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Document 52001PC0113

    Proposition de règlement du Conseil portant mise en place d'un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres [COM(2001) 113 final — 2001/0062(CNS)]

    JO C 180E du 26.6.2001, p. 199–201 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001PC0113

    Proposition de règlement du Conseil portant mise en place d'un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres [COM(2001) 113 final — 2001/0062(CNS)]

    Journal officiel n° C 180 E du 26/06/2001 p. 0199 - 0201


    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant mise en place d'un mecanisme de soutien financier a moyen terme des balances des paiements des etats membres

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Introduction

    Le mécanisme actuel de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des Etats membres a été instauré par le règlement du Conseil 1969/88 du 24 juin 1988. Ce règlement a organisé le regroupement de deux mécanismes financiers communautaires, à savoir le concours financier à moyen terme [1] et le mécanisme d'emprunts communautaires destinés au soutien des balances des paiements des Etats membres [2], dans un mécanisme unique de soutien financier à moyen terme.

    [1] Décision du Conseil 71/143/CEE (JO n° L 73 du 27.3.1971), modifiée en dernier lieu par la décision 86/656/CEE (JO n° L 382 du 31.12.1986).

    [2] Règlement du Conseil CEE n° 682/81 (JO n° L 73 du 19.3.1981), modifié par le règlement CEE n° 1131/85 (JO n° L 118 du 1.5.1985).

    Le Conseil Européen du 16 juin 1997 a adopté une résolution sur l'établissement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'union économique et monétaire. Ce mécanisme permettra de vérifier si les Etats membres désirant adopter l'euro après le 1er janvier 1999 ont satisfait à certains critères de convergence stipulés à l'article 121 du traité. La Banque centrale européenne et les Banques centrales nationales des Etats membres n'appartenant pas à la zone euro ont conclu un accord le 1er septembre 1998 afin de fixer les modalités d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'union économique et monétaire.

    Le mécanisme de soutien financier peut être mis en oeuvre par le Conseil, soit à l'initiative d'un Etat membre éprouvant des difficultés ou des menaces graves de difficultés dans la balance des paiements courants ou dans celle des mouvements de capitaux, soit à l'initiative de la Commission en vertu du rôle qui lui est confié par l'article 119 du Traité, qui reste en vigueur durant la troisième phase de l'union économique et monétaire pour les Etats membres faisant l'objet d'une dérogation [3].

    [3] Au sens de l'article 122 du Traité CE.

    Après l'examen de la situation de l'Etat membre concerné, le Conseil peut décider de l'octroi d'un prêt ou d'une facilité de financement appropriée, de son montant, de sa durée moyenne, de ses modalités ainsi que des conditions de politique économique dont le soutien financier à moyen terme est assorti. Le financement éventuel, par appel aux Etats membres, de tout ou partie du soutien financier à moyen terme est également décidé par le Conseil. Le mécanisme de soutien financier permet non seulement d'octroyer rapidement une assistance financière considérable, mais également de renforcer, par son caractère conditionnel, la confiance des marchés financiers dans la capacité du pays touché à assainir la situation.

    Depuis l'entrée en vigueur du règlement du Conseil du 24 juin 1988, le mécanisme unique a été sollicité à deux reprises pour deux Etats membres différents. La première utilisation, qui date de 1991, a permis d'octroyer un prêt de 2,2 milliards d'euros à débourser en trois tranches (dont seule la première tranche de 1 milliard d'euros fut déboursée), tandis que la dernière décision prise par le Conseil en vertu du règlement remonte à janvier 1993 et portait sur l'octroi d'un prêt de 8 milliards d'euros à débourser en quatre tranches (dont seules les deux premières de deux milliards d'euros chacune furent déboursées).

    Examen du mécanisme unique de soutien financier

    En vertu des dispositions de l'article 12 du présent règlement, le Conseil a examiné à plusieurs reprises depuis 1988, sur la base d'un rapport de la Commission, sur avis du Comité Economique et Financier [4] et après consultation du Parlement Européen, si le mécanisme mis en place demeure adapté dans son principe, dans ses modalités et dans ses plafonds aux besoins qui ont conduit à sa création.

    [4] Depuis le 1.1.1999, il est institué un Comité Economique et Financier, en remplacement du Comité Monétaire.

    Lors de l'examen en octobre 1997 du rapport de la Commission relatif à l'examen du mécanisme de soutien financier, le Conseil a adopté des conclusions [5] dans lesquelles il considérait que ce mécanisme demeurait adapté aux besoins qui avaient conduit à sa création, et souhaitait que la question soit à nouveau examinée à la lumière de la troisième phase de l'union économique et monétaire.

    [5] Session 2032 du Conseil Ecofin, du 13.10.1997

    Dans son rapport [6] de novembre 1999 au Conseil et au Parlement Européen consacré à l'examen du mécanisme unique de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des Etats membres, la Commission a estimé que l'instrument devait être maintenu, en considérant toutefois que l'option selon laquelle les prêts octroyés en vertu de l'instrument peuvent être partiellement ou totalement financés par les autres Etats membres devait être supprimée et que le plafond actuel de 16 milliards d'euros devait être réduit à 12 milliards d'euros.

    [6] COM(1999)628 final du 26.11.1999

    Dans son avis [7], transmis le 14 juillet 2000, sur ce rapport de la Commission, le comité économique et financier a déclaré partager les vues exprimées par celle-ci dans ses conclusions.

    [7] Document EFC/ECFIN/312 final du 31 mai 1999

    Le Parlement Européen, dans le cadre de l'examen [8] dudit rapport de la Commission, s'est prononcé en faveur du maintien de l'instrument de soutien financier ainsi que de l'amendement du cadre juridique de référence du mécanisme afin de prendre en compte le lancement de la troisième phase de l'union économique et monétaire. Il a exprimé son soutien à la recommandation de la Commission de réduire le plafond actuel des prêts de 16 milliards d'euros à 12 milliards d'euros, et a invité parallèlement celle-ci à examiner la possibilité de créer un mécanisme approprié de soutien des balances des paiements des pays candidats, susceptible d'être intégré dans la stratégie de pré-adhésion.

    [8] Rapport du Comité des Affaires Economiques et Monétaires du 11 octobre 2000 (A5-0277/2000 FINAL)

    Le Conseil a examiné l'instrument de soutien financier à la lumière du rapport de la Commission ainsi que des avis formulés par le comité économique et financier et le Parlement européen, et a formulé ses conclusions lors de sa réunion du 14 décembre 2000. Le Conseil s'est prononcé en faveur du maintien de l'instrument ainsi que de l'adaptation du cadre juridique de référence. Il a souhaité une modification du règlement actuel qui prévoie un recours exclusif au marché des capitaux pour le financement des prêts octroyés en vertu du mécanisme, et considéré que le plafond d'utilisation du mécanisme devait être réduit de 16 milliards d'euros à 12 milliards d'euros. Il a invité la Commission à présenter en temps utile une proposition de modification du règlement (CEE) n° 1969/88 en ce sens.

    Commentaires article par article

    L'article 1er est destiné à prendre en compte les modifications suivantes :

    - Depuis l'entrée en troisième phase de l'union économique et monétaire (1.1.1999), seuls les Etats membres faisant l'objet d'une dérogation en ce qui concerne leur participation à l'union économique et monétaire peuvent encore bénéficier du mécanisme.

    - Etant donné la réduction sensible du nombre d'Etats membres pouvant bénéficier du mécanisme, le plafond des prêts à octroyer est réduit de 16 milliards d'euros à 12 milliards d'euros.

    - Le développement des techniques financières utilisées sur les marchés des capitaux et par les institutions financières, ainsi que le souci d'atteindre un coût de financement plus avantageux pour l'Etat membre bénéficiaire rendent souhaitable l'élargissement du champ de l'habilitation de la Commission aux 'opérations d'échanges de dettes et/ou de taux d'intérêts' (opérations de swaps).

    L'article 2 vise maintenant spécifiquement les Etats membres faisant l'objet d'une dérogation et précise un des rôles assumés par le 'comité économique et financier' pour la mise en oeuvre du mécanisme (ce dernier comité ayant remplacé le 'comité monétaire' depuis l'entrée en troisième phase de l'union économique et monétaire, comme stipulé à l'article 114(2) du traité).

    Les articles 3 et 4 précisent la mise en oeuvre du mécanisme tout en tenant compte de la nouvelle numérotation du traité introduite depuis la ratification du Traité d'Amsterdam.

    L'article 5 précise les rôles respectifs de la Commission et du comité économique et financier dans la vérification des mesures de politique économique qui doivent être appliquées par l'Etat membre bénéficiaire d'un prêt de la Communauté.

    L'article 6 introduit le principe de compatibilité entre les prêts octroyés en vertu du mécanisme et la facilité de financement à très court terme éventuellement accordée par la Banque Centrale Européenne. Cette facilité est instaurée par l'Accord du 1er septembre 1998 fixant entre la Banque Centrale Européenne et les banques centrales nationales des Etats membres n'appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'union économique et monétaire.

    L'article 7 précise les modalités des emprunts et prêts à octroyer en vertu du mécanisme, et complète celles qui étaient prévues par le règlement 1969/88 de la façon suivante :

    - l'article 1er de la présente proposition prévoit l'extension de l'habilitation de la Commission aux opérations d'échange de dettes et/ou de taux d'intérêt (swaps). Lorsque la Commission choisit, afin d'atteindre un coût de financement plus avantageux, de transformer les emprunts qu'elle conclut au moyen d'opérations d'échanges de dettes et/ou de taux d'intérêts, un risque commercial est introduit dans l'opération de financement des prêts. Ce risque commercial provient exclusivement du risque de défaillance de la contrepartie à l'opération de swap conclue par la Commission. Il est à noter que ce risque est plus important lorsque les opérations de swap conclues comportent un échange de capital (swap de devise) que lorsqu'elles comportent exclusivement un échange de type de taux d'intérêts (swap de taux d'intérêts).

    Afin de limiter ce risque au minimum pour la Communauté Européenne, les contreparties de swap sont soigneusement sélectionnées par la Commission sur base de l'analyse de leur risque crédit (en termes de solvabilité et liquidité) par des sociétés spécialisées dans ce domaine, qualifiée d'Agences de Rating (exemples : Standard&Poor's, Moody's). Sur base des analyses réalisées par ces sociétés de réputation internationale, la Commission sélectionne exclusivement des contrepartie de swap qui ont obtenu des cotes de crédit ('credit rating') de grande qualité.

    - en vertu de l'article 3(2) du Règlement, le Conseil décide de l'octroi d'un prêt ou d'une facilité de financement appropriée, de sa durée moyenne, de son montant global et des montants des tranches successives permettant à l'Etat membre bénéficiaire de tirer ce montant global. La définition de ces modalités par le Conseil laisse une marge de manoeuvre en ce qui concerne les caractéristiques des tranches de prêts à octroyer, en particulier la devise, la maturité, ainsi que le type de taux d'intérêt.

    Lorsqu'il souhaite tirer une tranche du prêt global que la Communauté lui a accordée en vertu du mécanisme, l'Etat membre bénéficiaire peut communiquer à la Commission ses souhaits en ce qui concerne les caractéristiques précitées, et la Commission veillera à réaliser des financements qui correspondent au mieux aux besoins exprimés. Cependant, si ces souhaits apparaissaient comme peu appropriés ou irréalisables au regard des contraintes techniques imposées par les marchés, la Commission se réserve la possibilité de le signaler à l'Etat membre bénéficiaire et de proposer des solutions de financement alternatives.

    L'article 8 définit la méthode de calcul des montants à imputer sur le plafond des prêts à octroyer en vertu du mécanisme.

    L'article 9 précise le processus décisionnel applicable aux prêts à octroyer en vertu du mécanisme.

    L'article 10 confie la gestion des prêts à la Commission.

    Dans le règlement n° 1969/88, le Fonds européen de coopération monétaire était chargé d'assurer la gestion de ces prêts. Dès le début de la deuxième phase de l'union économique et monétaire, le Fonds européen de coopération monétaire a été dissous en vertu de l'article 117(2) du traité et les fonctions qu'il assumait ont été reprises par l'Institut monétaire européen, institué par le même article du traité.

    L'article 123(2) du traité stipule que, dès qu'elle est instituée, la Banque centrale européenne reprend, au besoin, les tâches de l'Institut monétaire européen, qui est liquidé au même moment. En vertu de ces dispositions, la Banque centrale européenne assume depuis lors la gestion des prêts accordés au titre du mécanisme. Etant donné son caractère essentiellement administratif, cette gestion n'appartient pas aux tâches essentielles qui ont été assignées à la Banque centrale européenne. Dès lors, pour des motifs de simplification et d'efficacité (les emprunts correspondants étant gérés par la Commission au nom de la Communauté Européenne), il est recommandé de confier également la gestion des prêts à la Commission.

    L'article 11 définit la fréquence selon laquelle la Commission produira un rapport destiné à vérifier si le mécanisme mis en place demeure adapté dans son principe, dans ses modalités et dans ses plafonds aux besoins qui ont conduit à sa création. Les changements introduits par rapport au règlement 1969/88 sont les suivants :

    - Alors que le Règlement avait fixé la date à laquelle le premier rapport de la Commission sur le mécanisme devait être produit, c'est le Conseil qui a fixé les dates des rapports ultérieurs. Il paraît plus opportun de fixer dans le Règlement la régularité selon laquelle les rapports de la Commission seront dorénavant produits.

    - le Règlement prévoit actuellement que ce rapport de la Commission sur le mécanisme fasse l'objet d'un avis du Comité Economique et Financier et d'une consultation du Parlement Européen, avant que la Conseil puisse procéder à son examen. Etant donné le caractère essentiellement technique de ce rapport de la Commission, il semble indiqué, pour des raisons d'efficacité, de se limiter à la consultation du Comité Economique et Financier avant la présentation au Conseil.

    L'article 12 abroge le règlement (CEE) n° 1969/88.

    2001/0062 (CNS)

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant mise en place d'un mecanisme de soutien financier a moyen terme des balances des paiements des etats membres

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

    vu la proposition de la Commission [9], soumise après consultation du comité économique et financier,

    [9] JO C du , p

    vu l'avis du Parlement européen [10],

    [10] JO C du , p.

    vu l'avis de la Banque centrale européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 119, paragraphe 1, deuxième alinéa , du traité prévoit l'octroi par le Conseil, sur recommandation de la Commission et après consultation du comité économique et financier, d'un concours mutuel en cas de difficultés ou de menaces graves de difficultés dans la balance des paiements d'un Etat membre. L'article 119 ne définit pas l'instrument d'application du concours mutuel prévu.

    (2) Une opération de prêt à un Etat membre doit pouvoir intervenir assez tôt pour promouvoir l'adoption par cet Etat, en temps utile et dans des conditions de change ordonnées, des mesures de politique économique de nature à prévenir l'apparition d'une crise aiguë de balance des paiements et à soutenir ses efforts de convergence.

    (3) Chaque opération de prêt à un Etat membre doit être liée à l'adoption par cet Etat de mesures de politique économique propres à rétablir ou à assurer une situation soutenable de sa balance des paiements et adaptées à la gravité de la situation et à l'évolution de celle-ci.

    (4) Il importe de prévoir à l'avance des procédures et des instruments appropriés permettant à la Communauté et aux Etats membres d'assurer, si besoin est, une rapide mise en oeuvre d'un soutien financier à moyen terme, notamment lorsque les circonstances exigent une action immédiate.

    (5) La Communauté, pour assurer le financement du soutien accordé, doit pouvoir utiliser son crédit pour emprunter elle-même des fonds afin de les mettre, sous forme de prêts, à la disposition des Etats membres concernés. Des opérations de cet ordre sont nécessaires pour réaliser les objectifs de la Communauté, tels qu'ils sont définis dans le traité, notamment le développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté.

    (6) Un mécanisme unique de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des Etats membres a été mis en place à cet effet par le règlement (CEE) n° 1969/88 du Conseil. [11]

    [11] JO L 178 du 8.7.1988

    (7) Depuis le 1er janvier 1999, les Etats membres participant à la monnaie unique ne peuvent plus bénéficier du soutien financier à moyen terme. Cependant, le mécanisme de soutien financier doit être maintenu afin de répondre non seulement aux besoins potentiels des Etats membres actuels faisant l'objet d'une dérogation en ce qui concerne la participation à la troisième phase de l'union économique et monétaire, mais également à ceux des nouveaux Etats membres aussi longtemps que ceux-ci n'ont pas adopté la monnaie unique.

    (8) L'introduction de la monnaie unique a entraîné une réduction substantielle du nombre d'Etats membres pouvant utiliser l'instrument. Ceci justifie une révision à la baisse du plafond actuel de 16 milliards d'euros. Le plafond des prêts à octroyer doit néanmoins être maintenu à un niveau suffisamment élevé pour pouvoir répondre de manière adéquate aux besoins simultanés de plusieurs Etats membres. La réduction du plafond des prêts à octroyer de 16 milliards d'euros à 12 milliards d'euros semble de nature à répondre à ces préoccupations.

    (9) Le déséquilibre flagrant entre le nombre de pays potentiellement bénéficiaires des prêts en troisième phase de l'union économique et monétaire et le nombre de pays susceptibles de les financer rend le financement direct des prêts octroyés par l'ensemble des autres Etats membres difficile à maintenir. Il convient donc que ces prêts soient exclusivement financés au moyen d'un recours au marché des capitaux ou aux institutions financières, ceux-ci ayant maintenant atteint un stade de développement et de maturité qui doit leur permettre d'être disponibles pour ce financement.

    (10) Les modalités d'utilisation du mécanisme doivent, en outre, être précisées à la lumière de l'expérience acquise et il convient de tenir compte du développement des marchés financiers internationaux ainsi que des opportunités et contraintes techniques inhérentes au recours à ces sources de financement.

    (11) Il incombe, au Conseil de décider de l'octroi d'un prêt ou d'une facilité de financement appropriée, de sa durée moyenne, de son montant global et des montants des tranches successives. Il convient toutefois quees caractéristiques des tranches à octroyer, en particulier la devise, la durée, et le type de taux d'intérêt, soient fixés de commun accord entre l'Etat membre bénéficiaire et la Commission. Lorsque la Commission considère que les caractéristiques des prêts souhaitées par cet Etat membre entraînent un financement correspondant incompatible avec les contraintes techniques imposées par les marchés des capitaux ou les institutions financières, elle doit pouvoir proposer des modalités de financement alternatives.

    (12) Afin de financer les prêts octroyés en vertu du présentrèglement, la Commission doit être habilitée à contracter, au nom de la Communauté européenne, des emprunts sur les marchés de capitaux ou auprès d'institutions financières. Le développement des techniques de financement utilisées sur ces marchés ou par ces institutions a généralisé le recours aux produits dérivés, en particulier les opérations d'échanges de dettes et/ou de taux d'intérêts. Afin de faire bénéficier les prêts octroyés en vertu du mécanisme d'un coût de financement plus avantageux, la Commission doit pouvoir recourir également à l'utilisation de tels produits financiers.

    (13) Le mécanisme de soutien financier mis en place par le règlement (CEE) n° 1969/88 doit être adapté en conséquence. Il y a lieu, pour des raisons de clarté, de remplacer ledit règlement.

    (14) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, qui prévoit l'octroi des prêts communautaires uniquement par le recours aux marchés des capitaux en exclusion du financement de ces prêts par les autres Etats membres, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l' article 308.

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Il est institué un mécanisme communautaire de soutien financier à moyen terme permettant l'octroi de prêts à un ou plusieurs Etats membres éprouvant des difficultés ou des menaces graves de difficultés dans la balance des paiements courants ou dans celle des mouvements de capitaux. Seuls les Etats membres faisant l'objet d'une dérogation en ce qui concerne la participation à la troisième phase de l'union économique et monétaire, telle que définie à l'article 122 du traité, peuvent bénéficier de ce mécanisme communautaire.

    L'encours en principal des prêts pouvant être accordés aux Etats membres au titre de ce mécanisme est limité à 12 milliards d'euros.

    2. A cette fin, la Commission est habilitée à contracter, au nom de la Communauté européenne, en application d'une décision arrêtée par le Conseil au titre de l'article 3 et après consultation du comité économique et financier, des emprunts sur les marchés des capitaux ou auprès d'institutions financières, ainsi que des échanges de dettes et/ou de taux d'intérêt visant à transformer ces emprunts.

    Article 2

    Lorsqu'un Etat membre faisant l'objet d'une dérogation se propose de faire appel, en dehors de la Communauté, à des sources de financement comportant des conditions de politique économique, il consulte au préalable la Commission et les autres Etats membres afin d'examiner, entre autres, les possibilités offertes par le mécanisme communautaire de soutien financier à moyen terme. Cette consultation a lieu au sein du comité économique et financier.

    Article 3

    1. Le mécanisme de soutien financier à moyen terme peut être mis en oeuvre par le Conseil, à l'initiative :

    (a) de la Commission agissant en vertu de l'article 119 du traité en accord avec l'Etat membre souhaitant avoir recours à un financement communautaire;

    (b) d'un Etat membre éprouvant des difficultés ou des menaces graves de difficultés dans la balance des paiements courants ou dans celle des mouvements de capitaux.

    2. Le Conseil, après examen de la situation de l'Etat membre souhaitant avoir recours au soutien financier à moyen terme et du programme de redressement ou d'accompagnement qu'il présente à l'appui de sa demande, décide, en principe au cours de la même session :

    (a) de l'octroi d'un prêt ou d'une facilité de financement appropriée, de son montant et de sa durée moyenne ;

    (b) des conditions de politique économique dont le soutien financier à moyen terme est assorti en vue de rétablir ou d'assurer une situation soutenable de la balance des paiements ;

    (c) des modalités du prêt ou de la facilité de financement dont le versement ou le tirage sera en principe effectué par tranches successives, la libération de chaque tranche étant soumise à une vérification des résultats obtenus dans la mise en oeuvre du programme par rapport aux objectifs fixés.

    Article 4

    En cas d'introduction ou de rétablissement de restrictions aux mouvements de capitaux en application de l'article 120 du traité, pendant la durée du soutien financier, les conditions et les modalités de celui-ci sont réexaminées conformément à l'article 119 du traité.

    Article 5

    La Commission prend les mesures nécessaires afin de vérifier à intervalles réguliers, en collaboration avec le comité économique et financier, que la politique économique de l'Etat membre bénéficiaire d'un prêt de la Communauté est conforme au programme de redressement ou d'accompagnement et aux autres conditions éventuelles arrêtées par le Conseil en application de l'article 3. A cet effet, l'Etat membre met à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires. En fonction des résultats de cette vérification, la Commission, sur avis du comité économique et financier, décide des versements successifs des tranches.

    Le Conseil statue sur les aménagements éventuels à apporter aux conditions de politique économique initialement fixées.

    Article 6

    Les prêts accordés au titre du soutien financier à moyen terme peuvent intervenir en consolidation d'un soutien accordé par la Banque centrale européenne en vertu de la facilité de financement à très court terme.

    Article 7

    1. Les opérations relatives aux emprunts et aux prêts correspondants, visés à l'article 1er, se font à la même date de valeur et ne doivent impliquer pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni tout autre risque commercial.

    Lorsque les emprunts contractés par la Communauté font l'objet d'un échange de dette ou de taux d'intérêt, le risque commercial inhérent à une transaction de ce type doit être minimisé par l'utilisation d'une contrepartie présentant une cote de crédit ('credit rating') de grande qualité.

    Lorsque les opérations d'emprunt sont libellées, payables ou remboursables dans la monnaie d'un Etat membre faisant l'objet d'une dérogation, elles ne peuvent être conclues qu'après consultation des autorités compétentes de cet Etat.

    Les caractéristiques des tranches successives versées par la Communauté en vertu du mécanisme de soutien financier sont négociées entre l'Etat membre et la Commission. Lorsque la Commission considère que les caractéristiques souhaitées par l'Etat membre entraînent des financements communautaires qui se heurtent aux contraintes techniques imposées par les marchés financiers ou qui sont susceptibles de ternir la réputation de la Communauté en tant qu'emprunteur sur ces mêmes marchés, elle se réserve le droit d'y opposer son refus et de proposer une solution alternative.

    Lorsqu'un Etat membre bénéficie d'un prêt assorti d'une clause de remboursement anticipé et décide de recourir à cette option, la Commission prend les dispositions nécessaires.

    2. A la demande de l'Etat membre débiteur et si les circonstances permettent une amélioration du taux d'intérêt des prêts, la Commission peut procéder à un refinancement ou à un réarrangement des conditions financières de tout ou partie de ses emprunts initiaux.

    Les opérations de refinancement ou de réarrangement doivent être réalisées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et ne doivent pas conduire à allonger la durée moyenne des emprunts faisant l'objet de ces opérations ni à augmenter le montant, exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date de ces opérations.

    3. Les frais encourus par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de chaque opération sont supportés par l'Etat membre bénéficiaire.

    4. Le comité économique et financier est tenu informé du déroulement des opérations visées au paragraphe 1, troisième alinéa, et au paragraphe 2, premier alinéa.

    Article 8

    Pour l'application du plafond fixé à l'article 1er, paragraphe 1,deuxième alinéa, les opérations de prêts sont comptabilisées au taux de change du jour où elles sont conclues. Les opérations de remboursement sont comptabilisées au taux de change du jour auquel le prêt correspondant a été conclu.

    Article 9

    Les décisions du Conseil visées aux articles 3 et 5 sont arrêtées à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission soumise après consultation du comité économique et financier.

    Article 10

    La Commission prend les mesures nécessaires en vue d'assurer la gestion des prêts.

    Article 11

    Le Conseil examinera, tous les trois ans, sur la base d'un rapport de la Commission, sur avis du comité économique et financier, si le mécanisme mis en place demeure adapté dans son principe, dans ses modalités et dans ses plafonds aux besoins qui ont conduit à sa création.

    Article 12

    Le règlement (CEE) n° 1969/88 est abrogé.

    Article 13

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

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