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Document 41998D0019

Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 23 juin 1998 concernant les titres de séjour monégasques [SCH/Com-ex (98) 19]

JO L 239 du 22.9.2000, p. 199–199 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/19(3)/oj

41998D0019

Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 23 juin 1998 concernant les titres de séjour monégasques [SCH/Com-ex (98) 19]

Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 0199 - 0199


DÉCISION DU COMITÉ EXÉCUTIF

du 23 juin 1998

concernant les titres de séjour monégasques

[SCH/Com-ex (98) 19]

LE COMITÉ EXÉCUTIF,

considérant que la libre circulation entre la France et Monaco fut établie dès avant l'entrée en vigueur de la Convention d'application de l'Accord de Schengen;

considérant que les Parties contractantes à la Convention d'application de l'Accord de Schengen n'ont pas remis en question ce régime de libre circulation;

considérant que, sur la base de la Convention de voisinage entre la France et Monaco du 18 mai 1963 telle que révisée et complétée par des échanges de lettres franco-monégasques en date du 15 décembre 1997, les autorités françaises appliquent les règles et contrôles prévus par la Convention d'application de l'Accord de Schengen pour exercer les contrôles relatifs à l'entrée, au séjour et à l'établissement des étrangers en Principauté de Monaco,

- décide d'inscrire les titres de séjour monégasques dans la partie réservée aux autorités françaises à l'annexe IV de l'Instruction consulaire commune(1),

- décide d'inscrire à l'annexe I du Manuel commun Schengen Monaco-Héliport et Monaco-Port de la Condamine parmi les points de passage autorisés pour le franchissement des frontières extérieures(2),

- décide d'inscrire les titres de séjour monégasques dans la partie réservée aux autorités françaises à l'annexe XI du Manuel commun Schengen,

- décide que la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour monégasque n'aura pas pour effet d'obliger une Partie contractante à procéder au retrait d'un signalement aux fins de non-admission dans le SIS.

Ostende, le 23 juin 1998.

Le Président

L. Tobback

(1) Voir SCH/Com-ex (99) 13.

(2) Document confidentiel. Voir SCH/Com-ex (98) 17.

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