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Document 51998PC0159
Proposal for a European Parliament and Council Directive amending Council Directive 74/60/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the interior fittings of motor vehicles (interior parts of the passenger compartment other than the interior rear-view mirrors, layout of controls, the roof or opening roof, the backrest and rear part of the seats)
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 74/60/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges)
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 74/60/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges)
/* COM/98/0159 final - COD 98/0089 */
JO C 149 du 15.5.1998, p. 10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 74/60/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges) /* COM/98/0159 final - COD 98/0089 */
Journal officiel n° C 149 du 15/05/1998 p. 0010
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, modifiant la directive 74/60/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges) (98/C 149/10) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(1998) 159 final - 98/0089(COD) (Présentée par la Commission le 2 avril 1998) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (1), (1) considérant qu'il est opportun d'introduire dans la directive 74/60/CEE du Conseil (2), modifiée par la directive 78/632/CEE de la Commission (3), des prescriptions concernant les vitres à commande électrique en vue d'éliminer, pour les enfants, les risques d'accident lors de la fermeture desdites vitres; que des prescriptions similaires doivent s'appliquer aux toits ouvrants et aux cloisons de séparation à commande électrique; que le titre et le champ d'application de la directive 74/60/CEE doivent être modifiés en conséquence; (2) considérant que la directive 74/60/CEE est l'une des directives particulières de la procédure de réception CE par type établie par la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (4), modifiée en dernier lieu par la directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil (5), que, en conséquence, les dispositions de la directive 70/156/CEE concernant les systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent à cette directive; (3) considérant, notamment, que l'article 3 paragraphe 4 et l'article 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE prévoient que chaque directive particulière est assortie d'une fiche de renseignements reprenant les rubriques pertinentes de l'annexe I de la directive 70/156/CEE, ainsi que d'une fiche de réception reposant sur l'annexe VI de ladite directive, de manière que la réception puisse être informatisée; (4) considérant qu'il serait opportun qu'à l'avenir, la directive 74/60/CEE contienne également des dispositions applicables aux véhicules des catégories autres que la catégorie M1 au sens de l'annexe II partie A de la directive 70/156/CEE; qu'à cette fin, l'article premier de la directive 74/60/CEE doit être étendu à toutes les catégories de véhicules visés dans la directive 70/156/CEE de manière que des spécifications techniques applicables aux véhicules des catégories autres que la catégorie M1 puissent être introduites dans la directive 74/60/CEE suivant la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE; (5) considérant que les modifications prévues dans la présente directive concernent uniquement les dispositions administratives de la directive 74/60/CEE et les vitres, les toits ouvrants et les cloisons de séparation à commande électrique; qu'il n'est dès lors nécessaire ni d'annuler les réceptions existantes octroyées au titre de la directive 74/60/CEE, ni d'interdire l'immatriculation, la vente et la mise en circulation des nouveaux véhicules qui ne sont pas équipés de vitres, de toits ouvrants et de cloisons de séparation à commande électrique, et qui sont couverts par lesdites réceptions; (6) considérant que, conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé à l'article 3 B troisième alinéa, les mesures prévues dans la présente directive se limitent à ce qui est nécessaire pour atteindre leur objectif, à savoir la réception communautaire par type de véhicule, ONT ARRÉTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 74/60/CEE est modifiée comme suit: 1. Le titre est remplacé par le texte suivant: «Directive 74/60/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, relative à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur». 2. Les articles 1er, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «Article premier Au sens de la présente directive, on entend par "véhicule" tout véhicule tel que défini à l'article 2 de la directive 70/156/CEE. Article 2 Les États membres ne peuvent refuser ni la réception CE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant l'aménagement intérieur du véhicule si cet aménagement répond aux prescriptions fixées dans les annexes. Article 3 Les États membres ne peuvent refuser l'immatriculation ou interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage d'un véhicule pour des motifs concernant l'aménagement intérieur si cet aménagement répond aux exigences fixées dans les annexes.» 3. La liste des annexes figurant à l'annexe de la présente directive est inséré avant l'annexe I. 4. L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive. Article 2 1. À partir du [1er octobre 1998], les États membres ne peuvent, pour des motifs liés à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur, - ni refuser d'octroyer, pour un type de véhicule, la réception CE par type ou la réception de portée nationale, - ni interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation des véhicules, si ces véhicules sont conformes aux exigences de la directive 74/60/CEE telle que modifiée par la présente directive. 2. À compter du [1er octobre 1999], les États membres: - n'octroient plus la réception CE par type et - peuvent refuser d'octroyer la réception de portée nationale d'un nouveau type de véhicule pour des motifs liés à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur s'il n'est pas satisfait aux exigences de la directive 74/60/CEE telle que modifiée par la présente directive. 3. À compter du [1er octobre 2000], les États membres: - considèrent les certificats de conformité dont sont munis les nouveaux véhicules conformément aux dispositions de la directive 70/156/CEE comme n'étant plus valables aux fins de l'article 7 paragraphe 1 de ladite directive, et - peuvent refuser l'immatriculation, la vente et la mise en circulation des nouveaux véhicules qui ne sont pas munis d'un certificat de conformité conformément à la directive 70/156/CEE pour des motifs liés à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur si ces véhicules sont équipés de vitres, de toits ouvrants et/ou de cloisons de séparation à commande électrique et qu'il n'est pas satisfait aux exigences de la directive 74/60/CEE telle que modifiée par la présente directive. 4. La présente directive n'annule pas les réceptions octroyées antérieurement au titre de la directive 74/60/CEE à des véhicules qui ne sont pas équipés de vitres, de toits ouvrants et de cloisons de séparation à commande électrique et n'interdit pas l'extension de ces réceptions au titre de la directive en vertu de laquelle elles ont été initialement octroyées. Article 3 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le [1er octobre 1998]. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 4 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente directive. (1) Avis du Parlement européen du 20 septembre 1995 (JO C 269 du 16.10.1995, p. 82), position commune du Conseil du 23 décembre 1995 (JO C 37 du 9.2.1996, p. 23) et décision du Parlement européen du 9 mai 1996 (JO C 152 du 27.5.1996, p. 44). (2) JO L 38 du 11.2.1974, p. 2. (3) JO L 206 du 29.7.1978, p. 26. (4) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. (5) JO L 233 du 25.8.1997, p. 1. ANNEXE 1. La liste des annexes suivante est insérée avant l'annexe I: «LISTE DES ANNEXES Annexe I: champ d'application, définitions, demande de réception CE d'un type de véhicule, spécifications, octroi de la réception CE d'un type de véhicule, modifications du type de véhicule, modifications des réceptions et conformité de la production Appendice 1: Fiche de renseignements Appendice 2: Fiche de réception CE Appendice 3: Position de la barre de contrôle cylindrique dans le toit ouvrant et les ouvertures de vitres Annexe II: Détermination de la zone d'impact de la tête Annexe III: Procédure d'essais des matières susceptibles de dissiper l'énergie Annexe IV: Procédure pour la détermination du point H et de l'angle d'inclinaison réel du dossier de siège et la vérification des positions relatives des points R et H et du rapport entre l'angle d'inclinaison prévu du dossier de siège et l'angle d'inclinaison réel Appendice: Éléments composant le mannequin tridimensionnel et dimensions et masse du mannequin Annexe V: Méthode de mesure des saillies Appendice: Dispositif de mesure des saillies Annexe VI: Dispositif et procédure pour l'application du point 5.2.1 de l'annexe». 2. L'annexe I est modifiée comme suit: a) La note de bas de page 1 est supprimée. b) Le titre est remplacé par le titre suivant: «CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE, SPÉCIFICATIONS, OCTROI DE LA RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE, MODIFICATION DU TYPE, MODIFICATION DES RÉCEPTIONS ET CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION» c) Le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. CHAMP D'APPLICATION La présente directive s'applique aux véhicules de la catégorie M1 (¹). (¹) Au sens de l'annexe II partie A de la directive 70/156/CEE.» d) Les points 2.1 et 2.2 sont remplacés par le texte suivant: «2.1. par "aménagement intérieur" 2.1.1. les parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs; 2.1.2. la disposition des commandes; 2.1.3. le toit ou toit ouvrant; 2.1.4. le dossier et la partie arrière des sièges; 2.1.5. les vitres, les toits ouvrants et les cloisons de séparation à commande électrique; 2.2. "type de véhicule", en ce qui concerne l'aménagement intérieur de l'habitacle, les véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter notamment sur les points suivants:» e) Les points 2.2.3 à 2.2.5 suivants sont ajoutés: «2.2.3. le toit ou toit ouvrant; 2.2.4. le dossier et la partie arrière des sièges; 2.2.5. les vitres, les toits ouvrants et les cloisons de séparation à commande électrique.» f) Les points 2.10 à 2.13 suivants sont ajoutés: «2.10. par "vitres à commande électrique", des vitres pouvant être ouvertes et fermées par l'alimentation électrique du véhicule; 2.11. par "toits ouvrants à commande électrique", des toits ouvrants coulissants ou basculants pouvant être ouverts et fermés par l'alimentation électrique du véhicule, les systèmes de manoeuvre des capotes escamotables n'étant pas couverts; 2.12. par "cloisons de séparation à commande électrique", les cloisons de séparation pouvant être ouvertes et fermées par l'alimentation électrique du véhicule; 2.13. par "ouverture", l'ouverture maximale libre entre le bord supérieur ou le bord antérieur, suivant le sens de fermeture, d'une vitre, d'une cloison de séparation ou d'un toit ouvrant à commande électrique, et la structure du véhicule qui constitue la vitre, la cloison ou le toit ouvrant, vue de l'intérieur du véhicule ou, dans le cas d'une cloison de séparation, de l'arrière de l'habitacle. Pour mesurer l'ouverture, une barre de contrôle cylindrique est introduite (sans exercer de force) dans l'ouverture à partir de l'intérieur du véhicule ou, le cas échéant, de l'arrière de l'habitacle, normalement perpendiculairement à la vitre, au toit ouvrant ou à la cloison de séparation, conformément à la figure 1.» g) Les points 3 à 3.3 sont remplacés par le texte suivant: «3. DEMANDE DE RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE 3.1. La demande de réception CE d'un type de véhicule en ce qui concerne son aménagement intérieur est introduite par le constructeur, conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE. 3.2. Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1. 3.3. Il doit être présenté au service technique responsable des essais.» h) Les points 5.5.2 et 5.5.2.1 suivants sont insérés: «5.5.2. Toits ouvrants à commande électrique 5.5.2.1. Les toits ouvrants à commande électrique et leurs systèmes de commande doivent répondre en outre aux exigences mentionnées au point 5.8 ci-dessous.» i) Les points 5.8 et 5.8.1 sont renumérotés et portent désormais les numéros 5.9 et 5.9.1. j) Les nouveaux points 5.8 à 5.8.6.1.4 suivants sont insérés: «5.8. Vitres, toits ouvrants et cloisons de séparation à commande électrique 5.8.1. Les exigences ci-après s'appliquent aux vitres, toits ouvrants et cloisons de séparation à commande électrique et sont destinées à réduire au minimum les risques de blessure dus à une utilisation involontaire ou intempestive de ces systèmes. 5.8.2. Conditions normales d'utilisation Sauf dans les cas prévus sous 5.8.3, la fermeture des vitres, toits ouvrants et cloisons de séparation à commande électrique ne doit être possible que dans les conditions suivantes: 5.8.2.1. lorsque la clé de contact se trouve dans la serrure de contact d'allumage; 5.8.2.2. par la force musculaire, sans l'aide de l'alimentation électrique du véhicule; 5.8.2.3. par actionnement continu d'un système de verrouillage situé à l'extérieur du véhicule; 5.8.2.4. lorsque la clé de contact est tournée de la position "marche" à la position "arrêt" et/ou lorsque la clé a été retirée de la serrure de contact et qu'aucune des portières avant n'a été ouverte suffisamment pour permettre à un occupant du véhicule de sortir de celui-ci; 5.8.2.5. lorsque le mouvement de fermeture d'une vitre, d'un toit ouvrant ou d'une cloison de séparation à commande électrique commence à une ouverture ne dépassant pas 4 mm; 5.8.2.6. lorsque la vitre à commande électrique d'une portière sans cadre supérieur se ferme automatiquement dès que cette portière se ferme; dans ce cas, l'ouverture maximum, telle que définie sous 2.13, ne doit pas être supérieure à 12 mm avant la fermeture de la vitre; 5.8.2.7. la fermeture à distance par actionnement d'une commande à distance est permise lorsqu'une des conditions suivantes est remplie: 5.8.2.7.1. la commande à distance ne doit pas être capable de fermer la vitre, le toit ouvrant ou la cloison de séparation à commande électrique à une distance de plus de 6 mètres du véhicule; 5.8.2.7.2. la commande à distance ne doit pas être capable de fermer la vitre, le toit ouvrant ou la cloison de séparation - lorsque la commande à distance et le véhicule sont séparés par une surface opaque et - lorsque la distance entre la commande à distance et le véhicule est supérieure à 11 mètres. 5.8.2.8. La fermeture de la vitre de la portière côté conducteur peut se faire par action unique de l'interrupteur, à condition que la clé de contact soit en position d'allumage. 5.8.3. Système d'inversion automatique 5.8.3.1. Les exigences mentionnées sous 5.8.2 ne s'appliquent pas lorsque la vitre, le toit ouvrant ou la cloison de séparation à commande électrique est équipé(e) d'un système d'inversion automatique. 5.8.3.1.1. Ce système doit inverser le sens de déplacement de la vitre, du toit ouvrant ou de la cloison de séparation avant qu'une force de pincement de plus de 100 N ne s'exerce dans une ouverture comprise entre 200 mm et 4 mm au-dessus du bord supérieur de la vitre ou de la cloison de séparation à commande électrique, ou en avant du bord antérieur du toit ouvrant coulissant et au niveau du bord avant du toit ouvrant basculant. 5.8.3.1.2. Après une telle inversion automatique, la vitre, le toit ouvrant ou la cloison de séparation doit revenir à une des positions indiquées ci-dessous: 5.8.3.1.2.1. une position qui permet d'introduire dans l'ouverture une barre de contrôle cylindrique d'un diamètre de 200 mm aux mêmes points de contact que ceux utilisés pour déterminer le comportement à l'inversion au point 5.8.3.1.1; 5.8.3.1.2.2. une position qui correspond au moins à l'ouverture existant avant l'activation de la fermeture; 5.8.3.1.2.3. une position qui correspond à une ouverture au moins 50 mm plus grande que celle existant avant l'inversion; 5.8.3.1.2.4. lorsque le toit ouvrant s'ouvre par basculement, une position correspondant à l'angle d'ouverture maximum. 5.8.3.1.3. Pour le contrôle des vitres, toits ouvrants et cloisons de séparation à commande électrique, un instrument de mesure/barre de contrôle cylindrique est introduit dans l'ouverture, de l'intérieur du véhicule ou, dans le cas d'une cloison de séparation, de l'arrière de l'habitacle, de telle sorte que la surface cylindrique de la barre soit en contact avec la partie de la structure du véhicule qui constitue le bord du cadre de la vitre, du toit ouvrant ou de la cloison de séparation. Le rapport force/déformation des barres de contrôle ne peut pas être supérieur à 10 N/mm. La figure 1 montre la position des barres de contrôle (normalement perpendiculaires à la vitre, au toit ouvrant ou à la cloison de séparation). 5.8.4. Emplacement et commande des interrupteurs 5.8.4.1. Les interrupteurs des vitres, toits ouvrants et cloisons de séparation à commande électrique doivent être placés et commandés de telle sorte que le risque de fermeture intempestive soit réduit au minimum. Les interrupteurs doivent être actionnés en continu pour la fermeture, sauf dans les cas prévus sous 5.8.2.8 et 5.8.3 ci-dessus. 5.8.4.2. Tous les interrupteurs situés à l'arrière du véhicule pour la commande de vitres, toits ouvrants et cloisons de séparation doivent pouvoir être désactivés par un commutateur spécial situé en avant d'un plan transversal vertical passant par les points "R" des sièges avant. Le commutateur spécial du conducteur ne doit cependant pas faire obstacle à l'abaissement de la cloison au moyen d'un interrupteur de cloison. Cette exigence ne s'applique toutefois pas lorsque la vitre, le toit ouvrant ou la cloison de séparation à commande électrique est équipé d'un système d'inversion automatique. Le commutateur spécial pour le conducteur du véhicule doit être placé, actionné et identifié de telle sorte que le risque d'actionnement involontaire soit réduit au minimum. 5.8.5. Dispositifs de protection Tous les dispositifs de protection destinés à prévenir les dommages au niveau de l'alimentation électrique doivent être capables, après une surcharge ou une déconnexion, de se réarmer lorsque l'interrupteur commandant la vitre, le toit ouvrant ou la cloison de séparation à commande électrique est actionné. 5.8.6. Instructions dans le manuel de l'utilisateur 5.8.6.1. Le manuel du véhicule doit contenir des instructions claires concernant l'utilisation des vitres, du toit ouvrant ou de la cloison de séparation à commande électrique, et notamment: 5.8.6.1.1. une explication des mesures à prendre en cas de coincement; 5.8.6.1.2. les instructions d'utilisation du commutateur spécial pour le conducteur du véhicule; 5.8.6.1.3. une mise en garde concernant les dangers, en particulier pour les enfants, d'une mauvaise utilisation/d'un mauvais actionnement des vitres, du toit ouvrant ou de la cloison de séparation à commande électrique. Cette mise en garde doit indiquer les responsabilités du conducteur et comporter des instructions pour les autres occupants du véhicule ainsi que la recommandation de ne quitter le véhicule que lorsque la clé de contact a été retirée de la serrure; 5.8.6.1.4. une mise en garde concernant l'utilisation de systèmes de fermeture à distance (voir 5.8.2.7); un tel système ne doit être actionné que si l'utilisateur voit bien le véhicule et est sûr que personne ne peut être coincé par les vitres, le toit ouvrant ou la cloison de séparation à commande électrique.» k) Les points 6 à 8 sont remplacés par le texte suivant: «6. OCTROI DE LA RÉCEPTION CE 6.1. Si les exigences applicables sont remplies, il est octroyé la réception CE par type conformément à l'article 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE. 6.2. Un modèle de la fiche de réception CE est joint en appendice 2. 6.3. Il est attribué à chaque type de véhicule réceptionné un numéro de réception conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE. Un même État membre ne doit pas attribuer le même numéro à un autre type de véhicule. 7. MODIFICATIONS DU TYPE ET MODIFICATIONS DES RÉCEPTIONS 7.1. En cas de modifications du type approuvé en application de la présente directive, il convient d'appliquer les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE. 8. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION 8.1. Les mesures visant à assurer la conformité de la production sont arrêtées conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE.» l) Les appendices 1 à 3 suivants sont ajoutés: «Appendice 1 FICHE DE RENSEIGNEMENTS N°: . . . CONFORMÉMENT À L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 70/156/CEE (*) DU CONSEIL CONCERNANT LA RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE EN CE QUI CONCERNE L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR (DIRECTIVE 74/60/CEE, MODIFIÉE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE . . .) Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A 4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies sont, le cas échéant, suffisamment détaillées. Si les systèmes, les composants ou les entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies. >DEBUT DE GRAPHIQUE> 0. GÉNÉRALITÉS 0.1. Marque (raison sociale du constructeur): .......... 0.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s): .......... 0.3. Moyen d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule (b): .......... .......... 0.3.1. Emplacement: .......... 0.4. Catégorie du véhicule (c): .......... 0.5. Nom et adresse du constructeur: .......... 0.8. Adresse des ateliers de montage: .......... 9. CARROSSERIE 9.10. Aménagement intérieur 9.10.1. Protection intérieure des occupants 9.10.1.1. Dessin ou photographies montrant la position des parties en saillie: .......... .......... 9.10.1.2. Photographies ou dessin montrant la ligne de référence, y compris la zone exclue (point 2.3.1 de l'annexe I de la directive 74/60/CEE): .......... .......... 9.10.1.3. Photographies, dessins et/ou vue éclatée montrant les parties de l'habitable autres que les rétroviseurs intérieurs, les matériaux utilisés, la disposition des commandes, le toit ainsi que le toit ouvrant, les dossiers, les sièges et la partie arrière des sièges (point 3.2 de l'annexe I de la directive 74/60/CEE): .......... 9.10.3. Sièges 9.10.3.5. Coordonnées ou dessin du point R (x): 9.10.3.5.1. Siège du conducteur: .......... 9.10.3.5.2. Autres places assises: .......... 9.10.3.6. Inclinaison prévue du dossier 9.10.3.6.1. Siège du conducteur: .......... 9.10.3.6.2. Autres places assises: .......... .......... (Date, fichier) >FIN DE GRAPHIQUE> Appendice 2 Modèle [format maximal: A4 (210×297 mm)] FICHE DE RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE >DEBUT DE GRAPHIQUE> CACHET DE L'ADMINISTRATION Communication concernant: - la réception (¹), - l'extension de la réception (¹), - le refus de la réception (¹), - le retrait de la réception (¹), d'un type de véhicule/composant/entité technique (¹) en vertu de la directive . ./. . ./CEE modifiée en dernier lieu par la directive . . . Numéro de réception: .......... Motif de l'extension: .......... Partie I 0.1. Marque (raison sociale du constructeur): .......... 0.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s): .......... 0.3. Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule/composant/entité technique (¹) (²) : .......... 0.3.1. Emplacement: .......... 0.4 Catégorie du véhicule (¹) (³): .......... 0.5. Nom et adresse du constructeur: .......... .......... 0.7. Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et méthode de fixation de la marque de réception CE: .......... 0.8. Adresse des ateliers de montage: .......... (¹) Biffer les mentions inutiles. (²) Si les moyens d'identification du type contiennent des caractères n'intéressant pas la description des types de véhicule, de composant ou d'entité technique couverts par la présente fiche de réception, il importe de les indiquer dans la documentation par le symbole "?" (ex. ABC??123??). (³) Tel que définie dans l'annexe II partie A de la directive 70/156/CEE. Partie II 1. Renseignements complémentaires (si nécessaire): voir addenda 2. Service technique responsable de l'exécution des essais: .......... .......... 3. Date du procès-verbal d'essai: .......... 4. Numéro du procès-verbal d'essai: .......... 5. Remarques (le cas échéant): voir addenda 6. Lieu: .......... 7. Date: .......... 8. Signature: .......... 9. L'index des documents transmis à l'autorité compétence en matière de réception, qui peuvent être obtenus sur demande, est annexé. Addenda à la fiche de réception par type CE no . . . concernant la réception par type d'un véhicule en vertu de la directive 74/60/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive . ./. . ./CEE 1. Renseignements complémentaires 1.1. Type de carrosserie: .......... 1.2. Nombre de sièges: .......... 5. Remarques: .......... (par ex. applicable aussi bien aux véhicules à conduite à gauche qu'aux véhicules à conduite à droite) >FIN DE GRAPHIQUE> Appendice 3 POSITION DE LA BARRE DE CONTRÔLE CYLINDRIQUE DANS LE TOIT OUVRANT ET LES OUVERTURES DE VITRES >PICTURE> Figure 1 (*) La numérotation des points et les notes en bas de pages utilisés dans la présente fiche de renseignements correspondent à ceux définis dans la directive 70/156/CEE. Les points n'intéressant pas la présente directive sont omis.»