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Document 51999PC0244

Proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil adoptant un programme d'action communautaire (Programme DAPHNE) (2000-2004) relatif à des mesures destinées à prévenir la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à assurer leur protection

/* COM/99/0244 final - COD 98/0192 */

JO C 162 du 9.6.1999, p. 11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0244

Proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil adoptant un programme d'action communautaire (Programme DAPHNE) (2000-2004) relatif à des mesures destinées à prévenir la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à assurer leur protection /* COM/99/0244 final - COD 98/0192 */

Journal officiel n° C 162 du 09/06/1999 p. 0011


Proposition modifiée de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL adoptant un programme d'action communautaire (Programme DAPHNE) (2000-2004) relatif à des mesures destinées à prévenir la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à assurer leur protection

(présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le 20 mai 1998, la Commission a adopté une communication relative à la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes, ainsi qu'une proposition de décision du Conseil sur un programme d'action communautaire concernant des mesures dans ce domaine (programme DAPHNE) (2000-2004) (COM (1998) 335 final). La proposition avait pour base juridique l'article 235 du traité CE.

2. Le 16 février 1999, la Commission a modifié la base juridique de la proposition, remplaçant l'article 235 par l'article 129 du traité CE (santé publique). Celui-ci sera remplacé par l'article 152 du traité d'Amsterdam à partir du 1er mai 1999.

3. Le 16 avril, le Parlement européen a examiné la proposition en première lecture dans le cadre de la procédure de codécision et adopté 36 amendements. La Commission en accepte 16 intégralement, 4 en partie et 6 avec une formulation légèrement différente. Elle modifie la base juridique en conséquence.

Proposition modifiée de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL adoptant un programme d'action communautaire (Programme DAPHNE) (2000-2004) relatif à des mesures destinées à prévenir la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à assurer leur protection - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152,

vu la proposition de la Commission (1),

(1) JO C 89 du 30.3 1999, p. 42

vu l'avis du Comité économique et social (2),

(2) JO

vu l'avis du Comité des régions (3),

(3) JO

agissant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité,

1. considérant que tout acte de violence physique, sexuelle ou psychologique envers les enfants, les adolescents et les femmes constitue une atteinte à leur droit à la vie, la sécurité, la liberté, la dignité et l'intégrité physique et psychique, ainsi qu'une menace sérieuse pour la santé physique et mentale des victimes et peut être considéré comme un danger grave pour la santé;

2. reconnaissant les graves effets de la violence dans l'immédiat et à long terme sur la santé et le développement psychologique et social des personnes concernées, de leur famille et de leur groupe social, et sur l'égalité des chances, ainsi que son coût social et économique élevé pour l'ensemble de la société;

3. vu la convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la convention des Nations-unies de 1989 sur les droits de l'enfant, la déclaration de Vienne de 1993 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, la déclaration et le programme d'action adoptés par la IVème conférence mondiale sur les femmes à Pékin en 1995 et la déclaration de Stockholm de 1996, ainsi que le programme d'action pour lutter contre la traite et l'exploitation des enfants mineurs;

4. considérant que, dans ses résolutions du 18 janvier 1996 sur la traite des êtres humains (4), du 19 septembre 1996 sur les mineurs victimes de violences (5), du 12 décembre 1996 sur les mesures de protection des enfants mineurs dans l'Union européenne (6), du 16 septembre 1997 sur la nécessité d'une campagne européenne de tolérance zéro à l'égard de la violence contre les femmes (7) et du 16 décembre 1997 sur la traite des femmes à des fins d'exploitation sexuelle (8), le Parlement européen a invité la Commission à élaborer et à mettre en oeuvre des programmes d'action pour lutter contre ce type de violence;

(4) JO C 32 du 5.2.1996, p. 88

(5) JO C 320 du 28.10.96, p. 190.

(6) JO C 20 du 20.1.97, p. 170.

(7) JO C 304 du 6.10.97, p. 55.

(8) JO C 14 du 19.1.98, p.39

5. considérant que, conformément à la définition de l'Organisation mondiale de la santé, la santé n'est pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité, mais un état de bien-être physique, mental et social complet; que, conformément au point (p) de l'article 3 du traité, l'action de la Communauté contribue à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé;

6. considérant que, dans sa communication du 24 novembre 1993 sur le cadre d'une action dans le domaine de la santé publique (9), la Commission a relevé, entre autres domaines d'action importants en matière de santé publique, la prévention des blessures corporelles; que le 25 janvier 1999 le Parlement européen et le Conseil ont arrêté une décision sur un programme d'action communautaire en matière de prévention des blessures;

(9) COM(93) 559 final

7. considérant qu'en soutenant l'amélioration des connaissances et de la compréhension du phénomène de la violence à l'égard des femmes, des adolescents et des enfants, en assurant une plus large diffusion de l'information dans ce domaine et en instaurant des actions qui complètent les programmes et les actions communautaires existants, tout en évitant des doubles-emplois inutiles, le programme contribuera de manière significative à lutter contre l'exploitation et à assurer un niveau élévé de protection de la santé humaine, sur le plan à la fois physique, mental et social, et de qualité de la vie;

8. considérant que toute action directe pour remédier à la violence envers les femmes, les adolescents et les enfants incombe essentiellement aux Etats membres au niveau national, régional ou local;

9. considérant que la Communauté peut apporter une valeur ajoutée aux actions des États membres consacrées à la prévention et à la protection contre les actes de violence, les abus et l'exploitation sexuelle subis par les femmes, les adolescents et les enfants, par la diffusion et l'échange d'informations et d'expériences, en promouvant des approches novatrices, l'établissement en commun de priorités, la mise en réseau s'il y a lieu, la sélection de projets à l'échelle de la Communauté et la motivation et mobilisation de tous les acteurs en présence;

10. considérant que le présent programme peut apporter une telle valeur ajoutée en définissant et en encourageant les bonnes pratiques, en stimulant l'innovation et en échangeant des expériences sur les actions entreprises dans les Etats membres, y compris un échange d'information sur les législations existantes et sur les résultats obtenus;

11. considérant par conséquent que, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs de l'action envisagée peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire; que la présente décision se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin;

12. considérant qu'il convient de promouvoir un partenariat actif dans ce domaine entre la Commission, les Etats membres et les organisations non gouvernementales, en particulier les organisations qui se consacrent au bien-être et à la qualité de vie des femmes et des enfants, ainsi qu'une synergie entre toutes les politiques et mesures concernées en encourageant la coopération entre les ONG et les autorités régionales et locales;

13. considérant qu'afin de réaliser les objectifs du programme et d'utiliser aussi efficacement que possible les ressources disponibles, il convient de choisir soigneusement les domaines d'action et de sélectionner des projets qui offrent une valeur ajoutée importante et qui montrent la voie en expérimentant des idées novatrices en matière de prévention et de protection contre la violence et en les diffusant, dans une approche multidisciplinaire;

14. considérant qu'il convient de favoriser la coopération avec les organisations internationales actives dans les domaines concernés, y compris ceux de la santé publique, de l'éducation et du développement, ainsi qu'avec les pays tiers et avec tous ceux susceptibles d'être impliqués dans la prévention et la protection contre la violence sous toutes ses formes;

15. considérant que des dispositions doivent être prises pour ouvrir ce programme à la participation des pays candidats pendant la phase de pré-adhésion, conformément aux conditions fixées dans les accords pertinents, notamment dans les accords d'association et les protocoles additionnels à ces accords;

16. considérant que, afin d'accroître la valeur et l'impact du programme, il convient de procéder à une évaluation continue des actions entreprises, notamment en ce qui concerne leur efficacité et la réalisation des objectifs fixés, en vue d'effectuer, s'il y a lieu, les ajustements nécessaires;

17. considérant que le présent programme doit avoir une durée de cinq ans afin que les actions soient mises en oeuvre suffisamment longtemps pour que les objectifs fixés puissent être atteints;

18. considérant que, dans la mise en oeuvre de la présente décision, la Commission doit être assistée par un comité de caractère consultatif;

19. considérant qu'un accord sur un modus vivendi a été conclu le 20 décembre 1994 entre le Parlement européen, le Conseil et le Commission concernant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 251 du traité;

20. considérant que la présente décision établit un cadre financier qui constitue pour l'autorité budgétaire le principal point de référence, au sens du point 1 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, du 6 mars 1995, pendant la procédure budgétaire annuelle;

21. considérant que le cadre financier du programme (2000-2004) sera fixé après l'établissement des futures perspectives financières;

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Établissement du programme

1. Un programme d'action communautaire relatif à des mesures destinées à prévenir la violence, les abus et l'exploitation sexuelle menaçant les enfants, les adolescents et les femmes et à assurer leur protection, ci-après dénommé "le programme", est adopté pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004.

2. L'objectif du programme est de contribuer à assurer un niveau élevé de protection de la santé physique et mentale, de bien-être social et de soutien à l'égard d'enfants, d'adolescents et de femmes victimes ou potentiellement victimes de la violence. Il a également pour but d'élargir, au niveau communautaire, les connaissances et compétences relatives aux méthodes et techniques applicables pour anticiper et prévenir les effets de la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes. Il vise aussi à assister et à encourager les ONG et les organisations bénévoles actives dans ce domaine.

3. Les actions à mettre en oeuvre dans le cadre du programme et leurs objectifs spécifiques figurent en annexe et concernent:

a) l'établissement de réseaux multidisciplinaires, l'échange d'informations, la coordination et la coopération au niveau communautaire;

b) la sensibilisation du public et les échanges de bonnes pratiques;

c) des actions complémentaires.

Article 2

Mise en oeuvre

1. La Commission assure la mise en oeuvre, en coopération étroite avec les États membres, des actions visées à l'article 1er, paragraphe 3.

2. La Commission coopère avec les institutions et les organisations actives dans le domaine de la prévention et de la protection contre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes, en particulier les ONG et les organisations bénévoles. Elle encourage la coopération entre ces ONG et les autorités nationales, régionales et locales.

3. La Commission assure une approche équilibrée dans la mise en oeuvre du programme à l'égard des deux groupes cibles, à savoir les femmes et les enfants.

Article 3

Budget

1. Le cadre financier pour la mise en oeuvre du programme quinquennal (2000-2004) est fixé à 25 millions d'euros.

2. Les engagements annuels sont établis par l'autorité budgétaire sur la base des perspectives financières.

Article 4

Cohérence et complémentarité

La Commission veille à la cohérence et à la complémentarité des actions communautaires à mettre en oeuvre dans le cadre du programme avec celles mises en oeuvre dans le cadre d'autres programmes et mesures communautaires.

Article 5

Comité

1. Dans la mise en oeuvre de la présente décision, la Commission est assistée par un comité de caractère consultatif, ci-après dénommé "le comité", composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque Etat membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

2. Le comité arrête son règlement intérieur.

Article 6

Fonctions du comité

1. Le comité, agissant conformément à la procédure prévue à l'article 5, assiste la Commission, notamment en ce qui concerne:

a) les critères et procédures pour sélectionner et financer des projets dans le cadre du programme;

b) la procédure de suivi et d'évaluation.

2. Le représentant de la Commission tient le comité régulièrement informé de l'état général d'avancement du programme.

Article 7

Coopération internationale

1. Dans la mise en oeuvre du programme, la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique, d'éducation et de développement, ainsi qu'avec toutes celles susceptibles de contribuer à la prévention et à la protection contre toutes les formes de violence, est encouragée.

2. Le programme est ouvert à la participation des pays de l'AELE et de l'EEE dans le respect des conditions fixées dans l'accord sur l'EEE. Le programme est ouvert à la participation des pays associés de l'Europe centrale (PEC), conformément aux conditions prévues dans les accords d'association ou les protocoles additionnels y afférents en ce qui concerne la participation à des programmes communautaires. Il est ouvert à la participation de Chypre sur la base de crédits supplémentaires, conformément aux procédures à convenir avec ce pays.

Article 8

Suivi et évaluation

1. Dans la mise en oeuvre de la présente décision, la Commission prend les mesures nécessaires pour assurer le suivi et l'évaluation continue du programme, compte tenu des objectifs généraux et spécifiques visés à l'article 1er et à l'annexe.

2. Chaque année, la Commission soumet des rapports intérimaires au Parlement européen et au Conseil. Au cours de la troisième année du programme, la Commission soumet un rapport d'évaluation au Parlement européen et au Conseil.

3. A l'achèvement du programme, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport final.

4. La Commission inclut dans les rapports prévus aux paragraphes 2 et 3 des informations relatives au financement communautaire dans les différents domaines d'action et à la complémentarité avec les autres actions visées à l'article 4, ainsi que les résultats des évaluations. Elle transmet également ces rapports au Comité économique et social et au Comité des régions.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

OBJECTIFS ET ACTIONS SPÉCIFIQUES

I. ACTIONS VISANT A ETABLIR DES RESEAUX MULTIDISCIPLINAIRES ET A ASSURER DES ECHANGES D'INFORMATIONS, UNE COORDINATION ET UNE COOPERATION AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

Objectif: soutenir et encourager les organisations non gouvernementales et les organisations bénévoles (ONG) à collaborer entre elles ainsi qu'avec les fonctionnaires des différents organismes publics concernés.

1. Soutien à la mise en place et au renforcement de réseaux multidisciplinaires associant des ONG de différents États membres et des Etats candidats participants afin d'établir une coordination et une coopération et de faciliter les échanges d'informations et d'expériences concernant des actions entreprises dans les Etats membres.

2. Encouragement et soutien à la coopération entre les ONG des Etats membres et des Etats candidats participants et les fonctionnaires d'organismes publics au niveau national, régional et local, afin d'améliorer, de part et d'autre, le niveau de connaissances et la compréhension du rôle de chacun et d'échanger des informations et des expériences concernant des actions entreprises dans les Etats membres, en particulier au sujet de projets pilotes novateurs.

Pour faire face au problème de la violence, les réseaux entreprendront en particulier des activités visant à :

(1) caractériser les différents types de violence et en déterminer les causes et les conséquences sur la santé physique et mentale ainsi que sur le bien-être social;

(2) déterminer les types et l'efficacité des mesures de prévention de la violence et de l'exploitation sexuelle et soutenir la réadaptation des victimes, ainsi que l'efficacité des mesures répressives;

(3) promouvoir des activités destinées à combattre le problème au niveau à la fois national et international.

II. ACTIONS VISANT LA SENSIBILISATION DU PUBLIC ET L'ECHANGE DES MEILLEURES PRATIQUES

Objectif: sensibiliser le public à la violence, ainsi qu'à la prévention et la protection des enfants, des adolescents et des femmes contre la violence, y compris la traite à des fins d'exploitation sexuelle, l'exploitation sexuelle commerciale et autres abus sexuels, et favoriser les échanges de bonnes pratiques.

3. Promotion de campagnes d'information, de projets pilotes et d'actions de sensibilisation du public, en particulier auprès des enfants et des adolescents, des éducateurs et autres catégories concernées sur les risques potentiels de la violence et les moyens de les éviter.

4. Mise en place d'une source d'information à l'échelle communautaire destinée aux ONG et aux autorités publiques pour leur fournir des informations accessibles au public, de source gouvernementale, universitaire ou provenant d'ONG, et concernant, d'une part, la violence, sa prévention et la réadaptation des victimes et, d'autre part, toutes les mesures et programmes y afférents sous les auspices de la Communauté. Ces informations pourraient être intégrées dans le système d'information relatif à la santé publique établi au titre du programme de prévention des blessures et dans d'autres systèmes d'information appropriés.

5. Programmes de recherche concernant la violence et les abus sexuels, ainsi que les moyens de leur prévention, notamment dans le but d'identifier les procédures les plus efficaces pour prévenir la violence, s'en protéger et analyser son coût social et économique.

6. Encouragement et échange des meilleures pratiques au niveau communautaire concernant le soutien et la protection des enfants, des adolescents et des femmes exposés à des risques, l'accent étant mis sur les domaines suivants:

- la prévention (de manière générale ou en ciblant certaines catégories à risque);

- la protection et le soutien des victimes (aide psychologique et médicale, formation et réintégration sociale et professionelle);

- des procédures visant à défendre les intérêts des enfants, des adolescents ou des femmes victimes de la violence.

7. Soutien à des mesures encourageant le signalement aux autorités des actes de violence subis par les femmes, les enfants et les adolescents, ainsi que de différentes formes de traite des femmes à des fins d'exploitation sexuelle.

III. ACTIONS COMPLEMENTAIRES

En outre, le programme financera des études, réunions d'experts et séminaires, la diffusion d'informations et de publications ayant un rapport direct avec la réalisation de l'action, dont ils font partie intégrante, ainsi que les dépenses d'assistance technique et administrative, au bénéfice mutuel de la Commission et des bénéficiaires de l'action et ne relevant pas des tâches permanentes de la fonction publique, liées à l'identification, la préparation, la gestion, le suivi, l'audit et le contrôle du programme ou projet.

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