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Document 51997PC0093

Proposition adressée au Conseil en vue d'une action commune fondée sur l'article K.3 paragraphe 2 point b) du traité sur l'Union européenne concernant la protection temporaire des personnes déplacées

/* COM/97/0093 final - CNS 97/0081 */

JO C 106 du 4.4.1997, pp. 13–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997PC0093

Proposition adressée au Conseil en vue d'une action commune fondée sur l'article K.3 paragraphe 2 point b) du traité sur l'Union européenne concernant la protection temporaire des personnes déplacées /* COM/97/0093 FINAL - CNS 97/0081 */

Journal officiel n° C 106 du 04/04/1997 p. 0013


Proposition adressée au Conseil en vue d'une action commune fondée sur l'article K.3 paragraphe 2 point b) du traité sur l'Union européenne concernant la protection temporaire des personnes déplacées (97/C 106/07) COM(97) 93 final - 97/0081(CNS)

(Présentée par la Commission le 20 mars 1997)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3 paragraphe 2 point b),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant que, en vertu de l'article K.1 point 1 du traité, les États membres considèrent la politique d'asile comme une question d'intérêt commun;

considérant que, conformément à l'article K.2 du traité, le principe du non-refoulement, garanti par la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, doit être respecté en toute situation;

considérant que le nombre de personnes déplacées en Europe a augmenté dans des proportions considérables ces dernières années;

considérant que les États membres et les institutions de l'Union ont exprimé à plusieurs reprises leur préoccupation face à la situation des personnes déplacées, notamment dans les conclusions relatives aux personnes déplacées du fait du conflit dans l'ancienne Yougoslavie, adoptées par les ministres chargés de l'immigration lors de leur réunion des 30 novembre et 1er décembre 1992 à Londres, dans la résolution relative à certaines orientations communes concernant l'accueil de groupes de personnes particulièrement vulnérables originaires de l'ancienne Yougoslavie, adoptée par les ministres chargés de l'immigration lors de leur réunion des 1er et 2 juin 1993 à Copenhague, dans la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur les politiques d'immigration et d'asile (1) et dans la résolution du Parlement européen relative à la communication de la Commission sur les politiques d'immigration et d'asile (2);

considérant que le Conseil a adopté, le 25 septembre 1995, une résolution sur la répartition des charges en ce qui concerne l'accueil et le séjour temporaire de personnes déplacées (3) et, le 4 mars 1996, une décision relative à une procédure d'alerte et d'urgence pour la répartition des charges en ce qui concerne l'accueil et le séjour, à titre temporaire, des personnes déplacées (4);

considérant que le Conseil a reconnu, dans la résolution susmentionnée, qu'un afflux massif effectif ou probable de personnes déplacées vers le territoire des États membres peut exiger une action rapide et coordonnée pour écarter des dangers graves menaçant des vies humaines;

considérant qu'une telle approche coordonnée manifeste la solidarité existant entre les États membres et reflète la tradition humanitaire de l'Europe, assurant ainsi à toutes les personnes qui ont besoin d'une protection internationale et relèvent de leur juridiction un traitement conforme à la dignité humaine;

considérant qu'il est, par conséquent, nécessaire d'établir dans des situations spécifiques, au niveau de l'Union, un régime de protection temporaire;

considérant qu'il convient également de fixer le contenu minimal des droits afférents au statut des personnes déplacées qui relèveront d'un tel régime de protection temporaire;

considérant qu'il convient de prendre à la majorité qualifiée les décisions relatives à l'adoption de régimes spécifiques de protection temporaire aux fins de la mise en oeuvre de la présente action commune,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente action commune, on entend par:

a) «régime de protection temporaire»: un dispositif assurant au titre de la présente action commune une protection de caractère temporaire à des personnes ayant besoin d'une protection internationale;

b) «personnes ayant besoin d'une protection internationale»: tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui a quitté son pays de résidence et dont le retour dans des conditions sûres et humaines est impossible en raison de la situation régnant dans ce pays, et en particulier:

- les personnes qui ont fui des zones de conflit armé et de violence endémique,

- les personnes confrontées ou ayant été confrontées à un risque grave de violations systématiques ou généralisées des droits de l'homme, y compris lorsqu'elles font partie de groupes obligés de quitter leurs foyers à la suite de campagnes de persécution ethnique ou religieuse,

- les personnes dont on présume, pour d'autres raisons caractérisant leur situation personnelle, qu'elles ont besoin d'une protection internationale;

c) «afflux massif de personnes ayant besoin d'une protection internationale»: l'arrivée dans l'Union d'un nombre important de personnes qui déclarent avoir besoin d'une protection internationale ou la forte probabilité qu'une telle situation va bientôt se produire;

d) «convention de Genève»: la convention relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967;

e) «réfugiés reconnus»: des personnes ayant obtenu le statut de réfugié au titre de la convention de Genève.

Article 2

Dispositions générales

1. La présente action commune ne s'applique pas à des personnes qui ont été accueillies dans des États membres au titre de régimes nationaux de protection temporaire établis avant l'entrée en vigueur de la présente action commune.

2. Les États membres appliquent les dispositions de la présente action commune sans opérer de discrimination fondée sur la race, la religion ou la nationalité.

3. La présente action commune ne porte pas préjudice à la prérogative des États membres d'accorder des conditions plus favorables aux personnes ayant besoin d'une protection internationale.

Article 3

Établissement de régimes de protection temporaire

1. En cas d'afflux massif de personnes ayant besoin d'une protection internationale, le Conseil, après avoir examiné si la région d'origine peut offrir une protection adéquate, décide d'établir un régime de protection temporaire, conformément à la procédure figurant à l'article 12 paragraphe 1.

2. La décision visée au paragraphe 1 détermine les groupes spécifiques de personnes auxquels s'applique le régime de protection temporaire et la durée de ce régime.

Article 4

Révision et/ou suppression progressive des régimes de protection temporaire

Chaque année, et au moins six mois avant la fin d'un régime de protection temporaire, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la situation régnant dans le pays d'origine et sur l'application du régime de protection temporaire dans les États membres, ainsi que sur ses implications financières.

Compte tenu de ce rapport et au moins trois mois avant la fin du régime de protection temporaire, le Conseil décide, conformément à la procédure décrite à l'article 12 paragraphe 1:

- de réviser la décision prise conformément à l'article 3

ou

- de mettre fin progressivement au régime de protection temporaire et de renvoyer les personnes concernées dans leur pays d'origine, si la situation de ce pays permet un retour sûr dans des conditions humaines.

Pour l'organisation du retour, priorité sera donnée au rapatriement volontaire, en coopération étroite avec les organisations internationales concernées, en particulier le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

Article 5

Assistance à des États membres particulièrement concernés

Sur la base du rapport de la Commission visé à l'article 4, le Conseil examine comment aider au mieux des États membres particulièrement concernés par l'afflux massif de personnes ayant besoin d'une protection internationale.

Article 6

Autorisation de résidence

Les États membres délivrent une autorisation de résidence aux bénéficiaires du régime de protection temporaire pour la durée de ce régime.

Article 7

Regroupement familial

1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d'un régime de protection temporaire aient droit au regroupement familial au bénéfice de leurs conjoints et de leurs enfants mineurs à charge.

2. Pour toute décision de regroupement familial, l'absence de preuve documentaire du mariage ou de la filiation des enfants ne devrait pas être considérée en soi comme un obstacle. Il conviendrait de tenir compte de toutes données de fait et circonstances spécifiques pour apprécier la validité des preuves fournies et la crédibilité des déclarations de l'intéressé.

Article 8

Emploi et sécurité sociale

Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d'un régime de protection temporaire obtiennent l'autorisation d'exercer une activité lucrative. Il y a égalité de traitement entre les bénéficiaires d'un régime de protection temporaire et les réfugiés reconnus en matière de rémunération, de sécurité sociale et d'autres conditions de travail.

Article 9

Logement, allocations sociales et éducation

1. Les États membres s'efforcent de procurer aux bénéficiaires d'un régime de protection temporaire des logements semblables à ceux qu'elle attribue aux réfugiés reconnus. Toutefois, un logement temporaire peut être offert à titre de mesure provisoire pendant une durée d'un an à compter du début du régime de protection temporaire.

2. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d'un régime de protection temporaire bénéficient de tout le soutien nécessaire, en particulier en ce qui concerne les moyens de subsistance et les soins médicaux. Si les bénéficiaires ont accès à une activité lucrative, il convient de tenir compte, lors de la fixation du niveau et du type d'aide envisagés, de leur capacité à subvenir à leurs propres besoins.

3. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d'un régime de protection temporaire aient accès au système d'éducation publique dans les mêmes conditions que les réfugiés reconnus.

Article 10

Asile

L'examen d'une demande d'asile introduite par le bénéficiaire d'un régime de protection temporaire au titre de la convention de Genève peut être reporté aussi longtemps que le Conseil n'a pas adopté de décision mettant fin progressivement, conformément à l'article 4 deuxième tiret, au régime de protection temporaire, sans que le report puisse toutefois dépasser cinq ans à compter du début du régime de protection temporaire.

Article 11

Clauses d'exclusion

Le bénéfice d'un régime de protection temporaire ne s'applique pas à une personne dont on a des raisons sérieuses de penser:

- qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes,

- qu'elle a commis un crime grave de droit commun dans un pays autre que le pays d'accueil avant son arrivée sur le territoire de l'un des États membres,

- qu'elle a commis des actes incompatibles avec les objectifs et les principes des Nations unies.

Le bénéfice d'un régime de protection temporaire peut être refusé par un État membre à toute personne qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité de cet État membre ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou un délit particulièrement grave, constitue un danger pour la société de cet État membre.

Article 12

Modalités d'application

1. À l'initiative d'un État membre ou de la Commission qui peut demander l'avis du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le Conseil arrête, par un vote à la majorité qualifiée, les modalités d'application visées aux articles 3 et 4 et adoptées au titre de la présente action commune.

2. Les modalités d'application visées au paragraphe 1 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 13

Mesures de protection à long terme

Si, à l'expiration de cinq années après l'introduction des régimes de protection temporaire, le Conseil n'a pas adopté de décision visant à mettre fin progressivement au régime conformément à l'article 4, les États membres devraient examiner s'il convient d'introduire des mesures à long terme en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire.

Article 14

Disposition finale

La présente action commune entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

(1) COM(94) 23 final du 23. 2. 1994.

(2) JO n° C 269 du 16. 10. 1995, p. 156.

(3) JO n° C 262 du 7. 10. 1995, p. 1.

(4) JO n° L 63 du 13. 3. 1996, p. 10.

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