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Document 51997AP0332
Decision on the common position established by the Council with a view to the adoption of a Council Directive on safety rules and standards for passenger ships (C4-0359/97 96/0041(SYN))
Décision concernant la position commune établie par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (C4-0359/97 96/0041(SYN))
Décision concernant la position commune établie par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (C4-0359/97 96/0041(SYN))
JO C 358 du 24.11.1997, p. 27
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Décision concernant la position commune établie par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (C4-0359/97 96/0041(SYN))
Journal officiel n° C 358 du 24/11/1997 p. 0027
A4-0332/97 Décision concernant la position commune établie par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (C4-0359/97 - 96/0041(SYN)) (Procédure de coopération: deuxième lecture) Le Parlement européen, - vu la position commune du Conseil C4-0359/97 - 96/0041(SYN) ((JO C 293 du 26.9.1997, p. 1.)), - vu son avis rendu en première lecture ((JO C 277 du 23.9.1996, p. 19.)) sur la proposition de la Commission au Conseil, COM(96)0061 ((JO C 238 du 16.8.1996, p. 1.)), - consulté par le Conseil conformément à l'article 189 C du traité CE, - vu l'article 67 de son règlement, - vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A4-0332/97); 1. modifie comme suit la position commune; 2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission. (Amendement 1) Article premier >Texte originel> L'objet de la présente directive est d'introduire un niveau uniforme de sécurité des personnes et des biens à bord des navires à passagers et des engins à passagers à grande vitesse, neufs ou existants, lorsque ces navires et engins effectuent des voyages nationaux, et de définir des procédures de négociation au niveau international en vue d'harmoniser des règles applicables aux navires à passagers qui effectuent des voyages internationaux. >Texte après vote du PE> L'objet de la présente directive est d'introduire un niveau uniforme de respect de l'environnement, de sécurité des personnes et des biens à bord des navires à passagers et des engins à passagers à grande vitesse, neufs ou existants, lorsque ces navires et engins effectuent des voyages nationaux, et de définir des procédures de négociation au niveau international en vue d'harmoniser des règles applicables aux navires à passagers qui effectuent des voyages internationaux. (Amendement 2) Article 2, point f), alinéa unique bis (nouveau) >Texte après vote du PE> Ne sont pas considérés comme engins à grande vitesse les navires à passagers de classe B, C ou D, qui effectuent des voyages nationaux lorsque: - leur déplacement correspond à la flottaison prévue de moins de 500m3, et - leur vitesse maximum, telle que définie au paragraphe 1.4.30 du recueil HSC, est inférieure à 20 noeuds. (Amendement 3) Article 6, paragraphe 4, point a), partie introductive >Texte originel> a) les engins à passagers à grande vitesse construits ou faisant l'objet de réparations, modifications ou transformations d'importance majeure au 1er janvier 1996 ou ultérieurement satisfont aux prescriptions énoncées dans le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, sauf >Texte après vote du PE> a) les engins à passagers à grande vitesse construits ou faisant l'objet de réparations, modifications ou transformations d'importance majeure au 1er janvier 1996 ou ultérieurement satisfont aux prescriptions du règlement X3 de la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, sauf (Amendement 4) Article 7, paragraphe 4, point b) >Texte originel> b) Si, dans un délai de 6 mois à compter de la notification, il est décidé, conformément à la procédure prévue à 'l'article 9, que les mesures proposées ne sont pas justifiées, il peut être demandé à l'Etat membre concernée de modifier les mesures projetées ou de renoncer à les prendre; >Texte après vote du PE> b) Si, dans un délai de 6 mois à compter de la notification, il est décidé, conformément à la procédure prévue à 'l'article 9, que les mesures proposées ne sont pas justifiées, il est demandé à l'Etat membre concernée de modifier les mesures projetées ou de renoncer à les prendre; (Amendement 5) Article 9 >Texte originel> Comité La Commission est assistée par le comité établi par l'article 12 paragraphe 1 de la directive 93/75/CE. Le comité agit conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 de cet article. >Texte après vote du PE> Comité consultatif 1. La Commission est assistée par le comité établi par l'article 12 paragraphe 1 de la directive 93/75/CE. >Texte après vote du PE> 2. Pour toute référence à ce paragraphe, il convient d'appliquer la procédure suivante: a) le représentant de la Commission remet au comité susmentionné au paragraphe 1 un projet des mesures à prendre; b) le comité rend son avis sur le projet dans un délai qui peut être fixé par le président en fonction de l'urgence de la question, si nécessaire en faisant procéder à un vote; >Texte après vote du PE> c) l'avis est enregistré au procès- verbal; de plus, chaque État membre a le droit de faire enregistrer sa déclaration au procès-verbal; d) la Commission accorde la plus grande importance à l'avis rendu par le comité. Elle informe le comité de la manière dont son avis a été pris en compte. (Amendement 6) Article 10, paragraphe 3 >Texte originel> 3. Chaque engin à passagers à grande vitesse est soumis par l'administration de l'État du pavillon aux visites prescrites dans le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse. >Texte après vote du PE> 3. Chaque engin à passagers à grande vitesse devant satisfaire, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 4, aux exigences du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (recueil HSC), est soumis par l'administration de l'État du pavillon aux visites prescrites dans le recueil HSC. Un engin à passagers à grande vitesse devant satisfaire, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 4, aux exigences du recueil de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique (recueil DSC), tel que modifié, est soumis aux visites prescrites dans le recueil DSC. (Amendement 7) Article 11, paragraphe 1 bis (nouveau) >Texte après vote du PE> 1 bis. Pour les engins à,passagers à grande vitesse satisfaisant aux exigences du recueil DSC, tel que modifié, un certificat DSC de sécurité de construction et du matériel d'armement ainsi qu'un permis DSC d'exploiter des engins à grande vitesse sont délivrés par l'administration de l'État du pavillon, conformément aux prescriptions du recueil DSC.