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Document 52000PC0525

Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, alinéa c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les valeurs limites du benzène et du monoxyde de carbone dans l'air ambiant, portant modification à la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE

/* COM/2000/0525 final - COD 98/0333 */

52000PC0525

Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, alinéa c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les valeurs limites du benzène et du monoxyde de carbone dans l'air ambiant, portant modification à la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE /* COM/2000/0525 final - COD 98/0333 */


AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, alinéa c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les valeurs limites du benzène et du monoxyde de carbone dans l'air ambiant PORTANT MODIFICATION À LA PROPOSITION DE LA COMMISSION conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE

1998/0333 (COD)

AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, alinéa c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les valeurs limites du benzène et du monoxyde de carbone dans l'air ambiant

1. Historique

- La proposition a été présentée au Conseil le 1er décembre 1998 (COM(1998)591-1998/0333 COD - JO C 53 du 24.02.1999, p.8).

- Le Comité économique et social a rendu un avis favorable (sans proposer d'amendements) le 25 mars 1999 (CES/1999/333). Le Comité des régions a décidé, lors de sa session du 28 juin 1999, de ne pas rendre d'avis.

- Le Parlement européen a rendu son avis (première lecture) lors de sa session du 2 décembre 1999.

- La Commission a adopté la proposition modifiée le 11 avril 2000 (COM/2000/223 - 1998/0333 (COD)).

- Lors de sa réunion du 13 décembre 1999, le Conseil est parvenu à un accord politique unanime en vue d'arrêter une position commune.

- La position commune du Conseil a été arrêtée le 10 avril 2000.

- Le 6 juillet 2000, en deuxième lecture, le Parlement européen a adopté la position commune du Conseil en proposant un amendement.

- Le présent avis expose la position de la Commission vis-à-vis de l'amendement proposé par le Parlement européen, conformément à l'article 251, paragraphe 2, point c), du traité CE.

2. Objet de la proposition de la Commission

L'objet de la directive est d'établir des valeurs limites de concentration pour le benzène et le monoxyde de carbone afin de protéger la santé humaine, comme le prévoit l'article 4, en conjonction avec l'annexe I, de la directive 96/62/CE du Conseil concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant.

3. Avis de la Commission concernant l'amendement proposé par le Parlement

3.1. Amendement proposé par le Parlement en deuxième lecture

L'amendement proposé par le Parlement ajoute au considérant 10 de la position commune la nécessité de tenir compte, lors de la mise à jour en 2004, non seulement de la pollution de l'atmosphère extérieure mais aussi de celle de l'air en espaces clos. Bien que la directive concerne exclusivement l'air ambiant, la Commission reconnaît que tous les aspects des effets sur la santé devraient être pris en considération lors de la mise à jour. Par conséquent, la Commission accepte l'amendement.

3.2. Proposition modifiée

La Commission ne préparera pas de proposition modifiée mais invite le Conseil à tenir pleinement compte du présent avis lors de l'examen de l'amendement proposé par le Parlement.

En application de l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition comme indiqué dans ce qui précède.

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