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Document 32026R0323
Commission Delegated Regulation (EU) 2026/323 of 29 October 2025 amending Delegated Regulation (EU) 2022/805 as regards fees for the supervision by the European Securities and Markets Authority of benchmark administrators endorsing third-country benchmarks
Règlement délégué (UE) 2026/323 de la Commission du 29 octobre 2025 modifiant le règlement délégué (UE) 2022/805 en ce qui concerne les frais liés à la surveillance, par l’Autorité européenne des marchés financiers, des administrateurs d’indices de référence avalisant des indices de référence de pays tiers
Règlement délégué (UE) 2026/323 de la Commission du 29 octobre 2025 modifiant le règlement délégué (UE) 2022/805 en ce qui concerne les frais liés à la surveillance, par l’Autorité européenne des marchés financiers, des administrateurs d’indices de référence avalisant des indices de référence de pays tiers
C/2025/7182
JO L, 2026/323, 11.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/323/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 32022R0805 | remplacement | article 1 | 12/02/2026 | |
| Modifies | 32022R0805 | remplacement | article 10 paragraphe 1 | 12/02/2026 | |
| Modifies | 32022R0805 | adjonction | article 11 paragraphe 1a | 12/02/2026 | |
| Modifies | 32022R0805 | adjonction | article 11 paragraphe 4 | 12/02/2026 | |
| Modifies | 32022R0805 | remplacement | article 2a point (a) | 12/02/2026 | |
| Modifies | 32022R0805 | remplacement | article 3 paragraphe 1 | 12/02/2026 | |
| Modifies | 32022R0805 | adjonction | article 3 paragraphe 1a | 12/02/2026 | |
| Modifies | 32022R0805 | adjonction | article 3 paragraphe 1b | 12/02/2026 | |
| Modifies | 32022R0805 | remplacement | article 3 paragraphe 3 | 12/02/2026 | |
| Modifies | 32022R0805 | adjonction | article 3 paragraphe 4a | 12/02/2026 | |
| Modifies | 32022R0805 | remplacement | article 3 paragraphe 5 | 12/02/2026 | |
| Modifies | 32022R0805 | remplacement | article 3 titre | 12/02/2026 | |
| Modifies | 32022R0805 | remplacement | article 4 | 12/02/2026 | |
| Modifies | 32022R0805 | remplacement | article 5 | 12/02/2026 | |
| Modifies | 32022R0805 | remplacement | article 6 | 12/02/2026 | |
| Modifies | 32022R0805 | Suppression | article 8 | 12/02/2026 | |
| Modifies | 32022R0805 | Suppression | article 9 | 12/02/2026 | |
| Modifies | 32022R0805 | (BG, ES, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) remplacement | article 2 texte | 12/02/2026 |
|
Journal officiel |
FR Série L |
|
2026/323 |
11.2.2026 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2026/323 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 2025
modifiant le règlement délégué (UE) 2022/805 en ce qui concerne les frais liés à la surveillance, par l’Autorité européenne des marchés financiers, des administrateurs d’indices de référence avalisant des indices de référence de pays tiers
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 48 terdecies, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011 a été modifié par le règlement (UE) 2025/914 du Parlement européen et du Conseil (2) afin de transférer des autorités nationales compétentes à l’AEMF les compétences relatives à l’agrément ou à l’enregistrement des administrateurs d’indices de référence qui avalisent des indices de référence de pays tiers. En vertu de l’article 48 terdecies du règlement (UE) 2016/1011, l’AEMF doit facturer des frais de surveillance à tous les administrateurs d’indices de référence visés à son article 40, paragraphe 1. Cela comprend les administrateurs d’indices de référence qui avalisent des indices de référence de pays tiers. Par conséquent, des frais devraient être fixés pour l’enregistrement ou l’agrément initial de ces administrateurs d’indices de référence ainsi que pour leur surveillance continue. |
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(2) |
Le niveau des frais de surveillance ne devrait pas jouer de rôle dans la décision d’un administrateur d’indices de référence de pays tiers qui souhaite proposer ses indices dans l’Union d’opter soit pour la reconnaissance, soit pour l’aval. Le niveau des frais de surveillance pour les administrateurs d’indices de référence avalisant des indices de référence de pays tiers devrait donc être le même que pour les administrateurs de pays tiers reconnus. |
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(3) |
L’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/805 de la Commission (3) précise les frais annuels de surveillance pour les administrateurs d’indices de référence d’importance critique. L’expérience acquise par l’AEMF dans le cadre de la surveillance et de la présidence d’un collège de surveillance mis en place pour l’administrateur d’un indice de référence d’importance critique a montré que le montant de ces frais n’était plus suffisant pour couvrir les dépenses opérationnelles de surveillance. Le montant forfaitaire de frais de surveillance pour les administrateurs d’indices de référence d’importance critique devrait donc être augmenté. |
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(4) |
Afin que les frais de surveillance ne dissuadent pas indûment les administrateurs d’indices de référence de pays tiers de proposer leurs indices de référence dans l’Union, ces frais devraient être proportionnels au chiffre d’affaires généré par leurs activités dans l’Union. |
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(5) |
L’AEMF devra surveiller aussi bien les administrateurs d’indices de référence qui gèrent ou avalisent des indices de référence d’importance significative que ceux qui gèrent ou avalisent des indices de référence d’importance économique limitée mais entrant dans le champ d’application du règlement (UE) 2016/1011 parce que ce sont des indices de référence «accord de Paris» de l’Union, des indices de référence «transition climatique» de l’Union ou des indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II du règlement (UE) 2016/1011. Afin de garantir la proportionnalité entre l’importance économique des indices de référence qui ne sont pas d’importance significative et les frais de surveillance annuels qu’ils entraînent, et afin de limiter la charge déclarative pesant sur les administrateurs d’indices de référence concernés, les frais de surveillance annuels facturés à ces derniers devraient prendre la forme d’un montant forfaitaire et les administrateurs qui gèrent ou avalisent ces indices de référence ne devraient pas être tenus de communiquer à l’AEMF les chiffres de leurs revenus. |
|
(6) |
Le chiffre d’affaires sur lequel peuvent se fonder les frais de surveillance pour les années suivantes ne sera normalement pas disponible pour les administrateurs d’indices de référence qui n’ont que récemment établi leur activité dans l’Union. Il convient donc de prévoir un montant fixe de frais de surveillance pour les deux premières années d’activité de ces administrateurs d’indices de référence. |
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(7) |
Les administrateurs d’indices de référence qui avalisent des indices de référence de pays tiers et dont la surveillance continue est transférée des autorités nationales compétentes à l’AEMF conformément à l’article 48 quindecies, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) 2016/1011 ne sont pas tenus de présenter une nouvelle demande d’agrément et d’aval ou de reconnaissance et d’aval. Ils ne devraient donc pas avoir à payer des frais de demande à la suite du transfert de la responsabilité de la surveillance. |
|
(8) |
Afin d’éviter toute insécurité juridique pour les demandes que recevrait l’AEMF d’ici à la fin de la période transitoire pour l’utilisation d’indices de référence de pays tiers dans l’Union, fixée au 31 décembre 2025, le présent règlement devrait s’appliquer d’urgence. |
|
(9) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2022/805 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement délégué (UE) 2022/805
Le règlement délégué (UE) 2022/805 est modifié comme suit:
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1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet et champ d’application Le présent règlement fixe les règles relatives aux frais que l’AEMF peut facturer aux administrateurs d’indices de référence en ce qui concerne l’enregistrement, l’agrément, la reconnaissance, l’aval et la surveillance.» |
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2) |
À l’article 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Aux fins du présent règlement, on entend par:»; |
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3) |
À l’article 2 bis, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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4) |
L’article 3 est modifié comme suit:
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5) |
Les articles 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «Article 4 Frais de surveillance annuels 1. L’administrateur d’un ou plusieurs indices d’importance critique paie des frais annuels de surveillance:
2. Un administrateur d’indices de référence établi dans un pays tiers et reconnu par l’AEMF, ou un administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers et surveillé par l’AEMF, qui fournit ou avalise, au 30 septembre de l’année (n – 1), au moins un indice de référence d’importance significative au sens de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011 paie le montant de frais de surveillance annuels suivant:
3. Un administrateur d’indices de référence établi dans un pays tiers et reconnu par l’AEMF, ou un administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers et surveillé par l’AEMF, qui ne fournit ni n’avalise, au 30 septembre de l’année (n – 1), aucun indice de référence d’importance significative au sens de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011 paie un montant de frais de surveillance annuels de 20 000 EUR. 4. Les administrateurs d’indices de référence paient leurs frais de surveillance annuels à l’AEMF au plus tard le 31 mars de l’année civile au cours de laquelle ils sont dus. Si les informations relatives aux années civiles précédentes ne sont pas disponibles, les frais sont calculés sur la base des dernières informations disponibles pour les frais annuels. L’AEMF envoie la note de débit à l’administrateur d’indices de référence au moins 30 jours avant l’échéance du paiement. Les frais annuels payés ne sont pas remboursables. Article 5 Frais de surveillance annuels pour l’année de reconnaissance, d’aval ou d’agrément Par dérogation à l’article 4, les frais de surveillance annuels dus pour la première année par les administrateurs de pays tiers reconnus, les administrateurs avalisant des indices de référence de pays tiers et les administrateurs d’indices de référence d’importance critique agréés, c’est-à-dire pour l’année au cours de laquelle ils ont été reconnus ou agréés, ou au cours de laquelle les indices de référence de pays tiers ont été avalisés pour la première fois, sont calculés en appliquant aux frais indiqués à l’article 4 le coefficient suivant:
Ces frais de surveillance pour la première année sont payés après que l’AEMF a informé l’administrateur d’indices de référence que sa demande a été acceptée, et dans un délai de 30 jours à compter de la date d’émission de la note de débit de l’AEMF. Par dérogation au premier alinéa, si un administrateur d’indices de référence est reconnu ou agréé ou commence à avaliser des indices de référence de pays tiers au cours du mois de décembre, il ne paie pas de frais de surveillance pour la première année. Article 6 Chiffre d’affaires applicable 1. Le chiffre d’affaires applicable d’un administrateur d’indices de référence de pays tiers reconnu pour une année (n) donnée correspond à ses revenus générés au cours de l’année (n – 2) en lien avec l’utilisation, par des entités surveillées dans l’Union, de ses indices de référence d’importance significative, de ses indices de référence «accord de Paris», de ses indices de référence «transition climatique» ou de ses indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II du règlement (UE) 2016/1011, que ces revenus soient perçus par cet administrateur d’indices de référence de pays tiers reconnu ou par toute autre entité appartenant au même groupe que lui. 2. Le chiffre d’affaires applicable d’un administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers pour une année (n) donnée correspond à ses revenus générés au cours de l’année (n – 2) en lien avec l’utilisation, par des entités surveillées dans l’Union, des indices de référence d’importance critique, des indices de référence d’importance significative, des indices de référence «accord de Paris», des indices de référence «transition climatique» ou des indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II du règlement (UE) 2016/1011 qu’il fournit ou avalise, que ces revenus soient perçus par cet administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers ou par toute autre entité appartenant au même groupe que lui. 3. Un administrateur d’indices de référence de pays tiers reconnu qui fournit au moins un indice de référence d’importance significative fournit chaque année à l’AEMF des chiffres confirmant son chiffre d’affaires applicable, au sens du paragraphe 1. Si le chiffre d’affaires applicable ne figure pas dans les comptes annuels audités, les chiffres communiqués auront fait l’objet d’un audit séparé. Ces chiffres sont communiqués à l’AEMF par voie électronique au plus tard le 30 septembre de chaque année (n – 1), à partir de la deuxième année suivant l’année de la reconnaissance. Un administrateur d’indices de référence de pays tiers reconnu fournit les documents contenant les chiffres de ses revenus dans une langue communément utilisée dans les services financiers. 4. Un administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers qui fournit ou avalise au moins un indice de référence d’importance significative fournit chaque année à l’AEMF des chiffres confirmant son chiffre d’affaires applicable, au sens du paragraphe 2. Si le chiffre d’affaires applicable ne figure pas dans les comptes annuels audités, les chiffres communiqués font l’objet d’un audit séparé. Ces chiffres sont communiqués à l’AEMF par voie électronique au plus tard le 30 septembre de chaque année (n – 1), à partir de la deuxième année suivant l’année de l’aval. Un administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers fournit les documents contenant les chiffres de ses revenus dans une langue communément utilisée dans les services financiers. 5. Si l’administrateur d’indices de référence de pays tiers reconnu n’a pas exercé son activité sur l’intégralité de l’année (n – 2), l’AEMF estime le chiffre d’affaires applicable en extrapolant à toute l’année (n – 2), pour cet administrateur, la valeur obtenue pour le nombre de mois de l’année (n – 2) au cours desquels il a exercé son activité. 6. Si l’administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers n’a pas exercé son activité sur l’intégralité de l’année (n – 2), l’AEMF estime le chiffre d’affaires applicable en extrapolant à toute l’année (n – 2), pour cet administrateur, la valeur obtenue pour le nombre de mois de l’année (n – 2) au cours desquels il a exercé son activité. 7. Si les chiffres audités de l’année (n – 2) ne sont pas disponibles, l’AEMF utilise les chiffres audités de l’année (n – 1). 8. L’AEMF convertit en euros les revenus déclarés dans une monnaie autre que l’euro en utilisant le taux de change moyen de l’euro applicable à la période durant laquelle ces revenus ont été enregistrés. À cette fin, l’AEMF utilise le taux de change de référence de l’euro publié par la Banque centrale européenne.» |
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6) |
Les articles 8 et 9 sont supprimés; |
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7) |
À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. En cas de délégation de tâches par l’AEMF à des autorités nationales compétentes, seule l’AEMF facture les frais de demande et les frais pour la surveillance annuelle des administrateurs de pays tiers, des administrateurs avalisant les indices de référence de pays tiers et des administrateurs d’indices de référence d’importance critique.» |
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8) |
L’article 11 est modifié comme suit:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 171 du 29.6.2016, p. 1, ELI: https://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj.
(2) Règlement (UE) 2025/914 du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2025 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne le champ d’application des règles applicables aux indices de référence, l’utilisation dans l’Union d’indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers et certaines obligations d’information (JO L, 2025/914, 19.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/914/oj).
(3) Règlement délégué (UE) 2022/805 de la Commission du 16 février 2022 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en précisant les frais applicables dans le cadre de la surveillance, par l’Autorité européenne des marchés financiers, de certains administrateurs d’indices de référence (JO L 145 du 24.5.2022, p. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/805/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/323/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)