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Document 52000PC0506
Proposal for a Council Decision concerning the Community position within the Association Council on the participation of Estonia in the financial instrument of the Community for the environment (LIFE)
Proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté au sein du Conseil d'association concernant la participation de l'Estonie à l'instrument financier de la Communauté pour l'environnement (LIFE)
Proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté au sein du Conseil d'association concernant la participation de l'Estonie à l'instrument financier de la Communauté pour l'environnement (LIFE)
/* COM/2000/0506 final - ACC 2000/0216 */
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Adopted by | 22001D0454 |
Proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté au sein du Conseil d'association concernant la participation de l'Estonie à l'instrument financier de la Communauté pour l'environnement (LIFE) /* COM/2000/0506 final - ACC 2000/0216 */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position de la Communauté au sein du Conseil d'association concernant la participation de l'Estonie à l'instrument financier de la Communauté pour l'environnement (LIFE) (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Le Conseil européen d'Helsinki a confirmé en décembre 1999 le processus d'élargissement engagé lors de sa réunion de décembre 1997 à Luxembourg. La stratégie de préadhésion renforcée définie en 1997 a été reconduite, la participation des treize pays candidats à des programmes communautaires étant considérée comme un élément important d'une telle stratégie. Pour ce qui est des dix pays candidats d'Europe centrale et orientale (PECO), la participation aux programmes communautaires est prévue dans les accords européens respectifs. Conformément aux accords européens, les conditions et modalités de la participation de ces pays sont définies par les conseils d'association respectifs. Dans le cas des programmes pour l'environnement, l'Estonie a demandé à participer à la troisième phase de l'instrument LIFE. La troisième phase de LIFE (2000-2004), succédera sous peu à la deuxième phase (1996-1999). Le règlement instituant la troisième phase de LIFE prévoit que LIFE devrait être ouvert à la participation des PECO à partir de l'an 2000 (article 6); toutefois, compte tenu du retard que connaît la procédure d'adoption du règlement par le Parlement et le Conseil, cette participation ne sera possible qu'à partir de 2001. L'Estonie a déjà confirmé sa volonté de participer à la troisième phase de LIFE dès 2001, car il s'agit pour elle d'un élément important du processus de préadhésion, et de verser sa contribution financière, prélevée en partie sur son budget national et en partie sur sa dotation annuelle PHARE. Les principaux points abordés dans le projet de décision du Conseil d'association qui est proposé sont les suivants: * les projets et initiatives présentés par les participants de l'Estonie sont soumis aux mêmes conditions, règles et procédures relatives à l'instrument LIFE que celles qui sont appliquées aux États membres, notamment en ce qui concerne la présentation, l'évaluation et la sélection des demandes, les responsabilités des autorités nationales au niveau de la mise en oeuvre et les activités liées au contrôle des projets financés; * l'Estonie versera chaque année une contribution fixée par la décision du Conseil d'association applicable en la matière. Cette contribution ne lui sera pas remboursée si, à la fin de l'année, les résultats ne sont pas à la hauteur de la contribution payée; * ainsi que le prévoient les conclusions de la réunion du Conseil européen de Luxembourg, des experts estoniens seront invités à participer aux travaux des comités LIFE en tant qu'observateurs, pour les points qui les concernent; * la décision s'appliquera à toute la durée de la troisième phase de LIFE et entrera en vigueur le jour de son adoption. L'adoption rapide de la décision du Conseil d'association devrait permettre à l'Estonie d'être intégrée activement au fonctionnement de cet instrument interne à la Communauté, dans le cadre de la stratégie de préadhésion renforcée. Elle revêt donc une importance politique considérable. En conséquence, le Conseil est invité à adopter la proposition ci-jointe de décision relative à la position de la Communauté au sein du Conseil d'association concerné. 2000/0216 (ACC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position de la Communauté au sein du Conseil d'association concernant la participation de l'Estonie à l'instrument financier de la Communauté pour l'environnement (LIFE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, est entré en vigueur le 1er février 1998. (2) Conformément à l'article 108 et à l'annexe X de l'accord européen, l'Estonie peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets et aux autres actions de la Communauté, notamment dans le domaine de l'environnement et le Conseil d'association fixe les conditions et modalités de la participation de l'Estonie à ces activités. (3) Le règlement (CE) n° .../2000 du ... 2000 du Parlement européen et du Conseil concernant l'instrument financier pour l'environnement (LIFE) [1], et notamment son article 6, dispose que LIFE est ouvert à la participation des pays d'Europe centrale et orientale candidats à l'adhésion, conformément aux conditions établies dans les accords d'association conclus avec ces pays, et sur la base des dispositions prévues dans la décision du Conseil d'association compétent pour chaque pays concerné, [1] JO L ...du ....2000, p.. DÉCIDE: La position que doit adopter la Communauté au sein du Conseil d'association institué par l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, concernant la participation de l'Estonie à l'instrument financier pour l'environnement (LIFE), correspond au projet de décision du Conseil d'association annexé à la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président Projet de DÉCISION N° .../ 2000 DU CONSEIL D'ASSOCIATION entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part portant adoption des conditions et modalités de participation de la République d'Estonie à l'instrument financier pour l'environnement (LIFE) LE CONSEIL D'ASSOCIATION, vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, et notamment son article 108 [2], [2] JO L 51 du 26.2.1999, p. 3. considérant ce qui suit: (1) Conformément à l'article 108 et à l'annexe X de l'accord européen, l'Estonie peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets et aux autres actions de la Communauté, notamment dans le domaine de l'environnement. (2) En vertu du même article, le Conseil d'association fixe les conditions et modalités de la participation de l'Estonie à ces activités, DÉCIDE: Article premier À compter du 1er janvier 2001, L'Estonie participe à l'instrument financier pour l'environnement (ci-après dénommé LIFE) selon les conditions et modalités indiquées dans les annexes I et II, qui font partie intégrante de la présente décision. Article 2 La présente décision s'applique pour la durée de la troisième phase de LIFE, à compter du 1er janvier 2001. Article 3 Les propositions soumises à la Commission par l'Estonie avant le 31 octobre 2000 dans le cadre de LIFE Nature et avant le 30 novembre 2000 dans le cadre de LIFE Environnement pourront faire l'objet d'une évaluation. Article 4 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le Conseil d'association. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil d'association Le président ANNEXE I Conditions et modalités de participation de la République d'Estonie à l'instrument financier pour l'environnement (LIFE) 1. L'Estonie participe à toutes les actions entrant dans le cadre de LIFE, dans le respect des objectifs, critères, procédures et délais définis dans le règlement (CE) n° (CE) .../2000 du ... 2000 du Parlement européen et du Conseil concernant cet instrument financier. 2. Afin de participer au programme, l'Estonie verse chaque année une contribution au budget général de l'Union européenne, conformément aux modalités définies à l'annexe II. Pour prendre en compte les développements de LIFE ou l'évolution de la capacité d'absorption de l'Estonie, le Comité d'association est autorisé, au besoin, à adapter cette contribution, afin d'éviter un déséquilibre budgétaire dans la mise en oeuvre de LIFE. 3. Les conditions et modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des demandes des institutions, organisations et particuliers éligibles de l'Estonie sont les mêmes que celles applicables aux institutions, organisations et particuliers éligibles de la Communauté. Conformément aux dispositions pertinentes de la décision instituant le programme, la Commission peut prendre en considération les experts estoniens lorsqu'elle nomme des experts indépendants pour l'aider à évaluer les projets. 4. Pour garantir la dimension communautaire de LIFE, les projets et actions transnationaux proposés par l'Estonie doivent, le cas échéant, inclure au moins un partenaire d'un des États membres de la Communauté. 5. Dans le cadre des dispositions existantes, les États membres de la Communauté et l'Estonie mettent tout en oeuvre pour faciliter la libre circulation et le séjour des experts et des autres personnes éligibles voyageant entre l'Estonie et les États membres de la Communauté en raison de leur participation aux activités couvertes par la présente décision. 6. Les dispositions de l'Estonie en matière de fiscalité indirecte, de droits de douane et d'interdictions ou de restrictions à l'importation et à l'exportation ne s'appliquent pas aux marchandises et aux services destinés à être utilisés dans le cadre des activités relevant de la présente décision. 7. Sans préjudice des responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes des Communautés européennes en matière de surveillance et d'évaluation du programme, conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° .../2000 (LIFE), la participation de l'Estonie au programme fait l'objet d'un suivi continu dans le cadre d'un partenariat entre la Commission des Communautés européennes et l'Estonie. L'Estonie est associée aux autres mesures spécifiques prises par la Communauté à cet effet. 8. Conformément aux règlements financiers communautaires, les arrangements contractuels conclus avec des entités estoniennes prévoient que des contrôles et des audits seront effectués par la Commission et la Cour des comptes ou sous l'autorité de ces deux institutions. Les audits financiers, quant à eux, peuvent être effectués dans le but de contrôler les recettes et les dépenses desdites entités par rapport aux obligations contractuelles envers la Communauté. Dans un esprit de coopération et d'intérêt mutuel, les autorités compétentes estoniennes fournissent, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l'aide qui peut être nécessaire ou utile à l'accomplissement des contrôles et des audits susvisés. 9. Sans préjudice des procédures visées à l'article 3, paragraphe 7, et à l'article 11, du règlement (CE) n°.../2000, les représentants de l'Estonie participent en qualité d'observateurs, pour les points qui les concernent, aux travaux des comités concernés. Ces comités se réunissent en l'absence des représentants estoniens au moment du vote. 10. Dans tous les contacts avec la Commission, la langue utilisée pour les procédures relatives aux demandes, pour les contrats, pour les rapports à présenter et pour les autres aspects administratifs des programmes est une des langues officielles de la Communauté. 11. La Communauté et l'Estonie peuvent à tout moment mettre un terme aux activités mises en oeuvre en application de la présente décision moyennant un préavis écrit de douze mois. Les projets et les activités en cours au moment du dépôt du préavis sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans la présente décision. ANNEXE II Contribution financière de la République d'Estonie à l'instrument LIFE 1. La contribution financière devant être versée par l'Estonie au budget de l'Union européenne en vue de participer à LIFE se montera à 600 000 euros pour chacun des deux premiers exercices budgétaires. Les coûts supplémentaires de nature administrative sont inclus dans le montant susmentionné. La contribution devant être versée par l'Estonie au cours de la période suivante sera décidée par le Conseil d'association dans le courant de l'an 2002. 2. L'Estonie prélèvera la contribution susmentionnée en partie sur le budget national estonien et en partie sur le programme national PHARE. Sous réserve de la procédure de programmation PHARE, les fonds impartis au programme PHARE seront transférés vers l'Estonie au moyen d'un protocole de financement distinct. Avec la part issue du budget national estonien, ces fonds constituent la contribution nationale de l'Estonie, à partir de laquelle s'effectuent les paiements correspondant aux appels de fonds annuels de la Commission. 3. Le versement des fonds impartis au programme PHARE suivra le calendrier suivant: - 285 000 euros pour la contribution à LIFE la première année (2001), - 285 000 euros la deuxième année. Le solde de la contribution de l'Estonie sera couvert par le budget national estonien. 4. Le règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne s'applique, notamment, à la gestion de la contribution de l'Estonie. Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et les experts estoniens pour leur participation, en qualité d'observateurs, aux travaux du comité visé à l'annexe I, point 9, ou à d'autres réunions liées à la mise en oeuvre de LIFE sont remboursés par la Commission sur la même base et selon les mêmes procédures que pour les experts non gouvernementaux des États membres de l'Union européenne. 5. Après l'entrée en vigueur de la présente décision et au début de chaque année suivant celle-ci, la Commission envoie à l'Estonie un appel de fonds correspondant à sa contribution à LIFE prévue par la présente décision. Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en euros. L'Estonie versera sa contribution conformément à l'appel de fonds: - avant le 1er avril, pour la part financée à partir de son budget national, sous réserve que l'appel de fonds soit envoyé par la Commission avant le 1er mars, ou au plus tard un mois après l'appel de fonds si celui-ci est envoyé plus tard; - avant le 1er avril, pour la part financée par le programme PHARE, sous réserve qu'à cette date les enveloppes correspondantes aient été envoyées en Estonie, ou au plus tard dans un délai de 30 jours après l'envoi de ces fonds en Estonie. Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement par l'Estonie d'intérêts sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne, au cours du mois de l'échéance, pour ses opérations en euros, majoré de 1,5 point de pourcentage. FICHE FINANCIÈRE 1. INTITULÉ DE L'ACTION Participation de l'Estonie à l'instrument financier pour l'environnement (LIFE). 2. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) CONCERNÉE(S) B 4-3200A, B 4-3201A et B7-030 (Aide économique aux pays d'Europe centrale et orientale associés) et 6091 (Recettes provenant de la participation de pays d'Europe centrale associés aux programmes communautaires) 3. BASE JURIDIQUE Traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, en liaison avec son article 300, paragraphe 2; accord européen avec l'Estonie (article 108), prévoyant la participation aux programmes communautaires; règlement (CE) n° .../2000 du ... 2000 du Parlement européen et du Conseil concernant l'instrument financier pour l'environnement (LIFE), et notamment son article 6. 4. DESCRIPTION DE L'ACTION 4.1 Objectif général de l'action Conformément à l'article 108 et à l'annexe X de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, qui est entré en vigueur le 1er février 1998, l'Estonie peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets et aux autres actions de la Communauté, notamment dans le domaine de l'environnement et le Conseil d'association fixe les conditions et modalités de la participation de l'Estonie à ces activités. Conformément à la communication de la Commission «Agenda 2000» du 16 juillet 1997 et aux conclusions du Conseil européen de Luxembourg, la participation de l'Estonie à LIFE s'est inscrite dans le cadre de la stratégie de préadhésion renforcée destinée à aider le pays à préparer sa future entrée dans l'Union. Sa participation à LIFE contribuera non seulement à préparer l'Estonie à son adhésion future à l'Union et à mettre en oeuvre les dispositions en matière de coopération économique et environnementale de l'accord européen, mais lui permettra aussi de se familiariser avec les procédures et méthodes utilisées dans les programmes communautaires. Cette nouvelle décision du Conseil d'association a pour but de rendre la participation estonienne à la troisième phase de LIFE aussi efficace que possible. Elle définit les conditions concernant notamment la contribution financière de l'Estonie et les modalités pratiques de sa participation à LIFE. 4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement. Jusqu'à la fin du programme communautaire en question, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2004. 5. CLASSIFICATION DE LA DÉPENSE/RECETTE 5.1 DNO 5.2 CD 5.3 Type de recettes visées Étant donné que l'article 108 de l'accord européen prévoit la prise en charge par l'Estonie des frais afférents à sa participation, l'Estonie sera invitée à verser une contribution pour sa participation au programme. Comme le même article dispose que la Communauté peut apporter un complément à cette contribution, la contribution de l'Estonie ne sera que partiellement imputée sur son budget national, le solde de sa contribution étant prélevé sur son programme national PHARE. Les fonds impartis au programme PHARE seront imputés sur la ligne budgétaire B7-030 et versés à l'Estonie au moyen d'un protocole de financement distinct. Avec la part issue du budget national estonien, ces fonds constituent la contribution nationale de l'Estonie, à partir de laquelle s'effectuent les paiements correspondant aux appels de fonds annuels de la Commission. Une fois la contribution intégralement versée par l'Estonie, elle est transférée sur le poste 6091 des recettes du budget de l'Union. 6. TYPE DE LA DÉPENSE/RECETTE - Subvention à 100% - Subvention pour cofinancement avec d'autres sources du secteur public ou privé - Pas de remboursement partiel ou total de l'apport financier communautaire prévu - En ce qui concerne les recettes, la contribution de l'Estonie couvrant les frais résultant de sa participation est inscrite au poste 6091. Ces recettes seront affectées aux postes correspondant aux dépenses du programme en question et, si besoin est, aux postes des dépenses opérationnelles concernés. Le montant des recettes attendues est précisé au point 7.4. 7. INCIDENCE FINANCIÈRE 7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coût total) Conformément à l'accord européen conclu avec l'Estonie, les modalités financières et budgétaires du programme en question se présentent comme suit: la contribution estonienne prend en compte deux éléments: - les coûts de fonctionnement prévisibles, qui ont été estimés sur la base du PIB par habitant pondéré par la parité du pouvoir d'achat en relation avec le budget LIFE (avant-projet de budget LIFE pour l'an 2000), de l'estimation de la capacité d'absorption du pays et de l'expérience antérieure de sa participation à LIFE; - les coûts administratifs prévisibles correspondant aux réunions et aux missions. Sur un an, ces coûts administratifs sont estimés à 12 000 euros pour les missions et la participation aux réunions (chapitre A) et à 18 000 euros pour le suivi des projets (chapitre B). (L'Estonie emploiera une partie de son programme national PHARE annuel en complément de son budget national pour financer sa contribution aux coûts de fonctionnement.) 7.2 Ventilation par éléments de l'action >EMPLACEMENT TABLE> 7.3 Dépenses opérationnelles d'études, d'experts, etc., incluses en partie B du budget À concurrence d'un maximum proportionnel à ce type de crédits dans les allocations de l'Europe des 15 pour le programme (5% au maximum), mais dans les limites autorisées par la contribution issue du budget national du pays. 7.4 Échéancier crédits d'engagement / crédits de paiement Montants à imputer sur le poste B7-030: 285 000 euros en 2001, et la même somme pour 2002, en crédits d'engagement et de paiement. Les recettes annuelles prévisibles pour 2001 et 2002 se présentent comme suit: 600 000 euros dont 570 000 euros pour les coûts de fonctionnement et 30 000 euros pour les coûts administratifs. 8. DISPOSITIONS ANTIFRAUDE PRÉVUES Tous les contrats, conventions et autres engagements juridiques de la Commission prévoient que la Commission et la Cour des comptes procèdent à des contrôles sur le terrain. Les bénéficiaires des actions sont notamment tenus de produire des rapports et des états financiers. Ceux-ci sont analysés du point de vue de leur contenu et de l'éligibilité des dépenses au regard de l'objectif du financement communautaire. Les dispositions antifraude des lignes budgétaires de base s'appliquent également à la présente ligne, après adaptation au cas des pays d'Europe centrale. 9. ÉLÉMENTS D'ANALYSE COÛT-EFFICACITÉ 9.1 Objectifs spécifiques quantifiables, population visée L'ouverture de l'instrument financier LIFE à l'Estonie vise à offrir à ce pays des avantages similaires à ceux dont bénéficient les États membres de la Communauté. En ce qui concerne LIFE Nature, l'objectif spécifique est de promouvoir en priorité les mesures nécessaires au recensement, au maintien ou au rétablissement d'habitats naturels et à la conservation d'espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire et/ou européen. En ce qui concerne les mesures autres que celles relatives à la protection de la nature, les objectifs sont, notamment: - de contribuer à définir les investissements en infrastructures les plus appropriés pour mettre en oeuvre la législation environnementale communautaire et entreprendre des actions de démonstration afin de renforcer l'efficacité de l'aide communautaire dans le domaine de l'environnement; - de contribuer au développement durable dans les activités industrielles en promouvant des projets de démonstration utilisant des techniques et des méthodes innovantes et non polluantes; - de promouvoir une meilleure utilisation des sols en intégrant les considérations relatives à l'environnement et au développement durable afin de rendre les activités socio-économiques moins polluantes, notamment dans les zones urbaines. Enfin, s'agissant des mesures d'accompagnement, l'objectif est d'assurer un meilleur rapport coût-avantage de l'assistance fournie au titre de l'instrument et de prévenir les fraudes éventuelles. Comme l'expérience acquise dans le domaine de LIFE en atteste, les bénéficiaires-cibles sont les suivants: - le secteur privé (PME, partenariats entre entreprises), notamment les branches des nouvelles technologies et du recyclage des déchets); - le secteur public (collectivités locales et pouvoir central); - les actions de partenariat entre les secteurs privé et public; - les organisations et associations non gouvernementales, notamment au niveau régional ou local; - les universités (principalement pour les actions de préservation de la nature). 9.2 Justification de l'action - Nécessité de l'intervention budgétaire communautaire Étant donné les coûts élevés de la participation au programme et la situation budgétaire précaire de l'Estonie, une intervention du programme PHARE est essentielle. - Choix des modalités de l'intervention La participation de l'Estonie à LIFE, financée par une contribution prélevée sur son budget national complétée par une contribution provenant du budget PHARE, permettra aux parties intéressées estoniennes de coopérer afin de se familiariser avec l'acquis communautaire dans le domaine de l'environnement. LIFE servira donc un double objectif: doter l'Estonie d'une assise suffisante dans ce domaine et intégrer les organes estoniens dans les réseaux communautaires afin de contribuer de manière tangible à l'adhésion future du pays. - Principaux facteurs d'incertitudes pouvant affecter les résultats spécifiques de l'action. Étant donné que les projets sont sélectionnés en fonction de critères qualitatifs, l'incidence réelle ne pourra se mesurer qu'en fonction de la capacité de réponse des entreprises, organes et organisations non gouvernementales de l'Estonie aux appels de proposition qui seront lancés par la Commission dans le cadre de LIFE. 9.3 Suivi et évaluation de l'action Les procédures de suivi et d'évaluation prévues par LIFE (en particulier celles définies par le règlement LIFE) s'appliquent également aux bénéficiaires estoniens. 10. DÉPENSES ADMINISTRATIVES (PARTIE A DE LA SECTION III DU BUDGET GÉNÉRAL) La mobilisation effective des ressources administratives nécessaires résultera de la décision annuelle de la Commission relative à l'allocation des ressources, compte tenu notamment des effectifs et des montants supplémentaires qui auront été accordés par l'autorité budgétaire. 10.1 Incidence sur le nombre d'emplois >EMPLACEMENT TABLE> 10.2 Incidence financière globale des ressources humaines supplémentaires >EMPLACEMENT TABLE> (*) En utilisant les ressources existantes nécessaires à la gestion de l'action (calcul sur la base des titres A1, A2, A4, A5 et A6) 10.3 Augmentation d'autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action, notamment frais induits des réunions de comités et groupes d'experts >EMPLACEMENT TABLE> Les dépenses exposées ci-dessus seront couvertes par les recettes (article 4, paragraphe 2, troisième tiret du règlement financier) reçues de l'Estonie (voir points 5.3 et 7.4 de la fiche financière).