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Document 32025R2004

Règlement délégué (UE) 2025/2004 de la Commission du 6 octobre 2025 modifiant le règlement (UE) 2023/2833 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne, d’une part, les dérogations relatives aux rapports sur les échanges intra-UE et à certaines informations de marquage et, d’autre part, la détermination du poids de chaque thon rouge

C/2025/6621

JO L, 2025/2004, 12.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2004/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2004/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/2004

12.12.2025

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/2004 DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2025

modifiant le règlement (UE) 2023/2833 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne, d’une part, les dérogations relatives aux rapports sur les échanges intra-UE et à certaines informations de marquage et, d’autre part, la détermination du poids de chaque thon rouge

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2023/2833 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et abrogeant le règlement (UE) no 640/2010 (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union est partie à la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) à la suite de l’approbation de son adhésion à la convention CICTA par la décision 86/238/CEE du Conseil (2).

(2)

La CICTA adopte des mesures visant à assurer la conservation à long terme et l’utilisation durable des ressources halieutiques dans la zone de la convention CICTA, et à préserver les écosystèmes marins qui abritent ces ressources. Ces mesures sont contraignantes pour l’Union.

(3)

Depuis l’adoption du règlement (UE) 2023/2833, la CICTA a adopté, lors de sa réunion annuelle de 2024, la recommandation 24-16 (3) concernant l’application du système électronique de documentation des captures de thon rouge. La recommandation 24-16 de la CICTA contient des dispositions qui pérennisent les dérogations spécifiques relatives aux rapports sur les échanges intra-UE et à certaines informations de marquage, compte tenu de la charge administrative excessive et des différences de traitement qui résultent de ces exigences de validation.

(4)

En outre, la recommandation 24-16 de la CICTA modifie la manière dont le poids approximatif de chaque poisson de la capture après le déchargement est déterminé dans l’Union afin de l’aligner sur les pratiques actuelles, étant donné que tous les poissons débarqués sont pesés et que l’échantillonnage n’est pas nécessaire pour déterminer le poids moyen des thons rouges débarqués.

(5)

Ces mesures devraient être transposées dans le droit de l’Union. Le règlement (UE) 2023/2833 devrait donc être modifié en conséquence.

(6)

Étant donné que les dispositions du présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques qui s’y rapportent, il convient que le présent règlement entre en vigueur dans les meilleurs délais,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) 2023/2833

Le règlement (UE) 2023/2833 est modifié comme suit:

1)

L’article 5, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres font rapport chaque année à la Commission sur la mise en œuvre de ladite dérogation. Ce rapport contient des informations sur la vérification effectuée par les États membres conformément à l’article 9, les résultats de cette vérification et les données relatives aux opérations commerciales concernées, y compris les informations statistiques pertinentes telles que la quantité de thon rouge et le nombre d’échanges couverts par ladite dérogation.»

.

2)

L’article 6, paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant:

«5.   Par dérogation au paragraphe 4, point b), v), du présent article, pour les pêcheries faisant l’objet des dérogations relatives à la taille minimale de référence de conservation prévue par le règlement (UE) 2023/2053, les États membres peuvent, en lieu et place, indiquer le poids approximatif de chaque poisson de la capture après le déchargement, qui correspond à la moyenne établie en divisant le poids total au débarquement par le nombre d’individus.»

.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L, 2023/2833, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2833/oj).

(2)  Décision 86/238/CEE du Conseil du 9 juin 1986 relative à l’adhésion de la Communauté à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, amendée par le protocole annexé à l’acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984 (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/238/oj).

(3)  Recommandation 24-16 de la CICTA (https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2024-16-f.pdf).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2004/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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