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Document 32025D2467

Décision (UE) 2025/2467 du Conseil du 1er décembre 2025 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne la modification de l’annexe des règles financières et des procédures de vérification des comptes applicables à la Communauté des transports, adoptées en vertu de la décision n° 2022/02 du comité de direction régional de la Communauté des transports

ST/15231/2025/INIT

JO L, 2025/2467, 8.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2467/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2467/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/2467

8.12.2025

DÉCISION (UE) 2025/2467 DU CONSEIL

du 1er décembre 2025

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne la modification de l’annexe des règles financières et des procédures de vérification des comptes applicables à la Communauté des transports, adoptées en vertu de la décision no 2022/02 du comité de direction régional de la Communauté des transports

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91 et son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité instituant la Communauté des transports (1) (TCT) a été approuvé au nom de l’Union par la décision (UE) 2019/392 du Conseil (2). Il est entré en vigueur le 1er mai 2019.

(2)

Le comité de direction régional de la Communauté des transports institué par le TCT (ci-après dénommé «comité de direction») a été mis en place afin d’assurer l’administration et la bonne mise en œuvre du TCT.

(3)

En vertu de l’article 30 du TCT, le comité de direction est compétent pour établir les règles du secrétariat permanent de la Communauté des transports (ci-après dénommé «secrétariat permanent»). En vertu de l’article 35 du TCT, le comité de direction est habilité à adopter le budget de la Communauté des transports et les règles financières y afférentes.

(4)

Le comité de direction doit adopter, lors de sa réunion du 4 décembre 2025, une décision modifiant les règles qui s’appliquent au secrétariat permanent lors de l’acquisition de biens, de travaux ou de services pour son propre compte, énoncées à l’annexe des règles financières et des procédures de vérification des comptes applicables à la Communauté des transports, adoptées en application de la décision 2022/02 du comité de direction régional de la Communauté des transports du 15 décembre 2022 concernant la procédure révisée applicable à la Communauté des transports pour l’exécution du budget et pour la reddition et la vérification des comptes (ci-après dénommée «décision no 2022/02 du comité de direction»).

(5)

Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de direction, étant donné que la décisiondudit comité aura des effets juridiques.

(6)

L’Union devrait soutenir l’adoption du projet de décision joint à la présente décision, car il simplifiera les règles actuelles régissant la passation de marchés par le secrétariat permanent pour certains biens et services simples et de faible valeur, ce qui est nécessaire au bon fonctionnement du secrétariat permanent.

(7)

Il convient dès lors que la position de l’Union au sein du comité de direction soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports institué par le traité instituant la Communauté des transports (ci-après dénommé «comité de direction») en ce qui concerne la modification de l’annexe des règles financières et des procédures de vérification des comptes applicables à la Communauté des transports, adoptées en application de la décision no 2022/02 du comité de direction, est fondée sur le projet de décision du comité de direction joint à la présente décision.

Article 2

Des modifications techniques mineures apportées à la position exposée à l’article 1er peuvent être acceptées par les représentants de l’Union au sein du comité de direction sans que le Conseil doive adopter une autre décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2025.

Par le Conseil

La présidente

K. KALLAS


(1)   JO L 278 du 27.10.2017, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2017/1937/oj.

(2)  Décision (UE) 2019/392 du Conseil du 4 mars 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du traité instituant la Communauté des transports (JO L 71 du 13.3.2019, p. 1), ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/392/oj).


PROJET DE

DÉCISION No 2025/… DU COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS

du …

modifiant l'annexe des règles financières et des procédures de vérification des comptes applicables à la Communauté des transports, adoptées en application de la décision no 2022/02 du comité de direction régional de la Communauté des transports

LE COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS,

vu le traité instituant la Communauté des transports (1), et notamment son article 24, paragraphe 1, et son article 35,

vu la décision no 2022/02 du comité de direction régional de la Communauté des transports du 15 décembre 2022 concernant la procédure révisée applicable à la Communauté des transports pour l'exécution du budget et pour la reddition et la vérification des comptes,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe existante des règles financières et des procédures de vérification des comptes applicables à la Communauté des transports, adoptées en vertu de la décision no 2022/02 du comité de direction régional de la Communauté des transports, ne traite pas explicitement des cas dans lesquels les dispositions pertinentes relatives à la passation de marchés de biens, de travaux ou de services sont absentes ou non précisées.

(2)

Les procédures de passation de marchés pour certains biens et services simples et de faible valeur exigent un cadre plus simple et plus efficace pour garantir une mise en œuvre efficace.

(3)

Il est impératif de renforcer le cadre des marchés publics afin de permettre une exécution plus fluide des procédures de passation de marchés au titre du traité instituant la Communauté des transports, tout en garantissant la compétitivité, la transparence et l'égalité de traitement dans le processus de passation de marchés,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe des règles financières et les procédures de vérification des comptes applicables à la Communauté des transports, adoptées en application de la décision no 2022/02 du comité de direction régional de la Communauté des transports, est modifiée comme suit:

1)

À la section 3, le point suivant est ajouté:

«4.2

Procédure de passation de marchés simplifiée pour les biens et services de faible valeur

Pour l'acquisition de services et de fournitures simples et courants, y compris, mais sans s'y limiter, la location de locaux, les services de restauration, la traduction, la location d'équipements et l'achat d'articles, lorsque le volume et le calendrier précis de livraison peuvent être définis dès le départ et lorsque la valeur totale estimée ne dépasse pas 20 000 EUR (hors TVA), une procédure de passation de marché simplifiée s'applique.

Cette procédure comprend:

a)

la collecte d'au moins trois offres auprès de fournisseurs éligibles;

b)

l'évaluation des offres sur la base de facteurs clés tels que le prix et la capacité à fournir les services ou les fournitures;

c)

l'attribution du marché et sa finalisation au moyen d'un bon de commande ou d'un contrat direct simplifié.

Cette procédure simplifiée garantit une consultation adéquate du marché, tout en réduisant les charges administratives. Un registre des offres recueillies et du processus d'évaluation est conservé afin de permettre une piste d'audit adéquate et de garantir la transparence du processus».

2)

La section suivante est ajoutée:

«5.   Section 4

5.1

Dans les cas où la présente annexe ne contient pas de dispositions explicites, les règles et principes énoncés dans la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (2) s'appliquent, moyennant les adaptations nécessaires».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à …, le

Par le comité de direction régional

Le président/La présidente


(1)   JO UE L 278 du 27.10.2017, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2017/1937/oj.

(2)   JO UE L 94 du 28.3.2014, p. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2467/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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