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Document 51995PC0467
Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) on the implementation of Member States' action programmes on control of EAGGF Guarantee Section expenditure
Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL portant sur la réalisation de programmes d' actions des Etats membres dans le domaine des contrôles des dépenses du Feoga, section "Garantie"
Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL portant sur la réalisation de programmes d' actions des Etats membres dans le domaine des contrôles des dépenses du Feoga, section "Garantie"
/* COM/95/467 final - CNS 95/0244 */
JO C 336 du 14.12.1995, pp. 3–5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL portant sur la réalisation de programmes d' actions des Etats membres dans le domaine des contrôles des dépenses du Feoga, section "Garantie" /* COM/95/467 FINAL - CNS 95/0244 */
Journal officiel n° C 336 du 14/12/1995 p. 0003
Proposition de règlement (CE) du Conseil portant sur la réalisation de programmes d'action des États membres dans le domaine des contrôles des dépenses du FEOGA, section «garantie» (95/C 336/03) COM(95) 467 final - 95/0244(CNS) (Présentée par la Commission le 13 octobre 1995) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, considérant que, en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (2), les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), pour prévenir et poursuivre les irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligence; considérant que le cofinancement instauré par le règlement (CEE) n° 307/91 du Conseil, du 4 février 1991, relatif au renforcement des contrôles de certaines dépenses à charge du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» (3), modifié par le règlement (CE) n° 3235/94 (4), viendra à échéance à la fin de l'exercice budgétaire 1995 pour les douze premiers États membres et à la fin de l'exercice budgétaire 1997 pour les trois nouveaux États membres; considérant que la Commission a transmis au Conseil un rapport sur l'application du règlement (CEE) n° 307/91 pendant les années 1991-1993, qu'il ressort de ce rapport qu'il est approprié de continuer à soutenir financièrement les États membres dans le domaine des contrôles des dépenses à charge du FEOGA, section «garantie», vu l'ampleur des intérêts financiers communautaires en jeu; considérant qu'il convient de prévoir un financement communautaire, durant une certaine période et dans la limite des crédits disponibles, pour les programmes d'action des États membres dans le domaine des contrôles et comportant des actions destinées à assurer une modification, une amélioration de leurs structures de contrôle ou leur efficacité d'action; considérant que ces programmes doivent comporter un certain nombre d'éléments de façon à permettre à la Commission d'évaluer, en connaissance de cause, les mesures proposées par les États membres; considérant que ces programmes d'action peuvent avoir un caractère pluriannuel; qu'il convient, dès lors, de préciser les informations relatives aux tranches annuelles à présenter chaque année par les États membres; considérant qu'il importe de prévoir la consultation du comité du Fonds sur les tranches annuelles qui peuvent bénéficier du financement communautaire; considérant qu'il convient de préciser que la Commission fixe, pour chaque tranche annuelle, le taux de participation financière communautaire et le montant maximal de cette participation; considérant qu'il est nécessaire de maintenir et de développer les systèmes de contrôle et d'information informatique directe entre les États membres et la Commission relatifs au contrôle de certaines dépenses; considérant qu'il importe de prévoir que le financement prévu au présent règlement ne peut pas être cumulé avec d'autres financements communautaires; considérant qu'il convient d'indiquer les modalités relatives à la conversion des montants exprimés en écus et en monnaie nationale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. La Communauté participe aux frais encourus par les États membres pour la réalisation de programmes d'action visant à améliorer les structures des services de contrôle ou leur efficacité d'action. 2. Les programmes d'action visés au paragraphe 1 peuvent porter sur la création ou la réorganisation des services de contrôle chargés totalement ou partiellement des contrôles des dépenses du FEOGA, section «garantie». 3. Les actions prévues dans ces programmes peuvent comprendre le redéploiement ou le recrutement d'agents chargés des contrôles et leurs déplacements, l'acquisition ou la location de matériels et d'équipements nécessaires à l'exécution des contrôles, l'organisation de stages de formation et d'information, comme toute autre initiative appropriée permettant de renforcer l'efficacité des contrôles. Article 2 1. Les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 1er juillet de l'année civile précédant celle du début de leur réalisation, les programmes d'action qu'ils souhaitent voir bénéficier d'une participation financière communautaire. Tout programme présenté après le 1er juillet ne pourra pas être pris en considération. Toutefois, pour les programmes relatifs à la première année d'application du présent règlement le délai de soumission à la Commission est fixé à la fin du deuxième mois qui suit la date de l'entrée en vigueur de son règlement d'application. 2. Les programmes peuvent avoir un caractère pluriannuel et doivent comporter dans leur présentation les éléments suivants: - description et analyse de la situation de départ relative aussi bien aux effectifs de contrôleurs qu'aux équipements, - identification des objectifs de l'action envisagée, - calendrier de réalisation des actions, - description détaillée des travaux pour lesquels le financement est demandé, - estimation des coûts prévus de chaque type d'action et, en cas de programme pluriannuel, estimations financières annuelles, - analyse cout-efficacité de l'action. 3. La Commission procède à l'examen des programmes présentés par les États membres. Si elle le juge nécessaire à l'appréciation de ces programmes, elle peut demander des informations complémentaires. Article 3 1. Les États membres ayant présenté des programmes d'action conformément à l'article 2 communiquent à la Commission, à une date à fixer par celle-ci, les informations relatives à la tranche annuelle qui sera réalisée au titre de l'année suivante et notamment: a) une description des travaux prévus dans celle-ci ainsi qu'une estimation détaillée des coûts; b) une demande annuelle de financement et, le cas échéant, une demande d'avance sur la participation financière communautaire; c) à partir de la deuxième année d'exécution du programme d'action, une première appréciation sur les actions réalisées pendant l'année précédente et, le cas échéant, une proposition de modification du programme initial. 2. La tranche annuelle du programme d'action est mise en oeuvre entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. Article 4 1. La participation financière de la Communauté est accordée par année civile, pendant une période de cinq années consécutives à compter de l'année 1996. Elle est octroyée dans la limite des crédits annuels qui sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières. 2. Après consultation du comité du Fonds visé à l'article 11 du règlement (CEE) n° 729/70, la Commission fixe, pour chaque tranche annuelle, en tenant compte des crédits disponibles et sur la base des indications fournies par l'État membre, le taux de participation financière communautaire et le montant maximal de cette participation. Compte tenu de l'intérêt représenté par les actions prévues dans la tranche annuelle et d'éventuelles difficultés de l'État membre concerné à faire face à son financement, la Commission peut décider que la tranche en question ou une partie de celle-ci soit prise entièrement en charge par le budget communautaire. L'acceptation de financement d'une tranche annuelle par la Commission ne préjuge pas de la décision sur la participation financière aux tranches annuelles ultérieures, le financement communautaire étant réévalué chaque année, tant dans son taux que dans son montant, en fonction des résultats effectifs obtenus par les tranches annuelles antérieures. 3. La Commission peut faire entreprendre des travaux pour le maintien et le développement des systèmes de contrôle et d'information informatique directe entre les États membres et elle-même. Article 5 Ne sont pas prises en charge au titre du présent règlement les dépenses encourues qui bénéficient d'un financement communautaire prévu dans d'autres règlements, et notamment: - le règlement (CE) n° 165/94 du Conseil, du 24 janvier 1994, concernant le cofinancement par la Communauté des contrôles par télédétection, et modifiant le règlement (CEE) n° 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaire (5), et en ce qui concerne les trois nouveaux États membres: - le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3235/94, - le règlement (CEE) n° 307/91 du Conseil, du 4 février 1991, relatif au renforcement des contrôles de certaines dépenses à charge du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», - le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (7). Article 6 Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 729/70. Article 7 Après la fin de la cinquième année, la Commission présentera au Conseil les résultats de l'application du présent règlement. Article 8 La conversion des montants exprimés en écus et en monnaie nationale est effectuée en appliquant le taux de change en vigueur le premier jour ouvrable de l'année calendaire durant laquelle commence le programme annuel concerné, tel que publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C. Article 9 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. (1) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. (2) JO n° L 125 du 8. 6. 1995, p. 1. (3) JO n° L 37 du 9. 2. 1991, p. 5. (4) JO n° L 338 du 28. 12. 1994, p. 16. (5) JO n° L 24 du 29. 1. 1994, p. 6. (6) JO n° L 388 du 30. 12. 1989, p. 18. (7) JO n° L 355 du 5. 12. 1992, p. 1.