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Document 52000PC0271(02)

Proposition modifiée de directive du Conseil étendant la libre prestation de services transfrontaliers aux ressortissants d'un État tiers établis à l'intérieur de la Communauté

/* COM/2000/0271 final - CNS 1999/0013 */

JO C 311E du 31.10.2000, p. 197–206 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0271(02)

Proposition modifiée de directive du Conseil étendant la libre prestation de services transfrontaliers aux ressortissants d'un État tiers établis à l'intérieur de la Communauté /* COM/2000/0271 final - CNS 1999/0013 */

Journal officiel n° C 311 E du 31/10/2000 p. 0197 - 0206


Proposition modifiée de DIRECTIVE DU CONSEIL étendant la libre prestation de services transfrontaliers aux ressortissants d'un Etat tiers établis à l'intérieur de la Communauté

(présentées par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Historique

Le 27 janvier 1999, la Commission a adopté deux propositions de directive [1], à savoir

[1] COM (1999) 3 final du 27.1.1999.

* la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions de détachement des travailleurs salariés ressortissants d'un Etats tiers dans le cadre d'une prestation de services transfrontaliers (ci-après la première proposition) [2],

[2] JO C 67 du 10.3.1999, page 12.

* la proposition de directive du Conseil étendant la libre prestation de services transfrontaliers aux ressortissants d'un Etats tiers établis à l'intérieur de la Communauté (ci-après la seconde proposition) [3].

[3] JO C 67 du 10.3.1999, page 17.

Les propositions ont été transmises au Parlement et au Conseil le 12 février 1999. Le 26 mai 1999, le Comité économique et social a émis un avis sur ces propositions [4]. En ce qui concerne la première proposition, le Parlement européen a été consulté dans le cadre de la procédure de codécision. En ce qui concerne la seconde proposition, il a été consulté par le Conseil le 25 janvier 2000.

[4] JO C 209 du 22.7.1999, page 5.

Le Parlement a confié l'examen des deux propositions à sa commission juridique et du marché intérieur (responsable du rapport), à sa commission de l'emploi et des affaires sociales, à sa commission des libertés et des droits des citoyens et à sa commission du budget (les trois consultées pour avis). La commission juridique et du marché intérieur, après examen des avis des trois autres commissions (adoptés les 23 novembre 1999, 29 novembre 1999, 31 mars 1999 respectivement) a voté son propre rapport [5] le 11 janvier 2000. Réuni en session plénière le 3 février 2000, le Parlement a adopté son avis approuvant les propositions de la Commission sous réserve des modifications apportées et invitant la Commission à modifier ses propositions en conséquence, conformément à l'article 250 paragraphe 2, du traité CE.

[5] Rapports du PE du 2 février 2000 (A5-0007/2000, et A5-0012/2000).

2. La proposition modifiée

Le Parlement européen soutient l'orientation principale des propositions de la Commission, y compris la nécessité d'instaurer une « carte de prestation de services - CE ». Le soutien porte aussi sur les bases juridiques défendues par la Commission, les propositions relevant de la libre circulation des services.

Les modifications proposées par le Parlement ont, d'une part, un caractère technique, et ont, d'autre part, pour objectif de compléter le mécanisme de la délivrance de la « carte de prestation de services - CE ». La Commission a accepté la moitié des amendements, certains sous réserve d'une restructuration et d'une modification du libellé, tout en gardant l'esprit souhaité par le Parlement et la cohérence nécessaire des modifications entre les deux propositions.

3. La première proposition

3.1. Les amendements acceptés par la Commission en tout ou en partie

3.1.1. Les considérants

Le sixième considérant a été modifié pour intégrer l'amendement 2, qui renforce le fait que tous les éléments de la proposition relèvent de la libre circulation des services. Pour des raisons rédactionnelles, le sixième considérant initial a été séparé en deux considérants (n°6 et n°6bis). Les modifications des autres considérants correspondent aux modifications des articles y afférents (voir infra).

3.1.2. Le dispositif

Article 2 paragraphe 1

La nouvelle version tient compte des amendements 7, 9 et 10. Le Parlement demande à ce qu'il ne soit pas renvoyé à la Directive 96/71/CE pour la définition du « détachement du travailleur ». De surcroît, une souplesse accrue pour le régime de la carte de prestation de services a été introduite : le prestataire de services pourrait demander une carte valable non seulement pour toute la Communauté, mais aussi pour un ou certains Etats membres.

Article 2, paragraphe 1bis

Tout d'abord, il est explicitement précisé dans quelles situations un prestataire de services peut détacher un travailleur ; l'Etat membre où ledit prestataire est établi contrôle ainsi, lors de la délivrance de la carte, qu'il ne s'agit pas d'une entreprise de travail intérimaire qui ne met le travailleur qu'à disposition d'une entreprise utilisatrice. Ainsi, les amendements 7 et 8 sont repris de façon à ce que l'Etat membre où ledit prestataire est établi assure une bonne application du régime de la carte et à ce que la reconnaissance de la carte par les autres Etats membres demeure soumise à des règles claires.

De surcroît, la Commission a repris des éléments de l'amendement 10, tels que :

* la condition d'une « résidence habituelle » en la traduisant par une résidence régulière pour 12 mois ou plus et en précisant l'exclusion des ressortissants de pays tiers dont le séjour est seulement toléré, mais pas autorisé;

* les modifications rédactionnelles quant à la couverture contre les risques de maladie et d'accident du travail.

Article 2, paragraphes 2 et 3

Ces dispositions tiennent compte de l'amendement 11 qui suggère de lier plus étroitement la durée de l'emploi régulier avant la délivrance de la carte à la durée de validité de la carte.

En outre, la définition d'«emploi régulier » a été clarifiée. Cependant, la Commission ne peut accepter un minimum de 3 mois pour un emploi régulier avant que la carte puisse être délivrée (amendement 11). Cette durée pourrait ouvrir la possibilité de recruter des ressortissants d'un Etat tiers dans leur pays d'origine pour les détacher presque immédiatement dans d'autres Etats membres. Dès lors, la proposition prévoyant une durée de 6 mois est maintenue.

Article 2, paragraphe 3bis

Suite à l'amendement 10, il convient de clarifier les conséquences au cas où les conditions pour la délivrance de la carte ne sont soudainement plus remplies, p.ex. la résiliation du contrat de travail entre le prestataire de services et le travailleur détaché. L'amendement 10 y est dès lors intégré.

Article 2, paragraphe 4

Suite à l'amendement 10, la Commission a accepté de déterminer les obligations du prestataire de services lorsque la carte cesse d'être valable. A cet égard, une solution est suggérée dans tous les cas de figures, y inclus le cas de la fin régulière de la durée de validité de la carte.

Article 2, paragraphe 5 (et le 8é considérant)

Les modifications intègrent la première partie de l'amendement 15 qui vise la relation entre l'Etat membre émetteur de la carte, le prestataire de services et le travailleur détaché lorsqu'un contrat de travail est résilié. La deuxième partie de l'amendement 15 concerne la relation entre les particuliers concernés et l'Etat membre où s'effectue une prestation de services ; de ce fait, elle est reprise dans l'article 3 paragraphe 3 de la proposition modifiée (voir infra).

Article 3, paragraphe 1

L'ajout intègre l'amendement 16. Toutefois, il est estimé nécessaire de remplacer l'exigence d'une simple copie d'une déclaration du prestataire de services parvenue aux autorités de l'Etat membre d'accueil par la condition d'une confirmation propre.

Article 3, paragraphe 3 (et le 9è considérant)

L'ajout précise des obligations du prestataires de services vis-à-vis l'Etat membre d'accueil lorsque le contrat de travail est résilié (cf. supra, l'article 2, paragraphe 5).

Article 5bis (et le considérant n° 13bis)

Dans l'amendement 14, le Parlement souhaite la création d'un nouveau comité consultatif qui devrait assister la Commission pour l'adoption du règlement d'exécution, ainsi que la prise en compte des nouveaux droits du Parlement suite à l'adoption de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

Le premier point n'est pas retenu. La proposition a prévu l'adoption d'une seule mesure d'exécution. La création d'un nouveau comité apparaît disproportionnée.

Par contre, le nouvel article 5bis assure le respect des nouveaux droits du Parlement dans le cadre de la codécision, suite à la nouvelle décision 1999/468/CE, en particulier son article 8.

3.2. Les amendements rejetés par la Commission

3.2.1. La dénomination de la carte

Selon l'amendement 1, la dénomination devrait être « carte de prestation de services-UE ». Or, s'agissant d'un document relevant du droit communautaire qui a des effets contraignants pour les particuliers et les autorités des Etats membres, le traité CE ne la permet pas.

3.2.2. Les considérants

L'amendement 4 vise à supprimer la justification d'un titre temporaire de séjour dans l'Etat membre d'accueil dans le 10è considérant alors que le dispositif concerné n'est pas supprimé. De même, l'amendement 6 concernant le 15è considérant envisage une clarification concernant les contrôles « a posteriori » possibles dans l'Etat membre d'accueil qui n'est pas utile. Cela n'est pas acceptable.

3.2.3. Le dispositif

Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa

Certaines parties de l'amendement 10 ont été acceptées par la Commission (cf. supra). Toutefois, cet amendement prévoit aussi comme conditions de délivrance de la carte,

* la régularité de la situation du travailleur à détacher dans l'Etat membre où le prestataire est établi devrait avoir une durée qui devrait dépasser la durée de validité de la carte de 3 mois ;

* un contrôle d'office de l'Etat membre où le prestataire est établi quant aux problèmes éventuels d'ordre public, de sécurité publique, et de santé publique, visés par la Directive 64/221/CEE, dans les autres Etats membres concernés,

* et, en même temps, un droit d'opposition des autres Etats membres contre toute condition de délivrance de la carte (y compris celles susvisées). Ce droit étant illimité dans le temps pourrait être exercé avant et après la délivrance de la carte.

Par contre, la Commission propose que :

* La durée du statut régulier du ressortissant de pays tiers dans l'Etat membre où le prestataire est établi ne dépasse pasla durée de validité de la carte ;

* l'Etat membre où le prestataire de services est établi et le travailleur à détacher réside atteste la régularité de la situation sur son territoire ; cet examen se ferait à des conditions encore plus précises selon cette proposition modifiée ;

* l'Etat membre où s'effectue une prestation de service reconnaît la carte, mais peut imposer au prestataire de signaler, avant un détachement, aux autorités de cet Etat les détails de la prestation de services et de la personne à détacher. Ceci afin de permettre à cet Etat de contrôler, d'une façon générale, le mouvement des personnes sur son territoire, quelle que soit la situation des frontières intérieures de la Communauté, et, le cas échéant, de déroger à la directive pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique, et de santé publique, visées par la Directive 64/221/CEE.

Le rejet de ces aspects de l'amendement 10 n'est pas motivé par le fond, mais plutôt par les instruments suggérés. La Commission est bien d'accord avec un rôle à donner aux Etats membres, notamment à la lumière de leurs considérations d'ordre public. Cependant, les suggestions du Parlement ne sont pas praticables pour les autorités compétentes et les particuliers concernés.

L'accord du Parlement sur l'applicabilité de la directive 64/221/CEE prouve bien qu'il n'y a pas de point de vue différent avec la Commission quant au fond. Par ailleurs, la durée susvisée de 3 mois supplémentaires aboutirait à une situation dans laquelle le ressortissant de pays tiers aurait de facto une période de 3 mois pour rentrer dans l'Etat membre où le prestataire de services est établi alors qu'il devrait y retourner immédiatement au terme d'une prestation de services dans un autre Etat membre. Son retour est notamment garanti par la règle de réadmission visée à l'article 2 paragraphe 5 de la proposition.

Article 2, paragraphe 4, premier alinéa

L'amendement 13 doit être rejeté pour ce qui concerne la donnée à ajouter visant la « nature de l'activité ». Il ne ressort ni du texte de l'amendement ni de la justification donnée par le Parlement si cette précision devrait porter sur l'activité du prestataire de services ou du travailleur détaché.

Article 3 paragraphe 3 (et le 9è considérant)

Les amendements 3 et 17 visent à limiter les possibilités pour un Etat membre d'accueil d'imposer au prestataire l'obligation de signaler le détachement d'un travailleur salarié ressortissant d'un Etat tiers avant son entrée au cas où le travailleur n'est pas en possession d'une carte valable.

Ces amendements sont inacceptables parce qu'il en ressortirait qu'un détachement deviendrait plus facile à défaut de la carte et que l'Etat membre d'accueil se verrait privé de tout contrôle de la régularité de la situation dans l'Etat membre où le prestataire est établi. En plus, l'objectif de la proposition de directive est d'établir une coordination entre les Etats membres dans le cadre du régime de la carte de prestation de services et ne pas traiter d'autres situations qui se présentent lorsqu'un prestataire de services ne souhaite pas faire usage du régime de la carte.

Article 4

Dans un nouvel article 4, paragraphe 2bis, il est suggéré de rendre intégralement applicable la Directive 96/71/CE, du 16.12.1996, relative au détachement des travailleurs dans le cadre d'une prestation de services. Comme la Commission l'a déjà confirmé dans sa proposition initiale, cette directive s'applique déjà aux ressortissants de pays tiers détachés dans le cadre d'une prestation de services. Donc, l'amendement 18 n'est pas nécessaire.

Article 5, paragraphes 1 à 3

L'amendement 19 envisage des mesures de coopération entre les Etats membres qui reposent fondamentalement sur le principe qu'il n'est pas nécessaired'identifier les autorités compétentes dans l'Etat membre où peut effectuer une prestation de services, ce dernier étant également responsable pour l'application de la présente directive. Cela s'inscrit dans les lignes déjà défendues dans les amendements 10 et 17 (cf. supra). L'amendement 19 n'est dès lors pas acceptable pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus. Le rôle desdites autorités reste fondamental pour une bonne application de la directive.

4. La seconde proposition

4.1. Les amendements acceptés par la Commission en tout ou en partie

4.1.1. Article 1 paragraphe 3, lettre a), article 2 paragraphe 2 et considérant 5bis

Le Parlement a voulu exclure les travailleurs dits « faux indépendants », à savoir des indépendants qui, selon une tradition ou législation spécifique dans beaucoup d'Etats membres, ne jouissent que formellement d'un statut d'indépendant, mais devraient, en fait, être considérés comme des salariés travaillant dans un lien de dépendance et de subordination pour une entreprise, vu les circonstances dans lesquelles ils effectuent leurs activités.

La Commission accepte le besoin d'une clarification afin d'éviter des risques d'abus éventuels concernant les « vrais bénéficiaires » de la présente directive. Or, elle n'est pas en faveur de la solution prévue par les amendements 9 et 15. Ceux-ci auraient laissé un droit d'opposition aux Etats membres où s'effectuerait une prestation de services ; ce droit serait instauré afin de pouvoir déroger à la directive « dans des cas particuliers, si l'activité du prestataire de services s'écarte considérablement des dispositions nationales applicables en la matière ».

La solution suggérée par le Parlement manque de clarté et de sécurité juridique, aussi bien pour les bénéficiaires de la présente directive qui ne connaîtraient pas la valeur concrète de la carte une fois délivrée, que pour les autorités des Etats membres appelées à reconnaître la carte. Il est plutôt préférable de préciser la définition du prestataire de services visée à l'article 1. Cette précision prend en compte le fait que, pratiquement tous les Etats membres supposent qu'un travailleur salarié n'a des relations qu'avec une seule entreprise, relations où le degré de dépendance et de subordination détermine s'il s'agit ou non d'une activité salariée. Or, lorsqu'un indépendant a des relations avec plus d'une entreprise au fil du temps, des doutes éventuels, quant à son statut d'indépendant, ne sont plus justifiables.

La Commission propose, dès lors, que le maintien d'un établissement principal nécessite des relations contractuelles avec au moins deux destinataires de services depuis 12 mois (voir l'article 1 paragraphe 3, lettre a) et qu'un ressortissant de pays tiers ne puisse obtenir une carte de prestation de services à défaut d'activités continues dans l'Etat membre où il a son établissement principal (voir l'article 2 paragraphe 2). Le nouveau considérant 5 bis explique les motifs sous-jacents.

4.1.2. Les points identiques à la première directive

Pour les mêmes raisons que pour la première directive, les modifications aux articles suivants ont été intégrées:

- Article 1, paragraphe 3, lettre b) concernant la résidence (amendement 7) ;

- Article 2 paragraphe 1, 2è alinéa ; paragraphe 1bis, et paragraphe 2bis et ter (amendement 9 en partie) ;

- Article 2 paragraphe 3, 1è alinéa (amendement 9 en partie et amendement 10), y inclus la nature de l'activité du prestataire de services, ajoutée comme donnée devant figurer sur la carte de prestation de services;

- Article 3, paragraphe 1 en optant pour une solution cohérente avec la première directive (amendement 12).

- Article 5bis en ce qui concerne les droits d'information du Parlement (amendement 11 en partie) ;

4.2. Les amendements rejetés par la Commission

4.2.1. Amendements acceptables pour la première directive, mais pas pour la seconde directive

Le Parlement a suggéré des amendements identiques pour la première et la seconde directive bien qu'il n'existe pas de raisons pour l'intégration dans la seconde :

Considérant 7 (amendement 2) : L'élimination des incertitudes juridiques a été aussi suggérée comme objectif de la seconde directive bien que cette mesure ne s'inscrive pas dans la situation existante, mais envisage de créer des nouveaux droits pour une certaine catégorie des ressortissants d'Etats tiers.

Article 5bis paragraphe 2, :

Les amendements 4 et 11 ont prévu une procédure pour l'adoption de la mesure d'exécution qui serait identique à la première directive. Or, l'adoption de la seconde directive relevant de la seule compétence du Conseil, une mesure d'exécution n'est pas susceptible de porter atteinte à la procédure de codécision visée à l'article 251 du traité. Donc, des droits du Parlement afférents à la codécision ne sont pas affectés parce que l'article 8 de la décision 1999/468/CE ne s'applique pas.

4.2.2. Rejets des amendements pour des motifs identiques à ceux expliqués dans le cadre de la première directive

Dans la mesure où la Commission n'a pas pu accepter des amendements déjà présentés pour la première directive, elle n'est pas non plus en mesure d'accepter des amendements pratiquement identiques pour la seconde directive. Pour cette raison, il est renvoyé aux motifs exposés dans le cadre de la première directive. Cela concerne, plus précisément, la dénomination de la carte (amendement 1), l'article 2 paragraphe 1, 2é alinéa (la partie inacceptable de l'amendement 9), l'article 3 paragraphe 3 et le 10è considérant (amendements 3 et 14), ainsi que l'article 5 (amendement 16).

4.2.3. Rejets d'autres amendements

Les amendements 5, 6 et 7 prévoient des modifications purement rédactionnelles pour l'article 1. La teneur de la proposition initiale à cet égard étant claire, la Commission ne voit pas de raisons justifiant une modification de sa proposition.

1999/0013 (CNS)

Proposition modifiée de DIRECTIVE DU CONSEIL étendant la libre prestation de services transfrontaliers aux ressortissants d'un Etat tiers établis à l'intérieur de la Communauté

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 49 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission [6],

[6] JO C 67 du 10.3.1999, page 17.

vu l'avis du Parlement européen [7],

[7] Avis rendu le 3.2.2000 (non encore paru au Journal officiel).

vu l'avis du Comité économique et social [8],

[8] JO C 209 du 22.7.1999, page 5.

considérant ce qui suit

(1) en vertu de l'article 3, paragraphe 1 point c) du traité, l'abolition, entre les Etats membres, des obstacles à la libre circulation de services constitue l'un des objectifs de la Communauté ; la libre circulation des services peut être étendue aux travailleurs indépendants qui ne sont pas des citoyens de l'Union, mais ressortissants d'un Etat tiers légalement établis à l'intérieur de la Communauté;

(2) cette extension est prévue au traité depuis plus de quarante ans; il n'est pas justifiable qu'un ressortissant d'Etat tiers ayant un lien continu et effectif avec l'économie d'un Etat membre ne puisse bénéficier de la libre prestation de services qu'en fondant une société au sens de l'article 48 du traité, et des travailleurs indépendants ressortissants d'Etat tiers ne puissent pas en bénéficier en tant que personne physique;

(3) des travailleurs salariés ressortissants d'Etat tiers peuvent être détachés alors que des travailleurs indépendants dont les activités ajoutent de la valeur propre à l'économie d'un Etat membre sont privés d'exercer des activités transfrontalières pour l'ensemble du marché intérieur ; l'extension de la libre prestation de services aux travailleurs indépendants ressortissants d'Etat tiers ne préjuge pas l'application des dispositifs nationaux prévoyant une certaine protection sociale de ces personnes équivalente à celle des travailleurs salariés;

(4) il est dès lors opportun d'initier l'extension à l'heure où par la directive .../.../CE du Parlement européen et du Conseil [9], la Communauté clarifie les conditions de détachement des travailleurs salariés ressortissants d'un Etat tiers dans le cadre d'une prestation de services; au vu de l'article 51 paragraphe 1 du traité, le champ d'application ratione personae de la présente directive ne peut être étendu aux prestataires de services actifs dans le secteur du transport que par un acte spécifique arrêté en vertu des dispositions du traité relatives à la politique commune des transports;

[9] JO L ...

(5) un travailleur indépendant ressortissant d'un Etat tiers ne bénéficie pas d'un droit d'établissement dans l'Etat membre où il prête ses services; que la présente directive n'affecte pas par ailleurs des droits déjà reconnus au niveau communautaire, national ou en vertu d'accords internationaux, y compris ceux garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qui concerne le respect de la vie familiale;

(5bis) un travailleur indépendant ressortissant d'un Etat tiers ne peut bénéficier de la libre prestation de services que s'il maintient son établissement principal dans un Etat membre et s'il y a une résidence autorisée pour au moins douze mois; une identification du bénéficiaire de la directive est indispensable lorsque des doutes subsistent quant au caractère indépendant de l'activité d'un ressortissant d'Etat tiers;

(6) le caractère temporaire d'une prestation de services est à apprécier non seulement en fonction de la durée de la prestation, mais également en fonction de sa fréquence, périodicité ou continuité; cela n'exclut pas la possibilité pour un prestataire de services de se doter d'une certaine infrastructure dans la mesure où cette infrastructure est nécessaire aux fins de l'accomplissement de la prestation;

(7) la libre prestation de services implique comme corollaire le droit d'entrée et de séjour sur le territoire de l'Etat membre où s'effectue la prestation, en l'absence de documents nationaux uniformes couvrant les aspects liées au déplacement, la «carte de prestation de services - CE» doit être l'instrument qui facilite la prestation de services transfrontaliers en vue des déplacements actuels ou potentiels dans le cadre des activités ordinaires ; il doit dépendre du prestataire de services de décider s'il demande la délivrance de la carte de prestation de services - CE; la présente directive n'affecte pas non plus les engagements de la Communauté et ses Etats membres pris dans le cadre de l'accord général sur le commerce des services [10]; la carte de prestation de services - CE ne saurait inclure que les données nécessaires au respect de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24.10.1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données [11];

[10] JO L 336 du 23.12.1994, page 190.

[11] JO L 281, 23.11.1995, page 31.

(8) l'Etat membre émetteur de la carte de prestation de services - CE doit tenir compte des considérations d'ordre public visant à combattre l'immigration clandestine en attestant la régularité de la situation dans l'Etat membre où le prestataire de services est établi ; ce document doit assurer que l'activité principale du travailleur indépendant ait lieu dans l'Etat membre où il est établi; ledit document doit dès lors faire l'objet d'une sécurisation empêchant la falsification; de ce fait, il n'est plus nécessaire de retenir l'exigence d'un visa d'entrée;

(9) la carte de prestation de services - CE émise par l'Etat membre où le travailleur indépendant est établi doit donner ainsi la garantie nécessaire afin que tout autre Etat membre où a lieu une prestation de services admette l'entrée et le séjour de la personne à des fins d'une ou plusieurs prestations de services, c'est-à-dire le séjour pendant et à l'occasion de l'accomplissement de la prestation; cette garantie inclut l'obligation de ne pas considérer le détachement comme une interruption du séjour et de l'activité indépendante initialement admise, et, en particulier, de réadmettre la personne concernée en toute circonstance; l'Etat membre où s'effectue la prestation ne doit plus pouvoir imposer ses propres exigences en ce qui concerne l'entrée, le séjour et l'accès à une activité indépendante;

(10) chaque Etat membre doit pouvoir imposer l'obligation de signaler, avant l'entrée du prestataire concernée, sa présence, et la ou les prestations pour lesquelles celui-ci se déplace, avant son entrée sur le territoire; une obligation de déclaration préalable doit permettre à cet Etat membre dans un cas précis de prendre les mesures nécessaires pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique, et de santé publique dans les limites prévues par la présente directive; chaque Etat membre où s'effectue une prestation de services doit pouvoir également imposer l'obligation d'obtenir, après l'entrée, un titre temporaire de séjour lorsque la prestation de services pour laquelle le travailleur indépendant se déplace excède six mois au cours d'une période de douze mois; la durée de validité d'un titre de séjour peut être limitée à la durée de validité de la «la carte de prestation de services - CE» au motif que cet Etat membre entend délivrer un titre de séjour selon ses propres dispositifs pour des séjours dépassant douze mois;

(11) l'effet utile d'une extension impose aussi l'égalité de traitement entre ressortissants d'Etats tiers et citoyens de l'Union en tant que prestataires de services en ce qui concerne la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres acquis à l'intérieur de la Communauté; cette égalité de traitement doit être limitée à la prestation de services; elle ne doit pas inclure de diplômes, certificats et autres titres acquis dans un Etat tiers et seulement reconnus dans un Etat membre;

(12) les Etats membres ne peuvent accorder un traitement plus favorable aux travailleurs indépendants établis en dehors de la Communauté qu'à ceux établis à l'intérieur de la Communauté; les Etats membre doivent pouvoir déroger à la présente directive pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique, et de santé publique; les limites de cette dérogation doivent être déterminés à l'encontre des prestataires de services ressortissants d'Etats tiers concernés sur la base de la coordination prévue à la Directive 64/221/CEE du Conseil, du 25.2.1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique [12], modifiée en dernier lieu par la directive 75/35/CEE [13];

[12] JO 56 du 4.4.1964, page 850.

[13] JO L 14 du 20.1.1975, page 14.

(13) il est indispensable d'assurer une coopération étroite entre les autorités compétentes des Etats membres; il est utile pour les autorités des Etats membres d'établir un modèle uniforme de la «carte de prestation de services - CE»; il convient de conférer le pouvoir d'arrêter ce modèle et d'autres modalités de la carte de prestation de services - CE à la Commission agissant selon la procédure prévue par le règlement (CE) n°1683/95, du Conseil, du 29.5.1995, établissant un modèle type de visa [14],

[14] JO L 164 du 14.7.1995, page 1.

(13bis) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive étant des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [15], il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de ladite décision.

[15] JO L 184 du 17.7.1999, page 23.

(14) la présente directive n'affecte pas la compétence nationale à déterminer quels ressortissants d'Etat tiers sont admis à des fins d'une activité indépendante, sous quelles conditions cette admission doit être prolongée, ainsi que quelle activité professionnelle est réglementée ou non;

(15) conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé à l'article 5 troisième alinéa du traité, la présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de la libre circulation de services; elle permet aux Etats membres d'appliquer leur contrôles afin de pouvoir constater si un ressortissant d'Etat tiers prête, à titre temporaire, un service transfrontalier ou exerce, à titre permanent, une activité indépendante sur le territoire d'un Etat membre autre que celui où il a son établissement principal; elle se limite au déplacement ne dépassant pas 12 mois à des fins d'une prestation de services dans un autre Etat membre, ainsi qu'à la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres acquis à l'intérieur de la Communauté;

(16) aux fins de l'application de la présente directe, les Etats membres doivent déterminer un régime de sanctions appropriées ;

(17) au plus tard quatre ans après la date de transposition de la présente directive, la Commission doit réexaminer les modalités d'application de la présente directive en vue de proposer, le cas échéant, les modifications nécessaires;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Les Etats membres veillent à ce que les ressortissants d'un Etat tiers établis à l'intérieur de la Communauté bénéficient de la libre prestation de services conformément aux dispositions de la présente directive.

2. Ne sont pas visés par la présente directive les ressortissants d'un Etat tiers en tant que destinataires des services transfrontaliers et les prestations de services dans le secteur des transports.

3. Est considéré comme prestataire de services aux fins de la présente directive toute personne physique ressortissant d'un Etat tiers qui, dans l'Etat membre d'établissement,

a) a créé, de façon régulière, son établissement principal à partir duquel il maintient un lien effectif et continu en tant que travailleur indépendant avec l'économie de cet Etat

Sont considérées comme maintien d'un lien effectif et continu les prestations de services depuis au moins douze mois contre rémunération de la part d'au moins deux destinataires de services opérant dans cet Etat.

b) réside dans cet Etat, conformément à sa législation nationale, pour une durée supérieure ou égale à 12 mois, à l'exclusion des personnes disposant uniquement de documents attestant que leur présence sur le territoire de l'Etat Membre est tolérée dans l'attente de leur éloignement.

c) n'exerce pas aussi des activités salariées .

Article 2

1. Lorsque le prestataire de services entend se déplacer et séjourner, dans le cadre de ses activités ordinaires, en tant que prestataire de services dans un, plusieurs ou tous les autres Etats membres, l'Etat membre où il est établi est tenu de lui délivrer, sur sa demande, un document dénommé « carte de prestation de services - CE ».

1bis. La carte ne peut être délivrée que si le prestataire de services apporte la preuve

a) qu'il remplit les conditions fixées à l'article 1 paragraphe 3 ;

b) qu'il est assuré contre les risques de maladie et d'accident du travail à l'occasion de déplacement aux fins d'une prestation de services dans le ou les autres Etats membres concernés par l'organisme de sécurité sociale de l'Etat membre où il est établi ou par une assurance privée.

2. La carte de prestation de services - CE est délivrée pour une durée de validité pendant laquelle ledit prestataire de services continue à résider dans l'Etat où il est établi à l'exclusion des personnes disposant uniquement de documents attestnt que leur présence est tolérée dans l'attente de leur éloignement et continue à fournir des services contre une rémunération de la part des destinataires de services dans cet Etat. La durée de validité ne saurait, en tout état de cause, dépasser douze mois.

2bis. La carte de prestation de services - CE n'est renouvelable que si les conditions de délivrance visées aux paragraphes 1, 1bis et 2 sont à nouveau réunies.

2ter. La validité de la carte de prestation de services - CE prend fin si l'une des conditions visées aux paragraphes 1, 1bis et 2 ne sont plus réunies en vertu d'événements survenus après la délivrance de la carte.

3. La carte de prestation de services - CE constitue un document séparé dont le prestataire de services est titulaire. Si la carte n'est plus valable, l'Etat membre où ledit prestataire est établi lui impose de la retourner immédiatement à ses autorités compétentes. La carte contient les indications suivantes:

a) les données du prestataire de services, y compris la nature de ses activités dans l'Etat membre où il est établi;

b) la durée de validité ;

c) l'autorité émettrice et l'Etat membre émetteur ;

d) l'Etat membre ou les Etats membres pour lesquels la carte est valable.

Les modalités exactes des données, un modèle uniforme du document à émettre, et les spécifications techniques évitant une falsification du document sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 5bis paragraphe 2.

4. L'Etat membre émetteur de la carte de prestation de services - CE ne peut considérer le déplacement aux fins d'une prestation de services comme interruption du séjour et de l'activité indépendante du prestataire de services sur son territoire;

L'Etat membre émetteur ne peut refuser la réadmission du prestataire de services sur son territoire en vertu de sa réglementation nationale, quels que soient les motifs du refus.

Article 3

1. Tout Etat membre où s'effectue une prestation de services admet l'entrée et le séjour du travailleur indépendant aux fins d'une ou plusieurs prestations de services si celui-ci est en possession de la carte de prestation de services - CE, d'une carte d'identité ou d'un passeport, en cours de validité pendant la durée de la prestation de services, ainsi que d'une confirmation du destinataire de services le chargeant d'exécuter une prestation de services précise contenant la durée probable du séjour.

2. Tout Etat membre où s'effectue une prestation ne saurait imposer au prestataire de services

a) aucun visa d'entrée ou de sortie,

b) aucun titre ou permis de séjour sauf celui visé au paragraphe 3,

c) aucune autorisation aux fins d'une prestation de services, tel qu'un permis de travail, une carte d'identité de commerçant étranger ou une carte professionnelle,

d) ni aucune obligation équivalente à celles visées aux points a), b) et c).

3. Tout Etat membre où s'effectue une prestation peut imposer au prestataire de services de signaler sa présence, la durée prévue de sa présence, et la ou les prestations de services pour lesquelles il se déplace, avant son entrée sur le territoire. Si la durée totale de la ou des prestations de services en cause est supérieure à six mois au cours d'une période de douze mois, l'Etat membre délivre, après l'entrée, un titre temporaire de séjour pour constater l'admission du séjour.

4. Afin de faciliter l'exercice d'une prestation de services, tout Etat membre où s'effectue la prestation assure l'égalité de traitement entre ressortissants d'Etats tiers et citoyens de l'Union en tant que prestataires de services en ce qui concerne la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres que le prestataire de services en cause a acquis à l'intérieur de la Communauté dans le but d'exercer l'activité concernée, et qui ont été délivrés par une autorité compétente d'un Etat membre.

Article 4

1. Les Etats membres n'accordent pas un traitement plus favorable aux travailleurs indépendants établis en dehors de la Communauté qu'à ceux établis à l'intérieur de la Communauté.

2. Les Etats membres ne peuvent déroger à la présente directive que pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique, et de santé publique; dans ce cas, la directive 64/221/CEE est applicable mutatis mutandis.

Article 5

1. Les Etats membres déterminent les autorités compétentes pour la délivrance de la carte de prestation de services - CE et du titre temporaire de séjour, ainsi que pour la réception des informations visées à l'article 3 paragraphe 3 et les communiquent à la Commission et aux autres Etats membres. Ils prennent les mesures nécessaires pour simplifier au maximum les formalités, les délais et les procédures d'obtention desdits titres qui sont délivrés, à titre gratuit ou contre un versement d'une somme ne dépassant pas les droits et taxes exigés pour la délivrance des cartes d'identité aux nationaux.

2. Les Etats membres prévoient une coopération entre les administrations publiques qui, conformément à la législation nationale, sont compétentes pour les matières ayant trait à la mise en oeuvre de la présente directive.

La coopération consiste en particulier à répondre à toute demande motivée d'informations. Elle est fournie à titre gracieux et dans les meilleurs délais.

Article 5bis

1. La Commission est assistée par le comité constitué par l'article 6 du règlement (CE) n° 1683/95 .

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 paragraphe 3 de celle-ci.

3. La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 6

Les Etats membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les Etats membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date prévue à l'article 8, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 7

Quatre ans au plus tard après le délai fixé à l'article 8, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les Etats membres et propose, le cas échéant, des modifications nécessaires.

Article 8

Les Etats membres adoptent et publient au plus tard avant le 30 juin 2002 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.

Article 9

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 10

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Pour le Conseil

Le Président

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