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Document 32026R0323

Règlement délégué (UE) 2026/323 de la Commission du 29 octobre 2025 modifiant le règlement délégué (UE) 2022/805 en ce qui concerne les frais liés à la surveillance, par l’Autorité européenne des marchés financiers, des administrateurs d’indices de référence avalisant des indices de référence de pays tiers

C/2025/7182

JO L, 2026/323, 11.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/323/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/323/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/323

11.2.2026

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2026/323 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2025

modifiant le règlement délégué (UE) 2022/805 en ce qui concerne les frais liés à la surveillance, par l’Autorité européenne des marchés financiers, des administrateurs d’indices de référence avalisant des indices de référence de pays tiers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 48 terdecies, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011 a été modifié par le règlement (UE) 2025/914 du Parlement européen et du Conseil (2) afin de transférer des autorités nationales compétentes à l’AEMF les compétences relatives à l’agrément ou à l’enregistrement des administrateurs d’indices de référence qui avalisent des indices de référence de pays tiers. En vertu de l’article 48 terdecies du règlement (UE) 2016/1011, l’AEMF doit facturer des frais de surveillance à tous les administrateurs d’indices de référence visés à son article 40, paragraphe 1. Cela comprend les administrateurs d’indices de référence qui avalisent des indices de référence de pays tiers. Par conséquent, des frais devraient être fixés pour l’enregistrement ou l’agrément initial de ces administrateurs d’indices de référence ainsi que pour leur surveillance continue.

(2)

Le niveau des frais de surveillance ne devrait pas jouer de rôle dans la décision d’un administrateur d’indices de référence de pays tiers qui souhaite proposer ses indices dans l’Union d’opter soit pour la reconnaissance, soit pour l’aval. Le niveau des frais de surveillance pour les administrateurs d’indices de référence avalisant des indices de référence de pays tiers devrait donc être le même que pour les administrateurs de pays tiers reconnus.

(3)

L’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/805 de la Commission (3) précise les frais annuels de surveillance pour les administrateurs d’indices de référence d’importance critique. L’expérience acquise par l’AEMF dans le cadre de la surveillance et de la présidence d’un collège de surveillance mis en place pour l’administrateur d’un indice de référence d’importance critique a montré que le montant de ces frais n’était plus suffisant pour couvrir les dépenses opérationnelles de surveillance. Le montant forfaitaire de frais de surveillance pour les administrateurs d’indices de référence d’importance critique devrait donc être augmenté.

(4)

Afin que les frais de surveillance ne dissuadent pas indûment les administrateurs d’indices de référence de pays tiers de proposer leurs indices de référence dans l’Union, ces frais devraient être proportionnels au chiffre d’affaires généré par leurs activités dans l’Union.

(5)

L’AEMF devra surveiller aussi bien les administrateurs d’indices de référence qui gèrent ou avalisent des indices de référence d’importance significative que ceux qui gèrent ou avalisent des indices de référence d’importance économique limitée mais entrant dans le champ d’application du règlement (UE) 2016/1011 parce que ce sont des indices de référence «accord de Paris» de l’Union, des indices de référence «transition climatique» de l’Union ou des indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II du règlement (UE) 2016/1011. Afin de garantir la proportionnalité entre l’importance économique des indices de référence qui ne sont pas d’importance significative et les frais de surveillance annuels qu’ils entraînent, et afin de limiter la charge déclarative pesant sur les administrateurs d’indices de référence concernés, les frais de surveillance annuels facturés à ces derniers devraient prendre la forme d’un montant forfaitaire et les administrateurs qui gèrent ou avalisent ces indices de référence ne devraient pas être tenus de communiquer à l’AEMF les chiffres de leurs revenus.

(6)

Le chiffre d’affaires sur lequel peuvent se fonder les frais de surveillance pour les années suivantes ne sera normalement pas disponible pour les administrateurs d’indices de référence qui n’ont que récemment établi leur activité dans l’Union. Il convient donc de prévoir un montant fixe de frais de surveillance pour les deux premières années d’activité de ces administrateurs d’indices de référence.

(7)

Les administrateurs d’indices de référence qui avalisent des indices de référence de pays tiers et dont la surveillance continue est transférée des autorités nationales compétentes à l’AEMF conformément à l’article 48 quindecies, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) 2016/1011 ne sont pas tenus de présenter une nouvelle demande d’agrément et d’aval ou de reconnaissance et d’aval. Ils ne devraient donc pas avoir à payer des frais de demande à la suite du transfert de la responsabilité de la surveillance.

(8)

Afin d’éviter toute insécurité juridique pour les demandes que recevrait l’AEMF d’ici à la fin de la période transitoire pour l’utilisation d’indices de référence de pays tiers dans l’Union, fixée au 31 décembre 2025, le présent règlement devrait s’appliquer d’urgence.

(9)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2022/805 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement délégué (UE) 2022/805

Le règlement délégué (UE) 2022/805 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement fixe les règles relatives aux frais que l’AEMF peut facturer aux administrateurs d’indices de référence en ce qui concerne l’enregistrement, l’agrément, la reconnaissance, l’aval et la surveillance.»

;

2)

À l’article 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Aux fins du présent règlement, on entend par:»;

3)

À l’article 2 bis, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

tous les coûts directs et indirects liés à la surveillance des administrateurs d’indices de référence par l’AEMF conformément au règlement (UE) 2016/1011, y compris les coûts résultant de la reconnaissance, de l’aval, de l’enregistrement, de l’agrément ou de l’extension de l’agrément;»;

4)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Frais de demande »;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un administrateur d’indices de référence établi dans un pays tiers qui demande une reconnaissance en vertu de l’article 32 du règlement (UE) 2016/1011 doit payer des frais de demande de 40 000 EUR.»

;

c)

les paragraphes 1 bis et 1 ter suivants sont insérés:

«1 bis.   Un administrateur d’indices de référence qui demande soit son agrément et l’aval d’indices de référence de pays tiers, soit son enregistrement et l’aval d’indices de référence de pays tiers en vertu des articles 34 et 33 du règlement (UE) 2016/1011 doit payer des frais de demande de 40 000 EUR. Un administrateur d’indices de référence déjà enregistré ou agréé par une autorité nationale compétente et qui demande l’aval d’indices de référence de pays tiers en vertu de l’article 33 du règlement (UE) 2016/1011 doit payer des frais de demande de 20 000 EUR.

ter.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, si aucun des indices de référence qu’il fournit ou avalise ne peut être considéré comme un indice de référence d’importance significative en vertu de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011, un administrateur d’indices de référence qui demande sa reconnaissance en vertu de l’article 32 dudit règlement, son agrément et l’aval d’indices de référence de pays tiers ou son enregistrement et l’aval d’indices de référence de pays tiers en vertu des articles 34 et 33 dudit règlement doit payer de frais de demande de 20 000 EUR.»

;

d)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les frais de demande sont dus dès l’introduction de la demande, et sont payés dans un délai de 30 jours à compter de l’émission de la note de débit de l’AEMF.»

;

e)

le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis.   Dans le cas de demandes reçues par les autorités nationales compétentes après le 1er octobre 2025 et transférées à l’AEMF, les frais de demande correspondants sont payés au début de 2026.»

;

f)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les frais de demande ne sont pas remboursables.»

;

5)

Les articles 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 4

Frais de surveillance annuels

1.   L’administrateur d’un ou plusieurs indices d’importance critique paie des frais annuels de surveillance:

a)

de 300 000 EUR, dans les cas où l’AEMF préside un collège d’autorités de surveillance en vertu de l’article 46 du règlement (UE) 2016/1011;

b)

de 250 000 EUR, dans les cas où l’AEMF ne préside pas de collège d’autorités de surveillance en vertu de l’article 46 du règlement (UE) 2016/1011.

2.   Un administrateur d’indices de référence établi dans un pays tiers et reconnu par l’AEMF, ou un administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers et surveillé par l’AEMF, qui fournit ou avalise, au 30 septembre de l’année (n – 1), au moins un indice de référence d’importance significative au sens de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011 paie le montant de frais de surveillance annuels suivant:

a)

pour l’année d’enregistrement, d’agrément ou de reconnaissance et les deux années suivantes, 150 000 EUR;

b)

à compter de la troisième année suivant l’année d’enregistrement, d’agrément ou de reconnaissance, le montant de frais de surveillance annuels pour une année (n) donnée est égal au montant annuel total des frais pour les administrateurs de pays tiers reconnus et les administrateurs avalisant des indices de référence de pays tiers qui fournissent ou avalisent, au 30 septembre de l’année (n – 1), au moins un indice de référence d’importance significative au sens de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011, ajusté par application du coefficient de chiffre d’affaires;

c)

aux fins du point b), le montant annuel total des frais pour une année (n) donnée pour les administrateurs de pays tiers reconnus et les administrateurs avalisant des indices de référence de pays tiers qui fournissent ou avalisent, au 30 septembre de l’année (n – 1), au moins un indice de référence d’importance significative au sens de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011, est égal au budget de surveillance de l’AEMF alloué à l’exécution des tâches prévues par le règlement (UE) 2016/1011 pour cette année (n), moins les frais de surveillance annuels dus à l’AEMF pour l’année (n) par les administrateurs d’indices de référence d’importance critique et les frais annuels dus à l’AEMF pour l’année (n) par les administrateurs versant des frais fixes conformément au paragraphe 3;

d)

aux fins du point b), pour chaque administrateur de pays tiers reconnu et chaque administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers qui fournit ou avalise, au 30 septembre de l’année (n – 1), au moins un indice de référence d’importance significative au sens de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011, le coefficient de chiffre d’affaires correspond à la part que représente son chiffre d’affaires applicable dans le chiffre d’affaires applicable global généré par l’ensemble des administrateurs de pays tiers reconnus et des administrateurs avalisant des indices de référence de pays tiers qui fournissent ou approuvent, au 30 septembre de l’année (n – 1), au moins un indice de référence d’importance significative au sens de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011;

e)

les frais de surveillance annuels minimaux pour les administrateurs de pays tiers reconnus et les administrateurs d’indices de référence avalisant des indices de référence de pays tiers, lorsque ces administrateurs fournissent ou avalisent, au 30 septembre de l’année (n – 1), au moins un indice de référence d’importance significative au sens de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011, sont de 40 000 EUR, y compris lorsque le chiffre d’affaires applicable de l’administrateur de pays tiers reconnu ou de l’administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers est égal à zéro.

3.   Un administrateur d’indices de référence établi dans un pays tiers et reconnu par l’AEMF, ou un administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers et surveillé par l’AEMF, qui ne fournit ni n’avalise, au 30 septembre de l’année (n – 1), aucun indice de référence d’importance significative au sens de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011 paie un montant de frais de surveillance annuels de 20 000 EUR.

4.   Les administrateurs d’indices de référence paient leurs frais de surveillance annuels à l’AEMF au plus tard le 31 mars de l’année civile au cours de laquelle ils sont dus. Si les informations relatives aux années civiles précédentes ne sont pas disponibles, les frais sont calculés sur la base des dernières informations disponibles pour les frais annuels. L’AEMF envoie la note de débit à l’administrateur d’indices de référence au moins 30 jours avant l’échéance du paiement. Les frais annuels payés ne sont pas remboursables.

Article 5

Frais de surveillance annuels pour l’année de reconnaissance, d’aval ou d’agrément

Par dérogation à l’article 4, les frais de surveillance annuels dus pour la première année par les administrateurs de pays tiers reconnus, les administrateurs avalisant des indices de référence de pays tiers et les administrateurs d’indices de référence d’importance critique agréés, c’est-à-dire pour l’année au cours de laquelle ils ont été reconnus ou agréés, ou au cours de laquelle les indices de référence de pays tiers ont été avalisés pour la première fois, sont calculés en appliquant aux frais indiqués à l’article 4 le coefficient suivant:

Image 1

Ces frais de surveillance pour la première année sont payés après que l’AEMF a informé l’administrateur d’indices de référence que sa demande a été acceptée, et dans un délai de 30 jours à compter de la date d’émission de la note de débit de l’AEMF.

Par dérogation au premier alinéa, si un administrateur d’indices de référence est reconnu ou agréé ou commence à avaliser des indices de référence de pays tiers au cours du mois de décembre, il ne paie pas de frais de surveillance pour la première année.

Article 6

Chiffre d’affaires applicable

1.   Le chiffre d’affaires applicable d’un administrateur d’indices de référence de pays tiers reconnu pour une année (n) donnée correspond à ses revenus générés au cours de l’année (n – 2) en lien avec l’utilisation, par des entités surveillées dans l’Union, de ses indices de référence d’importance significative, de ses indices de référence «accord de Paris», de ses indices de référence «transition climatique» ou de ses indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II du règlement (UE) 2016/1011, que ces revenus soient perçus par cet administrateur d’indices de référence de pays tiers reconnu ou par toute autre entité appartenant au même groupe que lui.

2.   Le chiffre d’affaires applicable d’un administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers pour une année (n) donnée correspond à ses revenus générés au cours de l’année (n – 2) en lien avec l’utilisation, par des entités surveillées dans l’Union, des indices de référence d’importance critique, des indices de référence d’importance significative, des indices de référence «accord de Paris», des indices de référence «transition climatique» ou des indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II du règlement (UE) 2016/1011 qu’il fournit ou avalise, que ces revenus soient perçus par cet administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers ou par toute autre entité appartenant au même groupe que lui.

3.   Un administrateur d’indices de référence de pays tiers reconnu qui fournit au moins un indice de référence d’importance significative fournit chaque année à l’AEMF des chiffres confirmant son chiffre d’affaires applicable, au sens du paragraphe 1. Si le chiffre d’affaires applicable ne figure pas dans les comptes annuels audités, les chiffres communiqués auront fait l’objet d’un audit séparé. Ces chiffres sont communiqués à l’AEMF par voie électronique au plus tard le 30 septembre de chaque année (n – 1), à partir de la deuxième année suivant l’année de la reconnaissance. Un administrateur d’indices de référence de pays tiers reconnu fournit les documents contenant les chiffres de ses revenus dans une langue communément utilisée dans les services financiers.

4.   Un administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers qui fournit ou avalise au moins un indice de référence d’importance significative fournit chaque année à l’AEMF des chiffres confirmant son chiffre d’affaires applicable, au sens du paragraphe 2. Si le chiffre d’affaires applicable ne figure pas dans les comptes annuels audités, les chiffres communiqués font l’objet d’un audit séparé. Ces chiffres sont communiqués à l’AEMF par voie électronique au plus tard le 30 septembre de chaque année (n – 1), à partir de la deuxième année suivant l’année de l’aval. Un administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers fournit les documents contenant les chiffres de ses revenus dans une langue communément utilisée dans les services financiers.

5.   Si l’administrateur d’indices de référence de pays tiers reconnu n’a pas exercé son activité sur l’intégralité de l’année (n – 2), l’AEMF estime le chiffre d’affaires applicable en extrapolant à toute l’année (n – 2), pour cet administrateur, la valeur obtenue pour le nombre de mois de l’année (n – 2) au cours desquels il a exercé son activité.

6.   Si l’administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers n’a pas exercé son activité sur l’intégralité de l’année (n – 2), l’AEMF estime le chiffre d’affaires applicable en extrapolant à toute l’année (n – 2), pour cet administrateur, la valeur obtenue pour le nombre de mois de l’année (n – 2) au cours desquels il a exercé son activité.

7.   Si les chiffres audités de l’année (n – 2) ne sont pas disponibles, l’AEMF utilise les chiffres audités de l’année (n – 1).

8.   L’AEMF convertit en euros les revenus déclarés dans une monnaie autre que l’euro en utilisant le taux de change moyen de l’euro applicable à la période durant laquelle ces revenus ont été enregistrés. À cette fin, l’AEMF utilise le taux de change de référence de l’euro publié par la Banque centrale européenne.»

;

6)

Les articles 8 et 9 sont supprimés;

7)

À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   En cas de délégation de tâches par l’AEMF à des autorités nationales compétentes, seule l’AEMF facture les frais de demande et les frais pour la surveillance annuelle des administrateurs de pays tiers, des administrateurs avalisant les indices de référence de pays tiers et des administrateurs d’indices de référence d’importance critique.»

;

8)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   L’article 3 ne s’applique pas aux administrateurs d’indices de référence avalisant des indices de référence de pays tiers qui sont agréés ou enregistrés par les autorités nationales compétentes le 31 décembre 2025 ou avant cette date.»

;

b)

le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Par dérogation à l’article 4, un administrateur d’indices de référence établi dans un pays tiers et reconnu par l’AEMF au 1er janvier 2026, ou un administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers et soumis à la surveillance de l’AEMF au 1er janvier 2026, qui fournit ou avalise au moins un indice de référence d’importance significative au sens de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011 paie un montant fixe de frais de surveillance annuels de 150 000 EUR pour les années 2026 et 2027. À partir de 2028, le calcul prévu à l’article 4, deuxième alinéa, point b), s’applique.

Par dérogation à l’article 6, cet administrateur n’est pas tenu de communiquer les chiffres de ses revenus en 2025 et 2026.»

.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 171 du 29.6.2016, p. 1, ELI: https://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj.

(2)  Règlement (UE) 2025/914 du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2025 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne le champ d’application des règles applicables aux indices de référence, l’utilisation dans l’Union d’indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers et certaines obligations d’information (JO L, 2025/914, 19.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/914/oj).

(3)  Règlement délégué (UE) 2022/805 de la Commission du 16 février 2022 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en précisant les frais applicables dans le cadre de la surveillance, par l’Autorité européenne des marchés financiers, de certains administrateurs d’indices de référence (JO L 145 du 24.5.2022, p. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/805/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/323/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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