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Document 51994PC0021
Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) amending Regulation (EEC) No 1360/90 establishing a European Training Foundation
Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 1360/90 portant création d' une Fondation européenne pour la formation
Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 1360/90 portant création d' une Fondation européenne pour la formation
/* COM/94/21FINAL */
JO C 82 du 19.3.1994, pp. 11–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 1360/90 portant création d' une Fondation européenne pour la formation /* COM/94/21FINAL */
Journal officiel n° C 082 du 19/03/1994 p. 0011
Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1360/90 portant création d'une Fondation européenne pour la formation (94/C 82/08) COM(94) 21 final (Présentée par la Commission le 25 février 1994.) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, vu l'avis du Comité économique et social, considérant que le Conseil européen, lors de sa réunion à Strasbourg les 8 et 9 décembre 1989, a demandé au Conseil d'arrêter les décisions nécessaires à la création d'une Fondation européenne pour la formation pour l'Europe centrale et orientale sur proposition de la Commission; que, à cet effet, le règlement (CEE) n° 1360/90 du Conseil (1) a créé la Fondation européenne pour la formation (ci-après dénommée «la Fondation»); considérant que l'article 19 du règlement (CEE) n° 1360/90 dispose que ce dernier entre en vigueur le jour suivant celui où les autorités compétentes auront pris une décision sur le siège de la Fondation; considérant que suivant la décision prise de commun accord des représentants des gouvernements des États membres réunis au niveau des chefs d'État et de gouvernement à Bruxelles le 29 octobre 1993 (2), la Fondation a son siège à Turin; considérant que, suivant le règlement (CEE) n° 1360/90, les pays éligibles pour l'action de la Fondation sont les pays éligibles à l'aide économique au titre du règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil (3) (programme Phare), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1764/93 (4); considérant que le Conseil a arrêté, le 19 juillet 1993, le règlement (Euratom, CEE) n° 2053/93 (programme Tacis) relatif à la fourniture d'une assistance technique aux États indépendants de l'ex-Union soviétique et à la Mongolie dans l'effort d'assainissement et de redressement de leur économie (5); considérant que tant les États bénéficiaires de l'assistance Tacis que les pays désignés comme éligibles pour Phare effectuent des efforts de réforme économique et sociale et que le développement des ressources humaines dans ces États est à la base des réformes en cours pour assurer la transition vers une économie de marché et renforcer la démocratie; considérant que la cohérence de la politique communautaire pour l'assistance économique aux États indépendants de l'ex-Union soviétique et à la Mongolie sera renforcée par l'extension du champ de travail de la Fondation à ces États; considérant que la Fondation offre le cadre institutionnel privilégié permettant de mettre l'expérience communautaire à la disposition de ces États pour répondre à leurs demandes de développement et de restructuration dans le domaine de la formation professionnelle comme exprimées dans la programmation de l'assistance Phare et Tacis; considérant que l'article 14 du règlement (CEE) n° 1360/90 prévoit que les règles et règlements auxquels est soumis le personnel statutaire de la Fondation soient analogues à ceux établis dans le règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1859/76 du Conseil, du 29 juin 1976, portant fixation du régime applicable au personnel du centre européen pour le développement de la formation professionnelle (6) modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 679/87 (7); considérant qu'il y a lieu d'assurer la cohérence au niveau communautaire en matière de gestion du personnel des différents organismes décentralisés et notamment de permettre l'application, dans leur intégralité, des règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés; considérant que la communication de la Commission à l'autorité budgétaire du 17 décembre 1992 en ce qui concerne l'exercice de contrôle financier interne indique que des raisons pragmatiques et d'efficacité plaident pour que l'on désigne le contrôleur financier de la Commission pour remplir cette tâche; considérant que l'article 206 bis du traité a été abrogé par le traité sur l'Union européenne et que la nouvelle disposition en la matière est l'article 188 C; considérant que le règlement (CEE) n° 1360/90 n'étant entré en vigueur que le 30 octobre 1993, les premiers résultats de la procédure de contrôle et d'évaluation de l'expérience acquise au cours des travaux de la Fondation n'ont pu être soumis au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social avant le 31 décembre 1992, comme prévu à l'article 17 dudit règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) n° 1360/90 est modifié comme suit. 1) À l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le présent règlement crée la Fondation européenne pour la formation, ci-après dénommée "Fondation", dont l'objectif est de contribuer au développement des systèmes de formation professionnelle des pays d'Europe centrale et orientale désignés par le Conseil comme éligibles à l'aide économique dans le règlement (CEE) n° 3906/89 ainsi que des États indépendants de l'ex-Union soviétique et de la Mongolie bénéficiaires du programme d'assistance à l'assainissement et au redressement économiques au titre du règlement (Euratom, CEE) n° 2053/93 du Conseil (1). (1) JO n° L 187 du 29. 7. 1993, p. 1.» 2) À l'article 3 point c), le texte suivant est ajouté: «met en oeuvre, à la demande de la Commission ou des pays bénéficiaires, des programmes dans le domaine de la formation professionnelle conclus entre la Commission et un ou plusieurs pays bénéficiaires dans le cadre de la politique communautaire d'assistance à ces pays en utilisant des équipes pluridisciplinaires de spécialistes en étroite collaboration avec les autorités compétentes des pays concernés et en tirant activement profit de l'expérience des programmes communautaires de formation professionnelle;» 3) À l'article 3, le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) en ce qui concerne les projets financés ou cofinancés par la Fondation, le conseil de direction visé à l'article 5 fixe des procédures d'adjudication en tenant dûment compte des procédures établies dans le cadre du règlement (CEE) n° 3906/89, et notamment de son article 7, ainsi que dans le cadre du règlement (Euratom, CEE) n° 2053/93, et notamment de son article 7 ou de tout autre acte juridique pertinent arrêté ultérieurement;» 4) L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Liens avec d'autres actions communautaires La Commission, en coopération avec le conseil de direction et, le cas échéant, conformément aux procédures prévues à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3906/89 et à l'article 8 du règlement (Euratom, CEE) n° 2053/93 assure la cohérence et, en tant que de besoin, la complémentarité entre les travaux de la Fondation et d'autres actions au niveau communautaire entreprises tant dans la Communauté que dans le cadre de l'assistance aux pays éligibles, eu égard en particulier aux actions menées au titre du programme Tempus.» 5) À l'article 10 paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Elle fixe, sur cette base et dans les limites proposées pour le montant global nécessaire à l'aide économique en faveur des pays éligibles, la contribution annuelle pour le budget de la Fondation qui doit être inscrite à l'avant-projet de budget général des Communautés européennes.» 6) À l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses de la Fondation et le contrôle de la constatation et du recouvrement de toutes ses recettes sont exercés par le contrôleur financier de la Commission.» 7) À l'article 11 paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Cour des comptes examine ces comptes, conformément à l'article 188 C du traité CE.» 8) L'article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Statut du personnel Le personnel de la Fondation est soumis aux règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. La Fondation exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le conseil de direction, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application appropriées.» 9) À l'article 17 deuxième alinéa, la date du «31 décembre 1992» est remplacée par celle du «30 juin 1997». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. (1) JO n° L 131 du 23. 5. 1990, p. 1. (2) JO n° C 323 du 30. 11. 1993, p. 1. (3) JO n° L 375 du 23. 12. 1989, p. 11. (4) JO n° L 162 du 3. 7. 1993, p. 1. (5) JO n° L 187 du 29. 7. 1993, p. 1. (6) JO n° L 214 du 6. 8. 1976, p. 1. (7) JO n° L 72 du 14. 3. 1987, p. 1.