés, soit l'équivalent actuariel, soit le forfait de rachat des droits à pension d'ancienneté qu'il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.»

sont remplacés par les termes

«a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d'ancienneté, de faire verser aux Communautés, le capital, actualisé jusqu'au transfert effectif, représentant ses droits à pension qu'il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.»

ii. Le deuxième alinéa est modifié comme suit:

- L'expression « par la voie de dispositions générales d'exécution » est ajoutée après le mot « détermine ».

- Les termes «compte tenu du grade de titularisation,» sont remplacés par les termes «compte tenu du traitement de base et de l'âge à la date de la demande de transfert,»

- Les termes «d'après son propre régime» sont remplacés par les termes «d'après le régime de pension communautaire»

- Les termes «sur la base du montant de l'équivalent actuariel ou du forfait de rachat.»

sont remplacés par les termes

«sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif.»

iii. L'alinéa suivant est ajouté:

«De cette faculté le fonctionnaire ne pourra faire usage qu'une seule fois par État membre et par fonds de pension.»

i) L'article 12 est modifié comme suit:

i. Le texte actuel devient le paragraphe 1 et, dans la partie introductive, les termes «ou des dispositions de l'article 11, paragraphe 1» sont remplacés par les termes «immédiate ou différée» et les termes «au versement:» sont supprimés.

ii. Les points a, b, c et d sont remplacés par le texte suivant:

«a) s'il a accompli moins d'un an de service, et pour autant qu'il n'ait pas bénéficié de l'application de l'article 11, paragraphe 2, au versement d'une allocation de départ égale au triple des sommes retenues sur son traitement de base au titre de sa contribution à sa pension d'ancienneté, déduction faite des montants éventuellement versés en application des articles 42 et 110 du régime applicable aux autres agents;

b) dans les autres cas, à l'application des dispositions de l'article 11, paragraphe 1, ou au versement de l'équivalent actuariel à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui garantisse:

- qu'il n'y aura pas de remboursement de capital;

- le versement d'une rente mensuelle au plus tôt à partir de 60 ans et au plus tard à partir de 65 ans;

- des prestations en matière de réversion ou de survie;

- que le transfert vers une autre assurance ou un autre fonds ne serait autorisé qu'aux mêmes conditions que celles décrites aux premier, deuxième et troisième tirets.»

iii. Le paragraphe 2 suivant est ajouté:

«2. Toutefois, lorsque le fonctionnaire cesse définitivement ses fonctions en raison d'une révocation, l'allocation de départ à verser ou, le cas échéant, l'équivalent actuariel à transférer, est fixé en fonction de la décision prise sur la base de l'article 7, paragraphe 1, point h), de l'annexe IX.»

j) L'article 12 bis est supprimé.

k) Le titre du chapitre 3 est remplacé par le texte suivant: «Allocation d'invalidité».

l) L'article 13 est modifié comme suit:

i. Le premier alinéa devient le paragraphe 1 et les termes «la pension d'invalidité» sont remplacés par «l'allocation d'invalidité».

ii. Le deuxième alinéa est remplacé par le paragraphe 2 suivant:

«2. Le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité ne peut exercer une activité professionnelle rémunérée qu'à la condition d'y avoir été préalablement autorisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans ce cas, la partie de sa rémunération qui, cumulée avec l'allocation d'invalidité dépasse la dernière rémunération globale en activité est déduite de cette allocation.

L'intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l'institution tout élément susceptible de modifier ces droits à l'allocation.»

m) L'article 14 est modifié comme suit:

i. Les termes «la pension d'invalidité» sont remplacés par les termes «l'allocation d'invalidité» et les termes «cette pension» sont remplacés par les termes «cette allocation».

ii. Au deuxième alinéa, les termes «; dans ce cas, les dispositions prévues à l'article 16 s'appliquent» sont supprimés.

n) À l'article 15, le terme «pension» est remplacé par le terme «allocation».

o) L'article 16 est supprimé.

p) L'article 17 est modifié comme suit:

i. Les termes «la veuve» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant».

ii. Au premier alinéa, les termes «qu'elle ait été son épouse» sont remplacés par les termes «qu'il ait été son conjoint» et les termes «pension de veuve» sont remplacés par les termes «pension de survie».

q) L'article 17 bis est modifié comme suit:

i. Aux premier et deuxième alinéas, les termes «pension de veuve» sont remplacés par les termes «pension de survie».

ii. Aux premier et troisième alinéas, les termes «la veuve» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant».

iii. Le premier alinéa est modifié comme suit:

- Les termes «de l'article 47 bis du statut ou» sont insérés entre «cessation de fonction au titre» et «des règlements».

- Les termes «de l'article 50» sont remplacés par les termes «des articles 47 bis ou 50».

- Les termes «pour autant qu'elle ait été son épouse un an au moins au moment où l'intéressé a cessé d'être au service d'une institution» sont remplacés par les termes «pour autant que le mariage ait été contracté avant la cessation d'activité et qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins».

- Le terme «mari» est remplacé par le terme «conjoint».

r) L'article 18 est modifié comme suit:

i. Les termes «la veuve» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant» et le terme «mari» est remplacé par le terme «conjoint».

ii. Au premier alinéa, les termes «pour autant qu'elle ait été son épouse un an au moins au moment où l'intéressé a cessé d'être au service d'une institution» sont remplacés par les termes «pour autant que le mariage ait été contracté avant la cessation d'activité et qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins».

iii. Au deuxième alinéa, les termes «à la cessation d'activité du mari» sont remplacés par les termes «à sa cessation d'activité».

s) L'article 18 bis est modifié comme suit:

i. Les termes «la veuve» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant».

ii. Le premier alinéa est modifié comme suit:

- Les termes «pour autant qu'elle ait été son épouse un an au moins au moment où l'intéressé a cessé d'être au service d'une institution» sont remplacés par les termes «pour autant que le mariage ait été contracté avant la cessation d'activité et qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins».

- Les termes «pension de veuve» sont remplacés par les termes «pension de survie».

- Le terme «mari» est remplacé par le terme «conjoint».

t) L'article 19 est modifié comme suit:

i. Les termes «pension d'invalidité» sont remplacés par les termes «allocation d'invalidité» et le terme «mari» est remplacé par le terme «conjoint».

ii. Le premier alinéa est modifié comme suit:

- Les termes «la veuve» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant».

- Les termes «qu'elle ait été son épouse» sont remplacés par les termes «qu'il ait été son conjoint».

- Les termes «cette pension» sont remplacés par les termes «cette allocation».

u) À l'article 21, paragraphe 1, les termes «la veuve» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant» et les termes «d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité» sont remplaces par les termes «d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité».

v) L'article 22 est modifié comme suit:

i. Au premier alinéa, les termes «d'une veuve» sont remplacés par «d'un conjoint survivant».

ii. Au troisième alinéa, les termes «d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité» sont remplacés par les termes «d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité».

w) L'article 24 est modifié comme suit:

i. Au premier alinéa, les termes «d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité» sont remplacés par les termes «d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité».

ii. Au deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«De même, le droit à une pension d'orphelin expire si le titulaire cesse d'être considéré comme enfant à charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut.»

L'article 25 est modifié comme suit:

Les termes «d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité» sont remplacés par les termes «d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité».

x) À l'article 26, les termes «la veuve» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant» et les termes «Elle bénéficie» sont remplacés par les termes «Il bénéficie».

y) L'article 27 est modifié comme suit:

i. Le terme «ex-époux» est remplacé par le terme «ex-conjoint».

ii. Aux premier et troisième alinéas, le terme «La femme divorcée» est remplacé par le terme «Le conjoint divorcé».

iii. Au premier alinéa, les termes «à charge de celui-ci» sont remplacés par les termes «à charge dudit ex-conjoint» et les termes «, officiellement enregistrée et exécutée» sont ajoutés.

iv. Au troisième alinéa, les termes «si elle s'est remariée» sont remplacés par «s'il s'est remarié», les termes «Elle bénéficie» par «Il bénéficie» et les termes «si elle se remarie» par «s'il se remarie».

z) L'article 28 est modifié comme suit:

i. Au premier alinéa, les termes «femmes divorcées» sont remplacés par les termes «conjoints divorcés» et les termes «d'une veuve» sont remplacés par les termes «d'un conjoint survivant».

ii. Au deuxième alinéa, les termes «d'une des bénéficiaires» sont remplacés par les termes «d'un des bénéficiaires».

aa) À l'article 29, les termes «la femme divorcée» sont remplacés par les termes «le conjoint divorcé» et les termes «à la veuve» sont remplacés par les termes «au conjoint survivant».

bb) À l'article 31, les termes «pension d'invalidité» sont remplacés par les termes «allocation d'invalidité».

cc) À l'article 31 bis les termes «de l'article 50» sont remplacés par les termes «des articles 47 bis ou 50».

dd) À l'article 34, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions prévues aux articles 80 et 81 du statut s'appliquent également aux enfants nés moins de 300 jours après le décès du fonctionnaire ou ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité.»

ee) À l'article 35, les termes «d'une pension d'ancienneté, d'invalidité ou de survie» sont remplacés par les termes «d'une pension d'ancienneté ou de survie, ou d'une allocation d'invalidité».

ff) À l'article 36, les termes «ou d'une allocation d'invalidité» sont insérés entre les termes «d'un traitement» et «est soumise à la contribution».

gg) À l'article 37, les termes «de l'indemnité prévue en cas de disponibilité et de retrait d'emploi dans l'intérêt du service, dans la limite de cinq années visée à l'article 3» sont remplacés par les termes «des indemnités prévues aux articles 41, 47 bis et 50 du statut, dans la limite de cinq années pour les articles 41 et 50, et de six années pour l'article 47 bis».

hh) L'article 39 est supprimé.

ii) L'article 40 est modifié comme suit:

i. Au premier alinéa, les termes «à pension d'ancienneté, d'invalidité ou de survie» sont remplacés par les termes «à pension d'ancienneté, de survie ou à l'allocation d'invalidité».

ii. Le deuxième alinéa est modifié comme suit:

- Les termes «La pension d'ancienneté ou d'invalidité» sont remplacés par les termes «La pension d'ancienneté ou l'allocation d'invalidité».

- Les termes «d'une des institutions des trois Communautés européennes» sont remplacés par les termes «du budget général ou des organismes communautaires décentralisés».

- Les termes «aux articles 41 et 50» sont remplacés par les termes «aux articles 41, 47 bis et 50».

- La phrase «De même, elles sont incompatibles avec toute rémunération résultant d'un mandat dans une des institutions ou organismes communautaires décentralisés.» est ajoutée.

jj) L'article 42 est modifié comme suit:

i. Les termes «d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité» sont remplacés par les termes «d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité».

ii. Le terme «ou allocation» est inséré entre les termes «de leur droit à pension» et «dans l'année qui...»

kk) À l'article 44 le terme «définitif» est remplacé par le terme «temporaire» et les termes «de l'article 86 du statut» sont remplacés par les termes «de l'article 7 de l'annexe IX du statut».

ll) À l'article 45, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les pensionnés résidant à l'intérieur de l'Union, les prestations sont payées dans la monnaie et dans une banque du pays de résidence, et dans les conditions prévues à l'article 63, deuxième alinéa, du statut.

Pour les pensionnés résidant hors Union, la pension est payée en euros et dans une banque du pays de résidence. À titre dérogatoire, elle peut être payée en euros dans une banque du pays du siège de l'institution ou en devises dans le pays de résidence, par conversion sur la base des taux de change les plus actuels utilisés pour l'exécution du budget général des Communautés européennes.

Les dispositions de cet article sont applicables par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité.»

mm) À l'article 46, les termes «d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité» sont remplacés par les termes «d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité».

98. L'annexe IX est remplacée par le texte suivant:

ANNEXE IX Procédure disciplinaire

Section 1: Dispositions générales

Article premier

1. Dès qu'une enquête de l'OLAF met en lumière l'implication éventuelle d'un fonctionnaire (terme désignant également l'ancien fonctionnaire) d'une institution, ce dernier en est tenu informé pour autant que cette information ne nuise pas au déroulement de l'enquête. En tout état de cause, des conclusions se rapportant nommément à un fonctionnaire de l'institution ne peuvent être tirées à l'issue de l'enquête sans que ce dernier ait été en mesure d'exprimer son avis au sujet de l'ensemble des faits le concernant.

2. Dans les cas nécessitant le maintien d'un secret absolu aux fins de l'enquête et impliquant le recours à des procédures d'investigation relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale, l'exécution de l'obligation d'inviter le fonctionnaire de l'institution à exprimer son avis peut être différée en accord avec l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans ce cas, aucune procédure disciplinaire ne peut être ouverte avant que le fonctionnaire n'ait été en mesure d'exprimer son avis.

3. Si, à la suite d'une enquête de l'OLAF, aucune charge ne peut être retenue contre un fonctionnaire de l'institution faisant l'objet d'allégations, l'enquête le concernant est classée sans suite par décision du directeur de l'office, qui en informe par écrit le fonctionnaire et son institution. Le fonctionnaire peut demander que cette décision figure dans son dossier personnel.

Article 2

1. Les règles définies à l'article 1er s'appliquent mutatis mutandis aux enquêtes administratives effectuées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

2. L'autorité investie du pouvoir de nomination informe l'intéressé de la fin de l'enquête et lui communique, sur demande, les conclusions du rapport d'enquête et tous les documents qui sont en rapport direct avec les allégations formulées à son encontre, sous réserve de la protection des intérêts légitimes de tierces parties.

3. Les institutions arrêtent les modalités d'application du présent article, conformément à l'article 110 du statut.

Article 3

Sur la base du rapport d'enquête et après avoir entendu le fonctionnaire concerné, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut:

i) décider qu'aucune charge ne peut être reconnue contre le fonctionnaire concerné. Ce dernier en est alors informé par écrit;

ii) décider qu'il convient de n'adopter aucune sanction et, le cas échéant, adresser au fonctionnaire une mise en garde;

iii) en cas de manquement aux obligations, conformément à l'article 86 du statut,

a) décider de l'ouverture de la procédure disciplinaire prévue à la section 4, ou

b) décider de l'ouverture d'une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline, après avoir communiqué au fonctionnaire toutes les pièces du dossier.

Si, pour des raisons objectives, le fonctionnaire concerné ne peut être entendu au titre des dispositions de la présente annexe, il peut être invité à formuler ses observations par écrit ou se faire représenter par une personne de son choix.

Section 2: Conseil de discipline

Article 4

1. Un conseil de discipline, ci-après dénommé «le conseil», est mis en place dans chaque institution.

2. Le conseil est composé d'un président et de quatre membres permanents, qui peuvent être remplacés par des suppléants; pour les cas mettant en cause un fonctionnaire d'un grade jusqu'à AD 13, le conseil siège avec deux membres supplémentaires appartenant au même groupe de fonctions et au même grade que le fonctionnaire soumis à la procédure disciplinaire.

3. Les membres permanents du conseil et leurs suppléants sont désignés parmi les fonctionnaires en activité qui ont au moins le grade AD 14 pour tous les cas autres que ceux concernant les fonctionnaires de grade AD 16 ou AD 15.

4. Les membres du conseil et leurs suppléants sont désignés parmi les fonctionnaires de grade AD 16 en activité pour les cas concernant les fonctionnaires de grade AD 16 ou AD 15.

5. L'autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel conviennent d'une procédure ad hoc pour désigner les deux membres supplémentaires visés au paragraphe 2 qui devraient siéger dans les cas mettant en cause un fonctionnaire affecté dans un pays hors Union ou un agent contractuel.

Article 5

1. L'autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel désignent chacun, en même temps, deux membres permanents et deux suppléants.

2. Le président et son suppléant sont désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

3. Le président, les membres et les suppléants sont désignés pour une période de trois ans. Toutefois, les institutions peuvent prévoir pour les membres et les suppléants une durée inférieure, mais au moins égale à un an.

4. Les deux membres du conseil élargi aux termes de l'article 4, paragraphe 2, sont désignés de la façon suivante:

a) l'autorité investie du pouvoir de nomination établit une liste comprenant, dans toute la mesure du possible, les noms de deux fonctionnaires de chaque grade dans chaque groupe de fonctions. Simultanément, le comité du personnel transmet à l'autorité investie du pouvoir de nomination une liste établie de la même façon;

b) dans les cinq jours qui suivent la communication du rapport constituant la décision d'ouverture de la procédure disciplinaire ou de la procédure visée à l'article 22 du statut, le président du conseil, en présence de l'intéressé, procède au tirage au sort d'un membre du conseil dans chacune des listes susmentionnées. Le président communique à chacun des membres la composition du conseil.

5. Dans les cinq jours qui suivent la constitution du conseil, le fonctionnaire incriminé peut récuser un des membres du conseil.

Dans le même délai, les membres du conseil peuvent faire valoir des causes légitimes d'excuses.

Le président du conseil procède, s'il y a lieu, à un nouveau tirage au sort pour compléter le conseil.

Article 5 bis

Le conseil est assisté par un secrétaire.

Article 6

1. Les membres du conseil jouissent d'une indépendance totale dans l'exercice de leur mission.

2. Les délibérations et les travaux du conseil sont secrets.

Section 3: Sanctions disciplinaires.

Article 7

1. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut appliquer une des sanctions suivantes:

a) l'avertissement par écrit;

b) le blâme;

c) la suspension de l'avancement d'échelon pendant une période comprise entre un mois et vingt-trois mois;

d) l'abaissement d'échelon;

e) la rétrogradation temporaire pendant une période comprise entre 15 jours et un an;

f) la rétrogradation dans le même groupe de fonctions;

g) le classement dans un groupe de fonctions inférieur, avec ou sans rétrogradation;

h) la révocation avec, le cas échéant, la réduction pro tempore de la pension ou une retenue sur le montant de l'allocation d'invalidité, sans que les effets de cette sanction puissent s'étendre aux ayants droit du fonctionnaire. Le revenu du fonctionnaire concerné ne peut toutefois être inférieur au minimum vital prévu à l'article 6 de l'annexe VIII du présent statut, augmenté, le cas échéant, des allocations familiales.

2. Dans le cas d'un pensionné ou d'un fonctionnaire bénéficiant d'une allocation d'invalidité, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, pour une durée déterminée, une retenue sur le montant de sa pension ou de l'allocation d'invalidité, sans que les effets de cette sanction puissent s'étendre aux ayants droit du fonctionnaire. Le revenu de ce fonctionnaire ne peut toutefois être inférieur au minimum vital prévu à l'article 6 de l'annexe VIII du présent statut, augmenté, le cas échéant, des allocations familiales.

3. Une même faute ne peut donner lieu qu'à une seule sanction disciplinaire.

Article 8

La sanction disciplinaire infligée doit être proportionnelle à la gravité de la faute commise. Pour déterminer la gravité de la faute et décider de la sanction à infliger, il est tenu compte de la nature de la faute et des circonstances dans lesquelles elle a été commise. Sont notamment pris en considération:

- l'importance du préjudice porté à l'intégrité, à la réputation ou aux intérêts des Communautés européennes en raison de la faute commise;

- le degré d'intentionnalité ou de négligence dans la faute commise;

- les motifs ayant amené le fonctionnaire à commettre la faute;

- le grade et l'ancienneté du fonctionnaire;

- le degré de responsabilité personnelle du fonctionnaire;

- le caractère de récidive de l'acte ou du comportement fautif;

- la conduite du fonctionnaire tout au long de sa carrière.

Section 4: Procédure disciplinaire sans recours au conseil de discipline

Article 9

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, après avoir entendu l'intéressé, décider d'un avertissement par écrit ou d'un blâme sans consultation du conseil.

Section 5: Procédure disciplinaire devant le conseil de discipline

Article 10

1. Le conseil est saisi d'un rapport émanant de l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui doit indiquer clairement les faits reprochés et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, y compris toutes les circonstances aggravantes ou atténuantes.

2. Ce rapport est transmis au fonctionnaire incriminé et au président du conseil, qui le porte à la connaissance des membres du conseil.

Article 11

1. Dès la communication de ce rapport, le fonctionnaire incriminé a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure, y compris celles qui sont de nature à le disculper.

2. Le fonctionnaire incriminé dispose, pour préparer sa défense, d'un délai de quinze jours au moins à compter de la date de communication du rapport ouvrant la procédure disciplinaire.

3. Le fonctionnaire incriminé peut être assisté d'une personne de son choix.

Article 12

Si le fonctionnaire incriminé reconnaît un comportement fautif de sa part, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, après avoir entendu le fonctionnaire, lui infliger une sanction disciplinaire allant de l'avertissement par écrit à l'abaissement d'échelon sans autre procédure et soustraire le cas à l'action du conseil.

Article 13

Avant la première réunion du conseil, le président charge l'un de ses membres de faire rapport sur l'ensemble de l'affaire et en informe les autres membres du conseil.

Article 14

1. Le fonctionnaire incriminé est entendu par le conseil; à cette occasion, il peut présenter des observations écrites ou verbales, personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant de son choix. Il peut faire citer des témoins.

2. L'institution est représentée devant le conseil par un fonctionnaire mandaté à cet effet par l'autorité investie du pouvoir de nomination et dispose des mêmes droits que le fonctionnaire concerné y compris celui de récuser un des membres du conseil.

Article 15

1. Si le conseil ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, il ordonne une enquête contradictoire.

2. Le président ou un membre du conseil conduit l'enquête au nom du conseil. Aux fins de l'enquête, le conseil peut demander la transmission de toute pièce ayant trait à l'affaire qui lui est soumise. L'institution répond à toute demande de ce type dans le délai éventuellement fixé par le conseil. Lorsque cette demande est adressée au fonctionnaire, il est pris note de tout refus d'obtempérer.

Article 16

Au vu des pièces produites devant le conseil et compte tenu des déclarations écrites ou verbales éventuelles, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil émet à la majorité un avis motivé quant à la réalité des faits incriminés et, le cas échéant, quant à la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés. Cet avis est signé par tous les membres du conseil. Chaque membre du conseil peut joindre à l'avis une opinion divergente. L'avis est transmis à l'autorité investie du pouvoir de nomination et au fonctionnaire incriminé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du rapport de l'autorité investie du pouvoir de nomination, pour autant que ce délai soit adapté à la complexité du dossier. Lorsqu'une enquête a été effectuée à l'initiative du conseil, le délai est de quatre mois pour autant qu'il soit adapté à la complexité du dossier.

Article 17

1. Le président du conseil ne participe pas aux décisions du conseil, sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure ou en cas de partage égal des voix.

2. Le président assure l'exécution des décisions prises par le conseil et porte à la connaissance de chaque membre toute information et tout document relatifs à l'affaire.

Article 18

Le secrétaire établit un procès-verbal des réunions du conseil. Les témoins signent le procès-verbal de leurs dépositions.

Article 19

1. Les frais occasionnés au cours de la procédure disciplinaire à l'initiative de l'intéressé, notamment les honoraires versés à une personne choisie pour l'assister ou pour assurer sa défense, restent à sa charge dans le cas où la procédure disciplinaire aboutit à l'une des sanctions prévues à l'article 7.

2. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut en décider autrement dans les cas exceptionnels où cette charge serait inéquitable pour le fonctionnaire concerné.

Article 20

1. Après avoir entendu le fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination prend sa décision conformément aux dispositions des articles 7 et 8, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du conseil

2. Si l'autorité investie du pouvoir de nomination décide de classer l'affaire sans prononcer de sanction disciplinaire, le fonctionnaire concerné peut demander que cette décision figure dans son dossier individuel.

Section 6: Suspension

Article 21

1. En cas de faute grave alléguée à l'encontre d'un fonctionnaire par l'autorité investie du pouvoir de nomination, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celle-ci peut à tout moment suspendre l'auteur de cette faute pour une période déterminée ou indéterminée.

2. L'autorité investie du pouvoir de nomination prend cette décision après avoir entendu le fonctionnaire concerné, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 22

1. La décision prononçant la suspension du fonctionnaire doit préciser si, pendant la période de suspension, l'intéressé conserve l'intégralité de sa rémunération ou si sa rémunération est frappée d'une retenue dont le montant doit être fixé par la même décision. Le montant versé au fonctionnaire ne peut en aucun cas être inférieur au minimum vital prévu par l'article 6 de l'annexe VIII du présent statut, augmenté le cas échéant, des allocations familiales.

2. La situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue au bout de six mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.

3. La retenue peut être maintenue au-delà du délai de six mois mentionné au paragraphe 2 lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales pour les mêmes faits et qu'il se trouve détenu en liaison avec ces poursuites. Dans ces cas, le fonctionnaire ne reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération qu'après que le tribunal compétent aura prononcé la levée de la détention.

4. Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement par écrit, d'un blâme ou d'une suspension temporaire de l'avancement d'échelon, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération au titre du paragraphe 1, majorées, en cas d'absence de sanction, d'un intérêt composé au taux défini à l'article 12 de l'annexe VIII.

Section 7: Poursuite pénale parallèle

Article 23

Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales pour les mêmes faits, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

Section 8: Dispositions finales

Article 24

Le fonctionnaire frappé d'une sanction disciplinaire autre que la révocation peut, après trois ans s'il s'agit d'un avertissement par écrit ou un blâme, ou après six ans s'il s'agit d'autres sanctions, introduire une demande visant à ce qu'aucune mention de cette sanction ne subsiste dans son dossier individuel. L'autorité investie du pouvoir de nomination décide s'il doit être fait droit à la demande de l'intéressé.

Article 25

En cas de faits nouveaux étayés par des preuves pertinentes, une procédure disciplinaire peut être rouverte par l'autorité investie du pouvoir de nomination à la demande du fonctionnaire concerné.

Article 26

Si aucune charge n'a été retenue contre l'intéressé en application de l'article 1, paragraphe 3, et de l'article 20, paragraphe 2, ce dernier a droit, sur sa demande, à la réparation du préjudice subi par une publicité adéquate de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article 27

Chaque institution arrête, après consultation de son comité du personnel, les modalités d'application de la présente annexe, si elle le juge nécessaire.

99. L'annexe X est modifiée comme suit:

a) A l'article 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'autorité investie du pouvoir de nomination procède à cette mobilité suivant une procédure spécifique dite «procédure de mobilité», dont elle fixe les modalités, après avis du comité du personnel.».

b) A l'article 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Dans le cadre de la procédure de mobilité, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de réaffecter temporairement avec son emploi un fonctionnaire affecté dans un pays tiers au siège ou à tout autre lieu d'affectation dans la Communauté; cette affectation, qui n'est pas précédée de la publication d'un avis de vacance d'emploi, ne peut pas dépasser quatre ans.».

c) L'article 5 est modifié comme suit:

i. Après le terme «correspondant», les termes «au niveau de ses fonctions et» sont insérés.

ii. L'alinéa suivant est ajouté:

«Les modalités d'application du premier alinéa sont fixées, après avis du comité du personnel, par l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui détermine également les dotations en mobilier et autres équipements des logements, en fonction des conditions prévalant dans chaque lieu d'affectation.»

d) A l'article 6, les termes «cinq jours calendrier» sont remplacés par les termes «trois jours et demi ouvrables».

e) L'article 7 est modifié comme suit:

i. Au premier alinéa, les termes «cinq jours de calendrier» sont remplacés par «trois jours et demi ouvrables» et les termes «deux jours et demi de calendrier» sont remplacés par les termes «deux jours ouvrables».

ii. Au deuxième alinéa, les termes «vingt jours de calendrier» sont remplacés par les termes «quatorze jours ouvrables».

f) L'article 9 est modifié comme suit:

i. Au paragraphe 1, les termes «vingt jours calendrier» sont remplacés par les termes «quatorze jours ouvrables».

ii. Le paragraphe 2, premier alinéa est modifié comme suit:

- Dans la première phrase, les termes «jours de calendrier» sont remplacés par les termes «jours ouvrables».

- La deuxième phrase est supprimée.

g) L'article 10, paragraphe 1, est modifié comme suit:

i. Le sixième alinéa est modifié comme suit:

Au quatrième tiret le chiffre « 8 » est remplacé par le chiffre « 7 »

- Au cinquième tiret, les termes « 8. » sont remplacés par les termes « 9 mais inférieure ou égale à 11, ».

- Le tiret suivant est inséré après le quatrième tiret:

« 30% lorsque cette valeur est supérieure à 7 mais inférieure ou égale à 9,».

Le tiret suivant est ajouté: « - 40% lorsque cette valeur est supérieure à 11. ».

ii. Les alinéas suivants sont ajoutés:

« Au cours de sa carrière, le fonctionnaire qui a été affecté dans un lieu considéré comme difficile ou très difficile, pour lequel l'indemnité de conditions de vie est de 30%, 35% ou 40%, s'il accepte une nouvelle affectation dans un lieu pour lequel cette indemnité est de 30%, 35% ou 40%, percevra en plus de l'indemnité de conditions de vie prévue pour son nouveau lieu d'affectation une prime de 5% supplémentaire du montant de référence mentionné au premier alinéa.

L'octroi de cette prime est cumulable à chaque affectation du fonctionnaire dans un lieu difficile ou très difficile sans pour autant que le total de l'indemnité de conditions de vie et de la prime puisse dépasser 45% du montant de référence mentionné au premier alinéa. »

h) A l'article 13, premier alinéa, première phrase, les termes « tous les six mois » sont remplacés par les termes « une fois par an ».

i) A l'article 16, premier alinéa, les termes «, soit dans la monnaie de la dépense » sont ajoutés.

j) L'article 17 est modifié comme suit:

i. Le premier alinéa est modifié comme suit:

- Les termes «ne disposant pas d'un logement meublé mis à sa disposition par l'institution» sont remplacés par les termes «qui bénéficie d'un logement en application des articles 5 ou 23, et».

- Les termes «du mobilier personnel» sont remplacés par les termes «du mobilier et des effets personnels».

ii. Au deuxième alinéa les termes «les frais réels d'installation» sont remplacés par les termes «les autres frais encourus par ce changement de résidence».

k) L'article 18 est modifié comme suit :

i. Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Le fonctionnaire bénéficie en outre de l'indemnité journalière prévue à l'article 10 de l'annexe VII, réduite de 50%, sauf cas de force majeure à apprécier par l'autorité investie du pouvoir de nomination.».

ii. Au dernier alinéa le terme «l'agent» est remplacé par le terme «le fonctionnaire».

l) L'article 19 est modifié comme suit:

i. Les termes « de service à l'intérieur de son secteur d'activité » sont remplacés par les termes « pour des raisons de service liées directement à l'exercice de ses fonctions ».

ii. Les termes « mis à sa disposition » sont supprimés.

m) A l'article 21, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Pour le fonctionnaire obligé de déplacer sa résidence afin de se conformer à l'article 20 du statut, lors de l'entrée en fonctions ou en cas de mutation, l'institution prend en charge, dans les conditions fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, et en fonction des conditions de logement pouvant être assurées à celui-ci au lieu d'affectation:

- le déménagement du mobilier personnel (en tout ou en partie) du lieu effectif où se trouve ce mobilier vers le lieu d'affectation, ainsi que le transport des effets personnels, en cas de mise à disposition d'un logement non meublé;

- le transport des effets personnels et le garde-meuble du mobilier personnel, en cas de mise à disposition d'un logement meublé.»

n) A l'article 23, les termes « des fonctions exercées par lui » sont remplacés par les termes « de ses fonctions ».

o) L'article 26 est supprimé.

p) Le chapitre 6 et son article 27 sont supprimés.

100. L'annexe XI est remplacée par le texte suivant:

ANNEXE XI

Chapitre 1 Examen annuel du niveau des rémunérations (article 65, paragraphe 1, du statut)

Section 1: Éléments des adaptations annuelles

Article premier

1. Rapport d'Eurostat (Office statistique des Communautés européennes)

Aux fins de l'examen prévu à l'article 65, paragraphe 1, du statut, Eurostat établit chaque année avant la fin du mois d'octobre un rapport portant sur l'évolution du coût de la vie à Bruxelles, sur les parités économiques entre Bruxelles et certains lieux d'affectation dans les États membres et sur l'évolution du pouvoir d'achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales.

2. Évolution du coût de la vie pour Bruxelles (indice international de Bruxelles)

Sur la base de données fournies par les autorités belges, Eurostat établit un indice permettant de mesurer l'évolution du coût de la vie supporté par les fonctionnaires des Communautés européennes en poste à Bruxelles. Cet indice (dénommé «indice international de Bruxelles») prend en compte l'évolution constatée entre le mois de juin de l'année précédente et le mois de juin de l'année en cours; il est calculé selon la méthode statistique définie par le «groupe article 64 du statut» (voir article 13).

3. Évolution du coût de la vie en dehors de Bruxelles (parités économiques et indices implicites)

a) Eurostat calcule, en tenant compte des avis des instituts statistiques nationaux et autres autorités compétentes des États membres, les parités économiques qui établissent les équivalences de pouvoir d'achat:

- des rémunérations payées aux fonctionnaires des Communautés européennes en service dans les capitales des États membres (à l'exception des Pays-Bas, où l'indice de La Haye est utilisé plutôt que celui d'Amsterdam) et dans certains autres lieux d'affectation, par référence à Bruxelles,

- des pensions des Communautés européennes payées dans les États membres, par référence à la Belgique.

b) Les parités économiques se réfèrent au mois de juin de chaque année.

c) Les parités économiques sont calculées de manière à ce que chaque position élémentaire puisse être actualisée deux fois par an et vérifiée par enquête directe au moins une fois tous les cinq ans. Aux fins de l'actualisation des parités économiques, Eurostat utilise les indices les plus appropriés, tels qu'ils sont définis par le «groupe article 64 du statut» (voir article 13).

d) L'évolution du coût de la vie à l'extérieur de la Belgique et du Luxembourg au cours de la période de référence est mesurée à l'aide des indices implicites. Ces indices correspondent au produit de l'indice international de Bruxelles et de la variation de la parité économique.

4. Évolution du pouvoir d'achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales (indicateurs spécifiques)

a) Aux fins de mesurer en pourcentage l'évolution en hausse et en baisse du pouvoir d'achat des rémunérations dans les fonctions publiques nationales, Eurostat établit, sur la base de renseignements fournis avant la fin du mois de septembre par les autorités nationales concernées, des indicateurs spécifiques retraçant les évolutions des rémunérations réelles des fonctionnaires nationaux des administrations centrales entre le 1er juillet de l'année précédente et le 1er juillet de l'année en cours. Les différents indicateurs spécifiques sont établis sous une double forme:

- un indicateur pour chacun des groupes de fonctions selon la définition donnée dans le statut,

- un indicateur moyen pondéré sur la base des effectifs des fonctionnaires nationaux correspondant à chaque groupe de fonctions.

Chacun de ces indicateurs est établi en termes bruts et nets réels. Pour le passage du brut au net, il est tenu compte des retenues obligatoires ainsi que des éléments fiscaux généraux.

Pour l'établissement des indicateurs bruts et nets pour l'ensemble de l'Union européenne, les résultats par pays sont pondérés par la part du PIB national dans le total de l'Union européenne, mesurée en utilisant les parités de pouvoir d'achat, telle qu'indiquée dans les statistiques les plus récentes publiées selon les définitions des comptes nationaux figurant dans le système européen de comptes (SEC) en vigueur au moment considéré.

b) À la demande d'Eurostat, les autorités nationales compétentes lui fournissent les renseignements complémentaires qu'il juge nécessaires, en vue d'établir un indicateur spécifique mesurant correctement l'évolution du pouvoir d'achat des fonctionnaires nationaux.

Si, après une nouvelle consultation des autorités nationales concernées, Eurostat constate des anomalies statistiques dans les renseignements obtenus ou l'impossibilité d'établir les indicateurs mesurant correctement du point de vue statistique l'évolution des revenus réels des fonctionnaires d'un État membre déterminé, il fait rapport à la Commission en lui fournissant tous les éléments d'appréciation.

c) Outre les indicateurs spécifiques, Eurostat calcule certains indicateurs de contrôle. L'un de ceux-ci revêt la forme de données concernant la masse salariale en termes réels par tête dans les administrations centrales, établies selon les définitions des comptes nationaux figurant dans le SEC en vigueur au moment considéré.

Eurostat assortit son rapport sur les indicateurs spécifiques d'observations sur les divergences entre ceux-ci et l'évolution des indicateurs de contrôle mentionnés ci-avant.

Article 2

La Commission établira tous les trois ans un rapport circonstancié concernant les nécessités des institutions en matière de recrutement, qu'elle transmet au Conseil et au Parlement européen. Sur la base de ce rapport, la Commission saisit, le cas échéant, le Conseil de propositions fondées sur tous les éléments appropriés, après consultation des autres institutions dans le cadre des dispositions statutaires.

Section 2: Modalités de l'adaptation annuelle des rémunérations et pensions

Article 3

1. Conformément à l'article 65, paragraphe 3, du statut, le Conseil décide avant la fin de chaque année de l'adaptation des rémunérations et pensions proposée par la Commission et fondée sur les éléments prévus à la section 1, avec effet au 1er juillet.

2. La valeur de l'adaptation est égale au produit de l'indicateur spécifique par l'indice international de Bruxelles. L'adaptation est fixée en termes nets en pourcentage égal pour tous.

3. La valeur de l'adaptation ainsi fixée est incorporée, selon la méthode indiquée ci-après, dans la grille des traitements de base figurant à l'article 66 et à l'annexe XIII du statut, ainsi qu'aux articles 20 et 63 du régime applicable aux autres agents:

- le montant de la rémunération et de la pension nettes à coefficient correcteur 100, afférentes à chaque échelon de chacun des grades des fonctionnaires et à chaque classe de chacun des groupes des autres agents, est augmenté ou diminué de la valeur de l'adaptation annuelle visée ci-avant,

- le nouveau tableau des traitements de base est établi en déterminant pour chaque échelon ou classe le montant brut qui correspond, après déduction de l'impôt opérée compte tenu des dispositions du paragraphe 4 et des retenues obligatoires au titre des régimes de sécurité sociale et de pensions, au montant de la rémunération nette,

- pour cette conversion des montants nets en montants bruts, il est tenu compte de la situation d'un fonctionnaire célibataire ne bénéficiant pas des indemnités et allocations prévues au statut.

4. Pour l'application du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes, les montants figurant à l'article 4 de ce règlement sont multipliés par un facteur composé:

- du facteur résultant de la précédente adaptation, et/ou

- de la valeur de l'adaptation des rémunérations visée au paragraphe 2.

5. Le coefficient correcteur applicable pour la Belgique est ramené à 100, il en est de même pour le coefficient correcteur applicable pour le Luxembourg.

Les coefficients correcteurs applicables:

- aux rémunérations payées aux fonctionnaires des Communautés européennes en service dans les autres États membres et dans certains autres lieux d'affectation,

- aux pensions des Communautés européennes versées dans les autres États membres

sont déterminés par les rapports entre les parités économiques visées à l'article 1er et les taux de change prévus à l'article 63 du statut pour les pays correspondants.

Sont applicables les modalités prévues à l'article 8 qui concernent la rétroactivité de l'effet des coefficients correcteurs applicables dans les lieux d'affectation qui subissent une forte inflation.

6. Les institutions procéderont, avec effet rétroactif entre la date d'effet et la date d'entrée en vigueur de la décision de la nouvelle adaptation, à l'ajustement positif ou négatif correspondant des rémunérations des fonctionnaires concernés et des pensions servies aux anciens fonctionnaires et autres ayants droit.

Si cet ajustement rétroactif implique une récupération du trop perçu, celle-ci peut être étalée sur une période de douze mois au maximum suivant la date d'entrée en vigueur de la décision de la prochaine adaptation annuelle.

Chapitre 2 Adaptations intermédiaires des rémunérations et des pensions (article 65, paragraphe 2, du statut)

Article 4

1. Avec effet au 1er janvier, les adaptations intermédiaires des rémunérations prévues à l'article 65, paragraphe 2, du statut sont décidées en cas de variation sensible du coût de la vie entre juin et décembre par référence au seuil de sensibilité défini à l'article 6, paragraphe 1, et en tenant compte de la prévision d'évolution du pouvoir d'achat durant la période de référence annuelle en cours.

2. La proposition de la Commission est transmise au Conseil au plus tard au cours de la deuxième quinzaine du mois d'avril.

3. Ces adaptations intermédiaires sont prises en considération lors de l'adaptation annuelle des rémunérations.

Article 5

1. La prévision de l'évolution du pouvoir d'achat pour la période concernée est établie par Eurostat au mois de mars de chaque année sur la base des éléments fournis lors de la réunion prévue à l'article 12.

Au cas où cette prévision fait apparaître un pourcentage négatif, la moitié de celui-ci est prise en compte lors de l'adaptation intermédiaire.

2. L'évolution du coût de la vie pour Bruxelles est mesurée par l'indice international de Bruxelles sur la période allant de juin à décembre de l'année civile précédente.

3. Pour chacun des lieux d'affectation ayant fait l'objet de la fixation d'un coefficient correcteur (à l'exclusion de la Belgique et du Luxembourg), une estimation valable pour le mois de décembre des parités économiques mentionnées à l'article 1er, paragraphe 3, est établie par référence à Bruxelles. L'évolution du coût de la vie est calculée selon les modalités définies à l'article 1er, paragraphe 4.

Article 6

1. Le seuil de sensibilité est de 2,75 %.

2. Pour l'application du seuil, la procédure suivante est retenue sous réserve, de l'application de l'article 5, paragraphe 1, second alinéa:

- si le seuil de sensibilité est atteint ou dépassé pour Bruxelles (en fonction de l'évolution de l'indice international de Bruxelles entre juin et décembre), la rémunération est adaptée pour l'ensemble des lieux selon la procédure d'adaptation annuelle;

- si le seuil de sensibilité n'est pas atteint à Bruxelles, seuls sont adaptés les coefficients correcteurs des lieux où l'évolution du coût de la vie (exprimée par celle des indices implicites entre juin et décembre) a dépassé le seuil de sensibilité.

Article 7

Aux fins de l'application de l'article 6:

La valeur de l'adaptation est égale à l'indice international de Bruxelles, multiplié, le cas échéant, par la moitié de l'indicateur spécifique prévisionnel si celui-ci est négatif.

Les coefficients correcteurs sont égaux au rapport entre la parité économique en cause et le taux de change correspondant prévu à l'article 63 du statut et, si le seuil de l'adaptation n'est pas atteint pour Bruxelles, multiplié par la valeur de l'adaptation.

Chapitre 3 Date de prise d'effet du coefficient correcteur (lieux à forte augmentation du coût de la vie)

Article 8

1. Pour les lieux à forte augmentation du coût de la vie (mesurée par l'évolution des indices implicites), le coefficient correcteur prend effet avant le 1er janvier pour l'adaptation intermédiaire ou avant le 1er juillet pour l'adaptation annuelle. Il s'agit en l'espèce de ramener la perte de pouvoir d'achat à celle qui serait enregistrée dans un lieu d'affectation où l'évolution du coût de la vie correspondrait au seuil de sensibilité.

2. Les dates de prise d'effet de l'adaptation annuelle sont fixées:

- au 16 mai pour les lieux d'affectation dont l'indice implicite est supérieur à 6,3 %,

- au 1er mai pour les lieux d'affectation dont l'indice implicite est supérieur à 12,6 %.

3. Les dates de prise d'effet de l'adaptation intermédiaire sont fixées:

- au 16 novembre pour les lieux d'affectation dont l'indice implicite est supérieur à 6,3 %,

- au 1er novembre pour les lieux d'affectation dont l'indice implicite est supérieur à 12,6 %.

Chapitre 4 Création et retrait de coefficients correcteurs (article 64 du statut)

Article 9

1. Les autorités compétentes des États membres concernés, l'administration d'une institution des Communautés européennes ou les représentants des fonctionnaires des Communautés européennes dans un lieu d'affectation déterminé peuvent demander la création d'un coefficient correcteur propre au lieu considéré.

La demande présentée à cet effet doit être étayée par des éléments objectifs faisant apparaître, sur plusieurs années, une distorsion sensible du pouvoir d'achat dans un lieu d'affectation déterminé par rapport à celui constaté dans la capitale de l'État membre concerné (sauf pour les Pays-Bas, où l'on se réfère à La Haye plutôt qu'à Amsterdam). Si Eurostat confirme le caractère sensible (supérieur à 5 %) et durable de la distorsion, la Commission présente une proposition de fixation d'un coefficient correcteur pour le lieu considéré.

2. Le Conseil, statuant sur une proposition de la Commission, peut également décider de ne plus appliquer un coefficient correcteur propre à un lieu donné. En pareil cas, la proposition doit être fondée sur un des éléments suivants:

- une demande émanant des autorités compétentes de l'État membre concerné, de l'administration d'une institution des Communautés européennes ou des représentants des fonctionnaires des Communautés européennes dans un lieu d'affectation déterminé, et dont il ressort que le coût de la vie dans ce lieu d'affectation présente une différence [inférieure à 2 %] qui n'est désormais plus significative par rapport à celui enregistré dans la capitale de l'État membre concerné. Le caractère durable de cette convergence doit être validé par Eurostat,

- le fait qu'il n'y a plus de personnel des Communautés européennes [16] affecté dans ce lieu.

[16] Fonctionnaires et agents temporaires.

3. Le Conseil statue sur la proposition conformément à l'article 64, second alinéa, du statut.

Chapitre 5 Clause d'exception

Article 10

En cas de détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale constatée à l'intérieur de la Communauté, évaluée à la lumière des données objectives fournies à cet égard par la Commission, celle-ci, après consultation des autres institutions dans le cadre des dispositions statutaires, présente des propositions appropriées au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée après consultation des autres institutions concernées selon la procédure prévue à l'article 283 du traité.

Chapitre 6 Rôle d'Eurostat et relations avec les autorités compétentes dans les États membres

Article 11

Eurostat a pour rôle de veiller à la qualité des données de base et des méthodes statistiques mises en oeuvre en vue d'élaborer les éléments pris en compte lors des adaptations des rémunérations. Il a notamment pour charge de formuler toute appréciation ou d'engager toute étude nécessaire à cette surveillance.

Article 12

Eurostat convoque au mois de mars de chaque année un groupe de travail composé d'experts des autorités compétentes dans les États membres et dénommé «groupe article 65 du statut».

À cette occasion, il est procédé à un examen de la méthodologie statistique ainsi que de son application en ce qui concerne les indicateurs spécifiques et les indicateurs de contrôle.

Les éléments permettant d'établir la prévision de l'évolution du pouvoir d'achat en vue de l'adaptation intermédiaire des rémunérations doivent être communiqués lors de la réunion de ce groupe, de même que les données relatives à l'évolution de la durée du travail dans les administrations centrales.

Article 13

Eurostat convoque au moins une fois chaque année, au plus tard pendant le mois de septembre, un groupe de travail composé d'experts des autorités compétentes dans les États membres et dénommé «groupe article 64 du statut».

À cette occasion, il est notamment procédé à un examen de la méthodologie statistique et de son application en vue de l'établissement de l'indice international de Bruxelles et des parités économiques.

Article 14

Chaque État membre communique à Eurostat, sur sa demande, les élément ayant une incidence directe ou indirecte sur la composition et l'évolution des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales.

Chapitre 7 Disposition finale et clause de révision

Article 15

1. Les dispositions prévues à la présente annexe sont applicables à partir du [1er juillet 2003].

2. Une évaluation aura lieu à la fin de chaque période consécutive de cinq ans, suivie le cas échéant d'une révision sur la base d'un rapport transmis au Parlement européen et au Conseil et d'une proposition éventuelle de la Commission après consultation des autres institutions dans le cadre des dispositions statutaires.

101. L'annexe XII suivante est ajoutée:

«ANNEXE XII Modalités d'application de l'article 83 bis du statut

Chapitre 1 Procédure d'évaluation de l'équilibre actuariel

Article premier

1. En vue de déterminer la contribution des fonctionnaires au régime de pensions visée à l'article 83 bis, paragraphe 2, du statut, la Commission procède tous les cinq ans à l'évaluation actuarielle de l'équilibre du régime de pensions prévue à l'article 83 bis, paragraphe 3, du statut.

2. En vue de l'examen visé à l'article 83 bis, paragraphe 4, du statut, la Commission procède chaque année à une actualisation de cette évaluation actuarielle, en prenant en considération l'évolution de la population telle que définie à l'article 5 et du taux d'intérêt tel que défini à l'article 6.

Article 2

En cas d'adaptation de la contribution, celle-ci est adaptée avec effet au 1er juillet et concomitamment à l'adaptation annuelle des rémunérations prévue à l'article 65 du statut. Les évaluations sont effectuées en ayant comme référence le 31 décembre de l'année précédente.

Chapitre 2 Calcul de l'équilibre actuariel

Méthode de calcul

Article 3

Le calcul de l'équilibre actuariel est fondé sur une méthode de calcul détaillée, dérivée des normes comptables généralement admises, et conciliant de manière cohérente les spécificités du régime de pensions et les exigences comptables. Cette méthode est proposée par la Commission après avis du comité du statut et est décidée par le Conseil à la majorité qualifiée prévue au premier tiret du paragraphe 2 de l'article 205 du Traité instituant la Communauté européenne.

Charges du régime

Article 4

Les évaluations actuarielles quinquennales établissent les conditions de l'équilibre en prenant en compte, comme charges du régime, la pension d'ancienneté telle que définie à l'article 77 du statut, l'allocation d'invalidité telle que définie à l'article 78 du statut, les pensions de survie telles que définies aux articles 79 et 80 du statut, ainsi que les coefficients correcteurs mentionnés à l'article 82 du statut.

Paramètres pour le calcul

Article 5

1. Les paramètres démographiques à prendre en considération pour l'évaluation actuarielle sont basés sur l'observation de la population complète des participants au régime, composée du personnel en activité et des pensionnés. Ces informations sont recensées annuellement par la Commission sur la base des informations reçues des différentes institutions et des organismes communautaires décentralisés dont le personnel participe au régime.

De l'observation de cette population sont notamment déduits la structure de la population, la loi de variation des salaires et la table d'invalidité.

2. La table de mortalité se réfère à une population ayant les caractéristiques les plus proches possibles de la population des participants au régime. Elle n'est actualisée que lors de l'évaluation actuarielle quinquennale prévue à l'article 1er.

Article 6

1. Les taux d'intérêt à prendre en considération pour les calculs actuariels sont basés sur les taux d'intérêt réels de la dette publique des États membres. Pour le calcul des taux d'intérêt réels annuels moyens, un indice des prix à la consommation approprié est utilisé.

2. Le taux effectif annuel à prendre en considération pour les calculs actuariels est la moyenne des taux réels moyens pour les 20 années précédant l'adaptation prévue à l'article 2.

Article 7

1. La table figurant à l'article 9 de l'annexe VIII fait, si nécessaire, l'objet d'une révision au moment des évaluations actuarielles quinquennales.

2. Le taux figurant aux articles 4 et 8 de l'annexe VIII pour le calcul des intérêts composés est défini comme le taux effectif prévu à l'article 6 et fait - si nécessaire - l'objet d'une révision au moment des évaluations actuarielles quinquennales.

3. Pour l'application du présent article, le Conseil statue, sur proposition de la Commission, à la majorité qualifiée prévue au premier tiret du paragraphe 2 de l'article 205 du Traité instituant la Communauté européenne.

Chapitre 3 Mise en oeuvre

Article 8

1. Eurostat est l'autorité chargée de la mise en oeuvre technique de la présente annexe.

2. Les évaluations actuarielles prévues à l'article 1er peuvent être confiées par Eurostat à un ou plusieurs experts qualifiés indépendants. Eurostat fournit notamment les paramètres prévus aux articles 5 et 6, à cet expert ou à ces experts.

3. Eurostat fournit chaque année au 1er septembre un rapport sur les évaluations et les actualisations prévues à l'article 1er.

4. Les éventuelles questions de méthodologie soulevées par la mise en oeuvre de la présente annexe sont traitées par Eurostat en coopération avec les experts nationaux des services compétents des États membres et le ou les experts qualifiés indépendants. A cet effet, Eurostat convoque une réunion de ce groupe au moins une fois par an.

Article 9

Par dérogation à l'article 2, la première adaptation de la contribution au régime mise en oeuvre suivant les dispositions de la présente annexe sera effectuée avec effet au 1er janvier 2004.

Chapitre 4 Clause de révision

Article 10

Au moment des évaluations actuarielles quinquennales et à titre exceptionnel pour pallier d'éventuelles anomalies, les dispositions de la présente annexe et de la méthode de calcul mentionnée à l'article 3 pourront faire l'objet d'un réexamen par le Conseil sur la base d'un rapport accompagné le cas échéant d'une proposition de la Commission, établie après avis du comité du statut. Le Conseil statue sur cette proposition à la majorité qualifiée prévue au premier tiret du paragraphe 2 de l'article 205 du Traité instituant la Communauté européenne.

102. L'annexe XIII suivante est ajoutée:

«ANNEXE XIII Mesures de transition applicables aux fonctionnaires des Communautés (*)

Section 1: Dispositions générale

Article premier

Pendant la période comprise entre le .... (date d'entrée en vigueur) et le .... (date d'entrée en vigueur + 2 ans), les paragraphes 1 et 2 de l'article 5 du statut sont remplacés par le texte suivant:

«1. Les emplois relevant du statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D.

2. La catégorie A comprend douze grades, la catégorie B neuf grades, la catégorie C sept grades et la catégorie D cinq grades.»

Article 2

1. Le ... (date d'entrée en vigueur), les grades des fonctionnaires placés dans l'une des positions visées à l'article 35 du statut sont renommés comme suit:

>EMPLACEMENT TABLE>

2. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 7, le traitement mensuel de base est fixé pour chaque grade et chaque échelon conformément aux tableaux suivants [17] (montants en euros) [18]-21 [19] :

[17] Les montants figurant au tableau sont basés sur les montants spécifiés dans le statut en [juillet 2001] et doivent être adaptés automatiquement par analogie aux adaptations de ces montants décidées par le Conseil entre [juillet 2001] et la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

[18] Les chiffres imprimés en italique dans les tableaux ci-après correspondent aux anciens traitements fixés à l'article 66 du statut avant le ... (date d'entrée en vigueur). Ces chiffres sont mentionnés à titre explicatif et n'ont aucune portée juridique.

[19] La troisième ligne inscrite au regard des échelons de chaque ancien grade représente un coefficient qui est égal au rapport entre le traitement de base avant le ... (date d'entrée en vigueur) et le traitement de base d'application après le ... (date d'entrée en vigueur)

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

3. Les traitements afférents aux nouveaux grades intermédiaires sont considérés comme étant les montants d'application au sens de l'article 7.

Article 3

La procédure décrite à l'article 2, paragraphe 1, n'a aucune incidence sur l'échelon auquel se trouve un fonctionnaire ni sur l'ancienneté de grade et d'échelon qu'il a acquise. Les traitements sont fixés conformément à l'article 7.

Article 4

Aux fins de l'application des dispositions qui précèdent et pour la période spécifiée dans la phrase d'introduction de l'article 1er:

a) le terme «groupe de fonctions» est remplacé par le terme «catégorie»

- dans le statut:

- à l'article 5, paragraphe 5,

- à l'article 6, paragraphe 1,

- à l'article 7, paragraphe 2,

- à l'article 31, paragraphe 1,

- à l'article 32, 3ème alinéa,

- à l'article 39, point f),

- à l'article 40, paragraphe 4,

- à l'article 41, paragraphe 3,

- à l'article 51, paragraphes 1, 2, 8 et 9,

- à l'article 78, premier alinéa,

- à l'annexe II du statut, article 1er, quatrième alinéa,

- à l'annexe III du statut:

- à l'article 1er, paragraphe 1, point c),

- à l'article 3, quatrième alinéa;

- à l'annexe IX du statut:

- à l'article 4,

- à l'article 7, paragraphe 1, points f) et g);

b) Les termes «groupe de fonctions AD» sont remplacés par les termes «catégorie A»

- dans le statut:

- à l'article 5, paragraphe 3 b),

- à l'article 48, troisième alinéa,

- à l'article 56, deuxième alinéa,

- à l'annexe II du statut, article 10, paragraphe 1;

c) Les termes «groupe de fonctions AST» sont remplacés par les termes «catégories B, C et D»

- dans le statut:

- à l'article 43, deuxième alinéa,

- à l'article 45 bis, paragraphe 1,

- à l'article 48, troisième alinéa,

- à l'article 56, troisième alinéa,

- à l'annexe VI du statut, articles 1er et 3;

d) À l'article 5, paragraphe 3 a), du statut, les termes «le groupe de fonctions AST» sont remplacés par les termes «les catégories B et C»;

e) À l'article 43, deuxième alinéa, du statut, les termes «des fonctions d'administrateur» sont remplacés par l'expression «des fonctions dans la catégorie immédiatement supérieure»;

f) À l'article 45 bis, paragraphe 1, du statut, les termes «groupe de fonctions AD» sont remplacés par l'expression «une fonction dans la catégorie immédiatement supérieure»;

ff) A l'article 46 du statut, les termes «AD 9 à AD 14» sont remplacés par les termes « A *10 à A *14 »;

g) À l'article 29, paragraphe 2, du statut, les termes «grades AD 16 ou 15» sont remplacés par les termes «grades A *16 ou 15» et «grades AD 15 ou 14» par «grades A *15 ou 14»;

h) À l'annexe II du statut, à l'article 12, «AD 14» est remplacé par «A *14»;

i) À l'annexe IX du statut, à l'article 4,:

- au paragraphe 2, «AD 13» est remplacé par «A *13»,

- au paragraphe 3, «AD 14» est remplacé par «A *14 ou de grade supérieur» et «AD 16 ou AD 15» par «A *16 ou A *15»;

- au paragraphe 4, «AD 16» est remplacé par «A *16» et «AD 15» par «A *15»;

k) À l'article 43, deuxième alinéa, du statut, les termes «à partir du grade 4» sont supprimés.

l) À l'article 5, paragraphe 4, du statut, la référence à l' « annexe I, section A », est remplacée par l'« annexe XIII.1 »;

m) Lorsque dans le statut, référence est faite au traitement mensuel de base d'un fonctionnaire de grade AST 1, celle-ci est remplacée par une référence au traitement mensuel de base d'un fonctionnaire de grade D *1.

Article 5

1. Par dérogation au paragraphe 1 de l'article 45 du statut, les fonctionnaires qui avaient vocation à la promotion au ...(date d'entrée en vigueur) continueront à avoir vocation même s'ils n'ont pas encore accompli une période minimum de deux ans dans leur grade.

2. Les fonctionnaires inscrits sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie avant le ... (date d'entrée en vigueur) sont classés, si le passage dans la nouvelle catégorie a lieu après cette date, dans le même grade et le même échelon que ceux qu'ils détenaient dans l'ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie.

3. Un fonctionnaire de grade A3 au ... (jour précédant la date d'entrée en vigueur) doit, s'il est nommé après cette date comme directeur, être promu au grade supérieur suivant, conformément à l'article 7, paragraphe 4. La dernière phrase de l'article 46 du statut n'est pas d'application.

Article 6

Sans préjudice des articles 9 et 10, et pour la première promotion des fonctionnaires recrutés avant le ... (date d'entrée en vigueur), les pourcentages visés à l'article 6, paragraphe 2, et à l'annexe I, section B, du statut, sont adaptés afin de les rendre conformes aux modalités en vigueur dans chaque institution avant cette date.

Article 7

Le traitement mensuel de base des fonctionnaires recrutés avant le... (date d'entrée en vigueur) est fixé selon les règles suivantes:

1. Le traitement mensuel de base versé à chaque fonctionnaire ne subit aucune variation du fait de renommer les grades conformément à l'article 2, paragraphe 1.

2. Pour chaque fonctionnaire est calculé, lors de l'entrée en vigueur, un facteur de multiplication. Ce facteur de multiplication est égal au rapport existant entre le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire avant le ... (date d'entrée en vigueur) et le montant d'application défini à l'article 2, paragraphe 2.

Le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire lors de l'entrée en vigueur est égal au produit du montant d'application par le facteur de multiplication.

Une fois établi, ce facteur de multiplication est appliqué pour déterminer le traitement mensuel de base du fonctionnaire lors de l'avancement d'échelon ou lors de l'adaptation des rémunérations.

3. Nonobstant les dispositions qui précèdent, à compter du ... (date d'entrée en vigueur), le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire est au moins égal au montant du traitement mensuel de base qu'il aurait perçu en vertu du système en vigueur avant cette date à l'occasion de l'avancement automatique d'échelon dans le grade qu'il occupait. Pour chaque grade et pour chaque échelon, l'ancien traitement de base à prendre en considération est égal au montant d'application après le ... (date d'entrée en vigueur) multiplié par le coefficient défini à l'article 2, paragraphe 2.

4. Les fonctionnaires des grades A *11 à A *14 occupant un poste de chef d'unité le ... (jour précédant l'entrée en vigueur) bénéficient d'un avancement d'échelon dans le même grade. Cet avancement entraîne une augmentation du traitement mensuel de base correspondant à la différence en pourcentage entre le premier et le deuxième échelon des grades indiqués dans le tableau de l'article 2, paragraphe 1, et le tableau de l'article 8, paragraphe 1. Si l'augmentation qui résulte de l'avancement d'échelon est moindre ou si le fonctionnaire se trouve déjà à cette date au dernier échelon de son grade, il reçoit une allocation différentielle garantissant l'augmentation voulue jusqu'à la prise d'effet de sa prochaine promotion.

5. Pour chaque fonctionnaire, sans préjudice du paragraphe 3, la première promotion obtenue après le ... (date d'entrée en vigueur), doit, selon la catégorie à laquelle il appartenait avant ... (date d'entrée en vigueur + deux ans) et selon l'échelon où il se trouve au moment où sa promotion prend effet, entraîner une augmentation du traitement mensuel de base à déterminer sur base du tableau suivant :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Pour déterminer le pourcentage applicable, chaque grade est divisé en une série d'échelons virtuels corrélative à deux mois de service et en pourcentages virtuels réduits d'un douzième de la différence entre le pourcentage de l'échelon en question et celui de l'échelon supérieur suivant pour chaque échelon virtuel.

Pour le calcul du traitement avant promotion lorsque le fonctionnaire ne se trouve pas au dernier échelon de son grade, la valeur de l'échelon virtuel est prise en considération. Aux fins de l'application de la présente disposition, chaque grade est aussi divisé en traitements virtuels progressant, du premier au dernier des échelons réels, à raison d'un douzième de l'augmentation biennale d'échelon de ce grade.

6. Lors de cette première promotion est déterminé un nouveau facteur de multiplication. Ce facteur de multiplication est égal au rapport entre les nouveaux traitements de base résultant de l'application du paragraphe 5 précédent et le montant d'application figurant à l'article 2, paragraphe 2. Sous réserve du paragraphe 7, une fois établi, ce facteur de multiplication est appliqué lors de l'avancement d'échelon et de l'adaptation des rémunérations.

7. Si, après une promotion, le facteur de multiplication est inférieur à un, le fonctionnaire, par dérogation à l'article 44 du statut, reste à l'échelon auquel il a été promu de son nouveau grade aussi longtemps que le facteur de multiplication reste inférieur à un ou que l'intéressé ne bénéficie pas d'une nouvelle promotion. Un nouveau facteur de multiplication est calculé pour tenir compte de la valeur de l'avancement d'échelon auquel le fonctionnaire aurait pu prétendre en vertu de cet article. Lorsque le facteur atteint l'unité, le fonctionnaire commence à progresser échelon après échelon conformément à l'article 44 du statut. En outre, si ce facteur dépasse l'unité, le solde restant éventuellement est converti en ancienneté dans l'échelon.

8. Le facteur de multiplication est appliqué lors des promotions ultérieures.

Article 8

1. Les grades introduits en vertu de l'article 2, paragraphe 1, sont renommés comme suit avec effet au ... (date d'entrée en vigueur + 2 ans):

>EMPLACEMENT TABLE>

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 7, les traitements mensuels de base sont fixés pour chaque grade et chaque échelon sur la base du tableau figurant à l'article 66 du statut. En ce qui concerne les fonctionnaires recrutés avant le ... (entrée en vigueur), le tableau [20] applicable jusqu'à la prise d'effet de leur première promotion après cette date est le suivant:

[20] Voir footnote 19

>EMPLACEMENT TABLE>

Article 9

A partir du ... (date d'entrée en vigueur) jusqu'au ... (date d'entrée en vigueur + 7 ans), et par dérogation aux dispositions de l'annexe I, section B, du statut, en ce qui concerne les fonctionnaires des grades AD 12 et 13 et du grade AST 10, les pourcentages visés à l'article 6, paragraphe 2, du statut sont les suivants:

>EMPLACEMENT TABLE>

Article 10

1. Les fonctionnaires en fonction dans les catégories C ou D avant le ... (date d'entrée en vigueur) sont affectés à compter du ... (date d'entrée en vigueur + 2 ans) aux parcours de carrière permettant des promotions:

a) dans l'ancienne catégorie C, jusqu'au grade AST 7;

b) dans l'ancienne catégorie D, jusqu'au grade AST 5.

2. Pour ces fonctionnaires, à compter du .... (date d'entrée en vigueur) et par dérogation à l'annexe I, section B, du statut, les pourcentages visés à l'article 6, paragraphe 2, du statut sont les suivants:

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

3. Les fonctionnaires auxquels les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent peuvent devenir membre du groupe de fonctions des assistants sans restriction après avoir réussi un concours général ou sur la base d'une procédure d'attestation. Les institutions arrêtent les modalités de mise en oeuvre de ladite procédure avant le ... (date d'entrée en vigueur). Le cas échéant, les institutions adoptent des dispositions spécifiques pour tenir compte des passages qui ont pour effet de modifier les taux de promotion applicables.

4. Le présent article ne s'applique pas aux fonctionnaires qui ont changé de catégorie après le ... (date d'entrée en vigueur).

Section 2: Dispositions spécifiques relatives aux fonctionnaires recrutés après le ... (date d'entrée en vigueur)

Article 11

1. Pendant la période allant du .... (date d'entrée en vigueur) au .... (date d'entrée en vigueur + 2 ans), l'article 31, paragraphe 2, du statut, est remplacé par le texte suivant:

«2. Sans préjudice de l'article 29, paragraphe 2, du statut, les fonctionnaires ne peuvent être recrutés qu'aux grades C *1 et C *2, B *3 et B *4 et A *5 à A *8.»

2. Les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du statut, ne s'appliquent pas aux fonctionnaires recrutés sur des listes d'aptitude établies à la suite de concours publiés avant le ... (date d'entrée en vigueur).

3. Le classement des fonctionnaires recrutés entre le .... (date d'entrée en vigueur) et le .... (date d'entrée en vigueur + 2 ans) est déterminé conformément aux tableaux figurant à l'article 2, paragraphe 2. Toutefois cette disposition ne concerne pas la correspondance entre les grades mentionnés dans les avis de concours et les nouveaux grades prévus à l'article 2, paragraphe 1. Ladite correspondance entre le grade indiqué dans l'avis de concours et le grade de recrutement est fixé d'un commun accord établi par les institutions après avis du comité du statut avant le ... (date d'entrée en vigueur).

Article 12

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude avant le ... (date d'entrée en vigueur + 2) et recrutés après cette date sont classés:

- lorsque la liste a été établie pour les grades A, LA ou A *, dans le groupe de fonctions AD,

- lorsque la liste a été établie pour les grades B ou B *, ou C ou C *, dans le groupe de fonctions AST.

La correspondance entre le grade indiqué dans l'avis de concours et le grade de recrutement est fixée d'un commun accord établi par les institutions après avis du comité du statut avant le ... (date d'entrée en vigueur).

Section 3

Article 13

Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut, le montant de l'allocation est remplacé par les montants suivants [21]:

[21] Voir footnote 19

1er janvier 2004 - 31 décembre 2004 : 245,03 euros

1er janvier 2005 - 31 décembre 2005 : 257,32euros

1er janvier 2006 - 31 décembre 2006 : 269,62 euros

1er janvier 2007 - 31 décembre 2007 : 281,92 euros

1er janvier 2008 - 31 décembre 2008 : 294,21 euros

Ces montants seront adaptés chaque année du même pourcentage que celui de l'adaptation annuelle spécifiée à l'annexe XI du statut.

Article 14

Par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut, le montant de l'allocation préscolaire est remplacé par les montants suivants [22]:

[22] Voir footnote 19

1er septembre 2004 - 31 août 2005 : 14,97 euros

1er septembre 2005 - 31 août 2006 : 29,95 euros

1er septembre 2006 - 31 août 2007 : 44,92 euros

1er septembre 2007 - 31 août 2008 : 59,90 euros

Ces montants seront adaptés chaque année du même pourcentage que celui de l'adaptation annuelle spécifiée à l'annexe XI du statut.

Article 15

Par dérogation à l'article 3 de l'annexe VII du statut, tout fonctionnaire bénéficiaire d'une allocation scolaire forfaitaire continuera d'en bénéficier tant que les conditions dans lesquelles elle lui était accordée sont remplies et au plus tard jusqu'au [31.8.2008]. Toutefois, les montants des paiements forfaitaires seront ramenés à 80 % de leur valeur du 31.12.2003 le [1.9.2004], à 60 % de cette valeur le [1.9.2005], à 40 % de cette valeur le [1.9.2006] et à 20 % de cette valeur le [1.9.2007].

Article 16

Pendant la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008, par dérogation à l'article 17, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut, il est possible de transférer un montant supplémentaire sujet aux conditions suivantes :

- le transfert doit exister avant le 1er janvier 2004 et les conditions à l'origine de l'autorisation du transfert doivent toujours exister,

- ce montant supplémentaire ne peut avoir pour effet d'augmenter le total des transferts au delà des seuils suivants, exprimés en pourcentage du montant total transféré avant le 1er janvier 2004 :

1er janvier 2004 - 31 décembre 2004 : 100 %

1er janvier 2005 - 31 décembre 2005 : 80 %

1er janvier 2006 - 31 décembre 2006 : 60 %

1er janvier 2007 - 31 décembre 2007 : 40 %

1er janvier 2008 - 31 décembre 2008 : 20 %

Article 17

Les bénéficiaires qui, le mois précédant le [1.1.2004], avaient droit à l'indemnité forfaitaire mentionnée dans l'ancien article 4 bis de l'annexe VII du statut la conservent "ad personam" jusqu'au grade 6. Les montants de l'indemnité sont adaptés chaque année selon le même pourcentage que celui utilisé pour l'adaptation annuelle des rémunérations visée à l'annexe XI du statut. Lorsque, du fait de la suppression de l'indemnité forfaitaire, la rémunération nette d'un fonctionnaire qui a été promu au grade 7 est inférieure à la rémunération nette qu'il percevait, les autres conditions restant inchangées, le mois précédant la promotion, ledit fonctionnaire a droit à une indemnité compensatoire égale à la différence jusqu'à son prochain avancement d'échelon.

Article 18

Lorsque au cours de la période transitoire du [1.1.2004 au 31.12.2008], la rémunération nette mensuelle d'un fonctionnaire avant l'application de tout coefficient correcteur est inférieure à la rémunération nette qu'il aurait perçue dans la même situation personnelle au 30.6.2003, ledit fonctionnaire a droit à une indemnité compensatoire égale à la différence. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la réduction de la rémunération nette provient de l'adaptation annuelle des rémunérations visée à l'annexe XI du statut.

Article 19

Pour l'adaptation annuelle de [2003], à l'article 3, paragraphe 1, de l'annexe XI, du statut, la date du «1er juillet » est remplacée par «[1er janvier 2004]».

Section 4

Article 20

À compter du [1.1.2004] et jusqu'au [31.12.2007], l'article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut est remplacé par le texte suivant:

Les pensions sont adaptées par l'application de la moyenne des coefficients correcteurs applicables aux fonctionnaires et par l'application du coefficient correcteur applicable aux pensions, mentionné à l'article 3, paragraphe 5, de l'annexe XI du statut, utilisé pour l'État membre où le titulaire de la pension justifie avoir établi sa résidence principale. Cette moyenne est calculée sur la base de la pondération prévue dans le tableau suivant:

>EMPLACEMENT TABLE>

Lorsque au moins l'un des coefficients est modifié, la moyenne l'est également avec effet à la même date.

Article 21

1. Dans le cas d'une pension fixée avant le [1.1.2004], le droit à pension du titulaire reste fixé après cette date selon les règles appliquées au moment de la fixation initiale de son droit. Toutefois, les règles concernant les allocations familiales et les coefficients correcteurs en vigueur après le [1.1.2004] sont applicables immédiatement.

Par dérogation au premier alinéa, les titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de survie peuvent demander de bénéficier des dispositions applicables à partir du [1.1.2004].

2. Lors de l'entrée en vigueur des présentes dispositions, le montant nominal de la pension nette perçue avant le [1.1.2004] est garanti. Ce montant garanti est toutefois adapté en cas de changement de la situation familiale ou du pays de résidence de l'intéressé. Pour les personnes retraitées entre le [1.1.2004] et le [31.12.2007], le montant nominal de la pension nette perçue lors de leur mise à la retraite est garanti en prenant pour référence les dispositions statutaires en vigueur le jour de leur mise à la retraite.

Pour l'application du premier alinéa, si la pension calculée sur la base des dispositions en vigueur est inférieure à la pension nominale telle que définie ci-dessous, un montant compensatoire égal à la différence est octroyé.

Pour les titulaires d'une pension avant le [1.1.2004], la pension nominale est calculée chaque mois en prenant en compte la situation familiale et le pays de résidence au moment du calcul, et les règles du statut en vigueur le jour précédant le [1.1.2004].

Pour les personnes retraitées entre le [1.1.2004] et le [31.12.2007], la pension nominale est calculée chaque mois en prenant en compte la situation familiale et le pays de résidence au moment du calcul, et les règles du statut en vigueur le jour où ils sont mis à la retraite.

En cas de décès après le [1.1.2004] d'un titulaire d'une pension fixée avant cette date, les pensions de survie sont fixées en tenant compte de la garantie du nominal dont bénéficiait le pensionné décédé.

3. Pour autant que les titulaires d'une pension d'invalidité n'aient pas demandé à bénéficier des dispositions applicables après le [1.1.2004], et n'aient pas été déclarés aptes à reprendre leurs fonctions, leurs pensions d'invalidité ainsi maintenues seront considérées comme des pensions d'ancienneté au moment où leurs titulaires atteignent l'âge de 65 ans.

4. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent aux titulaires d'une des indemnités perçues au titre des articles 41, 47 bis ou 50 du statut. Toutefois leurs pensions d'ancienneté sont fixées selon les règles en vigueur le jour où elles commencent à être servies.

Article 22

1. Pour les pensions fixées avant le [1.1.2004], le grade utilisé pour le calcul de la pension est déterminé selon la correspondance établie aux tableaux des articles 2, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1.

Le traitement de base pris en compte pour la fixation de la pension du titulaire est égal au traitement du tableau de l'article 66 du statut pour le nouveau grade ainsi déterminé, au même échelon, affecté d'un pourcentage égal au rapport entre le traitement de base de l'ancien barème et celui du barème de l'article 66 du statut pour le même échelon.

Pour les échelons de l'ancien barème sans correspondance dans le barème de l'article 66 du statut, le dernier échelon du même grade sera utilisé comme référence pour le calcul du pourcentage visé au deuxième alinéa.

Pour les échelons du grade D4 de l'ancien barème, le premier échelon du premier grade sera utilisé comme référence pour le calcul du pourcentage visé au deuxième alinéa.

2. A titre transitoire, le traitement de base au sens des articles 77 et 78 du statut et de l'annexe VIII est déterminé par l'application du facteur de multiplication correspondant défini à l'article 7 au traitement qui correspond au classement du titulaire pris en compte pour la fixation du droit à la pension d'ancienneté ou à l'allocation d'invalidité, selon le tableau de l'article 66 du statut.

Pour les échelons de l'ancien barème sans correspondance dans le barème de l'article 66 du statut, le dernier échelon du même grade sera utilisé comme référence pour le calcul du facteur de multiplication.

Pour les pensions d'ancienneté et allocations d'invalidité fixées entre le [1.1.2004] et le [31.12.2005], l'article 8 paragraphe 1 est d'application.

3. Pour les titulaires d'une pension de survie, les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent par référence au fonctionnaire ou ancien fonctionnaire décédé.

4. Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent par analogie aux titulaires d'une des indemnités perçues au titre des articles 41, 47 bis ou 50 du statut.

Article 23

1. Les demandes visant à bénéficier des possibilités de transfert de droits aux termes de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII introduites avant le [1.1.2004] sont traitées selon les règles en vigueur au moment de leur introduction.

2. Dans la mesure où le délai prévu à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII n'était pas encore dépassé au [1.1.2004], les fonctionnaires concernés qui n'avaient pas introduit une telle demande dans les délais prévus antérieurement, ou dont la demande avait été rejetée pour avoir été introduite après ces délais, pourront encore introduire ou réintroduire une demande de transfert au titre de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII.

Dans pareil cas, l'institution où le fonctionnaire est en service détermine le nombre d'annuités qu'elle prend en compte d'après son propre régime en application des dispositions générales d'exécution adoptées pour donner exécution à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII.

Article 24

1. Les anciens agents temporaires qui, au [1.1.2004], se trouvent au chômage et bénéficient des dispositions de l'article 28 bis du régime applicable aux autres agents qui étaient d'application avant le [1.1.2004], continuent d'en bénéficier jusqu'à la fin de leur période de chômage.

2. Les agents temporaires dont le contrat est en cours à la date du [1.1.2004] peuvent à leur demande bénéficier des dispositions de l'article 28 bis du régime applicable aux autres agents qui étaient d'application avant le [1.1.2004]. Cette demande doit être introduite au plus tard 30 jours calendrier après la date de fin du contrat d'agent temporaire.

Article 25

1. Lors du calcul de l'équivalent actuariel visé à l'article 11, paragraphe 1, de l'annexe VIII du statut et à l'article 12, paragraphe 1, point b), de ladite annexe VIII, le fonctionnaire ou l'agent temporaire bénéficie, pour la partie de ses droits afférents à des périodes de services antérieures au [01.01.2004], de l'application des dispositions suivantes.

L'équivalent actuariel de la pension d'ancienneté ne peut être inférieur à la somme:

a. du montant des sommes retenues sur son traitement de base au titre de sa contribution pour la constitution de sa pension, majoré des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an ;

b. d'une allocation de départ proportionnelle au temps de service effectivement accompli, calculée sur la base d'un mois et demi du dernier traitement de base soumis à retenue par année de service ;

c. du total de la somme versée aux Communautés conformément à l'article 11 paragraphe 2 de l'annexe VIII du statut, majorée des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an.

2. Toutefois, lorsque le fonctionnaire ou l'agent temporaire cesse définitivement ses fonctions en raison d'une révocation ou d'une résiliation de son contrat, l'allocation de départ à verser ou, le cas échéant, l'équivalent actuariel à transférer, est fixé en fonction de la décision prise sur la base de l'article 7, paragraphe 1, point h), de l'annexe IX du statut.

Annexe XIII.1: Emplois types pendant la période transitoire

Emplois types de chaque catégorie tels que prévus à l'article 4, point l), de la présente annexe.

>EMPLACEMENT TABLE>

Annexe II Modification du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes

Le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes est modifié comme suit:

1. L'article 1er est modifié comme suit:

a) Après «- d'agent auxiliaire», le tiret suivant est ajouté:

«- d'agent contractuel».

b) L'alinéa suivant est ajouté:

«Toute référence dans le présent régime à une personne de sexe masculin s'entend également comme faite à une personne de sexe féminin, et vice-versa, à moins que le contexte n'indique clairement le contraire.»

2. À l'article 2, point c), «auprès» est inséré avant «d'un groupe politique» et «ou du Comité des régions ou d'un groupe du Comité économique et social » est inséré après «Parlement européen».

3. L'article 3 est modifié comme suit:

a) Le texte actuel devient le paragraphe 1.

b) Au paragraphe 1, point b), premier tiret, «des catégories B, C, D ou du cadre linguistique» est remplacé par «du groupe de fonctions des assistants (AST)».

c) Au paragraphe 1, point b), deuxième tiret, «de catégorie A autre que des grades A 1 et A 2» est remplacé par «du groupe de fonctions des administrateurs (AD), autre qu'un fonctionnaire de l'encadrement supérieur (directeur général ou équivalent des grades AD 16 ou AD 15 et directeur ou équivalent des grades AD 15 ou AD 14)».

d) Le paragraphe 2 suivant est ajouté:

«2. Le recours à ce type de personnel est exclu dans le champ d'application de l'article 3 bis.»

4. L'article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

1. Est considéré comme agent contractuel, au sens du présent régime, l'agent non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l'institution concernée et engagé en vue d'exercer des fonctions, soit à temps partiel, soit à temps complet:

- dans une institution en vue d'exécuter des tâches manuelles ou de services de support,

- dans les agences visées à l'article 1er ter du statut et d'autres organismes situés dans l'Union européenne et institués par un acte juridique spécifique émanant d'une ou plusieurs institutions et autorisant le recours à ce type de personnel,

- dans les représentations et les délégations des institutions communautaires,

- dans d'autres organismes situés en dehors de l'Union européenne.

Chaque institution adopte les modalités régissant le recours à ce type d'agent.

2. Les agents contractuels sont rémunérés sur les crédits globaux ouverts à cet effet dans la section du budget afférente à l'institution.»

5. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Est considéré comme agent local, au sens du présent régime, l'agent engagé dans des lieux d'affectation situés en dehors de l'Union européenne conformément aux usages locaux en vue d'exécuter des tâches manuelles ou de service dans un emploi non prévu au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution, et rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet à cette section du budget. Est également considéré comme agent local l'agent engagé dans des lieux d'affectation situés en dehors de l'Union européenne en vue d'exécuter des tâches autres que celles indiquées ci-dessus et qu'il ne serait pas justifié, dans l'intérêt du service, de faire exécuter par un fonctionnaire ou un agent ayant une autre qualité au sens de l'article 1er.»

6. À l'article 6, second alinéa, «l'article 1er, second alinéa» est remplacé par «l'article 1er ter» et «l'article 2, second alinéa» est remplacé par «l'article 2, paragraphe 2».

(6bis) À l'article 7bis, « 24bis » est remplacé par « 24ter ».

7. L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

L'engagement d'un agent temporaire visé à l'article 2, point a), peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Le contrat de cet agent engagé pour une durée déterminée ne peut être renouvelé qu'une fois pour une durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée.

L'engagement d'un agent visé à l'article 2, point b), ou à l'article 2, point d), ne peut excéder deux ans et ne peut être renouvelé qu'une fois pour une durée d'un an au plus. À l'issue de cette période, il est obligatoirement mis fin aux fonctions de l'agent en qualité d'agent temporaire. À l'expiration de son contrat, l'agent ne peut occuper un emploi permanent de l'institution que s'il fait l'objet d'une nomination en qualité de fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut.

L'engagement d'un agent visé à l'article 2, point c), ne peut être que de durée indéterminée.»

8. L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Les dispositions de l'article 1er quinquies et sexies, de l'article 5, paragraphes 1, 2, 3 et 5, et de l'article 7 du statut concernant respectivement l'égalité de traitement entre fonctionnaires, la politique sociale, la classification des emplois en grades, les conditions d'accès aux groupes de fonctions et l'affectation des fonctionnaires sont applicables par analogie.

Le contrat de l'agent temporaire doit préciser le grade et l'échelon auxquels l'intéressé est engagé.

L'affectation d'un agent temporaire à un emploi correspondant à un grade supérieur à celui auquel il a été engagé rend nécessaire la conclusion d'un avenant au contrat d'engagement.

Le titre VIII du statut s'applique par analogie aux agents temporaires rémunérés sur les crédits de recherche et d'investissement.»

9. L'article 14 est modifié comme suit:

a) Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Un mois au plus tard avant l'expiration de son stage, l'agent temporaire fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des tâches que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. L'agent temporaire qui n'a pas fait preuve de qualités suffisantes pour être maintenu dans son emploi est licencié. Toutefois, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut, à titre exceptionnel, prolonger le stage pour une durée maximale de six mois, éventuellement avec affectation de l'agent temporaire à un autre service.»

b) Au quatrième alinéa, «sans que la durée du service puisse dépasser la durée normale du stage» est supprimé.

(9bis) À l'article 15, paragraphe 2, « aux agents visés à l'article 2 points a), c) et d) » est supprimé.

10. À l'article 16, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions des articles 42 bis et 42 ter et des articles 55 à 61 du statut concernant la durée et l'horaire de travail, les heures supplémentaires, le travail en service continu, les astreintes sur le lieu du travail ou à domicile, les congés et les jours fériés sont applicables par analogie. Le congé spécial, le congé parental et le congé familial ne peuvent se prolonger au-delà de la durée du contrat.»

(10bis) À l'article 17, premier alinéa, deuxième tiret, « six » est remplacé par « douze ».

11. L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

1. Les dispositions des articles 63, 64, 65 et 65 bis du statut concernant la monnaie dans laquelle est exprimée la rémunération ainsi que les conditions d'ajustement et d'adaptation de cette rémunération, sont applicables par analogie.

2. Les dispositions des articles 66, 67, 69 et 70 du statut concernant les traitements de base, les allocations familiales, l'indemnité de dépaysement et l'allocation de décès sont applicables par analogie.

3. L'agent temporaire comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l'échelon suivant de son grade.»

12. À l'article 21, «3, 4 et 4 bis» est remplacé par «3 et 4», le comma après « familiales » est remplacé par « et » et le terme « et de l'indemnité forfaitaire » est supprimé.

13. L'article 24, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3. Toutefois, l'indemnité d'installation prévue au paragraphe 1 et l'indemnité de réinstallation prévue au paragraphe 2 ne peuvent être inférieures:

- à [917,21] [23] euros pour l'agent qui a droit à l'allocation de foyer, et

[23] Voir footnote 8

- à [545,37] [24] euros pour l'agent n'ayant pas droit à cette allocation.

[24] Voir footnote 8

Lorsque deux conjoints fonctionnaires ou autres agents des Communautés ont tous deux droit à l'indemnité d'installation ou de réinstallation, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé.»

14. L'article 28 bis est modifié comme suit:

a) Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3. L'allocation de chômage est fixée par référence au traitement de base acquis par l'agent temporaire au moment de la cessation de son service. Cette allocation de chômage est fixée à:

- 60 % du traitement de base pendant une période initiale de douze mois,

- 45 % du traitement de base du treizième au vingt-quatrième mois,

- 30 % du traitement de base du vingt-cinquième au trente-sixième mois.

En dehors de la période initiale de six mois au cours de laquelle la limite inférieure définie ci-après s'applique tandis que la limite supérieure ne s'applique pas, les montants ainsi définis ne peuvent être inférieurs à (1 100( euros ni supérieurs à (2 200( euros. Ces plafonds sont adaptés de la même manière que la grille des traitements figurant à l'article 66 du statut, conformément à l'article 65 du statut.

4. L'allocation de chômage est versée à l'ancien agent temporaire à compter du jour de la cessation de son service pour une période maximale de trente-six mois et en tous cas n'excédant pas le tiers de la durée du service accompli. Si, toutefois, au cours de cette période, l'ancien agent temporaire cesse de remplir les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, le versement de l'allocation est interrompu. L'allocation est de nouveau versée si, avant l'expiration de cette période, l'ancien agent temporaire remplit à nouveau lesdites conditions sans avoir acquis le droit à une allocation de chômage nationale.»

b) Les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«6. L'allocation de chômage ainsi que les allocations familiales sont affectées du coefficient correcteur applicable aux pensions conformément à l'article 82 du statut pour l'État membre dans lequel l'intéressé justifie avoir sa résidence. Le coefficient correcteur applicable à l'allocation de chômage est toujours celui qui résulte de la dernière révision annuelle. Ces montants sont payés par la Commission dans la monnaie du pays de résidence. Ils sont affectés des taux de change prévus à l'article 63, deuxième alinéa, du statut.

7. Tout agent temporaire contribue pour un tiers au financement du régime d'assurance contre le chômage. Cette contribution est fixée à 0,81 % du traitement de base de l'intéressé, compte tenu d'un abattement forfaitaire de (1 000( [25] euros, compte non tenu des coefficients correcteurs prévus à l'article 64 du statut. Cette contribution est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé et versée, augmentée des deux tiers restant à charge de l'institution, à un Fonds spécial de chômage. Ce Fonds est commun aux institutions et celles-ci versent chaque mois à la Commission, au plus tard huit jours après le paiement des rémunérations, leurs contributions. L'ordonnancement et le paiement de toute dépense découlant de l'application du présent article sont effectués par la Commission selon les dispositions du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.»

[25] Voir footnote 8

c) Le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

«11. Un an après l'instauration du présent régime d'assurance contre le chômage, et ensuite tous les deux ans, la Commission présente au Conseil un rapport sur la situation financière de ce régime. Indépendamment de ce rapport, la Commission peut saisir le Conseil de propositions d'adaptation des contributions prévues au paragraphe 7 si l'équilibre du régime l'exige. Le Conseil statue sur ces propositions dans les conditions prévues au paragraphe 3.»

15. L'article 33 est remplacé par le texte suivant:

«Article 33

1. L'agent atteint d'une invalidité considérée comme totale et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service auprès de l'institution, bénéficie, aussi longtemps que dure cette incapacité, d'une allocation d'invalidité dont le montant est établi comme suit.

Le taux de l'allocation d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base de l'agent temporaire. Toutefois elle ne peut être inférieure au minimum vital. L'allocation d'invalidité est soumise à la contribution au régime de pension.

Lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l'allocation d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital, tel qu'il est défini à l'article 6 de l'annexe VIII du statut. De plus, dans ce cas le budget de l'ancien employeur prend à sa charge la contribution au régime de pension.

Si l'invalidité a été intentionnellement provoquée par l'agent, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider que l'agent ne bénéficie que de l'allocation prévue à l'article 39.

Le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut; l'allocation du foyer est calculée sur la base de l'allocation du bénéficiaire.

2. L'état d'invalidité est déterminé par la commission d'invalidité prévue à l'article 9 du statut.

3. L'institution visée à l'article 40 de l'annexe VIII du statut peut faire examiner périodiquement le titulaire d'une allocation d'invalidité en vue de s'assurer qu'il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette allocation. Si la commission d'invalidité constate que ces conditions ne sont plus remplies, l'agent reprend son service dans l'institution, pour autant que son contrat ne soit pas expiré.

Toutefois, si l'intéressé ne peut pas être repris au service des Communautés, son contrat peut être résilié moyennant une indemnité d'un montant correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue pendant son préavis et, le cas échéant, à l'indemnité de résiliation du contrat prévue à l'article 47. Il bénéficie également de l'application de l'article 39.»

16. L'article 37 est remplacé par le texte suivant:

«Article 37

Lorsqu'un agent ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité décède sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants considérés comme étant à sa charge au moment du décès ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions fixées à l'article 80 du statut.

Le même droit est reconnu aux enfants remplissant les mêmes conditions, en cas de décès ou de remariage d'un conjoint titulaire d'une pension de survie.

Lorsqu'un agent ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité est décédé sans que les conditions prévues au premier alinéa se trouvent réunies, les dispositions prévues à l'article 80, troisième alinéa, du statut sont applicables.

En cas de décès d'un ancien agent temporaire tel que visé à l'article 2, point a), c) ou d), ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 60 ans et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut ont droit à une pension d'orphelin aux mêmes conditions que celles respectivement prévues aux alinéas précédents.

En ce qui concerne les personnes assimilées à un enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut, leur pension d'orphelin ne peut dépasser un montant égal au double de l'allocation pour enfant à charge.

En cas d'adoption, le décès du parent naturel, auquel s'est substitué le parent adoptif, ne peut donner lieu au bénéfice d'une pension d'orphelin.

Dans les conditions prévues à l'article 3 de l'annexe VII du statut, l'orphelin a droit à l'allocation scolaire.»

17. L'article 39 est remplacé par le texte suivant:

«Article 39

1. Lors de la cessation de ses fonctions, l'agent visé à l'article 2 a droit à la pension d'ancienneté, au transfert de l'équivalent actuariel ou au versement de l'allocation de départ dans les conditions prévues aux dispositions du titre V chapitre 3 du statut et de l'annexe VIII du statut. Lorsque l'agent a droit à une pension d'ancienneté, ses droits à pension sont réduits proportionnellement au montant des versements effectués en vertu de l'article 42.

2. Le titulaire d'une pension d'ancienneté, a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut; la partie proportionnelle de l'allocation de foyer est calculée sur la base de la pension du bénéficiaire.»

18. À l'article 40, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas à l'agent qui, dans les trois mois suivant son admission au bénéfice du statut, aura demandé à opérer le reversement de ces sommes majorées des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an, taux susceptible d'être révisé selon la procédure prévue à l'article 7 de l'annexe XII du statut.»

19. À l'article 41, après «de l'article 83», les mots «et de l'article 83 bis» sont insérés.

20. L'article 47 est remplacé par le texte suivant:

«Article 47

Indépendamment du cas de décès de l'agent temporaire, l'engagement de ce dernier prend fin:

1. à la fin du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de 65 ans;

2. pour les contrats à durée déterminée:

a) à la date fixée dans le contrat;

b) à l'issue du délai de préavis fixé dans le contrat et donnant à l'agent ou à l'institution la faculté de résilier celui-ci avant son échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Pour l'agent temporaire dont l'engagement a été renouvelé, le maximum est de six mois. Toutefois, le délai de préavis ne peut commencer à courir pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d'autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés. En cas de résiliation du contrat par l'institution, l'agent a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date de cessation de ses fonctions et la date à laquelle expirait son contrat;

c) dans le cas où il cesse de satisfaire aux conditions fixées à l'article 12, paragraphe 2, point a), et sous réserve du recours à la dérogation prévue audit article. En cas où telle dérogation n'est pas accordée, la période de préavis prévue au point b) est d'application ;

3. pour les contrats à durée indéterminée:

a) à l'issue de la période de préavis prévue dans le contrat; le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois.

Toutefois, le délai de préavis ne peut commencer à courir pendant la durée d'un congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d'autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés;

b) dans le cas où il cesse de satisfaire aux conditions fixées à l'article 12, paragraphe 2, point a), et sous réserve du recours à la dérogation prévue audit article. En cas où telle dérogation n'est pas accordée, la période de préavis prévue au point a) est d'application.»

(20bis) A l'article 48, le point b) est supprimé, le point c) devenant le nouveau point b).

21. L'article 48 bis suivant est inséré:

«Article 48 bis

Les dispositions de l'article 47 bis du statut concernant le «dégagement» sont applicables par analogie aux agents temporaires ayant un contrat à durée indéterminée.»

(21bis) A l'article 49, au deuxième alinéa du paragraphe 1, le terme «article 88» est remplacé par le terme «article 21 de l'annexe IX».

(21ter) À l'article 50, au deuxième alinéa du paragraphe 2, le terme «article 88» est remplacé par le terme« article 21 de l'annexe IX ».

22. Les articles 51 à 53 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 51

Le contrat d'engagement des agents auxiliaires est conclu pour une durée déterminée; il est renouvelable.

Article 52

La durée effective de l'engagement d'un agent auxiliaire, y compris la durée du renouvellement éventuel de son contrat, ne peut excéder trois ans.

Article 53

1. Les agents auxiliaires sont répartis en trois groupes de fonctions correspondant aux tâches qu'ils sont appelés à exercer. Chaque groupe de fonctions est subdivisé en grades.

Le classement des intéressés s'effectue en tenant compte de leurs qualifications et de leur expérience professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 55.

2. La correspondance entre les emplois types et les groupes est établie selon le tableau ci-après:

>EMPLACEMENT TABLE>

3. Les dispositions des articles 1er quinquies et sexies du statut concernant l'égalité de traitement entre fonctionnaires et la politique sociale sont applicables par analogie.»

23. À l'article 55, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Le recrutement en tant qu'agent auxiliaire requiert:

a) dans les groupes de fonctions II et III:

- un diplôme d'études supérieures ou

- le niveau de l'enseignement secondaire supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins ou

- une expérience professionnelle d'un niveau équivalent;

b) dans le groupe de fonctions IV:

- une formation universitaire complète de trois années au moins et soit une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins, soit une année supplémentaire d'études universitaires ou

- une expérience professionnelle d'un niveau équivalent.»

24. À l'article 57, les mots «, sauf le paragraphe 2 de l'article 55 bis» sont ajoutés.

25. À l'article 58, premier alinéa, la phrase «Les dispositions des articles 3 et 5 de l'annexe V du statut s'appliquent par analogie.» est ajoutée.

26. L'article 59 est remplacé par le texte suivant:

«Article 59

Les dispositions de l'article 16 relatives au congé de maladie et au congé parental sont applicables à l'agent auxiliaire. Toutefois, le congé parental visé à l'article 42 bis du statut est limité à la durée minimale fixée par la législation communautaire.

Le congé de maladie avec rémunération ne dépasse pas un mois ou la durée des services accomplis par l'agent auxiliaire lorsque celle-ci est plus longue. L'article 58 du statut concernant le congé de maternité est applicable par analogie.»

27. L'article 63 est remplacé par le texte suivant:

«Article 63

Le barème des traitements de base est établi selon le tableau ci-dessous.[

>EMPLACEMENT TABLE>

28. L'article 63 bis est supprimé.

29. L'article 65 est remplacé par le texte suivant:

«Article 65

Les dispositions de l'article 67 du statut à l'exception du paragraphe 1, point c), et les dispositions de l'article 69 du statut, ainsi que les dispositions des articles 1er, 2 et 4 et de l'annexe VII du statut concernant l'octroi des allocations familiales et de l'indemnité de dépaysement sont applicables par analogie.»

(29bis) L'article 66 est remplacé par le texte suivant:

« Article 66

« Dans le cas d'un agent payé à la journée, la rémunération due pour chaque journée payable est égale à un vingtième de la rémunération mensuelle. La rémunération est versée à la fin de chaque semaine pour la semaine écoulée.»

30. Les articles 67 et 68 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 67

Les dispositions des articles 7, 11, 12, 13 et 13 bis de l'annexe VII du statut concernant le remboursement des frais de voyage et des frais de mission ainsi que l'octroi des indemnités de logement et de transport sont applicables par analogie.

Article 68

Lorsque l'agent est rémunéré au mois, la rémunération est versée au plus tard le dernier jour ouvrable du mois.

Lorsque la rémunération n'est pas due entièrement, elle est fractionnée en trentièmes:

a) si le nombre réel de journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel de journées payables;

b) si le nombre réel de journées payables est supérieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.

Lorsque le droit aux allocations familiales et à l'indemnité de dépaysement prend naissance après la date d'entrée en fonction de l'agent, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel ce droit a pris naissance. Lorsque le droit à ces allocations et à cette indemnité prend fin, l'agent en bénéficie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel ce droit prend fin. »

(30bis) L'article 70, paragraphe 1, est modifié comme suit :

a) au premier alinéa, « , de chômage » est inséré après « d'invalidité » ;

b) au deuxième alinéa, «ou de protection contre le chômage » est inséré après « tel régime de sécurité sociale».

31. L'article 74 est remplacé par le texte suivant:

«Article 74

Indépendamment du cas de décès de l'agent auxiliaire, l'engagement de ce dernier prend fin:

1. à la date fixée dans le contrat;

2. à la fin du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de 65 ans;

3. à l'issue du délai de préavis fixé dans le contrat et donnant à l'agent ou à l'institution la faculté de résilier celui-ci avant son échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Toutefois, le délai de préavis ne peut commencer à courir pendant la durée d'un congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d'autre part suspendu dans la limite visée ci-avant pendant la durée de ces congés. En cas de résiliation du contrat par l'institution, l'agent a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date de cessation de ses fonctions et la date à laquelle expirait son contrat;

4. dans le cas où il cesse de satisfaire aux conditions fixées à l'article 55, paragraphe 1, point a) et sous réserve du recours à la dérogation prévue audit article. En cas où telle dérogation n'est pas accordée, la période de préavis prévue au paragraphe 3 est d'application. »

32. L'article 75 est modifié comme suit :

a) dans l'introduction, les mots «tant à durée déterminée qu'à durée indéterminée» sont supprimés ;

b) Le point c) est remplacé par le texte suivant:

c) «c) au cas où l'agent cesse de répondre aux conditions prévues à l'article 55, paragraphe 1, point d). Toutefois, la résiliation ne peut intervenir que si l'intéressé à droit à une rente d'invalidité;»

33. Le titre IV actuel devient le titre V.

34. Le titre IV suivant est inséré:

«Titre IV: Agents contractuels

Chapitre 1: Dispositions générales

Article 79

Le contrat d'engagement des agents contractuels peut être conclu pour une durée déterminée comprise entre trois mois et cinq ans. Il ne peut être renouvelé qu'une fois pour une durée déterminée de cinq ans au maximum. Le contrat initial et le premier renouvellement doivent être d'une durée totale de six mois au minimum pour le groupe de fonctions I et de neuf mois au minimum pour les autres groupes de fonctions. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée.

Article 80

1. Les agents contractuels sont répartis en quatre groupes de fonctions correspondant aux tâches qu'ils sont appelés à exercer. Chaque groupe de fonctions est subdivisé en grades et en échelons.

2. Les agents contractuels ne peuvent être recrutés:

- qu'aux grades 13, 14 ou 16 pour le groupe de fonctions IV,

- qu'aux grades 8, 9 ou 10 pour le groupe de fonctions III,

- qu'aux grades 4 ou 5 pour le groupe de fonctions II,

- qu'au grade 1 pour le groupe de fonctions I.

Le classement des agents contractuels dans chaque groupe de fonctions s'effectue en tenant compte des qualifications et de l'expérience professionnelle des intéressés. L'agent contractuel recruté est classé au premier échelon de son grade.

3. Lorsqu'un agent contractuel change de poste à l'intérieur d'un groupe de fonctions , il ne peut être classé à un grade ou à un échelon inférieurs à ceux prévus dans son ancien poste.

Lorsqu'un agent contractuel passe dans un groupe de fonctions plus élevé, il est classé à un grade et échelon lui donnant une rémunération au moins égale à celle dont il bénéficiait lors du contrat précédent.

Les mêmes dispositions sont d'application lorsque l'agent en question conclut un nouveau contrat avec une institution ou organisme à la suite immédiate d'un précédent contrat avec une autre institution ou organisme.

4. La correspondance entre les emplois types et les groupes de fonctions est établie selon le tableau ci-après:

>EMPLACEMENT TABLE>

5. Sur la base de ce tableau, chaque institution ou organisme visé à l'article 3 bis arrête, après avis du comité du statut visé à l'article 10 du statut, la description des fonctions et attributions que comporte chaque emploi type.

6. Les dispositions de l'article 1er sexies du statut concernant la politique sociale sont applicables par analogie.

Chapitre 2: Droits et obligations

Article 81

L'article 11 s'applique par analogie.

Chapitre 3: Conditions d'engagement

Article 82

1. Les agents contractuels sont recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés, sans distinction d'origine raciale ou ethnique, de conviction politique, philosophique ou religieuse, d'âge ou de handicap, de sexe ou d'orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale.

2. Le recrutement en tant qu'agent contractuel requiert au minimum:

a) dans le groupe de fonctions I, l'achèvement de la scolarité obligatoire;

b) dans les groupes de fonctions II et III:

- un diplôme d'études supérieures ou

- le niveau de l'enseignement secondaire supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins ou

- une expérience professionnelle d'un niveau équivalent;

c) dans le groupe de fonctions IV:

- une formation universitaire complète de trois années au moins et soit une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins, soit une année supplémentaire d'études universitaires ou

- une expérience professionnelle d'un niveau équivalent.

3. Nul ne peut être engagé comme agent contractuel:

a) s'il n'est ressortissant d'un des États membres des Communautés, sauf dérogation accordée par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, et s'il ne jouit de ses droits civiques;

b) s'il ne se trouve en position régulière au regard des lois de recrutement qui lui sont applicables en matière militaire;

c) s'il n'offre les garanties de moralité requises pour l'exercice de ses fonctions; et

d) s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions.

4. Lors du contrat initial, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut renoncer à exiger de l'intéressé la présentation de pièces justifiant qu'il remplit les conditions visées aux paragraphes 2 et 3, points a), b) et c), si l'engagement de ce dernier n'est pas appelé à excéder trois mois.

Article 83

Avant qu'il ne soit procédé à son engagement, l'agent contractuel est soumis à l'examen médical d'un médecin-conseil de l'institution, afin de permettre à celle-ci d'assurer qu'il remplit les conditions exigées à l'article 82, paragraphe 3, point d).

L'article 33, second alinéa, du statut est applicable par analogie.

Article 84

1. L'agent contractuel effectue un stage pendant les six premiers mois de son service s'il appartient au groupe de fonctions I et pendant les neuf premiers mois s'il appartient à une des autres groupes de fonctions.

2. Lorsqu'au cours de son stage, l'agent est empêché d'exercer ses fonctions, par suite de maladie ou d'accident, pendant une période d'au moins un mois, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut prolonger le stage pour une durée correspondante.

3. Un mois au plus tard avant l'expiration de son stage, l'agent contractuel fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des tâches que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. L'agent contractuel qui n'a pas fait preuve de qualités suffisantes pour être maintenu dans son emploi est licencié. Toutefois, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut, à titre exceptionnel, prolonger le stage pour une durée maximale de six mois, éventuellement avec affectation de l'agent contractuel à un autre service.

4. En cas d'inaptitude manifeste de l'agent contractuel en stage, un rapport peut être établi à tout moment du stage. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. Sur la base de ce rapport, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider de licencier l'agent contractuel avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois.

5. L'agent contractuel en stage licencié bénéficie d'une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli.

Article 85

Les dispositions de l'article 43, premier alinéa, du statut concernant l'évaluation s'appliquent par analogie aux agents contractuels engagés pour une période égale ou supérieure à un an.

Article 86

L'agent contractuel comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l'échelon suivant de ce grade.

Article 87

1. Le classement au grade supérieur dans la même groupe de fonctions relève d'une décision de l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa. Elle entraîne pour l'agent contractuel le classement au premier échelon du grade supérieur. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les agents contractuels engagés pour une durée d'au moins trois ans et justifiant d'un minimum de deux ans d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des agents contractuels susceptibles d'être classés à un grade plus élevé, ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet.

2. Un agent contractuel ne peut accéder à un groupe de fonctions plus élevé qu'en participant à une procédure générale de sélection.

Chapitre 4: Conditions de travail

Article 88

Les articles 16 à 18 s'appliquent par analogie.

Chapitre 5: Rémunération et remboursement de frais

Article 89

Les articles 19 à 27 s'appliquent par analogie sous réserve des modifications prévues aux articles 90 et 92.

Article 90

Le barème des traitements [26] de base est établi selon le tableau ci-dessous.

[26] Voir footnote 8

>EMPLACEMENT TABLE>

Article 91 (supprimé)Article 92

Par dérogation à l'article 24, paragraphe 3, l'indemnité d'installation prévue au paragraphe 1 et l'indemnité de réinstallation prévue au paragraphe 2 dudit article ne peuvent être inférieures:

- à [689,90] [27] euros pour l'agent qui a droit à l'allocation de foyer, et

[27] Voir footnote 8

- à [409,03] [28] euros pour l'agent n'ayant pas droit à cette allocation.

[28] Voir footnote 8

Chapitre 6: Sécurité sociale

Section A: Couverture des risques de maladie et d'accident, allocations de caractère social

Article 93

L'article 28 s'applique par analogie.

Article 94

1. L'ancien agent contractuel se trouvant sans emploi après la cessation de son service auprès d'une institution des Communautés européennes:

- qui n'est pas titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité à charge des Communautés européennes,

- dont la cessation de service n'est pas consécutive à une démission ou à une résiliation du contrat pour motif disciplinaire,

- qui a accompli une durée minimale de service de six mois et

- qui est résident dans un État membre des Communautés

bénéficie d'une allocation mensuelle de chômage dans les conditions déterminées ci-après.

Lorsqu'il peut prétendre à une allocation de chômage au titre d'un régime national, il est tenu d'en faire la déclaration auprès de l'institution dont il relevait, qui en informe immédiatement la Commission. Dans ce cas, le montant de cette allocation vient en déduction de celle versée au titre du paragraphe 3.

2. Pour bénéficier de l'allocation de chômage, l'ancien agent contractuel:

a) est, à sa demande, inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'État membre où il établit sa résidence;

b) devra remplir les obligations prévues par la législation de cet État membre incombant au titulaire des prestations de chômage au titre de cette législation;

c) est tenu de transmettre mensuellement à l'institution dont il relevait, qui la transmet immédiatement à la Commission, une attestation émanant du service national compétent, précisant s'il a ou non satisfait aux obligations fixées aux points a) et b).

La prestation peut être accordée ou maintenue par la Communauté, malgré le fait que les obligations nationales visées au point b) ne sont pas remplies, en cas de maladie, d'accident, de maternité, d'invalidité ou de situation reconnue comme analogue, ou de dispense par l'autorité nationale compétente de satisfaire à ces obligations.

La Commission fixe, après avis d'un comité d'experts, les dispositions nécessaires pour l'application du présent paragraphe.

3. L'allocation de chômage est fixée par référence au traitement de base acquis par l'agent contractuel au moment de la cessation de son service. Cette allocation de chômage est fixée à:

- 60 % du traitement de base pendant une période initiale de douze mois,

- 45 % du traitement de base du treizième au vingt-quatrième mois,

- 30 % du traitement de base du vingt-cinquième au trente-sixième mois.

En dehors de la période initiale de six mois au cours de laquelle la limite inférieure définie ci-après s'applique tandis que la limite supérieure ne s'applique pas, les montants ainsi définis ne peuvent être inférieurs à (825( euros ni supérieurs à (1 650( euros. Ces plafonds sont adaptés de la même manière que la grille des traitements figurant à l'article 66 du statut, conformément à l'article 65 du statut.

4. L'allocation de chômage est versée à l'ancien agent contractuel à compter du jour de la cessation de son service pour une période maximale de trente-six mois et en tous cas n'excédant pas le tiers de la durée du service accompli. Si, toutefois, au cours de cette période, l'ancien agent contractuel cesse de remplir les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, le versement de l'allocation est interrompu. L'allocation est de nouveau versée si, avant l'expiration de cette période, l'ancien agent contractuel remplit à nouveau lesdites conditions sans avoir acquis le droit à une allocation de chômage nationale.

5. L'ancien agent contractuel bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit aux allocations familiales qui sont prévues à l'article 67 du statut. L'allocation de foyer est calculée sur la base de l'allocation de chômage dans les conditions prévues à l'article 1er de l'annexe VII du statut.

L'intéressé est tenu de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs soit à lui-même, soit à son conjoint, ces allocations venant en déduction de celles à verser en application du présent article.

L'ancien agent contractuel bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit, dans les conditions prévues à l'article 72 du statut, à la couverture des risques de maladie sans contribution à sa charge.

6. L'allocation de chômage ainsi que les allocations familiales sont affectées du coefficient correcteur applicable aux pensions conformément à l'article 82 du statut pour l'État membre dans lequel l'intéressé justifie avoir sa résidence. Le coefficient correcteur applicable à l'allocation de chômage est toujours celui qui résulte de la dernière révision annuelle. Ces montants sont payés par la Commission dans la monnaie du pays de résidence. Ils sont affectés des taux de change prévus à l'article 63, deuxième alinéa, du statut.

7. Tout agent contractuel contribue pour un tiers au financement du régime d'assurance contre le chômage. Cette contribution est fixée à 0,81 % du traitement de base de l'intéressé, compte tenu d'un abattement forfaitaire de 750 euros, compte non tenu des coefficients correcteurs prévus à l'article 64 du statut des fonctionnaires. Cette contribution est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé et versée, augmentée des deux tiers restant à charge de l'institution, à un Fonds spécial de chômage. Ce Fonds est commun aux institutions et celles-ci versent chaque mois à la Commission, au plus tard huit jours après le paiement des rémunérations, leurs contributions. L'ordonnancement et le paiement de toute dépense découlant de l'application du présent article sont effectués par la Commission selon les dispositions du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

8. L'allocation de chômage versée à l'ancien agent contractuel demeuré sans emploi est soumise au règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt communautaire établi au profit des Communautés européennes.

9. Les services nationaux compétents en matière d'emploi et de chômage, agissant dans le cadre de leur législation nationale, et la Commission assurent une coopération efficace pour la bonne application du présent article.

10. Les modalités d'application du présent article font l'objet d'une réglementation établie d'un commun accord par les institutions des Communautés, après avis du comité du statut, sans préjudice des dispositions établies au paragraphe 2, dernier alinéa.

11. Un an après l'instauration du présent régime d'assurance contre le chômage, et ensuite tous les deux ans, la Commission présente au Conseil un rapport sur la situation financière de ce régime. Indépendamment de ce rapport, la Commission peut saisir le Conseil de propositions d'adaptation des contributions prévues au paragraphe 7 si l'équilibre du régime l'exige. Le Conseil statue sur ces propositions dans les conditions prévues au paragraphe 3.

Article 95

Les dispositions de l'article 74 du statut concernant l'allocation de naissance et celles de l'article 75 du statut concernant la prise en charge par l'institution des frais qui y sont visés sont applicables par analogie.

Article 96

Les dispositions de l'article 76 du statut concernant l'octroi de dons, prêts ou avances sont applicables par analogie à l'agent contractuel pendant la durée de son contrat ou après l'expiration de celui-ci lorsque l'agent est incapable de travailler à la suite d'une maladie grave ou prolongée ou d'un accident survenu pendant la durée de son engagement et qu'il justifie ne pas relever d'un autre régime de sécurité sociale.

Section B: Couverture des risques d'invalidité et de décès

Article 97

L'agent contractuel est couvert, dans les conditions prévues ci-dessous, contre les risques de décès et d'invalidité pouvant survenir pendant la durée de son engagement.

Les prestations et garanties prévues à la présente section sont suspendues si les effets pécuniaires de l'engagement de l'agent se trouvent temporairement suspendus en vertu des dispositions du présent régime.

Article 98

Si l'examen médical précédant l'engagement de l'agent révèle que ce dernier est atteint d'une maladie ou d'une infirmité, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider de ne l'admettre au bénéfice des garanties prévues en matière d'invalidité ou de décès qu'à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l'institution pour les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité.

L'agent peut faire appel de cette décision devant la commission d'invalidité prévue à l'article 9, paragraphe 1, point b), du statut.

Article 99

1. L'agent atteint d'une invalidité considérée comme totale et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service auprès de l'institution, bénéficie, aussi longtemps que dure cette incapacité, d'une allocation d'invalidité dont le montant est établi comme suit.

2. Le taux de l'allocation d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base de l'agent contractuel. Toutefois elle ne peut être inférieure au montant égal au traitement mensuel de base d'un agent contractuel FGI 1/1. L'allocation d'invalidité est soumise à la contribution au régime de pension.

3. Lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l'allocation d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du montant égal au traitement mensuel de base d'un agent contractuel FGI 1/1. De plus, dans ce cas le budget de l'ancien employeur prend à sa charge la contribution au régime de pension.

4. Si l'invalidité a été intentionnellement provoquée par l'agent, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider que l'agent ne bénéficie que de l'allocation prévue à l'article 107.

5. Le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut; l'allocation du foyer est calculée sur la base de l'allocation du bénéficiaire.

Article 100

1. L'état d'invalidité est déterminé par la commission d'invalidité prévue à l'article 9 du statut.

2. Le droit à l'allocation d'invalidité prend effet au jour suivant celui auquel l'engagement de l'agent intéressé a pris fin selon les articles 47 et 48 applicables par analogie.

3. L'institution visée à l'article 40 de l'annexe VIII du statut peut faire examiner périodiquement le titulaire d'une allocation d'invalidité en vue de s'assurer qu'il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette allocation. Si la commission d'invalidité constate que ces conditions ne sont plus remplies, l'agent reprend son service dans l'institution, pour autant que son contrat ne soit pas expiré.

Toutefois, si l'intéressé ne peut pas être repris au service des Communautés, son contrat peut être résilié moyennant une indemnité d'un montant correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue pendant son préavis et, le cas échéant, à l'indemnité de résiliation du contrat prévue à l'article 47. Il bénéficie également de l'application de l'article 107.

Article 101

1. Les ayants droit d'un agent décédé, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues aux articles 102 à 105.

2. En cas de décès d'un ancien titulaire d'une allocation d'invalidité de même qu'en cas de décès d'un ancien agent titulaire d'une pension d'ancienneté ou ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 60 ans et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, les ayants droit, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues à cette annexe.

3. En cas de disparition depuis plus d'un an, soit d'un agent, soit d'un ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité ou d'une pension d'ancienneté, soit d'un ancien agent ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 60 ans et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, les dispositions des chapitres 5 et 6 de l'annexe VIII du statut relatives aux pensions provisoires sont applicables par analogie au conjoint et aux personnes considérées comme étant à la charge du disparu.

Article 102

Le droit à pension prend effet au premier jour du mois suivant celui du décès ou, le cas échéant, le premier jour du mois suivant la période pendant laquelle le conjoint survivant, les orphelins ou les personnes à charge de l'agent décédé bénéficient de ses émoluments en application de l'article 70 du statut.

Article 103

Le conjoint survivant d'un agent bénéficie, dans les conditions prévues au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, d'une pension de survie dont le montant ne peut être inférieur à 35 % du dernier traitement mensuel de base perçu par l'agent ni au montant égal au traitement mensuel de base d'un agent contractuel FGI 1/1. Dans le cas du décès d'un agent, le montant de la pension de survie est majoré jusqu'à concurrence de 60 % de la pension d'ancienneté qui aurait été versée à l'agent s'il avait pu, sans condition de durée de service ni d'âge, y prétendre à la date de son décès.

Le bénéficiaire d'une pension de survie a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut. Toutefois, le montant de l'allocation pour enfant à charge est égal au double du montant de l'allocation prévue à l'article 67, paragraphe 1, point b), du statut.

Article 104

1. Lorsqu'un agent ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité décède sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants considérés comme étant à sa charge au moment du décès ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions fixées à l'article 25 de l'annexe VIII du statut.

2. Le même droit est reconnu aux enfants remplissant les mêmes conditions, en cas de décès ou de remariage d'un conjoint titulaire d'une pension de survie.

3. Lorsqu'un agent ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité est décédé sans que les conditions prévues au premier paragraphe se trouvent réunies, les dispositions prévues à l'article 80, troisième alinéa, du statut sont applicables.

4. En cas de décès d'un ancien agent contractuel ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 60 ans et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut ont droit à une pension d'orphelin aux mêmes conditions que celles respectivement prévues aux paragraphes précédents.

5. En ce qui concerne les personnes assimilées à un enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut, leur pension d'orphelin ne peut dépasser un montant égal au double de l'allocation enfant à charge.

6. En cas d'adoption, le décès du parent naturel, auquel s'est substitué le parent adoptif, ne peut donner lieu au bénéfice d'une pension d'orphelin.

7. Dans les conditions prévues à l'article 3 de l'annexe VII du statut, l'orphelin a droit à l'allocation scolaire.

Article 105

En cas de divorce ou de coexistence de plusieurs groupes de survivants pouvant prétendre à une pension de survie, celle-ci est répartie selon les modalités fixées au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut.

Article 106

Les règles de plafonnement et de répartition prévues à l'article 29 de l'annexe VIII du statut sont applicables par analogie.

Section C: Pension d'ancienneté et allocation de départ

Article 107

1. Lors de la cessation de ses fonctions, l'agent contractuel a droit à la pension d'ancienneté, au transfert de l'équivalent actuariel ou au versement de l'allocation de départ dans les conditions prévues aux dispositions du titre V, chapitre 3, du statut et de l'annexe VIII du statut. Lorsque l'agent a droit à une pension d'ancienneté, ses droits à pension sont réduits proportionnellement au montant des versements effectués en vertu de l'article 110.

2. Le titulaire d'une pension d'ancienneté a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut; l'allocation de foyer est calculée sur la base de la pension du bénéficiaire.

Article 108

1. Si l'agent est nommé fonctionnaire des Communautés, il ne bénéficie pas du versement de l'allocation prévue à l'article 107, paragraphe 1.

La période de service comme agent contractuel des Communautés est prise en compte pour le calcul des annuités de sa pension d'ancienneté dans les conditions prévues à l'annexe VIII du statut.

2. Si l'agent a usé de la faculté prévue à l'article 110, ses droits à pension d'ancienneté sont proportionnellement réduits pour la période correspondant à ces prélèvements.

3. La disposition du paragraphe précédent ne s'applique pas à l'agent qui, dans les trois mois suivant son admission au bénéfice du statut, aura demandé à opérer le reversement de ces sommes majorées des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an, taux susceptible d'être révisé selon la procédure prévue à l'article 7 de l'annexe XII du statut.

Section D: Financement du régime de couverture des risques d'invalidité et de décès, ainsi que du régime de pension

Article 109

En ce qui concerne le financement du régime de sécurité sociale prévu aux sections B et C, les dispositions des articles 83 et 83 bis du statut, ainsi que des articles 36 et 38 de son annexe VIII sont applicables par analogie.

Article 110

Dans les conditions à fixer par l'institution, l'agent a la faculté de demander que l'institution effectue les versements qu'il est éventuellement tenu de faire pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension dans son pays d'origine.

Ces versements ne peuvent excéder 16,5 % de son traitement de base et sont pris en charge par le budget des Communautés.

Section E: Liquidation des droits des agents contractuels

Article 111

Les dispositions des articles 40 à 44 de l'annexe VIII du statut sont applicables par analogie.

Section F: Paiement des prestations

Article 112

1. Les dispositions des articles 81 bis et 82 du statut et de l'article 45 de l'annexe VIII du statut concernant le paiement des prestations sont applicables par analogie.

2. Toutes les sommes restant dues par un agent aux Communautés, au titre du présent régime de prévoyance, à la date à laquelle s'ouvrent les droits aux prestations sont, de la manière que déterminera l'institution visée à l'article 45 de l'annexe VIII du statut, déduites du montant des prestations revenant à l'agent ou à ses ayants droit. Ce remboursement peut être échelonné sur plusieurs mois.

Section G: Subrogation des Communautés

Article 113

Les dispositions de l'article 85 bis du statut concernant la subrogation des Communautés sont applicables par analogie.

Chapitre 6 bis: Répétition de l'indu

Article 113 bis

Les dispositions prévues à l'article 85 du statut concernant la répétition de l'indu sont applicables.

Chapitre 6 ter: Voies de recours

Article 113 ter

Les dispositions du titre VII du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie.

Chapitre 7: Dispositions particulières et dérogatoires applicables aux agents contractuels affectés dans un pays tiers

Article 114

Les dispositions des articles 6 à 16 et 19 à 25 de l'annexe X du statut s'appliquent par analogie aux agents contractuels affectés dans des pays tiers. Toutefois, l'article 21 de ladite annexe ne s'applique que si la durée du contrat n'est pas inférieure à un an.

Chapitre 8: Fin de l'engagement

Article 115

Les articles 47 à 50 bis, à l'exception de l'article 48 bis, s'appliquent par analogie aux agents contractuels.»

35. Les anciens articles 79 et 80 deviennent les articles 116 et 117.

36. L'ancien article 81 devient l'article 118 et il est remplacé par le texte suivant:

«Article 118

Les litiges entre l'institution et l'agent local en service dans un pays tiers sont soumis à une instance d'arbitrage dans les conditions définies dans la clause compromissoire figurant dans le contrat de l'agent.»

37. L'ancien titre VI est supprimé.

38. L'ancien titre V devient le titre VI et les anciens articles 82 et 83 deviennent les articles 119 et 120.

(38 bis) L'article 120 est rédigé comme suit:

«Article 120

Les dispositions des articles 1er quinquies et sexies, des articles 11 et 11 bis, des articles 12 et 12 bis, de l'article 16, premier alinéa, des articles 17 et 17 bis, des articles 19, 22, 22 bis, 22 ter et 22 quater, de l'article 23, premier et deuxième alinéas, et de l'article 25, deuxième alinéa, du statut relatives aux droits et obligations du fonctionnaire et celles des articles 90 et 91 du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie.»

39. Au titre VII, les anciens articles 99 à 101 sont supprimés et l'article 121 suivant est inséré:

«Article 121

Sans préjudice des autres dispositions du régime, l'annexe établit les dispositions transitoires applicables aux agents engagés par contrat relevant du présent régime.»

40. Au titre VIII, les anciens articles 102 et 103 deviennent les articles 122 et 123.

41. L'annexe suivante est ajoutée:

«Annexe: Mesures transitoires applicables aux agents relevant du régime applicable aux autres agents

Article premier

1. Les dispositions de l'annexe XIII du statut s'appliquent par analogie au régime applicable aux autres agents.

2. Pendant la période comprise entre le ... (date d'entrée en vigueur) et le ... (date d'entrée en vigueur + 2 ans), au régime applicable aux autres agents sont remplacés:

a) à l'article 3, paragraphe 1, point b), premier tiret, le terme «du groupe de fonctions des assistants (AST)» par le terme «des catégories B, C ou D»;

b) à l'article 3, paragraphe 1, point b), deuxième tiret, le terme «du groupe de fonctions des administrateurs (AD)» par le terme «de la catégorie A», le terme «AD 16 ou AD 15» par «A*16 ou A*15» et le terme «AD 15 ou AD 14» par «A*15 ou A*14» ;

c) à l'article 10, premier alinéa, le terme « groupes de fonctions » par « catégories ».

Article 2

1. Conformément au régime applicable aux autres agents, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, dudit régime propose un contrat d'agent contractuel à tout agent employé par les Communautés le [...] (date d'entrée en vigueur) dans le cadre d'un contrat de durée indéterminée en tant qu'agent local dans l'Union européenne ou en vertu de la législation nationale dans l'un des organismes visés à l'article 3 bis du régime. Ce contrat prend effet le [...] (date d'entrée en vigueur).

2. Dans le cas où le classement de l'agent qui accepte l'offre de contrat se traduirait par une baisse de sa rémunération nette compte tenu de toutes les déductions requises par la réglementation pertinente, il est classé au sein du même groupe de fonctions au grade et à l'échelon le plus proche équivalent ou immédiatement supérieur au niveau de sa rémunération nette actuelle. En cas d'impossibilité de classement au sein du même groupe de fonctions, l'agent est classé aux derniers grade et échelon du groupe de fonctions et perçoit une indemnité correspondant à la différence entre les deux montants.

3. L'agent qui n'accepte pas l'offre visée au paragraphe 1 peut conserver sa relation contractuelle avec l'institution.

Article 3

À la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les contrats en cours d'agents temporaires auxquels s'applique l'article 2, point d), du régime et qui sont engagés pour une durée déterminée peuvent être renouvelés. S'il s'agit d'un second renouvellement, le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Les contrats en cours d'agents temporaires auxquels s'applique l'article 2, point d) du régime et qui sont engagés pour une durée indéterminée restent inchangés.

Article 4

Les rémunérations des agents auxiliaires versées au titre des contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ne sont pas affectées par l'article 63 du régime.

>EMPLACEMENT TABLE>

FICHE FINANCIÈRE (annexe explicative)

TABLE DES MATIÈRES

Réforme de la politique du personnel: Egalité des chances. 124

Réforme de la politique du personnel: Congés pour événements familiaux et formules souples de travail. 127

Reform of staff regulations: Modernisation of the remuneration system 130

Reform of staff regulations: Modernisation of the pension system 134

Réforme de la politique du personnel: Flexibilité du départ en retraite et fonds de chômage. 137

Personnel non titulaire - Agents contractuels 141

Réforme administrative du Service extérieur unifié - Proposition de modification de l'article 8, annexe VII et de l'annexe X. 152

Réforme de la structure de carrière 153

Réforme de la politique du personnel: Egalité des chances.

1. INTITULÉ DE L'ACTION

Réforme de la politique du personnel : Egalité des chances.

2. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) CONCERNÉE(S)

A1002 // allocations familiales - Membres de l'institution

A101 // assurance maladie - Membres de l'institution

A1032 // pension de survie - Membres de l'institution

A1101 // allocations familiales

A1130 // couverture des risques de maladie

A1141 // frais de voyage annuel

A1902 // pension de survie

La partie B du budget est également affecté pour les dépenses liées au personnel de la recherche et des agences.

3. BASE JURIDIQUE

Article 283 du traité instituant la Communauté européenne

4. DESCRIPTION DE L'ACTION

4.1 Objectif général de l'action

Cette action est subdivisée en deux mesures, à savoir:

a) Octroi de l'ensemble des avantages prévus par le statut à tous les fonctionnaires mariés, hétérosexuels ou homosexuels, ainsi qu'aux fonctionnaires engagés dans un partenariat non conjugal, reconnu en tant que tel par la loi d'un Etat membre, à condition que le couple ne puisse pas avoir accès au mariage;

b) Octroi de certains avantages prévus par le statut (assurance maladie) et de certains avantages administratifs aux fonctionnaires engagés dans un partenariat non conjugal mais reconnu en tant que tel par la loi d'un Etat membre, alors que le couple pourrait avoir accès au mariage.

4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement.

La mise en oeuvre de cette action est prévue pour le 1er janvier 2004.

5. CLASSIFICATION DE LA DÉPENSE/RECETTE

5.1 DO

5.2 CND

5.3 Type de recettes visées :

6. TYPE DE LA DÉPENSE/RECETTE

Les dépenses seront à charge du budget partie A : crédits de fonctionnement - dépenses concernant les personnes liées à l'institution : allocations familiales, assurance maladie, pension de survie et voyage annuel.

La partie B du budget est également affecté pour les dépenses liées au personnel de la recherche et des agences.

7. INCIDENCE FINANCIÈRE

7.1 Mode de calcul du coût de l'action

Cette action étant composée de deux mesures, chacune d'elle à une incidence différente. La première mesure a) octroi l'ensemble des avantages prévu par le statut, qui sont : l'allocation de foyer, l'allocation enfant à charge, l'allocation scolaire, l'assurance maladie, la pension de survie et le voyage annuel. Alors que la seconde mesure b) octroi uniquement les avantages suivant : l'assurance maladie et le congé spécial.

Chaque avantage a été quantifié, à l'exception du congé spécial. En effet, l'incidence financière de ce dernier a été jugée marginale.

Le tableau ci-dessous reprend pour un fonctionnaire le coût de chacune des mesures.

>EMPLACEMENT TABLE>

7.2 Coût de l'action par année

En se fondant sur la population existante, nous considérons l'hypothèse suivante : 325 fonctionnaires auront accès à la mesure a) et 520 fonctionnaires auront accès à la mesure b).

Le coût de l'action pour une année sera de :

>EMPLACEMENT TABLE>

8. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PRÉVUES

Pas applicable

9. ELÉMENTS D'ANALYSE COÛT-EFFICACITÉ

Le « coût-efficacité » est à considérer dans le cadre du paquet global réforme.

Réforme de la politique du personnel: Congés pour événements familiaux et formules souples de travail.

1. INTITULÉ DE L'ACTION

Réforme de la politique du personnel: Congés pour événements familiaux et formules souples de travail.

2. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) CONCERNÉE(S)

A11 // Personnel en activité

A7000 // Agents auxiliaires

La partie B du budget est également affecté pour les dépenses liées au personnel de la recherche et des agences.

3. BASE JURIDIQUE

Article 283 du traité instituant la Communauté européenne

4. DESCRIPTION DE L'ACTION

4.1 Objectif général de l'action

Cette action doit permettre de favoriser l'égalité des chances pour les hommes et les femmes, de renforcer la compétitivité sur le plan du recrutement et accroître la productivité.

4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement.

La mise en oeuvre de cette action est prévue pour le 1er janvier 2004.

5. CLASSIFICATION DE LA DÉPENSE/RECETTE

5.1 DO

5.2 CND

5.3 Type de recettes visées :

6. TYPE DE LA DÉPENSE/RECETTE

Les dépenses seront à charge du budget partie A : crédits de fonctionnement - dépenses concernant les personnes liées à l'institution : Traitements, indemnités et allocations liées aux traitements.

La partie B du budget est également affecté pour les dépenses liées au personnel de la recherche et des agences.

7. INCIDENCE FINANCIÈRE

7.1 Mode de calcul du coût de l'action

Une influence financière est escomptée pour trois mesures, à savoir :

a) le congé parental ;

b) le congé pour des raisons familiales.

c) l'horaire flexible ;

L'indemnité octroyée à un fonctionnaire lors d'un congé parental ou d'un congé pour des raisons familiales est de : 1.000 EUR par mois les trois premiers mois et durant les trois mois suivants :

i) 1000 EUR par mois pour la famille mono parental ;

ii) 750 EUR par mois pour les autres.

Un congé ne peut pas excéder six mois, soit une indemnité maximale de 5.250 EUR, exception faite pour les familles mono parentales, pour lequel un congé peut aller jusque 12 mois mais on considere 8 mois en moyenne, soit une indemnité moyenne de 8.000 EUR. Durant la période de congé, le fonctionnaire n'étant pas rémunéré, sa contribution à la cotisation au régime de sécurité sociale est prise en charge par l'institution. Le montant de cette contribution a été estimé à 400 EUR pour la durée maximale du congé. Une incidence financière portera également sur les ressources humaines. En effet, les fonctionnaires absents pour congé parental ou pour congé pour raisons familiales seront remplacés par des agents auxiliaires. Le montant des crédits supplémentaires pour le recrutement d'agents auxiliaires est estimé à 1.800.000 EUR.

Le coût de mise en oeuvre de la mesure c) est estimée à 1.800.000 EUR. Cette somme couvre la gestion et la maintenance du système.

7.2 Coût de l'action par année

En se fondant sur la population existante, nous considérons l'hypothèse suivante : 300 fonctionnaires auront accès à la mesure a-i), 200 fonctionnaires auront accès à la mesure a-ii) et 230 fonctionnaires auront accès à la mesure b).

Le coût de l'action pour une année sera de :

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

8. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PRÉVUES

Pas applicable

9. ELÉMENTS D'ANALYSE COÛT-EFFICACITÉ

Le « coût-efficacité » est a considérer dans le cadre du paquet global réforme.

10. DÉPENSES ADMINISTRATIVES (PARTIE A DE LA SECTION III DU BUDGET GENERAL)

10.1 Incidence financière globale des ressources humaines supplémentaires

Comme expliqué sous le point « 7 INCIDENCE FINANCIERE », une incidence financière de 1.800.000 EUR est estimée afin d'augmenter les crédits alloués aux agents auxiliaires (chapitre A-11 - Personnel en activité).

Reform of staff regulations: Modernisation of the remuneration system

1. TITLE OF OPERATION

Reform of staff regulations: Modernisation of the remuneration system

(Council Regulation (ECSC, EC, Euratom) No ....)

2. BUDGET HEADINGS INVOLVED

400 // tax proceeds

401 // proceeds of staff contribution to the pension scheme

403 // proceeds of the temporary contribution

A10 // members of the European Institutions

A11 // staff in active employment

Part B: Administrative expenditure and receipts for research and agencies

3. LEGAL BASIS

Article 283 of the Treaty establishing the European Community

4. DESCRIPTION OF OPERATION

4.1 General objective

The purpose of the operation is to modernise the Pay system for EU officials.

4.2 Period covered and arrangements for renewal or extension

Council decision expected end 2003 with application from 1.1.2004

4.3 Measures description

Household allowance // 5% to be replaced immediately by 2% + a fixed sum of EUR 140,27

Dependent child allowance // To go up in 6 years from EUR 232,73 to EUR 306,51

Education flat rate allowance // Flat rate phased out over 5 years in september for not fee paying school, EUR74,87 allowance phased in over 5 years in september for pre-school, Ceiling maintained for reimbursement of actual fees

Salary transfer // Immediate application of country correction coefficient, non-obligatory amount phased out over 5 years from 2005.

Annual travel // Calculation modified to fit better current travel patterns

Secretarial allowance // Immediate suppression (current beneficiaries keep it "ad personam")

Deferring Pay Increase 6 months // 2003 annual adjustment (estimated at 2,5%) with effect from January 2004 instead of July 2003.

Temporary contribution // Will disappear from July 2003 independently of reform adoption.

Protection of nominal // Protection of nominal income before application of Correction Coefficient.

5. CLASSIFICATION OF EXPENDITURE OR REVENUE

5.1 Non compulsory expenditure

5.2 Non-differentiated appropriations

5.3 Type of revenue: deductions from the remuneration

6. TYPE OF EXPENDITURE OR REVENUE

Expenditure: Operating budget and B budget administrative expenditure:

Revenue: Deductions from the remuneration.

7. FINANCIAL IMPACT

7.1 Method of calculating the total cost of the operation

A simulation has been carried out recalculating the 2001 monthly pay for 15.620 Commission officials in Brussels & Luxembourg representing 86% of the Commission officials' administrative budget wage bill. A 3.9% price increase estimation has been considered to update the values to 2002 prices.

Based on their share of the 2001 wage bill, the simulation has been grossed up to 100% to obtain the Commission heading 5. Following the same approach, the values for the other institutions are estimated as 42% of the Commission heading 5. The values outside heading 5 (research & agencies) are estimated as 25% of the Commission heading 5.

The effect for the members of the institutions, which is similar, has been taken into account as their remuneration is included in the total wagebill used to gross up the sample.

7.2 Breakdown by year (MEUR at 2002 prices)

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

7.3 Detailed cost of the different measures for the Commission administrative budget. (MEUR at 2002 prices)

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

8. FRAUD PREVENTION MEASURES PLANNED

Not applicable

9. ELEMENTS OF COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS

To be considered in the framework of the reform global package

Reform of staff regulations: Modernisation of the pension system

1. TITLE OF OPERATION

Reform of staff regulations: Modernisation of the pension system

(Council Regulation (ECSC, EC, Euratom) No ....)

2. BUDGET HEADINGS INVOLVED

400 // Tax proceeds

A10 // Ex-members of the Institutions

A19 // Staff in pension

3. LEGAL BASIS

Article 283 of the Treaty establishing the European Community

4. DESCRIPTION OF OPERATION

4.1 General objective

The purpose of the operation is to modernise the pension system for EU officials.

4.2 Period covered and arrangements for renewal or extension

Council decision expected end 2003 with application from 1.1.2004

4.3 Measures description

Household allowance // 5% to be replaced inmediately by 2% + a fixed sum of EUR 140,27

Dependent child allowance // to go up in 6 years from EUR 232,73 to EUR 306,51

Education flat rate allowance // Flat rate phased out over 5 years in september for not fee paying school, EUR74,87 allowance phased in over 5 years in september for pre-school, Ceiling maintained for reimbursement of actual fees

Correction coefficient // Application of country correction coefficient phased in over 5 years.

Survivor's pension // Adjustment of some benefit for survivor's pension

Invalidity // New system for invalidity

Protection of nominal // Protection of nominal income

Deferring Pension Increase 6 months // 2003 annual adjustment with effect from january 2004 instead of july 2003

5. CLASSIFICATION OF EXPENDITURE OR REVENUE

5.1 Compulsory expenditure

5.2 Non-differentiated appropriations

5.3 Type of revenue: deductions from the pension

6. TYPE OF EXPENDITURE OR REVENUE

Expenditure: Operating budget and B budget administrative expenditure:

Revenue: Deductions from the pension.

7. FINANCIAL IMPACT

7.1 Method of calculating the total cost of the operation

A simulation has been carried out recalculating the pension for all Commission retired officials in January 2001.

7.2 Breakdown by year (MEUR at 2002 prices)

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

7.3 Detailed cost of the different measures for the Commission administrative budget. (MEUR at 2002 prices)

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

8. FRAUD PREVENTION MEASURES PLANNED

Not applicable

9. ELEMENTS OF COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS

To be considered in the framework of the reform global package

Réforme de la politique du personnel: Flexibilité du départ en retraite et fonds de chômage.

1. INTITULÉ DE L'ACTION

Réforme de la politique du personnel : Flexibilité du départ en retraite et fonds de chômage.

2. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) CONCERNÉE(S)

401 // Produit de la contribution du personnel au régime des pensions

A11 // Personnel en activité

A1900 // Pensions d'ancienneté

A1903 // Allocations de départ

A121 // Indemnités en cas de mise en disponibilité, de retrait d'emploi et de licenciement

HB // Chômage

La partie B du budget est également affecté pour les dépenses liées au personnel de la recherche et des agences.

3. BASE JURIDIQUE

Article 283 du traité instituant la Communauté européenne

4. DESCRIPTION DE L'ACTION

4.1 Objectif général de l'action

Moderniser le système de retraite anticipée, en particulier le rendre conforme à la Règlement 1408 ; Régler un certain nombre d'incohérences ; Introduire davantage de flexibilité dans les possibilités de départs en pré-retraite.

4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement.

La mise en oeuvre de cette action est prévue pour le 1er janvier 2004.

5. CLASSIFICATION DE LA DÉPENSE/RECETTE

5.1 DO

5.2 CND

5.3 Type de recettes visées :

6. TYPE DE LA DÉPENSE/RECETTE

Les dépenses seront à charge du budget partie A : crédits de fonctionnement - dépenses concernant les personnes liées à l'institution.

La partie B du budget est également affecté pour les dépenses liées au personnel de la recherche et des agences.

7. INCIDENCE FINANCIÈRE

7.1 Mode de calcul du coût de l'action

Une influence financière est escomptée pour quatre mesures, à savoir :

a) la réactualisation des coefficients de réduction en cas de pré-retraite

b) la suppression de l'article 7 de l'Annexe VIII

c) augmentation des cotisations pour le fonds de chômage.

Il est à noter que la proposition dite de flexibilité, consistant à autoriser le paiement d'un montant forfaitaire équivalent à la partie de la pension dépassant la rémunération D4/1, a été rejetée par le SJ.

7.1.1 Impact financier de la pré-retraite

L'amélioration des conditions financières de la pré-retraite, en particulier la suppression de la réduction actuarielle en cas de départ entre 56 et 59 ans, provoquera une augmentation du nombre de départs anticipés. Cette augmentation aura un coût initial (versement anticipé dans le temps de la pré-retraite) qui sera progressivement compensé par une économie réalisée pendant la durée de la retraite.

Hypothèses de base

- 100 pré-retraites par an (il y a actuellement chaque année à la Commission 9 départs en pré-retraite, et 350 départs en retraite).

- Âge moyen des départs en pré-retraite : 55 ans.

- L'espérance de vie : 80 ans.

- Ancienneté de service moyenne au départ : 25 ans.

- Coût moyen du fonctionnaire avant départ : 69.388 EUR (voir fiche financière dégagement Peer Group)

- Coût de la première année d'une pré-retraite y compris l'économie de remplacement, suivant le calcul de la Cour des Comptes : 16,14 / 167,72 = 9,62% de la rémunération avant départ, soit 6.677 EUR

>EMPLACEMENT TABLE>

Le coût de 100 départs est de 668 KEUR la première année. Le coût de ces 100 départs diminue au cours des années suivantes, mais il s'y ajoute le coût des nouveaux départs.

Globalement, le coût augmente progressivement jusqu'à un maximum de 4.146 KEUR la 10ème année, puis diminue progressivement.

Une économie apparaît dès la 13ème année, qui finit par dépasser le coût initial.

7.1.2 Impact financier de la suppression de l'article 7

Le budget des allocations de départ est, toutes institutions confondues, d'environ 23.000.000 EUR. Le remplacement de ces allocations de départ par un transfert des montants actuariellement équivalents aux droits à pension génère une économie de de 11,6% en moyenne, soit, sur l'ensemble des 23.000.000 EUR, de 2.668.000 EUR.

Cette économie n'apparaîtra cependant que progressivement. Une mesure de sauvegarde des droits acquis nous oblige en effet de continuer à appliquer l'article 7 sur les droits déjà acquis par le personnel au moment de la modification statutaire, et de n'appliquer les nouvelles dispositions que sur les périodes de services postérieures.

Si on suppose que, au moment où la modification entrera en application [01.01.2004] la répartition des contrats AT en cours - en termes de durées déjà prestées et de durées restant à prester - sera la même qu'aujourd'hui, l'économie estimée en pourcentage (des 2.668.000 EUR d'économie maximum) et en EUR évoluera comme suit :

>EMPLACEMENT TABLE>

7.1.3 Fonds de chômage

L'impact sur le budget de l'augmentation des cotisations est, pour l'ensemble des institutions, de 1.235.000 EUR.

7.2 Coût de l'action par année

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

8. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PRÉVUES

Pas applicable

9. ELÉMENTS D'ANALYSE COÛT-EFFICACITÉ

Le « coût-efficacité » est a considérer dans le cadre du paquet global réforme.

Personnel non titulaire - Agents contractuels

1. INTITULÉ DE L'ACTION

Personnel non titulaire - Agents contractuels

(Règlement CECA/CEE/EURATOM du Conseil n° ....)

2. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) CONCERNÉE(S)

Partie A du budget

A11 // Personnel en activité

A1112 // Agents locaux

A410 // Coopération interinstitutionnelle dans le domaine sociale

A60 // Dépenses de personnel et de fonctionnement des délégations de la CE

A7000 // Agents auxiliaires

A70001 // Personnel intérimaire

Partie B du budget

B6 // Recherche et développement technologique

B7 (ligne BA) // Actions extérieures

3. BASE JURIDIQUE

Article 283 du traité instituant la Communauté européenne

Règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes

4. DESCRIPTION DE L'ACTION

4.1 Objectif général de l'action

La réforme du régime des agents non titulaires vise à :

- simplifier les instruments contractuels tout en privilégiant d'un manière générale le recours à des contrats régis par le statut ;

- introduire une plus grande souplesse au niveau des engagements correspondant aux besoins et à adopter des règles simples et transparentes ;

- mieux définir les tâches qui peuvent être exécutées par des agents non titulaires.

4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement.

Indéterminée

5. CLASSIFICATION DE LA DÉPENSE/RECETTE

5.1 DNO

5.2 CND pour la partie A

5.3 CD pour la partie B

5.4 Type de recette visées

6. TYPE DE LA DÉPENSE/RECETTE

Partie A : Crédits de fonctionnement et Partie B : Crédits opérationnels

Dépenses administratives : Rémunérations des agents non titulaires

7. INCIDENCE FINANCIÈRE

7.1 Mode de calcul du coût total de l'action

Pour certains types de contrat les changements proposés ne supposent aucune variation de la dépense : Agents Temporaires, Conseillers spéciaux, Agents locaux dans les délégations autres que les ALAT et autres formules similaires, Prestataires de Services.

Dans la mesure où le choix sera laissé aux personnes, disposant de contrat d'emploi à durée indéterminée, de conserver leur contrat actuel (agents locaux dans les Bureaux de représentation ainsi que des contrats de droit privé), le maintien de ces contrats n'a pas d'incidence financière par rapport à la sitution actuelle.

Par contre, un certain nombre de mesures proposées auront une incidence sur ce type de dépenses:

- La réduction de certaines formules contractuelles (intérimaires);

- L'adaptation de la structure et la grille de rémunération des agents auxiliaires;

- La création d'un nouveau type de contrat statutaire (agent contractuel).

Il est à ce stade très difficile de prévoir jusqu'aux dernières conséquences de l'ensemble de ces changements, car le volume des ressources concernées est difficile à estimer dans sa totalité (futures offices d'exécution et agences).

7.1.1 Coût à appliquer aux agents auxiliaires

L'adaptation de la structure et de l'échelle de rémunerations des agents auxiliaires en prenant en compte la structure et les rémunerations des agents contractuels devra améner à une diminution de coûts de l'ordre de 5%, suite notamment à des points initiaux légérement plus bas. Ceci aura une incidence tant sur le personnel financé à partir du titre A7 que sur celui financé sur la partie B (Lignes BA + B6).

7.1.2 Coût pour le nouveau type de contrat statutaire (agent contractuel)

Le coût utilisé pour les différents catégories de personnel concerné est différencié comme suit voir point 7.2 ):

I. Pour les contrats avec des personnes aujourd'hui non-liées à l'institution par un contrat à durée indéterminée:

Les estimations sont basées sur des coûts moyens calculés à partir de la future échelle de rénumérations du nouvel agent contractuel, et plus particulièrement à partir du salaire correspondant à la moyenne des salaires aux points d'entrée pour le groupe de fonctions concerné pour la première année, majorées de l'avancement d'échelon biannuel pour les années suivantes.

A la rémunération moyenne d'entrée, à été appliqué un pourcentage reflètant les indemnités et allocations prévues pour ce type de contrat (identiques à celles des fonctionnaires) majoré de charges d'employeur, ainsi que d'un forfait de 10% afin de corriger le moindre effet de certaines allocations fixes sur une grille de rémunérations inférieure à celle des fonctionnaires.

II. Pour les contrats à conclure au titre de remplacement de contrats existants à durée indéterminée (agents locaux dans les bureaux de représentations et personnel de droit privé)

Les salaires nets actuels devront être maintenus. Pour ce faire les coûts moyens utilisés corespondent aux salaires de base à la moitié de l'échelle des rémunérations.

7.1.3 Collectifs pris en compte dans le présent calcul

Les grands collectifs qui pourront voir leur situation contractuelle changée à l'avenir et qui ont été examinés pour cette première estimation sont :

7.1.3.1 Prestations actuellement imputées au Siège sur le titre A-7

La réduction du personnel intérimaire et leur substitution au siège par des contrats d'agent auxiliaire devrait produire, grâce au moindre coût des agents auxiliaires, une diminution substantielle de la dépense sur base de la transformation de 70% des FTE intérimaires allouées en 2001. Personnel concerné : +/- 190 FTE. (voir point 7.3).

7.1.3.2 Substitution de la catégorie D sur le titre A-1, B-6 et lignes BA

La substitution, suite au départ par Turnover (+/- 20 par année sur le budget de fonctionnement), des fonctionnaires de catégorie D par des agents contractuels devrait produire une moindre dépense, ayant un effet cumulatif dans le budget des prochaines années si le rythme est maintenu.

La substitution d'agents auxiliaires de cette catégorie par des agents contractuels (+/-43 sur le budget de FO et +/- 15 sur le Budget de la Recherche et 4 sur les lignes BA). (voir point 7.3).

7.1.3.3 Agents locaux dans les bureaux de presse dans l'Union sur la ligne A-1112

Une première approche très globale sur base de données se référant aux coûts moyens, nombre de personnel et crédits inclus dans le budget 2001 et l'APB 2002, laissent entrevoir des moindres dépenses, même en tenant compte de l'application des coefficients correcteurs.

Ces premières estimations ont été confrontées à des données en provenance des bureaux de presse pour un personnel concerné de +/- 184 FTE.

Le coût moyen pour la Commission actuel par AL se situe aux alentours de 42.000EUR (par rapport à un coût moyen affiché dans l'APB de 39.000 EUR). Le coût moyen quui puisse permettre le maintient des salaires nets ( tout en tenant compte des coefficients correcteurs)est estimé pour un agent contractuel équivalent pour ce type de personnel à +/- 39.200EUR pour la cat C et 35.400EUR pour la cat D ( voir point 7.1.2-II et 7.3)

7.1.3.4 ALAT's en délégation sur le titre A-6 et sur les lignes BA

Il est évident que l'application de l'annexe X à ce type de salaires induit une augmentation de la dépense.

Les estimations sur le titre A-6 et les lignes BA ont été faites d'une part en prenant les coûts affichés dans le budget ( titre A-6 et lignes BA : +/- 58.000 EUR par an), et d'autre part sur base des coûts réels (+/- 73.500 EUR par an). Il en résulte une fourchette d'estimation (voir point 7.3). Personnel concerné : 100 FTE sur le titre A-6 et 246 FTE ( dont uniquement 140 en place fin 2001) sur les lignes BA.

Pour ce qui concerne les lignes BA (qui sont néanmoins plafonnées), l'augmentation de la dépense peut être compensée en partie si le personnel réintégré des BAT au siège fait partie d'un Office d'exécution. A ce moment, ce personnel se verra offrir à l'avenir le nouveau type de contrat à la place du régime d'agents auxiliaires utilisé actuellement.(Voir ci bas sous E).

Il est à signaler que suite au démantèlement des BAT, et aux efforts de déconcentration par les délégations, il a été utilisé de façon transitoire la formule des « experts individuels » en délégation. L'éventuelle substitution de ces experts individuels par des agents contractuels peut amener à des économies budgétaires substantielles, car le coût des experts individuels est très élevé. Personnel concerné : 157 FTE.

7.1.3.5 Les Offices d'exécution

Des estimations sont proposées pour deux types d'application du nouveau contrat dans les futurs offices d'exécution:

a) le personnel en provenance du rapatriement des BAT au siège pour AIDCO affecté

b) le personnel sous contrats de droit privé belge et luxembourgeois dans le secteur garderies/cherches.

a) Le rapatriement du personnel des BAT à AIDCO (Lignes BA)

Le personnel à rapatrier des BAT à AIDCO est estimé dans les documents APB 2002 à quelques 239 FTE ( contre 272 dans la lettre rectificative I/2001). Actuellement AIDCO est en train de recruter en tant qu'agents auxiliaires ce personnel qui est financé sur les lignes BA ( 110 recrutements effectifs au début octobre 2001).

Si les tâches réalisées par ce type de personnel devaient être effectuées dans un Office, l'application du nouveau contrat agent contractuel pourrait amener à des importantes économies en termes de coûts .

b) L'éventuelle création d'un Office pour les infrastructures sociales (A-4)

L'application des nouveaux coûts moyens (voir point 7.1 ) au personnel actuellement engagés avec des contrats de droit privé aux crèches et garderies tant à Bruxelles qu'à Luxembourg, dans l'éventualité que ce personnel puisse être intégré dans un Office d'Infrastructures sociales, même à une moindre dépense estimée à 580.000 EUR (voir point 7.3)

Ce résultat tient compte du passage du système de sécurité sociale nationale belge au système communautaire et du changement du système imposable (ce qui doit permettre une baisse des salaires bruts pour l'obtention d'un même salaire net). Dans l'estimation un certain montant pour les frais de remplacement a été pris en compte. Personnel concerné +/- 177 FTE.

7.1.3.6 Les Agences

Il est difficile au stade actuel, de chiffrer l'application du nouveau régime aux Agences, à cause notamment du fait que celles ci disposent d'une autonomie de gestion dérivée de leur propre autonomie juridique.

Cela dit, un nouveau barème pour les agents contractuels effectué sur la base de ce qui est décrit ci-haut ne peut amener qu'à des économies par rapport à l'application de l'actuel barême d'agents auxiliaires.

7.2 Nouveau coût utilisé

I) nouveau personnel

I.1) nouveau personnel au siège

>EMPLACEMENT TABLE>

I.2) nouveau personnel en délégations

>EMPLACEMENT TABLE>

II.) personnel à reprendre

II.1) Remplacement agents locaux

>EMPLACEMENT TABLE>

II. 2) Remplacement personnel des crèches et garderies - Bruxelles

>EMPLACEMENT TABLE>

II. 2) Remplacement personnel des crèches et garderies - Luxembourg

>EMPLACEMENT TABLE>

Les coûts affichés ci-dessus sont ceux de la première année. Pour le nouveau personnel, il a été tenu compte d'une augmentation des salaires pour les années à venir, tandis que pour le personnel à reprendre cette augmentation est compensée par le fait que dans le système actuel, ils bénéficient également d'échélons.

7.3 Ventiliation par éléments d'action

Partie A du budget

>EMPLACEMENT TABLE>

Partie B du Budget

>EMPLACEMENT TABLE>

Pour memoire :

Si on peut remplacer les 'experts individuels' de AIDCO par des agents contractuels (fonction group I), il y aura une éconmie supplémentaire de 11.200.000 EUR la première année

>EMPLACEMENT TABLE>

7.4 Evolution pour les annees a venir (cumulatif)

>EMPLACEMENT TABLE>

Pour memoire :

Si on peut remplacer les 'experts individuels' de AIDCO par des agents contractuels (fonction group I), il y aura une éconmie supplémentaire de 11.200.000 EUR la première année (et dégressive les années à venir)

>EMPLACEMENT TABLE>

8. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PRÉVUES

Pas applicable

9. ELÉMENTS D'ANALYSE COÛT-EFFICACITÉ

La réduction du type de contrats à utiliser pour le personnel non permanent aura un effet de rationalisation dans le recours à ce type de ressources en simplifiant leur gestion par l'application des règles plus simples et transparentes.

La possibilité d'offrir un seul type de contrat, avec une durée plus importante des prestations à effectuer, évitera le recours aux carrousels de contrats en offrant d'une part une plus importante sécurité juridique pour l'Institution dans la gestion de son personnel, et d'autre part favorisera la stabilité des personnes sous contrat, ce qui ne peut offrir qu'une meilleure productivité.

Réforme administrative du Service extérieur unifié - Proposition de modification de l'article 8, annexe VII et de l'annexe X.

1. INTITULE DE L'ACTION

Réforme administrative du Service extérieur unifié - Proposition de modification de l'article 8, annexe VII et de l'annexe X.

2. LIGNE BUDGÉTAIRE CONCERNÉE

A 6000

3. BASE LÉGALE

Article 283 du traité instituant la Communauté européenne

4. INCIDENCE FINANCIÈRE

Neutre.

Réforme de la structure de carrière

1. INTITULE DE L'ACTION

Réforme de la structure de carrière

2. LIGNE BUDGÉTAIRE CONCERNÉE

A11 (personnel en activité) et partie B (dépenses et recettes administratives pour la recherche et les agences)

3. BASE LÉGALE

4. DESCRIPTION DE L'ACTION

La nouvelle structure de carrières diffère sensiblement de la structure actuelle. Le fonctionnement de la structure suit des règles différentes des règles actuelles. La combinaison de la différence de structure et de la différence de fonctionnement a une incidence financière.

Par ailleurs, des mesures particulières sont applicables les premières années de la mise en oeuvre pour le personnel en place.

L'approche suivie dans cette fiche pour évaluer l'impact budgétaire est de décrire le nouveau système et de mettre en évidence les différences essentielles avec le système actuel de carrières.

La ligne budgétaire affectée par le nouveau système de carrières est A-1100 Personnel en activité, traitement de base.

4.1 Eléments structurels

La nouvelle grille de traitements de base comporte 16 grades de 5 échelons chacun sauf le grade 16 qui en comporte 3.

L'amplitude d'un grade est de 13.1% (excepté le grade 16 : 8.5%). Actuellement l'amplitude des grades varie entre 12%et 42%. (A8 n'a que deux échelons et l'amplitude est de 4%)

Valeurs des échelons : les échelons de la nouvelle grille ne sont pas constants comme la structure actuelle. Leur progression n'est pas uniforme dans un grade de la nouvelle structure : elle peut être de 4.2%, 2.8% ou 1.4% de la valeur de l'échelon précédent. Ces progressions sont différentes des valeurs des échelons actuels (3.2 à 6%) qui varient sensiblement entre les catégories.

Par conséquent l'évolution horizontale dans un grade introduit des différences par rapport à la structure actuelle.

Le cinquième échelon d'un grade est égal au premier échelon du grade supérieur.

Les emplois sont classés en deux groupes de fonctions : le groupe de fonctions des administrateurs AD qui couvre douze grades (grade 5 à 16) et le groupe de fonctions des assistants AST qui couvre 11 grades (grades 1 à 11).

Les points d'entrée des groupes de fonctions AD et AST sont inférieurs aux points d'entrée des catégories actuelles A, B et C.

4.2 Personnel en place : positionnement dans la grille

Les règles à suivre sont les suivantes : à un grade actuel correspond un grade de la nouvelle structure. Les quatre catégories sont maintenues les deux premières années ; ensuite elles sont fusionnées en deux groupes de fonctions avec des limitations dans les parcours pour le personnel des catégories C et D. Chaque fonctionnaire maintient son numéro d'échelon actuel. Si nécessaire , trois échelons sont ajoutés aux grades pour faire correspondre les échelons.

En passant dans la nouvelle structure aucun fonctionnaire n'aura un traitement de base différent du traitement qu'il a dans la structure actuelle.

Le traitement de base est calculé à partir des montants de la nouvelle grille qui ne coïncident pas avec les montants de la grille actuelle : un facteur de multiplication est créé pour maintenir l'égalité de traitement de base Ce facteur est appliqué dans l'avancement d'échelon dans le grade.

4.3 Garantie individuelle

Le fonctionnaire en place a la garantie de percevoir, au moins, la progression en échelons dans le grade qu'il a avant de basculer dans la nouvelle structure. Cela signifie que, jusqu'à la première promotion, l'évolution du traitement de base pour les catégories A et B est généralement celle du système actuel. En effet, pour ces catégories, la valeur de l'échelon est généralement supérieure à la valeur de l'échelon dans la nouvelle structure.

4.4 Promotion

Lors de la promotion, le classement se fait au premier échelon du grade supérieur dans le même groupe de fonctions. L'augmentation du traitement de base du fonctionnaire dépendra donc de l'échelon dans le grade de promotion. Les augmentations sont des valeurs discrètes : 8.5%, 4.2%, 1.4% et 0% respectivement pour les échelons 2, 3, 4 et 5. L'augmentation de 13.1% est également possible pendant la transition où la promotion peut avoir lieu, dans certaines circonstances, à partir de l'échelon 1.

Pour les chefs d'unité, les directeurs et les directeurs généraux le classement en cas de promotion se fait à l'échelon 2.

L'ancienneté dans l'échelon n'est pas prise en compte pour la promotion, excepté pour la première promotion.

Les taux de promotion par grade sont garantis par le statut (garantie collective). Ils sont différents pour la première promotion dans le nouveau système pour le personnel en place. Dans ce cas les taux de promotion en vigueur actuellement sont d'application.

La garantie collective n'est pas forcément une garantie individuelle de promotion. Cela signifie que les taux de promotions pourraient s'écarter des taux de promotion effectifs. Pour le calcul de l'incidence budgétaire les taux statutaires ont été considérés.

4.5 Personnel en place

4.5.1 Première promotion

L'ancienneté d'échelon, comme actuellement, est prise en compte pour la première promotion des gens en place. L'augmentation du traitement de base dépend de l'échelon et de la catégorie. Cette augmentation est, en valeur relative, la même pour les échelons de même rang d'une catégorie. Elle est la moyenne arithmétique des augmentations à partir des échelons de même rang des grades d'une catégorie actuelle. Un nouveau facteur de multiplication tient compte du traitement de base ainsi calculé.

Il en découle que, pour le personnel en place, l'impact budgétaire jusqu'à la première promotion n'est donc pas significatif.

4.5.2 Facteurs de multiplication

Après la première promotion, le facteur de multiplication supérieur à l'unité est maintenu pendant toute la carrière du fonctionnaire.

Le facteur de multiplication inférieur à l'unité est adapté par la progression d'échelon par périodes de deux années dans le grade et le fonctionnaire reste classé pendant ce temps au premier échelon. Cette opération se répète jusqu'au moment où le facteur de multiplication est égal à l'unité. Si le facteur devait devenir supérieur à l'unité il est ramené à l'unité et la différence de traitement de base qui en résulte est transformée en ancienneté d'échelon.

4.5.3 Ouverture des catégories

Pour qu'il puisse avoir promotion il faut l'existence d'un grade supérieur. Actuellement il n'y a pas de promotion pour les grades A4, B1, C1, D1 qui sont des grades de fin de catégorie.

Lors du placement dans la nouvelle grille les nouveaux grades correspondants à ces grades sont promouvables. Des taux de promotion progressifs sont appliqués dès la première année de la transition jusqu'à atteindre les taux statutaires garantis à l'annexe I.B.

L'impact financier estimé pour le personnel en place qui n'exerce pas des fonctions de chef d'unité varie entre 0.19 et 10.7 millions d'euros entre la première année et la septième année.

4.5.4 Chefs d'unité

Les fonctionnaires qui occupent un poste de chef d'unité à la date d'entrée en vigueur du nouveau système de carrières bénéficient de l'avancement d'un échelon de 4.2% dans le même grade. Si le fonctionnaire se trouve au dernier échelon de son grade, le fonctionnaire reçoit une allocation différentielle garantissant l'augmentation voulue jusqu'à prochaine promotion.

Lors de la promotion les chefs d'unité sont classés à l'échelon 2 du grade suivant. Cette disposition permet de maintenir l'avantage de l'avancement d'échelon. En cas de réversibilité de fonction la promotion s'effectue vers le premier échelon du grade supérieur et l'avantage de l'échelon supplémentaire disparaît.

Cette mesure a un impact financier dès la première année estimé 4.1 millions d'euros.

4.6 Recrutement

Le recrutement se fait entre les grades 1 et 4 pour le groupe de fonctions AST et entre les grades 5 et 8 pour le groupe AD.

Pour un concours déterminé le recrutement s'effectue dans un seul grade. Le classement se fait à l'échelon 1 ou 2 de ce grade.

Dans l'estimation budgétaire les niveaux de recrutement considérés sont AD6.2, AST3.2 et AST1.2 en comparaison avec les niveaux de A7.3, B5.3 et C5.3 actuels, c'est-à-dire une diminution de 15%, 11% et 8% respectivement.

4.7 Passage de catégorie/passage de groupe de fonctions

Le nouveau système accorde une grande importance au passage de fonctionnaires du groupe de fonctions AST vers le groupe de fonctions AD, dans l'intérêt du fonctionnaire et dans l'intérêt de l'institution.

Des études ont montré que des structures de ce type généraient une économie budgétaire basée sur les passes de catégories. L'économie augmente avec le nombre de fonctionnaires bénéficiaires.

Le fonctionnaire qui change de catégorie occupe un emploi dans la catégorie supérieure et laisse vacant son emploi dans la catégorie inférieure. Celui-ci sera pourvu par le recrutement à un niveau inférieur. Par contre, l'occupation de l'emploi de catégorie supérieure se fait à un niveau qui est généralement supérieur à celui d'un recrutement externe. Cependant, le fonctionnaire atteindra, vraisemblablement, un niveau en fin de carrière plus bas qu'un fonctionnaire qui déroule toute sa carrière dans la même catégorie. La combinaison de ces différents éléments induit un avantage financier pour le fonctionnaire et une économie budgétaire pour l'institution.

Les estimations montrent une économie de 8.7 millions d'euros au terme de 7 ans.

5. Classification de la dépense

6. Type de la dépense/recette

7. Incidence budgétaire (Commission rubrique V) [29]

[29] Pour obtenir le total toutes institutions toutes rubriques, il faut multiplier par 171 %.

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

8. Disposition anti-fraude prévues

9 ELÉMENTS D'ANALYSE COÛT-EFFICACITÉ

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