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Document 52001PC0073
Proposal for a Council Decision on the position to be taken by the Community in the Association Council established by the Europe Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Latvia, of the other part, concerning the improvement of the trade arrangements for processed agricultural products foreseen in Protocol 2 of the Europe Agreement between theEuropean Communities and the Republic of Latvia
Proposition de décision du Conseil relative à la position que la Communauté doit prendre au sein du Conseil d'association institué par l'Accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Lettonie, d'autre part, concernant l'amélioration des régimes d'échanges pour les produits agricoles transformés, tels que prévus dans le Protocole n° 2 de l'Accord européen entre les Communautés européennes et la république de Lettonie
Proposition de décision du Conseil relative à la position que la Communauté doit prendre au sein du Conseil d'association institué par l'Accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Lettonie, d'autre part, concernant l'amélioration des régimes d'échanges pour les produits agricoles transformés, tels que prévus dans le Protocole n° 2 de l'Accord européen entre les Communautés européennes et la république de Lettonie
/* COM/2001/0073 final - ACC 2001/0041 */
Proposition de décision du Conseil relative à la position que la Communauté doit prendre au sein du Conseil d'association institué par l'Accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Lettonie, d'autre part, concernant l'amélioration des régimes d'échanges pour les produits agricoles transformés, tels que prévus dans le Protocole n° 2 de l'Accord européen entre les Communautés européennes et la république de Lettonie /* COM/2001/0073 final - ACC 2001/0041 */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position que la Communauté doit prendre au sein du Conseil d'association institué par l'Accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Lettonie, d'autre part, concernant l'amélioration des régimes d'échanges pour les produits agricoles transformés, tels que prévus dans le Protocole n° 2 de l'Accord européen entre les Communautés européennes et la république de Lettonie (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Aux termes de l'article 19 de l'Accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Lettonie, d'autre part, approuvé par la Décision n° 98/98/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission, du 19 décembre 1997 [1], le Protocole n° 2 détermine les régimes d'échanges applicables aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.En vertu de l'article 2, paragraphe 1 du Protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen pour tenir compte de l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles de l'Uruguay Round, y inclus les améliorations du régime préférentiel existant, approuvé par la décision n° 1999/790/CE du Conseil, du 18 mai 1998 [2], le Protocole n° 2 à l'Accord européen est remplacé par le texte figurant à l'annexe B de ce protocole. [1] JO L 26, 2.2.1998, p. 1. [2] JO L 317, 10.12.1999, p. 1. Au cours du débat sur le mandat proposé par la Commission pour l'amélioration du volet agricole des Accords européens, les États membres ont demandé à la Commission de négocier en parallèle l'amélioration de l'accès aux marchés pour les produits agricoles transformés. Ces négociations auraient pour base juridique les dispositions pertinentes du Protocole n° 2 susmentionné. À la suite de cette demande du Conseil, les services de la Commission ont entamé des négociations avec une délégation de la république de Lettonie afin d'améliorer l'accès aux marchés. Les deux parties sont parvenues à un accord technique qui prévoit la suppression réciproque des droits d'importation pour les produits contingentés, l'augmentation du montant des contingents tenant compte des courants d'échanges traditionnels ainsi que des concessions pour de nouveaux produits. En outre, le nouvel accord devrait être étendu au commerce de l'ensemble des produits agricoles transformés. Il est donc proposé au Conseil d'adopter la présente proposition de décision du Conseil d'association visant à adapter le Protocole n° 2. 2001/0041 (ACC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position que la Communauté doit prendre au sein du Conseil d'association institué par l'Accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Lettonie, d'autre part, concernant l'amélioration des régimes d'échanges pour les produits agricoles transformés, tels que prévus dans le Protocole n° 2 de l'Accord européen entre les Communautés européennes et la république de Lettonie LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec son article 300, paragraphe 2, première phrase, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) L'Accord européen [3] établit une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Lettonie, d'autre part. [3] JO L 26, 2.2.1998, p. 1. (2) Le Protocole n° 2, tel que modifié par le Protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen [4] pour tenir compte de l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles de l'Uruguay Round, détermine le régime des échanges de produits agricoles transformés entre la Communauté et la Lettonie. [4] JO L 317, 10.12.1999, p. 1. (3) Le Conseil d'association, selon l'article premier paragraphe 2 du Protocole n° 2, se prononce notamment sur la modification des droits mentionnés dans les annexes à ce Protocole, ainsi que sur l'augmentation ou la suppression de contingents tarifaires. (4) Le Conseil d'association décide également, selon l'article 2 deuxième tiret, que les droits appliqués peuvent être réduits en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés. DÉCIDE: Article unique La position que la Communauté doit prendre au sein du Conseil d'association institué par l'Accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Lettonie, d'autre part, concernant l'amélioration du Protocole n° 2 relatif au commerce bilatéral de produits agricoles transformés, est basée sur le projet de décision du Conseil d'association annexé à la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXE Proposition de DÉCISION DU CONSEIL D'ASSOCIATION CE-LETTONIE N°... /2001 relative à l'amélioration des régimes d'échanges pour les produits agricoles transformés tels que prévus dans le Protocole n° 2 de l'Accord européen LE CONSEIL D'ASSOCIATION, vu l'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Lettonie, d'autre part, et en particulier les articles 1 et 2 du Protocole n ° 2, considérant ce qui suit: (1) Le Protocole n° 2 détermine le régime des échanges de produits agricoles transformés entre la Communauté et la Lettonie. (2) Le Conseil d'association, selon l'article premier paragraphe 2, se prononce notamment sur la modification des droits mentionnés dans les annexes du Protocole n° 2, ainsi que sur l'augmentation ou la suppression de contingents tarifaires. (3) Le Conseil d'association décide également, selon l'article 2 deuxième tiret, que les droits appliqués peuvent être réduits en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés. (4) Il convient d'ouvrir, pour l'année 2001, les contingents annuels prévus aux annexes I et II de la présente Décision. Vu que les contingents annuels prévus ne pourront être ouverts qu'après le 1er janvier 2001, à une date à fixer, il y a lieu de les diminuer au prorata de la période écoulée, DÉCIDE: Article premier Les annexes I et II au Protocole n° 2 relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre la Communauté et la Lettonie sont remplacées par les annexes I et II de la présente décision. Article 2 Les contingents annuels pour l'année 2001 prévus aux annexes I et II de la présente décision seront diminués au prorata de la période écoulée, en mois entiers. Article 3 La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant son adoption. Fait à Bruxelles, le [...] Par le Conseil d'association Le Président [...] ANNEXE I Tableau 1: Contingents applicables aux importations dans la Communauté de marchandises originaires de Lettonie >EMPLACEMENT TABLE> Tableau 2: Droits applicables aux importations dans la Communauté de marchandises originaires de Lettonie Remarque: Les droits énoncés dans le présent tableau font l'objet d'une réduction de 10 %. Les montants à prendre en considération pour le calcul des éléments agricoles réduits (EAR) et des droits additionnels (AD S/ZR et AD F/MR), applicables aux importations dans la Communauté des marchandises énumérées dans ce tableau sont ceux qui figurent dans le tableau 2 (b) (du 1.7.2000) de l'annexe 1 du Règlement (CE) n° 2204/1999 du 12 octobre 1999 (pages 775 à 787 du JO L 278 du 28 octobre 1999). >EMPLACEMENT TABLE> Tableau 3: Montants de base pris en considération pour le calcul des éléments agricoles réduits (EAR) et des doits additionnels applicables aux importations dans la Communauté des marchandises énumérées dans le tableau 2 Produit de base // Taux NPF au 1.7.2000 (EUR/100 kg) (1) // (2) Blé commun // 9,504 Blé dur // 14,752 Seigle // 9,261 Orge // 9,261 Maïs // 9,395 Riz à long grain décortiqué // 26,432 Poudre de lait écrémé // 118,800 Poudre de lait entier // 130,432 Beurre // 189,562 Sucre blanc // 41,928 ANNEXE II Tableau 1: Contingents applicables aux importations en Lettonie de marchandises originaires de la Communauté >EMPLACEMENT TABLE> Tableau 2: Droits applicables aux marchandises originaires de la Communauté à l'importation en Lettonie Remarque: Les droits sont fixés à zéro pour les importations en Lettonie des produits agricoles transformés originaires de la Communauté qui sont couverts par le Règlement (CE) n° 3448/93 modifié et ne figurent pas dans le présent tableau. >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE>