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Document 52001PC0820

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan instituant un système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE de la République du Kazakhstan dans la Communauté européenne

/* COM/2001/0820 final - ACC 2002/0006 */

52001PC0820

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan instituant un système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE de la République du Kazakhstan dans la Communauté européenne /* COM/2001/0820 final - ACC 2002/0006 */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan instituant un système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE de la République du Kazakhstan dans la Communauté européenne

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'accord de partenariat et de coopération entre la Communauté et le Kazakhstan prévoit la conclusion d'un accord sur des arrangements quantitatifs concernant les échanges de produits «Acier CECA». L'accord sidérurgique CECA actuel vient à expiration le 31 décembre 2001. De plus, certains produits sidérurgiques ne relevant pas de l'accord sidérurgique en question sont soumis à un système de double contrôle sans limitation quantitative. Ce système de double contrôle vient également à expiration le 31 décembre 2001.

Au cours des négociations sur le nouvel accord CECA, les parties ont convenu de rétablir un système de double contrôle sans limitation quantitative, afin de contrôler les échanges de certains produits sidérurgiques relevant du traité CE et du traité CECA qui échappent au champ d'application de l'accord CECA. Le système de double contrôle a pour but d'améliorer la transparence et d'éviter d'éventuels détournements de trafic. Il ne porte pas atteinte à l'application des dispositions pertinentes de l'accord sur le commerce et les mesures d'accompagnement, en particulier celles qui concernent les mesures antidumping et les clauses de sauvegarde.

Le système de double contrôle sera applicable pour la période 2002-2004. Il sera institué au moyen d'un accord sous forme d'échange de lettres.

2002/0006 (ACC)

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan instituant un système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE de la République du Kazakhstan dans la Communauté européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et, en particulier, les dispositions combinées de son article 133 et de son article 300, paragraphe 2, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) L'accord de partenariat et de coopération instituant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part [1], est entré en vigueur le 1er juillet 1999.

[1] JO L 196 du 28.07.1999, p. 3.

(2) La Communauté européenne et la République du Kazakhstan ont convenu de mettre en place un système de double contrôle pour certains produits sidérurgiques pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001. Cet accord sous forme d'échange de lettres a été approuvé au nom de la Communauté européenne au moyen de la décision 1999/865/CE du Conseil [2]. Le règlement (CE) n° 2743/1999 du Conseil [3] a adopté la législation de mise en oeuvre correspondante pour la Communauté.

[2] JO L 342 du 31.12.1999, p. 37.

[3] JO L 342 du 31.12.1999, p. 1.

(3) La Commission a achevé les négociations sur la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan instituant un système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE de la République du Kazakhstan dans la Communauté européenne.

DÉCIDE:

Article premier

1. L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan instituant un système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE de la République du Kazakhstan dans la Communauté européenne est approuvé au nom de la Communauté européenne.

2. Le texte de l'accord [4] est joint à la présente décision.

[4] Voir page ... du présent Journal officiel.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord sous forme d'échange de lettres, mentionné à l'article 1er, en vue d'engager la Communauté.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Conseil

Le Président

Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République du Kazakhstan instituant un système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE de la République du Kazakhstan dans la Communauté européenne

LETTRE DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Monsieur,

1. J'ai l'honneur de me référer aux négociations en cours entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République du Kazakhstan à propos d'un nouvel accord sidérurgique CECA, au cours desquelles des consultations ont eu lieu sur les problèmes relatifs à certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE qui ne relèvent pas du champ d'application de l'accord sidérurgique CECA.

2. À la suite de ces consultations, les parties conviennent par la présente d'instituer un système de double contrôle, sans limite quantitative, pour certains produits sidérurgiques, afin d'améliorer la transparence et d'éviter d'éventuels détournements de trafic. Ce système de double contrôle est exposé en détail dans l'annexe à la présente lettre.

3. Le présent échange de lettres est sans préjudice de l'application des dispositions des accords bilatéraux sur le commerce et les mesures d'accompagnement, en particulier des dispositions qui concernent les mesures antidumping et les clauses de sauvegarde.

4. Chaque partie peut, à tout moment, proposer des modifications de l'annexe ou de ses appendices, lesquelles exigeront le consentement mutuel des parties et prendront effet à la date convenue par elles. Si des enquêtes sont ouvertes en matière de dumping ou de clauses de sauvegarde ou si des mesures sont introduites dans la Communauté européenne concernant un produit soumis au système du double contrôle, le Kazakhstan décide d'exclure ou non le produit en question de ce système. Cette décision n'affecte pas la mise en libre circulation du produit en question dans la Communauté.

5. En conclusion, j'ai l'honneur de proposer que, si la présente lettre, ses annexes et ses appendices sont acceptables pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constitueront ensemble un accord entre la Communauté européenne et le Kazakhstan, qui entrera en vigueur le jour de votre réponse.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le Conseil de l'Union européenne

LETTRE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du ... libellée dans les termes suivants:

«1. J'ai l'honneur de me référer aux négociations en cours entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République du Kazakhstan à propos d'un nouvel accord sidérurgique CECA, au cours desquelles des consultations ont eu lieu sur les problèmes relatifs à certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE qui ne relèvent pas du champ d'application de l'accord sidérurgique CECA.

2. À la suite de ces consultations, les parties conviennent par la présente d'instituer un système de double contrôle, sans limite quantitative, pour certains produits sidérurgiques, afin d'améliorer la transparence et d'éviter d'éventuels détournements de trafic. Ce système de double contrôle est exposé en détail dans l'annexe à la présente lettre.

3. Le présent échange de lettres est sans préjudice de l'application des dispositions des accords bilatéraux sur le commerce et les mesures d'accompagnement, en particulier des dispositions qui concernent les mesures antidumping et les clauses de sauvegarde.

4. Chaque partie peut, à tout moment, proposer des modifications de l'annexe ou de ses appendices, lesquelles exigeront le consentement mutuel des parties et prendront effet à la date convenue par elles. Si des enquêtes sont ouvertes en matière de dumping ou de clauses de sauvegarde ou si des mesures sont introduites dans la Communauté européenne concernant un produit soumis au système du double contrôle, le Kazakhstan décide d'exclure ou non le produit en question de ce système. Cette décision n'affecte pas la mise en libre circulation du produit en question dans la Communauté.

5. En conclusion, j'ai l'honneur de proposer que, si la présente lettre, ses annexes et ses appendices sont acceptables pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constitueront ensemble un accord entre la Communauté européenne et le Kazakhstan, qui entrera en vigueur le jour de votre réponse.»

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre et sur le fait que celle-ci, la présente réponse et les annexes et appendices joints constituent ensemble un accord, conformément à votre proposition.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la République du Kazakhstan.

ANNEXE

à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le gouvernement du Kazakhstan instituant un système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE du Kazakhstan dans la Communauté européenne

1.1. Pendant la période allant de la date d'application de l'accord entre les parties au 31 décembre 2004, à moins que les parties ne conviennent de mettre fin plus tôt à l'application de ce système, l'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l'appendice I originaires du Kazakhstan est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance conforme au modèle reproduit à l'appendice II, délivré par les autorités communautaires.

1.2. Pendant la période allant de la date d'application de l'accord entre les parties au 31 décembre 2004, à moins que les parties ne conviennent de mettre fin plus tôt à l'application du système, l'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l'appendice I originaires du Kazakhstan est, en outre, subordonnée à la délivrance d'un document d'exportation par les autorités kazakhes compétentes. L'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des marchandises couvertes par le document.

1.3. L'expédition est considérée comme ayant eu lieu à la date de chargement sur le moyen de transport utilisé pour l'exportation.

1.4. Le document d'exportation est conforme au modèle figurant à l'appendice III et est valable pour les exportations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté.

1.5. Le Kazakhstan notifie à la Commission les noms et adresses des autorités kazakhes habilitées à délivrer et à contrôler les documents d'exportation et lui fait parvenir en même temps un modèle des sceaux et des signatures qu'elles utilisent. Il notifie également à la Commission tout changement intervenu dans ces éléments.

1.6. Le classement des produits visés par la présente décision se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté, ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, dans sa forme abrégée, «NC». L'origine des produits couverts par le présent accord est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

1.7. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer le Kazakhstan de toute modification de la nomenclature combinée (NC) concernant les produits couverts par l'accord avant leur date d'entrée en vigueur dans la Communauté.

1.8. Certaines dispositions techniques relatives à la mise en oeuvre du système de double contrôle figurent à l'appendice IV.

2.1. Le Kazakhstan s'engage à fournir à la Communauté des statistiques précises sur les documents d'exportation délivrés par les autorités kazakhes en application du point 1.2. Ces données sont transmises à la Communauté à la fin du mois qui suit le mois auquel elles se rapportent.

2.2. La Communauté s'engage à fournir aux autorités kazakhes des statistiques précises sur les documents de surveillance délivrés par les États membres pour les documents d'exportation délivrés par les autorités kazakhes conformément au point 1.1. Ces données sont transmises aux autorités kazakhes à la fin du mois suivant le mois auquel elles se rapportent.

3. Pour autant que de besoin, les parties se consultent, à la demande de l'une d'entre elles, sur tout problème découlant du fonctionnement de l'accord. Ces consultations se tiennent sans délai. Les deux parties les abordent dans un esprit de coopération et avec la volonté de régler le différend qui les oppose.

4. Les notifications prévues par la présente décision doivent être adressées:

- pour ce qui concerne la Communauté, à la Commission des Communautés européennes,

- pour ce qui concerne le Kazakhstan, à la mission de la République du Kazakhstan auprès des Communautés européennes.

APPENDICE I

Liste des produits soumis au double contrôle sans limite quantitative

Kazakhstan

Feuillards laminés à froid dont la largeur ne dépasse pas 500 mm

7211 23 99

7211 29 50

7211 29 90

7211 90 90

Tôles magnétiques à grains non orientés

7211 23 91

7225 19 10

7225 19 90

7226 19 10

7226 19 30

7226 19 90

Tôles magnétiques à grains orientés

7226 11 90

APPENDICE II

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

Extension pages to be attached hereto

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

Extension pages to be attached hereto

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE /DOCUMENT DE SURVEILLANCE

1. Destinataire (nom, adresse complète, pays, numéro de TVA)

2. Numéro de délivrance

3. Lieu et date prévus pour l'importation

4. Autorité compétente de délivrance (nom, adresse et téléphone)

5. Déclarant/représentant (si applicable) (nom, adresse complète)

6. Pays d'origine (et numéro de géonomenclature)

7. Pays de provenance (et numéro de géonomenclature)

8. Dernier jour de validité

9. Désignation des marchandises

10. Code des marchandises (NC) et catégorie

11. Quantité exprimée en kg (masse nette) ou en unités supplémentaires

12. Valeur caf frontière CE en euros

13. Mentions complémentaires

14. Visa de l'autorité compétente

Date: .......................................................

Signature: Cachet:

15. IMPUTATIONS

Indiquer dans la partie 1 de la colonne 17 la quantité disponible et dans la partie 2 la quantité imputée

16. Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l'unité)

17. En chiffres

18. En lettres pour la quantité imputée

19. Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d'extrait et date d'imputation

20. Nom, État membre, signature et cachet de l'autorité d'imputation

Fixer ici la rallonge éventuelle.

APPENDICE III

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

DOCUMENT D'EXPORTATION (produits sidérurgiques CECA et CE)

1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)

2. Numéro

3. Année

4. Catégorie de produits

5. Destinataire (nom, adresse complète, pays)

6. Pays d'origine

7. Pays de destination

8. Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport

9. Indications supplémentaires

10. Désignation des marchandises - Fabricant

11. Code NC

12. Quantité (1)

13. Valeur fob (2)

14. DECLARATION DE L'AUTORITE COMPETENTE

15. Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)

Fait à ................................. le ..................................

(signature) (cachet)

(1) Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue si cette unité n'est pas le poids net.

(2) Dans la monnaie du contrat de vente.

APPENDICE IV

KAZAKHSTAN

Annexe technique sur le système de double contrôle

1. Les documents d'exportation mesurent 210 × 297 mm. Le papier utilisé doit être du papier blanc collé pour écritures, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Ils sont imprimés en anglais. S'ils sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les documents d'exportation peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Lorsqu'ils comportent plusieurs copies, le premier feuillet est seul à constituer l'original. Ce feuillet est revêtu de la mention «original» et les autres feuillets de la mention «copie». Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original pour contrôler l'exportation vers la Communauté conformément aux dispositions du système de double contrôle.

2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard imprimé ou non destiné à l'individualiser. Ce numéro est composé des éléments suivants:

- deux lettres servant à identifier le pays exportateur comme suit: KZ = Kazakhstan,

- deux lettres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement comme suit:

DK = Danemark

DE = Allemagne

EL = Grèce

ES = Espagne

FR = France

IE = Irlande

IT = Italie

LU = Luxembourg

NL = Pays-Bas

AT = Autriche

PT = Portugal

FI = Finlande

SE = Suède

GB = Royaume-Uni,

- un numéro à un chiffre indiquant l'année en question correspondant au dernier chiffre du millésime, par exemple 2 pour 2002,

- un numéro à deux chiffres de 01 à 99, identifiant le bureau de délivrance du pays exportateur,

- un nombre à cinq chiffres allant de 00001 à 99999 alloué à l'État membre prévu pour le dédouanement.

3. Les documents d'exportation sont valables pendant l'année civile au cours de laquelle ils sont délivrés, comme le montre la case 3 du document d'exportation.

4. Étant donné que l'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation lorsqu'il demande un document d'importation, les documents d'exportation devraient, dans la mesure du possible, être délivrés pour des transactions commerciales distinctes et non globales.

5. Le Kazakhstan n'est pas tenu de faire figurer sur le document d'exportation des données de prix, mais cette information est fournie sur demande à la Commission.

6. Les documents d'exportation peuvent être délivrés après expédition des produits auxquels ils se rapportent. En pareil cas, ils doivent être revêtus de la mention «délivré a posteriori».

7. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un document d'exportation, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui l'a délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata». Il doit porter la date du document d'exportation.

8. Les autorités communautaires compétentes sont informées sans délai du retrait ou de la modification d'un document d'exportation et, le cas échéant, des raisons du retrait ou de la modification.

FICHE FINANCIÈRE

1. Ligne budgétaire concernée:

Chapitre 12

2. Base juridique:

Article 133 CE

3. Intitulé de la mesure:

Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République du Kazakhstan instituant un système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE de la République du Kazakhstan dans la Communauté européenne

4. Objectif:

Établir un système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques CECA et CE de la République du Kazakhstan dans la Communauté européenne

5. Méthode de calcul:

Le système de double contrôle sans limitation quantitative n'a pas d'implication financière pour le budget communautaire.

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