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Document 32025R1065

Règlement délégué (UE) 2025/1065 de la Commission du 28 mai 2025 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne l’adaptation des références aux exigences de protection de l’environnement et la rectification dudit règlement

C/2025/3287

JO L, 2025/1065, 12.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1065/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1065/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1065

12.8.2025

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/1065 DE LA COMMISSION

du 28 mai 2025

modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne l’adaptation des références aux exigences de protection de l’environnement et la rectification dudit règlement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 19, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 février 2025, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2025/870 (2) actualisant les références aux exigences en matière de protection de l’environnement de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 (ci-après la «convention de Chicago»), qui figurent à l’article 9 du règlement (UE) 2018/1139. Les aéronefs autres que ceux sans équipage à bord, et leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes doivent être conformes à ces exigences en matière de protection de l’environnement.

(2)

Les dispositions existantes du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (3) relatives à la protection de l’environnement devraient être mises à jour afin de garantir une mise en œuvre cohérente des exigences applicables en matière de protection de l’environnement.

(3)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 748/2012 en conséquence.

(4)

Le titre de l’annexe Ib du règlement (UE) no 748/2012 a été omis par inadvertance du règlement délégué (UE) 2022/1358 de la Commission (4). Il convient donc d’insérer le titre de l’annexe Ib.

(5)

L’article 9 du règlement (UE) no 748/2012 a été modifié successivement par les règlements délégués (UE) 2022/1358, (UE) 2023/1028 (5) et (UE) 2024/1108 (6) de la Commission, dans lesquels des références incohérentes ou redondantes ont été introduites par inadvertance. Il y a donc lieu de rectifier l’article 9 du règlement (UE) no 748/2012.

(6)

Certaines dispositions du présent règlement modifient et rectifient les dispositions du règlement (UE) no 748/2012 modifié par le règlement délégué (UE) 2024/1108 qui est applicable à partir du 1er mai 2025. Il convient, dès lors, que le présent règlement soit applicable à partir de la même date.

(7)

Les mesures prévues dans le présent règlement se fondent sur l’avis no 02/2024 émis par l’Agence européenne de la sécurité aérienne, conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 748/2012 est modifié comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et de protection de l’environnement ou la déclaration de conformité des aéronefs et produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance associés, ainsi que pour les exigences en matière de capacité des organismes de conception et de production (refonte)».

2)

À l’article 1er, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Conformément aux articles 19, 58 et 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (*1), le présent règlement fixe les exigences techniques communes et les procédures administratives afférentes à la certification, en matière de navigabilité et de protection de l’environnement, ou à la déclaration de conformité des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance et spécifie les conditions de:

(*1)  Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj).»."

3)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un organisme chargé de la fabrication des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance démontre ses capacités conformément à l’annexe I (Partie 21). Cette démonstration de capacité n’est pas requise pour la fabrication de pièces, d’équipements ou de composants d’unités de contrôle et de surveillance qui, conformément à l’annexe I (Partie 21), remplissent les conditions pour être installés dans un produit possédant un certificat de type ou une unité de contrôle et de surveillance sans devoir être accompagnés d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA).»

;

b)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un organisme dont l’établissement principal se situe dans un État membre et qui est chargé de la fabrication des produits visés à l’article 2, paragraphes 2 et 3, et de leurs pièces peut également démontrer sa capacité conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light). Cette démonstration de capacité n’est pas requise pour la fabrication de pièces qui, conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), remplissent les conditions pour être installées dans un produit possédant un certificat de type ou un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception sans devoir être accompagnées d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA).»

;

c)

le paragraphe 8 est supprimé.

4)

L’annexe I (Partie 21) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Le règlement (UE) no 748/2012 est rectifié comme suit:

1)

L’annexe I (Partie 21) est rectifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

2)

À l’annexe Ib (Partie 21 Light), le titre suivant est inséré avant la table des matières:

« ANNEXE IB

PARTIE 21 LIGHT

Certification et déclaration de conformité de la conception des aéronefs autres que les aéronefs sans équipage à bord destinés principalement à l’aviation sportive et de loisir et des produits et pièces associés, et déclaration de capacité de conception et de production des organismes».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 212 du 22.8.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.

(2)  Règlement délégué (UE) 2025/870 de la Commission du 28 février 2025 modifiant le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les références aux dispositions de la convention de Chicago (JO L, 2025/870, 5.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/870/oj).

(3)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale ou la déclaration de conformité des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour les exigences en matière de capacité des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj).

(4)  Règlement délégué (UE) 2022/1358 de la Commission du 2 juin 2022 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne la mise en œuvre d’exigences plus proportionnées pour les aéronefs utilisés pour l’aviation sportive et de loisir (JO L 205 du 5.8.2022, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1358/oj).

(5)  Règlement délégué (UE) 2023/1028 de la Commission du 20 mars 2023 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne la définition des aéronefs motorisés complexes et rectifiant ledit règlement (JO L 139 du 26.5.2023, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1028/oj).

(6)  Règlement délégué (UE) 2024/1108 de la Commission du 13 mars 2024 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne la navigabilité initiale des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord soumis à certification et le règlement délégué (UE) 2019/945 en ce qui concerne les systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et les exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord (JO L, 2024/1108, 23.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1108/oj).


ANNEXE I

L’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée comme suit:

1)

La table des matières («Table des matières») est modifiée comme suit:

a)

l’intitulé du point 21.A.91 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.91

Classification des modifications apportées à un certificat de type»;

b)

l’intitulé du point 21.B.85 est remplacé par le texte suivant:

«21.B.85

Exigences de protection de l’environnement applicables pour un certificat de type ou un certificat de type restreint».

2)

Le point 21.A.91 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.91

Classification des modifications apportées à un certificat de type

Les modifications apportées à un certificat de type doivent être classées comme “mineures” et “majeures”. Une “modification mineure” n’a pas d’effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles, les niveaux de bruit ou d’émissions certifiés, les données d’adéquation opérationnelle ou sur toutes autres caractéristiques affectant la navigabilité ou la compatibilité environnementale du produit ou de l’UAS, ni aucun effet appréciable sur la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou d’autres caractéristiques affectant la navigabilité de la CMU. Sans préjudice du point 21.A.19, toutes les autres modifications sont considérées comme des “modifications majeures” conformément à la présente sous-partie. Les modifications majeures et mineures doivent être approuvées conformément aux points 21.A.95 ou 21.A.97, selon le cas, et doivent être identifiées de manière adéquate.».

3)

Au point 21.A.95, b), le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

lorsque la conformité avec la base de certification de type et les exigences de protection de l’environnement applicables conformément au point 1) a été déclarée et les justifications de la conformité ont été consignées dans les documents de conformité; et».

4)

Au point 21.A.432C, le point b) est modifié comme suit:

a)

le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

l’identification de toute nouvelle investigation nécessaire pour démontrer la conformité de la conception de réparation et des domaines affectés par la conception de réparation avec la base de certification de type et avec les exigences de protection de l’environnement applicables, incorporée par référence dans, selon le cas, le certificat de type, le certificat de type supplémentaire ou l’autorisation ETSO APU;»;

b)

le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6)

une proposition pour l’évaluation des groupes cohérents d’activités et de données de démonstration de conformité, portant sur la probabilité d’une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type ou les exigences de protection de l’environnement applicables et sur l’impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité ou la compatibilité environnementale des produits, des UAS ou des CMU. L’évaluation proposée doit tenir compte au moins des éléments énoncés aux points 1) à 4) du point 21.B.100 a). Sur la base de cette évaluation, la demande doit comprendre une proposition concernant la participation de l’Agence à la vérification des données et des activités de démonstration de la conformité; et».

5)

Au point 21.A.433, a), les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:

«1)

lorsqu’il a été démontré, à la suite du programme de certification visé au point 21.A.432C b), que la conception de réparation est conforme à la base de certification de type et aux exigences de protection de l’environnement incorporées par référence, selon le cas, dans le certificat de type, le certificat de type supplémentaire ou l’autorisation ETSO APU, ainsi qu’à toute modification établie et notifiée par l’Agence conformément au point 21.B.450;

2)

lorsque la conformité avec la base de certification de type et les exigences de protection de l’environnement applicables conformément au point a) 1) a été déclarée et les justifications de la conformité ont été consignées dans les documents de conformité;».

6)

Le point 21.B.70 est remplacé par le texte suivant:

«21.B.70

Spécifications de certification

L’Agence, conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139, doit publier des spécifications de certification et d’autres spécifications détaillées, y compris des spécifications de certification pour la navigabilité et les données d’adéquation opérationnelle, que les autorités compétentes, les organismes et les personnels peuvent utiliser pour démontrer la conformité des produits, pièces, équipements, UAS, CMU et composants de CMU avec les exigences essentielles pertinentes énoncées aux annexes II, IV, V et IX dudit règlement. Ces spécifications doivent être suffisamment détaillées et spécifiques pour indiquer aux postulants les conditions selon lesquelles des certificats doivent être délivrés, modifiés ou complétés.».

7)

Le point 21.B.85 est remplacé par le texte suivant:

«21.B.85

Exigences de protection de l’environnement applicables pour un certificat de type ou un certificat de type restreint

a)

Pour un certificat de type ou un certificat de type restreint pour un aéronef ou pour un certificat de type pour un moteur, l’Agence doit désigner et notifier au postulant les exigences de protection de l’environnement applicables découlant des exigences essentielles visées à l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2018/1139.

b)

(réservé).».

8)

L’appendice VII est remplacé par le texte suivant:

«Appendice VII

À remplir par l’État d’immatriculation

1.

État d’immatriculation

3.

Numéro de référence du document:

2.

CERTIFICAT ACOUSTIQUE

4.

Marques d’immatriculation:

5.

Constructeur et désignation de l’aéronef par le constructeur:

6.

Numéro de série de l’aéronef:

7.

Constructeur et désignation du ou des moteurs par le constructeur:

8.

Constructeur et désignation de l’hélice ou des hélices par le constructeur (1):

9.

Masse maximale au décollage (kg):

10.

Masse maximale à l’atterrissage (kg) (1):

11.

Norme de certification acoustique:

12.

Modifications complémentaires apportées en vue de respecter les normes de certification acoustique applicables:

13.

Niveau de bruit latéral/pleine puissance (1):

14.

Niveau de bruit en approche (1):

15.

Niveau de bruit de survol au décollage (1):

16.

Niveau de bruit en survol (1):

17.

Niveau de bruit au décollage (1):

Observations:

18.

Le présent certificat acoustique est délivré conformément à l’annexe 16, volume I, de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139, eu égard à l’aéronef mentionné ci-dessus, qui est considéré conforme aux normes acoustiques indiquées lorsqu’il est entretenu et utilisé en conformité avec les spécifications et les limites d’utilisation qui s’y rapportent.

19.

Date de délivrance: …

20.

Signature: …

Formulaire 45 de l’AESA — Version 2».


(1)  Ces cases peuvent être omises en fonction de la norme de certification acoustique.


ANNEXE II

L’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 est rectifiée comme suit:

1)

La table des matières («Table des matières») est rectifiée comme suit:

a)

l’intitulé du point 21.B.105 est remplacé par le texte suivant:

«21.B.105

Base de certification de type, exigences de protection de l’environnement et base de certification des données d’adéquation opérationnelle pour une modification majeure apportée à un certificat de type»;

b)

l’intitulé du point 21.B.109 est remplacé par le texte suivant:

«21.B.109

Base de certification de type, exigences de protection de l’environnement et base de certification des données d’adéquation opérationnelle pour un certificat de type supplémentaire»;

c)

l’intitulé du point 21.B.450 est remplacé par le texte suivant:

«21.B.450

Modifications de la base de certification de type pour un agrément de conception de réparation».

2)

Au point 21.A.15, b), le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6)

une proposition pour l’évaluation des groupes cohérents d’activités et de données de démonstration de conformité, portant sur la probabilité d’une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle ou les exigences de protection de l’environnement, et sur l’impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité ou la compatibilité environnementale des produits ou des UAS ou sur la sécurité des CMU. L’évaluation proposée doit tenir compte au moins des éléments énoncés aux points 1) à 4) du point 21.B.100 a). Sur la base de cette évaluation, la demande doit comprendre une proposition concernant la participation de l’Agence à la vérification des données et des activités de démonstration de la conformité;».

3)

Au point 21.A.93, b), 3), le point iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

une proposition pour l’évaluation des groupes cohérents d’activités et de données de démonstration de conformité, portant sur la probabilité d’une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type applicable, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable ou les exigences de protection de l’environnement applicables, et sur l’impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité ou la compatibilité environnementale des produits ou des UAS ou sur la sécurité des CMU; l’évaluation proposée doit tenir compte au moins des éléments énoncés aux points 1) à 4) du point 21.B.100 a). Sur la base de cette évaluation, la demande doit comprendre une proposition concernant la participation de l’Agence à la vérification des données et des activités de démonstration de la conformité; et».

4)

Le point 21.A.147 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.147

Modifications apportées au système de gestion de la production

Après la délivrance d’un certificat d’agrément d’organisme de production, toute modification du système de gestion de la production ayant une incidence importante sur la démonstration de la conformité ou sur les caractéristiques de navigabilité et les caractéristiques en matière de compatibilité environnementale du produit, de la pièce, de l’équipement, de l’UAS, de la CMU ou du composant de CMU doit être approuvée par l’autorité compétente avant d’être mise en œuvre. L’organisme de production doit soumettre une demande d’agrément à l’autorité compétente démontrant qu’il continuera à se conformer à la présente annexe.».

5)

Au point 21.A.165, c), 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«en outre, dans le cas de la protection de l’environnement, établir que:».

6)

Au point 21.A.243, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

L’organisme de conception doit établir et tenir à jour une déclaration sur les qualifications et l’expérience du personnel d’encadrement et des autres personnes qui, au sein de l’organisme, sont chargées de prendre les décisions ayant une incidence sur la navigabilité, les données d’adéquation opérationnelle et la compatibilité environnementale. Il doit soumettre cette déclaration à l’autorité compétente.».

7)

Au point 21.A.245, e), le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

qu’il existe une coordination complète et efficace entre les départements et au sein des départements en ce qui concerne la navigabilité, les données d’adéquation opérationnelle et la compatibilité environnementale.».

8)

Le point 21.A.247 est remplacé par le texte suivant:

«

21.A.247 Modifications apportées au système de gestion de la conception

Après la délivrance de l’agrément d’organisme de conception, toute modification du système de gestion de la conception ayant une incidence importante sur la démonstration de conformité ou sur la navigabilité, les données d’adéquation opérationnelle et la compatibilité environnementale du produit, de la pièce, de l’équipement, de l’UAS, de la CMU ou du composant de CMU doit être approuvé par l’Agence. L’organisme de conception doit soumettre à l’Agence une demande d’agrément démontrant, sur la base des modifications proposées au manuel, qu’il continuera à se conformer aux dispositions de la présente annexe.».

9)

Le point 21.A.251 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.251

Termes de l’agrément

Les termes de l’agrément doivent identifier les types du travail de conception, les catégories de produits, pièces, équipements, UAS, CMU ou composants de CMU pour lesquels l’organisme de conception détient un agrément d’organisme de conception, et les fonctions et tâches que l’organisme est agréé à effectuer par rapport à la navigabilité, aux données d’adéquation opérationnelle et aux caractéristiques en matière de compatibilité environnementale des produits, des UAS ou des CMU. Pour un agrément d’organisme de conception couvrant la certification de type ou une autorisation selon les spécifications techniques européennes (ETSO) pour les groupes auxiliaires de puissance (APU), les termes de l’agrément doivent inclure en outre la liste des produits, CMU ou APU. Ces termes doivent faire partie intégrante de l’agrément d’organisme de conception.».

10)

Au point 21.A.432C, b), le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

l’identification de tous les domaines de la conception de type et des manuels approuvés qui sont modifiés ou affectés par la conception de réparation;».

11)

Au point 21.A.701, a), le point 14) est remplacé par le texte suivant:

«14)

vol d’un aéronef qui répond aux exigences de navigabilité applicables avant que la conformité aux exigences de protection de l’environnement applicables n’ait été établie;».

12)

Au point 21.B.100, a), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«L’Agence doit déterminer sa participation à la vérification des activités et des données de démonstration de la conformité liées à la demande d’un certificat de type, d’un certificat de type restreint, d’une approbation de modification majeure, d’un certificat de type supplémentaire, d’un agrément de conception de réparation majeure ou d’une autorisation ETSO pour des APU. Elle doit le faire sur la base d’une évaluation de groupes cohérents d’activités et de données de démonstration de conformité du programme de certification. Cette évaluation doit porter sur:

la probabilité d’une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle ou les exigences de protection de l’environnement applicables; et

l’impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité ou la compatibilité environnementale des produits, des UAS et des CMU,

et prendre en considération au moins les éléments suivants:».

13)

Le point 21.B.105 est remplacé par le texte suivant:

«21.B.105

Base de certification de type, exigences de protection de l’environnement et base de certification des données d’adéquation opérationnelle pour une modification majeure apportée à un certificat de type

L’Agence doit établir la base de certification de type applicable, les exigences de protection de l’environnement applicables et, en cas de modification affectant les données d’adéquation opérationnelle, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle établie conformément au point 21.A.101, et les notifier au postulant à une modification majeure d’un certificat de type.».

14)

Le point 21.B.109 est remplacé par le texte suivant:

«21.B.109

Base de certification de type, exigences de protection de l’environnement et base de certification des données d’adéquation opérationnelle pour un certificat de type supplémentaire

L’Agence doit établir la base de certification de type applicable, les exigences de protection de l’environnement applicables et, en cas de modification affectant les données d’adéquation opérationnelle, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle établie conformément au point 21.A.101, et les notifier au postulant à un certificat de type supplémentaire.».

15)

Au point 21.B.450, le titre est remplacé par le texte suivant:

«21.B.450

Modifications de la base de certification de type pour un agrément de conception de réparation».

16)

Le point 21.B.453 est rectifié comme suit:

a)

au point a), le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

l’Agence, par ses vérifications de la démonstration de la conformité conformément à son niveau de participation établi en application du point 21.B.100 a), n’ait pas constaté de non-conformité avec la base de certification de type ni avec les exigences de protection de l’environnement applicables; et»;

b)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

L’Agence doit délivrer une approbation d’une conception de réparation mineure, pour autant que le postulant se soit conformé aux points 2) et 4) du point a) et pour autant que l’Agence, par sa vérification de la démonstration de conformité en application du niveau de participation visé au point 21.B.100 b), n’ait constaté aucune non-conformité avec la base de certification de type et les exigences de protection de l’environnement applicables.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1065/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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