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Document 52001PC0379

    Proposition de règlement du Conseil relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions

    /* COM/2001/0379 final – ACC 2001/0146 */

    JO C 270E du 25.9.2001, p. 242–243 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001PC0379

    Proposition de règlement du Conseil relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions /* COM/2001/0379 final – ACC 2001/0146 */

    Journal officiel n° 270 E du 25/09/2001 p. 0242 - 0243


    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'Organe de règlement des différends de l'OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    La présente proposition de règlement du Conseil a pour objet de fournir à la Communauté le cadre juridique nécessaire à la mise en oeuvre des recommandations formulées dans les rapports adoptés par l'Organe de règlement des différends (ORD) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant des mesures antidumping ou antisubventions, pour autant que les institutions communautaires jugent cette mise en oeuvre appropriée.

    Les mesures antidumping et antisubventions sont régies par des règlements du Conseil spécifiques [1] (règlements de base) qui transposent dans la législation communautaire les accords de l'OMC sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT et sur les subventions et les mesures compensatoires. Toutefois, ces règlements de base ne définissent pas les actions qui peuvent être entreprises et les procédures à suivre pour mettre en oeuvre les recommandations formulées dans les rapports adoptés par l'ORD.

    [1] Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil pour les mesures antidumping et règlement (CE) n° 2026/97 pour les mesures antisubventions.

    Jusqu'à présent, l'absence de modalités de mise en oeuvre spécifiques n'avait pas eu de conséquence pratique. Cependant, le 12 mars 2001, l'ORD a adopté le rapport d'un groupe spécial, modifié par l'Organe d'appel, dans l'affaire «Communautés européennes - Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde». La Communauté juge approprié, en l'espèce, de rendre certaines mesures existantes conformes à un certain nombre de conclusions formulées dans ce rapport.

    Bien que les règles de l'OMC n'obligent pas la Communauté à mettre en oeuvre les rapports adoptés par l'ORD, dans certaines circonstances, la Communauté peut juger approprié de modifier un règlement antidumping ou antisubventions afin de le rendre conforme à un rapport. La présente proposition prévoit de permettre au Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission, de rendre, lorsqu'il y a lieu, une mesure prise dans le cadre des règlements de base conforme aux recommandations et aux décisions contenues dans un rapport adopté par l'ORD. L'élément de législation approprié peut, en fonction des circonstances entourant la mesure incriminée ainsi que des recommandations et des décisions de l'ORD, modifier, abroger, suspendre ou réexaminer la mesure. Il est également spécifié que le Conseil peut adopter toute mesure particulière qu'il juge appropriée en l'espèce.

    La proposition précise également les règles et procédures à suivre lorsqu'un réexamen est reconnu comme la mesure de mise en oeuvre la plus appropriée.

    Contrairement aux affaires portées devant les juridictions communautaires, le recours à l'Organe de règlement des différends n'est pas soumis à des délais. Les recommandations formulées dans les rapports adoptés par l'ORD n'ont donc qu'un effet pour l'avenir. En conséquence, la proposition précise que toute mesure prise dans le cadre du présent règlement prend effet à compter de sa date d'entrée en vigueur, sauf indication contraire, et que, de ce fait, elle ne peut être invoquée pour obtenir le remboursement des droits perçus avant cette date.

    Il est donc proposé que le Conseil adopte la présente proposition de règlement du Conseil relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'Organe de règlement des différends de l'OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions.

    2001/0146 (ACC) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'Organe de règlement des différends de l'OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions.

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1) Par le règlement (CE) n° 384/96 du 22 décembre 1995 [2], le Conseil a adopté des règles communes de défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

    [2] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

    (2) Par le règlement (CE) n° 2026/97 du 6 octobre 1997 [3], le Conseil a adopté des règles communes de défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

    [3] JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

    (3) Dans le cadre de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée «OMC»), un mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends a été adopté. Conformément à ce mémorandum d'accord, un Organe de règlement des différends (ci-après dénommé «ORD») a été institué.

    (4) Il convient d'introduire des dispositions spécifiques dans le but de permettre à la Communauté, lorsqu'elle le juge approprié, de rendre une mesure prise dans le cadre du règlement (CE) n° 384/96 ou du règlement (CE) n° 2026/97 conforme aux recommandations et aux décisions contenues dans un rapport adopté par l'ORD.

    (5) Les institutions communautaires peuvent juger opportun d'abroger ou de modifier des mesures prises dans le cadre du règlement (CE) n° 384/96 ou du règlement (CE) n° 2026/97, y compris des mesures qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure de règlement de différend dans le cadre du mémorandum d'accord, ou d'adopter toute autre mesure particulière, afin de tenir compte des interprétations juridiques présentées dans un rapport adopté par l'ORD. Par ailleurs, lorsqu'il y a lieu, elles devraient être en mesure de suspendre ou de réexaminer ces mesures.

    (6) Le recours au mémorandum d'accord n'est pas soumis à des délais. Les recommandations formulées dans les rapports adoptés par l'ORD n'ont qu'un effet pour l'avenir. En conséquence, il convient de préciser qu'une mesure prise dans le cadre du présent règlement prend effet à compter de sa date d'entrée en vigueur, sauf indication contraire, et qu'elle ne peut être invoquée de ce fait pour obtenir le remboursement des droits perçus avant cette date,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Lorsque l'ORD adopte un rapport concernant une mesure prise par la Communauté conformément au règlement (CE) n° 384/96, au règlement (CE) n° 2026/97 ou au présent règlement (ci-après dénommée «mesure incriminée»), le Conseil, statuant à la majorité simple, sur proposition de la Commission après consultation du comité consultatif institué par l'article 15 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil ou l'article 25 du règlement (CE) n° 2026/97 (ci-après dénommé «comité consultatif»), peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, selon le cas:

    a. abroger ou modifier la mesure incriminée ou;

    b. adopter toute autre mesure particulière jugée appropriée en l'espèce.

    2. Pour prendre les mesures visées au paragraphe 1, la Commission peut demander aux parties intéressées de fournir toutes les informations nécessaires afin de compléter les informations obtenues lors de l'enquête ayant abouti à l'adoption de la mesure incriminée.

    3. Pour autant qu'il convienne de procéder à un réexamen avant ou au moment de prendre une mesure conformément au paragraphe 1, ce réexamen est ouvert par la Commission, après consultation du comité consultatif.

    4. Pour autant qu'il convienne de suspendre la mesure incriminée ou modifiée, cette suspension est accordée pour une durée limitée par le Conseil, statuant à la majorité simple, sur proposition de la Commission, après consultation du comité consultatif.

    Article 2

    1. S'il le juge approprié, le Conseil peut également prendre une des mesures visées à l'article 1er, paragraphe 1, afin de tenir compte des interprétations juridiques formulées dans un rapport adopté par l'ORD concernant une mesure non contestée.

    2. Pour prendre les mesures visées au paragraphe 1, la Commission peut demander aux parties intéressées de fournir toutes les informations nécessaires afin de compléter les informations obtenues lors de l'enquête ayant abouti à l'adoption de la mesure non contestée.

    3. Pour autant qu'il convienne de procéder à un réexamen avant ou au moment de prendre une mesure conformément au paragraphe 1, ce réexamen est ouvert par la Commission, après consultation du comité consultatif.

    4. Pour autant qu'il convienne de suspendre la mesure non contestée ou modifiée, cette suspension est accordée pour une durée limitée par le Conseil, statuant à la majorité simple, sur proposition de la Commission, après consultation du comité consultatif.

    Article 3

    Les mesures adoptées conformément au présent règlement prennent effet à compter de la date de leur entrée en vigueur et ne peuvent être invoquées pour obtenir le remboursement des droits perçus avant cette date, sauf indication contraire.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il s'applique aux rapports adoptés par l'ORD après le 1er janvier 2001.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le président

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