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Document 32025R0202

Règlement (UE) 2025/202 du Conseil du 30 janvier 2025 établissant, pour 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) 2024/257 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour 2025

ST/16926/2024/ADD/1

JO L, 2025/202, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/202/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/202/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/202

31.1.2025

RÈGLEMENT (UE) 2025/202 DU CONSEIL

du 30 janvier 2025

établissant, pour 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) 2024/257 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour 2025

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. En vertu de l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), les possibilités de pêche doivent être déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) énoncés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement. Au titre de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche réparties dans les États membres doivent garantir la stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.

(2)

Il y a donc lieu d’établir les totaux admissibles des captures (TAC), dans le respect de l’article 3 du règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement et en prenant en considération les avis exprimés lors des consultations avec les parties prenantes.

(3)

En vertu de l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, tous les stocks faisant l’objet de limites de capture sont soumis à l’obligation de débarquement depuis le 1er janvier 2019, bien que certaines exceptions s’appliquent. Sur la base des recommandations communes des États membres et conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission a adopté des actes délégués établissant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries.

(4)

Les possibilités de pêche pour les stocks couverts par l’obligation de débarquement devraient tenir compte du fait que les rejets ne sont, en principe, plus autorisés. Il importe, dès lors, que les possibilités de pêche soient fondées sur le chiffre arrêté dans l’avis pour le total des captures, comme le prévoit le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). Les quantités qui, par voie d’exemption à l’obligation de débarquement, peuvent continuer d’être rejetées devraient être déduites de ce chiffre arrêté dans l’avis pour le total des captures. En outre, les possibilités de pêche pour les stocks pour lesquels le CIEM ne fournit que des avis de débarquement devraient être fixées sur la base de ces avis.

(5)

Le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil (2) a établi un plan pluriannuel pour la mer du Nord et le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil (3) a établi un plan pluriannuel pour les eaux occidentales. Le plan pluriannuel pour la mer du Nord et le plan pluriannuel pour les eaux occidentales fixent des objectifs et des mesures pour la gestion à long terme des stocks qu’ils couvrent. Les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, desdits règlements («stocks cibles») devraient être fixées conformément à la fourchette de valeurs de mortalité par pêche permettant d’obtenir le rendement maximal durable (RMD) (ci-après dénommées «fourchettes de FRMD»), ou à un niveau inférieur, et conformément aux mesures de sauvegardes prévues par lesdits règlements. Les fourchettes de FRMD sont établies dans les avis correspondants du CIEM. En l’absence d’informations scientifiques adéquates, les possibilités de pêche pour les stocks cibles ou les stocks visés à l’article 1er, paragraphe 4, desdits règlements (ci-après dénommés «stocks de prises accessoires») devraient être fixées en suivant l’approche de précaution, conformément auxdits règlements.

(6)

Conformément à l’article 4, paragraphe 6, du plan pluriannuel pour la mer du Nord et à l’article 4, paragraphe 7, du plan pluriannuel pour les eaux occidentales, les possibilités de pêche pour les stocks cibles devraient être fixées de manière que la probabilité que la biomasse tombe en dessous du niveau de référence critique exprimé en biomasse (Blim(4) soit inférieure à 5 %.

(7)

Conformément à l’article 7 du plan pluriannuel pour la mer du Nord et à l’article 8 du plan pluriannuel pour les eaux occidentales, lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l’un des stocks cibles est inférieure au RMD Btrigger (5), des mesures correctives doivent être adoptées et les possibilités de pêche devraient notamment être déterminées à un niveau correspondant au taux de mortalité par pêche qui est réduit en proportion, afin de tenir compte de la baisse de la biomasse. Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l’un des stocks cibles est inférieure au Blim, d’autres mesures correctives appropriées doivent être adoptées pour assurer le retour rapide du stock à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure la suspension de la pêche ciblée pour le stock en question et la réduction adéquate des possibilités de pêche pour ces stocks ou d’autres stocks dans les pêcheries.

(8)

Il existe certains stocks pour lesquels le CIEM soit préconise des captures nulles ou faibles, soit prévoit qu’une probabilité inférieure à 5 % que la biomasse tombe en dessous du Blim pourrait être atteinte uniquement avec des captures faibles; ii) pourrait être atteinte uniquement avec des captures nulles ou ne pourrait pas être atteinte même avec des captures nulles. Toutefois, si les TAC pour ces stocks étaient établis aux niveaux recommandés par le CIEM, l’obligation de débarquer l’ensemble des captures, y compris les prises accessoires de ces stocks dans des pêcheries mixtes, donnerait lieu au phénomène des stocks à quotas limitants. Les stocks à quotas limitants sont des espèces dont le quota est insuffisant et qui peuvent conduire un ou plusieurs navires de pêche à cesser leurs activités de pêche même s’ils disposent encore de quotas pour d’autres espèces. En vertu de l’article 5, paragraphe 3, du plan pluriannuel pour la mer du Nord et du plan pluriannuel pour les eaux occidentales et de l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, en liaison avec l’article 2, paragraphe 1 et paragraphe 5, points c) et f), dudit règlement, il y a lieu d’établir des TAC spécifiques pour les prises accessoires de ces stocks afin de trouver un compromis entre la volonté de maintenir des pêcheries, eu égard aux graves effets socio-économiques potentiels dans le cas contraire, et la nécessité de permettre à ces stocks d’atteindre un bon état biologique, en tenant compte de la difficulté de pêcher tous les stocks d’une pêcherie mixte en visant le RMD. Il convient que ces TAC de prises accessoires soient fixés à des niveaux qui garantissent une diminution de la mortalité de ces stocks ou la stabilité de leur biomasse et incitent à améliorer la sélectivité et à éviter les captures accessoires de ces stocks. Afin de réduire les captures dans les stocks pour lesquels des TAC de prises accessoires ont été fixés, les possibilités de pêche pour les pêcheries dans lesquelles ces stocks sont exploités devraient être fixées à des niveaux contribuant à ramener la biomasse des stocks vulnérables à des niveaux durables.

(9)

Afin de garantir dans la mesure du possible l’exploitation des possibilités de pêche dans les pêcheries mixtes conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient d’établir une réserve commune permettant l’échange de quotas pour les États membres qui ne disposent pas de quota pour couvrir leurs prises accessoires inévitables.

(10)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, en ce qui concerne les stocks qui ne sont pas couverts par le plan pluriannuel pour la mer du Nord ou le plan pluriannuel pour les eaux occidentales, lorsque des informations scientifiques adéquates sont disponibles, il convient de fixer les possibilités de pêche en fonction de la mortalité par pêche correspondant au RMD et lorsque ces informations ne sont pas disponibles, il convient de fixer les possibilités de pêche conformément à l’approche de précaution en matière de gestion des pêches, telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 1380/2013.

(11)

Pour certains stocks, les avis du CIEM restent valables pendant plusieurs années et ces avis restent les meilleurs avis scientifiques disponibles pour toute la période qu’ils couvrent. Dans ces cas de figure, il convient de fixer des TAC annuels pour l’ensemble de la période couverte par ces avis (ci-après dénommés «TAC pluriannuels»). Toutefois, si de nouveaux avis du CIEM sont publiés au cours de cette période, il convient de veiller à ce que le TAC pluriannuel reste cohérent avec les nouveaux avis. En outre, il convient de veiller à ce que les déductions annuelles des quotas de l’Union, qui visent à tenir compte des exemptions à l’obligation de débarquement, restent cohérentes avec les données disponibles.

(12)

D’après l’avis du CIEM pour 2025, la biomasse du bar européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 8a et 8b devrait encore diminuer en 2024, tout en restant inférieure au RMD Btrigger mais supérieure au Blim. Par conséquent, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du plan pluriannuel pour les eaux occidentales, il convient que l’Espagne et la France veillent conjointement à ce que, lors de la détermination de leurs quotas pour la pêche commerciale pour ce stock, la somme des débarquements commerciaux, des rejets commerciaux, des débarquements récréatifs et des rejets récréatifs soit inférieure à la valeur FRMD (6) pour les prélèvements totaux, réduite proportionnellement pour tenir compte de la baisse de la biomasse. Afin de permettre à la Commission de contrôler l’application correcte des objectifs et des règles énoncés dans le règlement (UE) no 1380/2013 et dans le plan pluriannuel pour les eaux occidentales, les États membres devraient lui communiquer des informations concernant ces quotas.

(13)

Il convient de maintenir des mesures supplémentaires régissant la pêche récréative de bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b, compte tenu de l’incidence considérable de la pêche récréative sur la biomasse de ce stock et de la baisse de cette biomasse.

(14)

Il existe certains stocks pour lesquels le CIEM préconise des captures au-dessus d’un niveau faible. Toutefois, si les TAC pour ces stocks étaient établis à ces niveaux, l’obligation de débarquer l’ensemble des captures, y compris les prises accessoires de ces stocks dans des pêcheries mixtes, donnerait lieu au phénomène des stocks à quotas limitants et à la fermeture prématurée de certaines pêcheries. En vertu de l’article 5, paragraphe 3, d plan pluriannuel pour la mer du Nord et du plan pluriannuel pour les eaux occidentales et de l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, en liaison avec l’article 2, paragraphe 1 et paragraphe 5, points c) et f), dudit règlement, il y a lieu d’établir des TAC spécifiques pour les prises accessoires de ces stocks afin de trouver un compromis entre la volonté de maintenir des pêcheries, eu égard aux graves effets socio-économiques potentiels dans le cas contraire, et la nécessité de permettre à ces stocks d’atteindre un bon état, en tenant compte de la difficulté de pêcher tous les stocks d’une pêcherie mixte en visant le RMD. Ces TAC de prises accessoires devraient être fixés sur la base d’éléments démontrant que la fixation des TAC au niveau recommandé par le CIEM entraînerait à la fois la fermeture prématurée d’une ou de plusieurs pêcheries et pourrait avoir de graves répercussions socio-économiques. En outre, ces TAC de prises accessoires devraient être fixés à des niveaux qui réduisent le phénomène des «stocks à quotas limitants» et la fermeture prématurée de certaines pêcheries, réduisent les effets socio-économiques associés, réduisent la mortalité par pêche de ces stocks et/ou permettent que leur biomasse reste stable, et incitent à améliorer la sélectivité et à éviter les prises accessoires de ces stocks.

(15)

D’après l’avis scientifique, les captures récréatives du lieu jaune (Pollachius pollachius) dans les sous-zones CIEM 8, 9 et 10, ainsi que dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 ne sont pas négligeables. Il convient donc de continuer à restreindre sa pêche récréative dans ces zones. Afin de protéger les zones de frai et de limiter les captures de juvéniles, aucun spécimen de lieu jaune ne peut être capturé et conservé du 1er janvier au 30 avril dans le cadre de la pêche récréative, tandis qu’un maximum de deux spécimens pourrait être autorisé pour le reste de l’année.

(16)

En mai 2022, le CIEM a constaté que, malgré les efforts déployés par les États membres pour reconstituer les stocks d’anguille d’Europe (Anguilla anguilla), aucun progrès global n’avait été accompli pour atteindre l’objectif de 40 % d’échappement de la biomasse d’anguilles argentées dans l’ensemble de l’Union, comme l’exige l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil (7), et qu’aucune tendance claire n’avait été observée en ce qui concerne la mortalité. En novembre 2024, le CIEM a à nouveau recommandé que, lorsque l’approche de précaution est appliquée, les captures d’anguille d’Europe soient nulles dans tous les habitats et à tous les stades de développement, dans l’ensemble de son aire de répartition naturelle, qui comprend l’Atlantique du Nord-Est et la Méditerranée. Cela concerne aussi bien les captures récréatives que les captures commerciales et inclut également les captures de civelles destinées au repeuplement et à l’aquaculture.

(17)

Le règlement (UE) 2023/194 (8) du Conseil a étendu à six mois la période de fermeture pour toute activité de pêche commerciale ciblant l’anguille dans les eaux marines et les eaux saumâtres de l’Union de l’Atlantique du Nord-Est. Il a également interdit toute pêche récréative de l’anguille dans ces eaux. Il a également été estimé que cette période de fermeture de six mois protégerait mieux le stock que les mesures de l’Union et les mesures nationales mises en œuvre jusqu’en 2022. La période de fermeture prolongée contribuerait en outre à la réalisation de l’objectif d’échappement d’au moins 40 % d’anguilles argentées fixé à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1100/2007. Le règlement (UE) 2024/257 du Conseil (9) a maintenu ces mesures tout en clarifiant les critères de fixation de la période de fermeture et l’éventuelle dérogation pour la poursuite de la pêche limitée de l’anguille au cours de sa période de migration. Compte tenu de la persistance de l’état critique de l’anguille d’Europe, il convient de maintenir ces mesures en 2025.

(18)

En vertu du règlement (CE) no 1100/2007, le repeuplement de civelles est une mesure de conservation choisie par certains États membres dans leurs plans de gestion de l’anguille. Afin de permettre à ces États membres de poursuivre la mise en œuvre de cette mesure, les captures de civelles dans les eaux marines et les eaux saumâtres de l’Union de l’Atlantique du Nord-Est peuvent être nécessaires au moment approprié de l’année et, éventuellement, au cours de leur ou leurs principales périodes de migration. Par conséquent, les États membres peuvent autoriser la poursuite de la pêche de la civelle exclusivement à des fins de repeuplement pendant cinquante jours supplémentaires au cours de la ou des principales périodes de migration de la civelle.

(19)

Dans ses avis concernant certains stocks d’élasmobranches (requins et raies), le CIEM préconise des captures nulles en raison de leur mauvais état de conservation ou lorsque même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les élasmobranches présentent en outre des taux de survie élevés lorsqu’ils sont rejetés. Par conséquent, les captures de ces stocks devraient être rejetées plutôt que débarquées, étant donné que les rejets ne produiraient pas d’augmentation significative de la mortalité par pêche dans ces stocks, et qu’ils favoriseraient même leur conservation. La pêche de ces espèces devrait donc être interdite, étant donné qu’en vertu de l’article 15, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, l’obligation de débarquement ne s’applique pas aux espèces dont la pêche est interdite. Lorsqu’elles sont accidentellement capturées, ces espèces ne devraient pas être blessées et devraient être rapidement remises à la mer.

(20)

Afin de tirer le meilleur parti des possibilités de pêche, il convient de permettre la mise en œuvre d’un arrangement souple entre certaines des zones soumises à des TAC lorsque les mêmes stocks biologiques sont concernés.

(21)

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (10) prévoient une flexibilité interannuelle des quotas pour les stocks faisant l’objet à la fois de TAC de précaution et de TAC analytiques. En vertu de l’article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider à quels stocks les articles 3 et 4 dudit règlement ne doivent pas s’appliquer, en particulier sur la base de leur état biologique. En outre, l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit l’application d’une flexibilité interannuelle pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement. Afin d’éviter une flexibilité excessive qui compromettrait la réalisation des objectifs de la PCP, la flexibilité interannuelle des quotas prévue par les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 et l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ne devraient pas s’appliquer cumulativement. Enfin, la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 devrait, le cas échéant, être exclue sur la base de l’état biologique des stocks.

(22)

Lorsqu’un TAC est attribué à un seul État membre, il est approprié d’habiliter cet État membre à fixer ce TAC, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Cette habilitation est appropriée, à condition que, lors de la détermination du niveau du TAC, l’État membre respecte les objectifs et les règles énoncés dans le règlement (UE) no 1380/2013 dans le plan pluriannuel pour la mer du Nord et dans le plan pluriannuel pour les eaux occidentales. Afin de permettre à la Commission de contrôler l’application correcte des objectifs et des règles énoncés dans le règlement (UE) no 1380/2013 et dans le plan pluriannuel pour la mer du Nord et dans le plan pluriannuel pour les eaux occidentales, les États membres devraient lui communiquer des informations concernant ces TAC. En outre, la Commission peut demander au comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) d’évaluer ces TAC et, si le CSTEP estime que ceux-ci ne sont pas conformes aux objectifs et aux règles énoncés dans le règlement (UE) no 1380/2013 et dans le plans- pluriannuel pour la mer du Nord et dans le plan pluriannuel pour les eaux occidentales, il convient que les États membres révisent lesdits TAC conformément à l’avis du CSTEP.

(23)

Il est nécessaire d’établir les limitations de l’effort de pêche pour la sole (Solea solea) dans la Manche occidentale (division CIEM 7e) conformément à l’article 12 du plan pluriannuel pour les eaux occidentales.

(24)

Il est nécessaire que les plafonds de l’effort de pêche pour 2025 soient fixés conformément aux articles 6, 11, 13 et 16 du règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil (11).

(25)

L’exploitation des possibilités de pêche dont disposent les navires de pêche de l’Union prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (12), et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.

(26)

Lors de sa réunion annuelle de 2024, la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) a adopté, pour 2025, un TAC pour les parties contractantes de la CPANE pour le sébaste (Sebastes mentella) dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 2, qui peut être pêché au cours de la période allant du 1er juillet 2025 au 30 novembre 2025. Il convient de fixer le quota de l’Union pour le sébaste dans cette zone pour 2025 au niveau de ce TAC. En outre, une fois que le TAC sera pleinement utilisé par les parties contractantes de la CPANE et que la pêche sera fermée, les États membres devraient interdire la pêche ciblée de sébaste par les navires battant leur pavillon.

(27)

La CPANE a adopté pour 2025 les mêmes mesures de conservation qu’en 2024 pour les deux stocks de sébastes (pélagiques des mers peu profondes et pélagiques des mers profondes) de la mer d’Irminger et des eaux adjacentes, et a adopté des mesures supplémentaires pour les navires de pêche ayant pratiqué la pêche ciblée de ces stocks. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(28)

La CPANE n’a pas adopté de recommandation pour le flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides) dans les sous-zones CIEM 1 et 2 pour 2025. Le quota de l’Union pour le flétan noir dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 2 pour 2025 devrait être fixé à 1 711 tonnes. Le niveau du quota de l’Union correspond à 9,25 % du niveau de l’avis du CIEM pour 2023 qui était de 18 494 tonnes. L’avis du CIEM est le dernier meilleur avis scientifique pour le flétan noir dans les sous-zones CIEM 1 et 2.

(29)

Les stocks de maquereau commun (Scomber scombrus), de merlan bleu (Micromesistius poutassou) et de hareng atlanto-scandinave (Clupea harengus) dans l’Atlantique du Nord-Est font l’objet de consultations entre États côtiers en ce qui concerne la gestion de leur pêche et sont également des stocks gérés par la CPANE. L’Union a participé à ces consultations sur la base des positions approuvées par le Conseil le 10 octobre 2024. Les résultats de ces consultations ont été consignés dans des procès-verbaux approuvés pour le hareng atlanto-scandinave dans l’Atlantique du Nord-Est pour 2025, signé le 18 octobre 2024, pour le merlan bleu dans l’Atlantique du Nord-Est pour 2024, signé le 16 octobre 2024, et pour le maquereau dans l’Atlantique du Nord-Est pour 2024, signé le 22 octobre 2024. Lors de sa réunion annuelle en 2024, la CPANE a adopté des recommandations sur des mesures de conservation et de gestion pour le hareng atlanto-scandinave, le merlan bleu et le maquereau pour 2025. Il convient donc de fixer les TAC pour le hareng atlanto-scandinave, le merlan bleu et le maquereau dans l’Atlantique du Nord-Est au niveau des possibilités de pêche convenues respectivement dans les procès-verbaux approuvés par les États côtiers et dans les recommandations de la CPANE.

(30)

Lors de sa réunion annuelle de 2024, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) a maintenu les mesures en vigueur pour certains stocks dans la zone de la convention CICTA. En outre, la CICTA a augmenté les TAC fixés pour 2025 par rapport à 2024 pour le thon obèse (Thunnus obesus) et l’espadon de l’Atlantique Nord (Xiphias gladius). Par ailleurs, la CICTA a déplacé la fermeture de l’utilisation de dispositifs de concentration de poissons (DCP) pour la pêche des thonidés tropicaux à plus tard dans l’année et a réduit sa durée à quarante-cinq jours. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(31)

Les quotas de l’Union concernant les stocks de la zone de la convention CICTA pour 2025 ont été ajustés lors de la réunion annuelle 2024 de la CICTA conformément à plusieurs recommandations de la CICTA au titre desquelles l’Union peut, sur demande, reporter un pourcentage de son quota inutilisé de possibilités de pêche de 2023 à 2025. Dans l’attente de ces éventuels ajustements des quotas de l’Union en vertu du droit de l’Union, il convient d’établir, avant tout report de ce type, des quotas pour les différents États membres sur la base du quota total de l’Union pour 2025 convenu par la CICTA.

(32)

Lors de sa réunion annuelle de 2024, la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR) a fixé des limites de capture pour les stocks de la zone de la convention CCAMLR pour la période comprise entre le 1er décembre 2024 et le 30 novembre 2025. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(33)

Lors de sa réunion annuelle de 2024, la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) a maintenu les mesures adoptées pour l’albacore (Thunnus albacares) et le thon obèse dans la zone de compétence CTOI pour 2025: la limite de capture, la limitation de la capacité de pêche, et la limitation des DCP et des navires d’appui. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(34)

La réunion annuelle de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) est programmée du 17 au 21 février 2025. En conséquence, les mesures actuellement en vigueur dans la zone de la convention ORGPPS qui sont liées sur le plan fonctionnel aux TAC devraient être provisoirement maintenues jusqu’à la tenue de cette réunion annuelle et la détermination des TAC pour 2025.

(35)

Lors de sa réunion annuelle de 2024, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a maintenu les mesures actuelles applicables dans la zone de la convention CITT, tout en confirmant la réduction du nombre de DCP dérivants pour 2025. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(36)

Lors de sa réunion annuelle de 2023, la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT) a adopté le TAC de thon rouge du Sud (Thunnus maccoyii) pour une période de trois ans (de 2024 à 2026). Cette mesure devrait être mise en œuvre dans le droit de l’Union pour 2025.

(37)

Lors de sa réunion annuelle de 2024, l’Organisation des pêches de l’Atlantique Sud-Est (OPASE) a conservé pour la période 2025-2026 les TAC fixés pour 2024 dans la zone de la convention OPASE. Toutefois, le TAC de légine australe (Dissostichus eleginoides) dans la sous-zone D de l’OPASE a été augmenté de 13 tonnes pour 2025 par rapport à 2024. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(38)

Lors de sa réunion annuelle de 2024, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) a maintenu pour 2025 les mesures adoptées pour 2024. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(39)

Lors de sa 46e réunion annuelle, en 2024, l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté les possibilités de pêche concernant certains stocks de la zone de la convention OPANO pour 2025. Elle a également maintenu pour 2025 certaines mesures qui sont liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche de l’encornet rouge nordique (Illex illecebrosus) dans les sous-zones OPANO 3 et 4 et de la limande à queue jaune (Limanda ferruginea) dans les divisions OPANO 3LNO, visant à réduire au minimum les niveaux de prises accessoires d’espèces non ciblées et sans lesquelles les possibilités de pêche pour ces stocks devraient être réduites pour protéger les espèces non ciblées. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(40)

Lors de sa réunion annuelle de 2024, les parties à l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (APSOI) ont révisé les possibilités de pêche pour les légines (Dissostichus spp. ) dans la zone de Del Cano. Bien que les parties à l’APSOI n’aient pas adopté la recommandation du comité scientifique visant à établir une nouvelle zone de gestion des légines dans la zone de la dorsale Sud indienne et une limite de capture, l’Union devrait appliquer ces mesures conformément à cette recommandation et à la position qu’elle a exprimée lors de ladite réunion annuelle des parties à l’APSOI. Elles oont également mis à jour la liste des requins de profondeur pour lesquels la pêche ciblée dans la zone de l’accord APSOI est interdite. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(41)

En vertu de l’article 498, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (13) (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»), l’Union et le Royaume-Uni procèdent chaque année à des consultations pour convenir, au plus tard le 10 décembre de chaque année, des TAC applicables pour l’année suivante aux stocks énumérés à l’annexe 35 de l’accord de commerce et de coopération. Si ces TAC ne sont pas convenus au plus tard le 10 décembre, les parties reprennent immédiatement les consultations afin de poursuivre la recherche d’un accord sur les TAC, comme l’exige l’article 499, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération.

(42)

En 2024, l’Union et le Royaume-Uni ont mené des consultations bilatérales en vue de fixer un grand nombre de TAC pour 2025 pour les stocks énumérés à l’annexe 35 de l’accord de commerce et de coopération. Ces consultations ont été menées conformément à l’article 498, paragraphes 2, 4 et 6, de l’accord de commerce et de coopération. L’Union a participé à ces consultations sur la base de la position de l’Union approuvée par le Conseil le 7 octobre 2024 et conformément aux documents officieux des services de la Commission approuvés par le Conseil les 5, 8 et 19 novembre ainsi que le 2 décembre 2024. Le résultat des consultations a été consigné dans un procès-verbal écrit signé le 6 décembre 2024. Il y a donc lieu de fixer les possibilités de pêche correspondantes au niveau indiqué dans le procès-verbal écrit et de mettre en œuvre dans le droit de l’Union les autres mesures qui sont liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche, également établies dans ledit procès-verbal écrit.

(43)

L’Union et le Royaume-Uni sont convenus d’un accès réciproque en 2024 pour cibler un total initial de 280 tonnes de germon du Nord (Thunnus alalunga) dans les zones économiques exclusives des États membres et du Royaume-Uni. Cela exclut l’accès aux zones couvertes par l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013.

(44)

Les TAC pour les stocks d’eau profonde énumérés à l’annexe 35 de l’accord de commerce et de coopération pour 2024 ont été inclus dans le règlement (UE) 2024/257 mais ont été assortis de la mention «à fixer». Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2024/257 et de fixer les possibilités de pêche pour ces stocks aux niveaux indiqués dans le procès-verbal écrit.

(45)

Il convient de maintenir les mesures d’accompagnement pour les stocks concernés, notamment des mesures correctives pour le cabillaud de la mer du Nord (Gadus morhua) et des mesures correctives pour la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans les sous-zones CIEM 6, 7 et 8. Les mesures techniques liées sur le plan fonctionnel pour les gadidés et la dorade rose ne devraient s’appliquer que jusqu’à ce que les actes délégués pertinents deviennent applicables.

(46)

L’Union et le Royaume-Uni sont convenus qu’une taille de capture maximale de 100 cm devrait être respectée lorsqu’ils ciblent l’aiguillat commun (Squalus acanthias), pour avoir un effet dissuasif sur la pêche ciblée visant les concentrations de femelles matures, afin de protéger une composante de ce stock qui est particulièrement vulnérable à la mortalité par pêche. Une telle mesure est liée sur le plan fonctionnel au TAC pour ce stock, étant donné que, en l’absence d’une telle mesure, le seul niveau du TAC ne suffirait pas à assurer une protection suffisante des femelles mettant bas, qui constituent une partie particulièrement vulnérable de la population. La taille maximale ne devrait s’appliquer que jusqu’à ce qu’un acte délégué instaurant des mesures correspondantes devienne applicable.

(47)

Il convient de maintenir les fermetures saisonnières pour la pêche du lançon (Ammodytes spp. ) avec certains engins traînants dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4 afin de permettre la protection des zones de frai et la limitation des captures de juvéniles.

(48)

En 2024, l’Union, le Royaume-Uni et la Norvège ont mené des consultations trilatérales sur six stocks partagés et gérés conjointement qui se trouvent dans les zones relevant de leur juridiction, en vue de parvenir à un accord sur la gestion de ces stocks, y compris sur les possibilités de pêche pour 2025. Ces consultations ont été menées entre le 4 novembre et le 2 décembre 2024, sur la base de la position de l’Union approuvée par le Conseil le 7 octobre 2024 et conformément au document officieux des services de la Commission approuvé par le Conseil le 8 novembre 2024. Le résultat des consultations a été consigné dans un procès-verbal approuvé, signé par les chefs des délégation le 2 décembre 2024. Les possibilités de pêche correspondantes devraient être fixées au niveau convenu avec le Royaume-Uni et la Norvège, et les autres dispositions de ce procès-verbal approuvé devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(49)

L’Union a mené des consultations bilatérales avec la Norvège sur sept stocks partagés et gérés conjointement dans la zone du Skagerrak (cabillaud (Gadus morhua), églefin (Melanogrammus aeglefinus), hareng (Clupea harengus), crevette nordique (Pandalus borealis), plie (Pleuronectes platessa), sprat (Sprattus sprattus) et merlan (Merlangius merlangus)), en vue de parvenir à un accord sur la gestion de ces stocks et sur les possibilités de pêche pour 2025, ainsi que sur les échanges de quotas et les modalités d’accès. Ces consultations se sont achevées le 5 décembre 2024 et leur résultat a été consigné dans trois procès-verbaux approuvés, signés par les chefs de délégation le 5 décembre 2024. Les possibilités de pêche correspondantes devraient être fixées au niveau convenu avec la Norvège et les autres dispositions de ces procès-verbaux approuvés devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(50)

Lors de consultations bilatérales, l’Union et la Norvège n’ont pas été en mesure de se mettre d’accord sur l’accès à leurs eaux respectives pour deux stocks pélagiques gérés conjointement dans l’Atlantique du Nord-Est: le hareng atlanto-scandinave (Clupea harengus) et le merlan bleu (Micromesistius poutassou). L’Union et la Norvège reprendront les discussions dès que possible en vue de trouver des modalités d’accès appropriées. Dans l’attente de la conclusion de ces consultations sur les niveaux d’accès, ces derniers devraient porter la mention «à fixer».

(51)

Conformément à la procédure prévue dans l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part (14), et dans son protocole de mise en œuvre, les parties sont convenues d’établir le niveau des possibilités de pêche mises à disposition de l’Union dans les eaux groenlandaises en 2025 au niveau convenu et prévu dans ledit protocole de mise en œuvre, à confirmer par échange de lettres, conformément à l’article 12, paragraphe 8, dudit accord, après application provisoire de son protocole de mise en œuvre par les parties. Il convient dès lors que les possibilités de pêche concernées soient fixées au niveau établi dans le protocole de mise en œuvre et en tenant compte des transferts vers la Norvège convenus dans le cadre des consultations bilatérales sur la pêche entre l’Union et la Norvège pour 2025.

(52)

Le traité concernant le Spitzberg (Svalbard) du 9 février 1920 (ci-après dénommé «traité de Paris de 1920») octroie à toutes ses parties contractantes un accès égal et sans discrimination aux ressources autour du Svalbard, y compris en ce qui concerne la pêche. La position de l’Union a été exposée dans plusieurs notes verbales adressées à la Norvège, les plus récentes datant des 26 février 2021, 28 juin 2021, 1er août 2022 et 26 octobre 2023. En ce qui concerne les possibilités de pêche pour les crabes des neiges (Chionoecetes spp. ) autour du Svalbard, il est opportun de limiter le nombre de navires de pêche autorisés à pratiquer ces activités de pêche, garantissant que l’exploitation des crabes des neiges autour du Svalbard se déroule dans le respect des règles de gestion non discriminatoires prévues par la Norvège, qui exerce sa souveraineté et sa juridiction dans cette zone conformément aux dispositions pertinentes de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et du traité de Paris de 1920. La répartition des possibilités de pêche correspondantes entre les États membres est limitée à l’année 2025. Dans l’Union, c’est aux États membres du pavillon que revient la responsabilité première d’assurer le respect du droit applicable.

(53)

En ce qui concerne les possibilités de pêche pour le cabillaud dans l’Arctique du Nord-Est, il convient de fixer le quota de l’Union pour le cabillaud dans les eaux du Svalbard et dans les eaux internationales de la sous-zone CIEM 1 et de la division 2b pour 2025 sur la base du TAC de référence pour ce stock et de la part historique de pêche de l’Union, qui est de 2,8274 %. Ce quota de l’Union devrait être réparti entre les États membres conformément à la décision 87/277/CEE du Conseil (15), sous réserve des adaptations qui s’imposent en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union, comme indiqué à l’annexe 36, tableau E, de l’accord de commerce et de coopération.

(54)

Conformément à la déclaration de l’Union adressée à la République bolivarienne du Venezuela relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union à des navires de pêche battant pavillon du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française, approuvée au nom de l’Union par la décision (UE) 2015/1565 du Conseil (16), il est nécessaire de fixer le nombre maximal d’autorisations de pêche des vivaneaux mises à disposition du Venezuela dans les eaux de l’Union.

(55)

Lors de sa 46e réunion annuelle en 2024, l’OPANO a décidé de rouvrir la pêche du cabillaud (Gadus morhua) dans les parties des divisions OPANO 2J, 3K et 3L (ci-après dénommées «2J3KL») couvertes par la zone de réglementation de l’OPANO, à la suite de l’adoption par le Canada d’une limite de capture de 18 000 tonnes pour ses navires de pêche dans les divisions OPANO 2J3KL pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. En particulier, l’OPANO a adopté un TAC et un quota de l’Union pour ce stock pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 à hauteur de 735 tonnes, sur la base d’une clé de répartition révisée au sein de l’OPANO. En outre, l’OPANO a mis en place des mesures de reconstitution pour ce stock pour cette période. Le TAC, le quota de l’Union et les mesures de reconstitution sont entrés en vigueur le 11 octobre 2024, sans application rétroactive. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(56)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2024/257 en conséquence.

(57)

Afin de garantir, dans la mesure du possible, l’utilisation des possibilités de pêche pour le cabillaud, le hareng et le sébaste dans les eaux norvégiennes des zones CIEM 1 et 2, l’Allemagne et la France s’efforceront de mettre 20 % de chacun de leurs quotas d’églefin (HAD/1N2AB.), de lieu noir (Pollachius virens) (POK/1N2AB.), de flétan noir (GHL/1N2AB.) et d’autres espèces (OTH/1N2AB.) à disposition pour des échanges avec des États membres qui ne disposent pas d’un quota suffisant pour ces stocks. L’Espagne, le Portugal et les autres États membres concernés doivent demander les échanges au plus tard le 31 janvier 2025. Les demandes ne doivent pas dépasser les besoins pour couvrir les prises accessoires inévitables dans les pêcheries de cabillaud, de hareng et de sébaste. Les quantités inutilisées non transférées doivent être rendues aux États membres qui ont initialement contribué à l’échange. Sauf accord contraire, les États membres qui ne disposent pas de quotas suffisants pour ces prises accessoires inévitables s’efforceront de fournir des quotas de cabillaud en retour (COD/1N2AB.). Lorsque ces quantités ne permettent pas aux États membres concernés de couvrir leurs prises accessoires inévitables, l’Allemagne et la France s’efforceront de convenir de nouveaux échanges en fonction de la disponibilité du quota et de l’équilibre global de l’échange.

(58)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour autoriser un État membre à gérer l’effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts par jour, pour attribuer des jours supplémentaires en mer pour l’arrêt définitif des activités de pêche et l’accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques, et pour établir les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations concernant les transferts de jours en mer entre navires de pêche battant pavillon d’un même État membre. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (17).

(59)

Pour garantir une application des dispositions de manière continue et éviter une incertitude juridique durant la période située entre la fin de l’année et la date d’entrée en vigueur du nouveau règlement établissant les possibilités de pêche pour l’année suivante, il convient que les dispositions du présent règlement sur les interdictions et les périodes d’interdiction continuent de s’appliquer au début de 2026, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour 2026. Pour les mêmes raisons, les dispositions applicables du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 devraient continuer de s’appliquer au début de 2027 jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement fixant les possibilités de pêche pour 2027.

(60)

Afin d’éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2025. Toutefois, les dispositions relatives aux limitations de l’effort de pêche devraient s’appliquer à compter du 1er février 2025. Pour des raisons d’urgence et pour garantir la sécurité juridique dans les plus brefs délais, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

(61)

Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l’Union ont été adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) concernées à la fin de l’année 2024 et sont devenues applicables avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Les dispositions du présent règlement qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l’Union devraient dès lors s’appliquer de façon rétroactive. En particulier, étant donné que la campagne de pêche dans la zone de la convention CCAMLR se déroule du 1er décembre au 30 novembre et que certaines possibilités de pêche ou interdictions de pêche dans la zone de la convention CCAMLR sont définies pour une période débutant le 1er décembre 2024, les dispositions pertinentes du présent règlement devraient s’appliquer à compter de cette date. De plus, la campagne de pêche pour les légines dans la zone de l’accord APSOI se déroule du 1er décembre au 30 novembre et, comme les TAC pour ce groupe d’espèces sont fixés pour une période débutant le 1er décembre 2024, il convient que ceux-ci s’appliquent à partir de cette date. Cette application rétroactive est sans préjudice du principe de confiance légitime, étant donné qu’il est interdit aux navires de pêche battant pavillon de la partie contractante de pêcher sans autorisation dans la zone de la convention CCAMLR et la zone de l’accord APSOI,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union.

2.   Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent:

a)

les limites de capture pour l’année 2025 et, dans les cas prévus par le présent règlement, également pour l’année 2026;

b)

les limitations de l’effort de pêche pour l’année 2025, ainsi que les limitations de l’effort de pêche fixées à l’annexe II, qui couvrent la période allant du 1er février 2025 au 31 janvier 2026;

c)

les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR et à certains stocks de la zone de l’accord APSOI;

d)

les possibilités de pêche applicables du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 dans la zone de la convention de la Commission des pêches du Pacifique Nord (NPFC).

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux navires de pêche suivants:

a)

les navires de pêche de l’Union; et

b)

les navires de pêche de pays tiers dans les eaux de l’Union.

2.   Le présent règlement s’applique également:

a)

à certaines pêches récréatives, telles qu’expressément mentionnées dans les dispositions pertinentes du présent règlement; et

b)

aux pêcheries commerciales exerçant leurs activités depuis la côte.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s’appliquent. En outre, on entend par:

a)

«navire de pêche de pays tiers», un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers et immatriculé dans ce pays;

b)

«pêche récréative», les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer dans un contexte de loisir, de tourisme ou de sport;

c)

«eaux internationales», les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État;

d)

«total admissible des captures» (TAC):

i)

dans les pêcheries soumises à l’exemption de l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;

ii)

dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année;

e)

«quota», la proportion d’un TAC qui est allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;

f)

«évaluation analytique», une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l’exploitation du stock, y compris sur la base d’approximations, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu’elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques;

g)

«TAC analytique», un TAC pour lequel une évaluation analytique est disponible;

h)

«TAC de précaution», un TAC pour lequel il n’existe pas d’évaluation analytique disponible, mais pour lequel une évaluation fondée sur l’approche de précaution est disponible, ou pour lequel aucune évaluation n’est disponible;

i)

«maillage», le maillage des filets de pêche défini à l’article 6, point 34), du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (18);

j)

«fichier de la flotte de pêche de l’Union», le fichier établi par la Commission conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013;

k)

«journal de pêche», le journal visé à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009;

l)

«bouée instrumentée», une bouée portant un numéro de référence unique clairement marqué permettant d’identifier son propriétaire et équipée d’un système de suivi par satellite pour surveiller sa position;

m)

«bouée opérationnelle», toute bouée instrumentée préalablement activée qui a été allumée, déployée en mer sur un dispositif de concentration de poissons (DCP) dérivant ou un objet flottant et qui transmet sa position et d’autres informations disponibles telles que des estimations par échosondage.

Article 4

Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes des zones de pêche s’appliquent:

a)

«zones CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer)», les zones géographiques indiquées à l’annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (19);

b)

«Skagerrak», la zone géographique circonscrite, à l’ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise;

c)

«Kattegat», la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

d)

«unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7», la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

53°30’N 15°00’O,

53°30’N 11°00’O,

51°30’N 11°00’O,

51°30’N 13°00’O,

51°00’N 13°00’O,

51°00’N 15°00’O;

e)

«unité fonctionnelle 25 de la division CIEM 8c», la zone géographique marine circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

43°00’N 9°00’O,

43°00’N 10°00’O,

43°30’N 10°00’O,

43°30’N 9°00’O,

44°00’N 9°00’O,

44°00’N 8°00’O,

43°30’N 8°00’O;

f)

«unité fonctionnelle 26 de la division CIEM 9a», la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

43°00’N 8°00’O,

43°00’N 10°00’O,

42°00’N 10°00’O,

42 00’N 8°00’O;

g)

«unité fonctionnelle 27 de la division CIEM 9a», la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

42°00’N 8°00’O,

42°00’N 10°00’O,

38°30’N 10°00’O,

38°30’N 9°00’O,

40°00’N 9°00’O,

40°00’N 8°00’O;

h)

«unité fonctionnelle 30 de la division CIEM 9a», la zone géographique relevant de la juridiction de l’Espagne dans le golfe de Cadix et dans les eaux adjacentes de la division CIEM 9a;

i)

«unité fonctionnelle 31 de la division CIEM 8c», la zone géographique marine circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

43°30’N 6°00’O,

44°00’N 6°00’O,

44°00’N 2°00’O,

43°30’N 2°00’O;

j)

«golfe de Cadix», la zone géographique de la division CIEM 9a située à l’est de la longitude 7° 23′ 48″ O;

k)

«zone de la convention CCAMLR (Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique)», la zone géographique définie dans la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique (20);

l)

«zones Copace (Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est)», les zones géographiques indiquées à l’annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil (21);

m)

«zone de la convention CITT (Commission interaméricaine du thon tropical)», la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica («convention d’Antigua») (22);

n)

«zone de la convention CICTA (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique)», la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (23);

o)

«zone de compétence CTOI (Commission des thons de l’océan Indien)», la zone géographique définie dans l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien (24);

p)

«zones OPANO (Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest)», les zones géographiques indiquées à l’annexe III du règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil (25);

q)

«zone de la convention OPANO», les zones géographiques définies dans la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (26);

r)

«zone de réglementation de l’OPANO», la partie de la zone de la convention OPANO située au-delà des zones relevant de la juridiction nationale;

s)

«zone de la convention NPFC», la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Nord (27);

t)

«zone de la convention OPASE (Organisation des pêches de l’Atlantique Sud-Est)», la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l’Atlantique Sud-Est (28);

u)

«zone de l’accord APSOI (accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien)», la zone géographique définie dans le cadre de l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (29);

v)

«zone de la convention ORGPPS (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud)», la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud (30);

w)

«zone de la convention WCPFC (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central)», la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’océan Pacifique occidental et central (31);

x)

«zone de haute mer de la mer de Béring», la zone géographique de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring;

y)

«zone de chevauchement entre les zones des conventions CITT et WCPFC», la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:

la longitude 150° O,

la longitude 130° O,

la latitude 4° S,

la latitude 50° S.

TITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 5

TAC et répartition

1.   Les TAC applicables aux navires de pêche de l’Union dans les eaux de l’Union et dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, leur répartition entre les États membres et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l’annexe I.

2.   Les navires de pêche de l’Union peuvent être autorisés, par les États côtiers concernés, à pêcher dans les eaux relevant de la juridiction des Îles Féroé, du Groenland et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement et des conditions prévues à l’article 23 du présent règlement, à l’annexe V, partie A, du présent règlement, ainsi que dans le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (32) et dans les actes délégués adoptés par la Commission sur la base dudit règlement.

3.   Les navires de pêche de l’Union peuvent être autorisés, par le Royaume-Uni, à pêcher dans les eaux relevant de sa juridiction, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement et sous réserve des conditions prévues à l’article 23 du présent règlement, ainsi que dans le règlement (UE) 2017/2403 et dans les actes délégués adoptés par la Commission sur la base dudit règlement.

Article 6

TAC devant être déterminés par les États membres

1.   Les TAC fixés à l’annexe I sont, lorsqu’ils sont précisés dans ladite annexe, déterminés par l’État membre concerné.

2.   Les TAC devant être déterminés par un État membre visés au paragraphe 1:

a)

respectent les objectifs et les règles énoncés dans le règlement (UE) no 1380/2013 et dans les règlements (UE) 2018/973 et (UE) 2019/472, en particulier l’objectif d’exploitation durable du stock; et

b)

permettent d’assurer une exploitation du stock qui:

i)

si une évaluation analytique est disponible, est compatible avec le rendement maximal durable (RMD), avec une probabilité aussi élevée que possible; ou

ii)

si une évaluation analytique n’est pas disponible ou si elle est incomplète, est compatible avec l’approche de précaution en matière de gestion de la pêche.

3.   Le 15 mars 2025 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes:

a)

les TAC qu’il a fixés;

b)

les données qu’il a collectées, évaluées et utilisées comme base pour la détermination de ces TAC;

c)

des précisions sur la manière dont les TAC qui ont été déterminés respectent le paragraphe 2.

4.   En ce qui concerne le TAC pour le sabre noir (Aphanopus carbo) dans la zone Copace 34.1.2, le Portugal communique les informations visées au paragraphe 3 pour ce TAC pour 2025 au plus tard le 1er février 2025 et pour ce TAC pour 2026 au plus tard le 1er février 2026.

5.   Le cas échéant, la Commission peut demander au comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP):

a)

d’évaluer les informations visées au paragraphe 3, points b) et c); et

b)

d’évaluer si les TAC fixés par les États membres sont conformes au paragraphe 2.

6.   Si, selon l’avis du CSTEP, les informations visées au paragraphe 3, points b) et c), sont jugées insuffisantes, les États membres concernés soumettent à la Commission des informations supplémentaires conformes à l’avis du CSTEP, accompagnées de documents justifiant ces informations supplémentaires par rapport à l’avis du CSTEP, au plus tard un mois après la publication de l’avis du CSTEP.

7.   Si, selon l’avis du CSTEP, la méthode suivie par les États membres pour déterminer le TAC ne respecte pas pleinement les conditions énoncées au paragraphe 2, les États membres concernés révisent la méthode suivie pour déterminer le TAC pour l’année suivante, conformément à l’avis du CSTEP.

Article 7

Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

1.   Les captures qui ne sont pas soumises à l’obligation de débarquement au titre de l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles:

a)

ont été effectuées par des navires de pêche battant pavillon d’un État membre disposant d’un quota et si ce quota n’a pas été épuisé; ou

b)

représentent une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition entre les États membres et qui n’a pas été épuisé.

2.   Aux fins de la dérogation à l’obligation d’imputer les captures sur les quotas concernés prévue à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, les stocks d’espèces non cibles qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés audit article sont recensés à l’annexe I du présent règlement.

Article 8

Mécanisme d’échange de quotas pour les TAC concernant les prises accessoires inévitables

1.   Afin de tenir compte de l’obligation de débarquement et de mettre des quotas pour certaines prises accessoires à la disposition des États membres qui en sont dépourvus, le mécanisme d’échange de quotas visé aux paragraphes 2 à 5 du présent article s’applique aux TAC recensés à l’annexe I A.

2.   Une part de 6 % de chaque quota provenant des TAC de cabillaud (Gadus morhua) de la mer Celtique (COD/7XAD34), de cabillaud de l’ouest de l’Écosse (COD/5BE6A), de merlan de la mer d’Irlande (WHG/07A.) et de plie (Pleuronectes platessa) dans les divisions CIEM 7h, 7j et 7k (PLE/7HJK.), ainsi qu’une part de 3 % de chaque quota provenant des TAC de merlan (Merlangius merlangus) de l’ouest de l’Écosse (WHG/56-14), attribués à chaque État membre, sont mises à la disposition d’une réserve commune pour les échanges de quotas (ci-après dénommée «réserve») ouverte à partir du 1er janvier 2025. Les États membres dépourvus de quota ont un accès exclusif à la réserve commune jusqu’au 31 mars 2025.

3.   Les quantités prélevées sur la réserve commune ne peuvent être ni échangées ni reportées à l’année suivante. Après le 31 mars 2025, les quantités inutilisées sont rendues aux États membres qui ont contribué au départ à la réserve commune.

4.   Les États membres dépourvus de quota restituent des quotas pour les stocks énumérés à l’annexe I A, partie C, à moins que l’État membre dépourvu de quota et l’État membre contribuant à la réserve commune n’en conviennent autrement.

5.   Les quotas visés au paragraphe 4 ont une valeur commerciale équivalente, déterminée sur la base d’un cours de marché ou d’autres taux de change mutuellement acceptables. À défaut, la valeur commerciale équivalente est déterminée sur la base des prix moyens pratiqués dans l’Union au cours de l’année précédente, communiqués par l’Observatoire européen du marché des produits de la pêche et de l’aquaculture.

6.   Lorsque le mécanisme d’échange de quotas visé aux paragraphes 2 à 5 du présent article ne permet pas à des États membres de couvrir dans une même mesure leurs prises accessoires inévitables, les États membres s’efforcent de s’entendre sur des échanges de quotas au titre de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, en veillant à ce que les quotas échangés soient d’une valeur commerciale équivalente.

Article 9

Limitations de l’effort de pêche dans la division CIEM 7e

1.   Pour la période visée à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du présent règlement, les limitations de l’effort de pêche pour la sole (Solea solea) dans la division CIEM 7e sont fixées à l’annexe II.

2.   À la demande d’un État membre conformément au point 7.4 de l’annexe II, la Commission peut adopter un acte d’exécution par lequel elle lui attribue un nombre de jours en mer en sus de ceux visés au point 5 de l’annexe II, jours supplémentaires pendant lesquels il peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à être présent dans la division CIEM 7e lorsque celui-ci détient à bord un engin de pêche réglementé. La Commission adopte cet acte d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 61, paragraphe 2, du présent règlement.

3.   À la demande d’un État membre, la Commission peut adopter un acte d’exécution par lequel elle lui attribue un nombre maximum de trois jours entre le 1er février 2025 et le 31 janvier 2026 en sus de ceux visés au point 5 de l’annexe II, jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la division CIEM 7e sur la base d’un programme visant à renforcer la présence d’observateurs scientifiques, comme prévu au point 8.1 de l’annexe II. Elle effectue cette attribution sur la base de la description communiquée par cet État membre conformément au point 8.3 de l’annexe II, et après consultation du CSTEP. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 61, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 10

Mesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 4b, 4c et 6a et dans la sous-zone CIEM 7

1.   Il est interdit aux navires de pêche de l’Union, ainsi qu’à toute pêcherie commerciale exerçant ses activités depuis la côte, de pêcher le bar européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 4b et 4c ainsi que dans la sous-zone CIEM 7 ou de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone.

2.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux prises accessoires de bar européen effectuées dans le cadre des activités de pêche commerciales au filet exercées depuis la côte. Cette exemption s’applique aux nombres de filets de plage historiques fixés aux niveaux antérieurs à 2017. Les activités de pêche commerciales au filet exercées depuis la côte ne ciblent pas le bar européen et seules les prises accessoires inévitables de bar européen peuvent être débarquées.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, en janvier 2025 et du 1er avril au 31 décembre 2025, les navires de pêche de l’Union dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f et 7h peuvent pêcher le bar européen et détenir à bord, transborder, transférer ou débarquer du bar européen capturé dans cette zone avec les engins mentionnés ci-après et dans les limites suivantes:

a)

en utilisant des chaluts de fond (33), pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 3,8 tonnes par navire de pêche et par an et de 10 % en poids du total des captures d’organismes marins détenues à bord et prises par le navire de pêche concerné par sortie de pêche;

b)

en utilisant des sennes (34), pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 3,8 tonnes par navire de pêche et par an et de 10 % en poids du total des captures d’organismes marins détenues à bord et prises par le navire de pêche concerné par sortie de pêche;

c)

en utilisant des hameçons et des lignes (35), un maximum de 6,8 tonnes par navire de pêche et par année;

d)

en utilisant des filets maillants fixes (36), pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 1,8 tonne par navire de pêche et par année.

Les dérogations énoncées au premier alinéa, point c), s’appliquent aux navires de pêche de l’Union qui ont enregistré des captures de bar européen utilisant des hameçons et des lignes au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016.

Les dérogations énoncées au premier alinéa, point d), s’appliquent aux navires de pêche de l’Union qui ont enregistré des captures de bar européen utilisant des filets maillants fixes au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016.

En cas de remplacement d’un navire de pêche de l’Union, les États membres peuvent autoriser l’application des dérogations à un autre navire de pêche de l’Union, pour autant que le nombre de navires de pêche de l’Union bénéficiant de chacune des dérogations et leur capacité de pêche globale n’augmentent pas.

4.   Les limites de capture fixées au paragraphe 3 ne sont pas transférables entre les navires de pêche.

5.   Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 4b, 4c, 6a et 7a à 7k:

a)

du 1er février au 31 mars 2025:

i)

seule la capture de bar européen à la canne ou à la ligne à main suivie d’un relâcher est autorisée;

ii)

il est interdit de détenir, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone;

b)

en janvier et du 1er avril au 31 décembre 2025:

i)

seuls deux spécimens de bar européen par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus;

ii)

la taille minimale de conservation pour le bar européen est 42 cm;

iii)

les filets fixes ne sont pas utilisés pour capturer ou détenir le bar européen.

6.   Le paragraphe 5 s’applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.

Article 11

Mesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b

1.   Lors de la détermination de leurs possibilités de pêche pour la pêche commerciale, l’Espagne et la France veillent conjointement à ce que la somme des débarquements commerciaux et des prélèvements récréatifs pour le bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b ne dépasse pas 2 631 tonnes. Le règlement (CE) no 1224/2009 s’applique à ces possibilités de pêche.

2.   Le 15 mars au plus tard, l’Espagne et la France informent la Commission des possibilités de pêche visées au paragraphe 1 et de la manière dont ces possibilités de pêche respectent ledit paragraphe.

3.   Les captures dans les pêcheries commerciales relevant des possibilités de pêche visées au paragraphe 1 sont déclarées par l’Espagne (BSS/8ABSPA) et par la France (BSS/8ABFRA).

4.   Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 8a et 8b:

a)

un maximum d’un spécimen de bar européen par pêcheur et par jour peut être capturé et détenu;

b)

les filets fixes ne sont pas utilisés pour capturer ou détenir le bar européen.

5.   Le paragraphe 4 s’applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.

Article 12

Mesures relatives au lieu jaune dans les sous-zones CIEM 8, 9 et 10, et dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

1.   Une taille minimale de référence de conservation de 42 cm s’applique aux captures de lieu jaune (Pollachius pollachius) dans les sous-zones CIEM 8, 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1.

2.   Dans le cadre de la pêche récréative, y compris à partir des côtes dans les sous-zones CIEM 8, 9 et 10, ainsi que des eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1:

a)

un maximum de deux spécimens de lieu jaune par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus; une fois ce plafond atteint, la pêche de type «capture suivie d’un relâcher» peut être pratiquée;

b)

aucun spécimen de lieu jaune ne peut être capturé et détenu du 1er janvier au 30 avril; la pêche de type «capture suivie d’un relâcher» peut néanmoins être pratiquée au cours de cette période.

3.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.

Article 13

Mesures relatives à la pêche de l’anguille d’Europe dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9

1.   Le présent article s’applique aux eaux marines et aux eaux saumâtres de l’Union des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9, ainsi qu’aux eaux saumâtres adjacentes de l’Union, y compris les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition.

2.   Le présent article ne s’applique pas aux opérations de pêche commerciale menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques avec ou sans navire de pêche, pour autant que ces recherches soient effectuées dans le respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241 et que le CSTEP ait confirmé à la Commission et aux États membres concernés que ces enquêtes scientifiques sont justifiées par des motifs scientifiques.

3.   Il est interdit d’exercer des activités de pêche commerciales de l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla), à tous les stades de développement, pendant une période d’au moins six mois comprise entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026. De plus, les États membres et les pêcheurs déploient tous les efforts raisonnables pour réduire au minimum et, si possible, éliminer les prises accessoires accidentelles d’anguille d’Europe. Lorsqu’ils sont capturés accidentellement, les spécimens d’anguilles européennes ne doivent pas être blessés et sont rapidement remis à la mer. À cet effet, l’État membre concerné détermine, soit individuellement soit conjointement, une ou plusieurs périodes de fermeture sous réserve des conditions suivantes:

a)

le cas échéant, la ou les périodes de fermeture peuvent varier d’un État membre à l’autre ou au sein d’un État membre d’une zone de pêche à l’autre afin de tenir compte du schéma de migration géographique et temporelle de l’anguille européenne à ses différents stades de développement;

b)

la ou les périodes de fermeture ont une durée consécutive ou non consécutive d’au moins six mois, et s’appliquent à tous les pêcheurs concernés dans la zone de pêche en question;

c)

la ou les périodes de fermeture sont cohérentes avec les objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) no 1100/2007 et avec les plans nationaux de gestion établis conformément à l’article 2 dudit règlement; et

d)

la ou les périodes de fermeture couvrent la ou les principales périodes de migration, y compris la période de migration maximale correspondante, de l’anguille d’Europe au stade de développement respectif dans l’État membre concerné.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, point d), pour l’anguille d’Europe d’une longueur totale égale ou supérieure à 12 cm, les États membres concernés peuvent autoriser des activités de pêche pendant un total de trente jours consécutifs ou non consécutifs qui s’appliquent à tous les pêcheurs concernés dans la zone de pêche en question, au cours de la principale période de migration. Dans ce cas de figure, les États membres concernés déterminent une période de fermeture supplémentaire d’une durée équivalente pendant la principale période de migration ou, à titre subsidiaire, juste avant ou après celle-ci. Dans les cas où un État membre autorise la pêche pendant des jours non consécutifs, l’engin de pêche est retiré de l’eau pendant toute période comprise entre ces jours non consécutifs.

5.   Pour l’anguille d’Europe d’une longueur totale égale ou supérieure à 12 cm dans la sous-zone CIEM 3, la ou les périodes de fermeture visées au paragraphe 3 et la dérogation y afférente prévue au paragraphe 4 sont approuvées par tous les États membres concernés de manière à assurer une protection efficace de l’anguille européenne lors de sa migration de la mer Baltique vers la mer du Nord. En l’absence d’un tel accord au plus tard le 1er avril 2025, la période de fermeture a lieu du 15 septembre 2025 au 15 mars 2026 au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande et en Suède, sans la possibilité de dérogation visée au paragraphe 4.

6.   Par dérogation au paragraphe 3, point d), pour l’anguille d’Europe d’une longueur totale inférieure à 12 cm, les États membres concernés peuvent autoriser des activités de pêche pendant un total de trente jours consécutifs ou non consécutifs dans la zone de pêche concernée, au cours de la principale période de migration. En outre, les États membres concernés peuvent autoriser la pêche exclusivement à des fins de repeuplement pendant cinquante jours supplémentaires au cours de la principale période de migration. Dans les deux cas, les États membres concernés déterminent une période de fermeture supplémentaire d’une durée équivalente pendant la principale période de migration ou, à titre subsidiaire, juste avant ou après celle-ci. Dans les cas où un État membre autorise la pêche pendant des jours non consécutifs, l’engin de pêche est retiré de l’eau pendant toute période comprise entre ces jours non consécutifs.

7.   La pêche récréative de l’anguille d’Europe à tous les stades de développement est interdite.

8.   L’État membre concerné informe la Commission, soit individuellement soit conjointement:

a)

au plus tard le 1er mai 2025, de la ou des périodes de fermeture qu’il a déterminées conformément aux paragraphes 3 à 6, et transmet les informations justifiant le choix de cette ou ces périodes;

b)

dans les deux semaines suivant leur adoption, des mesures nationales relatives à la ou aux périodes de fermeture qu’il a déterminées conformément aux paragraphes 3 à 6.

Article 14

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’entend sans préjudice:

a)

des échanges en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

des déductions et redistributions en vertu de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c)

des redistributions en vertu des articles 12 et 47 du règlement (UE) 2017/2403;

d)

des débarquements supplémentaires autorisés en application de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 et de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

e)

des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

f)

des déductions en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009;

g)

des transferts ou échanges de quotas effectués conformément aux articles 24 et 55 du présent règlement.

2.   Les stocks faisant l’objet d’un TAC de précaution ou d’un TAC analytique dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) no 847/96 sont recensés à l’annexe I du présent règlement.

3.   Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe I du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks faisant l’objet d’un TAC de précaution, et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks faisant l’objet d’un TAC analytique.

4.   Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 15

Périodes de fermeture de la pêche des lançons

La pêche commerciale des lançons (Ammodytes spp. ) au moyen d’un chalut de fond, d’une senne ou d’engins traînants similaires d’un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er janvier au 31 mars 2025 et du 1er août au 31 décembre 2025 dans les divisions CIEM 2a et 3a ainsi que dans la sous-zone CIEM 4.

Article 16

Mesures correctives applicables au cabillaud en mer du Nord

1.   Les zones fermées (à la pêche), à l’exception de la pêche au moyen d’engins pélagiques (sennes coulissantes et chaluts), et les périodes au cours desquelles les fermetures s’appliquent, sont indiquées à l’annexe IV.

2.   Il est interdit aux navires de pêche pêchant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est d’au moins 70 mm dans les divisions CIEM 4a et 4b ou d’au moins 90 mm dans la division CIEM 3a, et de palangres (37) de pêcher dans les eaux de l’Union de la division CIEM 4a, au nord de la latitude 58°30′00″N et au sud de la latitude 61°30′00″N, et dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a et 4b, au nord de la latitude 57°00′00″N et à l’est de la longitude 5°00′00″E.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les navires de pêche visés audit paragraphe peuvent pêcher dans les zones visées audit paragraphe pour autant qu’ils remplissent au moins un des critères ci-après:

a)

leurs captures de cabillaud ne représentent pas plus de 5 % de leurs captures totales par sortie de pêche; les navires de pêche dont les captures de cabillaud n’ont pas dépassé 5 % de leurs captures totales en 2017-2019 sont présumés satisfaire à ce critère, à condition qu’ils continuent d’utiliser le même engin que celui qu’ils ont utilisé au cours de cette période; cette hypothèse peut être renversée;

b)

ils utilisent un chalut ou une senne de fond hautement sélectifs et réglementés, qui permettent, selon une étude scientifique récente, une réduction d’au moins 30 % des captures de cabillaud par rapport aux navires pêchant à l’aide du maillage de référence pour les engins traînants spécifiés à la partie B, point 1.1, de l’annexe V du règlement (UE) 2019/1241; de telles études peuvent être évaluées par le CSTEP, et dans le cas d’une évaluation négative, les engins concernés ne sont plus considérés comme valables pour une utilisation dans les zones visées au paragraphe 2 du présent article;

c)

pour les navires de pêche pêchant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm (TR1), les engins hautement sélectifs suivants sont utilisés:

i)

chalut à ventre («belly trawl») dont le maillage minimal est de 600 mm;

ii)

chalut surélevé (0,6 m);

iii)

nappe de sélectivité horizontale avec panneau d’échappement à mailles larges;

d)

pour les navires de pêche pêchant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est supérieur ou égal à 70 mm dans la division CIEM 4a et supérieur ou égal à 90 mm dans la division CIEM 3a et inférieur à 100 mm (TR2), les engins hautement sélectifs suivants sont utilisés:

i)

une grille de tri horizontale présentant un espacement maximal des barreaux de 50 mm séparant les poissons plats et les poissons ronds, et percés d’un orifice d’évacuation des poissons ronds;

ii)

un panneau Seltra d’un maillage de 300 mm (mailles carrées);

iii)

une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm et percés d’un orifice d’évacuation des poissons;

e)

les navires de pêche sont soumis à un plan national visant à éviter les captures de cabillaud de manière qu’elles puissent, conformément à la mortalité par pêche, être maintenues, par des mesures spatiales ou techniques, ou une combinaison des deux, à un niveau correspondant aux possibilités de pêche fixées sur la base des niveaux des avis scientifiques; ces plans sont évalués au plus tard deux mois après leur mise en œuvre, par le CSTEP dans le cas des États membres, ou par l’organisme scientifique national compétent, dans le cas des pays tiers et, si cela est jugé nécessaire, ils sont réexaminés s’il ressort de ces évaluations que l’objectif du plan national visant à éviter les captures de cabillaud ne sera pas atteint.

4.   Les États membres renforcent le suivi, le contrôle et la surveillance des navires de pêche visés au paragraphe 2 afin d’assurer le respect des conditions énoncées au paragraphe 3.

5.   Le présent article ne s’applique pas aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le respect de l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.

Article 17

Mesures techniques pour la mer Celtique, la mer d’Irlande et l’ouest de l’Écosse

1.   Les mesures suivantes s’appliquent aux navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond et des sennes dans les divisions CIEM 7f, 7g, la partie de la zone 7h située au nord de la latitude 49° 30’ N et la partie de la zone 7j située au nord de la latitude 49° 30’ N et à l’est de la longitude 11° O:

a)

les navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond ou des sennes recourent à un engin comportant l’un des maillages suivants:

i)

un cul de chalut d’un maillage de 110 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 120 mm;

ii)

un cul de chalut T90 d’un maillage de 100 mm;

iii)

un cul de chalut d’un maillage de 120 mm;

iv)

un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 160 mm;

b)

en outre, les navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond dont les captures, mesurées avant tout rejet, sont constituées d’au moins 20 % d’églefin (Melanogrammus aeglefinus) utilisent un engin de pêche conçu pour présenter un espacement de 1 mètre au minimum entre la ralingue inférieure et le bourrelet; les États membres peuvent exempter de l’application du présent point les navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond dont les captures, mesurées avant tout rejet, sont constituées de moins de 1,5 % de cabillaud, à condition que ces navires fassent l’objet d’une augmentation progressive de la présence d’observateurs en mer à hauteur de 20 % au moins de l’ensemble de leurs sorties de pêche;

c)

les navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine (Nephrops norvegicus) utilisent l’un des engins suivants:

i)

un panneau de filet à mailles carrées de 300 mm; les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent utiliser un panneau de filet à mailles carrées de 200 mm;

ii)

un panneau Seltra;

iii)

une grille de tri présentant un espacement des barreaux de 35 mm ou un filet à grille sélective similaire;

iv)

un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm;

v)

un chalut à double cul, le cul de chalut supérieur étant constitué de mailles T90 d’au moins 100 mm et équipé d’une nappe de sélectivité d’un maillage maximal de 300 mm;

d)

les navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures sont constituées de plus de 55 % de merlan ou de plus de 55 % d’une combinaison de baudroie (Lophiidae), de merlu (Merluccius merluccius) et de cardine (Lepidorhombus spp. ), utilisent l’un des engins suivants:

i)

un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm;

ii)

un cul de chalut T90 et une rallonge d’un maillage de 100 mm.

2.   Les mesures suivantes s’appliquent aux navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond ou des sennes dans les divisions CIEM 6a et 5b, dans les eaux de l’Union, à l’est de la longitude 12° O (ouest de l’Écosse), dans les pêcheries de langoustine:

a)

les navires de pêche utilisent un panneau de filet à mailles carrées (positionnement inchangé) d’au moins 300 mm pour les navires déployant un cul de chalut d’un maillage inférieur à 100 mm; toutefois, pour les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres ou avec une puissance motrice inférieure ou égale à 200 kW, la longueur totale du panneau peut-être de 2 mètres et le maillage de 200 mm;

b)

les navires de pêche dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine utilisent un panneau à mailles carrées (positionnement inchangé) d’au moins 160 mm pour les navires déployant un cul de chalut d’un maillage de 100 à 119 mm.

3.   Les mesures suivantes s’appliquent aux navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond ou des sennes dans la division CIEM 7a (mer d’Irlande):

a)

les navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond et des sennes ayant un cul de chalut d’un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm et dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine utilisent l’un des engins suivants:

i)

un panneau de filet à mailles carrées de 300 mm; les navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent utiliser un panneau de filet à mailles carrées de 200 mm;

ii)

un panneau Seltra;

iii)

une grille de tri présentant un espacement des barreaux de 35 mm;

iv)

un filet à grille du Centre des sciences de l’environnement, des pêches et de l’aquaculture (CEFAS);

v)

un chalut à barrière de filet va-et-vient;

b)

les navires de pêche d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures sont constituées de plus de 10 % d’une combinaison d’églefin, de cabillaud et de raies (Rajiformes) utilisent un cul de chalut d’un maillage de 120 mm.

4.   Les pourcentages de capture des paragraphes 1 et 2 du présent article sont calculés en proportion du poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241.

5.   Il est interdit aux navires de pêche de pêcher au moyen de chaluts de fond et de sennes dans les zones suivantes:

a)

dans les divisions CIEM 7b et 7c;

b)

dans la zone située à l’ouest de la longitude 5° O dans la division CIEM 7e; et

c)

dans les divisions CIEM de 7f à 7k .

Cette interdiction ne s’applique pas aux navires de pêche lorsque:

a)

ils utilisent un maillage de cul de chalut d’au moins 100 mm; ou

b)

leurs prises accessoires de cabillaud ne dépassent pas 1,5 %, telles qu’elles sont évaluées par le CSTEP, lorsqu’ils opèrent en dehors des zones visées au paragraphe 1.

Article 18

Mesures techniques pour la dorade rose dans les sous-zones CIEM 6, 7 et 8

1.   Une taille minimale de référence de conservation de 36 cm s’applique aux captures de dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans les sous-zones CIEM 6, 7 et 8.

2.   Une taille minimale de référence de conservation de 40 cm s’applique aux captures récréatives de dorade rose dans les sous-zones CIEM 6 et 7.

3.   Du 1er janvier au 30 juin 2025, toute pêche de la dorade rose dans les sous-zones CIEM 6, 7 et 8 est interdite aux navires de pêche battant pavillon français.

4.   Du 1er février au 30 septembre 2025, la pêche au moyen de palangres de fond (LLS) et de chaluts de fond (LLS) et de chaluts de fond (OTB) est interdite dans la zone occidentale de la mer Cantabrique, en face des Asturies et de la Galice.

5.   La pêche récréative de la dorade rose est interdite dans les zones géographiques suivantes: zone RF 1 (Cariño/Celeiro), zone RF 2 (Ribadeo), zone RF 3 (Navia), zone RF 4 (Ensenada Canero), zone RF 5 (Ensenada de Cabrera/Ría San Martín de la Arena), zone RF 6 (Ría de Treto), zone RF 7 (Bilbao/Plentzia), zone RF 8 (Bermeo/Mundaka).

Article 19

Mesures correctives applicables au cabillaud dans le Kattegat

1.   Les navires de pêche de l’Union pêchant dans le Kattegat avec des chaluts de fond (38) ayant un maillage minimal de 70 mm utilisent l’un des engins sélectifs suivants:

a)

une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm et percés d’un orifice d’évacuation des poissons;

b)

une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 50 mm séparant les poissons plats et les poissons ronds, et percés d’un orifice d’évacuation des poissons ronds;

c)

un panneau Seltra d’un maillage de 300 mm (mailles carrées);

d)

un engin hautement sélectif réglementé, dont les caractéristiques techniques permettent, selon une étude scientifique qui a fait l’objet d’une évaluation du CSTEP, de limiter le pourcentage de captures de cabillaud à moins de 1,5 %, pour les navires de pêche qui transportent exclusivement cet engin à bord.

2.   Les navires de pêche de l’Union participant à un projet mené par un État membre et dotés des équipements permettant des pêches complètement documentées peuvent utiliser un engin conformément à la partie B de l’annexe V du règlement (UE) 2019/1241. Au plus tard le 31 mars 2025, l’État membre concerné communique une liste de ces navires à la Commission.

3.   Le présent article ne s’applique pas aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le respect de l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.

Article 20

Fermeture pour protéger le frai de la sole commune dans les sous-divisions CIEM 20 à 24

Du 15 mai au 15 juin, il est interdit aux navires de pêche de l’Union de cibler la sole commune dans les sous-divisions CIEM 20 à 24.

Article 21

Espèces interdites

1.   Les navires de pêche de l’Union ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ni débarquer les espèces suivantes:

a)

la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4 et de la division CIEM 7d, dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a; et dans les eaux de l’Union de la division 3a;

b)

le béryx long (Beryx splendens) dans la sous-zone 6 de l’OPANO;

c)

le requin taureau (Carcharias taurus) dans toutes les eaux autres que la Méditerranée;

d)

le complexe d’espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 4, 6, 7 et 8, dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a et de la sous-zone 5 et dans les eaux de l’Union des sous-zones 3, 9 et 10;

e)

le sagre rude (Etmopterus princeps) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4, dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a et dans les eaux internationales des sous-zones 1 et 14;

f)

le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu’il est capturé à la palangre dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4, dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a, dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales de la sous-zone 5, dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones 6, 7 et 8, et dans les eaux internationales des sous-zones 12 et 14;

g)

l’hoplostète rouge (Hoplostethus atlanticus) dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 à 10, 12 et 14;

h)

le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux;

i)

la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a;

j)

la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 6; et dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 10;

k)

le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux;

l)

la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) en Méditerranée; et

m)

les espèces d’eau profonde énumérées à l’annexe I A, partie D, dans les eaux de l’Union, les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales des zones CIEM: 1, 2 (à l’exception des eaux du Royaume-Uni de la division 2a), 5 à 10, 12 et 14, et des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2, ainsi que dans les eaux de l’Union et les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4, lorsque cette annexe le précise.

2.   Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.

Article 22

Transmission des données

Lorsque les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements et à l’effort de pêche conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe I du présent règlement.

CHAPITRE II

Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers

Article 23

Autorisations de pêche

1.   Les nombres maximaux d’autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux de pays tiers, le cas échéant, sont fixés à l’annexe V, partie A.

2.   Lorsque, conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, un État membre, après notification à la Commission, transfère des quotas à un autre État membre dans les zones de pêche indiquées à la partie A de l’annexe V du présent règlement, ce transfert est accompagné, le cas échéant, d’un transfert approprié d’autorisations de pêche. Le nombre total d’autorisations pour chaque zone de pêche, fixé à la partie A de l’annexe V du présent règlement, ne peut être dépassé. Ce transfert d’autorisations de pêche est notifié à la Commission par l’État membre procédant au transfert en même temps que la notification à la Commission du transfert de quotas.

CHAPITRE III

Possibilités de pêche gérées par les organisations régionales de gestion des pêches

Section 1

Dispositions générales

Article 24

Transferts ou échanges de quotas

1.   Lorsque les règles d’une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) autorisent les transferts ou les échanges de quotas entre des parties contractantes à cette ORGP, un État membre (ci-après dénommé «État membre concerné») peut discuter avec une autre partie contractante à cette ORGP et, établir les grandes lignes possibles d’un transfert ou échange de quotas envisagé, le cas échéant. L’État membre concerné notifie ces grandes lignes à la Commission.

2.   Après avoir été informée conformément au paragraphe 1, la Commission peut approuver les grandes lignes du transfert ou de l’échange envisagé. Si la Commission approuve ces grandes lignes, elle exprime, sans retard injustifié, son consentement à être liée par le transfert ou l’échange de quotas envisagé. Elle notifie au secrétariat de l’ORGP concerné le transfert ou l’échange conformément aux règles de l’ORGP.

3.   La Commission informe les États membres de tout transfert ou échange de quotas approuvé.

4.   Les possibilités de pêche reçues ou transférées par l’État membre concerné dans le cadre d’un transfert ou échange de quotas sont considérées comme des quotas ajoutés à son allocation ou déduits de son allocation, à partir du moment où le transfert ou l’échange prend effet conformément aux termes de l’accord avec la partie contractante à l’ORGP concernée ou conformément aux règles de l’ORGP concernée, le cas échéant. Ces transferts ou échanges n’ont pas d’effet sur la clé de répartition permettant de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.

Section 2

Zone de réglementation de l’OPANO

Article 25

Mesures de reconstitution pour le cabillaud dans les divisions OPANO 2J3KL

Les navires de pêche pêchant le cabillaud dans la partie des divisions OPANO 2J3KL couverte par la zone de réglementation de l’OPANO utilisent des engins dont le maillage minimal est le suivant:

a)

130 mm en cas d’utilisation d’une grille de tri, telle que définie à l’article 14 du règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil (39); ou

b)

155 mm.

Section 3

zone de la convention CPANE

Article 26

Sébastes de la mer d’Irminger

1.   Toutes les activités de pêche sont interdites dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

Latitude

Longitude

63° 00’ N

30°00’O

61° 30’ N

27°35’O

60° 45’ N

28°45’O

62° 00’ N

31°35’O

63° 00’ N

30°00’O

2.   Il est interdit aux navires de pêche de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer, dans les ports de l’Union, du sébaste du Nord (Sebastes mentella) pélagique des mers peu profondes et profondes de la mer d’Irminger et des eaux adjacentes (sous-zones CIEM 5, 12 et 14, et sous-zones OPANO 1 et 2). Cette interdiction est applicable aux navires de pêche de l’Union également dans les ports de pays tiers.

3.   Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de participer à des opérations de transbordement concernant des stocks visés au paragraphe 2.

4.   Il est interdit aux navires de l’Union de ravitailler en carburant les navires de pêche dont les captures relèvent des stocks visés au paragraphe 2 ou de leur fournir des services d’appui.

5.   Les navires de pêche ayant pratiqué la pêche ciblée des stocks visés au paragraphe 2 ne sont pas autorisés à débarquer dans les ports de l’Union.

6.   Les navires de pêche ayant pratiqué la pêche ciblée des stocks visés au paragraphe 2 ne sont autorisés à exercer aucune activité de pêche dans les eaux de l’Union.

7.   Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de participer à des opérations de transbordement impliquant des navires ayant pratiqué la pêche ciblée des stocks visés au paragraphe 2.

8.   Il est interdit aux navires de l’Union de ravitailler en carburant les navires de pêche ayant pratiqué la pêche ciblée des stocks visés au paragraphe 2 ou de leur fournir des services d’appui.

Section 4

Zone de la convention CICTA

Article 27

Limitation de la capacité de pêche, d’élevage et d’engraissement

1.   Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l’Union autorisés à pêcher activement dans l’Atlantique Est des thons rouges (Thunnus thynnus) pesant entre 8 et 30 kg ou mesurant entre 75 et 115 cm est limité conformément au point 1 de l’annexe VI.

2.   Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l’Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 et 30 kg ou mesurant entre 75 et 115 cm est limité conformément au point 2 de l’annexe VI.

3.   Le nombre de navires de pêche de l’Union pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d’élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément au point 3 de l’annexe VI.

4.   Le nombre de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément au point 4 de l’annexe VI.

5.   Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément au point 5 de l’annexe VI.

6.   Le nombre de fermes agréées pour l’exploitation du thon rouge et l’approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément au point 6 de l’annexe VI.

7.   Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher le germon du Nord (Thunnus alalunga) comme espèce cible conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil (40) est limité conformément au point 7 de l’annexe VI du présent règlement.

8.   Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union d’une longueur d’au moins 20 m pêchant le thon obèse (Thunnus obesus) dans la zone de la convention CICTA est limité conformément au point 8 de l’annexe VI.

Article 28

Pêche récréative

Le cas échéant, les États membres affectent une part spécifique des quotas qui leur ont été attribués à la pêche récréative, comme indiqué à l’annexe I D.

Article 29

Requins

Outre les interdictions établies aux articles 32 à 36 du règlement (UE) 2017/2107, il est également interdit d’entreprendre une pêche ciblée d’espèces de requins-renards du genre Alopias.

Article 30

DCP pour le thon tropical

1.   L’utilisation de DCP est interdite dans la zone de la convention CICTA du 17 mars 2025 au 30 avril 2025.

2.   Du 2 mars 2025 au 16 mars 2025, les États membres veillent à ce que leurs navires de pêche ne déploient pas de DCP.

Section 5

Zone de la convention CCAMLR

Article 31

Pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines pour la campagne de pêche 2025-2026

1.   Les États membres peuvent participer ou autoriser leurs navires de pêche à participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines (Dissostichus spp. ) dans les sous-zones 48.6, 88.1 et 88.2 de la FAO et dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a de la FAO en dehors des zones sous juridiction nationale pour la campagne de pêche allant du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2026, conformément à l’article 7, paragraphes 2 à 7, du règlement (CE) no 601/2004 du Conseil (41).

2.   Par dérogation aux délais fixés à l’article 7, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 601/2004, les États membres ayant l’intention de participer ou d’autoriser leurs navires de pêche à participer à la pêche exploratoire visée au paragraphe 1 du présent article en informent le secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 1er juin 2025.

Article 32

Pêche des légines au cours de la campagne de pêche 2024-2025

1.   Outre les dispositions particulières applicables à la pêche exploratoire prévues à l’article 7 bis du règlement (CE) no 601/2004, au cours de la campagne de pêche allant du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025, la pêche ciblant les légines se limite aux États membres, aux sous-zones et au nombre de navires de pêche définis au tableau A de l’annexe VII et les TAC et limites de prises accessoires définis au tableau B de ladite annexe sont applicables.

2.   La pêche ciblée d’espèces de requins à des fins autres que la recherche scientifique est interdite. Toute prise accessoire de requin, en particulier de juvéniles et de femelles gravides, capturée accidentellement dans le cadre de la pêche ciblant les légines, est relâchée vivante.

3.   Le cas échéant, la pêche ciblant les légines pratiquée dans une unité de recherche à petite échelle (SSRU) cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne de pêche.

4.   La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l’obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l’effort de pêche. La pêche dans les divisions 48.6, 88.1 et 88.2 est toutefois interdite à des profondeurs de moins de 550 m.

Article 33

Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2025-2026

1.   Aux fins de l’article 5 bis du règlement (CE) no 601/2004, les États membres ayant l’intention de pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche allant du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2026 notifient leur intention à la Commission, au plus tard le 1er mai 2025, en utilisant le formulaire figurant à l’appendice, partie B, de l’annexe VII.

2.   Par dérogation aux délais fixés à l’article 7, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 601/2004, et sur la base des informations fournies par les États membres concernés, la Commission transmet les notifications au secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 30 mai 2025.

3.   La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire de pêche qui sera autorisé à participer à la pêche du krill antarctique.

4.   Un État membre qui a l’intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention à la Commission que pour des navires de pêche autorisés qui, au moment de la notification:

a)

battent son pavillon; ou

b)

battent le pavillon d’un autre membre de la CCAMLR et sont censés battre le pavillon de cet État membre au moment de la pêche.

5.   Lorsqu’un navire de pêche autorisé, notifié au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, n’est pas en mesure de participer à la pêche du krill antarctique pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure, l’État membre concerné peut autoriser son remplacement par un autre navire de pêche. Dans ce cas, l’État membre concerné informe immédiatement le secrétariat de la CCAMLR, avec la Commission en copie, en fournissant:

a)

les renseignements complets concernant le ou les navires de pêche de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 601/2004; et

b)

un rapport exhaustif sur les raisons justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.

Section 6

zone de compétence CTOI

Article 34

Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone de compétence CTOI

1.   Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union pêchant le thon tropical dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés au point 1 de l’annexe VIII.

2.   Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union pêchant l’espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés au point 2 de l’annexe VIII.

3.   Les États membres peuvent redéployer les navires de pêche affectés à l’une des pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l’autre pêcherie, à condition qu’ils puissent prouver à la Commission qu’une telle modification n’entraîne pas d’augmentation de l’effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés.

4.   Lorsqu’un transfert de capacité vers la flotte d’un État membre est proposé, cet État membre veille à ce que les navires de pêche à transférer figurent dans le registre des navires autorisés de la CTOI ou dans le registre de navires d’autres ORGP gérant les pêcheries de thon. Les navires de pêche figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) d’une ORGP ne peuvent faire l’objet d’un transfert.

5.   Les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans les plans de développement déposés auprès de la CTOI.

Article 35

DCP dérivants et navires d’appui

1.   Les DCP dérivants sont équipés de bouées instrumentées. L’utilisation d’autres bouées, telles que les bouées de radiobalisage, est interdite.

2.   À aucun moment un senneur à senne coulissante ne suit plus de 300 bouées opérationnelles.

3.   Le nombre maximum de bouées instrumentées qui peuvent être acquises annuellement pour chaque senneur à senne coulissante est de 500. À aucun moment un senneur à senne coulissante ne peut disposer de plus de 500 bouées instrumentées, tant en stock qu’opérationnelles).

4.   Le nombre maximum de navires d’appui est de trois pour au moins dix senneurs à senne coulissante, tous battant le pavillon d’un État membre. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux États membres n’utilisant qu’un seul navire d’appui.

5.   À aucun moment un seul senneur à senne coulissante n’est appuyé par plus d’un navire d’appui battant le pavillon d’un État membre.

6.   L’Union n’enregistre aucun navire d’appui nouveau ou supplémentaire dans le registre des navires autorisés de la CTOI.

Section 7

zone de la convention ORGPPS

Article 36

Pêcheries pélagiques

1.   Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l’annexe I H.

2.   Les États membres visés au paragraphe 1 ne peuvent utiliser les possibilités de pêche définies à l’annexe I H que s’ils transmettent les informations suivantes à la Commission au plus tard le quinzième jour du mois suivant afin que la Commission puisse les communiquer au secrétariat de l’ORGPPS:

a)

une liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS;

b)

les déclarations de captures mensuelles.

Section 8

zone de la convention CITT

Article 37

Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante

1.   Les senneurs à senne coulissante ne peuvent pas pêcher l’albacore (Thunnus albacares), le thon obèse (Thunnus obesus) ou le listao (Katsuwonus pelamis):

a)

soit du 29 juillet 2025 à 00 h 00 au 8 octobre 2025 à 24 h 00, soit du 9 novembre 2025 à 00 h 00 au 19 janvier 2026 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

les côtes pacifiques des Amériques,

la longitude 150° O,

la latitude 40° N,

la latitude 40° S;

b)

du 9 octobre 2025 à 00 h 00 au 8 novembre 2025 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

la longitude 96° O,

la longitude 110° O,

la latitude 4° N,

la latitude 3° S.

2.   Pour chacun des navires de pêche visés au paragraphe 1 et battant le pavillon d’un État membre, cet État membre du pavillon notifie à la Commission avant le 1er avril 2025 la période de fermeture que le navire de pêche a choisie parmi celles visées au paragraphe 1, point a).

3.   Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT détiennent à bord puis transbordent ou débarquent toutes leurs captures d’albacore, de thon obèse et de listao.

4.   Le paragraphe 3 ne s’applique pas:

a)

lorsque le poisson est jugé impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille;

b)

durant le dernier coup de filet d’une marée, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

Article 38

DCP dérivants

1.   À aucun moment un senneur à senne coulissante ne déploie plus du nombre figurant dans le tableau ci-après de DCP actifs dans la zone de la convention CITT. Un DCP est considéré comme actif lorsqu’il est déployé en mer, commence à transmettre sa position et fait l’objet d’un suivi par le navire, son propriétaire ou son opérateur. Un DCP n’est activé qu’à bord d’un senneur à senne coulissante.

Navires d’une capacité inférieure à 1 200  m3

210 DCP

Navires d’une capacité égale ou supérieure à 1 200  m3

340 DCP

2.   Pendant les quinze jours précédant le début de la période de fermeture retenue, conformément à l’article 37, paragraphe 1, point a), du présent règlement, un senneur à senne coulissante dans la zone de la convention CITT:

a)

s’abstient de déployer des DCP;

b)

récupère un nombre de DCP identique au nombre de DCP initialement déployés.

Article 39

Limites de capture de thon obèse dans le cadre de la pêche à la palangre

Les captures annuelles totales de thon obèse dans la zone de la convention CITT par les palangriers de chaque État membre sont établies à l’annexe I L.

Article 40

Interdiction de la pêche des requins océaniques

1.   Il est interdit de pêcher des requins océaniques (Carcharhinus longimanus) dans la zone de la convention CITT, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de proposer à la vente ou de vendre des carcasses ou des parties de carcasses de ces requins capturés dans cette zone.

2.   Lorsque les spécimens de requins océaniques sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer par les opérateurs du navire de pêche.

3.   Les opérateurs du navire de pêche enregistrent le nombre de spécimens remis à la mer avec indication de leur statut (vivants ou morts) et communiquent ces informations à l’État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres communiquent à la Commission les informations recueillies au cours de l’année 2024 au plus tard le 31 janvier 2025.

Section 9

zone de la convention OPASE

Article 41

Interdiction de la pêche des requins d’eau profonde

La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés ci-après est interdite dans la zone de la convention OPASE:

a)

le holbiche fantôme (Apristurus manis);

b)

le sagre émeraude (Etmopterus bigelowi);

c)

le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus);

d)

le sagre rude (Etmopterus princeps);

e)

le sagre nain (Etmopterus pusillus);

f)

les raies (Rajidae);

g)

le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus);

h)

les requins d’eau profonde du super-ordre des Selachimorpha;

i)

l’aiguillat commun (Squalus acanthias).

Section 10

zone de la convention WCPFC

Article 42

Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d’albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud

1.   Les États membres veillent à ce qu’il ne soit pas alloué plus de quatre cent trois jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l’albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans les zones de haute mer de la zone de la convention WCPFC situées entre 20° N et 20° S.

2.   Les navires de pêche de l’Union ne ciblent pas le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S.

3.   Le nombre maximal de senneurs à senne coulissante de l’Union autorisés à pêcher le thon tropical dans les zones de haute mer de la zone de la convention WCPFC situées entre 20° N et 20°S ne dépasse pas les limites indiquées dans le tableau 2 de l’annexe IX.

Article 43

Gestion de la pêche à l’aide de DCP

1.   Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, les senneurs à senne coulissante, les navires annexes, et tout autre navire d’appui aux senneurs à senne coulissante ne peuvent pas déployer ou faire fonctionner des DCP ni larguer des filets à proximité des DCP du 1er juillet 2025 à 00 h 00 au 15 août 2025 à 24 h 00.

2.   Outre l’interdiction énoncée au paragraphe 1, il est interdit de larguer des filets à proximité des DCP en haute mer dans la zone de la convention de la WCPFC, située entre 20° N et 20° S, pendant un mois supplémentaire, soit du 1er avril 2025 à 00 h 00 au 30 avril 2025 à 24 h 00, du 1er mai 2025 à 00 h 00 au 31 mai 2025 à 24 h 00, du 1er novembre 2025 à 00 h 00 au 30 novembre 2025 à 24 h 00, ou du 1er décembre 2025 à 00 h 00 au 31 décembre 2025 à 24 h 00.

3.   Les États membres concernés déterminent conjointement la période de fermeture qui s’applique aux senneurs à senne coulissante battant leur pavillon parmi celles visées au paragraphe 2. Les États membres informent la Commission au plus tard le 15 février 2025 de la période de fermeture retenue. La Commission notifie au secrétariat de la WCPFC la période de fermeture commune retenue par les États membres concernés avant le 1er mars 2025.

4.   Chaque État membre veille à ce qu’aucun de ses senneurs à senne coulissante ne déploie en mer, à tout moment, plus de 350 DCP munis de bouées instrumentées actives. Les bouées sont exclusivement activées à bord d’un senneur à senne coulissante.

Article 44

Nombre maximum de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher l’espadon

Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher l’espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l’annexe IX.

Article 45

Limites de capture d’espadon dans le cadre de la pêche à la palangre au sud de 20° S

Les États membres veillent à ce que les captures d’espadon par les palangriers au sud de 20° S, en 2025, ne dépassent pas la limite définie dans le tableau 2 figurant à l’annexe I G. Ils veillent également à ce que cela n’entraîne pas un transfert de l’effort de pêche concernant l’espadon vers la zone au nord de 20° S.

Section 11

Mer de Béring

Article 46

Interdiction de la pêche ciblant le lieu de l’Alaska dans la zone de haute mer de la mer de Béring

Il est interdit de pêcher le lieu de l’Alaska (Gadus chalcogrammus) dans la zone de haute mer de la mer de Béring.

Section 12

Zone de l’accord APSOI

Article 47

Limites relatives à la pêche de fond

Les États membres veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon qui pêchent dans la zone couverte par l’accord APSOI:

a)

limitent le niveau annuel de leur effort de pêche pour la pêche de fond au niveau fixé à l’annexe X;

b)

ne pratiquent pas la pêche de fond, sauf à l’aide de palangres de fond; et

c)

ne pêchent pas dans les zones protégées provisoires Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What et Walter’s Shoal, telles qu’elles sont définies à l’annexe I K, à l’exception des palangres de fond et à condition d’avoir à bord un observateur scientifique pendant toute la durée de la pêche dans ces zones.

Article 48

Mesures relatives à la pêche ciblant les légines

Les États membres veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon qui pêchent des légines (Dissostichus spp. ) dans la zone couverte par l’accord APSOI:

a)

ne pêchent pas à des profondeurs inférieures à 500 mètres;

b)

aient à bord à tout moment au moins un observateur scientifique qui a pour objectif d’observer 25 % des hameçons remontés par ligne pendant la durée du déploiement de la pêche; et

c)

marquent et rejettent des spécimens de légines à raison d’au moins cinq poissons par tonne de poids vif capturée; un niveau statistique minimal de cohérence d’au moins 60 % s’applique à la pose de marques une fois que 30 spécimens de légines ou plus ont été capturés.

Article 49

Interdiction de cibler les requins d’eau profonde

La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés ci-après est interdite dans la zone de l’accord APSOI:

a)

le pailona commun (Centroscymnus coelolepis), sauf dans le cadre de l’autorisation de prises accessoires prévue à l’annexe I K;

b)

le squale savate (Deania calceus);

c)

le squale-chagrin commun (Centrophorus granulosus);

d)

le squale liche (Dalatias licha);

e)

le requin chat de Bach (Bythaelurus bachi);

f)

la chimère bouche-foncée (Chimaera buccanigella);

g)

la chimère de Didier (Chimaera didierae);

h)

la chimère du marin (Chimaera willwatchi);

i)

le pailona à long nez (Centroselachus crepidater);

j)

le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus);

k)

le squale-grogneur à queue échancrée (Zameus squamulosus);

l)

le requin lanterne à joues blanches (Etmopterus alphus);

m)

la holbiche artouca (Apristurus indicus);

n)

la chimère à nez rigide (Harriotta raleighana);

o)

le requin chat à tête étroite (Bythaelurus tenuicephalus);

p)

le requin lézard (Chlamydoselachus anguineus);

q)

le requin griset (Hexanchus nakamurai);

r)

le sagre nain (Etmopterus pusillus);

s)

le requin dormeur antarctique (Somniosus antarcticus);

t)

le requin lutin (Mitsukurina owstoni);

u)

le requin-lanterne voyageur (Etmopterus viator);

v)

le sagre émeraude (Etmopterus bigelowi);

w)

le squale-chagrin de l’Atlantique (Centrophorus squamosus);

x)

le petit squale-chagrin (Centrophorus uyato);

y)

l’aiguillat épinette (Squalus mitsukurii);

z)

le squale-savate à long nez (Deania quadrispinosa);

z bis)

le squale-savate lutin (Deania profundorum);

z ter)

la raie de Cristina (Bathyraja tunae);

z quater)

la chimère à long nez africaine (Rhinochimaera africana).

Section 13

Zone de la convention NPFC

Article 50

Pêche du maquereau espagnol

1.   Pour les navires de pêche de l’Union pêchant dans la zone de la convention NPFC, les États membres du pavillon transmettent à la Commission les données agrégées ci-après au plus tard aux dates suivantes:

a)

les captures mensuelles dans le cadre des limites de capture pour le maquereau espagnol (Scomber japonicus) pour toutes les parties contractantes de la NPFC pour, respectivement, les chalutiers et les senneurs à senne coulissante telles qu’elles sont fixées à l’annexe I M lorsque l’utilisation de ces limites de capture est inférieure à 60 %, au plus tard le septième jour du mois suivant; et

b)

les captures hebdomadaires de maquereau espagnol effectuées dans le cadre de ces limites de capture lorsque l’utilisation de ces limites de capture est supérieure à 60 % et inférieure à 95 %, au plus tard le mardi de la semaine suivante.

La Commission compile et transmet rapidement ces informations au secrétaire exécutif de la NPFC.

2.   Dans un délai de deux jours à compter de la date de délivrance des notifications du secrétaire exécutif de la NPFC indiquant que l’utilisation de ces limites de capture a atteint 95 %, la Commission ferme les pêcheries dans le cadre de ces limites de capture.

3.   La Commission compile et transmet les captures annuelles de maquereau espagnol dans la zone de la convention NPFC au secrétaire exécutif de la NPFC au plus tard à la fin du mois de février de l’année suivante.

4.   Le présent article s’applique en plus des obligations de déclaration relatives aux possibilités de pêche énoncées à l’article 33 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 51

Protection des requins dans la zone de la convention NPFC

1.   Les navires de pêche de l’Union pêchant dans la zone de la convention NPFC ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ni débarquer des requins dans la zone de la convention NPFC.

2.   Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.

Article 52

Protection des poissons anadromes dans la zone de la convention NPFC

1.   Les navires de pêche de l’Union pêchant dans la zone de la convention NPFC ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ni débarquer des spécimens de saumon chien (Oncorhynchus keta), saumon argenté (Oncorhynchus kisutch), saumon rose (Oncorhynchus gorbuscha), saumon rouge (Oncorhynchus nerka), saumon royal (Oncorhynchus tshawytscha), saumon du Japon (Oncorhynchus masou) et truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss).

2.   Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.

TITRE III

POSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L’UNION

Article 53

Navires de pêche battant pavillon de la Norvège ou des Îles Féroé

Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège ou des Îles Féroé peuvent être autorisés par la Commission à pêcher dans les eaux de l’Union, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I et des conditions prévues par le présent règlement et le titre III du règlement (UE) 2017/2403 et les actes délégués adoptés par la Commission sur la base dudit règlement.

Article 54

Navires de pêche battant pavillon du Royaume-Uni, immatriculés au Royaume-Uni, dans le Bailliage de Guernesey, dans le Bailliage de Jersey ou à l’Île de Man et titulaires d’une licence délivrée par une administration britannique des pêches

Les navires de pêche battant pavillon du Royaume-Uni, immatriculés au Royaume-Uni, dans le Bailliage de Guernesey, dans le Bailliage de Jersey ou à l’Île de Man, et titulaires d’une licence délivrée par une administration britannique de la pêche peuvent être autorisés par la Commission à pêcher dans les eaux de l’Union, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I et des conditions prévues par le présent règlement et le règlement (UE) 2017/2403 et les actes délégués adoptés par la Commission sur la base dudit règlement.

Article 55

Transferts ou échanges de quotas avec le Royaume-Uni

1.   Tout transfert ou échange de quotas entre l’Union et le Royaume-Uni se déroule conformément au présent article.

2.   Tout État membre ayant l’intention d’effectuer un transfert ou un échange de quotas avec le Royaume-Uni peut discuter avec ce pays des grandes lignes dudit transfert ou échange de quotas. L’État membre concerné notifie ces grandes lignes à la Commission.

3.   Si la Commission approuve les grandes lignes d’un transfert ou échange de quotas visé au paragraphe 2 et notifié par l’État membre concerné, elle exprime, sans retard injustifié, son consentement à être liée par ce transfert ou cet échange de quotas. La Commission informe les États membres et le Royaume-Uni du transfert ou de l’échange de quotas convenu.

4.   Les possibilités de pêche reçues du Royaume-Uni ou transférées à ce pays au titre du transfert ou de l’échange de quotas convenu sont réputées venir en supplément ou en déduction des quotas alloués à l’État membre concerné à partir du moment où le transfert ou l’échange de quotas n’a pas été notifié conformément au paragraphe 3. Ces transferts ou échanges n’ont pas d’effet sur la clé de répartition permettant de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.

Article 56

Navires de pêche battant pavillon du Venezuela

Les navires de pêche battant pavillon du Venezuela sont soumis aux conditions prévues par le présent règlement et le titre III du règlement (UE) 2017/2403 et les actes délégués adoptés par la Commission sur la base dudit règlement.

Article 57

Autorisations de pêche

Le nombre maximal d’autorisations de pêche disponibles pour les navires de pêche de pays tiers opérant dans les eaux de l’Union est fixé à la partie B de l’annexe V.

Article 58

Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

Les conditions fixées à l’article 7 s’appliquent aux captures et prises accessoires des navires de pêche de pays tiers pêchant en vertu des autorisations de pêche visées à l’article 57.

Article 59

Espèces interdites

1.   Les navires de pêche des pays tiers ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer les espèces énumérées ci-après lorsqu’elles se trouvent dans les eaux de l’Union:

a)

le requin taureau (Carcharias taurus) dans toutes les eaux de l’Union;

b)

la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 3a et 7d et dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4;

c)

le complexe d’espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 3, 4 et 6 à 10;

d)

le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu’il est capturé à la palangre dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 4, 6, 7 et 8;

e)

l’hoplostète rouge (Hoplostethus atlanticus) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 3, 4 et 6 à 10;

f)

le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux de l’Union;

g)

la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a;

h)

la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6 et 10;

i)

la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) dans les eaux de l’Union de la Méditerranée;

j)

le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux de l’Union; et

k)

les espèces d’eau profonde énumérées à la partie D de l’annexe I A dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6 à 10 et des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2, ainsi que dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4, lorsque cette annexe le précise.

2.   Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 60

Modification du règlement (UE) 2024/257

Le règlement (UE) 2024/257 est modifié comme suit:

1)

Au chapitre III, la section suivante est insérée après la section 1:

«SECTION 1 BIS

ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L’OPANO

Article 23 bis

Mesures de reconstitution pour le cabillaud dans les divisions OPANO 2J3KL

Les navires de pêche pêchant le cabillaud dans la partie des divisions OPANO 2J3KL couverte par la zone de réglementation de l’OPANO utilisent des engins dont le maillage minimal est le suivant:

a)

130 mm en cas d’utilisation d’une grille de tri, telle que définie à l’article 14 du règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil (*1); ou

b)

155 mm.

(*1)  Règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest, modifiant le règlement (UE) 2016/1627 et abrogeant les règlements (CE) no 2115/2005 et (CE) no 1386/2007 du Conseil (JO L 141 du 28.5.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/833/oj).»."

2)

À l’article 59, le point suivant est inséré après le point d):

«d bis)

L’article 23 bis s’applique du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025 ou jusqu’à la date à laquelle un règlement délégué de la Commission modifiant le règlement (UE) 2019/833 concernant les mesures de reconstitution pour le cabillaud dans les divisions OPANO 2J3KL devient applicable, la date la plus proche étant retenue.».

3)

À l’annexe I A, partie A, le tableau 2 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 2

Espèce:

Anchois

Zone(s):

9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

Engraulis encrasicolus

(ANE/9/3411)

Espagne

5 919

 (42)  (44)  (45)

TAC analytique

Portugal

17 531

 (42)  (44)  (45)

 

Union

23 450

 (42)  (43)  (44)  (45)

 

TAC

23 450

 (42)  (43)  (44)  (45)

 

(42)  Ce quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

(43)  Condition particulière: dont 969 tonnes, au plus, peuvent être pêchées dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes et la côte (ANE/*09AW):

Point

Latitude

Longitude

1

36° 00’ 00" N

5° 36’ 00" O

2

36° 00’ 00" N

11°00’00"O

3

37° 01’ 20" N

8°59’47"O

(44)  Condition particulière: dont les quantités suivantes, en plus de la quantité visée à la note 2 et après utilisation complète de cette quantité, peuvent être pêchées dans la zone visée à la note 2 au cours de la période allant du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024 (ANE/*09AW2).

Espagne

1 926

Portugal

2 102

Union

4 028

(45)  Au cours de la période allant du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025, ce quota ne peut être pêché que dans la partie de la sous-zone 9 au nord de la ligne reliant les points suivants (ANE/* 09AW3):

Point

Latitude

Longitude

1

36° 00’ 00" N

11°00’00"O

2

37° 01’ 20" N

8°59’47"O».

4)

À l’annexe I C, le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 1

Espèce:

Cabillaud

Zone(s):

NAFO 2J3KL

Gadus morhua

(COD/N2J3KL)

Bulgarie

0,001

 (46)  (47)

TAC analytique

Allemagne

162,340

 (46)  (47)

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Estonie

28,937

 (46)  (47)

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Espagne

150,098

 (46)  (47)

 

France

23,363

 (46)  (47)

 

Lettonie

28,937

 (46)  (47)

 

Lituanie

28,937

 (46)  (47)

 

Pologne

75,850

 (46)  (47)

 

Portugal

234,372

 (46)  (47)

 

Roumanie

2,165

 (46)  (47)

 

Union

735

 (46)  (47)

 

TAC

18 947

 

 

(46)  Le présent règlement est applicable du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025. Peut être pêché uniquement du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025.

(47)  Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota entre 00 h 00 TUC le 15 avril 2025 et 23 h 59 TUC le 30 juin 2025. Durant cette période, cette espèce ne peut être capturée qu’en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250  kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.».

Article 61

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par le règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 62

Dispositions transitoires

Les articles 9 à 13, 15 à 21, 25, 26, 29, 40, 41, 46, 49, 51 et 59 du présent règlement continuent de s’appliquer mutatis mutandis en 2026 jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement fixant les possibilités de pêche pour 2026.

Article 63

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

Toutefois:

a)

l’article 12, paragraphe 1, est applicable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ou jusqu’à la date à laquelle un acte délégué adopté conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241 et modifiant la partie A de l’annexe VII dudit règlement en ce qui concerne la taille minimale de référence de conservation pour le lieu jaune dans les sous-zones CIEM 8, 9 et 10 et les eaux de l’Union de la division Copace 34.1.1 devient applicable, la date la plus proche étant retenue;

b)

l’article 13, paragraphes 1 à 7, est applicable du 1er avril 2025 au 31 mars 2026;

c)

l’article 13, paragraphe 8, est applicable du 1er janvier 2025 au 31 mars 2026;

d)

les articles 17 et 18 sont applicables du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ou jusqu’à la date à laquelle les actes délégués adoptés conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241 et modifiant les annexes VI et VII dudit règlement en ce qui concerne des mesures techniques pour la mer Celtique, la mer d’Irlande et l’ouest de l’Écosse et des mesures techniques pour la dorade rose dans les sous-zones CIEM 6, 7 et 8 deviennent applicables, la date la plus proche étant retenue;

e)

l’article 19 est applicable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026;

f)

l’article 24 est applicable du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2026;

g)

l’article 25 s’applique du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 ou jusqu’à la date à laquelle un règlement délégué de la Commission modifiant le règlement (UE) 2019/833 concernant les mesures de reconstitution pour le cabillaud dans les divisions OPANO 2J3KL devient applicable, la date la plus proche étant retenue.

h)

l’article 26 s’applique du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ou jusqu’à la date à laquelle un acte délégué adopté conformément à l’article 54, paragraphe 1, point m), du règlement (UE) 2024/2594 du Parlement européen et du Conseil (48) et modifiant l’annexe IV dudit règlement relative à des mesures techniques applicables au sébaste de la mer d’Irminger et aux eaux adjacentes devient applicable, la date la plus proche étant retenue;

i)

l’article 32 et l’annexe VII sont applicables du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025;

j)

l’article 37, paragraphe 1, point a), est applicable du 1er janvier 2025 au 19 janvier 2026;

k)

la section 13 cesse de s’appliquer à la date à laquelle un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les mesures correspondantes devient applicable;

l)

les annexes I A à I J et I L sont applicables également en 2026, lorsque ces annexes le précisent;

m)

l’annexe I A, partie B, tableaux 116 à 118, notes de bas de page 1, est applicable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ou jusqu’à la date à laquelle un acte délégué adopté conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne une dérogation à l’obligation de débarquement pour l’aiguillat commun devient applicable, la date la plus proche étant retenue;

n)

l’annexe I K est applicable du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025, dans les cas spécifiés dans ladite annexe;

o)

les annexes I M et XI sont applicables du 1er juin 2025 au 31 mai 2026;

p)

l’annexe II est applicable du 1er février 2025 au 31 janvier 2026;

q)

les limites de capture et d’effort de pêche fixées par le présent règlement pour l’année 2025 et, lorsque le présent règlement le prévoit, également en 2026, continuent de s’appliquer en 2026 et, le cas échéant, en 2027, exclusivement aux fins:

i)

des échanges en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

ii)

des déductions et redistributions en vertu de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

iii)

des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; et

iv)

des déductions en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2025.

Par le Conseil

Le président

A. SZŁAPKA


(1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

(2)  Règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008 du Conseil (JO L 179 du 16.7.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/973/oj).

(3)  Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 du Conseil (JO L 83 du 25.3.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/472/oj).

(4)  Le niveau Blim est la biomasse au-dessous de laquelle il pourrait y avoir une réduction de la capacité de reproduction.

(5)  Le RMD Btrigger est le niveau de la biomasse en dessous duquel des mesures de gestion doivent être prises pour permettre à un stock de se reconstituer au-dessus du niveau permettant d’obtenir le RMD à long terme.

(6)  La «valeur FRMD » est la valeur de la mortalité par pêche estimée qui, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, permet d’obtenir le RMD à long terme.

(7)  Règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes (JO L 248 du 22.9.2007, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1100/oj).

(8)  Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 28 du 31.1.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/194/oj).

(9)  Règlement (UE) 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) 2023/194 (JO L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj).

(10)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/847/oj).

(11)  Règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627 (JO L 238 du 27.9.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj).

(12)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj).

(13)   JO L 149 du 30.4.2021, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.

(14)  Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part (JO L 175 du 18.5.2021, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/793/oj).

(15)  Décision 87/277/CEE du Conseil du 18 mai 1987 concernant la répartition des possibilités de capture de cabillaud dans la région du Spitzberg et de l’île des Ours et dans la division 3 M telle que définie par la convention NAFO (JO L 135 du 23.5.1987, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/277/oj).

(16)   Décision (UE) 2015/1565 du Conseil du 14 septembre 2015 relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française (JO L 244 du 19.9.2015, p. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1565/oj).

(17)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

(18)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj).

(19)  Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/218/oj).

(20)   JO L 252 du 5.9.1981, p. 27, ELI: http://data.europa.eu//eli/convention/1981/691/oj. L’Union a approuvé la convention CCAMLR par la décision 81/691/CEE du Conseil du 4 septembre 1981 concernant la conclusion de la convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (JO L 252 du 5.9.1981, p. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/691/oj).

(21)  Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/216/oj).

(22)   JO L 224 du 16.8.2006, p. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2005/26/oj. L’Union a approuvé la convention relative au renforcement de la CITT par la décision 2006/539/CE du Conseil du 22 mai 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica (JO L 224 du 16.8.2006, p. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/539/oj).

(23)   JO L 162 du 18.6.1986, p. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1986/238(1)/oj. L’Union a adhéré à la CICTA par la décision 86/238/CEE du Conseil du 9 juin 1986 relative à l’adhésion de la Communauté à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, amendée par le protocole annexé à l’acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984 (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/238/oj).

(24)   JO L 236 du 5.10.1995, p. 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1995/399/oj. L’Union a adhéré à la CTOI par la décision 95/399/CE du Conseil du 18 septembre 1995 relative à l’adhésion de la Communauté à l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien (JO L 236 du 5.10.1995, p. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/399/oj).

(25)  Règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/217/oj).

(26)   JO L 378 du 30.12.1978, p. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1978/3179/oj. L’Union a adhéré à la convention OPANO par le règlement (CEE) no 3179/78 du Conseil du 28 décembre 1978 concernant la conclusion par la Communauté économique européenne de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 378 du 30.12.1978, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/3179/oj).

(27)   JO L 55 du 28.2.2022, p. 14. L’Union a adhéré à la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Nord par la décision (UE) 2022/314 du Conseil du 15 février 2022 relative à l’adhésion de l’Union européenne à la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Nord (JO L 55 du 28.2.2022, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/314/oj).

(28)   JO L 234 du 31.8.2002, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2001/319/oj. L’Union a approuvé la convention OPASE par la décision 2002/738/CE du Conseil du 22 juillet 2002 relative à la conclusion par la Communauté européenne de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l’Atlantique Sud-Est (JO L 234 du 31.8.2002, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/738/oj).

(29)   JO L 196 du 18.7.2006, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2006/496/oj. L’Union a approuvé l’accord APSOI par la décision 2008/780/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord relatif aux pêches du sud de l’océan Indien (JO L 268 du 9.10.2008, p. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/780/oj).

(30)   JO L 67 du 6.3.2012, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2012/130/oj. L’Union a approuvé la convention ORGPPS par la décision 2012/130/UE du Conseil du 3 octobre 2011 relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud (JO L 67 du 6.3.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/130(1)/oj).

(31)   JO L 32 du 4.2.2005, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2005/75/oj. L’Union a adhéré à la WCPFC par la décision 2005/75/CE du Conseil du 26 avril 2004 relative à l’adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’Océan pacifique occidental et central [JO L 32 du 4.2.2005, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/75(1)/oj].

(32)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2403/oj).

(33)  Tous les types de chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS et TB).

(34)  Tous les types de sennes (SSC, SDN, SPR, SV, SB et SX).

(35)  Toutes les pêches à la palangre ou à la canne ou à la ligne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX et LLS).

(36)  Tous les filets maillants fixes et madragues (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN et FIX).

(37)  Codes engins: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.

(38)  Codes engins: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB.

(39)  Règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest, modifiant le règlement (UE) 2016/1627 et abrogeant les règlements (CE) no 2115/2005 et (CE) no 1386/2007 du Conseil (JO L 141 du 28.5.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/833/oj).

(40)  Règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003 et (CE) no 520/2007 (JO L 315 du 30.11.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2107/oj).

(41)  Règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique, et abrogeant les règlements (CEE) no 3943/90, (CE) no 66/98 et (CE) no 1721/1999 (JO L 97 du 1.4.2004, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/601/oj).

(48)  Règlement (UE) 2024/2594 du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2024 établissant les mesures de conservation, de gestion et de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est, modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) no 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CEE) no 1899/85 et (CEE) no 1638/87 du Conseil (JO L, 2024/2594, 8.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2594/oj)


LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I:

TAC applicables aux navires de pêche de l'Union dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixés par espèce et par zone

ANNEXE I A:

Skagerrak, Kattegat, sous-zones CIEM 1 à 10, 12 et 14, eaux de l'Union de la zone Copace et eaux de la Guyane

ANNEXE I B:

Atlantique du Nord-Est et Groenland, sous-zones CIEM 1, 2, 5, 12 et 14, et eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

ANNEXE I C:

Atlantique du Nord-Ouest – Zone de la convention OPANO

ANNEXE I D:

Zone de la convention CICTA

ANNEXE I E:

Zone de la convention OPASE

ANNEXE I F:

Thon rouge du Sud – Aires de répartition

ANNEXE I G:

Zone de la convention WCPFC

ANNEXE I H:

Zone de la convention ORGPPS

ANNEXE I J:

Zone de compétence CTOI

ANNEXE I K:

Zone de l'accord APSOI

ANNEXE I L:

Zone de la convention CITT

ANNEXE I M:

Zone de la convention NPFC

ANNEXE II:

Effort de pêche applicable aux navires de pêche dans le cadre de la gestion des stocks de sole de la Manche occidentale dans la division CIEM 7e

ANNEXE III:

Zones de gestion des lançons dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4

ANNEXE IV:

Fermetures saisonnières destinées à protéger les frayères de cabillaud

ANNEXE V:

Autorisations de pêche

ANNEXE VI:

Zone de la convention CICTA

ANNEXE VII:

Zone de la convention CCAMLR

ANNEXE VIII:

Zone de compétence CTOI

ANNEXE IX:

Zone de la convention WCPFC

ANNEXE X:

Zone de l'accord APSOI

ANNEXE XI:

Zone de la convention NPFC


ANNEXE I

TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

Les tableaux des annexes présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant.

Toutes les possibilités de pêche fixées dans les annexes du présent règlement sont soumises aux règles établies dans le règlement (CE) no 1224/2009, et notamment dans ses articles 33 et 34.

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche dans les annexes sont des références aux zones CIEM. Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms scientifiques des espèces. Seuls les noms scientifiques permettent d'identifier les espèces à des fins réglementaires.

Aux fins du présent règlement, un tableau comparatif des noms scientifiques et des noms communs des espèces énumérées dans les annexes est fourni ci-après, à titre indicatif. Les annexes I A à I L font partie de l'annexe I.

Tableau comparatif des noms scientifiques et des noms communs des espèces énumérées dans les annexes

Nom scientifique

code alpha-3

Nom commun

Ammodytes spp.

SAN

Lançons

Aphanopus carbo

BSF

Sabre noir

Argentina silus

ARU

Grande argentine

Beryx spp.

ALF

Béryx

Brosme brosme

USK

Brosme

Caproidae

BOR

Sangliers

Centroscymnus coelolepis

CYO

Pailona commun

Chaceon spp.

GER

Crabes Chaceon

Chionoecetes spp.

PCR

Crabes des neiges

Clupea harengus

HER

Hareng commun

Coryphaenoides rupestris

RNG

Grenadier de roche

Dissostichus eleginoides

TOP

Légine australe

Dissostichus mawsoni

TOA

Légine antarctique

Dissostichus spp.

TOT

Légines

Engraulis encrasicolus

ANE

Anchois commun

Euphausia superba

KRI

Krill antarctique

Gadus morhua

COD

Cabillaud

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Plie cynoglosse

Hippoglossoides platessoides

PLA

Plie canadienne

Hoplostethus atlanticus

ORY

Hoplostète rouge

Illex illecebrosus

SQI

Encornet rouge nordique

Kajikia albida

WHM

Makaire blanc

Lepidorhombus spp.

LEZ

Cardines

Leucoraja circularis

RJI

Raie circulaire

Leucoraja fullonica

RJF

Raie chardon

Leucoraja naevus

RJN

Raie fleurie

Limanda ferruginea

YEL

Limande à queue jaune

Lophiidae

ANF

Baudroies

Macrourus spp.

GRV

Grenadiers

Macrourus berglax

RHG

Grenadier berglax

Makaira nigricans

BUM

Makaire bleu

Mallotus villosus

CAP

Capelan

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Églefin

Merlangius merlangus

WHG

Merlan

Merluccius merluccius

HKE

Merlu commun

Micromesistius poutassou

WHB

Merlan bleu

Microstomus kitt

LEM

Limande-sole commune

Molva dypterygia

BLI

Lingue bleue

Molva molva

LIN

Lingue franche

Nephrops norvegicus

NEP

Langoustine

Pagellus bogaraveo

SBR

Dorade rose

Pandalus borealis

PRA

Crevette nordique

Penaeus spp.

PEN

Crevettes Penaeus

Pleuronectes platessa

PLE

Plie commune

Pleuronectiformes

FLX

Poissons plats

Pollachius pollachius

POL

Lieu jaune

Pollachius virens

POK

Lieu noir

Pseudopentaceros spp.

EDW

Têtes casquées pélagiques

Raja brachyura

RJH

Raie lisse

Raja clavata

RJC

Raie bouclée

Raja microocellata

RJE

Raie mêlée

Raja montagui

RJM

Raie douce

Raja undulata

RJU

Raie brunette

Rajiformes

SRX

Raies

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Flétan noir commun

Rostroraja alba

RJA

Raie blanche

Scomber japonicus

MAS

Maquereau espagnol

Scomber scombrus

MAC

Maquereau commun

Scophthalmus maximus

TUR

Turbot

Scophthalmus rhombus

BLL

Barbue

Sebastes spp.

RED

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes mentella

REB

Sébastes du Nord

Solea solea

SOL

Sole commune

Solea spp.

SOO

Soles

Sprattus sprattus

SPR

Sprat

Squalus acanthias

DGS

Aiguillat commun

Thunnus alalunga

ALB

Germon

Thunnus maccoyii

SBF

Thon rouge du Sud

Thunnus obesus

BET

Thon obèse

Thunnus thynnus

BFT

Thon rouge de l'Atlantique

Trachurus murphyi

CJM

Chinchard du Chili

Trachurus spp.

JAX

Chinchards

Trisopterus esmarkii

NOP

Tacaud norvégien

Urophycis tenuis

HKW

Merluche blanche

Xiphias gladius

SWO

Espadon


ANNEXE IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOUS-ZONES CIEM 1 À 10, 12 ET 14, EAUX DE L'UNION DE LA ZONE COPACE ET EAUX DE LA GUYANE

PARTIE A

Stocks autonomes de l'Union

Tableau 1

Espèce:

Anchois commun

Zone(s):

8

Engraulis encrasicolus

(ANE/08.)

Espagne

27 597

 

TAC analytique

France

3 066

 

 

Union

30 663

 

 

TAC

30 663

 

 


Tableau 2(1)

Espèce:

Anchois commun

Zone(s):

9N (1) et 10

Engraulis encrasicolus

(ANE/9NX10)

Espagne

0

 (2)

TAC analytique

Portugal

0

 (2)

 

Union

0

 (2)

 

TAC

0

 (2)

 

(1)  Partie de la sous-zone 9 au nord de la ligne reliant les points suivants:

Point

Latitude

Longitude

1

36° 00' 00" N

11° 00' 00" O

2

37° 01' 20" N

8° 59' 47" O

(2)  Ce quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.


Tableau 2(2)

Espèce:

Anchois commun

Zone(s):

9S (3) et eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

Engraulis encrasicolus

(ANE/9SX3411)

Espagne

7 048

 

TAC de précaution

Portugal

218

 

 

Union

7 266

 

 

TAC

7 266

 

 

(3)  Partie de la sous-zone 9 au sud de la ligne reliant les points suivants:

Point

Latitude

Longitude

1

36° 00' 00" N

11° 00' 00" O

2

37° 01' 20" N

8° 59' 47" O


Tableau 3

Espèce:

Cabillaud

Zone(s):

Kattegat

Gadus morhua

(COD/03AS.)

Année

2025 et 2026, par année

 

 

Danemark

42,57

 (4)

TAC de précaution

Allemagne

0,88

 (4)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Suède

25,55

 (4)

 

Union

69,00

 (4)

 

TAC

72,00

 (4)

 

(4)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Tableau 4

Espèce:

Cardines

Zone(s):

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

Lepidorhombus spp.

(LEZ/8C3411)

Espagne

3 942

 

TAC analytique

France

197

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Portugal

131

 

 

Union

4 270

 

 

TAC

4 448

 

 


Tableau 5

Espèce:

Baudroies

Zone(s):

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

Lophiidae

(ANF/8C3411)

Espagne

4 340

 

TAC analytique

France

4

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Portugal

864

 

 

Union

5 208

 

 

TAC

5 432

 

 


Tableau 7

Espèce:

Merlu commun

Zone(s):

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

Merluccius merluccius

(HKE/8C3411)

Espagne

10 953

 

TAC analytique

France

1 051

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Portugal

5 111

 

 

Union

17 115

 

 

TAC

17 445

 

 

 


Tableau 8

Espèce:

Langoustine

Zone(s):

3a

Nephrops norvegicus

(NEP/03A.)

Danemark

5 848

 

TAC analytique

Allemagne

17

 

 

Suède

2 093

 

 

Union

7 958

 

 

TAC

8 410

 

 


Tableau 9

Espèce:

Langoustine

Zone(s):

8a, 8b, 8d et 8e

Nephrops norvegicus

(NEP/8ABDE.)

Espagne

179

 

TAC analytique

France

2 803

 

 

Union

2 982

 

 

TAC

3 502

 

 


Tableau 11

Espèce:

Langoustine

Zone(s):

8c, unité fonctionnelle 31

Nephrops norvegicus

(NEP/8CU31)

Espagne

25

 

TAC analytique

France

1

 

 

Union

26

 

 

TAC

29

 

 


Tableau 12

Espèce:

Langoustine

Zone(s):

9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

Nephrops norvegicus

(NEP/9/3411)

Espagne

60

 (5)

TAC de précaution

Portugal

179

 (5)

 

Union

239

 (5)  (6)

 

TAC

239

 (5)  (6)

 

(5)  À ne pas prélever dans les unités fonctionnelles 26 et 27 de la division 9a.

(6)  Dans le cadre de ce quota, les captures sont limitées à la quantité suivante dans l'unité fonctionnelle 30 de la division 9a (NEP/*9U30):

32


Tableau 13

Espèce:

Crevettes Penaeus

Zone(s):

Eaux de la Guyane

Penaeus spp.

(PEN/FGU.)

France

À déterminer

 (7)

TAC de précaution

Union

À déterminer

 (7)  (8)

L'article 6 du présent règlement s'applique.

TAC

À déterminer

 (7)  (8)

 

(7)  La pêche des crevettes Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis est interdite dans les eaux dont la profondeur est inférieure à 30 mètres.

(8)  La quantité fixée est égale au quota de la France.


Tableau 14

Espèce:

Plie commune

Zone(s):

Kattegat

Pleuronectes platessa

(PLE/03AS.)

Danemark

1 331

 

TAC analytique

Allemagne

15

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Suède

150

 

 

Union

1 496

 

 

TAC

2 349

 

 


Tableau 17

Espèce:

Lieu jaune

Zone(s):

8a, 8b, 8d et 8e

Pollachius pollachius

(POL/8ABDE.)

Espagne

163

 (9)

TAC analytique

France

796

 (9)

 

Union

959

 (9)

 

TAC

959

 (9)

 

(9)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Tableau 18

Espèce:

Lieu jaune

Zone(s):

8c

Pollachius pollachius

(POL/08C.)

Espagne

97

 (10)

TAC analytique

France

11

 (10)

 

Union

108

 (10)

 

TAC

108

 (10)

 

(10)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Tableau 19

Espèce:

Lieu jaune

Zone(s):

9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

Pollachius pollachius

(POL/9/3411)

Espagne

128

 (11)  (12)

TAC analytique

Portugal

4

 (11)  (12)  (13)

 

Union

132

 (11)  (12)

 

TAC

132

 (11)  (12)

 

(11)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(12)  Condition particulière: dont 100 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone 8c (POL/*08C.).

(13)  En plus de ce TAC, le Portugal peut pêcher des quantités de lieu jaune n'excédant pas 44 tonnes (POL/93411P). Exclusivement pour les prises accessoires et aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Tableau 20

Espèce:

Sole commune

Zone(s):

3a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 24

Solea solea

(SOL/3ABC24)

Danemark

172

 

TAC analytique

Allemagne

10

 (14)

 

Pays-Bas

17

 (14)

 

Suède

7

 

 

Union

206

 

 

TAC

209

 

 

(14)  Ce quota ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union de la division 3a et des sous-divisions 22 à 24.


Tableau 22

Espèce:

Sole commune

Zone(s):

8a et 8b

Solea solea

(SOL/8AB.)

Belgique

31

 

TAC analytique

Espagne

6

 

 

France

2 269

 

 

Pays-Bas

170

 

 

Union

2 476

 

 

TAC

2 510

 

 


Tableau 24

Espèce:

Chinchards

Zone(s):

9

Trachurus spp.

(JAX/09.)

Espagne

14 668

 (15)

TAC analytique

Portugal

42 026

 (15)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Union

56 694

 

 

TAC

59 266

 

 

(15)  Condition particulière: jusqu'à 0 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 8c (JAX/*08C.).


Tableau 25

Espèce:

Chinchards

Zone(s):

10; eaux de l'Union de la zone Copace (16)

Trachurus spp.

(JAX/X34PRT)

Portugal

À déterminer

 

TAC de précaution

Union

À déterminer

 (17)

L'article 6 du présent règlement s'applique.

TAC

À déterminer

 (17)

 

(16)  Eaux bordant les Açores.

(17)  La quantité fixée est égale au quota du Portugal.


Tableau 26

Espèce:

Chinchards

Zone(s):

Eaux de l'Union de la zone Copace (18)

Trachurus spp.

(JAX/341PRT)

Portugal

À déterminer

 

TAC de précaution

Union

À déterminer

 (19)

L'article 6 du présent règlement s'applique.

TAC

À déterminer

 (19)

 

(18)  Eaux bordant Madère.

(19)  La quantité fixée est égale au quota du Portugal.


Tableau 27

Espèce:

Chinchards

Zone(s):

Eaux de l'Union de la zone Copace (20)

Trachurus spp.

(JAX/341SPN)

Espagne

À déterminer

 

TAC de précaution

Union

À déterminer

 (21)

L'article 6 du présent règlement s'applique.

TAC

À déterminer

 (21)

 

(20)  Eaux bordant les îles Canaries.

(21)  La quantité fixée est égale au quota de l'Espagne.

PARTIE B

Stocks partagés

Tableau 1

Espèce:

Lançons et prises accessoires associées

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a;

eaux de l'Union de la zone 3a

Ammodytes spp.

 

Danemark

À déterminer

 (22)

TAC analytique

Allemagne

À déterminer

 (22)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Suède

À déterminer

 (22)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

À déterminer

 

 

Royaume-Uni

À déterminer

 

 

TAC

À déterminer

 

 

(22)  Jusqu'à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et de maquereau commun (OT1/*2A3A4X). Les prises accessoires de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe III, aux quantités portées ci-après:

Zone(s): Eaux de l'Union correspondant aux zones de gestion des lançons

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

 (23)

(SAN/234_2R)

 (23)

(SAN/234_3R)

 (24)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

 (23)

(SAN/234_7R)

Danemark

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

Allemagne

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

Suède

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

Union

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

Royaume-Uni

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

Total

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

(23)  Jusqu'à 10 % de ce quota peuvent être reportés et utilisés l'année suivante uniquement dans cette zone de gestion.

(24)  Ce quota ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union de la zone de gestion 3r des lançons en tant que TAC de suivi assorti d'un protocole d'échantillonnage pour la pêcherie.


Tableau 2

Espèce:

Grande argentine

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 1 et 2

Argentina silus

(ARU/1/2.)

Allemagne

26

 

TAC analytique

France

8

 

 

Pays-Bas

21

 

 

Union

55

 

 

Royaume-Uni

41

 

 

TAC

96

 

 


Tableau 3

Espèce:

Grande argentine

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4;

eaux de l'Union de la zone 3a

Argentina silus

(ARU/3A4-C)

Danemark

1 169

 

TAC analytique

Allemagne

12

 

 

Irlande

8

 

 

France

8

 

 

Pays-Bas

55

 

 

Suède

45

 

 

Union

1 297

 

 

Royaume-Uni

21

 

 

TAC

1 318

 

 


Tableau 4

Espèce:

Grande argentine

Zone(s):

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

Argentina silus

(ARU/567.)

Allemagne

686

 

TAC analytique

Irlande

635

 

 

France

14

 

 

Pays-Bas

7 160

 

 

Union

8 495

 

 

Royaume-Uni

503

 

 

TAC

8 998

 

 


Tableau 5

Espèce:

Brosme

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 1, 2 et 14

Brosme brosme

(USK/1214EI)

Allemagne

4,5

 (25)

TAC de précaution

France

4,5

 (25)

 

Autres

2

 (25)  (26)

 

Union

11

 (25)

 

Royaume-Uni

5

 (25)

 

TAC

16

 (25)

 

(25)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(26)  Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (USK/1214EI_AMS).


Tableau 6

Espèce:

Brosme

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4

Brosme brosme

(USK/04-C.)

Danemark

56

 (27)

TAC de précaution

Allemagne

17

 (27)

 

France

39

 (27)

 

Suède

6

 (27)

 

Autres

6

 (28)

 

Union

124

 (27)

 

Royaume-Uni

84

 (27)

 

TAC

208

 

 

(27)  Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (USK/*6AN58).

(28)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (USK/04-C_AMS).


Tableau 7

Espèce:

Brosme

Zone(s):

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

Brosme brosme

(USK/567EI.)

Allemagne

95

 (29)

TAC de précaution

Irlande

381

 (29)

 

Espagne

333

 (29)

 

France

3 954

 (29)

 

Autres

95

 (30)

 

Union

4 858

 (29)

 

Norvège

0

 (31)  (32)  (33)

 

Royaume-Uni

2 082

 (29)

 

TAC

6 940

 

 

(29)  Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 (USK/*04-C.).

(30)  Exclusivement pour les prises accessoires. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (USK/567EI_AMS).

(31)  Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones 6 et 7 et dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales de la zone 5. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières 24 heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 6 et 7 et dans les eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5 ne peut excéder la quantité (OTH/*5B67-) indiquée ci-après. Les prises accessoires de cabillaud au titre de cette disposition dans la zone 6a ne peuvent pas être supérieures à 5 %.

0

(32)  Y compris la lingue franche. Les quotas suivants de la Norvège sont pêchés exclusivement à la palangre dans les zones 6 et 7 et dans les eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5:

Lingue franche (LIN/*5B67-)

0

Brosme (USK/*5B67-)

0

(33)  Les quotas de la Norvège pour le brosme et la lingue franche sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité suivante:

0


Tableau 8

Espèce:

Brosme

Zone(s):

Eaux norvégiennes de la zone 4

Brosme brosme

(USK/04-N.)

Belgique

0

 

TAC de précaution

Danemark

50

 

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

0

 

 

France

0

 

 

Pays-Bas

0

 

 

Union

50

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Tableau 9

Espèce:

Sangliers

Zone(s):

6, 7 et 8

Caproidae

(BOR/678-)

Danemark

9 397

 

TAC analytique

Irlande

26 462

 

 

Union

35 859

 

 

Royaume-Uni

2 436

 

 

TAC

38 295

 

 


Tableau 10

Espèce:

Hareng commun (34)

Zone(s):

3a

Clupea harengus

(HER/03A.)

Danemark

9 580

 (34)  (35)  (36)

TAC analytique

Allemagne

153

 (34)  (35)  (36)

 

Suède

10 022

 (34)  (35)  (36)

 

Union

19 755

 (34)  (35)  (36)

 

Norvège

3 038

 (35)

 

TAC

22 793

 

 

(34)  Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(35)  Seules les quantités ci-après de stocks de hareng commun HER/03A. (HER/*03A) et HER/03A-BC (HER/*03A-BC) peuvent être pêchées dans la division 3a:

Danemark

554

Allemagne

8

Suède

407

Union

969

Norvège

167

(36)  Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 50 % de cette quantité dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 4 (HER/*4-UK), et 50 % peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 4b (HER/*4B-EU).


Tableau 11

Espèce:

Hareng commun (37)

Zone(s):

eaux de l'Union, eaux du Royaume-Uni et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

Clupea harengus

(HER/4AB.)

Danemark

51 897

 

TAC analytique

Allemagne

35 613

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

France

19 010

 

 

Pays-Bas

47 665

 

 

Suède

3 595

 

 

Union

157 780

 

 

Îles Féroé

0

 

 

Norvège

112 677

 (38)

 

Royaume-Uni

75 345

 

 

TAC

388 542

 

 

(37)  Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(38)  Les captures relevant de ce quota sont à déduire sur la part norvégienne du TAC. Dans la limite de ce quota, les captures sont limitées à la quantité suivante dans les eaux de l'Union de la zone 4b (HER/*04B-C):

2 700

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures pouvant être effectuées par l'Union dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N sont limitées aux quantités portées ci-après:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/*4N-S62)

Union

2 700


Tableau 12

Espèce:

Hareng commun

Zone(s):

eaux norvégiennes au sud de 62° N

Clupea harengus

(HER/4N-S62)

Suède

863

 (39)

TAC analytique

Union

863

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet

 

 

(39)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur le quota applicable à ces espèces.


Tableau 13

Espèce:

Hareng commun

Zone(s):

3a

Clupea harengus

(HER/03A-BC)

Danemark

5 692

 (40)  (41)  (42)

TAC analytique

Allemagne

51

 (40)  (41)  (42)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Suède

916

 (40)  (41)  (42)

 

Union

6 659

 (40)  (41)  (42)

 

TAC

6 659

 (41)

 

(40)  Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées en tant que prises accessoires dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

(41)  Seules les quantités ci-après de stocks de hareng commun HER/03A. (HER/*03A) et HER/03A-BC (HER/*03A-BC) peuvent être pêchées dans la division 3a:

Danemark

554

Allemagne

8

Suède

407

Union

969

(42)  Condition particulière: jusqu'à 100 % de ce quota peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 4 (HER/*4-EU-BC).


Tableau 14

Espèce:

Hareng commun (43)

Zone(s):

4 et 7d; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

Clupea harengus

(HER/2A47DX)

Belgique

38

 

TAC analytique

Danemark

7 388

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Allemagne

38

 

 

France

38

 

 

Pays-Bas

38

 

 

Suède

36

 

 

Union

7 576

 

 

Royaume-Uni

140

 

 

TAC

7 716

 

 

(43)  Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées en tant que prises accessoires dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.


Tableau 15

Espèce:

Hareng commun (44)

Zone(s):

4c et 7d (45)

Clupea harengus

(HER/4CXB7D)

Belgique

8 414

 (46)

TAC analytique

Danemark

729

 (46)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Allemagne

500

 (46)

 

France

10 081

 (46)

 

Pays-Bas

17 738

 (46)

 

Union

37 462

 (46)

 

Royaume-Uni

5 278

 (46)

 

TAC

388 542

 

 

(44)  Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(45)  Excepté le stock de Blackwater, c'est-à-dire le stock de hareng commun de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne de rhumb partant plein sud de Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1 ′ E) jusqu'à la latitude 51° 33′ N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.

(46)  Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 4b (HER/*04B.).


Tableau 16

Espèce:

Hareng commun

Zone(s):

6b et 6aN; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b (47)

Clupea harengus

(HER/5B6ANB)

Allemagne

83

 (48)

TAC de précaution

Irlande

403

 (48)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

16

 (48)

 

Pays-Bas

83

 (48)

 

Union

585

 (48)

 

Royaume-Uni

1 160

 (48)

 

TAC

1 745

 

 

(47)  Il s'agit du stock de hareng commun de la partie de la division 6a située à l'est de 7° O et au nord de 55° N, ou à l'ouest de 7° O et au nord de 56° N, à l'exclusion du Clyde.

(48)  Il est interdit de cibler du hareng commun dans la partie des divisions soumise à ce TAC et située entre 56° N et 57° 30′ N, à l'exception d'une bande de six milles nautiques mesurée à partir de la ligne de base de la mer territoriale du Royaume-Uni.


Tableau 17

Espèce:

Hareng commun

Zone(s):

6aS (49), 7b, 7c

Clupea harengus

(HER/6AS7BC)

Irlande

2 600

 

TAC de précaution

Pays-Bas

124

 

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

2 724

 

 

TAC

2 724

 

 

(49)  Il s'agit du stock de hareng commun de la zone 6a au sud de 56° 00′ N et à l'ouest de 07° 00′ O.


Tableau 18

Espèce:

Hareng commun

Zone(s):

7a (50)

Clupea harengus

(HER/07A/MM)

Irlande

52

 

TAC analytique

Union

52

 

 

Royaume-Uni

5 171

 

 

TAC

5 223

 

 

(50)  Cette zone est amputée du secteur délimité:

au nord par la latitude 52° 30′ N,

au sud par la latitude 52° 00′ N,

à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

à l'est par les côtes du Royaume-Uni.


Tableau 19

Espèce:

Hareng commun

Zone(s):

7e et 7f

Clupea harengus

(HER/7EF.)

France

178

 

TAC de précaution

Union

178

 

 

Royaume-Uni

179

 

 

TAC

357

 

 


Tableau 20

Espèce:

Hareng commun

Zone(s):

7a au sud de 52° 30'N; 7g (51), 7h (51), 7j (51) et 7k (51)

Clupea harengus

(HER/7G-K.)

Allemagne

10

 (52)

TAC analytique

Irlande

750

 (52)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

54

 (52)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Pays-Bas

54

 (52)

 

Union

868

 (52)

 

Royaume-Uni

1

 (53)

 

TAC

869

 

 

(51)  Cette zone est augmentée du secteur délimité:

au nord par la latitude 52° 30′ N,

au sud par la latitude 52° 00′ N,

à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

(52)  Ce quota peut être attribué uniquement aux navires participant à la pêche sentinelle pour permettre la collecte de données de pêche pour ce stock selon l'évaluation du CIEM. Les États membres concernés communiquent le nom du ou des navires à la Commission avant d'autoriser les captures.

(53)  Ce quota peut être attribué uniquement aux navires participant à la pêche sentinelle pour permettre la collecte de données de pêche pour ce stock selon l'évaluation du CIEM. Les administrations des pêches du Royaume-Uni communiquent le nom du ou des navires à la Marine Management Organisation (organisme britannique de gestion des affaires maritimes) avant d'autoriser les captures.


Tableau 21

Espèce:

Cabillaud

Zone(s):

Skagerrak

Gadus morhua

(COD/03AN.)

Belgique

7

 

TAC analytique

Danemark

2 278

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

57

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Pays-Bas

14

 

 

Suède

398

 

 

Union

2 754

 

 

TAC

2 846

 

 


Tableau 22

Espèce:

Cabillaud

Zone(s):

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

Gadus morhua

(COD/2A3AX4)

Belgique

477

 (54)  (55)

TAC analytique

Danemark

2 739

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

1 736

 (55)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

589

 (54)  (55)

 

Pays-Bas

1 547

 (54)

 

Suède

18

 

 

Union

7 106

 

 

Norvège

3 385

 (56)

 

Royaume-Uni

9 419

 (54)  (55)

 

TAC

19 910

 

 

(54)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone 7d (COD/*07D.).

(55)  Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30''(COD/*6AN58).

(56)  dont les quantités maximales suivantes peuvent être pêchées dans les eaux de l'Union (COD/*3AX4-EU). Les captures relevant de ce quota sont à déduire sur la part norvégienne du TAC.

2 816

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, à la quantité portée ci-après:

Eaux norvégiennes de la zone 4 (COD/*04N-)

Union

5 142


Tableau 23

Espèce:

Cabillaud

Zone(s):

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

Gadus morhua

(COD/4N-S62)

Suède

382

 (57)

TAC analytique

Union

382

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet

 

 

(57)  Les prises accessoires d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


Tableau 24

Espèce:

Cabillaud

Zone(s):

6b; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b à l'ouest de 12° 00′ O et des zones 12 et 14

Gadus morhua

(COD/5W6-14)

Belgique

0

 (58)

TAC de précaution

Allemagne

1

 (58)

 

Irlande

11

 (58)

 

France

6

 (58)

 

Union

18

 (58)

 

Royaume-Uni

56

 (58)

 

TAC

74

 (58)

 

(58)  Exclusivement pour les prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du cabillaud n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Tableau 25

Espèce:

Cabillaud

Zone(s):

6a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b à l'est de 12° 00′ O

Gadus morhua

(COD/5BE6A)

Belgique

1

 

TAC analytique

Allemagne

7

 

L'article 8 du présent règlement s'applique.

Irlande

131

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

70

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

209

 

 

Royaume-Uni

905

 

 

TAC

1 114

 

 


Tableau 26

Espèce:

Cabillaud

Zone(s):

7a

Gadus morhua

(COD/07A.)

Belgique

2

 (59)

TAC de précaution

Irlande

82

 (59)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

6

 (59)

 

Pays-Bas

1

 (59)

 

Union

91

 (59)

 

Royaume-Uni

74

 (59)

 

TAC

165

 (59)

 

(59)  Exclusivement pour les prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du cabillaud n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Tableau 27

Espèce:

Cabillaud

Zone(s):

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

Gadus morhua

(COD/7XAD34)

Belgique

14

 (60)

TAC analytique

Irlande

335

 (60)

L'article 8 du présent règlement s'applique.

France

229

 (60)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Pays-Bas

0

 (60)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

578

 (60)

 

Royaume-Uni

66

 (60)

 

TAC

644

 (60)

 

(60)  Exclusivement pour les prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du cabillaud n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Tableau 28

Espèce:

Cabillaud

Zone(s):

7d

Gadus morhua

(COD/07D.)

Belgique

50

 (61)

TAC analytique

France

972

 (61)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Pays-Bas

29

 (61)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

1 051

 (61)

 

Royaume-Uni

107

 (62)

 

TAC

1 158

 

 

(61)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone 4, dans la partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat et dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (COD/*2A3X4).

(62)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4, dans la partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat et dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (COD/*2A3X4).


Tableau 29

Espèce:

Plie cynoglosse

Zone(s):

eaux de l'Union de la zone 3a

Glyptocephalus cynoglossus

(WIT/03A-C.)

Danemark

677

 (63)

TAC analytique

Allemagne

1

 (63)

 

Pays-Bas

1

 (63)

 

Suède

141

 (63)

 

Union

820

 (63)

 

TAC

820

 

 

(63)  Dont 100 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 et les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (WIT/*2AC4-C1).


Tableau 30

Espèce:

Cardines

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4;

eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

Lepidorhombus spp.

(LEZ/2AC4-C)

Belgique

9

 (64)

TAC analytique

Danemark

7

 (64)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Allemagne

7

 (64)

 

France

48

 (64)

 

Pays-Bas

37

 (64)

 

Union

108

 (64)

 

Royaume-Uni

2 787

 (64)

 

TAC

2 895

 

 

(64)  Condition particulière: dont 20 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (LEZ/*6AN58).


Tableau 31

Espèce:

Cardines

Zone(s):

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

Lepidorhombus spp.

(LEZ/56-14)

Irlande

614

 (65)

TAC analytique

Espagne

539

 (65)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

France

2 101

 (65)

 

Union

3 254

 (65)

 

Royaume-Uni

2 593

 (65)

 

TAC

5 847

 

 

(65)  Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être pêchés dans: les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4 (LEZ/*2AC4C).


Tableau 32

Espèce:

Cardines

Zone(s):

7

Lepidorhombus spp.

(LEZ/07.)

Belgique

496

 (66)

TAC analytique

Irlande

3 038

 (67)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Espagne

5 507

 (67)

 

France

6 683

 (67)

 

Union

15 724

 

 

Royaume-Uni

4 306

 (67)

 

TAC

20 030

 

 

(66)  10 % de ce quota peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (LEZ/*8ABDE) pour les prises accessoires dans les pêches ciblées de sole.

(67)  35 % de ce quota peuvent être utilisés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (LEZ/*8ABDE).


Tableau 33

Espèce:

Cardines

Zone(s):

8a, 8b, 8d et 8e

Lepidorhombus spp.

(LEZ/8ABDE.)

Espagne

1 042

 

TAC analytique

France

842

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Union

1 884

 

 

TAC

1 981

 

 


Tableau 34

Espèce:

Baudroies

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

Lophiidae

(ANF/2AC4-C)

Belgique

390

 (68)  (69)

TAC analytique

Danemark

861

 (68)  (69)

 

Allemagne

420

 (68)  (69)

 

France

80

 (68)  (69)

 

Pays-Bas

295

 (68)  (69)

 

Suède

10

 (68)  (69)

 

Union

2 056

 (68)  (69)

 

Royaume-Uni

17 566

 (68)  (69)

 

TAC

19 622

 

 

(68)  Condition particulière: dont 30 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (ANF/*6AN58).

(69)  Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 6a au sud de 58° 30'N, les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales de la zone 5b et les eaux internationales des zones 12 et 14 (ANF/*56-14).


Tableau 35

Espèce:

Baudroies

Zone(s):

Eaux norvégiennes de la zone 4

Lophiidae

(ANF/04-N.)

Belgique

40

 

TAC analytique

Danemark

1 029

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

16

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Pays-Bas

15

 

 

Union

1 100

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Tableau 36

Espèce:

Baudroies

Zone(s):

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

Lophiidae

(ANF/56-14)

Belgique

320

 (70)

TAC analytique

Allemagne

365

 (70)

 

Irlande

890

 (70)

 

Espagne

342

 (70)

 

France

3 938

 (70)

 

Pays-Bas

308

 (70)

 

Union

6 163

 (70)

 

Royaume-Uni

4 941

 (70)

 

TAC

11 104

 

 

(70)  Condition particulière: dont 20 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4 (ANF/*2AC4C).


Tableau 37

Espèce:

Baudroies

Zone(s):

7

Lophiidae

(ANF/07.)

Belgique

4 106

 (71)

TAC analytique

Allemagne

458

 (71)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Irlande

3 367

 (71)

 

Espagne

1 631

 (71)

 

France

26 346

 (71)

 

Pays-Bas

532

 (71)

 

Union

36 440

 (71)

 

Royaume-Uni

11 119

 (71)

 

TAC

47 559

 

 

(71)  Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (ANF/*8ABDE).


Tableau 38

Espèce:

Baudroies

Zone(s):

8a, 8b, 8d et 8e

Lophiidae

(ANF/8ABDE.)

Espagne

1 844

 

TAC analytique

France

10 261

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Union

12 105

 

 

TAC

12 741

 

 


Tableau 39

Espèce:

Églefin

Zone(s):

3a

Melanogrammus aeglefinus

(HAD/03A.)

Belgique

28

 

TAC analytique

Danemark

4 747

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Allemagne

302

 

 

Pays-Bas

6

 

 

Suède

561

 

 

Union

5 644

 

 

TAC

5 892

 

 


Tableau 40

Espèce:

Églefin

Zone(s):

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

Melanogrammus aeglefinus

(HAD/2AC4.)

Belgique

550

 (72)  (73)

TAC analytique

Danemark

3 783

 (72)  (73)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Allemagne

2 407

 (72)  (73)

 

France

4 196

 (72)

 

Pays-Bas

413

 (72)  (73)

 

Suède

337

 (72)  (73)

 

Union

11 686

 (72)

 

Norvège

22 048

 (74)

 

Royaume-Uni

62 128

 

 

TAC

95 862

 

 

(72)  Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (HAD/*6AN58).

(73)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone 3a (HAD/*03A.).

(74)  Dont 18 346 tonnes peuvent être prélevées dans les eaux de l'Union (HAD/*04-EU). Les captures relevant de ce quota sont à déduire sur la part norvégienne du TAC.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-après:

eaux norvégiennes de la zone 4 (HAD/*04N-)

Union

7 236


Tableau 41

Espèce:

Églefin

Zone(s):

eaux norvégiennes au sud de 62° N

Melanogrammus aeglefinus

(HAD/4N-S62)

Suède

707

 (75)

TAC analytique

Union

707

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet

 

 

(75)  Les prises accessoires de cabillaud, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


Tableau 42

Espèce:

Églefin

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 6b; eaux internationales des zones 12 et 14

Melanogrammus aeglefinus

(HAD/6B1214)

Belgique

19

 

TAC analytique

Allemagne

20

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Irlande

622

 

 

France

868

 

 

Union

1 529

 

 

Royaume-Uni

8 666

 

 

TAC

10 195

 

 


Tableau 43

Espèce:

Églefin

Zone(s):

6a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

Melanogrammus aeglefinus

(HAD/5BC6A.)

Belgique

16

 (76)

TAC analytique

Allemagne

17

 (76)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Irlande

1 304

 (76)

 

France

734

 (76)

 

Union

2 071

 (76)

 

Royaume-Uni

8 610

 

 

TAC

10 681

 

 

(76)  Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4 (HAD/*2AC4).


Tableau 44

Espèce:

Églefin

Zone(s):

7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

Melanogrammus aeglefinus

(HAD/7X7A34)

Belgique

57

 

TAC analytique

Irlande

1 182

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

France

3 431

 

 

Union

4 670

 

 

Royaume-Uni

1 271

 

 

TAC

6 353

 

 


Tableau 45

Espèce:

Églefin

Zone(s):

7a

Melanogrammus aeglefinus

(HAD/07A.)

Belgique

25

 

TAC analytique

Irlande

692

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

France

116

 

 

Union

833

 

 

Royaume-Uni

1 060

 

 

TAC

1 893

 

 


Tableau 46

Espèce:

Merlan

Zone(s):

3a

Merlangius merlangus

(WHG/03A.)

Danemark

362

 

TAC de précaution

Pays-Bas

1

 

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Suède

39

 

 

Union

402

 

 

TAC

455

 

 


Tableau 47

Espèce:

Merlan

Zone(s):

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

Merlangius merlangus

(WHG/2AC4.)

Belgique

1 689

 

TAC analytique

Danemark

7 306

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Allemagne

1 900

 

 

France

10 980

 

 

Pays-Bas

4 223

 

 

Suède

10

 

 

Union

26 108

 

 

Norvège

11 186

 (77)

 

Royaume-Uni

74 026

 

 

TAC

111 861

 

 

(77)  Dont 9 308 tonnes peuvent être prélevées dans les eaux de l'Union (WHG/*04-EU). Les captures relevant de ce quota sont à déduire sur la part norvégienne du TAC.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, à la quantité portée ci-après:

eaux norvégiennes de la zone 4 (WHG/*04N-)

Union

15 028


Tableau 48

Espèce:

Merlan

Zone(s):

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

Merlangius merlangus

(WHG/56-14)

Allemagne

12

 

TAC analytique

Irlande

1 435

 

L'article 8 du présent règlement s'applique.

France

241

 

 

Union

1 688

 

 

Royaume-Uni

3 264

 

 

TAC

4 952

 

 


Tableau 49

Espèce:

Merlan

Zone(s):

7a

Merlangius merlangus

(WHG/07A.)

Belgique

2

 (78)

TAC analytique

Irlande

258

 (78)

L'article 8 du présent règlement s'applique.

France

20

 (78)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Pays-Bas

1

 (78)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

281

 (78)

 

Royaume-Uni

440

 (78)

 

TAC

721

 (78)

 

(78)  Exclusivement pour les prises accessoires de merlan dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du merlan n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Tableau 50

Espèce:

Merlan

Zone(s):

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k

Merlangius merlangus

(WHG/7X7A-C)

Belgique

307

 

TAC analytique

Irlande

8 759

 

 

France

18 902

 

 

Pays-Bas

154

 

 

Union

28 122

 (81)  (82)

 

Royaume-Uni

3 648

 (79)  (80)

 

TAC

32 374

 

 

(79)  Dont la quantité maximale ci-après peut être pêchée dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k (WHG/*7XAD). Cette quantité est exclusivement pour les prises accessoires, aucune pêche ciblée de merlan n'est autorisée.

542

(80)  Dont la quantité maximale ci-après peut être pêchée dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 7d (WHG/*07D.).

3 106

(81)  Dont les quantités maximales ci-après peuvent être pêchées dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k (WHG/*7XAD). Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée du merlan n'est autorisée dans le cadre de ce «dont». Dans le cadre de ces quotas, les prises accessoires sont limitées, dans les zones 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k, aux quantités portées ci-après:

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Belgique

46

Irlande

1 301

France

2 808

Pays-Bas

23

Union

4 178

(82)  Dont les quantités maximales ci-après peuvent être pêchées dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 7d (WHG/*07D.). Dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone 7d, à la quantité portée ci-après:

Belgique

262

Irlande

7 458

France

16 093

Pays-Bas

131

Union

23 944


Tableau 51

Espèce:

Merlan et lieu jaune

Zone(s):

eaux norvégiennes au sud de 62° N

Merlangius merlangus et Pollachius pollachius

(W/P/4N-S62)

Suède

190

 (83)

TAC de précaution

Union

190

 

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet

 

 

(83)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


Tableau 52

Espèce:

Merlu commun

Zone(s):

3a

Merluccius merluccius

(HKE/03A.)

Danemark

1 609

 (84)

TAC analytique

Suède

137

 (84)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Union

1 746

 

 

TAC

1 746

 

 

(84)  Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les eaux du Royaume-Uni et de l'Union des zones 2a et 4. Toutefois, ces transferts sont notifiés au préalable à la Commission et au Royaume-Uni.


Tableau 53

Espèce:

Merlu commun

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4;

eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

Merluccius merluccius

(HKE/2AC4-C)

Belgique

16

 (85)  (86)

TAC analytique

Danemark

662

 (85)  (86)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Allemagne

76

 (85)  (86)

 

France

147

 (85)  (86)

 

Pays-Bas

38

 (85)  (86)

 

Union

939

 (85)  (86)

 

Royaume-Uni

1 082

 (85)  (86)

 

TAC

2 021

 

 

(85)  Au maximum 10 % de ce quota peuvent être utilisés pour les prises accessoires dans la zone 3a (HKE/*03A.).

(86)  Condition particulière: dont 6 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (HKE/*6AN58).


Tableau 54

Espèce:

Merlu commun

Zone(s):

Eaux norvégiennes de la zone 4

Merluccius merluccius

(HKE/04-N.)

Belgique

15

 

TAC analytique

Danemark

1 340

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

151

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

62

 

 

Pays-Bas

107

 

 

Suède

Sans objet

 

 

Union

1 675

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Tableau 55

Espèce:

Merlu commun

Zone(s):

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

Merluccius merluccius

(HKE/571214)

Belgique

288

 (87)

TAC analytique

Irlande

1 730

 (87)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Espagne

9 244

 (87)

 

France

14 275

 (87)

 

Pays-Bas

186

 (87)

 

Union

25 723

 (87)

 

Royaume-Uni

6 756

 (87)

 

TAC

32 479

 

 

(87)  Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4 et vers les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales de la zone 2a. Toutefois, ces transferts sont notifiés rétrospectivement chaque année à l'Union ou au Royaume-Uni respectivement. Les États membres notifient ces transferts préalablement à la Commission.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-après:

8a, 8b, 8d et 8e (HKE/*8ABDE)

Belgique

39

Irlande

193

Espagne

1 545

France

1 545

Pays-Bas

19

Union

3 341

Royaume-Uni

869


Tableau 56

Espèce:

Merlu commun

Zone(s):

8a, 8b, 8d et 8e

Merluccius merluccius

(HKE/8ABDE.)

Belgique

10

 (88)

TAC analytique

Espagne

6 670

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

France

14 979

 

 

Pays-Bas

19

 (88)

 

Union

21 678

 

 

TAC

22 026

 

 

(88)  Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les eaux du Royaume-Uni et de l'Union des zones 2a et 4. Toutefois, ces transferts sont notifiés au préalable à la Commission et au Royaume-Uni.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-après:

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (HKE/*57-14)

Belgique

2

Espagne

1 932

France

3 478

Pays-Bas

6

Union

5 418


Tableau 57

Espèce:

Merlan bleu

Zone(s):

eaux norvégiennes des zones 2 et 4

Micromesistius poutassou

(WHB/24-N.)

Danemark

0

 

TAC analytique

Union

0

 

 

TAC

1 447 054

 

 


Tableau 58

Espèce:

Merlan bleu

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14

Micromesistius poutassou

(WHB/1X14)

Danemark

66 199

 (89)

TAC analytique

Allemagne

25 739

 (89)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Irlande

51 263

 (89)

 

Espagne

56 122

 (89)  (90)

 

France

46 070

 (89)

 

Pays-Bas

80 723

 (89)

 

Portugal

5 213

 (89)  (90)

 

Suède

16 376

 (89)

 

Union

347 705

 (89)  (91)

 

Norvège

81 750

 (92)  (93)

 

Îles Féroé

Sans objet

 

 

Royaume-Uni

Sans objet

 

 

TAC

1 447 054

 

 

(89)  Condition particulière: dans la limite d'accès totale de tonnes disponibles à déterminer pour l'Union, les États membres peuvent pêcher jusqu'à concurrence du pourcentage suivant de leurs quotas dans les eaux des Îles Féroé (WHB/*05-F.):à déterminer %

(90)  Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones 8c, 9 et 10 et vers les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

(91)  Condition particulière: sur les quotas de l'Union dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 (WHB/*NZJM1) et dans les zones 8c, 9 et 10; dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen:

À déterminer

(92)  Peut être pêché dans les eaux de l'Union des zones 4, 6a au nord de 56° 30' N, 6b et 7 à l'ouest de 12° O (WHB/*46AB7-EU).

(93)  Condition particulière: sur le quota norvégien, la quantité suivante peut être pêchée dans les eaux de l'Union des zones 4, 6a au nord de 56°30' N, 6b et 7 à l'ouest de 12° O:

À déterminer


Tableau 59

Espèce:

Merlan bleu

Zone(s):

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

Micromesistius poutassou

(WHB/8C3411)

Espagne

44 604

 

TAC analytique

Portugal

11 151

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Union

55 755

 (94)

 

TAC

1 447 054

 

 

(94)  Condition particulière: sur les quotas de l'Union dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 (WHB/*NZJM1) et dans les zones 8c, 9 et 10 et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen:

À déterminer


Tableau 60

Espèce:

Limande-sole commune et plie cynoglosse

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4;

eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

Microstomus kitt et Glyptocephalus cynoglossus

(L/W/2AC4-C)

Belgique

105

 

TAC analytique

Danemark

291

 

 

Allemagne

37

 

 

France

79

 

 

Pays-Bas

242

 

 

Suède

3

 

 

Union

757

 (97)  (98)

 

Royaume-Uni

1 470

 (95)  (96)

 

TAC

2 227

 

 

(95)  Dont la quantité maximale ci-après de limande-sole commune peut être pêchée dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4; les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (LEM/*2AC4-C); et les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 7d (LEM/*07D.).

792

(96)  Dont la quantité maximale ci-après de plie cynoglosse peut être pêchée dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4; les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (WIT/*2AC4-C); et les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 7d (WIT/*07D.).

678

(97)  Dont les quantités maximales ci-après de limande-sole commune peuvent être pêchées dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4; les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (LEM/*2AC4-C); les eaux de l'Union de la zone 3a (LEM/*03A-C); et les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 7d (LEM/*07D.).

Belgique

57

Danemark

156

Allemagne

20

France

43

Pays-Bas

130

Suède

2

Union

408

(98)  Dont les quantités maximales ci-après de plie cynoglosse peuvent être pêchées dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 et les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (WIT/*2AC4-C), les eaux de l'Union de la zone 3a (WIT/*03A-C.); et les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 7d (WIT/*07D.).

Belgique

49

Danemark

134

Allemagne

17

France

37

Pays-Bas

111

Suède

1

Union

349


Tableau 61

Espèce:

Limande-sole commune

Zone(s):

eaux de l'Union de la zone 3a

Microstomus kitt

(LEM/03A-C.)

Danemark

119

 (99)

TAC analytique

Allemagne

1

 (99)

 

Pays-Bas

7

 (99)

 

Suède

4

 (99)

 

Union

131

 (99)

 

TAC

131

 

 

(99)  Dont 100 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 et les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (LEM/*2AC4-C1).


Tableau 62

Espèce:

Limande-sole commune

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 7d

Microstomus kitt

(LEM/07D.)

Belgique

55

 (100)

TAC analytique

France

27

 (100)

 

Pays-Bas

6

 (100)

 

Union

88

 (100)

 

Royaume-Uni

20

 (100)

 

TAC

108

 

 

(100)  Dont 100 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 et les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (LEM/*2AC4-C2).


Tableau 63

Espèce:

Lingue bleue

Zone(s):

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

Molva dypterygia

(BLI/5B67-)

Allemagne

109

 

TAC analytique

Estonie

17

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Irlande

30

 

 

Espagne

343

 

 

France

7 830

 

 

Lituanie

7

 

 

Pologne

3

 

 

Autres

30

 (101)

 

Union

8 369

 

 

Norvège

0

 (102)

 

Îles Féroé

0

 (103)

 

Royaume-Uni

2 790

 

 

TAC

11 159

 

 

(101)  Exclusivement pour les prises accessoires. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BLI/5B67_AMS).

(102)  À pêcher dans les eaux de l'Union des zones 4, 6 et 7 (BLI/*24X7C).

(103)  Prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir à imputer dans le cadre de ce quota. À pêcher dans les eaux de l'Union de la zone 6a au nord de 56° 30′ N et de la zone 6b. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement.


Tableau 64

Espèce:

Lingue bleue

Zone(s):

Eaux internationales de la zone 12

Molva dypterygia

(BLI/12INT-)

Estonie

0

 

TAC analytique

Espagne

37

 

 

France

1

 

 

Lituanie

0

 

 

Autres

0

 (104)

 

Union

38

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

TAC

38

 

 

(104)  Exclusivement pour les prises accessoires. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BLI/12INT_AMS).


Tableau 65

Espèce:

Lingue bleue

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 2; eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4

Molva dypterygia

(BLI/24-)

Danemark

2

 (105)

TAC de précaution

Allemagne

2

 (105)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Irlande

2

 (105)

 

France

8

 (105)

 

Autres

2

 (105)  (106)

 

Union

16

 (105)

 

Royaume-Uni

6

 (105)

 

TAC

22

 (105)

 

(105)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(106)  Le quota «autres» non attribué destiné aux États membres ne possédant pas de parts est exclusivement réservé aux prises accessoires. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BLI/24_AMS).


Tableau 66

Espèce:

Lingue bleue

Zone(s):

eaux de l'Union de la zone 3a

Molva dypterygia

(BLI/03A-)

Danemark

1,5

 (107)

TAC de précaution

Allemagne

1

 (107)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Suède

1,5

 (107)

 

Union

4

 (107)

 

TAC

4

 (107)

 

(107)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Tableau 67

Espèce:

Lingue franche

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 1 et 2

Molva molva

(LIN/1/2.)

Danemark

7

 

TAC de précaution

Allemagne

7

 

 

France

7

 

 

Autres

3

 (108)

 

Union

24

 

 

Royaume-Uni

7

 

 

TAC

31

 

 

(108)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (LIN/1/2_AMS).


Tableau 68

Espèce:

Lingue franche

Zone(s):

eaux de l'Union de la zone 3a

Molva molva

(LIN/03A-C.)

Belgique

11

 

TAC analytique

Danemark

88

 

 

Allemagne

11

 

 

Suède

34

 

 

Union

144

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

TAC

144

 

 


Tableau 69

Espèce:

Lingue franche

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4

Molva molva

(LIN/04-C.)

Belgique

13

 (109)  (110)

TAC analytique

Danemark

197

 (109)  (110)

 

Allemagne

122

 (109)  (110)

 

France

109

 (109)

 

Pays-Bas

4

 (109)

 

Suède

8

 (109)  (110)

 

Union

453

 (109)

 

Royaume-Uni

1 813

 (109)  (110)

 

TAC

2 266

 

 

(109)  Condition particulière: dont 20 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (LIN/*6AN58).

(110)  Condition particulière: dont 25 % au plus, à concurrence de 75 tonnes, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 3a (LIN/*03A-C).


Tableau 70

Espèce:

Lingue franche

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

Molva molva

(LIN/05EI.)

Belgique

1

 (111)

TAC de précaution

Danemark

1

 (111)

 

Allemagne

1

 (111)

 

France

1

 (111)

 

Union

4

 (111)

 

Royaume-Uni

1

 (111)

 

TAC

5

 (111)

 

(111)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée de la lingue franche n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.


Tableau 71

Espèce:

Lingue franche

Zone(s):

6, 7, 8, 9 et 10; eaux internationales des zones 12 et 14

Molva molva

(LIN/6X14.)

Belgique

38

 (112)

TAC de précaution

Danemark

7

 (112)

 

Allemagne

139

 (112)

 

Irlande

752

 (112)

 

Espagne

2 816

 (112)

 

France

3 003

 (112)

 

Portugal

7

 (112)

 

Union

6 762

 (112)

 

Norvège

0

 (113)  (114)  (115)

 

Îles Féroé

0

 (116)  (117)

 

Royaume-Uni

4 145

 (112)

 

TAC

10 907

 

 

(112)  Condition particulière: dont 40 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 (LIN/*04-C.).

(113)  Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones 5b, 6 et 7. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières 24 heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 5b, 6 et 7 ne peut excéder la quantité ci-après en tonnes (OTH/*6X14.). Les prises accessoires de cabillaud au titre de cette disposition dans la zone 6a ne peuvent pas être supérieures à 5 %.

0

(114)  Y compris le brosme. Les quotas de la Norvège sont pêchés exclusivement à la palangre dans les zones 5b, 6 et 7 et s'élèvent à:

Lingue franche (LIN/*5B67-)

0

Brosme (USK/*5B67-)

0

(115)  Les quotas de la Norvège pour la lingue franche et le brosme sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité suivante:

0

(116)  Y compris le brosme. À pêcher dans les zones 6a au nord de 56° 30′ N et 6b (LIN/*6BAN.).

(117)  Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 20 % par navire, à tout moment, dans les zones 6a et 6b. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières 24 heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 6a et 6b ne peut excéder la quantité ci-après en tonnes (OTH/*6AB.): 0


Tableau 72

Espèce:

Lingue franche

Zone(s):

Eaux norvégiennes de la zone 4

Molva molva

(LIN/04-N.)

Belgique

4

 

TAC de précaution

Danemark

524

 

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

15

 

 

France

6

 

 

Pays-Bas

1

 

 

Union

550

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Tableau 73

Espèce:

Langoustine

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4;

eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

Nephrops norvegicus

(NEP/2AC4-C)

Belgique

826,5

 

TAC analytique

Danemark

826,5

 

 

Allemagne

12

 

 

France

24

 

 

Pays-Bas

425

 

 

Union

2 114

 

 

Royaume-Uni

13 685

 

 

TAC

15 799

 

 


Tableau 74

Espèce:

Langoustine

Zone(s):

Eaux norvégiennes de la zone 4

Nephrops norvegicus

(NEP/04-N.)

Danemark

200

 

TAC analytique

Allemagne

0

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

200

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet

 

 


Tableau 75

Espèce:

Langoustine

Zone(s):

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

Nephrops norvegicus

(NEP/5BC6.)

Irlande

184

 

TAC analytique

Espagne

28

 

 

France

110

 

 

Union

322

 

 

Royaume-Uni

13 315

 

 

TAC

13 637

 

 


Tableau 76

Espèce:

Langoustine

Zone(s):

7

Nephrops norvegicus

(NEP/07.)

Irlande

5 313

 (118)

TAC analytique

Espagne

864

 (118)

 

France

3 503

 (118)

 

Union

9 680

 (118)

 

Royaume-Uni

7 009

 (118)

 

TAC

16 689

 (118)

 

(118)  Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-après:

Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone 7 (NEP/*07U16)

Irlande

1 265

Espagne

1 052

France

659

Union

2 976

Royaume-Uni

512


Tableau 77

Espèce:

Crevette nordique

Zone(s):

3a

Pandalus borealis

(PRA/03A.)

Danemark

0

 (119)

TAC analytique

Suède

0

 (119)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

0

 (119)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

0

 (119)

 

(119)  Ce quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.


Tableau 78

Espèce:

Crevette nordique

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

Pandalus borealis

(PRA/2AC4-C)

Danemark

0

 

TAC de précaution

Pays-Bas

0

 

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Suède

0

 

 

Union

0

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

TAC

0

 

 


Tableau 79

Espèce:

Crevette nordique

Zone(s):

eaux norvégiennes au sud de 62° N

Pandalus borealis

(PRA/4N-S62)

Danemark

50

 

TAC analytique

Suède

123

 (120)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

173

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet

 

 

(120)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


Tableau 80

Espèce:

Plie commune

Zone(s):

Skagerrak

Pleuronectes platessa

(PLE/03AN.)

Belgique

115

 

TAC analytique

Danemark

14 915

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Allemagne

77

 

 

Pays-Bas

2 869

 

 

Suède

799

 

 

Union

18 775

 

 

TAC

20 838

 

 


Tableau 81

Espèce:

Plie commune

Zone(s):

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

Pleuronectes platessa

(PLE/2A3AX4)

Belgique

6 465

 

TAC analytique

Danemark

21 013

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Allemagne

6 061

 

 

France

1 212

 

 

Pays-Bas

40 410

 

 

Union

75 161

 

 

Norvège

10 903

 (121)

 

Royaume-Uni

41 225

 

 

TAC

155 755

 

 

(121)  Dont 9 073 tonnes peuvent être prélevées dans les eaux de l'Union (PLE/*3AX4-EU). Les captures relevant de ce quota sont à déduire sur la part norvégienne du TAC.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-après:

Eaux norvégiennes de la zone 4 (PLE/*04N-)

Union

35 399


Tableau 82

Espèce:

Plie commune

Zone(s):

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

Pleuronectes platessa

(PLE/56-14)

Irlande

224

 

TAC de précaution

France

8

 

 

Union

232

 

 

Royaume-Uni

360

 

 

TAC

592

 

 


Tableau 83

Espèce:

Plie commune

Zone(s):

7a

Pleuronectes platessa

(PLE/07A.)

Belgique

23

 

TAC analytique

Irlande

396

 

 

France

10

 

 

Pays-Bas

7

 

 

Union

436

 

 

Royaume-Uni

769

 

 

TAC

1 504

 

 


Tableau 84

Espèce:

Plie commune

Zone(s):

7d et 7e

Pleuronectes platessa

(PLE/7DE.)

Belgique

633

 

TAC analytique

France

2 112

 

 

Union

2 745

 (124)  (125)

 

Royaume-Uni

1 177

 (122)  (123)

 

TAC

3 922

 

 

(122)  Dont la quantité maximale ci-après peut être pêchée dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 7d (PLE/*07D.):

574

(123)  Dont la quantité maximale ci-après peut être pêchée dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 7e (PLE/*07E.):

603

(124)  Dont les quantités maximales ci-après peuvent être pêchées dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 7d (PLE/*07D.):

Belgique

495

France

1 651

Union

2 146

(125)  Dont les quantités maximales ci-après peuvent être pêchées dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 7e (PLE/*07E.):

Belgique

47

France

156

Union

203


Tableau 85

Espèce:

Plie commune

Zone(s):

7f et 7g

Pleuronectes platessa

(PLE/7FG.)

Belgique

12

 

TAC analytique

Irlande

40

 

 

France

22

 

 

Union

74

 

 

Royaume-Uni

30

 

 

TAC

114

 

 


Tableau 86

Espèce:

Plie commune

Zone(s):

7h, 7j et 7k

Pleuronectes platessa

(PLE/7HJK.)

Belgique

8

 

TAC analytique

Irlande

53

 

L'article 8 du présent règlement s'applique.

France

15

 

 

Pays-Bas

31

 

 

Union

107

 

 

Royaume-Uni

23

 

 

TAC

130

 

 


Tableau 87

Espèce:

Lieu jaune

Zone(s):

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

Pollachius pollachius

(POL/56-14)

Irlande

11

 (126)

TAC de précaution

Espagne

1

 (126)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

37

 (126)

 

Union

49

 (126)

 

Royaume-Uni

28

 (126)

 

TAC

77

 (126)

 

(126)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée de lieu jaune n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Tableau 88

Espèce:

Lieu jaune

Zone(s):

7

Pollachius pollachius

(POL/07.)

Belgique

19

 (127)  (128)

TAC de précaution

Irlande

48

 (127)  (128)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Espagne

1

 (127)  (128)

 

France

449

 (127)  (128)

 

Union

517

 (127)  (128)

 

Royaume-Uni

172

 (127)  (128)

 

TAC

689

 (127)

 

(127)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée de lieu jaune n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(128)  Condition particulière: dont 2 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (POL/*8ABDE).


Tableau 89

Espèce:

Lieu noir

Zone(s):

3a et 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

Pollachius virens

(POK/2C3A4)

Belgique

21

 (129)

TAC analytique

Danemark

2 484

 (129)

 

Allemagne

6 273

 (129)

 

France

14 764

 (129)

 

Pays-Bas

63

 (129)

 

Suède

341

 (129)

 

Union

23 946

 (129)

 

Norvège

38 752

 (130)

 

Royaume-Uni

8 940

 

 

TAC

71 638

 

 

(129)  Condition particulière: dont 15 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30' N (POK/*6AN58).

(130)  Dont 30 997 tonnes peuvent être prélevées dans les eaux de l'Union de la zone 4 et dans la zone 3a (POK/*3A4-C). Les captures relevant de ce quota sont à déduire sur la part norvégienne du TAC.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, à la quantité portée ci-après:

eaux norvégiennes de la zone 4 (POK/*04N-)

Union

21 184


Tableau 90

Espèce:

Lieu noir

Zone(s):

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14

Pollachius virens

(POK/56-14)

Allemagne

300

 (131)

TAC analytique

Irlande

366

 (131)

 

France

2 976

 (131)

 

Union

3 642

 (131)

 

Norvège

0

 

 

Royaume-Uni

3 791

 

 

TAC

7 433

 

 

(131)  Condition particulière: dont 30 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4 (POK/*2AC4C)


Tableau 91

Espèce:

Lieu noir

Zone(s):

eaux norvégiennes au sud de 62° N

Pollachius virens

(POK/4N-S62)

Suède

880

 (132)

TAC analytique

Union

880

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet

 

 

(132)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


Tableau 92

Espèce:

Lieu noir

Zone(s):

7, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

Pollachius virens

(POK/7/3411)

Belgique

2

 

TAC de précaution

Irlande

690

 

 

France

345

 

 

Union

1 037

 

 

Royaume-Uni

183

 

 

TAC

1 220

 

 


Tableau 93

Espèce:

Turbot et barbue

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4;

eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

Scophthalmus maximus et Scophthalmus rhombus

(T/B/2AC4-C)

Belgique

299

 

TAC analytique

Danemark

638

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Allemagne

163

 

 

France

77

 

 

Pays-Bas

2 263

 

 

Suède

5

 

 

Union

3 445

 (135)  (136)

 

Royaume-Uni

861

 (133)  (134)

 

TAC

4 306

 

 

(133)  Dont la quantité maximale ci-après de turbot peut être pêchée dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 et les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (TUR/*2AC4-C):

482

(134)  Dont la quantité maximale ci-après de barbue peut être pêchée dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 et les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (BLL/*2AC4-C) et les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 7de (BLL/*7DE.):

379

(135)  Dont les quantités maximales ci-après de turbot peuvent être pêchées dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 et les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (TUR/*2AC4-C):

Belgique

167

Danemark

357

Allemagne

91

France

43

Pays-Bas

1 267

Suède

3

Union

1 928

(136)  Dont les quantités maximales ci-après de barbue peuvent être pêchées dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 et les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (BLL/*2AC4-C); les eaux de l'Union de la zone 3a (BLL/*03A-C); et les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 7de (BLL/*7DE.).

Belgique

132

Danemark

281

Allemagne

72

France

34

Pays-Bas

997

Suède

2

Union

1 517


Tableau 94

Espèce:

Barbue

Zone(s):

eaux de l'Union de la zone 3a

Scophthalmus rhombus

(BLL/03A-C.)

Danemark

140

 (137)

TAC analytique

Allemagne

0

 (137)

 

Pays-Bas

13

 (137)

 

Suède

25

 (137)

 

Union

178

 (137)

 

TAC

178

 

 

(137)  Dont 100 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4; les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (BLL/*2AC4-C1).


Tableau 95

Espèce:

Barbue

Zone(s):

7d et 7e

Scophthalmus rhombus

(BLL/07DE.)

Belgique

166

 (138)

TAC analytique

France

369

 (138)

 

Pays-Bas

4

 (138)

 

Union

539

 (138)

 

Royaume-Uni

340

 (138)

 

TAC

879

 

 

(138)  Dont 100 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 et les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (BLL/*2AC4-C2)


Tableau 96

Espèce:

Raies

Zone(s):

eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

Rajiformes

(SRX/2AC4-C)

Belgique

469

 (139)  (140)  (141)  (142)

TAC de précaution

Danemark

18

 (139)  (140)  (141)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

23

 (139)  (140)  (141)

 

France

73

 (139)  (140)  (141)  (142)

 

Pays-Bas

399

 (139)  (140)  (141)  (142)

 

Union

982

 (139)  (141)

 

Royaume-Uni

2 186

 (139)  (140)  (141)  (142)

 

TAC

3 168

 (141)

 

(139)  Les captures de raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 (RJH/04-C.), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sont déclarées séparément.

(140)  Quota de prises accessoires. Ces espèces ne peuvent représenter plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord par sortie de pêche. Cette condition s'applique uniquement aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, qui a été conservé par le Royaume-Uni dans sa législation nationale.

(141)  Ne s'applique pas à la raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a ni à la raie mêlée (Raja microocellata) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4. Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(142)  Condition particulière: dont 10 %, au plus, de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 7d (SRX/*07D2.), sans préjudice des interdictions pertinentes prévues par le droit de l'Union et celui du Royaume-Uni, pour les zones qui y sont précisées. Les captures de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D2.) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D2.) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).


Tableau 97

Espèce:

Raies

Zone(s):

eaux de l'Union de la zone 3a

Rajiformes

(SRX/03A-C.)

Danemark

68

 (143)

TAC de précaution

Suède

19

 (143)

 

Union

87

 (143)

 

TAC

87

 

 

(143)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/03A-C.) sont déclarées séparément.


Tableau 98

Espèce:

Raies

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union des zones 6a, 6b, 7a-c et 7e-k

Rajiformes

(SRX/67AKXD)

Belgique

792

 (144)  (145)  (146)  (147)  (149)

TAC de précaution

Allemagne

11

 (144)  (145)  (146)  (147)  (149)

 

Estonie

4

 (144)  (145)  (146)  (147)  (149)

 

Irlande

1 145

 (144)  (145)  (146)  (147)  (149)

 

Espagne

957

 (144)  (145)  (146)  (147)  (149)

 

France

3 557

 (144)  (145)  (146)  (147)  (149)

 

Lituanie

18

 (144)  (145)  (146)  (147)  (149)

 

Pays-Bas

3

 (144)  (145)  (146)  (147)  (149)

 

Portugal

19

 (144)  (145)  (146)  (147)  (149)

 

Union

6 506

 (144)  (145)  (146)  (147)  (149)

 

Royaume-Uni

2 924

 (144)  (145)  (146)  (147)  (149)

 

TAC

9 430

 (146)  (147)  (149)

 

(144)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de raie circulaire (Leucoraja circularis) (RJI/67AKXD) et de raie chardon (Leucoraja fullonica) (RJF/67AKXD) sont déclarées séparément.

(145)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 7d (SRX/*07D.), sans préjudice des interdictions prévues par le droit de l'Union et du Royaume-Uni, pour les zones qui y sont précisées. Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.), de raie circulaire (Leucoraja circularis) (RJI/07D.) et de raie chardon (Leucoraja fullonica) (RJF/07D.) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

(146)  Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata). Les captures de cette espèce dans la zone 7e sont imputées sur les quantités prévues dans ce TAC distinct (RJU/7DE.). Lorsque cette espèce est capturée accidentellement dans les zones 6a, 6b, 7a-c et 7f-k, elle ne doit pas être blessée. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

Ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata), sauf dans les zones 7e, 7f et 7g. Lorsque cette espèce est accidentellement capturée, elle ne doit pas être blessée. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces. Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie mêlée dans les zones 7f et 7g sont limitées aux quantités portées ci-après:

(147)  

Espèce:

Raie mêlée

Zone(s):

7f et 7g

Raja microocellata

(RJE/7FG.)

Belgique

6

 (148)

TAC analytique

Allemagne

0

 (148)

 

Estonie

0

 (148)

 

Irlande

8

 (148)

 

Espagne

7

 (148)

 

France

25

 (148)

 

Lituanie

0

 (148)

 

Pays-Bas

0

 (148)

 

Portugal

0

 (148)

 

Union

46

 (148)

 

Royaume-Uni

57

 (148)

 

TAC

103

 

 

(148)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone 7d et sont déclarés sous le code suivant: (RJE/*07D.). Cette condition particulière s'entend sans préjudice des interdictions prévues par le droit de l'Union et celui du Royaume-Uni, pour les zones qui y sont précisées.

(149)  

Espèce:

Raie mêlée

Zone(s):

7e

Raja microocellata

(RJE/07E.)

Belgique

1

 (150)

TAC de précaution

Allemagne

0

 (150)

 

Estonie

0

 (150)

 

Irlande

2

 (150)

 

Espagne

2

 (150)

 

France

6

 (150)

 

Lituanie

0

 (150)

 

Pays-Bas

0

 (150)

 

Portugal

0

 (150)

 

Union

11

 (150)

 

Royaume-Uni

5

 (150)

 

TAC

16

 

 

(150)  Seuls les navires participant aux programmes de suivi de la pêche sentinelle de raie mêlée dans la zone 7e peuvent débarquer des captures de ce stock. Les spécimens capturés par d'autres navires ne doivent pas être blessés et sont rapidement remis à la mer. L'Union et le Royaume-Uni déterminent de façon indépendante les modalités d'allocation de leur quota aux navires participant à leurs programmes de suivi. Les navires participants devront collecter et partager des données sur: les débarquements et les rejets et, de préférence, les caractéristiques biologiques des captures (longueur, poids et sexe).


Tableau 99

Espèce:

Raies

Zone(s):

7d

Rajiformes

(SRX/07D.)

Belgique

240

 (151)  (152)  (153)  (154)

TAC de précaution

France

2 011

 (151)  (152)  (153)  (154)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Pays-Bas

13

 (151)  (152)  (153)  (154)

 

Union

2 264

 (151)  (152)  (153)  (154)

 

Royaume-Uni

424

 (151)  (152)  (153)  (154)

 

TAC

2 688

 (154)

 

(151)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.) et de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/07D.) sont déclarées séparément.

(152)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 6a, 6b,7a-c et 7e-k (SRX/*67AKD). Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*67AKD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

(153)  Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4 (SRX/*2AC4C). Les captures de raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 (RJH/*04-C.), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata).

(154)  Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata). Les captures de cette espèce sont imputées sur les quantités prévues dans ce TAC distinct (RJU/7DE.).


Tableau 100

Espèce:

Raie brunette

Zone(s):

7d et 7e

Raja undulata

(RJU/7DE.)

Belgique

295

 (155)

TAC analytique

Allemagne

4

 (155)

 

Estonie

1

 (155)

 

Irlande

381

 (155)

 

Espagne

319

 (155)

 

France

1 445

 (155)

 

Lituanie

6

 (155)

 

Pays-Bas

3

 (155)

 

Portugal

6

 (155)

 

Union

2 460

 (155)

 

Royaume-Uni

1 324

 (155)

 

TAC

3 784

 (155)

 

(155)  Seuls les spécimens entiers ou vidés peuvent être débarqués. Pour les navires de pêche de l'Union, cela s'entend sans préjudice des interdictions prévues par le droit de l'Union et du Royaume-Uni, pour les zones qui y sont précisées.


Tableau 101

Espèce:

Raies

Zone(s):

eaux de l'Union des zones 8 et 9

Rajiformes

(SRX/89-C.)

Belgique

12

 (156)  (157)

TAC de précaution

Espagne

1 827

 (156)  (157)

 

France

2 240

 (156)  (157)

 

Portugal

1 816

 (156)  (157)

 

Union

5 895

 (156)  (157)

 

Royaume-Uni

13

 (156)  (157)

 

TAC

5 908

 (157)

 

(156)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/89-C.) et de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/89-C.) sont déclarées séparément.

(157)  Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata). Cette espèce n'est pas ciblée dans les zones couvertes par ce TAC. Dans les cas où cette espèce n'est pas soumise à l'obligation de débarquement, seuls les spécimens entiers ou vidés des prises accessoires de raie brunette dans les sous-zones 8 et 9 peuvent être débarqués. Les prises restent dans la limite des quotas énoncés dans le tableau ci-après. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues par le droit de l'Union, pour les zones qui y sont précisées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous les codes indiqués dans le tableau ci-après. Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie brunette sont limitées aux quantités portées ci-après:

Espèce:

Raie brunette

Zone(s):

eaux de l'Union de la zone 8

Raja undulata

(RJU/8-C.)

Belgique

0

 

TAC de précaution

Espagne

10

 (159)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

13

 (158)

 

Portugal

10

 

 

Union

33

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

TAC

33

 

 

(158)  28,5 tonnes supplémentaires peuvent être attribuées aux navires participant à la pêche sentinelle pour permettre la collecte de données de pêche pour ce stock, selon les modalités définies par un institut scientifique national. Ces captures supplémentaires sont déclarées séparément (RJU/8-C.SEN). La France communique le nom du ou des navires à la Commission avant d'autoriser les captures. Ceci est sans préjudice de la stabilité relative.

(159)  21,5 tonnes supplémentaires peuvent être attribuées aux navires participant à la pêche sentinelle pour permettre la collecte de données de pêche pour ce stock, selon les modalités définies par un institut scientifique national. Ces captures supplémentaires sont déclarées séparément (RJU/8-C.SEN). L'Espagne communique le nom du ou des navires à la Commission avant d'autoriser les captures. Ceci est sans préjudice de la stabilité relative.

Espèce:

Raie brunette

Zone(s):

eaux de l'Union de la zone 9

Raja undulata

(RJU/9-C.)

Belgique

0

 

TAC de précaution

Espagne

15

 

 

France

20

 

 

Portugal

15

 (160)

 

Union

50

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

TAC

50

 

 

(160)  50 tonnes supplémentaires peuvent être attribuées aux navires participant à la pêche sentinelle pour permettre la collecte de données de pêche pour ce stock, selon les modalités définies par un institut scientifique national. Ces captures supplémentaires sont déclarées séparément (RJU/9-C.SEN). Le Portugal communique le nom du ou des navires à la Commission avant d'autoriser les captures. Ceci est sans préjudice de la stabilité relative.


Tableau 102

Espèce:

Flétan noir commun

Zone(s):

6; eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4;

eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

Reinhardtius hippoglossoides

(GHL/2A-C46)

Danemark

20

 

TAC analytique

Allemagne

34

 

 

Estonie

20

 

 

Irlande

20

 

 

Espagne

20

 

 

France

317

 

 

Lituanie

20

 

 

Pologne

20

 

 

Union

471

 

 

Norvège

0

 

 

Royaume-Uni

1 251

 

 

TAC

1 722

 

 


Tableau 103

Espèce:

Maquereau commun

Zone(s):

3a; eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union des zones 2a, 3b, 3c; 3d et 4; eaux norvégiennes des zones 2a et 4a

Scomber scombrus

(MAC/2A34-N.)

Belgique

380

 (161)  (162)

TAC analytique

Danemark

21 995

 (161)  (162)  (164)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Allemagne

396

 (161)  (162)

 

France

1 197

 (161)  (162)

 

Pays-Bas

1 205

 (161)  (162)

 

Suède

3 641

 (161)  (162)  (163)

 

Union

28 814

 (161)  (162)

 

TAC

576 958

 

 

(161)  Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-après:

 

3a

(MAC/*03A.)

Eaux du Royaume-Uni

et de l'Union des zones 3 a, 4b et 4c (MAC/*3A4BC)

4b

(MAC/*04B.)

4c

(MAC/*04C.)

Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 et 14

(MAC/*2AX14)

Belgique

0

0

0

0

228

Danemark

0

4 130

0

0

13 197

Allemagne

0

0

0

0

238

France

0

490

0

0

718

Pays-Bas

0

490

0

0

723

Suède

0

0

390

10

2 184

Union

0

5 110

390

10

17 289

(162)  Dans le cadre de ces quotas, et en accord avec l'État côtier concerné, les captures sont également limitées aux quantités portées ci-après, dans les deux zones suivantes:

 

Eaux norvégiennes des zones 2a et 4a (MAC/*02A4AN-)

Eaux des Îles Féroé

(MAC/*FR O1)

Belgique

À déterminer

À déterminer

Danemark

À déterminer

À déterminer

Allemagne

À déterminer

À déterminer

France

À déterminer

À déterminer

Pays-Bas

À déterminer

À déterminer

Suède

À déterminer

À déterminer

Union

À déterminer

À déterminer

(163)  Condition particulière: y compris le tonnage ci-après à prélever dans les eaux norvégiennes des zones 2a et 4a (MAC/*2A4AN):

246

Lors des activités de pêche au titre de cette condition particulière, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(164)  Dans le cadre de ce quota, le Danemark procède aux transferts ci-après devant être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 6, 7 et 8d; les eaux de l'Union des zones 8a, 8b et 8e; les eaux internationales des zones 12 et 14; ainsi que les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales des zones 2a et 5b (MAC/*2A14):

Allemagne

380

Estonie

3

Irlande

1 266

Espagne

0

France

253

Lettonie

2

Lituanie

2

Pays-Bas

554

Pologne

27


Tableau 104

Espèce:

Maquereau commun

Zone(s):

6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

Scomber scombrus

(MAC/2CX14-)

Allemagne

9 640

 (165)

TAC analytique

Estonie

80

 (165)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Irlande

39 914

 (165)

 

Espagne

10

 (165)

 

France

6 428

 (165)

 

Lettonie

59

 (165)

 

Lituanie

59

 (165)

 

Pays-Bas

14 059

 (165)

 

Pologne

679

 (165)

 

Union

70 928

 (165)

 

Norvège

0

 (166)  (167)

 

Îles Féroé

0

 (168)

 

Royaume-Uni

Sans objet

 (165)

 

TAC

576 958

 

 

(165)  Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être mis à disposition pour les échanges à pêcher par l'Espagne, la France et le Portugal dans les zones 8c, 9 et 10 et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).

(166)  Peut être pêché dans les zones 2a, 6a au nord de 56° 30′ N, 4a, 7d, 7e, 7f et 7h (MAC/*AX7H).

(167)  La Norvège peut pêcher la quantité en tonnes figurant ci-après à titre de limite d'accès (MAC/*N5630) au nord de 56° 30′ N. Les quantités non imputées conformément à la note 2 sont imputées sur la limite de capture de la Norvège.

0

(168)  Cette quantité est à déduire de la limite de capture des Îles Féroé (quota d'accès). Peut être pêché exclusivement dans la zone 6a, au nord de 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Toutefois, du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre, ce quota peut également être pêché dans les zones 2a et 4a, au nord de 59° N (MAC/*24N59).

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones et périodes suivantes, aux quantités portées ci-après:

 

Eaux du Royaume-Uni de la zone 4a. Durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 14 février et entre le 1er août et le 31 décembre.

(MAC/*4A-UK)

Eaux norvégiennes de la zone 2a

(MAC/*2AN-)

Eaux des Îles Féroé

(MAC/*FRO2)

Allemagne

9 640

0

À déterminer

Estonie

80

0

À déterminer

Irlande

39 914

0

À déterminer

Espagne

10

0

À déterminer

France

6 428

0

À déterminer

Lettonie

59

0

À déterminer

Lituanie

59

0

À déterminer

Pays-Bas

14 059

0

À déterminer

Pologne

679

0

À déterminer

Union

70 928

0

À déterminer

Royaume-Uni

Sans objet

0

Sans objet


Tableau 105

Espèce:

Maquereau commun

Zone(s):

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

Scomber scombrus

(MAC/8C3411)

Espagne

21 718

 (169)

TAC analytique

France

144

 (169)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Portugal

4 489

 (169)

 

Union

26 351

 

 

TAC

576 958

 

 

(169)  Condition particulière: les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être prélevées dans les zones 8a, 8b et 8d (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et pêchées dans les zones 8a, 8b et 8d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l'État membre donneur.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-après:

Zone 8b (MAC/*08B.)

Espagne

1 824

France

12

Portugal

377


Tableau 106

Espèce:

Sole commune

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

Solea solea

(SOL/24-C.)

Belgique

722

 

TAC analytique

Danemark

330

 

 

Allemagne

578

 

 

France

144

 

 

Pays-Bas

6 521

 

 

Union

8 295

 

 

Norvège

5

 (170)

 

Royaume-Uni

1 700

 

 

TAC

10 000

 

 

(170)  À pêcher exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone 4 (SOL/*04-EU).


Tableau 107

Espèce:

Sole commune

Zone(s):

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

Solea solea

(SOL/56-14)

Irlande

46

 

TAC de précaution

Union

46

 

 

Royaume-Uni

11

 

 

TAC

57

 

 


Tableau 108

Espèce:

Sole commune

Zone(s):

7a

Solea solea

(SOL/07A.)

Belgique

272

 

TAC analytique

Irlande

94

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

France

3

 

 

Pays-Bas

86

 

 

Union

455

 

 

Royaume-Uni

142

 

 

TAC

609

 

 


Tableau 109

Espèce:

Sole commune

Zone(s):

7d

Solea solea

(SOL/07D.)

Belgique

322

 

TAC analytique

France

645

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

967

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

242

 

 

TAC

1 209

 

 


Tableau 110

Espèce:

Sole commune

Zone(s):

7e

Solea solea

(SOL/07E.)

Belgique

36

 

TAC analytique

France

389

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Union

425

 

 

Royaume-Uni

719

 

 

TAC

1 151

 

 


Tableau 111

Espèce:

Sole commune

Zone(s):

7f et 7g

Solea solea

(SOL/7FG.)

Belgique

659

 

TAC analytique

Irlande

33

 

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

France

66

 

 

Union

758

 

 

Royaume-Uni

371

 

 

TAC

1 149

 

 


Tableau 112

Espèce:

Sole commune

Zone(s):

7h, 7j et 7k

Solea solea

(SOL/7HJK.)

Belgique

14

 

TAC de précaution

Irlande

77

 

 

France

28

 

 

Pays-Bas

23

 

 

Union

142

 

 

Royaume-Uni

28

 

 

TAC

170

 

 


Tableau 113

Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Zone(s):

3a

Sprattus sprattus

(SPR/03A.)

Danemark

0

 (171)  (172)  (173)

TAC analytique

Allemagne

0

 (171)  (172)  (173)

 

Suède

0

 (171)  (172)  (173)

 

Union

0

 (171)  (172)  (173)

 

TAC

0

 (172)

 

(171)  Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et d'églefin (OTH/*03A.). Les prises accessoires de merlan et d'églefin imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(172)  Ce quota est applicable du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.

(173)  Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les eaux du Royaume-Uni et de l'Union des zones 2a et 4. Toutefois, ces transferts sont notifiés au préalable à la Commission et au Royaume-Uni.


Tableau 114

Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

Sprattus sprattus

(SPR/2AC4-C)

Belgique

0

 (174)  (175)

TAC analytique

Danemark

0

 (174)  (175)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

0

 (174)  (175)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

0

 (174)  (175)

 

Pays-Bas

0

 (174)  (175)

 

Suède

0

 (174)  (175)  (176)

 

Union

0

 (174)  (175)

 

Norvège

0

 (174)

 

Îles Féroé

0

 (174)  (177)

 

Royaume-Uni

0

 (174)

 

TAC

0

 (174)

 

(174)  Le quota est applicable du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.

(175)  Jusqu'à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan (OTH/*2AC4C). Les prises accessoires de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(176)  Y compris les lançons.

(177)  Peut contenir jusqu'à 4 % de prises accessoires de hareng commun.


Tableau 115

Espèce:

Sprat

Zone(s):

7d et 7e

Sprattus sprattus

(SPR/7DE.)

Belgique

0

 (178)

TAC analytique

Danemark

0

 (178)

 

Allemagne

0

 (178)

 

France

0

 (178)

 

Pays-Bas

0

 (178)

 

Union

0

 (178)

 

Royaume-Uni

0

 (178)

 

TAC

0

 (178)

 

(178)  Le quota est applicable du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.


Tableau 116

Espèce:

Aiguillat commun

Zone(s):

eaux de l'Union de la zone 3a

Squalus acanthias

(DGS/03A-C.)

Danemark

433

 (179)

TAC analytique

Suède

1 020

 (179)

 

Union

1 453

 (179)

 

TAC

1 453

 (179)

 

(179)  Dans les eaux de l'Union, une taille maximale de 100 cm est respectée et toutes prises au-dessus de cette taille, en cas de capture accidentelle, ne doivent pas être blessées et les spécimens sont rapidement remis à la mer.


Tableau 117

Espèce:

Aiguillat commun

Zone(s):

eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

Squalus acanthias

(DGS/2AC4-C)

Belgique

74

 (180)

TAC analytique

Danemark

428

 (180)

 

Allemagne

77

 (180)

 

France

137

 (180)

 

Pays-Bas

117

 (180)

 

Suède

6

 (180)

 

Union

839

 (180)

 

Royaume-Uni

3 576

 (180)

 

TAC

4 415

 (180)

 

(180)  Dans les eaux de l'Union et les eaux du Royaume-Uni, une taille maximale de 100 cm est respectée et toutes prises au-dessus de cette taille, en cas de capture accidentelle, ne doivent pas être blessées et les spécimens sont rapidement remis à la mer.


Tableau 118

Espèce:

Aiguillat commun

Zone(s):

6,7 et 8; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 1, 12 et 14

Squalus acanthias

(DGS/15X14)

Belgique

865

 (181)

TAC analytique

Allemagne

185

 (181)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Irlande

2 325

 (181)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Espagne

447

 (181)

 

France

3 685

 (181)

 

Pays-Bas

12

 (181)

 

Portugal

18

 (181)

 

Union

7 537

 (181)

 

Royaume-Uni

6 461

 (181)

 

TAC

13 998

 (181)

 

(181)  Dans les eaux de l'Union et les eaux du Royaume-Uni, une taille maximale de 100 cm est respectée et toutes prises au-dessus de cette taille, en cas de capture accidentelle, ne doivent pas être blessées et les spécimens sont rapidement remis à la mer.


Tableau 119

Espèce:

Chinchards et prises accessoires associées

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union des zones 4b, 4c et 7d

Trachurus spp.

(JAX/4BC7D)

Belgique

1

 (182)  (183)

TAC analytique

Danemark

259

 (182)  (183)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

23

 (182)  (183)  (184)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Irlande

16

 (182)  (183)

 

Espagne

5

 (182)  (183)

 

France

21

 (182)  (183)  (184)

 

Pays-Bas

156

 (182)  (183)  (184)

 

Portugal

1

 (182)  (183)

 

Suède

75

 (182)  (183)

 

Union

557

 (182)

 

Norvège

0

 (185)

 

Royaume-Uni

388

 (182)  (183)  (184)

 

TAC

970

 

 

(182)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée de chinchards n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(183)  Jusqu'à 0 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun (OTH/*4BC7D). Les prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(184)  Condition particulière: jusqu'à 0 % de ce quota pêché dans la division 7d peuvent être imputés sur le quota concernant la zone suivante: Eaux du Royaume-Uni de la zone 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (JAX/*7D-EU).

(185)  Pêche non autorisée dans les eaux de l'Union de la zone 7d.


Tableau 120

Espèce:

Chinchards et prises accessoires associées

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni de la zone 2a et 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

Trachurus spp.

(JAX/2A-14)

Danemark

6 313

 (186)  (188)

TAC analytique

Allemagne

4 926

 (186)  (187)  (188)  (189)

 

Irlande

16 406

 (186)

 

Espagne

6 719

 (189)

 

France

2 535

 (186)  (187)  (189)

 

Pays-Bas

19 765

 (186)  (187)

 

Portugal

647

 (189)

 

Suède

675

 (186)

 

Union

57 986

 

 

Îles Féroé

0

 (188)

 

Royaume-Uni

6 124

 (186)  (187)

 

TAC

65 221

 

 

(186)  Condition particulière: jusqu'à 0 % de ce quota utilisé dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a ou 4a avant le 30 juin peuvent être imputés sur le quota concernant les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 4b, 4c et 7d (JAX/*2A4AC).

(187)  Condition particulière: jusqu'à 0 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 7d (JAX/*07D.).

(188)  Limité uniquement aux zones 4a, 6a (au nord de 56° 30′ N uniquement), 7e, 7f, 7h.

(189)  Condition particulière: jusqu'à 80 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 8c (JAX/*08C2).


Tableau 121

Espèce:

Chinchards

Zone(s):

8c

Trachurus spp.

(JAX/08C.)

Espagne

8 802

 (190)

TAC analytique

France

153

 

 

Portugal

870

 (190)

 

Union

9 825

 

 

TAC

10 324

 

 

(190)  Condition particulière: jusqu'à 0 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 9 (JAX/*09.).


Tableau 122

Espèce:

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Zone(s):

3a; eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4;

eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

Trisopterus esmarkii

(NOP/2A3A4.)

Année

2025

 

2026

 

TAC analytique

Danemark

299,722

 (191)  (192)

0

 (194)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

0,057

 (191)  (192)  (193)

0

 (194)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Pays-Bas

0,221

 (191)  (192)  (193)

0

 (194)

 

Union

300

 (191)  (192)  (193)

0

 (194)

 

Royaume-Uni

100

 (191)  (192)

0

 (194)

 

TAC

400

 (191)

0

 (194)

 

(191)  Peut être pêché uniquement du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025.

(192)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée du tacaud norvégien n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(193)  Le quota de prises accessoires peut être pêché dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des divisions CIEM 2a, 3a et de la sous-zone CIEM 4 uniquement.

(194)  Peut être pêché uniquement du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026.


Tableau 123

Espèce:

Poisson industriel

Zone(s):

Eaux norvégiennes de la zone 4

 

(I/F/04-N.)

Suède

800

 (195)  (196)

TAC de précaution

Union

800

 

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet

 

 

(195)  Prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir à imputer sur les quotas applicables à ces espèces.

(196)  Condition particulière: dont la quantité maximale suivante de chinchards (JAX/*04-N.):

400


Tableau 124

Espèce:

Autres espèces

Zone(s):

eaux de l'Union des zones 6 et 7

 

(OTH/67-EU)

Union

Sans objet

 

TAC de précaution

Norvège

0

 (197)

 

TAC

Sans objet

 

 

(197)  Pêche à la palangre uniquement.


Tableau 125

Espèce:

Autres espèces

Zone(s):

Eaux norvégiennes de la zone 4

 

(OTH/04-N.)

Belgique

14

 

TAC de précaution

Danemark

1 320

 

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

149

 

 

France

61

 

 

Pays-Bas

106

 

 

Suède

Sans objet

 (198)

 

Union

1 650

 (199)

 

TAC

Sans objet

 

 

(198)  Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les «autres espèces».

(199)  Espèces non couvertes par d'autres TAC.


Tableau 126

Espèce:

Autres espèces

Zone(s):

eaux de l'Union des zones 4 et 6a au nord de 56° 30′-N

 

(OTH/46AN-EU)

Union

Sans objet

 

TAC de précaution

Norvège

0

 (200)  (201)

 

Îles Féroé

0

 

 

TAC

Sans objet

 

 

(200)  Limité à la zone 4 (OTH/*4-EU).

(201)  Espèces non couvertes par d'autres TAC.

PARTIE C

Mécanisme d'échange de quotas pour les TAC concernant les prises accessoires inévitables

Les TAC visés à l'article 8, paragraphe 4, du présent règlement sont les suivants:

Pour la Belgique: sole commune dans la zone 7a; sole commune dans les zones 7f et 7g; sole commune dans la zone 7e; sole commune dans les zones 8 a et 8b; cardines dans la zone 7; églefin dans les zones 7b-k, 8, 9 et 10 et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1; langoustine dans la zone 7; cabillaud dans la zone 7a; plie commune dans les zones 7f et 7g; plie commune dans les zones 7h, 7j et 7k; raies dans les zones 6a, 6b, 7a-c et 7e-k.

Pour la France: maquereau commun dans les zones 3a et 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux de l'Union des zones 3b, 3c et dans les sous-divisions 22 à 32; hareng commun dans les zones 4, 7d et les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; chinchards dans les eaux de l'Union des zones 4b, 4c et 7d; merlan dans les zones 7b-k; églefin dans les zones 7b-k, 8, 9 et 10 et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1; sole commune dans les zones 7f et 7g; merlan dans la zone 8; dorade rose dans les zones 6, 7 et 8; sangliers dans les zones 6, 7 et 8; maquereau commun dans les zones 6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales de la zone 5b et dans les eaux internationales des zones 2a, 12 et 14; raies dans les eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union des zones 6a, 6b, 7a-c et 7e-k; raies dans les eaux de l'Union de la zone 7d; raies dans les eaux de l'Union des zones 8 et 9; raie brunette dans les eaux des zones 7d et 7e.

Pour l'Irlande: baudroie dans la zone 6; les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales de la zone 5b et dans les eaux internationales des zones 12 et 14; baudroies dans la zone 7; langoustine dans l'unité fonctionnelle 16 de la sous-zone 7.

PARTIE D

Espèces d'eau profonde interdites

1)   Requins d'eau profonde

Nom scientifique

code alpha-3

Nom commun

Apristurus spp.

API

Holbiches

Centrophorus spp. (202)

CWO

Squales-chagrins

Centroscyllium fabricii

CFB

Aiguillat noir

Centroscymnus coelolepis  (203)

CYO

Pailona commun

Centroscymnus crepidater

CYP

Pailona à long nez

Chlamydoselachus anguineus

HXC

Requin lézard

Dalatias licha  (204)

SCK

Squale liche

Deania calcea  (205)

DCA

Squale savate

Etmopterus princeps

ETR

Sagre rude

Etmopterus spinax

ETX

Sagre commun

Galeus melastomus

SHO

Chien espagnol

Galeus murinus

GAM

Chien islandais

Hexanchus griseus

SBL

Requin griset

Oxynotus paradoxus

OXN

Humantin

Scymnodon ringens

SYR

Squale-grogneur commun

Somniosus microcephalus

GSK

Laimargue du Groenland

(202)  S'applique également au squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus) dans les eaux de l'Union et les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4.

(203)  S'applique également dans les eaux de l'Union et les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4.

(204)  S'applique également dans les eaux de l'Union et les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4.

(205)  S'applique également dans les eaux de l'Union et les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4.

2)   Raies d'eau profonde (Rajiformes)

Nom scientifique

code alpha-3

Nom commun

Raja fyllae

RJY

Raie ronde

Raja hyperborea

RJG

Raie arctique

Raja nidarosiensis

JAD

Pocheteau de Norvège

3)   Chimères d'eau profonde (Chimaera)

Nom scientifique

code alpha-3

Nom commun

Chimaera monstrosa

CMO

Chimère commune

Chimaera opalescens

WCH

Chimère opale

Harriotta haeckeli

HCH

Chimère de Haeckel

Harriotta raleighana

HCR

Chimère à nez rigide

Hydrolagus affinis

CYA

Chimère à petits yeux

Hydrolagus lusitanicus

KXA

Chimère portugaise

Hydrolagus mirabilis

CYH

Chimère à gros yeux (chimère commune)

Hydrolagus pallidus

CYZ

Chimère pâle

Rhinochimaera atlantica

RCT

Chimère à nez mou

PARTIE E

Stocks d'eau profonde autonomes de l'Union

Tableau 1

Espèce:

Sabre noir

Zone(s):

eaux de l'Union et eaux internationales de la zone Copace 34.1.2

Aphanopus carbo

(BSF/C3412-)

Année

2025

 

2026

 

TAC de précaution

Portugal

À déterminer

 

À déterminer

 

L'article 6 du présent règlement s'applique.

Union

À déterminer

 (206)

À déterminer

 (206)

 

TAC

À déterminer

 (206)

À déterminer

 (206)

 

(206)  La quantité fixée est égale au quota du Portugal.


Tableau 2

Espèce:

Grenadier de roche

Zone(s):

eaux de l'Union de la zone 3

Coryphaenoides rupestris

(RNG/03-)

Année

2025 et 2026, par année

 

TAC de précaution

Danemark

1,892

 (207)  (208)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

0,011

 (207)  (208)

 

Suède

0,097

 (207)  (208)

 

Union

2,000

 (207)  (208)

 

TAC

2,000

 (207)  (208)

 

(207)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(208)  Aucune pêche ciblée de grenadier berglax (Macrourus berglax) n'est autorisée. Les prises accessoires de grenadier berglax (RHG/03-) sont imputées sur ce quota et ne dépassent pas 1 % du quota.


Tableau 3(1)

Espèce:

Dorade rose

Zone(s):

9N (209)

Pagellus bogaraveo

(SBR/09NX)

Année

2025 et 2026, par année

 

 

Espagne

6

 

TAC analytique

Portugal

36

 

 

Union

42

 

 

TAC

43

 

 

(209)  Partie de la sous-zone 9 au nord de 36°10'00"N.


Tableau 3(2)

Espèce:

Dorade rose

Zone(s):

9S (210) et eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

Pagellus bogaraveo

(SBR/09S-3411)

Année

2025 et 2026, par année

 

 

Espagne

0

 

TAC analytique

Portugal

0

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

0

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

0

 

 

(210)  Partie de la sous-zone 9 au sud de 36°10'00"N.

PARTIE F

Stocks d'eau profonde partagés

Tableau 1

Espèce:

Sabre noir

Zone (s):

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales de la zone 12

Aphanopus carbo

(BSF/56712-)

Allemagne

16

 

TAC de précaution

Estonie

8

 

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Irlande

39

 

 

Espagne

78

 

 

France

1 096

 

 

Lettonie

51

 

 

Lituanie

0

 

 

Pologne

0

 

 

Autres

4

 (211)

 

Union

1 292

 

 

Royaume-Uni

78

 

 

TAC

1 370

 

 

(211)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BSF/56712_AMS).


Tableau 2

Espèce:

Sabre noir

Zone (s):

eaux de l'Union et eaux internationales des zones 8, 9 et 10

Aphanopus carbo

(BSF/8910-)

Espagne

7

 

TAC de précaution

France

18

 

 

Portugal

2 302

 

 

Union

2 327

 

 

TAC

2 327

 

 


Tableau 3

Espèce:

Béryx

Zone (s):

eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux internationales des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14

Beryx spp.

(ALF/3X14-)

Irlande

5

 (212)

TAC de précaution

Espagne

40

 (212)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

11

 (212)

 

Portugal

118

 (212)

 

Union

174

 (212)

 

Royaume-Uni

5

 (212)

 

TAC

179

 (212)

 

(212)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Tableau 4

Espèce:

Grenadier de roche

Zone (s):

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

Coryphaenoides rupestris

(RNG/5B67-)

Allemagne

3

 (213)  (214)  (216)

TAC de précaution

Estonie

19

 (213)  (214)  (216)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Irlande

86

 (213)  (214)  (216)

 

Espagne

21

 (213)  (214)  (216)

 

France

1 092

 (213)  (214)  (216)

 

Lituanie

25

 (213)  (214)  (216)

 

Pologne

13

 (213)  (214)  (216)

 

Autres

3

 (213)  (214)  (215)  (216)

 

Union

1 262

 (213)  (214)  (216)

 

Royaume-Uni

64

 (213)  (214)  (216)

 

TAC

1 326

 (213)  (214)

 

(213)  Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 8, 9, 10, 12 et 14 [RNG/*8X14- pour le grenadier de roche; RHG/*8X14- pour les prises accessoires de grenadier berglax (Macrourus berglax)]. Aucune pêche ciblée de grenadier berglax n'est autorisée.

(214)  Aucune pêche ciblée de grenadier berglax n'est autorisée. Les prises accessoires de grenadier berglax (RHG/5B67-) sont imputées sur ce quota. Elles ne peuvent dépasser 1 % de ce quota.

(215)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (RNG/5B67_AMS pour le grenadier de roche; RHG/5B67_AMS pour le grenadier berglax).

(216)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée des grenadiers n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Tableau 5

Espèce:

Grenadier de roche

Zone (s):

eaux de l'Union et eaux internationales des zones 8, 9, 10, 12 et 14

Coryphaenoides rupestris

(RNG/8X14-)

Allemagne

11

 (217)  (218)  (219)

TAC de précaution

Irlande

2

 (217)  (218)  (219)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Espagne

1 195

 (217)  (218)  (219)

 

France

55

 (217)  (218)  (219)

 

Lettonie

19

 (217)  (218)  (219)

 

Lituanie

2

 (217)  (218)  (219)

 

Pologne

374

 (217)  (218)  (219)

 

Union

1 658

 (217)  (218)  (219)

 

Royaume-Uni

5

 (217)  (218)  (219)

 

TAC

1 663

 (217)  (218)

 

(217)  Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les zones 6 et 7; dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales de la zone 5b [RNG/* 5B67- pour le grenadier de roche; RHG/*5B67- pour les prises accessoires de grenadier berglax (Macrourus berglax)].

(218)  Aucune pêche ciblée de grenadier berglax n'est autorisée. Les prises accessoires de grenadier berglax (RHG/8X14-) sont imputées sur ce quota. Elles ne peuvent dépasser 1 % de ce quota.

(219)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée des grenadiers n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Tableau 6

Espèce:

Dorade rose

Zone (s):

6, 7 et 8

Pagellus bogaraveo

(SBR/678-)

Irlande

3

 (220)

TAC de précaution

Espagne

85

 (220)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

4

 (220)

 

Autres

3

 (220)  (221)

 

Union

95

 (220)

 

Royaume-Uni

11

 (220)

 

TAC

105

 (220)

 

(220)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(221)  Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (SBR/678_AMS).


Tableau 7

Espèce:

Dorade rose

Zone (s):

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 10

Pagellus bogaraveo

(SBR/10-)

Espagne

2

 (222)

TAC analytique

Portugal

276

 (222)

 

Union

278

 (222)

 

Royaume-Uni

2

 (222)

 

TAC

280

 (222)

 

(222)  Ce quota peut être pêché uniquement du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025.


ANNEXE IB

ATLANTIQUE DU NORD-EST ET GROENLAND, SOUS-ZONES CIEM 1, 2, 5, 12 ET 14, ET EAUX GROENLANDAISES DE LA ZONE OPANO 1

Tableau 1

Espèce:

Hareng commun

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni, eaux des Îles Féroé, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones 1 et 2

Clupea harengus

(HER/1/2-)

Belgique

8

 

TAC analytique

Danemark

8 032

 

 

Allemagne

1 407

 

 

Irlande

2 080

 

 

Espagne

27

 

 

France

347

 

 

Pays-Bas

2 875

 

 

Pologne

406

 

 

Portugal

27

 

 

Finlande

124

 

 

Suède

2 977

 

 

Union

18 310

 

 

Royaume-Uni

Sans objet

 

 

TAC

401 794

 

 

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-après:

Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen (HER/*2AJMN)

À déterminer

Zones 2 et 5b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (HER/*25B-F)

Belgique

À déterminer

Danemark

À déterminer

Allemagne

À déterminer

Irlande

À déterminer

Espagne

À déterminer

France

À déterminer

Pays-Bas

À déterminer

Pologne

À déterminer

Portugal

À déterminer

Finlande

À déterminer

Suède

À déterminer


Tableau 2

Espèce:

Cabillaud

Zone(s):

eaux norvégiennes des zones 1 et 2

Gadus morhua

(COD/1N2AB.)

Allemagne

2 347

 

TAC analytique

Irlande

290

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Grèce

290

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Espagne

2 617

 

 

France

2 154

 

 

Portugal

2 617,5

 

 

Union

10 316

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Tableau 3

Espèce:

Cabillaud

Zone(s):

eaux groenlandaises de la zone OPANO 1F et eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

Gadus morhua

(COD/N1GL14)

Allemagne

2 050

 (1)

TAC analytique

Union

2 050

 (1)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet

 

 

(1)  Pêche interdite du 1er mars au 31 mai dans la «zone de gestion Kleine Bank» délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

Points

Latitude

Longitude

1

65° 00' N

38° 00' O

2

65° 00' N

35° 15' O

3

64° 00' N

35° 15' O

4

64° 00' N

38° 00' O


Tableau 4

Espèce:

Cabillaud

Zone(s):

eaux du Svalbard; eaux internationales des zones 1 et 2b

Gadus morhua

(COD/1/2B.)

Allemagne

1 817

 (2)  (3)

TAC analytique

Espagne

4 695

 (2)  (3)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

775

 (2)  (3)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Pologne

854

 (2)  (3)

 

Portugal

992

 (2)  (3)

 

Autres États membres

84

 (2)  (3)  (4)

 

Union

9 217

 (2)  (3)

 

TAC

Sans objet

 

 

(2)  L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l'Union dans la zone du Spitzberg et de l'île aux Ours ainsi que les prises accessoires associées d'églefin n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

(3)  Les prises accessoires d'églefin peuvent représenter jusqu'à 14 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d'églefin viennent s'ajouter au quota de capture de cabillaud.

(4)  À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne et du Portugal. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (COD/1/2B_AMS).


Tableau 5

Espèce:

Cabillaud et églefin

Zone(s):

eaux des Îles Féroé de la zone 5b

Gadus morhua et Melanogrammus aeglefinus

(C/H/05B-F.)

Allemagne

À déterminer

 

TAC analytique

France

À déterminer

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

À déterminer

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet

 

 


Tableau 6

Espèce:

Grenadiers

Zone(s):

eaux groenlandaises des zones 5 et 14

Macrourus spp.

(GRV/514GRN)

Union

60

 (5)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet

 (6)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

(5)  Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

(6)  La quantité en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège. Condition particulière pour cette quantité: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

40


Tableau 7

Espèce:

Grenadiers

Zone(s):

eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

Macrourus spp.

(GRV/N1GRN.)

Union

45

 (7)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet

 (8)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

(7)  Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

(8)  La quantité en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège. Condition particulière pour cette quantité: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

55


Tableau 8

Espèce:

Capelan

Zone(s):

2b

Mallotus villosus

(CAP/02B.)

Union

0

 

TAC analytique

TAC

0

 

 


Tableau 9

Espèce:

Capelan

Zone(s):

eaux groenlandaises des zones 5 et 14

Mallotus villosus

(CAP/514GRN)

Danemark

0

 (10)

TAC analytique

Allemagne

0

 (10)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Suède

0

 (10)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Tous les États membres

0

 (9)

 

Union

0

 (10)

 

Norvège

0

 (10)

 

TAC

Sans objet

 

 

(9)  Le Danemark, l'Allemagne et la Suède ne peuvent accéder au quota destiné à «tous les États membres» qu'après avoir épuisé leur propre quota. Toutefois, les États membres disposant de plus de 10 % du quota de l'Union n'ont, en aucun cas, accès au quota destiné à «tous les États membres». Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (CAP/514GRN_AMS).

(10)  Ce quota est applicable du 15 octobre 2025 au 15 avril 2026.


Tableau 10

Espèce:

Églefin

Zone(s):

eaux norvégiennes des zones 1 et 2

Melanogrammus aeglefinus

(HAD/1N2AB.)

Allemagne

375

 

TAC analytique

France

225

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

600

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet

 

 


Tableau 11

Espèce:

Merlan bleu

Zone(s):

Eaux des Îles Féroé

Micromesistius poutassou

(WHB/2A4AXF)

Danemark

À déterminer

 

TAC analytique

Allemagne

À déterminer

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

À déterminer

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Pays-Bas

À déterminer

 

 

Union

À déterminer

 (11)

 

TAC

Sans objet

 

 

(11)  Les prises de merlan bleu peuvent comprendre les prises accessoires inévitables de grande argentine.


Tableau 12

Espèce:

Lingue franche et lingue bleue

Zone(s):

eaux des Îles Féroé de la zone 5b

Molva molva et Molva dypterygia

(B/L/05B-F.)

Allemagne

À déterminer

 

TAC analytique

France

À déterminer

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

À déterminer

 (12)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

À déterminer

 

 

(12)  Les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir peuvent être imputées sur ce quota, jusqu'à la limite suivante (OTH/*05B-F):

À déterminer


Tableau 13

Espèce:

Crevette nordique

Zone(s):

eaux groenlandaises des zones 5 et 14

Pandalus borealis

(PRA/514GRN)

Danemark

1 150

 

TAC analytique

France

1 150

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

2 300

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Norvège

1 700

 

 

Îles Féroé

0

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Tableau 14

Espèce:

Crevette nordique

Zone(s):

eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

Pandalus borealis

(PRA/N1GRN.)

Danemark

1 215,5

 

TAC analytique

France

1 215,5

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

2 431

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet

 

 


Tableau 15

Espèce:

Lieu noir

Zone(s):

eaux norvégiennes des zones 1 et 2

Pollachius virens

(POK/1N2AB.)

Allemagne

495

 

TAC analytique

France

80

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

575

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet

 

 


Tableau 16

Espèce:

Lieu noir

Zone(s):

eaux internationales des zones 1 et 2

Pollachius virens

(POK/1/2INT)

Union

0

 

TAC analytique

TAC

Sans objet

 

 


Tableau 17

Espèce:

Lieu noir

Zone(s):

eaux des Îles Féroé de la zone 5b

Pollachius virens

(POK/05B-F.)

Belgique

À déterminer

 

TAC analytique

Allemagne

À déterminer

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

À déterminer

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Pays-Bas

À déterminer

 

 

Union

À déterminer

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Tableau 18

Espèce:

Flétan noir commun

Zone(s):

eaux norvégiennes des zones 1 et 2

Reinhardtius hippoglossoides

(GHL/1N2AB.)

Allemagne

175

 (13)

TAC analytique

Union

175

 (13)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet

 

 

(13)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Tableau 19

Espèce:

Flétan noir commun

Zone(s):

eaux internationales des zones 1 et 2

Reinhardtius hippoglossoides

(GHL/1/2INT)

Union

1 711

 (14)

TAC de précaution

TAC

Sans objet

 

 

(14)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Tableau 20

Espèce:

Flétan noir commun

Zone(s):

eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

Reinhardtius hippoglossoides

(GHL/N1G-S68)

Allemagne

1 625

 (15)

TAC analytique

Union

1 625

 (15)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Norvège

275

 (15)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet

 

 

(15)  À pêcher au sud de 68° N.


Tableau 21

Espèce:

Flétan noir commun

Zone(s):

Eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

Reinhardtius hippoglossoides

(GHL/5-14GL)

Allemagne

4 125

 

TAC analytique

Union

4 125

 (16)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Norvège

650

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Îles Féroé

0

 

 

TAC

Sans objet

 

 

(16)  La pêche ne peut être réalisée par plus de six navires en même temps.


Tableau 22

Espèce:

Sébaste du Nord

Zone(s):

eaux norvégiennes des zones 1 et 2

Sebastes mentella

(REB/1N2AB.)

Allemagne

851

 

TAC analytique

Espagne

106

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

93

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

450

 

 

Union

1 500

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Tableau 23

Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Zone(s):

eaux internationales des zones 1 et 2

Sebastes spp.

(RED/1/2INT)

Union

3 964

 (17)  (18)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

3 964

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

(17)  Ce quota peut être pêché uniquement du 1er juillet au 30 novembre. Les navires limitent leurs prises accessoires de sébastes effectuées dans d'autres pêcheries à 1 % au maximum de l'ensemble des captures détenues à bord.

(18)  La pêcherie sera fermée lorsque le TAC aura été pleinement utilisé par les parties contractantes de la CPANE. À compter de la date de fermeture, les États membres interdisent la pêche ciblée des sébastes par les navires battant leur pavillon.


Tableau 24

Espèce:

Sébastes de l'Atlantique (pélagiques)

Zone(s):

eaux groenlandaises de la zone OPANO 1F et eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

Sebastes spp.

(RED/N1G14P)

Allemagne

0

 (19)  (20)  (21)

TAC analytique

France

0

 (19)  (20)  (21)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

0

 (19)  (20)  (21)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Norvège

0

 (19)  (20)

 

Îles Féroé

0

 (19)  (20)  (22)

 

TAC

Sans objet

 

 

(19)  Ce quota peut être pêché uniquement du 10 mai au 31 décembre.

(20)  Ne peut être pêché dans les eaux groenlandaises que dans les limites de la zone de conservation des sébastes de l'Atlantique délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

Points

Latitude

Longitude

1

64° 45' N

28° 30' O

2

62° 50' N

25° 45' O

3

61° 55' N

26° 45' O

4

61° 00' N

26° 30' O

5

59° 00' N

30° 00' O

6

59° 00' N

34° 00' O

7

61° 30' N

34° 00' O

8

62° 50' N

36° 00' O

9

64° 45' N

28° 30' O

(21)  Condition particulière: peut également être pêché dans les eaux internationales de la «zone de conservation des sébastes» visée ci-avant (RED/*5-14P).

(22)  Ne peut être pêché que dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 (RED/*514GN).


Tableau 25

Espèce:

Sébastes de l'Atlantique (espèces démersales)

Zone(s):

eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5 et 14

Sebastes spp.

(RED/N1G14D)

Allemagne

1 194

 (23)

TAC analytique

France

6

 (23)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

1 200

 (23)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet

 

 

(23)  Peut être pêché uniquement au chalut et uniquement au nord et à l'ouest de la ligne définie par les coordonnées ci-après:

Points

Latitude

Longitude

1

59° 15' N

54° 26' O

2

59° 15' N

44° 00' O

3

59° 30' N

42° 45' O

4

60° 00' N

42° 00' O

5

62° 00' N

40° 30' O

6

62° 00' N

40° 00' O

7

62° 40' N

40° 15' O

8

63° 09' N

39° 40' O

9

63° 30' N

37° 15' O

10

64° 20' N

35° 00' O

11

65° 15' N

32° 30' O

12

65° 15' N

29° 50' O


Tableau 26

Espèce:

Sébastes

Zone(s):

eaux des Îles Féroé de la zone 5b

Sebastes spp.

(RED/05B-F.)

Belgique

À déterminer

 

TAC analytique

Allemagne

À déterminer

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

À déterminer

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

À déterminer

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Tableau 27

Espèce:

Autres espèces

Zone(s):

eaux norvégiennes des zones 1 et 2

 

(OTH/1N2AB.)

Allemagne

161

 (24)

TAC analytique

France

64

 (24)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

225

 (24)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet

 

 

(24)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Tableau 28

Espèce:

Autres espèces (25)

Zone(s):

eaux des Îles Féroé de la zone 5b

 

(OTH/05B-F.)

Allemagne

À déterminer

 

TAC analytique

France

À déterminer

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

À déterminer

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet

 

 

(25)  À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.


Tableau 29

Espèce:

Poissons plats

Zone(s):

eaux des Îles Féroé de la zone 5b

 

(FLX/05B-F.)

Allemagne

À déterminer

 

TAC analytique

France

À déterminer

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

À déterminer

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet

 

 


Tableau 30

Espèce:

Prises accessoires (26)

Zone(s):

eaux groenlandaises

 

(B-C/GRL)

Union

300

 

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet

 

 

(26)  Les prises accessoires de grenadiers (Macrourus spp. ) sont déclarées conformément aux tableaux des possibilités de pêche suivants: grenadiers dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 (GRV/514GRN) et grenadiers dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GRV/N1GRN).


ANNEXE IC

ATLANTIQUE DU NORD-OUEST – ZONE DE LA CONVENTION OPANO

Tableau 1

Espèce:

Cabillaud

Zone(s):

OPANO 2J 3KL

Gadus morhua

(COD/N2J3KL)

Bulgarie

0,001

 (1)  (2)

TAC analytique

Allemagne

162 340

 (1)  (2)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Estonie

28,937

 (1)  (2)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Espagne

150 098

 (1)  (2)

 

France

23 363

 (1)  (2)

 

Lettonie

28 937

 (1)  (2)

 

Lituanie

28 937

 (1)  (2)

 

Pologne

75 850

 (1)  (2)

 

Portugal

234 372

 (1)  (2)

 

Roumanie

2 165

 (1)  (2)

 

Union

735

 (1)  (2)

 

TAC

18 947

 (1)  (2)

 

(1)  Ce quota est applicable du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025. Peut être pêché uniquement du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025.

(2)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota entre le 15 avril 2025 à 00 h 00 TUC et le 30 juin 2025 à 23 h 59 TUC. Durant cette période, cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250  kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Tableau 2

Espèce:

Cabillaud

Zone(s):

OPANO 3NO

Gadus morhua

(COD/N3NO.)

Union

0

 (3)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

0

 (3)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

(3)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 000  kg ou 4 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Tableau 3

Espèce:

Cabillaud

Zone(s):

OPANO 3M

Gadus morhua

(COD/N3M.)

Allemagne

587, 0

 (4)

TAC analytique

Estonie

140,0

 (4)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Espagne

1 805,0

 (4)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

252,0

 (4)

 

Lettonie

140,0

 (4)

 

Lituanie

140,0

 (4)

 

Pologne

478,0

 (4)

 

Portugal

2 475,8

 (4)

 

Union

6 017,8

 (4)

 

TAC

12 613

 (4)

 

(4)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota entre le 1er janvier à 00 h 00 TUC et le 31 mars à 24 h 00 TUC. Durant cette période, cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250  kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Tableau 4

Espèce:

Plie cynoglosse

Zone(s):

OPANO 3L

Glyptocephalus cynoglossus

(WIT/N3L.)

Union

0

 (5)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

0

 (5)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

(5)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250  kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Tableau 5

Espèce:

Plie cynoglosse

Zone(s):

OPANO 3NO

Glyptocephalus cynoglossus

(WIT/N3NO.)

Estonie

61,6

 

TAC analytique

Lettonie

61,6

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Lituanie

61,6

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

185

 

 

TAC

1 395

 

 


Tableau 6

Espèce:

Plie canadienne

Zone(s):

OPANO 3M

Hippoglossoides platessoides

(PLA/N3M.)

Union

0

 (6)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

0

 (6)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

(6)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250  kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Tableau 7

Espèce:

Plie canadienne

Zone(s):

OPANO 3LNO

Hippoglossoides platessoides

(PLA/N3LNO.)

Union

0

 (7)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

0

 (7)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

(7)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250  kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Tableau 8

Espèce:

Encornet rouge nordique

Zone(s):

Sous-zones OPANO 3 et 4

Illex illecebrosus

(SQI/N34.)

Estonie

128

 (8)  (9)

TAC analytique

Lettonie

128

 (8)  (9)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Lituanie

128

 (8)  (9)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Pologne

227

 (8)  (9)

 

Autres

29 467

 (8)  (9)  (10)

 

Union

30 078

 (8)  (11)

 

TAC

34 000

 

 

(8)  Aucun navire ne peut pêcher l'encornet étoile entre le 1er janvier à 00 h 00 TUC et le 30 juin à 24 h 00 TUC.

(9)  Entre le 1er juillet et le 31 décembre, pendant une période d'exemption ne dépassant pas deux semaines, un total de trois traits maximum dans lesquels toute autre espèce pour laquelle le présent règlement établit des possibilités de pêche dans la zone de la convention OPANO et qui n'est pas de l'encornet représente le pourcentage en poids le plus important de l'ensemble des prises du trait, n'est pas considéré comme une pêche ciblée, pour autant que le navire de pêche transporte à son bord un observateur chargé du contrôle, qu'il utilise des filets d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm et qu'il se conforme aux exigences de l'OPANO en matière de notification et de communication pour faire usage de cette période d'exemption de deux semaines. Après chaque trait de ce type, le navire de pêche s'écarte immédiatement, pendant toute la durée du trait suivant, d'au moins 10 milles marins de la position occupée lors du trait précédent.

(10)  Cette quantité est attribuée au Canada et aux États membres, à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (SQI/N34_AMS).

(11)  Correspond à la somme des quotas de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne et de la part non précisée attribuée au Canada et aux États membres, à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.


Tableau 9

Espèce:

Limande à queue jaune

Zone(s):

OPANO 3LNO

Limanda ferruginea

(YEL/N3LNO.)

Union

0

 (12)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

15 810

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

(12)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 2 500  kg ou 10 %, la quantité la plus importante étant retenue. Toutefois, si un quota «autres» est attribué à l'Union, une fois que ce quota «autres» est épuisé, la limite des prises accessoires est fixée comme suit: au maximum 1 250  kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

Cependant, si, à la suite de transferts ou d'échanges de quotas ou d'un affrètement, une pêche ciblée est pratiquée, les mesures suivantes s'appliquent:

a)

15 % de prises accessoires de plie canadienne sont autorisés. Toutefois, si le navire de pêche transporte un observateur:

i)

ces valeurs maximales sont de 2 900  kg ou 15 % de plie canadienne, la quantité la plus importante étant retenue; et

ii)

un navire peut dépasser les valeurs maximales visées au point i) pour les prises accessoires de plie canadienne détenues à bord pendant les neuf premiers jours de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO, pour autant que les prises accessoires de plie canadienne soient inférieures ou égales à 15 % à la fin de cette période ou au moment où le navire quitte la zone de réglementation de l'OPANO, la date la plus proche étant retenue;

b)

les deux premières fois où les prises de plie canadienne représentent, le pourcentage en poids le plus important de l'ensemble des prises d'un trait, ces prises sont considérées comme des prises accessoires, mais le navire s'écarte immédiatement, pendant toute la durée du trait suivant, d'au moins 10 milles marins de la position occupée lors du trait précédent.


Tableau 10

Espèce:

Capelan

Zone(s):

OPANO 3NO

Mallotus villosus

(CAP/N3NO.)

Union

0

 (13)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

0

 (13)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

(13)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250  kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Tableau 11

Espèce:

Crevette nordique

Zone(s):

OPANO 3LNO (14)  (15)

Pandalus borealis

(PRA/N3LNOX)

Estonie

0

 (16)

TAC analytique

Espagne

0

 (16)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Lettonie

0

 (16)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Lituanie

0

 (16)

 

Pologne

0

 (16)

 

Portugal

0

 (16)

 

Union

0

 (16)

 

TAC

0

 (16)

 

(14)  À l'exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

No du point

Latitude

Longitude

1

47° 20' 00'' N

46° 40' 00'' O

2

47° 20' 00'' N

46° 30' 00'' O

3

46° 00' 00" N

46° 30' 00'' O

4

46° 00' 00" N

46° 40' 00'' O

(15)  La pêche est interdite à une profondeur inférieure à 200 mètres dans la zone à l'ouest d'une ligne délimitée par les coordonnées suivantes:

No du point

Latitude

Longitude

1

46° 00' 00" N

47°49' 00'' O

2

46° 25' 00" N

47° 27' 00'' O

3

46° 42' 00" N

47°25' 00'' O

4

46° 48' 00" N

47°25' 50'' O

5

47° 16' 50" N

47° 43' 50'' O

(16)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250  kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Tableau 12

Espèce:

Crevette nordique

Zone(s):

OPANO 3M (17)

Pandalus borealis

(PRA/*N3M.)

TAC

Sans objet

 (18)

TAC analytique

(17)  Les navires peuvent également pêcher ce stock dans la division 3 L, dans le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

No du point

Latitude

Longitude

1

47° 20' 00'' N

46° 40' 00'' O

2

47° 20' 00'' N

46° 30' 00'' O

3

46° 00' 00" N

46° 30' 00'' O

4

46° 00' 00" N

46° 40' 00'' O

Par ailleurs, la pêche de la crevette est interdite du 1er juin au 31 décembre dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

No du point

Latitude

Longitude

1

47° 55' 00" N

45° 00' 00" O

2

47° 30' 00'' N

44° 15' 00'' O

3

46° 55' 00" N

44° 15' 00'' O

4

46° 35' 00" N

44° 30' 00'' O

5

46° 35' 00" N

45° 40' 00'' O

6

47° 30' 00'' N

45° 40' 00'' O

7

47° 55' 00" N

45° 00' 00" O

(18)  Sans objet. Pêcherie gérée par limitation de l'effort de pêche (EFF/*N3M.). Les États membres concernés délivrent des autorisations de pêche pour leurs navires de pêche exploitant cette pêcherie et notifient la délivrance desdites autorisations à la Commission avant l'entrée en activité des navires, conformément au règlement (CE) no 1224/2009.

État membre

Nombre maximal de jours de pêche

Danemark

0

Estonie

0

Espagne

0

Lettonie

0

Lituanie

0

Pologne

0

Portugal

0


Tableau 13

Espèce:

Flétan noir commun

Zone(s):

OPANO 3LMNO

Reinhardtius hippoglossoides

(GHL/N3LMNO)

Allemagne

303

 

TAC analytique

Estomie

297

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Espagne

4 064

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Lettonie

42

 

 

Lituanie

21

 

 

Portugal

1 699

 

 

Union

6 426

 

 

TAC

10 960

 

 


Tableau 14

Espèce:

Raies

Zone(s):

OPANO 3LNO

Rajidae

(SKA/N3LNO.)

Estonie

283

 

TAC analytique

Espagne

3 403

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Lituanie

62

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

660

 

 

Union

4 408

 

 

TAC

7 000

 

 


Tableau 15

Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Zone(s):

OPANO 3LN

Sebastes spp.

(RED/N3LN.)

Allemagne

204,0

 

TAC analytique

Estonie

296,6

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Lettonie

296,6

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Lituanie

296,6

 

 

Union

1 094

 

 

TAC

6 000

 

 


Tableau 16

Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Zone(s):

OPANO 3M

Sebastes spp.

(RED/N3M.)

Allemagne

513

 (19)

TAC analytique

Estonie

1 571

 (19)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Espagne

233

 (19)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Lettonie

1 571

 (19)

 

Lituanie

1 571

 (19)

 

Portugal

2 354

 (19)

 

Union

7 813

 (19)

 

TAC

17 503

 (19)

 

(19)  Ce quota est subordonné au respect du TAC, qui est fixé pour ce stock pour l'ensemble des parties contractantes de l'OPANO. Dans le cadre de ce TAC, les captures peuvent être effectuées dans le respect de la limite intermédiaire suivante avant le 1er juillet:

8 752


Tableau 17

Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Zone(s):

OPANO 3O

Sebastes spp.

(RED/N3O.)

Espagne

1 771

 

TAC analytique

Portugal

5 229

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

7 000

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

20 000

 

 


Tableau 18

Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Zone(s):

Sous-zone 2, divisions 1F et 3K de l'OPANO

Sebastes spp.

(RED/N1F3K.)

Lettonie

0

 (20)

TAC analytique

Lituanie

0

 (20)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

0

 (20)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

0

 (20)

 

(20)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250  kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Tableau 19

Espèce:

Merluche blanche

Zone(s):

OPANO 3NO

Urophycis tenuis

(HKW/N3NO.)

Espagne

255

 

TAC analytique

Portugal

333

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

588

 (21)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

1 000

 

 

(21)  Lorsque, conformément aux règles de l'OPANO, un vote favorable des parties contractantes de l'OPANO confirme que le TAC équivaut à 2 000 tonnes, les quotas correspondants de l'Union et des États membres sont ceux figurant ci-après:

Espagne

509

Portugal

667

Union

1 176


ANNEXE ID

ZONE DE LA CONVENTION CICTA

Tableau 1

Espèce:

Voilier

Zone(s):

océan Atlantique, à l'est de 45° O

Isthiophorus albicans

(SAI/AE45W)

TAC

1 271,00

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Tableau 2

Espèce:

Voilier

Zone(s):

océan Atlantique, à l'ouest de 45° O

Isthiophorus albicans

(SAI/AW45W)

TAC

1 030,00

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Tableau 3

Espèce:

Makaire bleu

Zone(s):

océan Atlantique

Makaira nigricans

(BUM/ATLANT)

Espagne

22,77

 

TAC analytique

France

332,82

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

46,21

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

401,80

 

 

TAC

1 670,00

 

 


Tableau 4

Espèce:

Peau bleue

Zone(s):

océan Atlantique, au nord de 5° N

Prionace glauca

(BSH/AN05N)

Irlande

0,72

 

TAC analytique

Espagne

20 309,50

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

113,96

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

4 024,82

 

 

Union

24 449,00

 (1)

 

TAC

30 000,00

 

 

(1)  Après transfert de 348 tonnes au Maroc.


Tableau 5

Espèce:

Peau bleue

Zone(s):

océan Atlantique, au sud de 5° N

Prionace glauca

(BSH/AS05N)

Espagne

12 498,27

 

TAC analytique

Portugal

4 906,73

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

17 405,00

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

27 711,00

 

 


Tableau 6

Espèce:

Makaire blanc

Zone(s):

océan Atlantique

Kajikia albida

(WHM/ATLANT)

Espagne

30,50

 

TAC analytique

Portugal

19,50

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

50,00

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

355,00

 

 


Tableau 7

Espèce:

Germon du Nord

Zone(s):

océan Atlantique, au nord de 5° N

Thunnus alalunga

(ALB/AN05N)

Irlande

3 967,52

 

TAC analytique

Espagne

22 362,40

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

7 033,33

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

2 452,65

 

 

Union

35 815,90

 (2)  (3)

 

TAC

47 251,00

 

 

(2)  Le nombre de navires de pêche de l'Union pêchant le germon du Nord comme espèce cible est de: 1 241 .

(3)  Condition particulière: dans la limite de ce quota, les captures sont limitées à la quantité suivante dans les eaux du Royaume-Uni (ALB/*AN05N-UK): 280,00


Tableau 8

Espèce:

Germon du Sud

Zone(s):

océan Atlantique, au sud de 5° N

Thunnus alalunga

(ALB/AS05N)

Espagne

870,12

 

TAC analytique

France

285,95

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

608,93

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

1 765,00

 

 

TAC

28 000,00

 

 


Tableau 9

Espèce:

Germon de la Méditerranée

Zone(s):

mer Méditerranée

Thunnus alalunga

(ALB/MED)

Grèce

385,30

 

TAC analytique

Espagne

99,46

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

14,45

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Croatie

6,74

 

 

Italie

1 128,24

 

 

Chypre

416,06

 

 

Malte

39,68

 

 

Union

2 089,93

 (7)

 

TAC

2 500,00

 (4)  (5)  (6)

 

(4)  Afin de protéger les espadons juvéniles, une période de fermeture s'applique également aux palangriers ciblant le germon de la Méditerranée entre le 1er octobre et le 30 novembre. En outre, le germon de la Méditerranée, en tant qu'espèce cible ou en tant que prise accessoire, n'est pas capturé, détenu à bord, transbordé ou débarqué pendant les périodes suivantes:

Grèce, Croatie, Italie et Chypre: du 1er octobre au 30 novembre et du 1er au 31 mars;

Espagne, France et Malte: du 1er janvier au 31 mars.

(5)  Chaque État membre limite le nombre de ses navires de pêche autorisés à pêcher le germon de la Méditerranée au nombre de navires autorisés à pêcher cette espèce en 2017. Les États membres peuvent appliquer une marge de tolérance de 10 % à cette limite de capacité.

(6)  Condition particulière: les prises accessoires de germon de la Méditerranée sont imputées sur ce quota mais sont déclarées séparément (ALB/MED-BC). Les captures mortes de germon de la pêche sportive et récréative sont imputées sur ce quota, mais sont déclarées séparément (ALB/MED-SR).

(7)  Après transfert de 0 tonnes provenant de Turquie.


Tableau 10

Espèce:

Albacore

Zone(s):

océan Atlantique

Thunnus albacares

(YFT/ATLANT)

TAC

110 000,00

 (8)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

(8)  Les captures d'albacore effectuées par des senneurs à senne coulissante (YFT/*ATLPS) et des palangriers d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 20 mètres (YFT/ *ATLLL) sont déclarées séparément.


Tableau 11

Espèce:

Thon obèse

Zone(s):

océan Atlantique

Thunnus obesus

(BET/ATLANT)

Espagne

7 523,98

 (9)

TAC analytique

France

3 195,86

 (9)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

2 856,45

 (9)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

13 576,29

 (9)

 

TAC

73 000,00

 (9)

 

(9)  Les captures de thon obèse effectuées par des senneurs à senne coulissante (BET/*ATLPS) et des palangriers d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 20 mètres (BET/*ATLLL) sont déclarées séparément. À compter du mois de juin, lorsque les captures atteignent 80 % du quota, les États membres sont tenus de communiquer chaque semaine les captures pour ces navires.


Tableau 12

Espèce:

Thon rouge de l'Atlantique

Zone(s):

océan Atlantique à l'est de 45° O et Méditerranée

Thunnus thynnus

(BFT/AE45WM)

Grèce

349,61

 

TAC analytique

Espagne

6 783,67

 (11)  (13)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

6 693,70

 (11)  (12)  (13)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Croatie

1 057,97

 (15)

 

Chypre

188,09

 (13)

 

Italie

5 283,00

 (13)  (14)

 

Malte

433,43

 (13)

 

Portugal

637,88

 

 

Autres États membres

75,65

 (10)

 

Union

21 503,00

 (11)  (12)  (13)  (14)

 

TAC

40 570,00

 (10)

 

(10)  À l'exception de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de la Croatie, de Chypre, de l'Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires exclusivement. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BFT/AE45WM_AMS).

(11)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe VI, point 1, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-après (BFT/*8301):

Espagne

1 027,76

France

477,45

Union

1 505,21

(12)  dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe VI, point 1, de thons rouges de l'Atlantique pesant au minimum 6,4  kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-après (BFT/*641):

France

100,00

Union

100,00

(13)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe VI, point 2, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-après (BFT/*8302):

Espagne

135,67

France

133,87

Italie

105,66

Chypre

3,76

Malte

8,67

Union

387,63

(14)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe VI, point 3, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-après (BFT/*643):

Italie

105,66

Union

105,66

(15)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe VI, point 3, à des fins d'élevage, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-après (BFT/*8303F):

Croatie

952,17

Union

952,17


Tableau 13

Espèce:

Taupe bleue

Zone(s):

océan Atlantique, au sud de 5° N

Isurus oxyrinchus

(SMA/AS05N)

Union

503,00

 (16)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

1 325,00

 (16)  (17)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

(16)  Quota fixé aux fins de la mise en œuvre d'une autorisation de conservation à bord de l'Union concernant ce stock.

(17)  Exclusivement pour les prises accessoires.


Tableau 14

Espèce:

Espadon

Zone(s):

océan Atlantique, au nord de 5° N

Xiphias gladius

(SWO/AN05N)

Espagne

6 097,29

 (19)

TAC analytique

Portugal

1 108,20

 (19)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Autres États membres

162,84

 (18)  (19)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

7 368,33

 

 

TAC

14 769,00

 

 

(18)  Exclusivement pour les prises accessoires. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (SWO/AN05N_AMS).

(19)  Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 2,39  % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au sud de 5° N (SWO/*AS05N). Les captures à imputer sur la condition particulière de ce quota partagé sont déclarées séparément (SWO/*AS05N_AMS).


Tableau 15

Espèce:

Espadon

Zone(s):

océan Atlantique, au sud de 5° N

Xiphias gladius

(SWO/AS05N)

Espagne

4 525,88

 (20)

TAC analytique

Portugal

298,12

 (20)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

4 824,00

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

10 000,00

 

 

(20)  Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 3,51  % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N (SWO/*AN05N).


Tableau 16

Espèce:

Espadon

Zone(s):

mer Méditerranée

Xiphias gladius

(SWO/MED)

Grèce

1 036,02

 (21)  (22)

TAC analytique

Espagne

1 565,04

 (21)  (22)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

109,08

 (21)  (22)

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Croatie

13,74

 (21)  (22)

 

Italie

3 208,44

 (21)  (22)

 

Chypre

50,67

 (21)  (22)

 

Malte

380,64

 (21)  (22)

 

Union

6 363,63

 (21)  (22)

 

TAC

9 017,00

 

 

(21)  Ce quota peut être pêché uniquement du 1er avril au 31 décembre.

(22)  Condition particulière: les prises accessoires d'espadon de la Méditerranée sont imputées sur ce quota mais sont déclarées séparément (SWO/MED-BC). Les captures mortes d'espadon de la Méditerranée de la pêche sportive et récréative sont imputées sur ce quota mais sont déclarées séparément (SWO/MED-SR).


ANNEXE IE

ZONE DE LA CONVENTION OPASE

Les TAC figurant dans la présente annexe ne sont pas attribués aux parties contractantes de l'OPASE et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de l'OPASE, qui annonce aux parties contractantes de l'OPASE la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Tableau 1

Espèce:

Béryx

Beryx spp.

Zone(s):

Zone de la convention OPASE

(ALF/SEAFO)

TAC

200

 (1)

TAC de précaution

(1)  Les captures sont limitées à 132 tonnes dans la sous-division B1 (ALF/*F47NA).


Tableau 2

Espèce:

Crabes Chaceon

Chaceon spp.

Zone(s):

sous-division B 1 de l'OPASE (1)

(GER/F47NAM)

TAC

162

 (2)

TAC de précaution

(2)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par «zone ouverte à la pêche» le secteur dont les limites s'étendent:

à l'ouest, le long de la longitude 0° E,

au nord, le long de la latitude 20° S,

au sud, le long de la latitude 28° S, et

à l'est, le long des limites extérieures de la zone économique exclusive namibienne.


Tableau 3

Espèce:

Crabes Chaceon

Chaceon spp.

Zone(s):

zone de la convention OPASE, à l'exclusion de la sous-division B 1

(GER/F47X)

TAC

200

 

TAC de précaution


Tableau 4

Espèce:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone(s):

sous-zone D de l'OPASE

(TOP/F47D)

TAC

274

 

TAC de précaution


Tableau 5

Espèce:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone(s):

zone de la convention OPASE, à l'exclusion de la sous-zone D

(TOP/F47-D)

TAC

0

 

TAC de précaution


Tableau 6

Espèce:

Hoplostète rouge

Hoplostethus atlanticus

Zone(s):

sous-division B 1 de l'OPASE (3)

(ORY/F47NAM)

TAC

0

 (4)

TAC de précaution

(3)  Pour les besoins de la présente annexe, on entend par «zone ouverte à la pêche» le secteur dont les limites s'étendent:

à l'ouest, le long de la longitude 0° E,

au nord, le long de la latitude 20° S,

au sud, le long de la latitude 28° S, et

à l'est, le long des limites extérieures de la zone économique exclusive namibienne.

(4)  Sauf prises accessoires à hauteur de quatre tonnes (ORY/*F47NA).


Tableau 7

Espèce:

Hoplostète rouge

Hoplostethus atlanticus

Zone(s):

zone de la convention OPASE, à l'exclusion de la sous-division B 1

(ORY/F47X)

TAC

50

 

TAC de précaution


Tableau 8

Espèce:

Têtes casquées pélagiques

Pseudopentaceros spp.

Zone(s):

Zone de la convention OPASE

(EDW/SEAFO)

TAC

135

 

TAC de précaution


ANNEXE IF

THON ROUGE DU SUD — AIRES DE RÉPARTITION

Espèce:

Thon rouge du Sud

Thunnus maccoyii

Zone(s):

toutes les aires de répartition

(SBF/F41-81)

Union

13

 (1)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

13

 

(1)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


ANNEXE IG

ZONE DE LA CONVENTION WCPFC

Tableau 1

Espèce:

Thon obèse

Thunnus obesus

Zone(s):

zone de la convention WCPFC

(BET/WCPFC)

Union

2 000

 (1)

TAC de précaution

TAC

Sans objet

 (1)

(1)  Ce quota peut être pêché uniquement par des navires utilisant des palangres.


Tableau 2

Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone(s):

zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S

(SWO/F7120S)

Union

3 170,36

 

TAC de précaution

TAC

Sans objet

 


ANNEXE IH

ZONE DE LA CONVENTION ORGPPS

Tableau 1

Espèce:

Légines

Dissostichus spp.

Zone(s):

zone de la convention ORGPPS, blocs de recherche A et B (1)

(TOT/SPR-AB)

TAC

0

 (2)  (3)  (4)

TAC de précaution

(1)  Bloc de recherche A:

NO:

50° 30' S, 136° E

NE:

50° 30' S, 140° 30' E

SE:

54° 50' S, 140° 30' E

SO:

54°50'S, 136°E

Bloc de recherche B:

NO:

52° 45' S, 140° 30' E

NE:

52° 45' S, 145° 30' E

SE:

54° 50' S, 145° 30' E

SO:

54° 50' S, 140° 30' E

(2)  Ce TAC annuel concerne uniquement la pêche exploratoire. La pêche est limitée à des profondeurs comprises entre 600 et 2 500 mètres. La pêche se limite à une sortie en mer d'une durée maximale de soixante jours consécutifs compris entre le 1er mai et le 15 novembre 2025. Du 1er au 15 novembre 2025, les palangres ne sont déployées que la nuit et toutes les activités de pêche s'arrêtent immédiatement en cas de mort:

a)

l'une des espèces suivantes: l'albatros hurleur (Diomedea exulans), l'albatros à tête grise (Thalassarche chrysostoma), l'albatros à sourcils noirs (Thalassarche melanophris), le puffin gris (Procellaria cinerea), le pétrel soyeux (Pterodroma mollis); ou

b)

trois individus de l'une des espèces suivantes: l'albatros fuligineux à dos clair (Phoebetria palpebrata), le pétrel géant (Macronectes giganteus) et le pétrel de Hall (Macronectes halli).

La pêche est en outre limitée à un nombre maximal de cinq mille hameçons par ligne, pour un maximum de 100 lignes. Les palangres sont espacées d'au moins 3 milles nautiques l'une de l'autre et ne sont pas posées à des points où des palangres ont été posées antérieurement au cours d'une année civile. La pêche cesse soit lorsque le TAC est atteint, soit lorsque 100 lignes ont été posées et relevées au cours de la marée, la première des deux dates étant retenue.

(3)  Dont 0 tonne, au plus, peut être pêchée dans le bloc de recherche A. Les captures de légines dans le bloc de recherche A sont déclarées séparément (TOT/SPR-A).

(4)  Dont 0 tonne, au plus, peut être pêchée dans le bloc de recherche B. Les captures de légines dans le bloc de recherche B sont déclarées séparément (TOT/SPR-B).


Tableau 2

Espèce:

Chinchard du Chili

Trachurus murphyi

Zone(s):

zone de la convention ORGPPS

(CJM/SPRFMO)

Allemagne

0

 

TAC analytique

Lituanie

0

 

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Pays-Bas

0

 

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Pologne

0

 

 

Union

0

 

 

TAC

Sans objet

 

 


ANNEXE IJ

ZONE DE COMPÉTENCE CTOI

Tableau 1

Espèce:

Albacore

Thunnus albacares

Zone(s):

zone de compétence CTOI

(YFT/IOTC)

Espagne

42 903

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

27 710

 

Italie

2 365

 

Portugal

100

 (1)

Union

73 078

 

TAC

Sans objet

 

(1)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Tableau 2

Espèce:

Thon obèse

Thunnus obesus

Zone(s):

zone de compétence CTOI

(BET/IOTC)

Espagne

12 862

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

3 700

 

Italie

410

 

Portugal

38

 (2)

Union

17 010

 

TAC

Sans objet

 

(2)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


ANNEXE IK

ZONE DE L'ACCORD APSOI

Tableau 1

Espèce:

Pailona commun

Centroscymnus coelolepis

Zone(s):

sous-zone APSOI 2 (1)

(CYO/F517S2)

TAC

767,6

 (2)  (3)

TAC de précaution

(1)  Zone délimitée:

au sud par la latitude 36° 00'S,

à l'est par la longitude 49° 00' E,

à l'ouest par la longitude 40° 00' E,

au nord par les zones économiques exclusives adjacentes.

(2)  L'autorisation de prises accessoires ci-avant n'est pas attribuée entre les parties à l'accord APSOI et la part de l'Union n'est donc pas déterminée.

(3)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de cette autorisation de prises accessoires. Une fois l'autorisation de prises accessoires épuisée, le secrétariat APSOI le notifiera aux parties à l'accord APSOI. Dès réception de cette notification indiquant que l'autorisation de prises accessoires est épuisée, les États membres veillent à ce que leurs navires pêchant dans la sous-zone APSOI 2 ne détiennent aucun pailona commun pendant le reste de l'année. Cette interdiction de détention s'applique aux lignes à l'eau après la notification du secrétariat APSOI indiquant que l'autorisation de prises accessoires a été épuisée. Les navires ayant des lignes à l'eau lorsque la notification est reçue peuvent détenir les pailonas communs sortis morts de l'eau, mais relâchent tous les pailonas communs vivants sur ces lignes.


Tableau 2

Espèce:

Légines

Dissostichus spp.

Zone(s):

zone Del Cano (4)

(TOT/F517DC)

Union

14,66

 (5)

TAC de précaution

TAC

44

 (5)

(4)  Zone délimitée:

au nord par la latitude 44° 00' S à l'ouest de 44° 09' E et par la latitude 43° 30' S à l'est de 44° 09' E,

au sud par la latitude 45° 00'S,

à l'ouest et à l'est par les zones économiques exclusives adjacentes.

(5)  Ce quota peut être pêché uniquement par des navires de pêche transportant à leur bord des observateurs et utilisant des palangres durant la campagne de pêche allant du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025. Les palangres ne comptent pas plus de 3 000 hameçons par ligne et sont éloignées d'au moins trois milles marins les unes des autres.

Les captures des navires ne ciblant pas cette espèce ne peuvent excéder 0,5 tonne de Dissostichus spp. par campagne de pêche. Lorsqu'un navire atteint cette limite, il ne peut plus pêcher dans la zone Del Cano.


Tableau 3

Espèce:

Légines

Dissostichus spp.

Zone(s):

Williams Ridge (6)

(TOT/F574WR)

TAC

140

 (7)

TAC de précaution

(6)  Zone délimitée par les coordonnées suivantes:

Points

Latitude

Longitude

1

52° 50' 00'' S

80° 00' 00'' E

2

55°00'00'' S

80° 00' 00'' E

3

55°00'00'' S

85° 00' 00'' E

4

52° 50' 00'' S

85° 00' 00'' E

(7)  Le TAC ci-avant n'est pas attribué entre les parties à l'accord APSOI et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Ce quota peut être pêché uniquement par des navires de pêche transportant à leur bord des observateurs durant la campagne de pêche allant du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025. Au maximum deux palangres ne comptant pas plus de 6 250 hameçons sont installées par cellule établie par l'APSOI et les sorties de pêche sont espacées d'au moins trente jours conformément aux conditions d'accès fixées par l'APSOI.

Les captures des navires ne ciblant pas cette espèce ne peuvent excéder 0,5 tonne de Dissostichus spp. par campagne de pêche. Lorsqu'un navire de pêche atteint cette limite, il ne pêche plus dans la zone Williams Ridge.

Zones protégées provisoires

Atlantis Bank

Points

Latitude S

Longitude E

1

32° 00'

57° 00'

2

32° 50'

57° 00'

3

32° 50'

58° 00'

4

32° 00'

58° 00'

Corail

Points

Latitude S

Longitude E

1

41° 00'

42° 00'

2

41° 40'

42° 00'

3

41° 40'

44° 00'

4

41° 00'

44° 00'

Fools Flat

Points

Latitude S

Longitude E

1

31° 30'

94° 40'

2

31° 40'

94° 40'

3

31° 40'

95° 00'

4

31° 30'

95° 00'

Middle of What

Points

Latitude S

Longitude E

1

37°54'

50°23'

2

37°56'30''

50°23'

3

37°56'30''

50°27'

4

37°54'

50°27'

Walter's Shoal

Points

Latitude S

Longitude E

1

33°00'

43°10'

2

33°20'

43°10'

3

33°20'

44°10'

4

33°00'

44°10'


ANNEXE IL

ZONE DE LA CONVENTION CITT

Espèce:

Thon obèse

Thunnus obesus

Zone(s):

zone de la convention CITT

(BET/IATTC)

Union

500

 (1)

TAC de précaution

TAC

Sans objet

 

(1)  Ce quota peut être pêché uniquement par des navires utilisant des palangres.


ANNEXE IM

ZONE DE LA CONVENTION NPFC

Tableau 1

Espèce:

Maquereau espagnol

Scomber japonicus

Zone(s):

zone de la convention NPFC

Union

0

 (1)  (3)  (4)  (5)

TAC de précaution

Parties contractantes à la NPFC, y compris l'Union

0

 (1)  (2)  (3)  (4)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet

 

 

(1)  Peut être pêché uniquement du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

(2)  Condition particulière: dans le cadre de cette limite de capture, les navires suivants ne peuvent excéder les quantités indiquées ci-après:

Chalutiers (*3)

(MAS/NPFC-TR)

Senneurs à senne coulissante (*3)

(MAS/NPFC-PS)

0

0

(*3)  Les pêcheries relevant de ces limites de capture seront fermées par les parties contractantes de la NPFC, y compris pour l'Union, par la Commission, dans un délai de deux jours à compter de la date de publication de l'avis du secrétaire exécutif de la NPFC indiquant que l'utilisation de ces limites de capture a atteint 95 %.

(3)  Un seul chalutier battant pavillon d'un État membre est autorisé à pêcher à tout moment le maquereau espagnol. Cette disposition s'applique sans préjudice de toute attribution future de possibilités de pêche par l'Union dans la zone de la convention NPFC, en particulier à l'État membre autorisé à pêcher au cours de la période allant du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

(4)  Les navires de pêche de l'Union d'un tonnage brut supérieur à 10 000 ne sont pas autorisés à pêcher le maquereau espagnol.

(5)  Les captures relevant de ce quota sont déclarées séparément (MAS/NPFC-EU).


ANNEXE II

EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DE PÊCHE DANS LE CADRE DE LA GESTION DES STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE DANS LA DIVISION CIEM 7e

Chapitre I

Dispositions générales

1.   CHAMP D'APPLICATION

1.1.

La présente annexe s'applique aux navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm ainsi que des filets fixes, y compris des filets maillants, des trémails et des filets emmêlants, d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/472, et présents dans la division CIEM 7e.

1.2.

Les navires de pêche pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm, et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif par an pour les trois années précédentes d'après leur historique de pêche, sont exemptés de l'application de la présente annexe, à condition que:

a)

ces navires de pêche pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif au cours de la période de gestion 2023;

b)

ces navires de pêche ne transbordent aucun poisson sur un autre navire pendant qu'ils sont en mer;

c)

au plus tard le 31 juillet 2025 et le 31 janvier 2026, chaque État membre concerné fasse rapport à la Commission sur l'historique des captures de sole de ces navires de pêche pour les trois années précédentes ainsi que sur les captures de sole effectuées par ces navires en 2025.

Lorsqu'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires de pêche concernés cessent d'être exemptés de l'application de la présente annexe, avec effet immédiat.

2.   DÉFINITIONS

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

«groupe d'engins», l'ensemble constitué des deux catégories d'engins suivantes:

i)

les chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm; et

ii)

les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants, d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm;

b)

«engin réglementé», tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;

c)

«zone», la division CIEM 7e;

d)

«période de gestion en cours», la période allant du 1er février 2025 au 31 janvier 2026.

3.   LIMITATIONS DE L'ACTIVITÉ

Sans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche de l'Union battant son pavillon et immatriculés dans l'Union ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.

Chapitre II

Autorisations

4.   NAVIRES DE PÊCHE AUTORISÉS

4.1.

Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous les navires de pêche battant leur pavillon qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours de la période allant de 2003 à 2023, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.

4.2.

Toutefois, un navire de pêche ayant un historique d'utilisation d'un engin réglementé peut être autorisé à utiliser un engin de pêche différent, pour autant que le nombre de jours accordé à l'engin de pêche différent soit égal ou supérieur au nombre de jours accordé à l'engin réglementé.

4.3.

Il est interdit à tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert effectué conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 10 ou 11 de la présente annexe.

Chapitre III

Nombre de jours de présence dans la zone attribués aux navires de pêche de l'Union

5.   NOMBRE MAXIMAL DE JOURS

Au cours de la période de gestion en cours, le nombre maximal de jours en mer pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à être présent dans la zone en transportant à bord un engin réglementé est énoncé au tableau I.

Tableau I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche peut être présent dans la zone, par catégorie d'engin de pêche réglementé durant la période de gestion en cours

Engin réglementé

Nombre maximal de jours

Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm

Belgique

176

France

188

Filets fixes d'un maillage ≤ 220 mm

Belgique

176

France

191

6.   SYSTÈME DE KILOWATTS-JOURS

6.1.

Au cours de la période de gestion en cours, tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jour. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire de pêche concerné, pour tout engin réglementé figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent du nombre indiqué dans ce tableau, pour autant que soit respecté le nombre total de kilowatts-jour correspondant à l'engin réglementé.

6.2.

Le nombre total de kilowatts-jour équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires de pêche battant le pavillon de l'État membre concerné et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé. Ces efforts de pêche individuels sont calculés en kilowatts-jour en multipliant la puissance motrice de chaque navire de pêche par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le point 6.1 n'était pas appliqué.

6.3.

Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 6.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l'engin réglementé énoncé au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

a)

la liste des navires de pêche autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;

b)

le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire de pêche aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire de pêche si le point 6.1 était appliqué.

6.4.

Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au point 6 sont respectées et, lorsqu'il y a lieu, peut autoriser l'État membre concerné à bénéficier du système visé au point 6.1.

7.   ATTRIBUTION DE JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ARRÊT DÉFINITIF DES ACTIVITÉS DE PÊCHE

7.1.

Un nombre de jours supplémentaires pendant lesquels un navire de pêche peut être autorisé par son État membre de pavillon à être présent dans la zone en transportant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus au cours de la période de gestion précédente, que ce soit au titre de l'article 34 du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) ou du règlement (CE) no 744/2008 du Conseil (2). La Commission peut évaluer les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance au cas par cas, à la suite d'une demande écrite et dûment motivée présentée par l'État membre concerné. Une telle demande indique les navires de pêche concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.

7.2.

L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jour, des navires de pêche retirés utilisant un groupe d'engins donné est divisé par l'effort déployé par tous les navires de pêche utilisant ce groupe d'engins en 2003. Le nombre de jours supplémentaires en mer est calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui auraient été attribués conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

7.3.

Les points 7.1 et 7.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire de pêche a été remplacé conformément au point 4.2, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre de jours supplémentaires en mer.

7.4.

L'État membre souhaitant bénéficier de l'attribution de jours visée au point 7.1 adresse à la Commission, au plus tard le 15 juin 2025, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche énoncé au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

a)

la liste des navires de pêche retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;

b)

l'activité de pêche exercée par ces navires de pêche en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche.

7.5.

Au cours de la période de gestion en cours, un État membre peut réattribuer des jours en mer supplémentaires à l'ensemble ou à une partie des navires de pêche restant dans sa flotte et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé.

7.6.

Lorsque la Commission attribue des jours en mer supplémentaires en raison d'un arrêt définitif des activités de pêche au cours de la période de gestion précédente, le nombre maximal de jours en mer par État membre et par engin énoncé au tableau I est ajusté en conséquence pour la période de gestion en cours.

8.   ATTRIBUTION DE JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ACCROISSEMENT DU NIVEAU DE PRÉSENCE DES OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES

8.1.

Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire de pêche peut être présent dans la zone en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués à un État membre par la Commission entre le 1er février 2025 et le 31 janvier 2026 sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil (3), ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.

8.2.

Les observateurs scientifiques sont indépendants du propriétaire, du capitaine du navire et de tout membre de l'équipage.

8.3.

Un État membre souhaitant bénéficier de l'attribution de jours visée au point 8.1 présente à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.

8.4.

S'il souhaite poursuivre en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre concerné informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.

Chapitre IV

Gestion

9.   OBLIGATION GÉNÉRALE

Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

10.   PÉRIODES DE GESTION

10.1.

Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'une durée allant d'un à plusieurs mois civils.

10.2.

Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire de pêche peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.

10.3.

Lorsqu'un État membre autorise les navires de pêche battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 9. À la demande de la Commission, l'État membre concerné apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire de pêche achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.

Chapitre V

Échanges de contingents d'effort de pêche

11.   TRANSFERT DE JOURS ENTRE NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON D'UN MÊME ÉTAT MEMBRE

11.1.

Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire de pêche battant son pavillon dans cette zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire de pêche et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jour), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire de pêche donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires de pêche, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union.

11.2.

Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 11.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire de pêche donneur ne dépasse pas le nombre annuel moyen de jours de l'historique du navire de pêche donneur dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire de pêche.

11.3.

Le transfert de jours conformément au point 11.1 est autorisé entre des navires de pêche utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.

11.4.

À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 61, paragraphe 2, du présent règlement.

12.   TRANSFERT DE JOURS ENTRE NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON D'ÉTATS MEMBRES DIFFÉRENTS

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone, pour la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons respectifs, pourvu que s'appliquent les points 4.1, 4.3, 5, 6 et 10. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours à transférer, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

Chapitre VI

Obligations en matière de communication d'informations

13.   RELEVÉ DE L'EFFORT DE PÊCHE

L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires de pêche relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone définie au point 2 de la présente annexe.

14.   COLLECTE DE DONNÉES PERTINENTES

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone par les navires de pêche utilisant des engins traînants et des engins fixes et à l'effort déployé dans la zone par les navires de pêche utilisant différents types d'engins, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires de pêche, exprimée en kilowatts-jour.

15.   COMMUNICATION DE DONNÉES PERTINENTES

À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données mentionnées au point 14 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2023 et 2024 et en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.

Tableau II

Format du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par période de gestion

État membre

Engin

Période de gestion

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

(1)

(2)

(3)

(4)


Tableau III

Format des données relatives aux kW-jours, par période de gestion

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (1)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

(2)

Engin

2

 

Un des types d'engins suivants:

BT = chaluts à perche ≥ 80 mm

GN = filets maillants < 220 mm

TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm

(3)

Période de gestion

4

 

Un an au cours de la période comprise entre la période de gestion 2006 et la période de gestion en cours

(4)

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

7

R

Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jour, déployé entre le 1er février et le 31 janvier de la période de gestion considérée

(1)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.


Tableau IV

Format du rapport pour les données relatives au navire

État membre

CFR

Marquage extérieur

Durée de la période de gestion

Engins notifiés

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

Transfert de jours

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)


Tableau V

Format des données relatives au navire

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (2)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire de pêche est immatriculé

(2)

CFR

12

 

Numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union (FFC)

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche

Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (neuf caractères). Lorsqu'une séquence comporte moins de neuf caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale

(3)

Marquage extérieur

14

L

Conformément au règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (4)

(4)

Durée de la période de gestion

2

L

Durée de la période de gestion exprimée en mois

(5)

Engins notifiés

2

L

Un des types d'engins suivants:

BT = chaluts à perche ≥ 80 mm

GN = filets maillants < 220 mm

TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm

(6)

Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

3

L

Nombre de jours auxquels le navire de pêche a droit au titre de l'annexe II pour l'engin notifié et la durée de la période de gestion notifiée

(7)

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

3

L

Nombre de jours pendant lesquels le navire de pêche a été réellement présent dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée

(8)

Transfert de jours

4

L

Pour les jours transférés, indiquer «– nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés»

(2)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/oj).


(1)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/508/oj).

(2)  Règlement (CE) no 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la crise économique (JO L 202 du 31.7.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/744/oj).

(3)  Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l'établissement d'un cadre de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (JO L 157 du 20.6.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1004/oj).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/oj).


ANNEXE III

ZONES DE GESTION DU LANÇON DANS LES DIVISIONS CIEM 2a ET 3a ET DANS LA SOUS-ZONE CIEM 4

Aux fins de la gestion des possibilités de pêche pour le lançon dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4 fixées à l'annexe I A, les zones de gestion à l'intérieur desquelles des limites de captures spécifiques s'appliquent sont précisées dans la présente annexe et dans son appendice:

Zone de gestion du lançon

Rectangles statistiques CIEM

1r

31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5

2r

35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38 41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1

3r

41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 et 48 G0

4

38–40 E7–E9 et 41–46 E6–F0

5r

47-52 F1–F5

6

41–43 G0–G3; 44 G1

7r

47-52 E6–F0

Appendice

Zones de gestion du lançon

Image 1

ANNEXE IV

FERMETURES SAISONNIÈRES DESTINÉES À PROTÉGER LES FRAYÈRES DE CABILLAUD

Les zones figurant dans le tableau ci-après sont fermées pour tous les engins, à l'exception des engins pélagiques (sennes coulissantes et chaluts) pendant la période considérée:

Fermeture pour une durée limitée

No

Nom de la zone

Coordonnées

Période

Observation supplémentaire

1

Stanhope ground

60°10'N – 01°45'E

60°10'N – 02°00'E

60°25'N – 01°45'E

60°25'N – 02°00'E

Du 1er janvier au 30 avril

 

2

Long Hole

59°07,35 'N – 0°31,04 'O

59°03,60 'N – 0°22,25 'O

58°59,35 'N – 0°17,85 'O

58°56,00 'N – 0°11,01 'O

58°56,60 'N – 0°08,85 'O

58°59,86 'N – 0°15,65 'O

59°03,50 'N – 0°20,00 'O

59°08,15 'N – 0°29,07 'O

Du 1er janvier au 31 mars

 

3

Coral edge

58°51,70 'N – 03°26,70 'E

58°40,66 'N – 03°34,60 'E

58°24,00 'N – 03°12,40 'E

58°24,00 'N – 02°55,00 'E

58°35,65 'N – 02°56,30 'E

Du 1er janvier au 28 février

 

4

Papa Bank

59°56'N – 03°08'O

59°56'N – 02°45'O

59°35'N – 03°15'O

59°35'N – 03°35'O

Du 1er janvier au 15 mars

 

5

Foula Deeps

60°17,50 'N – 01°45'O

60°11,00 'N – 01°45'O

60°11,00 'N – 02°10'O

60°20,00 'N – 02°00'O

60°20,00 'N – 01°50'O

Du 1er novembre au 31 décembre

 

6

Egersund Bank

58°07,40 'N – 04°33,00 'E

57°53,00 'N – 05°12,00 'E

57°40,00 'N – 05°10,90 'E

57°57,90 'N – 04°31,90 'E

Du 1er janvier au 31 mars

(10 × 25 milles marins)

7

À l'est de Fair Isle

59°40'N – 01°23'O

59°40'N – 01°13'O

59°30'N – 01°20'O

59°10'N – 01°20'O

59°30'N – 01°28'O

59°10'N – 01°28'O

Du 1er janvier au 15 mars

 

8

West Bank

57°15'N – 05°01'E

56°56'N – 05°00'E

56°56'N – 06°20'E

57°15'N – 06°20'E

Du 1er février au 15 mars

(18 × 4 milles marins)

9

Revet

57°28,43 'N – 08°05,66 'E

57°27,44 'N – 08°07,20 'E

57°51,77 'N – 09°26,33 'E

57°52,88 'N – 09°25,00 'E

Du 1er février au 15 mars

(1,5 × 49 milles marins)

10

Rabarberen

57°47,00 'N – 11°04,00 'E

57°43,00 'N – 11°04,00 'E

57°43,00 'N – 11°09,00 'E

57°47,00 'N – 11°09,00 'E

Du 1er février au 15 mars

À l'est de Skagen

(2,7 × 4 milles marins)


ANNEXE V

AUTORISATIONS DE PÊCHE

PARTIE A

NOMBRE MAXIMAL D'AUTORISATIONS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION PÊCHANT DANS LES EAUX DE PAYS TIERS

Zone de pêche

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Répartition des autorisations de pêche entre États membres

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

59

DK

25

51

DE

5

FR

1

IE

8

NL

9

PL

1

SE

10

Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N

66

DE

16

41

IE

1

ES

20

FR

18

PT

9

Non attribué

2

Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N

450

DK

450

141

Eaux du Svalbard; eaux internationales des zones 1 et 2b (1)

Pêche au crabe des neiges au moyen de casiers

20

EE

1

Sans objet

ES

1

LV

11

LT

4

PL

3

(1)  La répartition des possibilités de pêche mises à la disposition de l'Union dans la zone du Spitzberg et de l'île aux Ours est sans préjudice des droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

PARTIE B

NOMBRE MAXIMAL D'AUTORISATIONS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UNION

État du pavillon

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Venezuela (2)  (3)  (4)

Vivaneaux (eaux de la Guyane française)

45

45

(2)  Pour que lesdites autorisations de pêche soient délivrées, la preuve doit être apportée qu'un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire de pêche qui demande l'autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans le département de la Guyane française, et que ledit contrat prévoit l'obligation de débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de vivaneaux du navire de pêche concerné, de sorte qu'ils puissent être transformés dans les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être approuvé par les autorités françaises, qui veillent à ce qu'il soit compatible non seulement avec la capacité réelle de l'entreprise de transformation contractante, mais aussi avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie du contrat approuvé est jointe à la demande d'autorisation de pêche. Si cette approbation est refusée, les autorités françaises le notifient aux parties concernées et à la Commission en indiquant les motifs du refus.

(3)  Les activités de pêche sont autorisées sur la base d'un calendrier annuel. Toutefois, un navire de pêche peut poursuivre ses activités de pêche jusqu'à trois mois après l'expiration de son autorisation de pêche, à condition que l'opérateur:

ait entamé la procédure de renouvellement de son autorisation de pêche,

ait rempli toutes ses obligations contractuelles et ses obligations en matière de communication d'informations.

Cette prorogation expire à l'entrée en vigueur de la décision de la Commission délivrant une nouvelle autorisation de pêche ou notifiant le refus de la nouvelle autorisation de pêche.

(4)  Les activités de pêche des navires de pêche détenant ces autorisations de pêche ne peuvent être pratiquées que pendant la période allant du 16 février 2025 au 14 décembre 2025.


ANNEXE VI

ZONE DE LA CONVENTION CICTA

1.   

Nombre maximal de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges (Thunnus thynnus) pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 11 cm

Espagne

60

France

55

Union

115

2.   

Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

364

France

140 (1)

Italie

30

Chypre

20 (1)

Malte

54 (1)

Union

684

(1)  Ce nombre peut augmenter si un senneur à senne coulissante est remplacé par plusieurs palangriers (jusqu'à 10) conformément au tableau A du point 4 de la présente annexe.

3.   

Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Adriatique, à des fins d'élevage, des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

Croatie

18

Italie

12

Union

28

4.   

Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre pouvant être autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée

Tableau A

 

Nombre de navires de pêche (2)  (3)

 

Grèce (4)

Espagne

France

Croatie

Italie

Chypre (5)

Malte (6)

Portugal

Senneurs à senne coulissante (7)

0

0

0

0

0

0

0

0

Palangriers

0

0

0

0

0

0

0

0

Thoniers-canneurs

0

0

0

0

0

0

0

0

Ligne à la main

0

0

0

0

0

0

0

0

Chalutiers

0

0

0

0

0

0

0

0

Petite échelle

0

0

0

0

0

0

0

0

Autres artisanaux (8)

0

0

0

0

0

0

0

0

(2)  Les chiffres dans le présent tableau seront établis à la suite de l'approbation du plan de pêche, d'élevage et de gestion de la capacité de l'Union par la CICTA, conformément aux recommandations applicables de la CICTA et aux règles de l'Union.

(3)  Les nombres figurant dans le tableau peuvent être encore augmentés, à condition que les obligations internationales de l'Union soient respectées.

(4)  Un senneur de taille moyenne à senne coulissante a été remplacé par dix palangriers au maximum, ou par un senneur de petite taille à senne coulissante et trois autres navires artisanaux.

(5)  Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum, ou par un senneur de petite taille à senne coulissante et trois palangriers au maximum.

(6)  Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum.

(7)  Le nombre individuel de senneurs à senne coulissante figurant dans le présent tableau résulte de transferts entre États membres et n'est pas constitutif de droits historiques pour l'avenir.

(8)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).

5.   

Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre

Nombre maximal de madragues (9)

État membre

Nombre de madragues

Espagne

5

Italie

6

Portugal

2

(9)  Les chiffres dans le présent tableau seront adaptés à la suite de l'approbation du plan de pêche, d'élevage et de gestion de la capacité de l'Union par la CICTA, conformément aux recommandations applicables de la CICTA et aux règles de l'Union.

6.   

Nombre maximal de fermes agréées et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée

Tableau A

Nombre maximal de fermes agréées et approvisionnement en thons rouges capturés à l'état sauvage (en tonnes) (10)

État membre

Nombre de fermes

Approvisionnement (en tonnes)

Grèce

2

785

Espagne

10

6 300

Croatie

4

2 947

Italie

13

3 764

Chypre

3

2 195

Malte

6

8 786

Portugal

2

350

(10)  Les chiffres dans le présent tableau seront adaptés à la suite de l'approbation du plan de pêche, d'élevage et de gestion de la capacité de l'Union par la CICTA, conformément aux recommandations applicables de la CICTA et aux règles de l'Union.

7.   

Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher le germon du Nord (Thunnus alalunga) comme espèce cible, conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2017/2107.

État membre

Nombre maximal de navires

Irlande

50

Espagne

730

France

151

Portugal

310

8.   

Nombre maximal de navires de pêche de l'Union d'une longueur d'au moins 20 mètres qui pêchent le thon obèse (Thunnus obesus) dans la zone de la convention CICTA

État membre

Nombre maximal de navires équipés de sennes coulissantes

Nombre maximal de navires équipés de palangres

Espagne

23

190

France

11

0

Portugal

0

79

Union

34

269


ANNEXE VII

ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CCAMLR

La pêche exploratoire de la légine dans la zone de la convention CCAMLR durant la période allant du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025 est limitée comme suit:

Tableau A

États membres autorisés, sous-zones et nombre maximal de navires de pêche

État membre

Sous-zone

Nombre maximal de navires

Espagne

48.6

1

Espagne

88.1

1

Espagne

88.2

1

Tableau B

TAC et limites des prises accessoires

Les TAC figurant dans le tableau ci-après, qui sont adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce aux parties contractantes la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Sous-zone

Région

Saison

SSRU ou blocs de recherche

Légine antarctique (Dissostichus mawsoni): limite de capture (en tonnes)/SSRU ou blocs de recherche

Légine antarctique (Dissostichus mawsoni): limite de capture (en tonnes)/toute la sous-zone (1)

Limite des prises accessoires (en tonnes)/SSRU ou blocs de recherche

Raies

(Rajiformes)

Grenadiers (Macrourus spp. ) (2)

Autres espèces

48.6

Toute la sous-zone

Du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025

48.6_2

152

595

7

24

24

48.6_3

50

2

8

8

48.6_4

151

7

24

24

48.6_5

242

12

38

38

88.1

Toute la sous-zone

Du 1er décembre 2024 au 31 août 2025

A, B, C, G (3)(«N70»)

623

3 278

31

99

31

G, H, I, J, K (4)(«S70»)

2 163

108

316

108

Zone spéciale de recherche de l'aire marine protégée en mer de Ross («SRZ»)

393

19

72

19

88.2

Toute la sous-zone

Du 1er décembre 2024 au 31 août 2025

A, B (3)(N70)

Inclus dans la limite de capture pour N70 dans la sous-zone 88.1

 

Inclus dans les limites de prises accessoires pour N70 dans la sous-zone 88.1

A, B (4)(S70)

Inclus dans la limite de capture pour S70 dans la sous-zone 88.1

Inclus dans les limites de prises accessoires pour S70 dans la sous-zone 88.1

Partie de la SSRU_A à l'intérieur de la zone spéciale de recherche

Inclus dans la limite de capture pour la zone spéciale de recherche dans la sous-zone 88.1

Inclus dans les limites de prises accessoires pour la zone spéciale de recherche dans la sous-zone 88.1

88.2_1

184

1 218

9

29

29

88.2_2

378

18

60

60

88.2_3

390

19

62

62

88.2_4

266

13

42

42

Du 14 décembre 2024 au 31 août 2025

88.2_H

166

166

8

26

26

(1)  L'espèce cible est la légine antarctique (Dissostichus mawsoni). Toute capture de légine australe (Dissostichus eleginoides) est prise en compte dans les limites totales de capture applicables à la légine antarctique (Dissostichus mawsoni).

(2)  Dans la zone 88.1 et dans les SSRU A et B de la zone 88.2, lorsque les captures de grenadiers (Macrourus spp. ) effectuées par un seul navire de pêche au cours de deux périodes de dix jours (c'est-à-dire du jour 1 au jour 10, du jour 11 au jour 20, ou du jour 21 au dernier jour du mois) dans n'importe quelle SSRU sont supérieures à 1 500  kg pour chacune des périodes de dix jours et supérieures à 16 % des captures de légine antarctique (Dissostichus spp. ) effectuées par ce navire dans cette SSRU, le navire cesse de pêcher dans cette SSRU pendant le reste de la saison.

(3)  Toutes les zones en dehors de l'aire marine protégée en mer de Ross et au nord de 70° S.

(4)  Toutes les zones en dehors de l'aire marine protégée en mer de Ross et au sud de 70° S.

Appendice

Partie A

Coordonnées des blocs de recherche 48.6

Coordonnées du bloc de recherche 48.6_2

54°00'S 01°00'E

55°00'S 01°00'E

55°00'S 02°00'E

55°30'S 02°00'E

55°30'S 04°00'E

56°30'S 04°00'E

56°30'S 07°00'E

56°00'S 07°00'E

56°00'S 08°00'E

54°00'S 08°00'E

54°00'S 09°00'E

53°00'S 09°00'E

53°00'S 03°00'E

53°30'S 03°00'E

53°30'S 02°00'E

54°00'S 02°00'E

Coordonnées du bloc de recherche 48.6_3

64°30'S 01°00'E

66°00'S 01°00'E

66°00'S 04°00'E

65°00'S 04°00'E

65°00'S 07°00'E

64°30'S 07°00'E

Coordonnées du bloc de recherche 48.6_4

68°20'S 10°00'E

68°20'S 13°00'E

69°30'S 13°00'E

69°30'S 10°00'E

69°45'S 10°00'E

69°45'S 06°00'E

69°00'S 06°00'E

69°00'S 10°00'E

Coordonnées du bloc de recherche 48.6_5

71°00'S 15°00'O

71°00'S 13°00'O

70°30'S 13°00'O

70°30'S 11°00'O

70°30'S 10°00'O

69°30'S 10°00'O

69°30'S 09°00'O

70°00'S 09°00'O

70°00'S 08°00'O

69°30'S 08°00'O

69°30'S 07 00'O

70°30'S 07°00'O

70°30'S 10°00'O

71°00'S 10°00'O

71°00'S 11°00'O

71°30'S 11°00'O

71°30 S 15°00'O

Coordonnées des blocs de recherche 88.2

Coordonnées du bloc de recherche 88.2_1

73°48′S 108°00′O

73°48′S 105°00′O

75°00'S 105°00'O

75°00'S 108°00'O

Coordonnées du bloc de recherche 88.2_2

73°18′S 119°00′O

73°18'S 111°30'O

74°12'S 111°30'O

74°12'S 119°00'O

Coordonnées du bloc de recherche 88.2_3

72°12'S 122°00'O

70°50'S 115°00'O

71°42'S 115°00'O

73°12'S 122°00'O

Coordonnées du bloc de recherche 88.2_4

72°36'S 140°00'O

72°36'S 128°00'O

74°42'S 128°00'O

74°42'S 140°00'O

Liste des unités de recherche à petite échelle (SSRU)

Région

SSRU

Limite

88.1

A

De 60°S 150°E, plein est jusqu'à 170°E, plein sud jusqu'à 65°S, plein ouest jusqu'à 150°E, plein nord jusqu'à 60°S.

B

De 60°S 170°E, plein est jusqu'à 179°E, plein sud jusqu'à 66°40'S, plein ouest jusqu'à 170°E, plein nord jusqu'à 60°S.

C

De 60°S 179°E, plein est jusqu'à 170°O, plein sud jusqu'à 70°S, plein ouest jusqu'à 178°O, plein nord jusqu'à 66°40'S, plein ouest jusqu'à 179°E, plein nord jusqu'à 60°S.

D

De 65°S 150°E, plein est jusqu'à 160°E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150°E, plein nord jusqu'à 65°S.

E

De 65°S 160°E, plein est jusqu'à 170°E, plein sud jusqu'à 68°30′S, plein ouest jusqu'à 160°E, plein nord jusqu'à 65°S.

F

De 68°30′S 160°E, plein est jusqu'à 170°E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160°E, plein nord jusqu'à 68°30′S.

G

De 66°40′S 170°E, plein est jusqu'à 178°O, plein sud jusqu'à 70°S, plein ouest jusqu'à 178°50′E, plein sud jusqu'à 70°50′S, plein ouest jusqu'à 170°E, plein nord jusqu'à 66°40′S.

H

De 70°50′S 170°E, plein est jusqu'à 178°50′E, plein sud jusqu'à 73°S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 170°E, plein nord jusqu'à 70°50′S.

I

De 70°S 178°50′E, plein est jusqu'à 170°O, plein sud jusqu'à 73°S, plein ouest jusqu'à 178°50′E, plein nord jusqu'à 70°S.

J

De 73°S sur la côte près de 170°E, plein est jusqu'à 178°50′E, plein sud jusqu'à 80°S, plein ouest jusqu'à 170°E, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73°S.

K

De 73°S 178°50′E, plein est jusqu'à 170°O, plein sud jusqu'à 76°S, plein ouest jusqu'à 178°50′E, plein nord jusqu'à 73°S.

L

De 76°S 178°50′E, plein est jusqu'à 170°O, plein sud jusqu'à 80°S, plein ouest jusqu'à 178°50′E, plein nord jusqu'à 76°S.

M

De 73°S sur la côte près de 169°30′E, plein est jusqu'à 170°E, plein sud jusqu'à 80°S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73°S.

88.2

A

De 60°S 170°O, plein est jusqu'à 160°O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 170°O, plein nord jusqu'à 60°S.

B

De 60°S 160°O, plein est jusqu'à 150°O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160°O, plein nord jusqu'à 60°S.

C

De 70°50′S 150°O, plein est jusqu'à 140°O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150°O, plein nord jusqu'à 70°50′S.

D

De 70°50′S 140°O, plein est jusqu'à 130°O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140°O, plein nord jusqu'à 70°50′S.

E

De 70°50′S 130°O, plein est jusqu'à 120°O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 130°O, plein nord jusqu'à 70°50′S.

F

De 70°50′S 120°O, plein est jusqu'à 110°O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120°O, plein nord jusqu'à 70°50′S.

G

De 70°50′S 110°O, plein est jusqu'à 105°O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 110°O, plein nord jusqu'à 70°50′S.

H

De 65°S 150°O, plein est jusqu'à 105°O, plein sud jusqu'à 70°50′S, plein ouest jusqu'à 150°O, plein nord jusqu'à 65°S.

I

De 60°S 150°O, plein est jusqu'à 105°O, plein sud jusqu'à 65°S, plein ouest jusqu'à 150°O, plein nord jusqu'à 60°S.

J

De 60°S 170°O, plein est jusqu'à 160°O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 170°O, plein nord jusqu'à 60°S.

K

De 60°S 160°O, plein est jusqu'à 150°O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160°O, plein nord jusqu'à 60°S.

L

De 70°50′S 150°O, plein est jusqu'à 140°O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150°O, plein nord jusqu'à 70°50′S.

M

De 70°50′S 140°O, plein est jusqu'à 130°O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140°O, plein nord jusqu'à 70°50′S.

Partie B

Notification d'intention de participer à une pêcherie de krill antarctique (Euphausia superba)

Informations générales

Membre:

Campagne de pêche:

Nom du navire:

Niveau de capture prévu (en tonnes):

Capacité de traitement journalier du navire (tonnes en poids vif):

Sous-zones et divisions où il est prévu de pêcher

La présente mesure de conservation s'applique aux notifications de projets de pêche de krill antarctique dans les sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 et les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Les projets de pêche de krill antarctique dans d'autres sous-zones et divisions doivent être notifiés en vertu de la mesure de conservation 21-02 (2019) de la CCAMLR.

Sous-zone/division

Cocher les cases correspondantes

48.1

48.2

48.3

48.4

58.4.1

58.4.2


Technique de pêche:

Cocher les cases correspondantes

Chalut conventionnel

Système de pêche en continu

Pompage pour dégager le cul du chalut

Autre méthode (veuillez préciser)


Types de produits et méthodes d'estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé

Type de produit

Méthode d'estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé, le cas échéant (voir annexe 21-03/B) (1)

Congelé entier

 

Bouilli

 

Farine

 

Huile

 

Autre produit (veuillez préciser)

 

(1)  Si la méthode n'est pas citée dans l'annexe 21-03/B, veuillez la décrire en détail.


Configuration des filets

Dimensions des filets

Filet 1

Filet 2

Autre(s) filet(s)

Ouverture du filet

 

 

 

Ouverture verticale maximale (m)

 

 

 

Ouverture horizontale maximale (m)

 

 

 

Circonférence nette (m) à l'ouverture du filet (2)

 

 

 

Surface de l'ouverture (m2)

 

 

 

Maillage moyen faces du filet (4) (mm)

Ext (3)

Int (3)

Ext (3)

Int (3)

Ext (3)

Int (3)

1re face du filet

 

 

 

 

 

 

2e face du filet

 

 

 

 

 

 

3e face du filet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière face du filet (cul de chalut)

 

 

 

 

 

 

(2)  Présumée, lorsqu'il est en opération.

(3)  Maillage externe, et maillage interne lorsqu'une poche est utilisée.

(4)  Dimension intérieure d'une maille étirée, selon la procédure décrite dans la mesure de conservation 22-01 (2019) de la CCAMLR.

Schéma(s) des filets:

Pour chaque filet utilisé, ou tout changement dans la configuration du filet, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407), ou soumettre un schéma détaillé ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du groupe de travail sur le contrôle et la gestion de l'écosystème (WG-EMM). Le(s) schéma(s) des filets doit(doivent) inclure:

1.

La longueur et la largeur de chaque face du filet (avec suffisamment de détails pour permettre de calculer l'angle de chaque face par rapport au flux d'eau).

2.

La taille du maillage (dimension intérieure d'une maille étirée, sur la base de la procédure établie dans la mesure de conservation 22-01 (2019) de la CCAMLR), la forme (par exemple en forme de losange) et le matériau (par exemple polypropylène).

3.

La construction des mailles (par exemple nouées, soudées).

4.

Des détails sur les banderoles utilisées à l'intérieur du chalut (conception, emplacement sur les panneaux, indiquer «néant» si des banderoles ne sont pas utilisées); les banderoles empêchent le krill antarctique de bloquer les mailles ou de s'échapper.

Dispositif d'exclusion des mammifères marins

Schéma(s) du dispositif:

Pour chaque type de dispositif utilisé, ou tout changement dans la configuration du dispositif, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407) ou, s'il n'en existe pas, en soumettre un ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du WG-EMM.

Fournir des détails sur chaque dispositif d'exclusion des mammifères marins utilisé, en indiquant notamment s'il s'agit d'un dispositif d'exclusion des phoques, des baleines ou autre.

Collecte de données acoustiques

Fournir des informations sur les échosondeurs et les sonars utilisés par le navire

Type (échosondeur, sonar par exemple)

 

 

 

Fabricant

 

 

 

Modèle

 

 

 

Fréquences du transducteur (kHz)

 

 

 

Collecte des données acoustiques (description détaillée):

Décrire les mesures qui seront prises pour collecter des données acoustiques afin d'obtenir des informations sur la répartition et l'abondance de krill (Euphausia superba), mais aussi d'autres espèces pélagiques telles que les myctophidés et les salpidés (SC-CAMLR-XXX, paragraphe 2.10).

CRITÈRES D'ESTIMATION DU POIDS VIF DU KRILL ANTARCTIQUE CAPTURÉ

Méthode

Équation (kg)

Paramètre

Désignation des produits

Type

Méthode d'estimation

Unité

Volume de la cuve

W*L*H*ρ*1 000

W = largeur de la cuve

Constante

Mesure au début de la pêche

m

L = longueur de la cuve

Constante

Mesure au début de la pêche

m

ρ = facteur de conversion du volume en poids

Variable

Conversion du volume en poids

kg/litre

H = hauteur de krill antarctique dans la cuve

Par trait

Observation directe

m

Débitmètre (5)

V*Fkrill

V = volume combiné de krill antarctique et d'eau

Par trait (5)

Observation directe

litre

Fkrill = proportion de krill antarctique dans l'échantillon

Par trait (5)

Correction du volume obtenu par débitmètre

ρ = facteur de conversion du volume en poids

Variable

Conversion du volume en poids

kg/litre

Débitmètre (6)

(V*ρ)–M

V = volume de pâte de krill antarctique

Par trait (5)

Observation directe

litre

M = quantité d'eau ajoutée au processus, convertie en poids

Par trait (5)

Observation directe

kg

ρ = densité de la pâte de krill antarctique

Variable

Observation directe

kg/litre

Balance de ceinture

M*(1–F)

M = poids combiné de krill antarctique et d'eau

Par trait (6)

Observation directe

kg

F = proportion d'eau dans l'échantillon

Variable

Correction du poids obtenu par balance de ceinture

Plateau

(M–Mplateau)*N

Mtray = plateau poids du plateau vide

Constante

Observation directe avant la pêche

kg

M = poids moyen combiné du krill antarctique et du plateau

Variable

Observation directe, égoutté avant congélation

kg

N = nombre de plateaux

Par trait

Observation directe

Transformation en farine

Mfarine*MCF

Mfarine = poids de farine produite

Par trait

Observation directe

kg

MCF = coefficient de transformation en farine

Variable

Conversion de farine en krill antarctique entier

Volume du cul de chalut

W*H*L*ρ*π/4*1 000

W = largeur du cul de chalut

Constante

Mesure au début de la pêche

m

H = hauteur du cul de chalut

Constante

Mesure au début de la pêche

m

ρ = facteur de conversion du volume en poids

Variable

Conversion du volume en poids

kg/litre

L = longueur du cul de chalut

Par trait

Observation directe

m

Autres

Veuillez préciser

 

 

 

 

(5)  Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.

(6)  Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de deux heures avec un système de pêche en continu.

Étapes et fréquence des observations

Volume de la cuve

Au début de la pêche

Mesurer la largeur et la longueur de la cuve (si celle-ci n'est pas rectangulaire, d'autres mesures peuvent être nécessaires; précision ±0,05  m)

Tous les mois (7)

Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (par exemple 10 litres) pris dans la cuve

Tous les traits

Mesurer la hauteur de krill antarctique dans la cuve (si le krill antarctique est conservé dans la cuve entre les traits, mesurer la différence de hauteur; précision ±0,1  m)

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Débitmètre (7)

Avant la pêche

Vérifier que le débitmètre mesure bien le krill antarctique entier (c'est-à-dire avant traitement)

Plus d'une fois par mois (7)

Estimer la conversion du volume en poids (ρ) sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (par exemple 10 litres) pris sur le débitmètre

Tous les traits (8)

Obtenir un échantillon du débitmètre et:

mesurer le volume combiné (p. ex. 10 litres) de krill antarctique et d'eau,

estimer la correction du volume obtenu par débitmètre sur la base du volume de krill antarctique égoutté

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Débitmètre (8)

Avant la pêche

Vérifier que les deux débitmètres (un pour le krill antarctique et l'autre pour l'eau ajoutée) sont calibrés (c'est-à-dire qu'ils affichent la même valeur exacte)

Chaque semaine (7)

Estimer la densité (ρ) du krill antarctique (pâte de krill broyée) en mesurant la masse d'un volume connu de krill (p. ex. 10 litres) prise du débitmètre correspondant

Tous les traits (8)

Lire les deux débitmètres et calculer les volumes totaux de krill antarctique (pâte de krill broyée) et de l'eau ajoutée; la densité de l'eau étant censée être d'1 kg/litre

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Balance de ceinture

Avant la pêche

Vérifier que la balance de ceinture mesure bien le krill antarctique entier (c'est-à-dire avant traitement)

Tous les traits (8)

Obtenir un échantillon de la balance de ceinture et:

mesurer le poids combiné de krill antarctique et d'eau,

estimer la correction du volume obtenu par balance de ceinture sur la base du poids de krill antarctique égoutté

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Plateau

Avant la pêche

Peser le plateau (si les plateaux sont de forme variable, en peser un de chaque type; précision ±0,1  m)

Tous les traits

Mesurer le poids combiné du krill antarctique et du plateau (précision ±0,1  kg)

Compter le nombre de plateaux utilisés (si les plateaux sont de forme variable, les compter par type)

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Transformation en farine

Tous les mois (7)

Estimer la transformation de farine en krill antarctique entier en traitant 1 000 à 5 000  kg (poids égoutté) de krill antarctique entier

Tous les traits

Peser la farine produite

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Volume du cul de chalut

Au début de la pêche

Mesurer la largeur et la hauteur du cul de chalut (précision ±0,1  m)

Tous les mois (7)

Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris dans le cul de chalut

Tous les traits

Mesurer la longueur du cul de chalut contenant du krill antarctique (précision ±0,1  m)

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

(7)  Une nouvelle période commence quand le navire entre dans une nouvelle sous-zone ou division.

(8)  Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.


ANNEXE VIII

ZONE DE COMPÉTENCE CTOI

1.   

Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de compétence CTOI

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (en tonnage brut)

Espagne

22

61 364

France

27

45 383

Portugal

5

1 627

Italie

1

2 137

Union

55

110 511

2.   

Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone de compétence CTOI

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (en tonnage brut)

Espagne

27

11 590

France

41 (1)

7 882

Portugal

15

6 925

Union

83

26 397

(1)  Ce nombre ne comprend pas les navires immatriculés à Mayotte. Il pourrait être augmenté à l'avenir en fonction du programme de développement de la flotte de Mayotte.

3.   

Les navires visés au point 1 sont également autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de compétence CTOI.

4.   

Les navires visés au point 2 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de compétence CTOI.


ANNEXE IX

ZONE DE LA CONVENTION WCPFC

1.   

Nombre maximal de navires de pêche de l'Union utilisant des palangres autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20°S

Espagne

14

Union

14

2   

Nombre maximal de senneurs de l'Union à sennes coulissantes autorisés à pêcher le thon tropical dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés entre 20°N et 20°S

Espagne

4

Union

4


ANNEXE X

ZONE DE L'ACCORD SIOFA/APSOI

L'effort annuel de pêche de fond des navires de pêche de l'Union dans la zone couverte par l'accord SIOFA/APSOI ne dépasse pas les limites suivantes:

France

237 jours de pêche

Espagne

2 navires

Autres États membres

0


ANNEXE XI

ZONE DE LA CONVENTION NPFC

Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pratiquer la pêche de fond dans la zone de la convention NPFC:

Union

0


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/202/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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