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Document 51995AP0227
Legislative resolution embodying Parliament' s opinion on the proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of designs (COM(93)0344 - C3-0513/93 - 00/0464(COD)) (Codecision procedure: first reading)
Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection juridique des dessins et modèles (COM(93)0344 - C3-0513/93 - 00/0464(COD)) (Procédure de codécision: première lecture)
Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection juridique des dessins et modèles (COM(93)0344 - C3-0513/93 - 00/0464(COD)) (Procédure de codécision: première lecture)
JO C 287 du 30.10.1995, p. 157
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection juridique des dessins et modèles (COM(93)0344 - C3-0513/93 - 00/0464(COD)) (Procédure de codécision: première lecture)
Journal officiel n° C 287 du 30/10/1995 p. 0157
A4-0227/95 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection juridique des dessins et modèles (COM(93)0344 - C3-0513/93 - 00/0464(COD)) Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes: (Amendement 1) Considérant (18 bis) (nouveau) >Texte après vote du PE> (18 bis) considérant qu'en principe chaque partie a la charge de la preuve en ce qui concerne les conditions de fait de la règle juridique qui lui est favorable, que si l'on s'en tient à ce principe pour la question de la nouveauté, le demandeur devrait prouver l'absence de faits et qu'il convient donc de prévoir une disposition concernant le renversement de la charge de la preuve; (Amendement 2) Article premier, point a) >Texte originel> a) «dessin ou modèle»: l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent les caractéristiques spécifiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme ou des matériaux du produit lui-même ou de son ornementation; >Texte après vote du PE> a) «dessin ou modèle», l'apparence extérieure visible d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent les caractéristiques spécifiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme ou des matériaux du produit lui-même ou de son ornementation; (Amendement 3) Article 3, paragraphe 3 >Texte originel> 3. Le dessin ou modèle d'un produit qui constitue une partie d'un article complexe n'est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où le dessin ou modèle appliqué à la partie en tant que telle remplit les conditions de nouveauté et de caractère individuel. >Texte après vote du PE> 3. Le dessin ou modèle d'un produit qui constitue une partie d'un produit complexe n'est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où (i) il reste visible lors d'une utilisation normale du produit complexe dans lequel il est incorporé, et (ii) les caractéristiques visibles du dessin ou modèle appliqué à la partie en tant que telle remplissent les conditions de nouveauté et de caractère individuel. 3 bis. Par «utilisation normale» au sens du paragraphe 3, point i), il faut entendre l'utilisation par le consommateur final, à l'exception de tout acte ressortissant à l'entretien, au service et à la réparation. (Amendement 4) Article 4, paragraphe 2 >Texte originel> 2. Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s'il a été publié après enregistrement ou autrement, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière. Toutefois, il n'est pas réputé avoir été divulgué au public s'il a seulement été divulgué à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret. >Texte après vote du PE> 2. Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s'il a été publié après enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, sauf si ces faits n'auraient raisonnablement pas pu être connus, par le circuit commercial habituel, des milieux spécialisés dans ce secteur opérant dans la Communauté avant la date de la demande d'enregistrement ou, si une priorité a été revendiquée, la date de priorité. Toutefois, il n'est pas réputé avoir été divulgué au public s'il a seulement été divulgué à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret. (Amendement 5) Article 5, paragraphe 1 >Texte originel> 1. Un dessin ou modèle est réputé présenter un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de manière significative de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle visé au paragraphe 2. >Texte après vote du PE> 1. Un dessin ou modèle est réputé présenter un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle visé au paragraphe 2. (Amendement 6) Article 5, paragraphe 3 >Texte originel> 3. L'appréciation du caractère individuel se fonde en principe davantage sur les caractéristiques communes que sur les différences et il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle. >Texte après vote du PE> 3. L'appréciation du caractère individuel se fonde en principe tant sur les caractéristiques communes que sur les différences et il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle. (Amendement 7) Article 7, paragraphe 2 >Texte originel> 2. L'enregistrement d'un dessin ou modèle ne confère pas de droits dans la mesure où le dessin ou modèle doit être nécessairement reproduit dans sa forme et ses dimensions exactes pour que le produit qui l'incorpore ou auquel il est appliqué puisse être assemblé ou raccordé mécaniquement avec un autre produit. >Texte après vote du PE> 2. L'enregistrement d'un dessin ou modèle ne confère pas de droits dès lors que le dessin ou modèle doit être reproduit pour que le produit qui l'incorpore ou auquel il est appliqué puisse être assemblé ou raccordé mécaniquement avec un autre produit ou placé dans, sur ou autour de celui-ci en sorte qu'ils puissent l'un et l'autre remplir leur fonction. (Amendement 8) Article 9, paragraphe 1 >Texte originel> 1. La protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui produit sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale significativement similaire. >Texte après vote du PE> 1. La protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui produit sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale similaire. (Amendement 9) Article 9, paragraphe 2 >Texte originel> 2. L'appréciation de l'étendue de la protection se fonde en principe davantage sur les caractéristiques communes que sur les différences et il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle. >Texte après vote du PE> 2. L'appréciation de l'étendue de la protection se fonde en principe sur les éléments communs autant que sur les différences et il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle. (Amendement 15 et 10) Article 14 >Texte originel> 1. Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne peuvent être exercés à l'encontre de tiers qui, trois ans au moins après la date de première mise sur le marché d'un produit qui incorpore le dessin ou modèle ou auquel le dessin ou modèle est appliqué, utilisent ce dessin ou modèle conformément à l'article 12, à condition que >Texte après vote du PE> 1. Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne peuvent être exercés à l'encontre de tiers qui utilisent ce dessin ou modèle conformément à l'article 12, à condition que >Texte originel> a) le produit qui incorpore le dessin ou modèle ou auquel le dessin ou modèle est appliqué soit une partie d'un produit complexe dont l'apparence conditionne le dessin ou modèle protégé; b) cette utilisation ait pour but de permettre la réparation du produit complexe de manière à restaurer son apparence initiale et >Texte après vote du PE> a) le produit qui incorpore le dessin ou modèle ou auquel le dessin ou modèle est appliqué soit une partie d'un produit complexe dont l'apparence conditionne le dessin ou modèle protégé; b) cette utilisation ait pour but de permettre la réparation du produit complexe de manière à restaurer son apparence initiale; >Texte originel> c) le public ne soit pas induit en erreur sur l'origine du produit utilisé pour la réparation. >Texte après vote du PE> c) le public soit informé de l'origine du produit utilisé pour la réparation par l'indication d'une marque ou d'une appellation commerciale ou par tout autre moyen approprié; >Texte après vote du PE> c bis) le titulaire ait été avisé de l'intention d'utiliser le dessin ou modèle, et >Texte après vote du PE> c ter) une rémunération équitable et adaptée soit offerte au titulaire pour l'utilisation du dessin ou modèle. >Texte après vote du PE> 2. Sauf autres dispositions, la rémunération est payée par le fabricant ou, dans le cas de l'importation d'une partie produite en dehors de la Communauté, l'importateur de la partie dans laquelle le dessin ou modèle doit être incorporé ou à laquelle il est appliqué. (Amendement 11) Article 18 bis (nouveau) >Texte après vote du PE> Article 18 bis (nouveau) 1. Quiconque porte atteinte dans une transaction commerciale à un dessin ou modèle en fabriquant ou en commercialisant des copies peut être sommé par le ou les titulaires de fournir immédiatement des informations sur l'origine et les circuits de commercialisation de ces produits, sauf si une telle exigence se révèle disproportionnée par rapport au cas d'espèce. 2. La personne tenue de fournir des informations conformément aux dispositions du paragraphe 1 doit communiquer les noms et adresses du fabricant, du fournisseur et des autres possesseurs antérieurs des produits, de l'acquéreur commercial ou du client, ainsi que la quantité des produits fabriqués, livrés, reçus ou commandés. 3. Le présent article ne porte pas atteinte à d'autres dispositions qui établiraient des droits plus larges en matière d'information. (Amendement 12) Article 18 ter (nouveau) >Texte après vote du PE> Article 18 ter (nouveau) En cas de litige portant sur un dessin ou modèle, celui-ci est, sauf preuve du contraire au profit du titulaire, réputé nouveau au sens de l'article 4. (Amendement 14) Article 18 quater (nouveau) >Texte après vote du PE> Article 18 quater (nouveau) La Commission présente au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive une analyse des conséquences de ses dispositions pour les secteurs industriels les plus concernés et en particulier pour les producteurs de biens complexes et les fabricants de pièces détachées. Elle propose au Parlement et au Conseil si nécessaire des modifications de la présente directive après consultation de toutes les parties intéressées. Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection juridique des dessins et modèles (COM(93)0344 - C3-0513/93 - 00/0464(COD)) (Procédure de codécision: première lecture) Le Parlement européen, - vu la proposition de la commission au Parlement européen et au Conseil COM(93)0344 - 00/0464(COD) ((JO C 345 du 23.12.1993, p. 14.)), - vu l'article 189 B, paragraphe 2, et l'article 100 A du traité CE conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C3-0513/93), - vu l'article 58 du règlement, - vu le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens et l'avis de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle (A4-0227/95); 1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission; 2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE; 3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 B, paragraphe 2, du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement; 4. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci et à ouvrir la procédure de concertation; 5. rappelle que la Commission est tenue de présenter au Parlement toute modification qu'elle entendrait apporter à sa proposition telle que modifiée par celui-ci; 6. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.