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Document 51996AP0206
Legislative resolution embodying Parliament's opinion on the proposal for a Council Directive amending Directive 91/ 439/EEC on driving licences (COM(96)0055 - C4-0207/96 - 96/ 0040(SYN)) (Cooperation procedure: first reading)
Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 91/439/CEE relative au permis de conduire (COM(96) 0055 - C4-0207/96 - 96/0040(SYN)) (Procédure de coopération: première lecture)
Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 91/439/CEE relative au permis de conduire (COM(96) 0055 - C4-0207/96 - 96/0040(SYN)) (Procédure de coopération: première lecture)
JO C 277 du 23.9.1996, p. 15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 91/439/CEE relative au permis de conduire (COM(96) 0055 - C4-0207/96 - 96/0040(SYN)) (Procédure de coopération: première lecture)
Journal officiel n° C 277 du 23/09/1996 p. 0015
A4-0206/96 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 91/439/CEE relative au permis de conduire (COM(96)0055 - C4-0207/96 - 96/0040(SYN)) Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes: (Amendement 1) Troisième considérant >Texte originel> considérant que les codes qui portent sur des conditions de délivrance régies par des dispositions de la directive 91/439/CEE ont effet sur tout le territoire de la Communauté, >Texte après vote du PE> considérant que les codes et les sous-codes qui portent sur des conditions de délivrance régies par des dispositions de la directive 91/439/CEE ont effet sur tout le territoire de la Communauté, (Amendement 2) Cinquième considérant bis (nouveau) >Texte après vote du PE> considérant l'accord sur «le code de conduite» conclu le 15 mars 1995 entre le Parlement européen et la Commission, en ce qui concerne en particulier les actes d'exécution de la législation communautaire (1) à contenu général adoptés sur la base de la procédure de coopération, _____________ (1) JO C 89 du 10.4.1995, p. 69. (Amendement 3) Sixième considérant bis (nouveau) >Texte après vote du PE> considérant que dans sa résolution du 11 mars 1994 concernant le programme d'action en matière de sécurité routière (1), le Parlement européen souhaite la mise en place d'un système européen de permis de conduire à points et demande à la Commission de constituer un groupe de travail chargé d'examiner la possibilité d'une approche européenne; ce groupe de travail devra mener à bien ses travaux pour le 31 décembre 1996 et la Commission présentera éventuellement une proposition d'ici le 31 mars 1997; _________________ (1) JO C 91 du 28.3.1994, p. 304. (Amendement 4) Sixième considérant ter (nouveau) >Texte après vote du PE> considérant que la reconnaissance mutuelle des permis de conduire doit également s'étendre à la suspension éventuelle ou au retrait du droit d'utiliser ce permis et qu'il convient dès lors de modifier dans ce sens la directive 91/439/CEE du Conseil, (Amendement 5) ARTICLE PREMIER Annexe I, point 2, sixième tiret [et annexe Ibis 2.12] (Directive 91/439/CEE) >Texte originel> - codes 01 à 99 = codes communautaires harmonisés >Texte après vote du PE> - codes 00 à 99 = codes communautaires harmonisés >Texte après vote du PE> 00 Code universel pour des mentions particulières >Texte originel> 01 Correction de la vision >Texte après vote du PE> 01 Correction de la vision >Texte originel> 02 Prothèse auditive >Texte après vote du PE> 02 Prothèse auditive/aide à la communication >Texte originel> 03 Prothèse/Orthèse de l'appareil locomoteur >Texte après vote du PE> 03 Prothèse/Orthèse des membres >Texte originel> 04 Subordonné au port d'une attestation médicale en cours de validité >Texte après vote du PE> 04 Subordonné au port d'une attestation médicale en cours de validité >Texte originel> 05 Conduite soumise à restrictions pour raison médicale >Texte après vote du PE> 05 Conduite soumise à restrictions pour raison médicale >Texte originel> 10 Boîte de vitesses adaptée >Texte après vote du PE> 10 Boîte de vitesses adaptée >Texte originel> 15 Embrayage adapté >Texte après vote du PE> 15 Embrayage adapté >Texte originel> 20 Mécanismes de freinage adaptés >Texte après vote du PE> 20 Mécanismes de freinage adaptés >Texte originel> 25 Mécanismes d'accélération adaptés >Texte après vote du PE> 25 Mécanismes d'accélération adaptés >Texte originel> 30 Mécanismes de freinage et d'accélération combinés adaptés >Texte après vote du PE> 30 Mécanismes de freinage et d'accélération combinés adaptés >Texte originel> 35 Dispositifs de commandes adaptés >Texte après vote du PE> 35 Dispositifs de commandes adaptés >Texte originel> 40 Direction adaptée >Texte après vote du PE> 40 Direction adaptée >Texte originel> 42 Rétroviseur(s) adapté(s) >Texte après vote du PE> 42 Rétroviseur(s) adapté(s) >Texte originel> 43 Siège conducteur adapté >Texte après vote du PE> 43 Siège conducteur adapté >Texte originel> 44 Adaptations du motocycle >Texte après vote du PE> 44 Adaptations du motocycle >Texte originel> 45 Uniquement avec side-car >Texte après vote du PE> 45 Uniquement avec side-car >Texte originel> 50 Limité au véhicule spécifique/ no de châssis >Texte après vote du PE> 50 Limité au véhicule spécifique/ no de châssis >Texte originel> 51 Limité au véhicule spécifique/ no de plaque d'immatriculation >Texte après vote du PE> 51 Limité au véhicule spécifique/ no de plaque d'immatriculation >Texte originel> 55 Combinaisons d'adaptations du véhicule >Texte après vote du PE> 55 Combinaisons d'adaptations du véhicule >Texte originel> 70 Échange du permis no... délivré par... >Texte après vote du PE> 70 Échange du permis no... délivré par... (symbole CEE/ONU du pays tiers) >Texte originel> 71 Duplicata du permis no... >Texte après vote du PE> 71 Duplicata du permis no... (symbole CEE/ONU du pays tiers) >Texte originel> 72 Limité aux véhicules de la catégorie A d'une cylindrée maximale de 125cc et d'une puissnce de maximum 11KW (A1) >Texte après vote du PE> 72 Limité aux véhicules de la catégorie A d'une cylindrée maximale de 125cc et d'une puissnce de maximum 11KW (A1) >Texte originel> 73 Limité aux véhicules de la catégorie B de type tricycle ou quadricycle à moteur (B1) >Texte après vote du PE> 73 Limité aux véhicules de la catégorie B de type tricycle ou quadricycle à moteur (B1) >Texte originel> 74 Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7500 kg (C1) >Texte après vote du PE> 74 Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7500 kg (C1) >Texte originel> 75 Limité aux véhicules de la catégorie D sans excéder seize places assises, outre le siège du conducteur (D1) >Texte après vote du PE> 75 Limité aux véhicules de la catégorie D sans excéder seize places assises, outre le siège du conducteur (D1) >Texte originel> 76 Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7500 kg (C1) couplés d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12 000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur (C1+E) >Texte après vote du PE> 76 Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7500 kg (C1) couplés d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12 000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur (C1+E) >Texte originel> 77 Limité aux véhicules de la catégorie D qui n'excèdent pas seize places assises outre le siège du conducteur (D1), couplés d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que a) la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur et b) la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes (D+E) >Texte après vote du PE> 77 Limité aux véhicules de la catégorie D qui n'excèdent pas seize places assises outre le siège du conducteur (D1), couplés d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que a) la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur et b) la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes (D+E) >Texte originel> 78 Limité aux véhicules avec changement de vitesse automatique (Annexe II, 8.1.1.§2) >Texte après vote du PE> 78 Limité aux véhicules avec changement de vitesse automatique (Annexe II, 8.1.1.§2) >Texte après vote du PE> 79 Limité aux véhicules conformes aux spécifications indiquées entre parenthèses, dans le cadre de l'application de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 91/439/CEE >Texte originel> Une subdivision des codes sera définie, si nécessaire, conformément aux dispositions de l'article 2 de la présente directive et en particulier pour les codes 04, 05, 44 et 55. >Texte après vote du PE> Une subdivision des codes sera définie avant le 31 décembre 1996, conformément aux dispositions de l'article 2 de la présente directive et en particulier pour les codes 04, 05, 44 et 55. (Amendement 6) ARTICLE 2 Article 7, paragraphe 6 (directive 91/439/CEE) >Texte originel> 6. La Commission est assistée, pour l'adaptation au progrès technique et scientifique des annexes I, [I bis] II et III de la directive 91/439/CEE, par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. >Texte après vote du PE> 6. La Commission est assistée, pour l'adaptation au progrès technique et scientifique des annexes I, [I bis] II et III de la directive 91/439/CEE, par un comité à caractère consultatif composé des représentants des États membres, des usagers et des catégories économiques et sociales concernées et présidé par le représentant de la Commission. >Texte originel> Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. >Texte après vote du PE> Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le comité émet son avis sur le projet, le cas échéant par voie de vote. L'avis est inscrit au procès-verbal; par ailleurs, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure au procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis formulé par le comité. Elle l'informe de la façon dont elle a tenu compte de son avis. >Texte originel> La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas: La Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent. >Texte après vote du PE> Le comité tient des réunions publiques. Il publie les ordres du jour deux semaines avant ses réunions ainsi que les procès-verbaux de ses réunions et établit un registre public des déclarations d'intérêt de ses propres membres. (Amendement 7) ARTICLE 3 bis (nouveau) Article 8, paragraphe 3 bis (nouveau) (directive 91/439/CEE) >Texte après vote du PE> Article 3 bis A l'article 8, de la directive 91/439/CEE, ajouter le paragraphe 3 bis suivant: >Texte après vote du PE> "3 bis. En cas de suspension ou de retrait du droit d'utiliser le permis de conduire, la décision de l'autorité compétente de l'État membre où l'infraction a été commise produit des effets juridiques sur l'ensemble du territoire de la Communauté et est communiquée dans les meilleurs délais à l'autorité compétente de l'État membre qui a délivré le permis de conduire». (Amendement 8) ARTICLE 3 ter (nouveau) Annexe III, point 10.1 (directive 91/439/CEE) >Texte après vote du PE> Article 3 ter L'annexe III, point 10.1 de la directive 91/439/CEE est modifiée comme suit: "10.1. Le parmis de conduire doit être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'un diabète qui ne présente pas de complications en cours ou dont le degré de gravité n'est pas de nature à porter préjudice à la sécurité de la circulation, après avis d'un médecin spécialiste.» Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 91/439/CEE relative au permis de conduire (COM(96)0055 - C4-0207/96 - 96/0040(SYN)) (Procédure de coopération: première lecture) Le Parlement européen, * vu la proposition de la Commission au Conseil COM(96)0055 - 96/0040(SYN) (( JO C 110 du 16.4.1996, p.7.)), * consulté par le Conseil conformément aux articles 189 C et 75 du traité CE (C4-0207/96), * vu l'article 58 de son règlement, * vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A4-0206/96), 1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission; 2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE; 3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 C, point a), du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement; 4. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission; 5. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.