This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 51994PC0010(32)
Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) No amending Regulation (EEC) No 2046/89 laying down general rules for distillation operations involving wine and the by-products of wine-making
Proposition de RÈGLEMENT (CE) N° DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 2046/89 établissant les règles générales relatives à la distillation des vins et des sous- produits de la vinification
Proposition de RÈGLEMENT (CE) N° DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 2046/89 établissant les règles générales relatives à la distillation des vins et des sous- produits de la vinification
/* COM/94/10FINAL */
JO C 83 du 19.3.1994, p. 53–53
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Proposition de RÈGLEMENT (CE) N° DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 2046/89 établissant les règles générales relatives à la distillation des vins et des sous- produits de la vinification /* COM/94/10FINAL */
Journal officiel n° C 083 du 19/03/1994 p. 0053
Proposition de RÈGLEMENT (CE) N° . . . DU CONSEIL du . . . modifiant le règlement (CEE) n° 2046/89 établissant les règles générales relatives à la distillation des vins et des sous-produits de la vinification (94/C 83/32) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° . . . (2), et notamment son article 35 paragraphe 7, son article 36 paragraphe 5, son article 38 paragraphe 4, son article 39 paragraphe 8, son article 41 paragraphe 8, son article 42 paragraphe 4 et son article 79 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, considérant que l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2046/89 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1567/93 (4), prévoit la possibilité, pour les États membres, d'assimiler les groupements de producteurs aux producteurs pour l'application de la distillation obligatoire et que le paragraphe 4 du même article prévoit la présentation d'un rapport à ce sujet; qu'il apparaît opportun que les mesures proposées soient cohérentes avec d'autres que la Commission est tenue d'élaborer prochainement et que pour cela il est indiqué de reporter l'échéance prévue au paragraphe 4, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 2 du règlement (CEE) n° 2046/89, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Le paragraphe 3 est applicable jusqu'au 31 août 1995. Avant le 31 mars 1995, la Commission présente au Conseil un rapport sur l'application dudit paragraphe, assorti, le cas échéant, d'une proposition appropriée. Le Conseil se prononce alors sur les mesures éventuelles applicables à partir du 1er septembre 1995.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er septembre 1994. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à . . . Par le Conseil . . . (1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) Voir page 50 du présent Journal officiel. (3) JO n° L 202 du 14. 7. 1989, p. 14. (4) JO n° L 154 du 25. 6. 1993, p. 41.