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Document 51997AP0272
Decision on the joint text approved by the Conciliation Committee for a European Parliament and Council Directive amending Directive 84/450/EEC on misleading advertising so as to include comparative advertising (C4-0346/97 00/ 0343(COD))
Décision du Parlement européen et du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative (C4- 0346/97 00/0343(COD))
Décision du Parlement européen et du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative (C4- 0346/97 00/0343(COD))
JO C 304 du 6.10.1997, p. 31
(FI, SV)
Décision du Parlement européen et du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative (C4- 0346/97 00/0343(COD))
Journal officiel n° C 304 du 06/10/1997 p. 0031
A4-0272/97 Décision du Parlement européen et du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative (C4-0346/97 - 00/0343(COD)) (Procédure de codécision: troisième lecture) Le Parlement européen, - vu le projet commun approuvé par le Comité de conciliation et la déclaration de la Commission s'y rapportant (C4-0346/97 - 00/0343(COD)), - vu son avis rendu en première lecture ((JO C 337 du 21.12.1992, p.137.)) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil COM(91)0147 ((JO C 180 du 11.7.1991, p. 14.)), - vu sa décision concernant la position commune ((JO C 347 du 18.11.1996, p. 69. )), - vu l'avis émis par la Commission sur les amendements du Parlement à la position commune (COM(96)0700 - C4-0671/96) ((JO C 32 du 1.2.1997, p.7.)), - vu l'article 189 B, paragraphe 5, du traité CE, - vu l'article 77, paragraphe 2, de son règlement, - vu le rapport de sa délégation au comité de conciliation (A4-0272/97), 1. approuve le projet commun; 2. charge son Président de signer l'acte avec le Président du Conseil, conformément à l'article 191, paragraphe 1, du traité CE; 3. charge son Secrétaire général de signer l'acte, pour ce qui relève de ses compétences, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication dans le Journal officiel; 4. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.