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Document 51996AP0123

Décision concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la directive (CE) du Conseil modifiant la directive 91/439/CEE relative au permis de conduire (C4-0150/96 - 95/0109(SYN)) (Procédure de coopération: deuxième lecture)

JO C 181 du 24.6.1996, p. 16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996AP0123

Décision concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la directive (CE) du Conseil modifiant la directive 91/439/CEE relative au permis de conduire (C4-0150/96 - 95/0109(SYN)) (Procédure de coopération: deuxième lecture)

Journal officiel n° C 181 du 24/06/1996 p. 0016


A4-0123/96

Décision concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la directive (CE) du Conseil modifiant la directive 91/439/CEE relative au permis de conduire (C4-0150/96 - 95/0109(SYN))

(Procédure de coopération: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

- vu la position commune du Conseil C4-0150/96 - 95/0109(SYN),

- vu son avis rendu en première lecture ((JO C 323 du 4.12.1995, p. 107.)) sur la proposition de la Commission COM(95)0166 ((JO C 21 du 25.1.1996, p. 4.)),

- vu la proposition modifiée de la Commission (COM(95)0708)

((JO C 54 du 23.2.1996, p. 5.))- consulté par le Conseil conformément à l'article 189 C du traité CE,

- vu l'article 67 de son règlement,

- vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A4-0123/96),

1. modifie comme suit la position commune;

2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(Amendement 1)

Troisième considérant

>Texte originel>

considérant que, dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des permis, il y a lieu de garantir la compatibilité et l'interopérabilité de ces permis dans l'ensemble de la Communauté; qu'il convient, à cet effet, d'éviter l'introduction sur une base individuelle de technologies informatisées dans le modèle communautaire du permis, tout en réservant sur celui-ci un espace pour l'éventuelle introduction ultérieure d'un microprocesseur ou dispositif informatisé équivalent;

>Texte après vote du PE>

considérant que, dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des permis, il y a lieu de garantir la compatibilité et l'interopérabilité de ces permis dans l'ensemble de la Communauté, en sorte de permettre également une plus grande souplesse d'utilisation, un surcroît de sécurité ainsi qu'une réduction du risque de contrefaçon des permis de conduire; qu'il convient, à cet effet, d'éviter l'introduction sur une base individuelle de technologies informatisées dans le modèle communautaire du permis, tout en réservant sur celui-ci un espace pour l'éventuelle introduction ultérieure d'un microprocesseur ou dispositif informatisé équivalent;

(Amendement 2)

Annexe I bis à la directive 91/439/CEE, point 2, page 1, point b)

>Texte originel>

b) la mention du nom de l'État membre délivrant le permis, qui est facultative;

>Texte après vote du PE>

b) la mention du nom de l'État membre délivrant le permis;

(Amendement 3)

Annexe I bis à la directive 91/439/CEE, point 2, page 1,point e) , partie introductive

>Texte originel>

e) la mention «modèle des Communautés européennes» dans la ou les langues de l'État membre qui délivre le permis et la mention «permis de conduire» dans les autres langues de la Communauté, imprimées en rose afin de constituer la toile de fond du permis:

>Texte après vote du PE>

e) la mention «permis de conduire» dans les autres langues de la Communauté, imprimées en rose afin de constituer la toile de fond du permis:

(Amendement 4)

Annexe I bis à la directive 91/439/CEE, point 3, point b bis) (nouveau)

>Texte après vote du PE>

b bis) Les Etats membres s'engagent à ne percevoir que le coût de délivrance du permis de conduire. Ils ne prélèveront aucune taxe annuelle.

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