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Document 51994PC0309
Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) amending Council Regulation (EEC) No 2847/93 of 12 October 1993 establishing a control system applicable to the common fisheries policy
Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche
Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche
/* COM/94/309 final - CNS 94/0173 */
JO C 247 du 3.9.1994, pp. 7–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche /* COM/94/309FINAL - CNS 94/0173 */
Journal officiel n° C 247 du 03/09/1994 p. 0007
Proposition de Règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (94/C 247/05) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(94) 309 final - 94/0173(CNS) (Présentée par la Commission le 18 août 1994) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, vu l'avis du Comité économique et social, considérant que le règlement (CE) n° . . ./94 du Conseil, du . . . 1994 [instituant les régimes d'accès à certaines zones et ressources de pêche communautaire], établit des règles pour la limitation de l'effort de pêche dans certaines zones; considérant qu'il y a lieu de prévoir des mesures de suivi et de contrôle des activités de pêche soumises à des limitations d'effort de pêche et que cela nécessite un suivi des jours sur zone réalisés par les navires battant pavillon des États membres; considérant que, à cet effet, il est nécessaire que les navires soumis aux permis de pêche spéciaux, conformément au règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil, du 27 juin 1994, établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (1), cessent leurs activités de pêche dans la pêcherie concernée s'ils ont épuisé leurs jours sur zone autorisés dans cette pêcherie et qu'il est, dès lors, essentiel que les capitaines des navires de pêche bénéficiant de permis de pêche spéciaux effectuent un suivi précis de leur effort de pêche et que les États membres soient informés afin d'assurer le contrôle de leurs activités de pêche; considérant que chaque État membre doit prendre les dispositions nécessaires pour contrôler par sondage les activités de pêche des navires qui sont exemptés de l'obligation de tenir un journal de bord; considérant que les limitations d'effort de pêche doivent être gérées tant au niveau des États membres qu'à celui de la Communauté; que les États membres doivent enregistrer, à partir des jours sur zone, le nombre de jours par navire standard «JNS» utilisé et le communiquer à la Commission; considérant qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions relatives à l'utilisation des engins de pêche afin d'assurer que les navires de pêche respectent les limitations d'effort de pêche; considérant qu'il y a lieu de prévoir que, lorsque le niveau d'effort de pêche global d'un État membre pour une pêcherie est épuisé, les navires battant pavillon de cet État membre cessent d'exercer leurs activités dans cette pêcherie; considérant qu'il convient, dès lors, de modifier le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil (2) A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) n° 2847/93 est modifié comme suit. 1) Au titre Ier, l'article 3 bis suivant est inséré: «Article 3 bis 1. Lorsque dans le cadre de la fixation de conditions d'accès aux zones et aux ressources applicables aux activités de pêche des navires de pêche communautaires dans certaines pêcheries arrêtées conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3760/92, le Conseil décide de soumettre ces navires à un régime de communication des mouvements et/ou des captures, les dispositions suivantes s'appliquent: - tous les capitaines des navires autorisés à pêcher communiquent aux autorités de côntrole de l'État membre dont ils battent pavillon, ci-après dénommé "État du pavillon", chaque entrée et chaque sortie de la zone couverte par la pêcherie, - tous les capitaines des navires autorisés à pêcher communiquent les quantités des captures par espèce se trouvant à bord du navire ainsi que les quantités par espèce transbordées sur d'autres navires, - l'État membre du pavillon prend les mesures nécessaires pour assurer l'enregistrement des informations transmises par ces navires lorsqu'ils opèrent dans les pêcheries concernées. Dans les cas où ces navires opèrent dans des pêcheries se trouvant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un autre État membre, l'État membre du pavillon garantit la communication instantanée de ces informations aux autorités compétentes de l'État membre concerné. 2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 36.» 2) Le titre II bis suivant est inséré: «TITRE II bis Contrôle des efforts de pêche Article 19 bis Afin d'assurer le respect des mesures communautaires régissant les conditions d'accès aux eaux et aux ressources, arrêtées conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3760/92, les navires de pêche qui exercent des activités visées par ces mesures sont soumis aux dispositions prévues au présent titre. Article 19 ter Pour un navire soumis à une ou à des limitations de jours sur zone, le capitaine de ce navire doit considérer comme un jour sur zone couverte par une pêcherie, tel que visé à l'article 4 du règlement (CE) n° . . ./94 [instituant des régimes d'accès]: - le jour de l'entrée du navire sur la zone concernée, quelle que soit l'heure à laquelle il entre sur cette zone, - le jour de la sortie du navire de la zone, quelle que soit l'heure à laquelle il sort, - vingt-quatre heures passées par le navire dans la zone exprimées en temps universel (GMT). En ce qui concerne les engins dormants, le capitaine doit considérer comme un jour sur zone réalisé par un engin dormant: - le jour de l'entrée du navire utilisant l'engin dormant sur la zone concernée, quelle que soit l'heure à laquelle il entre sur cette zone, - le jour de la sortie de l'engin dormant de pêche de la zone, quelle que soit l'heure à laquelle il sort, - vingt-quatre heures passées par l'engin dormant dans la zone exprimées en temps universel (GMT). Article 19 quater 1. Le capitaine du navire de pêche doit indiquer et comptabiliser dans le journal de bord les jours sur zone accomplis par pêcherie de l'entrée de la zone à la sortie de la zone. 2. Pour les navires qui sont exemptés de l'obligation de tenir un journal de bord, l'État membre du pavillon procède à des contrôles par sondage afin d'évaluer le nombre global de jours sur zone accompli. 3. Les capitaines doivent remettre l'original ou les originaux du journal de bord dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin des opérations de débarquement aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon. 4. Si les opérations de débarquement doivent être effectuées plus de quinze jours après l'entrée dans la pêcherie soumise à des limitations d'effort de pêche, les informations sont transmises aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon, pour la première fois, au plus tard quinze jours après l'entrée dans la pêcherie concernée et ensuite tous les quinze jours. 5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure de l'article 36. Article 19 quinquies 1. Les capitaines des navires de pêche, qui sont soumis à des permis de pêche spéciaux, notifient, quinze jours à l'avance, aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon la date prévisible d'épuisement de leur nombre de jours sur zone pour chaque pêcherie. 2. Les capitaines notifient, un jour à l'avance, à leurs autorités compétentes, la date d'épuisement de leur nombre de jours sur zone pour la pêcherie concernée. 3. À la suite de la notification visée au paragraphe 2, les permis de pêche spéciaux applicables aux navires pour les pêcheries concernées deviennent caducs avec effet à la date d'épuisement. Article 19 sexies 1. Les États membres veillent à ce que tous les jours sur zone, réalisés par les navires battant leur pavillon, soient enregistrés sur la base des informations contenues dans le journal de bord et de celles recueillies conformément aux dispositions de l'article 19 quater paragraphe 2. 2. Tous les jours sur zone réalisés par les navires battant pavillon d'un État membre sont déduits du nombre total de jours sur zone de cet État membre, en conformité avec le nombre de jours par navire standard, ci-après dénommé "JNS", tel que définis à l'article 2 du règlement (CE) n° . . ./94, et autorisés pour cet État membre pour la pêcherie correspondante, conformément à l'annexe I dudit règlement. 3. Chaque État membre prend les mesures appropriées pour assurer: - que les navires soumis à des permis de pêche spéciaux respectent les jours sur zone autorisés dans les pêcheries concernées, - que les groupes de navires qui ne sont pas soumis à des permis de pêche respectent le nombre global de jours sur zone. 4. Sur la base de l'enregistrement des jours sur zone visé au paragraphe 1 et des informations disponibles, chaque État membre calcule le nombre de "JNS" par pêcherie consommé par les navires battant son pavillon. 5. Chaque État membre impute le nombre de "JNS" réalisés par les navires battant son pavillon sur le niveau d'effort de pêche autorisé par pêcherie. Article 19 septies Chaque État membre notifie par voie informatique à la Commission, avant le 15 de chaque mois, le nombre global de "JNS" par pêcherie, utilisé par les navires battant son pavillon au cours du mois précédent.» 3. Au titre III, l'article 20 bis suivant est inséré: «Article 20 bis 1. Lorsque l'accès à une pêcherie est conditionné par l'utilisation de certains engins de pêche, les navires communautaires de pêche soumis à un ou à des permis de pêche spéciaux concernant la même zone, délivrés conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil (*), ne peuvent emporter et utiliser que les engins de pêche autorisés dans leur(s) permis de pêche spéciaux. 2. Lorsque, conformément à l'annexe I du règlement (CE) n° . . ./94 [régime d'accès], l'État membre du pavillon autorise certains navires de pêche battant son pavillon qui ne sont pas soumis à des permis de pêche spéciaux, il précise les engins de pêche que ces navires peuvent utiliser dans les pêcheries concernées. 3. Seuls les navires de pêche communautaires, visés au paragraphe 1, qui pêchent au cours d'une même sortie dans des zones de pêche autres que celle visée au paragraphe 1 peuvent emporter les engins correspondants à ses activités dans les zones concernées, à condition que les engins se trouvant à bord et qui ne sont pas autorisés, soient rangés de façon à ne pas être facilement utilisables, conformément aux dispositions de l'article 20 paragraphe 1. 4. Tous les engins de pêche dormants, dont l'utilisation est autorisée par un permis de pêche spécial, doivent être signalés par une bouée ou un objet similaire, munis d'un réflecteur radar flottant à la surface de couleur jaune, clairement marqué en permanence par la(les) lettre(s) et le(s) numéro(s) du navire auquel ils appartiennent. (*) JO n° L 171 du 6. 7. 1994, p. 7.» 4. Au titre IV, l'article 21 bis suivant est inséré: «Article 21 bis 1. Chaque État membre fixe la date à partir de laquelle le nombre global de "JNS" réalisé, pour une pêcherie soumise à une limitation d'effort de pêche, par les navires battant son pavillon, est réputé avoir épuisé son niveau d'effort de pêche. Il interdit provisoirement, à compter de cette date, la pêche dans cette pêcherie par lesdits navires. Cette mesure est notifiée sans délai à la Commission qui en informe les autres États membres. 2. À la suite d'une notification faite en vertu du paragraphe 1 ou de sa propre initiative, la Commission fixe, sur la base des informations disponibles, la date à laquelle le niveau d'effort de pêche global de cet État membre pour une pêcherie est réputé être atteint. À compter de cette date, aucun navire de pêche battant pavillon de cet État membre n'est autorisé à pêcher dans cette pêcherie.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. (1) JO n° L 171 du 6. 7. 1994, p. 7. (2) JO n° L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.