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Document 51996PC0213
Amended proposal for a Council Regulation (EURATOM, EC) concerning the provision of assistance to economic reform and recovery in the New Independent States and Mongolia
Proposition modifiée de Règlement (EURATOM, CE) du Conseil relatif à la fourniture d' une assistance aux nouveaux Etats indépendants et à la Mongolie dans l' effort d' assainissement et de redressement de leur économie
Proposition modifiée de Règlement (EURATOM, CE) du Conseil relatif à la fourniture d' une assistance aux nouveaux Etats indépendants et à la Mongolie dans l' effort d' assainissement et de redressement de leur économie
/* COM/96/0213 final - CNS 95/0056 */
JO C 218 du 27.7.1996, pp. 8–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition modifiée de Règlement (EURATOM, CE) du Conseil relatif à la fourniture d' une assistance aux nouveaux Etats indépendants et à la Mongolie dans l' effort d' assainissement et de redressement de leur économie /* COM/96/0213 final - CNS 95/0056 */
Journal officiel n° C 218 du 27/07/1996 p. 0008
Proposition modifiée de règlement (Euratom, CE) du Conseil relatif à la fourniture d'une assistance aux nouveaux États indépendants et à la Mongolie dans l'effort d'assainissement et de redressement de leur économie (1) (96/C 218/05) COM(96) 213 final - 95/0056(CNS) (Présentée par la Commission le 8 mai 1996 conformément à l'article 189 A paragraphe 2 du traité) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, considérant que, à la suite des Conseils européens de Dublin et de Rome en 1990, la Communauté européenne a adopté un programme d'assistance technique pour aider à l'assainissement et au redressement économiques de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques; considérant que le règlement (Euratom, CEE) n° 2053/93 du Conseil, du 19 juillet 1993, relatif à la fourniture d'une assistance technique aux États indépendants de l'ex-Union soviétique et à la Mongolie dans l'effort d'assainissement et de redressement de leur économie (2) a fixé les conditions de la fourniture de cette assistance technique et prévu que cette action se déroulerait entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1995; considérant que ladite assistance ne sera totalement efficace que moyennant des progrès sur la voie de l'instauration de systèmes démocratiques libres et ouverts et respectueux des droits de l'homme, des droits des minorités et des droits des populations indigènes, et de systèmes s'inscrivant dans l'économie de marché; que ces progrès sont un élément essentiel au maintien de cette assistance; considérant que ladite assistance a déjà eu une incidence importante sur les réformes entreprises dans les nouveaux États indépendants et en Mongolie et que, la poursuite de l'assistance étant nécessaire pour que les effets de ces réformes soient durables, il convient de maintenir cet effort; qu'un montant de référence financière, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995, est inséré dans le présent règlement pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité; considérant que la mise en oeuvre d'une telle assistance devrait permettre d'établir des conditions favorables aux investissements privés; considérant qu'il convient de fixer des priorités pour cette assistance; considérant que l'assistance fournie par la Communauté sera d'autant plus efficace qu'elle pourra être mise en oeuvre de manière décentralisée dans chaque pays partenaire; considérant que, dans de nombreux cas, cette assistance peut être avantageusement fournie par le canal d'organisations non gouvernementales; considérant qu'il y a lieu d'encourager l'établissement, entre les États, de liens économiques et de flux commerciaux contribuant à l'assainissement et à la restructuration économiques; considérant que pour couvrir de façon adéquate les besoins les plus pressants des nouveaux États indépendants et de la Mongolie au stade actuel de leur processus de transformation économique, il faut autoriser l'affectation d'un montant limité de la dotation financière à des microprojets d'infrastructure visant notamment à créer ou à améliorer les installations de franchissement des frontières et s'inscrivant dans le cadre de la coopération transfrontière; considérant que le développement des petites et moyennes entreprises est un objectif prioritaire dans tous les nouveaux États indépendants et en Mongolie et qu'il convient dès lors de prévoir des apports de capitaux pour ces entreprises; considérant que le dialogue entre les partenaires sociaux devrait être encouragé; considérant que l'intégration de la protection de l'environnement et de la santé publique dans le programme est de nature à garantir la viabilité à long terme des réformes économiques; considérant que, lors de sa réunion de Rome, le Conseil européen a également souligné l'importance d'une coordination efficace, à assurer par la Commission, des efforts entrepris dans les nouveaux États indépendants de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques et en Mongolie par la Communauté et par ses États membres à titre individuel; qu'il est donc du devoir de la Commission de garantir une telle coordination; considérant qu'il est souhaitable que, dans la mise en oeuvre de l'aide communautaire, la Commission soit assistée d'un comité composé de représentants des États membres; considérant que les exigences de l'assainissement et de la restructuration économiques en cours et la gestion efficace du présent programme nécessitent une approche pluriannuelle; considérant que l'assistance en faveur de l'assainissement et du redressement économiques peut nécessiter des types spécifiques de compétences qui existent tout particulièrement dans les pays partenaires du programme Phare et dans certains autres États; considérant que les procédures d'appels d'offres doivent respecter pleinement les dispositions du règlement financier des Communautés européennes; considérant qu'il y a lieu d'assurer une participation aussi large que possible, à égalité de conditions, aux appels d'offres de fournitures, de travaux et de services; que la Commission doit assurer la transparence et la rigueur nécessaires lors de l'application des critères de sélection; considérant qu'il y a lieu d'assurer une concurrence réelle entre les sociétés, les organisations et les institutions intéressées par une participation aux initiatives financées par le programme; considérant que, à cet effet, toutes les informations concernant les projets doivent être fournies, le cas échéant à l'aide des moyens de communication les plus modernes, de manière que toute société, organisation ou institution susceptible d'être intéressée puisse manifester son intérêt à soumissionner; considérant que, lors de la procédure de sélection, la Commission doit s'efforcer de diversifier les sociétés, les organisations et les institutions; considérant que la poursuite de la fourniture d'une assistance contribuera à la réalisation des objectifs de la Communauté, notamment dans le cadre des accords de partenariat et de coopération; considérant que les traités ne prévoient pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235 du traité CE et de l'article 203 du traité Euratom, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Un programme d'assistance à l'assainissement et au redressement économiques des États partenaires énumérés à l'annexe I (ci-après dénommés «États partenaires») est mis en oeuvre par la Communauté du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2001 selon les critères prévus au présent règlement. 2. L'assistance est concentrée sur les secteurs et, le cas échéant, sur les zones géographiques dans lesquels les États partenaires ont déjà pris des mesures concrètes en vue de promouvoir le processus de réforme et/ou pour lesquels ils sont en mesure de présenter un calendrier. Les critères d'application du présent règlement figurent à l'annexe IV qui, au besoin, sera modifiée selon la procédure prévue à l'article 6 paragraphes 2 et 3. Article premier bis Le montant de référence financière pour l'exécution du présent programme, pour la période 1996-1999, est de 2 224 millions d'écus. Le montant de référence financière pour l'exécution du présent programme, pour les deux années suivantes sera établi dans le contexte de l'établissement des perspectives financières du budget. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières. Article 2 1. Le programme visé à l'article 1er se présente principalement sous la forme d'une assistance technique aux réformes économiques en cours dans les États partenaires et plus particulièrement aux mesures destinées à assurer la transition vers une économie de marché et à renforcer la démocratie, notamment en favorisant la mise en place de nouvelles structures pour des programmes en matière de culture, d'éducation, de santé et de protection sociale et en encourageant le dialogue entre les partenaires sociaux. Le programme couvre également, cas par cas et selon la procédure prévue à l'article 6 paragraphes 2 et 3, les frais raisonnables des fournitures nécessaires à la mise en oeuvre de l'assistance technique. Dans des cas particuliers, comme celui des programmes de sûreté nucléaire, de protection de l'environnement et de santé publique, un élément de fourniture important peut être prévu. Le coût des projets en devises locales n'est couvert par la Communauté que dans la mesure strictement nécessaire. 2. L'assistance peut également couvrir les coûts relatifs à des microprojets d'infrastructures dans le cadre des installations de franchissement des frontières visées au paragraphe 9. 3. Le programme favorise la coopération industrielle et la création d'entreprises communes par un financement de prises de participation dans des petites et moyennes entreprises. 3 bis. La dotation pour les activités visées aux paragraphes 2 et 3 n'excède pas 10 % du budget annuel du programme Tacis. 3 ter. Dans tous les cas, une attention particulière est accordée aux effets multiplicateurs et aux retombées des projets financés. 4. L'assistance couvre également les frais relatifs à la préparation, à la mise en oeuvre, au suivi, au contrôle et à l'évaluation de l'exécution de ces actions ainsi que les frais relatifs à l'information. 4 bis. La Commission assure le contrôle et le suivi constants de la qualité et l'évaluation des projets en cours lui permettant d'identifier et de corriger les problèmes survenant durant la mise en application du projet. 5. L'assistance porte en particulier sur les domaines énumérés à titre indicatif à l'annexe II, compte tenu de l'évolution des besoins des bénéficiaires. L'accent est mis en particulier sur les questions de sûreté nucléaire. Au surplus, des études de l'impact sur l'environnement ou des audits écologiques peuvent être financés. 6. Lors de la conception et de la mise en oeuvre des programmes il est dûment tenu compte: - de la promotion de l'égalité des chances pour les femmes dans les pays bénéficiaires, - des considérations relatives à l'environnement. 7. Le choix des actions à financer au titre du présent règlement est opéré compte tenu, entre autres, des préférences exprimées par les bénéficiaires et sur la base d'une évaluation de leur efficacité dans la réalisation des objectifs visés par l'assistance communautaire. 8. Dans la mesure du possible, l'assistance est mise en oeuvre sur une base décentralisée. À cette fin, les bénéficiaires finals de l'assistance communautaire sont étroitement associés à la préparation et à l'exécution et, finalement, dans la mesure du possible, à la gestion financière des projets et, dès que les autorités nationales des États partenaires se sont mises d'accord sur les politiques et les stratégies sectorielles ainsi que sur les zones de concentration géographiques, l'identification et l'élaboration des mesures à appuyer se font, dans la mesure du possible, directement au niveau régional. La Commission établit un niveau approprié de représentation locale pour parvenir à ces fins. Une attention particulière est accordée aux projets qui sont cofinancés directement par des autorités locales ou des opérateurs économiques des pays d'Europe centrale et orientale, ou en leur nom. Une coordination permanente est établie entre la Commission, ses représentations dans les pays bénéficiaires et les États membres, y compris sur place dans leurs contacts avec les États partenaires, aussi bien dans la phase de définition des programmes que dans celle de leur mise en oeuvre. 9. Une assistance est fournie pour appuyer des mesures visant à promouvoir la coopération entre États et entre régions ainsi que la coopération transfrontière. Une attention particulière sera accordée à la coopération transfrontalière, y compris aux installations de franchissement des frontières situées aux frontières entre les nouveaux États indépendants et la Communauté et entre les nouveaux États indépendants et l'Europe centrale, à la coopération à l'échelle de vastes zones géographiques ainsi qu'à des mesures complémentaires de celles prises en la matière dans la Communauté et les pays du Phare. Des projets transfrontaliers peuvent être du programme financés conjointement au titre du présent programme et d'Interreg. 10. Lorsqu'un élément essentiel à la poursuite de la coopération par le biais de l'assistance fait défaut, notamment en cas de violation des principes démocratiques et des droits de l'homme, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre les mesures appropriées concernant l'assistance à un État partenaire. Article 3 1. L'assistance communautaire prend la forme d'aides non remboursables, à mobiliser par tranches, au fur et à mesure de la réalisation des projets. 1 bis. La Communauté accorde des aides soit de manière autonome, soit en cofinancement avec des États membres, la Banque européenne d'investissement, des pays tiers, des organismes multilatéraux ou les pays bénéficiaires. 2. Les décisions de financement, ainsi que tout contrat qui en découle, prévoient expressément que la Commission et la Cour des comptes peuvent, au besoin, procéder à un contrôle sur place. Article 4 1. Un programme indicatif triennal est établi pour chaque État partenaire selon la procédure prévue à l'article 6. Ces programmes définissent les principaux objectifs et les principales orientations de l'assistance communautaire dans les domaines visés à titre indicatif à l'article 2 et comportent des estimations financières. Ils peuvent être modifiés au cours de leur application selon la même procédure. Avant d'arrêter des programmes indicatifs, la Commission informe le comité visé à l'article 6 des priorités définies avec les États partenaires. 2. Des programmes d'action basés sur ces programmes indicatifs sont adoptés annuellement selon la procédure prévue à l'article 6 paragraphes 2 et 3. Ces programmes d'action comportent une liste des principaux projets qui doivent être financés dans les domaines visés à titre indicatif à l'article 2. Le contenu des programmes est fixé de manière détaillée de façon à fournir aux États membres les informations pertinentes pour permettre au comité visé à l'article 6 d'émettre son avis. Article 5 1. La Commission met en oeuvre les actions dans le respect des programmes d'action visés à l'article 4 paragraphe 2 et conformément au titre IX du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, ainsi qu'à l'article 5 bis du présent règlement. 2. Les marchés de fournitures et de travaux sont passés par voie d'appel d'offres ouvert, à l'exception des cas prévus à l'article 116 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. Les procédures ouvertes d'appel d'offres en vue de l'attribution d'un marché de fournitures conformément à l'article 114 du règlement financier des Communautés européennes prévoient, pour la soumission des offres, un délai d'au moins cinquante-deux jours, à compter de la date d'envoi de l'avis au Journal officiel des Communautés européennes. Les marchés de service sont passés, en règle générale, par voie d'appel d'offres restreint et de gré à gré pour les interventions d'un coût maximal de 300 000 écus. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des États membres et des États partenaires et des pays bénéficiant du programme Phare. Dans certains cas, la participation aux appels d'offres de personnes physiques et morales de pays méditerranéens entre lesquels il existe des liens économiques, commerciaux ou géographiques traditionnels peut être autorisée ponctuellement par la Commission si les programmes ou projets concernés nécessitent des formes spécifiques d'assistance qui existent tout particulièrement dans ces pays. 3. Les taxes, les droits et l'achat de biens immobiliers ne sont pas financés par la Communauté. 4. En cas de cofinancement, la participation de pays tiers concernés à des appels d'offres et à des marchés peut être autorisée par la Commission de manière ponctuelle. Dans de tels cas, la participation d'entreprises de pays tiers n'est acceptable que si la réciprocité est accordée. Article 5 bis Les principes qui régissent l'attribution des marchés par voie d'appel d'offres, notamment d'appel d'offres restreint, figurent à l'annexe III, qui peut être modifiée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. La Commission présentera au Conseil, au plus tard le 31 décembre 1997, un rapport sur la mise en oeuvre de ces principes. Article 6 1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission (ci-après dénommé «le comité»), qui porte le nom de «comité pour l'assistance aux États indépendants et à la Mongolie». 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission. 4. Le comité peut examiner toute autre question concernant la mise en oeuvre du présent règlement qui lui est soumise par son président, y compris à la demande du représentant d'un État membre, et notamment toute question ayant trait à la mise en oeuvre générale, à la gestion du programme, à des cofinancements et à la coordination visée à l'article 7. 5. Le comité adopte son règlement intérieur à la majorité qualifiée. 6. La Commission informe le comité à intervalles réguliers, en lui fournissant des informations précises et détaillées sur les marchés passés pour la mise en oeuvre des projets et des programmes. En outre, dans le cas des projets qui doivent faire l'objet d'un appel d'offres restreint, conformément à l'article 5 paragraphe 2, la Commission, avant d'établir une liste restreinte, fournit assez longtemps à l'avance des informations concernant notamment les critères de sélection et d'évaluation, de manière à faciliter la participation des opérateurs économiques. 7. Le Parlement européen est également informé à intervalles réguliers de la mise en oeuvre des programmes Tacis. Article 7 La Commission assure la bonne coordination des efforts d'assistance entrepris dans les États partenaires, par la Communauté et les États membres à titre individuel, sur la base des informations communiquées par ces derniers. En outre, la coordination et la coopération avec les institutions financières internationales et les autres donneurs d'aide sont assurées. Dans le cadre de l'assistance fournie en vertu du présent règlement, la Commission encourage le cofinancement par des organismes publics ou privés des États membres. Article 8 Au 1er septembre de chaque année, un rapport détaillé évaluant l'état d'avancement des projets et leur impact sur l'évolution dans chaque État partenaire est adressé par la Commission aux États membres, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions. Article 9 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. (1) JO n° C 134 du 1. 6. 1995, p. 16. (2) JO n° L 187 du 29. 7. 1993, p. 1. ANNEXE I États partenaires visés à l'article 1er Arménie Azerbaïdjan Bélarus Géorgie Kazakhstan Kirghizstan Moldova Ouzbékistan Fédération de Russie Tadjikistan Turkménistan Ukraine Mongolie ANNEXE II Liste indicative des domaines visés à l'article 2 L'assistance donne la priorité aux domaines suivants. 1. Développement des ressources humaines: - éducation et formation, y compris la formation des cadres et de la main-d'oeuvre, coopération interculturelle, - restructuration de l'administration publique, - services de l'emploi et conseils en matière de sécurité sociale, - renforcement de la société civile, promotion de la démocratie et de l'État de droit, - conseils à caractère macroéconomique et politique, - assistance juridique, y compris le rapprochement des législations. 2. Restructuration et développement des entreprises: - soutien au développement des petites et moyennes entreprises, - reconversion des entreprises liées à la défense, - privatisation et restructuration, - services financiers. 3. Infrastructures: - transports, - télécommunications. 4. Énergie, y compris sûreté nucléaire. 4bis. Développement du secteur social: - renforcement des services offerts en matière de culture, d'éducation, de santé et de protection sociale, - soutien à la mise en place de structures dans le secteur de la protection sociale. 5. Production, transformation et distribution des denrées alimentaires. 6. Environnement: - renforcement institutionnel, - législation, - formation. ANNEXE III Principes régissant l'attribution des marchés par voie d'appel d'offres, notamment d'appel d'offres restreint 1. Toutes les informations nécessaires sont, en même temps que l'«invitation aux soumissionnaires», mises à la disposition des soumissionnaires qui ont été inscrits sur la liste restreinte ou qui en font la demande à la suite de la publication d'un avis de procédure ouverte. Ces informations comprennent, en particulier, les critères d'évaluation. L'évaluation technique de l'offre peut comporter des entretiens avec les personnes proposées dans cette offre. 2. La Commission préside tous les comités d'évaluation et nomme un nombre suffisant d'évaluateurs avant le lancement des appels d'offres. L'un des évaluateurs doit venir de l'institution bénéficiaire du programme dans le pays concerné. Tous les évaluateurs signent une déclaration d'impartialité. 3. L'offre est évaluée sur la base de la qualité technique et du coût ou d'une pondération entre ces deux critères, laquelle est alors annoncée dans chaque appel d'offres. L'évaluation technique est effectuée en particulier selon les critères suivants: organisation, calendrier, méthodes et plan de travail proposés pour fournir les services, qualifications, expérience, aptitudes du personnel proposé pour fournir les services, recours à des sociétés ou experts locaux, intégration et contribution de ces derniers au projet et à la viabilité des résultats du projet. Le fait que le soumissionnaire a déjà l'expérience des projets Tacis n'est pas pris en considération. 4. Les soumissionnaires écartés sont informés par une lettre indiquant les raisons du rejet de leur offre et le nom de l'adjudicataire. 5. Aucune personne physique ou morale associée à la préparation d'un projet ne peut participer à la mise en oeuvre de ce projet. Si un soumissionnaire participant au projet emploie, à quelque titre que ce soit, des personnes qui ont été associées à la préparation d'un projet dans les six mois qui suivent leur participation à la procédure d'appel d'offres, ce soumissionnaire peut être exclu de la participation au projet. Aucun soumissionnaire inscrit sur une liste restreinte ne peut participer à l'évaluation de l'offre correspondante. 6. La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles sur le plan commercial concernant une procédure d'appel d'offres envisagée demeurent confidentielles. 7. Une société, une organisation ou une institution qui a des raisons valables de demander la révision d'une offre peut toujours s'adresser à la Commission. En pareil cas, une réponse motivée doit lui être fournie. 8. En cas de passation de marché faisant suite à un appel d'offres restreint au sens de l'article 116 du règlement financier des Communautés européennes, toutes les manifestations d'intérêt écrites sont enregistrées par la Commission, qui s'en servira pour établir la liste restreinte. En outre, d'autres sources d'information, en particulier le fichier central d'assistance technique Tacis, peuvent être consultées pour établir la liste restreinte. Ce fichier est ouvert à l'inscription de toutes les sociétés, organisations et institutions intéressées. 9. Pour établir la liste restreinte, la Commission considère la qualification, l'intérêt et la disponibilité de la société, de l'organisation ou de l'institution. Le nombre de sociétés, organisations ou institutions composant une liste restreinte dépend de l'ampleur et de la complexité du projet et doit offrir un choix aussi large que possible, qui inclue, dans la mesure du possible, des agents des pays bénéficiaires. Les sociétés, organisations ou institutions qui ont manifesté par écrit leur intérêt pour un projet sont informées de leur inscription ou non-inscription sur la liste restreinte. 10. Chaque année, la Commission remet au comité la liste des sociétés, organisations et institutions qui ont été sélectionnées. 11. Dans le cas de projets très complexes, la Commission peut proposer aux sociétés, organisations et institutions figurant sur la liste restreinte de se regrouper en consortiums. En pareil cas, cette proposition, ainsi que la liste restreinte complète, est communiquée à toutes les sociétés, organisations et institutions qui figurent sur cette liste. 12. En cas d'appel d'offres restreint, un délai minimal de soixante jours civils est prévu entre l'avis définitif du comité et le lancement de l'appel d'offres. Cependant, en cas d'urgence, la Commission peut réduire ce délai, à condition de fournir des explications détaillées au comité. Un appel d'offres restreint prévoit un délai de soixante jours civils à compter de la date d'envoi de la lettre d'invitation. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit, mais il ne peut en aucun cas être inférieur à quarante jours. Dans des cas exceptionnels, la Commission peut prolonger ce délai, à condition de fournir des explications détaillées au comité. Toutes les modifications du délai doivent être dûment notifiées aux sociétés, organisations et institutions concernées. ANNEXE IV Critères d'application du règlement 1. Coopération transfrontière La coopération transfrontière a essentiellement pour objet d'aider les régions frontalières à surmonter les problèmes particuliers de développement qu'elles connaissent à cause de leur isolement relatif au sein des économies nationales, d'encourager la création de réseaux de coopération et l'établissement de liens entre les réseaux situés de part et d'autre des frontières, y compris les installations de franchissement des frontières, et d'accélérer le processus de transformation en cours dans les nouveaux États indépendants en les intégrant dans la coopération avec les régions frontalières de la Communauté ou des pays d'Europe centrale ou orientale (PECO). La coopération transfrontière peut se développer tout au long des frontières entre la Communauté et les nouveaux États indépendants, entre les pays d'Europe centrale et orientale et les nouveaux États indépendants et entre les nouveaux États indépendants eux-mêmes, y compris les frontières maritimes. La coopération transfrontière comprend à la fois des mesures en matière d'assistance technique et en matière d'infrastructures. Des activités dans tous les domaines prioritaires peuvent être financées au titre de cette forme de coopération. 2. Coopération industrielle, financement de prises de participation dans des entreprises communes (article 2 paragraphe 3) Dans le cadre de l'assistance fournie en vertu du présent règlement, la promotion de la coopération industrielle visée à l'article 2 paragraphe 3 est assurée en encourageant des projets pilotes de coopération entre des entreprises de la Communauté européenne et des nouveaux États indépendants ainsi que des contacts directs entre secteurs industriels. Toute activité dans ce domaine doit être menée dans le respect des dispositions du présent règlement, notamment en ce qui concerne l'approche «à la demande» et les procédures d'appel d'offres. Dans le cas des programmes de sûreté nucléaire, la passation des marchés doit tenir dûment compte de l'engagement pris par le pays bénéficiaire à l'égard des objectifs de l'assistance technique en matière de sûreté nucléaire. En outre, un mécanisme particulier (JOPP) permet d'encourager la création d'entreprises communes par le financement de prises de participation dans des petites et moyennes entreprises. Ce mécanisme fonctionne selon les orientations et les critères fixés pour JOPP. 2 bis. Informations relatives aux marchés Pour l'application de l'article 5 du présent règlement, la Commission fournit sur demande à toutes les sociétés, organisations et institutions intéressées dans l'ensemble de la Communauté une documentation sur les aspects généraux du programme Tacis et sur les modalités et conditions particulières de participation à ce programme. Les informations sur les projets qui vont être mis en adjudication sont mises à disposition dans les meilleurs délais après la présentation du projet aux États membres au sein du comité Tacis. Ces informations sont mises à la disposition de toutes les sociétés, organisations et institutions intéressées qui s'inscrivent sur la liste d'adresses Tacis. Un document est publié en principe tous les deux mois afin de mettre à jour les informations susmentionnées et d'indiquer aux sociétés, organisations et institutions s'il leur est encore loisible de manifester leur intérêt pour un projet. 3. Surveillance, suivi et évaluation Pour assurer la pleine application de l'article 2 paragraphe 4 du présent règlement, la Commission exerce en toute circonstance un contrôle effectif sur l'ensemble du cycle du projet. Afin de veiller à ce que les objectifs de Tacis soient atteints dans une mesure satisfaisante pour toutes les parties concernées, il y a lieu de mettre en oeuvre un mécanisme indépendant de suivi et d'évaluation. Les dépenses à cet effet n'excèdent pas 3 % du montant total des contrats passés chaque année. Dans le cadre du programme Tacis, le suivi consiste à préparer/présenter, à l'intention de l'équipe de gestion du programme et des autres parties concernées, une évaluation analytique périodique qui prend la forme d'un compte rendu écrit détaillé des projets Tacis indiquant dans quelle mesure ils ont atteint les objectifs qu'ils poursuivent. Ce suivi vise à vérifier que les projets sont «sur la bonne voie» et à permettre «l'identification précoce» des problèmes potentiels afin de pouvoir procéder aux adaptations nécessaires en causant le moins de perturbations possible. L'objectif immédiat du suivi est de mettre en place un mécanisme d'information périodique destiné à permettre à l'équipe de gestion du programme de prendre des décisions plus ciblées de façon à ce qu'un projet reste sur la bonne voie et, donc, atteigne ses objectifs. L'évaluation consiste en un examen objectif indépendant du contexte général, des objectifs, des activités, des moyens mis en oeuvre et des résultats devant permettre de tirer des enseignements susceptibles d'application plus générale. Une série de critères objectifs peuvent être utilisés, par exemple la viabilité, l'impact et l'expérience acquise. Le système doit être mis en place et mis en oeuvre par le biais de bureaux régionaux et d'une unité centrale de suivi et d'évaluation à la Commission. Des bureaux de suivi doivent être créés et maintenus en activité dans les nouveaux États indépendants et réunir des experts européens et des contrôleurs locaux, qui ne peuvent être associés à la préparation d'un quelconque projet, ainsi que le prévoient les critères fixés à l'annexe III point 5. Ces bureaux sont chargés de l'ensemble du suivi quotidien des projets et d'établir, selon le cas, des rapports particuliers par secteur, pays ou région. Ils sont compétents pour les projets entre États comme pour les projets sectoriels. Les experts européens assurent également la formation de leurs homologues contrôleurs. Les bureaux de suivi servent d'interface pour tous les acteurs des programmes, c'est-à-dire les services de la Commission (y compris les délégations), les unités de coordination, les partenaires de projet et les adjudicataires. Ils fournissent des rapports de suivi, sur une base systématique et convenue entre les parties, aux acteurs des projets susmentionnés et préparent des rapports et des évaluations régionaux à la demande de l'unité de suivi et d'évaluation à la Commission. L'ensemble du programme est coordonné par une unité de suivi et d'évaluation fonctionnant au sein des services Tacis à Bruxelles. Cette unité est chargée de l'orientation et de la gestion générales du service et fournit périodiquement aux services internes des comptes rendus de gestion et des rapports d'évaluation sur les programmes Tacis. Le Parlement européen et le comité Tacis reçoivent tous les six mois des comptes rendus d'évaluation et, sur demande, des rapports complets d'évaluation. 4. Programmation Avant d'élaborer les programmes indicatifs visés à l'article 4, la Commission informe le comité visé à l'article 6 des priorités définies avec les États partenaires. Au début de chaque année, la Commission établit un calendrier indicatif pour la présentation des programmes d'action au comité visé à l'article 6 du présent règlement. Les programmes d'action sont établis en étroite coopération avec les États partenaires. Les unités de coordination jouent un rôle important à cet égard. Ces unités sont composées de représentants du gouvernement local et, au besoin, sont assistées par des experts désignés par la Commission. Dans ce cas, la Commission veille à ce que la procédure de sélection soit de nature à garantir l'indépendance et les qualifications des experts ainsi qu'une large représentation des différentes nationalités. Les programmes d'action comprennent les informations suivantes: lien entre le programme indicatif et le programme d'action, manière dont le programme d'action s'inscrit dans le processus de réformes en cours dans l'État partenaire, coordination entre le programme d'action et les activités d'autres donneurs d'aide, organisation générale pour la mise en oeuvre et la gestion du programme, liste des projets à financer. Dans la mesure du possible, l'objectif, le bénéficiaire et les principaux éléments de chaque projet sont indiqués dans l'annexe aux programmes d'action. Pour chaque projet dépassant un million d'écus, une fiche de projet est jointe en annexe au programme d'action. Pour chaque projet excédant 3 millions d'écus, une matrice-cadre logique est jointe en annexe au programme d'action. 4 bis. Coordination Pour l'application de l'article 7, la Commission organise, en principe, chaque trimestre, dans les pays partenaires où existe une délégation, une réunion d'information sur les programmes de manière à assurer la coordination sur place des actions communautaires et bilatérales. Les États membres sont informés suffisamment à l'avance des réunions d'information organisées sur place pour permettre une préparation complète de ces réunions et la présence du plus grand nombre possible d'États membres. La coordination et la coopération avec les autres donneurs d'aide sont encouragées. Pour permettre une coopération efficace avec les institutions financières internationales, des consultations régulières ont lieu entre la Commission et ces institutions au niveau central et au niveau local. 5. Rapports Conformément à l'article 8 du présent règlement, la Commission élabore un rapport annuel sur l'état d'avancement du programme. Ce rapport comporte une vue d'ensemble et les données pertinentes concernant la mise en oeuvre du programme Tacis par pays. D'autres aspects à caractère opérationnel ou administratif susceptibles d'avoir un impact important sur la mise en oeuvre du programme sont inclus dans le rapport. Sur demande, le rapport est mis à la disposition du public. D'autres rapports sont fournis tous les trimestres au comité Tacis et au Parlement européen; ils comprennent un bilan de la situation concernant les contrats, les autorisations de paiement et les autorisations d'engagement et, en particulier: i) une liste des sociétés, organisations et institutions auxquelles ont été attribués des marchés excédant 100 000 écus, ainsi que l'indication de leur nationalité et de la procédure d'adjudication suivie; ii) une liste des marchés attribués, ventilés par pays d'origine de l'adjudicataire. La liste visée au point i) est publiée au Journal officiel des Communautés européennes conformément à l'article 117 du règlement financier.