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Document 52001PC0077

Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, alinéa c) du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil en matière de droit des sociétés concernant les offres publiques d'acquisition portant modification à la proposition de la Commission, conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE

/* COM/2001/0077 final - COD 95/0341 */

52001PC0077

Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, alinéa c) du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil en matière de droit des sociétés concernant les offres publiques d'acquisition portant modification à la proposition de la Commission, conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE /* COM/2001/0077 final - COD 95/0341 */


AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, alinéa c) du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de DIIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL EN MATIERE DE DROIT DES SOCIETES CONCERNANT LES OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION PORTANT MODIFICATION A LA PROPOSITION DE LA COMMISSION, conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE

1995/0341 (COD)

AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, alinéa c) du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de DIIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL EN MATIERE DE DROIT DES SOCIETES CONCERNANT LES OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION

1. Procédure

La Commission adopte une première proposition de Treizième Directive du Conseil en matière de droit des sociétés concernant les offres publiques d'achat le 19 janvier 1989 (COM(88) 823 final - SYN 0186) [1].

[1] OJ C 64, 14.3.1989, p. 8; with explanatory memorandum, Suppl. 3/89 - Bull. EC.

Le Comité économique et social rend son avis le 27 septembre 1989 [2] . Le Parlement européen rend son avis le 17 janvier 1990 [3].

[2] OJ C 298, 27.11.1989, p. 56.

[3] OJ C 38, 19.2.1990, p. 41.

La Commission adopte une proposition modifiée qui prend en compte ces deux avis le 10 septembre 1990 (COM(90) 416 final - SYN 0186) [4].

[4] OJ C 240, 26.9.1990, p. 7; with explanatory memorandum, COM(90) 416 final - SYN 186.

La Commission présente une deuxième proposition de Treizième Directive en matière de droit des sociétés concernant les offres publique d'acquisition, au Conseil et au Parlement européen, le 8 février 1996 (COM(95)655 final - 1995/0341 COD) [5].

[5] OJ C 162, 6.6.1996, p. 5; with explanatory memorandum, COM(95) 655 final.

Le Comité économique et social rend son avis le 11 juillet 1996 [6]. Le Parlement européen rend son avis en première lecture le 26 juin 1997 [7], approuvant la proposition à une large majorité, tout en proposant 20 amendements.

[6] OJ C 295, 7.10.1996, p. 1.

[7] OJ C 222, 21.7.1997, p. 20.

La Commission transmet au Conseil et au Parlement européen une proposition modifiée de directive, qui prend en compte la plupart des amendements proposés par le Parlement et des souhaits du Conseil économique et social, le 11 novembre 1997 [8].

[8] OJ C 378, 13.12.1997.

Le Conseil adopte une position commune à l'unanimité le 19 juin 2000.

La Commission accepte cette position commune le 26 juillet 2000.

La position commune du Conseil et l'avis de la Commission sont transmis au Parlement européen le 7 septembre 2000.

Le Parlement européen vote en deuxième lecture le 13 décembre 2000, approuvant la position commune avec 15 amendements.

Dans le présent avis, la Commission prend position sur les amendements déposés par le Parlement européen, conformément à l'article 251, paragraphe 2, point c) du traité CE.

2. Objectif de la directive

Le projet de directive-cadre prévoit certains principes fondamentaux communs pour la conduite des offres publiques d'acquisition en laissant aux Etats membres la responsabilité des détails d'application et a deux objectifs essentiels :

- harmoniser les régimes nationaux relatifs aux offres publiques d'acquisition (OPA), notamment en ce qui concerne la transparence de la procédure, afin de faciliter les restructurations à travers l'Europe, et

- assurer dans toute l'Union une protection équivalente des actionnaires minoritaires en cas de changement de contrôle de leur société, notamment en imposant une offre obligatoire pour toutes les actions restantes.

3. Avis de la Commission sur les amendements du Parlement européen

Le Parlement a adopté en deuxième lecture 15 amendements à la position commune du Conseil.

La Commission a retenu 3 de ces amendements, ainsi qu'une partie d'un autre, mais rejeté les autres.

3.1. Amendements retenus par la Commission

L'amendement 7 vise à modifier l'article 4 paragraphe 5 de la position commune, pour limiter les dérogations, en supprimant « dans des cas particuliers appropriés ».

La Commission peut accepter cet amendement pour la clarté de la directive.

L'amendement 14 vise à ajouter un point la) à l'article 6 paragraphe 3, pour préciser dans le document d'offre « la législation qui régit les contrats entre l'offrant et les détenteurs de titres de la société et qui découlent de l'offre ».

La Commission peut accepter cet amendement qui ne modifie pas l'esprit de la directive.

L'amendement 18 vise à modifier l'article 15 paragraphe 1, pour réduire la période de transposition de la directive à 2 ans.

La Commission peut accepter cet amendement qui reprend sa proposition originale.

L'amendement 20 1ère partie vise à modifier l'article 9 paragraphe 1 point a) pour rallonger l'application du « principe de neutralité » à partir du moment où les dirigeants de la société visée ont pris connaissance de l'existence de l'offre, par quelque moyen que ce soit.

La Commission peut accepter cet amendement qui renforce le principe en cause.

3.2. Amendements rejetés par la Commission

3.1.1. Amendements sur les considérants et les définitions.

L'amendement 1 apporte deux modifications au considérant 5 : la suppression du terme « minoritaires » qualifiant les actionnaires à protéger et la suppression des deux dernières phrases faisant référence à une période transitoire.

La Commission ne peut accepter cet amendement dans son ensemble, car la première modification pourrait altérer tout le sens de la directive et la seconde ne se justifie pas, car les deux phrases en question sont liées à l'article 5, paragraphe 3, qui n'est pas supprimé.

L'amendement 2 apporte deux modifications à l'article 2, point a), en supprimant, d'une part, le terme « public » qualifiant l'offre visée par la directive et, d'autre part, les termes « soit obligatoire, soit volontaire » et « elle doit suivre ou... », limitant ainsi les types d'offres visées par la directive.

La Commission ne peut accepter cet amendement dans son ensemble, car, d'une part, il changerait le champ d'application de la directive qui, comme son titre l'indique, ne concerne que les offres publiques, mais toutes les offres publiques, obligatoires et volontaires, et, d'autre part, ôterait toute précision à cette définition.

L'amendement 3 complète l'article 2, point e), pour élargir le champ d'application de la directive aux titres convertibles en titres à droit de vote.

La Commission ne peut accepter cet amendement, bien que l'idée soit intéressante, car ses conséquences pratiques sont difficiles à envisager et au-delà des moyens de contrôle actuels des marchés.

3.1.2. Amendements apportant des précisions dans la directive.

L'amendement 8 vise à modifier l'article 5, paragraphe 1, en ajoutant, d'une part, une définition du « prix équitable » et, d'autre part, une obligation de paiement en espèces en cas d'achat de blocs d'actions représentant au moins 5% de l'ensemble.

La Commission ne peut accepter cet amendement pour les raisons suivantes. En ce qui concerne le prix, les Etats membres n'ont pas réussi à choisir une définition plus précise, malgré deux années de négociations, parmi les différentes définitions appliquées dans les différents Etats parce qu'ils n'ont pas pu déterminer laquelle pourrait être la meilleure pour l'ensemble des Etats membres ; il a donc été jugé sage de laisser cette définition à l'appréciation des autorités de contrôle compétentes. Le Parlement conteste cette attitude, mais n'a pas démontré en quoi sa définition est meilleure qu'une autre. En ce qui concerne le paiement en espèces, la formule proposée ne repose sur aucune justification.

3.1.3. Amendements apportant des idées nouvelles.

L'amendement 12 vise à insérer un article 5 bis nouveau qui prévoit un mécanisme de renforcement de la position de l'offrant.

La Commission ne peut accepter cet amendement, bien que l'idée soit intéressante, car elle ne concerne pas seulement le domaine des offres publiques d'acquisition, mais celui plus large du fonctionnement des sociétés. Cette idée pourrait plutôt être reprise dans le cadre d'une refonte du droit des sociétés.

3.1.4. Amendements concernant les droits des travailleurs.

L'amendement 4 vise à modifier l'article 3, paragraphe 1, point b), pour associer les travailleurs de la société visée, ou leurs représentants, à la prise de décision sur l'offre. L'amendement 15 vise à modifier l'article 6, paragraphe 4, pour associer les travailleurs de la société visée, ou leurs représentants, à l'information due aux autorités de contrôle.

La Commission ne peut accepter ces amendements car ils n'ont pas de place dans ces dispositions. Dans le premier cas, seuls les propriétaires de titres peuvent prendre la décision de vendre ou non ces titres ; ils sont donc les seuls concernés par cette disposition. Dans le second cas, il s'agit du système mis en place pour assurer l'information des autorités chargées du contrôle de l'opération ; celles-ci sont donc les seules concernées par cette disposition.

L'amendement 5 vise à compléter l'article 3, paragraphe 1, point c), avec une liste « d'intérêts » à prendre en considération. De même, l'amendement 13 vise à compléter l'article 6, paragraphe 3, point h), avec une liste d'informations à fournir.

La Commission ne peut accepter ces amendements pour les raisons suivantes: une liste trop détaillée n'a pas sa place dans une directive-cadre, tout en comportant toujours le risque de ne pas être exhaustive. En outre, alors que cette directive vise une harmonisation du droit des sociétés, l'amendement 13 fait plutôt référence au droit social, qui est déjà régi par d'autres directives (voir en particulier Directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, JOCE L 61 du 5.3.1977, p. 26; Directive 94/45/CE du Conseil, du 22.9.1994, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, JOCE L 254 du 30.9.1994, p. 64; Directive 98/59/CE du Conseil, du 20.7.1998, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, JOCE L 225 du 12.8.1998, p. 16; Directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou la relation de travail, JOCE L 288 du 18.10.1991, p. 32).

L'amendement 20 troisième partie ajoute à l'article 9, paragraphe 1, point b), la publication de l'avis des représentants du personnel.

La Commission ne peut accepter cet amendement pour les mêmes raisons que celles indiquées au paragraphe précédent.

3.1.5. Amendements de principe.

L'amendement 16 vise à modifier l'article 7 sur trois points : 1) la période d'acceptation de l'offre ne peut être supérieure à trois mois, au lieu de dix semaines ; 2) la dernière phrase du paragraphe 1 prévoyant une possibilité de prolongation de cette période est supprimée ; 3) le paragraphe 2 ne prévoit plus qu'une possibilité de prorogation, dans le cas d'une offre concurrente.

La Commission ne peut accepter cet amendement dans son ensemble, car la formule de la position commune est le résultat d'un compromis délicat, pour concilier la nécessité de ne pas entraver outre-mesure le fonctionnement des sociétés concernées tout en tenant compte des délais de procédure, parfois plus longs, notamment au Royaume-Uni. La limitation des cas de dérogations ne se justifie pas, surtout quand il s'agit d'organiser une assemblée générale ; en effet, la convocation d'une assemblée générale pouvant être longue et lourde, cette possibilité de dérogation semble parfaitement justifiée.

L'amendement 20, 2e partie vise à modifier l'article 9, paragraphe 1, pour ajouter l'obligation de demander l'autorisation d'adopter des mesures défensives également au « conseil de surveillance », s'il en existe un.

La Commission ne peut accepter cet amendement, car le conseil de surveillance qui existe dans certaines sociétés est un organe de direction ou d'administration, soumis comme les autres dirigeants au « principe de neutralité ».

L'amendement 17, 2e partie vise à ajouter un paragraphe 2 bis à l'article 9, pour introduire une liste d'autres possibilités d'autorisation de mesures défensives par les autorités de contrôle ou les tribunaux.

La Commission ne peut accepter cet amendement pour les raisons suivantes: 1) ceci est contraire à l'esprit de la disposition, selon lequel seuls les actionnaires peuvent décider du sort de la société ; 2) l'autorité de contrôle doit demeurer un arbitre du jeu et il n'est pas dans son rôle de prendre parti entre deux sociétés ; 3) l'implication des tribunaux peut entraîner des délais insupportables pour toutes les parties à l'offre et devrait plutôt être évitée.

4. Conclusion

Conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition comme indiqué ci-avant.

Elle espère que le Conseil et le Parlement pourront trouver un terrain d'entente pour que cette Directive, tant attendue par les sociétés européennes et les marchés financiers, soit adoptée sans plus de délai.

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