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Document 52001PC0110

    Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1267/1999 établissant un instrument structurel de préadhésion [COM(2001) 110 final — 2001/0058(CNS)]

    JO C 180E du 26.6.2001, p. 197–198 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001PC0110

    Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1267/1999 établissant un instrument structurel de préadhésion [COM(2001) 110 final — 2001/0058(CNS)]

    Journal officiel n° C 180 E du 26/06/2001 p. 0197 - 0198


    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1267/1999 établissant un instrument structurel de préadhésion

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. La mise en oeuvre de l'instrument structurel de préadhésion (ISPA) s'est traduite en 2000 par l'octroi du concours communautaire à un total d'environ 80 mesures, lesquelles ont été approuvées par la Commission après avis du comité de gestion prévu à cet effet. Le coût total des mesures approuvées s'élève à 2,9 milliards d'euros, le concours ISPA représentant 1,9 milliards d'euros, dont un peu plus d'un milliard d'euros sont engagés au titre du budget 2000. Les engagements budgétaires opérés en 2000 sont répartis de façon équilibrée entre les deux secteurs concernés, les infrastructures de transport et l'environnement.

    2. Conformément au règlement du Conseil établissant ISPA, les mesures éligibles à un soutien communautaire au titre de cet instrument doivent être de dimension suffisante pour avoir un impact significatif sur la protection de l'environnement ou sur l'amélioration des réseaux d'infrastructure de transport. L'expérience acquise par la Commission dans l'appréciation des demandes de financement soumises par les pays bénéficiaires révèle que ces pays éprouvent souvent des difficultés à cofinancer lesdites mesures exclusivement au moyen de leurs ressources publiques actuellement disponibles. Dès lors, afin d'assurer l'impact économique maximal d'ISPA dans les pays bénéficiaires, il est nécessaire d'obtenir un cofinancement le plus élevé possible de la part de la BEI ou des autres institutions financières internationales (BERD, Banque mondiale, NIB, NEFCO, etc.), et, le cas échéant, de la part du secteur privé. En 2000, ISPA a ainsi obtenu des cofinancements des institutions internationales dans environ 40 % des mesures approuvées et a pu ainsi réaliser un « effet de levier » d'environ 25 %.

    3. Le développement des apports financiers provenant des institutions financières internationales ou du secteur privé constitue d'ailleurs un des aspects dont il faut tenir compte lors de l'octroi du concours communautaire au titre d'ISPA, ainsi qu'il ressort du règlement du Conseil. En intensifiant la coopération avec les autres sources de financement, la Communauté vise à accroître les ressources utilisées dans les secteurs visés par l'aide de préadhésion, à améliorer les montages financiers des mesures et à renforcer l'effet de levier financier de l'instrument ISPA dans les années à venir.

    4. Toutefois, il s'est avéré que la réalisation de ces cofinancements se heurte à des difficultés découlant de l'absence, dans le règlement du Conseil établissant ISPA, de dispositions spécifiques permettant de déroger à la règle prévue à l'article 114, paragraphe 1, du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. En vertu de cette disposition, applicable dans le domaine de l'aide extérieure, les appels d'offres pour des marchés financés par la Communauté sont ouverts uniquement aux personnes physiques et morales des Etats membres de l'Union européenne et des pays bénéficiaires de l'instrument ISPA.

    5. Étant donné que les institutions financières internationales peuvent être tenues de respecter des règles de passation des marchés publics différentes de celles prévues par le règlement financier, l'application de l'article 114, paragraphe 1, constitue dans certains cas un obstacle insurmontable au cofinancement, par ces institutions, de mesures éligibles au concours financier d'ISPA. Certes, l'article 114, paragraphe 2 du règlement financier, prévoit que dans des cas exceptionnels dûment justifiés, la

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    participation de ressortissants des pays tiers aux appels d'offres peut être retenue.

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    L'application de cette dérogation à la règle du paragraphe 1 est toutefois soumise à deux conditions: d'une part des dispositions spécifiques doivent être prévues dans les actes de base, en l'espèce le règlement du Conseil établissant ISPA, et d'autre part celles-ci doivent être conformes à des procédures d'autorisation appropriées.

    6. Compte tenu de ces circonstances, et afin de faciliter l'accès par les pays bénéficiaires aux ressources qui pourraient leur être apportées par les institutions financières internationales ou par le secteur privé, il est proposé d'insérer dans le règlement ISPA des dispositions spécifiques permettant de déroger aux règles de passation des marchés publics du titre IX du règlement financier. Il est également proposé que ces nouvelles dispositions du règlement ISPA reprennent le texte des dispositions déjà retenues dans le règlement Phare. La Commission pourrait alors, pour des raisons techniques ou économiques nécessaires à la mise en oeuvre d'une mesure soutenue par ISPA, autoriser, exceptionnellement et sur base d'un examen au cas par cas, les bénéficiaires à ouvrir tout ou partie des appels d'offres à des ressortissants de pays tiers.

    7. Lorsqu'une mesure est cofinancée par des institutions financières qui utilisent leurs propres règles de passation des marchés publics (et non celles du titre IX du règlement financier), il est nécessaire d'inclure les dépenses assurées par ces institutions dans les « dépenses totales éligibles à ISPA ». En effet, lorsque cette partie de financement est retenue par la Commission dans la liste des coûts approuvés, elle doit pouvoir servir de complément à l'aide ISPA et donc entrer dans le calcul des dépenses éligibles à ISPA. Cette nouvelle définition des dépenses éligibles ne modifie en rien l'application des dispositions du titre IX du règlement financier pour la mise en oeuvre de la partie de la mesure directement supportée par ISPA.

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    Mesure aidée par ISPA

    Financement par une IFI

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    Financement par ISPA

    Pour ces raisons, il est proposé au Conseil d'adopter la proposition de règlement en annexe.

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1267/1999 établissant un instrument structurel de préadhésion

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

    vu la proposition de la Commission [1],

    [1] JO L ..... du , p.

    vu l'avis du Parlement européen [2],

    [2] JO C ..... du .........., p.

    vu l'avis du Comité économique et social [3],

    [3] JO C ..... du .........., p.

    vu l'avis du Comité des régions [4],

    [4] JO C ..... du .........., p.

    considérant ce qui suit:

    (1) Les premières mesures qui bénéficient du concours communautaire au titre de l'instrument structurel de préadhésion (ISPA) établi par le règlement (CE) n° 1267/1999 du Conseil5 ont été appréciées et approuvées par la Commission à partir de l'année 2000.

    (2) Il convient de modifier certaines dispositions du règlement (CE) n° 1267/1999 à la lumière de l'expérience acquise entre-temps dans l'appréciation et l'approbation des mesures à financer au titre d'ISPA.

    (3) Le cofinancement des mesures, notamment avec les institutions financières internationales, et l'utilisation de financements privés constituent des éléments importants du fonctionnement d'ISPA. Dans certains cas, l'accès à des sources de financement autres que le concours communautaire est indispensable pour permettre aux pays bénéficiaires d'assurer le cofinancement de mesures qui satisfont pleinement aux conditions d'éligibilité et aux objectifs d'ISPA.

    (4) Afin de rendre possible ou de faciliter les cofinancements conjoints avec des institutions financières internationales et/ou des sources privées, il est nécessaire de prévoir la possibilité de déroger, après examen cas par cas, aux règles générales concernant la participation aux appels d'offres, adjudications, marchés et contrats co-financés au titre d'ISPA.

    (5) Le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes [5] prévoit en son article 114, paragraphe 2, que, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, la participation de ressortissants des pays tiers aux appels d'offres peut être retenue suivant les dispositions spécifiques prévues dans les actes de base régissant le domaine de la coopération et conformément aux procédures d'autorisation appropriées. Le règlement (CE) n° 1267/1999 constitue un tel acte de base.

    [5] JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2673/1999 (JO L 326 du 18.12.1999, p. 1).

    (6) Il est utile, à cet égard, de s'inspirer de certaines dispositions applicables dans le cadre du programme PHARE institué par le règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de certains pays de l'Europe centrale et orientale [6].

    [6] JO L 375 du 23.12.1989, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2666/2000 (JO L 306 du 7.12.2000, p. 1).

    (7) Une précision relative à la définition du concept de dépenses éligibles est nécessaire pour permettre le cofinancement des mesures ISPA par d'autres sources d'aide extérieure.

    (8) Les dispositions du règlement (CE) n° 1267/1999 doivent , par ailleurs, être adaptées pour tenir compte de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [7].

    [7] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (9) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308.

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 1267/1999 est modifié comme suit:

    1) L'article 6 bis suivant est inséré:

    « Article 6bis

    Passation des marchés

    1. Pour les mesures pour lesquelles la Communauté est la seule source d'aide extérieure, la participation aux appels d'offres, adjudications, marchés et contrats est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des Etats membres et des pays visés à l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa.

    2. Le paragraphe 1 s'applique également aux cofinancements.

    Toutefois, en cas de cofinancement, la participation des pays tiers aux appels d'offres, adjudications, marchés et contrats peut être autorisée par la Commission après examen cas par cas.»

    2) A l'article 7, le paragraphe 8 suivant est ajouté:

    « 8. En cas de cofinancement d'une mesure avec des institutions financières internationales, peuvent être retenues pour le calcul des dépenses totales éligibles de cette mesure, les dépenses conformes aux règles d'éligibilité visées au paragraphe 7 , mais effectuées selon les procédures propres aux sources de financement extérieures autres que le concours communautaire et supportées par ces institutions financières. »

    3) A l'article 14, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

    « 1. La Commission est assistée par un comité composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission (ci-après dénommé « comité »). La Banque européenne d'investissement désigne un représentant ne prenant pas part au vote.

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

    3. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

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