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Document 32024R3015

Règlement (UE) 2024/3015 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union et modifiant la directive (UE) 2019/1937 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

PE/67/2024/REV/1

JO L, 2024/3015, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3015/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3015/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/3015

12.12.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/3015 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 novembre 2024

relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union et modifiant la directive (UE) 2019/1937

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 114 et 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Comme il est reconnu dans le préambule du protocole de 2014 relatif à la convention (no 29) sur le travail forcé de l’Organisation internationale du travail (OIT) (ci-après dénommée «convention no 29 de l’OIT»), le travail forcé constitue une atteinte grave à la dignité humaine et une grave violation des droits humains fondamentaux, contribue à perpétuer la pauvreté et fait obstacle à la réalisation d’un travail décent pour tous. L’OIT a déclaré que l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire était un principe de droit fondamental. Elle classe la convention no 29 de l’OIT, y compris le protocole additionnel de 2014 relatif à la convention no 29, ainsi que la convention (no 105) de l’OIT sur l’abolition du travail forcé (ci-après dénommée «convention no 105 de l’OIT») parmi ses conventions fondamentales et émet des recommandations visant à prévenir et à éliminer le travail forcé et à y remédier, telle que la recommandation (no 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires). L’OIT a mis au point plusieurs indicateurs utilisés pour recenser et signaler les cas de travail forcé, tels que les menaces et souffrances physiques et sexuelles réelles, l’abus de vulnérabilité, les abus liés aux conditions de travail et de vie et les heures supplémentaires excessives, la tromperie, la restriction de mouvement ou le confinement sur le lieu de travail ou dans une zone limitée, l’isolement, la servitude pour dettes, la retenue du salaire ou la réduction excessive du salaire, la rétention de passeports et de documents d’identité, ou la menace de dénonciation aux autorités lorsque le travailleur a un statut d’immigrant en situation irrégulière. Le travail forcé est très souvent lié à la pauvreté et à la discrimination. La manipulation du crédit et des dettes, que ce soit par les employeurs ou par les agents de recrutement, reste un facteur clé qui enferme les travailleurs vulnérables dans des situations de travail forcé. Selon les organes de surveillance de l’OIT, le travail pénitentiaire, y compris lorsqu’il est effectué pour des entreprises privées, ne constitue pas en soi du travail forcé, pour autant qu’il soit effectué à titre volontaire, au profit du détenu et à des conditions comparables à celles d’une relation de travail libre. Le travail communautaire comme sanction pénale se substituant à l’emprisonnement devrait toujours être dans l’intérêt public et ne devrait, en aucun cas, être utilisé abusivement par les États comme un moyen d’humilier la personne condamnée ou la priver de sa dignité. Dans les cas où le travail ou le service est imposé en exploitant la vulnérabilité du travailleur sous la menace d’une sanction, cette menace ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une sanction pénale, mais pourrait prendre la forme d’une perte de droits ou d’avantages.

(2)

Le recours au travail forcé est répandu dans le monde. Selon les estimations, environ 27,6 millions de personnes étaient en situation de travail forcé en 2021. Les groupes vulnérables et marginalisés au sein de la société sont particulièrement susceptibles de subir des pressions pour accomplir un travail forcé. Ces groupes comprennent les femmes, les enfants, les minorités ethniques, les personnes en situation de handicap, les castes inférieures, les peuples indigènes et tribaux et les migrants, particulièrement les migrants sans papiers, qui ont un statut précaire et travaillent dans l’économie informelle. Même lorsqu’il n’est pas imposé par un État, le travail forcé est souvent la conséquence de l’absence d’une bonne gouvernance ou d’une gouvernance défaillante en ce qui concerne certains opérateurs économiques et une démonstration de l’incapacité d’un État à faire respecter les droits sociaux et les droits du travail, en particulier ceux des groupes vulnérables et marginalisés. Le travail forcé peut également avoir lieu du fait du consentement tacite des autorités. Sur l’ensemble des cas de travail forcé, 86 % d’entre eux surviennent dans le secteur privé, en particulier au moyen de l’exploitation par le travail forcé de 17,3 millions de personnes. Les obligations des opérateurs économiques énoncées dans le présent règlement devraient être prévisibles et claires afin de garantir leur respect total et effectif et de contribuer à faire cesser le travail forcé.

(3)

L’éradication du travail forcé sous toutes ses formes, y compris le travail forcé imposé par l’État, est une priorité pour l’Union. Le respect de la dignité humaine ainsi que l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme sont fermement inscrits à l’article 21 du traité sur l’Union européenne. Afin d’atteindre la cible 8.7 des objectifs de développement durable des Nations unies, l’Union devrait défendre et promouvoir ses valeurs et contribuer à la protection des droits de l’homme, notamment des droits de l’enfant. L’article 5 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») interdit explicitement l’esclavage, la servitude, le travail forcé ou obligatoire et la traite des êtres humains, et l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. La Cour européenne des droits de l’homme a interprété à plusieurs reprises l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme obligeant les États membres à sanctionner et à réprimer effectivement tout acte maintenant une personne dans les situations énoncées audit article. Le droit à un recours effectif en cas de violations des droits fondamentaux est un droit de l’homme et un élément fondamental dans le processus de poursuites pénales efficaces. Le droit de l’Union existant, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, la recommandation du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et les entreprises et les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), tels que les principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises, consacrent le droit des victimes à un recours effectif en cas de violations des droits de l’homme ou d’atteintes aux droits de l’homme liées aux activités des entreprises, y compris le travail forcé.

(4)

Tous les États membres ont ratifié les conventions fondamentales de l’OIT dans le domaine du travail forcé, à savoir la convention no 29 de l’OIT et la convention no 105 de l’OIT, ainsi que la convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants (ci-après dénommée «convention no 182 de l’OIT»). Ils sont donc juridiquement tenus de prévenir et d’éliminer le recours au travail forcé et de faire régulièrement rapport à l’OIT.

(5)

Par ses politiques et ses initiatives législatives, l’Union s’efforce d’éradiquer le recours au travail forcé ainsi que de promouvoir le travail décent et les droits des travailleurs dans le monde entier. Elle promeut le devoir de diligence conformément aux lignes directrices et principes internationaux établis par les organisations internationales, parmi lesquelles l’OIT, l’OCDE et les Nations unies, afin de garantir que le travail forcé est exclu des chaînes d’approvisionnement des entreprises établies dans l’Union.

(6)

Dans sa politique commerciale, l’Union soutient la lutte contre le travail forcé dans le cadre de ses relations commerciales, tant unilatérales que bilatérales. Les chapitres sur le commerce et le développement durable des accords commerciaux de l’Union contiennent un engagement à ratifier et à mettre effectivement en œuvre les conventions fondamentales de l’OIT, dont font partie les conventions no 29 et no 105 de l’OIT, tandis que les dispositions relatives au commerce et au genre établissent une optique de genre qui est essentielle pour l’autonomisation économique des femmes afin de lutter contre le travail forcé genré. Qui plus est, les préférences tarifaires unilatérales au titre du système de préférences généralisées de l’Union peuvent être retirées en cas de violations graves et systématiques des conventions no 29 ou no 105 de l’OIT.

(7)

Le travail forcé a une incidence distincte sur les groupes vulnérables et marginalisés, tels que les enfants, les femmes, les migrants, les réfugiés ou les peuples autochtones, et dès lors, une approche intersectionnelle et sensible au genre est essentielle pour lutter efficacement contre le travail forcé. Le présent règlement devrait donc contribuer à la réalisation des objectifs des conventions et accords internationaux pertinents, tels que la convention no 182 de l’OIT, la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, la déclaration de Beijing de septembre 1995, le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, la convention de Genève relative au statut des réfugiés, la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et la convention no 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux.

(8)

La directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (3) harmonise la définition de la traite des êtres humains, y compris le travail ou les services forcés, et fixe des règles relatives aux sanctions minimales. Toute réglementation concernant l’interdiction de mettre sur le marché de l’Union et de mettre à disposition sur le marché de l’Union des produits issus du travail forcé, que ceux-ci aient été fabriqués dans l’Union ou importés, ou d’exporter de tels produits, ou concernant l’obligation de garantir que les produits concernés sont retirés du marché de l’Union (ci-après dénommée «interdiction des produits issus du travail forcé») devrait être sans préjudice de ladite directive, en particulier de la compétence des autorités judiciaires et des autorités répressives pour enquêter et poursuivre des infractions liées à la traite des êtres humains, y compris l’exploitation par le travail.

(9)

Le règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil (4) exige des importateurs de l’Union qui importent des minerais ou des métaux et qui relèvent de son champ d’application qu’ils s’acquittent d’obligations liées au devoir de diligence qui sont cohérentes avec l’annexe II du guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, et avec les recommandations relatives au devoir de diligence qui y sont énoncées. Le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil (5) exige des opérateurs économiques qu’ils exercent un devoir de diligence dans leurs chaînes d’approvisionnement, y compris à l’égard des droits des travailleurs. Le règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil (6) impose une obligation de diligence raisonnée en ce qui concerne certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, y compris en ce qui concerne les droits de l’homme.

(10)

La directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (7) fait obligation aux États membres de veiller à ce que certains opérateurs économiques publient chaque année des déclarations non financières dans lesquelles ils rendent compte de l’incidence de leur activité sur les questions environnementales, sur les questions sociales et de personnel et sur le respect des droits de l’homme, y compris sur le travail forcé et la lutte contre la corruption. En outre, la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil (8) sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises a modifié cette obligation en introduisant, pour les entreprises relevant du champ d’application de ladite directive, des exigences d’information détaillées concernant le respect des droits de l’homme, y compris dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Les informations que les entreprises publient sur les droits de l’homme devraient inclure, le cas échéant, des informations sur le recours au travail forcé dans leurs chaînes de valeur.

(11)

En tant que membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’Union s’est engagée à promouvoir un système commercial multilatéral, ouvert et fondé sur des règles. Toute mesure adoptée par l’Union qui a une influence sur les échanges commerciaux devrait être conforme aux règles de l’OMC.

(12)

En juillet 2021, la Commission et le Service européen pour l’action extérieure ont publié des orientations sur le devoir de diligence pour les entreprises de l’UE face au risque de travail forcé dans leurs activités et chaînes d’approvisionnement (Guidance on due diligence for EU businesses to address the risk of forced labour in their operations and supply chains).

(13)

Comme le reconnaît la Commission dans sa communication du 23 février 2022 sur le travail décent dans le monde pour une transition juste à l’échelle mondiale et une reprise durable, nonobstant les politiques et le cadre législatif en place actuellement, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour atteindre les objectifs consistant à éliminer les produits issus du travail forcé du marché de l’Union et à contribuer ainsi davantage à la lutte contre le travail forcé dans le monde.

(14)

Les priorités fondamentales de l’Union, telles qu’elles sont inscrites dans le plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-2024, incluent la promotion d’un travail décent et d’un avenir du travail centré sur l’humain en garantissant le respect des principes fondamentaux et des droits de l’homme, en promouvant le dialogue social ainsi que la ratification et la mise en œuvre effective des conventions et protocoles pertinents de l’OIT et en renforçant la gestion responsable dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et l’accès à la protection sociale.

(15)

Dans ses résolutions du 9 juin 2022 sur un nouvel instrument commercial visant à interdire les produits issus du travail forcé (9), du 17 décembre 2020 sur le travail forcé et la situation des Ouïgours dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang (10) et du 16 décembre 2021 sur le travail forcé dans l’usine de Linglong et les manifestations environnementales en Serbie (11), le Parlement européen a fermement condamné le travail forcé et a demandé l’interdiction des produits issus du travail forcé. Le fait que des produits issus du travail forcé puissent être disponibles sur le marché de l’Union ou exportés vers des pays tiers sans qu’il existe de mécanisme efficace pour interdire ou retirer ces produits constitue donc un problème de moralité publique.

(16)

Afin de compléter le cadre législatif et stratégique de l’Union en matière de travail forcé, il convient d’interdire la mise sur le marché de l’Union et la mise à disposition sur le marché de l’Union de produits issus du travail forcé ou l’exportation de ces produits, qu’ils aient été fabriqués dans l’Union ou importés, et de veiller à ce que les produits en question soient retirés du marché de l’Union.

(17)

À l’heure actuelle, il n’existe pas de disposition du droit de l’Union habilitant les autorités des États membres à retenir un produit, le saisir ou en ordonner le retrait de façon directe sur la base de la constatation que celui-ci a été fabriqué, en tout ou partie, moyennant le recours au travail forcé.

(18)

Pour que le présent règlement soit efficace, l’interdiction des produits issus du travail forcé devrait s’appliquer aux produits pour lesquels il y a eu recours au travail forcé à n’importe quel stade de la production, de la fabrication, de la récolte ou de l’extraction de ces produits, y compris l’ouvraison ou la transformation liée à ces produits. L’interdiction des produits issus du travail forcé devrait s’appliquer à tous les produits, quel que soit leur type, y compris à leurs composants, et devrait s’appliquer aux produits indépendamment du secteur concerné et de l’origine des produits, que ceux-ci aient été fabriqués dans l’Union ou importés, et qu’ils aient été mis sur le marché de l’Union, mis à disposition sur le marché de l’Union ou bien exportés. Le présent règlement ne s’applique pas à la fourniture de services de transport.

(19)

L’interdiction des produits issus du travail forcé devrait contribuer aux efforts internationaux visant à l’éradication du travail forcé. La définition du «travail forcé» devrait donc être alignée sur celle établie dans la convention no 29 de l’OIT qui dispose que le travail forcé ou obligatoire désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré, à l’exception de tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d’un caractère purement militaire; de tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d’un pays se gouvernant pleinement lui-même; de tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées; de tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, c’est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu’incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, invasions d’animaux, d’insectes ou de parasites végétaux nuisibles, et en général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population; et des menus travaux de village, c’est-à-dire les travaux exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme étant des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, à condition que la population elle-même ou ses représentants directs aient le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

(20)

Sur la base de la définition du travail forcé figurant dans la convention no 29 de l’OIT et utilisée dans le présent règlement, les indicateurs du travail forcé de l’OIT et les lignes directrices de l’OIT intitulés «Hard to see, harder to count» (difficile à voir, plus difficile encore à constater) présentent les signes les plus courants qui indiquent l’existence possible du travail forcé et devraient être pris en considération lors de la mise en œuvre du présent règlement. Toutefois, ces indicateurs peuvent être insuffisants pour repérer le travail forcé imposé par des autorités étatiques, lequel repose sur des politiques coercitives systémiques et globales qui nécessitent des indicateurs supplémentaires spécifiquement élaborés.

(21)

La définition du «travail forcé imposé par des autorités étatiques» devrait être alignée sur la convention no 105 de l’OIT, qui interdit spécifiquement le recours au travail forcé ou au travail obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle interdit également le recours au travail forcé en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique, en tant que mesure de discipline du travail, en tant que punition pour avoir participé à des grèves ou en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse.

(22)

La vente à distance, y compris la vente en ligne, devrait également relever du champ d’application du présent règlement. Dans le cas d’un produit proposé à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance, le produit devrait être réputé être mis à disposition sur le marché si l’offre de vente cible les utilisateurs finals de l’Union. Conformément au droit international privé, une analyse au cas par cas devrait être effectuée pour déterminer si une offre cible les utilisateurs finals de l’Union. Une offre de vente devrait être considérée comme ciblant les utilisateurs finals de l’Union dès lors que l’opérateur économique concerné oriente ses activités, par quelque moyen que ce soit, vers un État membre. Les analyses au cas par cas devraient à cet égard prendre en considération les facteurs pertinents que sont les zones géographiques vers lesquelles l’expédition est possible, les langues disponibles et utilisées pour l’offre ou pour la commande, les moyens de paiement, l’utilisation de la monnaie de l’État membre ou d’un nom de domaine enregistré dans l’un des États membres. En cas de vente en ligne, le simple fait que l’interface des opérateurs économiques ou l’interface des fournisseurs de places de marché en ligne soit accessible dans l’État membre dans lequel les utilisateurs finals sont établis ou domiciliés est insuffisant. Le fait que les produits proposés à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance sont réputés être mis à disposition sur le marché de l’Union si l’offre de vente cible les utilisateurs finals de l’Union habilite les autorités compétentes à contrôler ces produits et à prendre les mesures nécessaires à leur égard conformément au présent règlement, même s’ils ne sont pas encore effectivement mis sur le marché de l’Union au moment de l’offre de vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance. Ces produits doivent être conformes au droit pertinent de l’Union en vigueur au moment où ils sont effectivement mis sur le marché de l’Union et, dans le cas des produits entrant dans l’Union, lorsqu’ils sont placés sous le régime douanier de la «mise en libre pratique». Le fait que le produit proposé à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance est réputé être mis à disposition sur le marché si l’offre de vente cible les utilisateurs finals de l’Union devrait s’entendre sans préjudice des règles qui concernent les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci.

(23)

Les services intermédiaires, notamment les places de marché en ligne, sont de plus en plus utilisés pour la vente de produits. À cet égard, toute information relative à la vente de produits qui enfreint l’interdiction des produits issus du travail forcé établie par le présent règlement devrait être considérée comme étant un contenu illicite au sens de l’article 3, point h), du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (12) et devrait être soumise aux obligations et aux mesures prévues par ledit règlement.

(24)

La Commission et les autorités compétentes des États membres devraient déceler toute violation de l’interdiction des produits issus du travail forcé. En désignant ces autorités compétentes, les États membres devraient veiller à ce que celles-ci disposent de ressources humaines et financières suffisantes et à ce que leur personnel ait les compétences et les connaissances nécessaires, en particulier en ce qui concerne les droits de l’homme, les droits des travailleurs, l’égalité entre les hommes et les femmes, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et le processus de diligence. Les autorités compétentes devraient se coordonner étroitement avec les autorités nationales chargées des inspections du travail, ainsi que les autorités judiciaires et les autorités répressives nationales, y compris celles qui sont responsables de la lutte contre la traite des êtres humains, de manière à éviter de compromettre les enquêtes menées par ces autorités.

(25)

Afin de garantir l’exécution effective des tâches qui lui incombent au titre du présent règlement, en particulier pour ce qui est de mener des enquêtes, la Commission devrait pouvoir demander l’assistance d’autres organes, organismes ou agences de l’Union dotés d’un mandat approprié. De telles tâches pourraient notamment consister à: traiter les communications d’informations, soutenir l’attribution des enquêtes, mener les enquêtes préliminaires et les enquêtes, faciliter la coopération avec et entre les autorités des États membres, faciliter la coopération internationale, soutenir la mise au point d’outils de soutien et, le cas échéant, soutenir la mise en œuvre par les autorités douanières et aider la Commission à préparer les décisions d’interdiction des produits issus du travail forcé. Cela est sans préjudice de la tâche qui incombe à la Commission, en sa qualité d’autorité compétente principale, de prendre les décisions d’interdire la mise sur le marché de produits issus du travail forcé. La Commission, en sa qualité d’autorité compétente principale, devrait exercer ses pouvoirs de manière impartiale, transparente et dans le respect des obligations de secret professionnel et devrait disposer de l’expertise nécessaire. La Commission devrait disposer des moyens pour financer le personnel et les coûts y afférents nécessaires à l’exécution des tâches qui lui sont confiées en vertu du présent règlement et pour développer l’expertise requise.

(26)

Les autorités compétentes et la Commission devraient être guidées par le principe de proportionnalité lors de la mise en œuvre du présent règlement. Les autorités compétentes et la Commission devraient veiller, en particulier, à ce que toutes les mesures et actions menées au cours de la phase préliminaire de l’enquête et au cours de l’enquête et celles énoncées dans la décision soient appropriées et nécessaires pour atteindre l’objectif poursuivi et n’imposent pas aux opérateurs économiques une charge excessive.

(27)

Afin de garantir la coopération entre la Commission et les autorités compétentes désignées en vertu du présent règlement et les autorités désignées en vertu d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national ainsi que la cohérence de leurs actions et décisions, la Commission et les autorités compétentes désignées en vertu du présent règlement devraient, si nécessaire, demander aux autres autorités concernées des informations sur la question de savoir si les opérateurs économiques faisant l’objet d’une évaluation sont soumis à un devoir de diligence en matière de travail forcé et exercent leur devoir de diligence conformément au droit de l’Union ou au droit national applicables établissant un devoir de diligence et de transparence en matière de travail forcé. Lorsqu’elles demandent des informations aux opérateurs économiques, les autorités compétentes devraient, autant que possible, respecter le principe «une fois pour toutes» de la Commission, en renforçant la coopération et le dialogue entre les autorités chargées de superviser la réglementation des produits. Aux mêmes fins, et le cas échéant, les autorités compétentes désignées en vertu du présent règlement devraient informer d’autres autorités concernées, telles que les autorités de surveillance du marché, de leurs actions et décisions.

(28)

Une exécution uniforme de l’interdiction des produits issus du travail forcé entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci n’est possible que moyennant un échange d’informations et une coopération systématiques entre les autorités compétentes, les autorités douanières et la Commission. La Commission devrait soutenir un tel échange d’informations et une telle coopération.

(29)

Pour la collecte, le traitement et le stockage d’informations, sous une forme structurée, concernant des questions liées aux enquêtes, au processus décisionnel et à l’exécution de l’interdiction des produits issus du travail forcé, les autorités compétentes devraient utiliser le système d’information et de communication pour la surveillance des marchés visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (13), conformément à l’acte d’exécution que la Commission devrait être habilitée à adopter au titre du présent règlement (ICSMS). La Commission, les autorités compétentes et les autorités douanières devraient avoir accès à ce système pour exécuter leurs tâches respectives prévues dans le présent règlement. Il est également possible pour les autorités compétentes d’utiliser d’autres systèmes de communication existants pour communiquer avec d’autres autorités au sein de leur propre État membre, pour autant que cela n’affecte pas l’obligation d’utiliser l’ICSMS aux fins de la mise en œuvre du présent règlement.

(30)

Afin d’optimiser et d’alléger la procédure de contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci, il est nécessaire de prévoir un transfert automatisé de données entre l’ICSMS et les systèmes douaniers. Il convient de distinguer trois transferts de données différents en fonction de leurs finalités respectives. Premièrement, les décisions établissant une violation de l’interdiction des produits issus du travail forcé devraient être communiquées depuis l’ICSMS au système informatique de gestion des risques en matière douanière visé à l’article 36 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (14), sans préjudice de toute évolution future de l’environnement de gestion des risques en matière douanière, afin de permettre aux autorités douanières d’identifier les produits susceptibles d’être couverts par de telles décisions. Les interfaces disponibles de l’environnement douanier devraient être utilisées pour ces premiers transferts de données. Deuxièmement, lorsque les autorités douanières identifient un tel produit, un système de gestion des dossiers sera nécessaire, entre autres, pour transférer la notification de la suspension, la conclusion des autorités compétentes et le résultat des mesures prises par les autorités douanières. L’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes devrait soutenir ces deuxièmes transferts de données entre l’ICSMS et les systèmes douaniers nationaux. Troisièmement, les systèmes douaniers contiennent des informations sur les produits entrant sur le marché de l’Union et quittant celui-ci qui seraient utiles aux autorités compétentes dans l’exercice de leurs fonctions mais qui ne leur sont pas accessibles. Les informations pertinentes devraient donc être extraites et transmises à l’ICSMS. Les trois interconnexions devraient être hautement automatisées et faciles à utiliser, de manière à limiter toute charge supplémentaire pour les autorités douanières. La Commission devrait être habilitée à adopter, en coopération avec les autorités douanières et les autorités compétentes, les actes d’exécution nécessaires pour déterminer les règles de procédure, les modalités pratiques et les éléments de données à transférer entre l’ICSMS et les systèmes douaniers, ainsi que toute autre exigence accessoire.

(31)

La Commission devrait établir une base de données indicative et non exhaustive sur les risques de travail forcé afin de soutenir les travaux des autorités compétentes pour ce qui est d’évaluer d’éventuelles violations de l’interdiction des produits issus du travail forcé et aider les opérateurs économiques à déceler les risques éventuels de travail forcé dans leurs chaînes d’approvisionnement. La Commission devrait pouvoir recourir à une expertise externe pour développer la base de données. La base de données devrait recenser les risques de travail forcé dans des zones géographiques spécifiques ou en ce qui concerne des produits ou groupes de produits spécifiques, en mettant particulièrement l’accent sur les risques de travail forcé répandu et grave, sur la base d’informations fiables et vérifiables émanant d’organisations internationales, telles que l’OIT et les Nations unies, et d’établissements universitaires ou de recherche. Ladite base de données devrait être rendue accessible au public par l’intermédiaire du portail unique sur le travail forcé. Lorsqu’il existe des preuves fiables et vérifiables que des produits fabriqués par des secteurs économiques spécifiques dans des zones géographiques spécifiques présentent un risque élevé d’être issus du travail forcé imposé par des autorités étatiques, il convient de recenser ces secteurs dans ces zones dans la base de données établie en vertu du présent règlement.

(32)

Les micro, petites et moyennes entreprises (PME) peuvent avoir des ressources et des capacités limitées pour garantir que les produits qu’elles mettent sur le marché de l’Union ou mettent à disposition sur le marché de l’Union ne font pas intervenir de travail forcé. La Commission devrait donc publier des lignes directrices sur le devoir de diligence en matière de travail forcé qui devraient tenir compte également de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques. En outre, la Commission devrait publier des lignes directrices sur les indicateurs de risque de travail forcé, y compris sur la manière de les déterminer, qui devraient être basées sur des informations indépendantes et vérifiables, y compris des rapports d’organisations internationales, en particulier de l’OIT.

(33)

La Commission devrait éviter d’imposer une charge administrative superflue aux PME. En outre, la Commission devrait élaborer des mesures d’accompagnement pour soutenir les efforts des opérateurs économiques et de leurs partenaires commerciaux dans la même chaîne d’approvisionnement, en particulier les PME. Les États membres devraient désigner des points de contact pour les PME aux fins du présent règlement, qui peuvent être les services d’assistance liés aux entreprises et aux droits de l’homme ou les points de contact en matière de devoir de diligence existants. Les PME devraient pouvoir contacter l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elles sont établies, à l’aide des informations communiquées sur le portail unique sur le travail forcé. Elles devraient notamment être en mesure de se mettre en relation avec une autorité compétente en vue d’obtenir une assistance à tous les stades d’une enquête. Des ressources de soutien suffisantes devraient également être mises à la disposition des PME en ligne de manière claire et compréhensible.

(34)

La Commission devrait publier des lignes directrices sur la manière d’engager un dialogue avec les autorités compétentes afin d’aider les opérateurs économiques, et notamment les PME, ainsi que les autres parties prenantes à se conformer à l’interdiction des produits issus du travail forcé. Par ailleurs, la Commission devrait également publier des lignes directrices pour aider toute personne ou association à soumettre des informations.

(35)

Compte tenu de la diversité du droit de l’Union traitant des questions de travail forcé, la Commission devrait fournir des orientations aux opérateurs économiques, en particulier aux PME, sur la manière d’appliquer les différentes obligations découlant du droit de l’Union.

(36)

La Commission devrait publier des lignes directrices afin de faciliter la mise en œuvre du présent règlement par les opérateurs économiques et les autorités compétentes. Les lignes directrices à l’intention des opérateurs économiques devraient comprendre des orientations sur le devoir de diligence en matière de travail forcé, y compris pour les différents types de fournisseurs et de secteurs d’activité, sur les bonnes pratiques visant à faire cesser le travail forcé et à apporter réparation à cet égard, ainsi que sur le désengagement responsable. Par «réparation», on entend la restitution, pour la ou les personnes ou communautés affectées, à une situation équivalente à celle dans laquelle elles se trouveraient si le travail forcé n’avait pas eu lieu, ou aussi proche que possible de cette situation, qui est proportionnée à l’implication de l’entreprise dans le travail forcé, y compris une compensation financière ou non financière fournie par l’entreprise à la personne ou aux personnes affectées par le travail forcé et, le cas échéant, le remboursement des coûts supportés par les autorités publiques pour toutes les mesures correctives nécessaires. Les orientations destinées aux autorités compétentes devraient être axées sur les informations pertinentes pour la mise en œuvre pratique du présent règlement. Les orientations sur le devoir de diligence en matière de travail forcé devraient s’appuyer sur les orientations sur le devoir de diligence pour les entreprises de l’UE face au risque de travail forcé dans leurs activités et chaînes d’approvisionnement que la Commission et le Service européen pour l’action extérieure ont publiées en juillet 2021. Les lignes directrices devraient être cohérentes avec les autres lignes directrices de la Commission dans ce domaine et les lignes directrices pertinentes des organisations internationales. Les lignes directrices devraient être élaborées en consultation avec les parties prenantes concernées et s’appuyer sur l’expérience et les bonnes pratiques des autorités compétentes des États membres. Les rapports des organisations internationales, en particulier de l’OIT, ainsi que d’autres sources d’information indépendantes et vérifiables, devraient être pris en considération pour déterminer les indicateurs de risque.

(37)

Étant donné que le travail forcé est un problème mondial et que les chaînes d’approvisionnement mondiales sont interconnectées, il est nécessaire de promouvoir la coopération internationale dans la lutte contre le travail forcé, ce qui permettrait aussi d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre du présent règlement. La Commission devrait, selon qu’il convient, coopérer et échanger des informations avec les autorités des pays tiers, les organisations internationales et les autres parties prenantes concernées afin de renforcer la mise en œuvre effective du présent règlement. La coopération internationale avec les autorités de pays tiers, y compris avec les pays dotés d’une législation similaire, devrait se dérouler de manière organisée dans le cadre des structures de dialogue existantes avec ces pays ou, si nécessaire, dans le cadre de structures de dialogue spécifiques qui seront créées sur une base ad hoc. Cette coopération devrait pouvoir comprendre des échanges d’informations sur les risques de travail forcé, tels que ceux recensés dans la base de données, et sur les décisions d’interdiction de produits, mais ne devrait pas comprendre d’informations sur les enquêtes en cours. Les délégations de l’Union peuvent contribuer à diffuser des informations sur le présent règlement et à faciliter la communication d’informations sur les risques de travail forcé par les parties prenantes concernées. La coopération internationale peut également comprendre l’élaboration d’initiatives de coopération et de mesures d’accompagnement visant à soutenir les parties prenantes concernées dans leurs efforts pour éliminer le travail forcé des chaînes d’approvisionnement mondiales, ainsi que la création, dans les pays tiers, d’environnements propices à la promotion et à la protection des droits de l’homme.

(38)

Toute personne physique ou morale, ou toute association qui n’est pas dotée de la personnalité juridique, devrait être autorisée à communiquer des informations aux autorités compétentes lorsqu’elle considère que des produits issus du travail forcé sont mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur le marché de l’Union et devrait être informée du résultat de l’évaluation de leurs communications d’informations. Les communications d’informations sur des violations alléguées devraient avoir lieu par l’intermédiaire d’un point unique de communication d’informations mis en place par la Commission et mis à disposition sur le portail unique sur le travail forcé. Afin de faciliter les communications d’informations et la normalisation des informations fournies, la Commission devrait publier des orientations sur l’utilisation du point unique de communication d’informations et devrait pouvoir adopter des actes d’exécution afin de préciser les règles de procédure, les modèles et les modalités concernant les communications d’informations. Il convient d’écarter les communications d’informations qui sont manifestement incomplètes, dénuées de fondement ou qui sont faites de mauvaise foi. Des mesures adéquates devraient être mises en place pour assurer la protection de toute personne associée à la communication ou aux informations qu’elle contient, y compris contre les représailles.

(39)

Les lanceurs d’alerte peuvent porter de nouvelles informations à l’attention des autorités compétentes pour les aider à détecter les violations du présent règlement et pour leur permettre d’agir. Afin de veiller à ce que des dispositifs adéquats soient mis en place afin de permettre aux lanceurs d’alerte de prévenir les autorités compétentes en cas de violations effectives ou potentielles du présent règlement et de protéger ces lanceurs d’alerte contre des représailles, le présent règlement devrait prévoir que la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (15) s’applique au signalement de violations du présent règlement et à la protection des personnes qui signalent de telles violations, dans la mesure où elles relèvent du champ d’application personnel de ladite directive.

(40)

En vue de renforcer la sécurité juridique, l’applicabilité, en vertu du présent règlement, de la directive (UE) 2019/1937 en ce qui concerne les signalements de violations du présent règlement et la protection des personnes qui signalent de telles violations devrait être reflétée dans ladite directive. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe de la directive (UE) 2019/1937. Il appartient aux États membres de veiller à ce que les mesures de transposition adoptées conformément à ladite directive reflètent cette modification à compter de la date d’application du présent règlement. Cependant, l’adoption de mesures de transposition nationales n’est pas une condition de l’applicabilité de ladite directive en ce qui concerne le signalement des violations du présent règlement ou la protection des auteurs de signalement.

(41)

Afin de faciliter l’accès aux informations pertinentes concernant le présent règlement, la Commission devrait mettre en place un portail internet unique au niveau de l’Union, disponible au public dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union.

(42)

Pour déceler des violations potentielles de l’interdiction des produits issus du travail forcé, la Commission ou les autorités compétentes devraient suivre une approche fondée sur les risques et évaluer toutes les informations dont elles disposent. Afin de mettre en œuvre l’approche fondée sur les risques lors de l’établissement de l’ordre de priorité de leurs enquêtes, la Commission et les autorités compétentes devraient tenir compte de la proportion, dans le produit final, de la partie du produit qui est suspectée d’être issue du travail forcé, de la quantité et du volume de produits concernés ainsi que de l’ampleur et de la gravité du travail forcé présumé, y compris la question de savoir si un travail forcé imposé par des autorités étatiques pourrait être à craindre. La Commission et les autorités compétentes devraient également tenir compte de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques et de la complexité de la chaîne d’approvisionnement, et se concentrer, dans la mesure du possible, sur les opérateurs économiques et, le cas échéant, les fournisseurs de produits qui sont plus proches du risque de travail forcé et qui ont le plus grand effet de levier pour prévenir, réduire et faire cesser le recours au travail forcé.

(43)

Avant d’ouvrir une enquête, l’autorité compétente principale devrait pouvoir demander des informations aux opérateurs économiques faisant l’objet d’une évaluation, et aussi à d’autres parties prenantes concernées, y compris les personnes ou associations ayant communiqué des informations pertinentes aux autorités compétentes. L’autorité compétente principale devrait pouvoir choisir de ne pas demander d’informations supplémentaires aux opérateurs économiques si elle estime que cela pourrait conduire ces opérateurs économiques à tenter de dissimuler une situation de travail forcé et ainsi mettre l’enquête en péril. L’autorité compétente principale devrait ouvrir une enquête lorsque, sur la base de l’évaluation qu’elle a faite de toutes les informations disponibles, ou sur la base de toute autre donnée disponible lorsqu’il n’a pas été possible de recueillir des informations et des preuves au cours de la phase préliminaire de l’enquête, elle constate qu’il existe une préoccupation étayée quant au fait qu’il y a eu violation de l’interdiction des produits issus du travail forcé.

(44)

Afin d’accroître l’efficacité de l’interdiction des produits issus du travail forcé, les autorités compétentes devraient accorder un délai raisonnable aux opérateurs économiques afin de leur permettre de déceler, de réduire, de prévenir et de supprimer tout risque de recours au travail forcé, compte tenu, entre autres, de la complexité du processus et du nombre de parties prenantes concernées.

(45)

Avant d’ouvrir une enquête, l’autorité compétente principale devrait demander aux opérateurs économiques faisant l’objet de l’évaluation de fournir des informations sur les mesures qu’ils ont prises en vue de réduire, de prévenir ou de supprimer les risques de travail forcé ou d’apporter réparation en cas de travail forcé dans leurs activités et dans leurs chaînes d’approvisionnement en ce qui concerne les produits soumis à évaluation. L’exercice d’un devoir de diligence en matière de travail forcé devrait contribuer à aider l’opérateur économique à être moins exposé au risque de travail forcé dans ses activités et dans ses chaînes d’approvisionnement. Un devoir de diligence correctement exercé conformément au droit pertinent de l’Union et aux normes internationales peut aider à déceler et à lutter contre le travail forcé dans la chaîne d’approvisionnement. Il s’ensuit qu’il n’y aurait pas lieu d’ouvrir une enquête lorsque l’autorité compétente principale estime qu’il n’existe pas de préoccupation étayée quant à l’existence d’une violation de l’interdiction des produits issus du travail forcé ou que les raisons d’une préoccupation étayée ont été éliminées du fait, par exemple, mais sans s’y limiter, que la législation, les lignes directrices et les recommandations ou tout autre devoir de diligence en matière de travail forcé applicables sont appliqués d’une manière propre à réduire, prévenir et supprimer le risque de travail forcé.

(46)

Lorsqu’elle demande des informations au cours de l’enquête, l’autorité compétente principale devrait se concentrer en priorité, dans la mesure du possible et dans le souci d’une conduite efficace de l’enquête, sur les opérateurs économiques soumis à l’enquête qui interviennent dans les étapes de la chaîne d’approvisionnement le plus près possible du point où le risque de travail forcé est susceptible de survenir, et tenir compte de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques, et de la quantité de produits concernés ainsi que de l’ampleur du travail forcé présumé.

(47)

Les autorités compétentes principales devraient avoir la charge d’établir s’il y a eu recours au travail forcé à un stade quelconque de la production, de la fabrication, de la récolte ou de l’extraction d’un produit mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou destiné à l’exportation, y compris dans l’ouvraison ou la transformation liée au produit, sur la base de l’ensemble des informations et éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête, y compris au cours de sa phase préliminaire. Aux fins de garantir leur droit à un procès équitable, les opérateurs économiques devraient avoir la possibilité, au cours de l’enquête, de fournir aux autorités compétentes des informations pour leur défense. Lorsque, en réponse à une demande d’informations émanant d’une autorité compétente principale, un opérateur économique ou une autorité publique refuse de fournir ou ne fournit pas les informations demandées sans justification valable, fournit des informations incomplètes ou erronées dans l’objectif de faire obstruction à l’enquête, fournit des informations trompeuses ou entrave de quelque autre manière le déroulement de l’enquête, y compris lorsqu’un risque de travail forcé imposé par des autorités étatiques a été décelé, l’autorité compétente principale devrait être en mesure d’établir qu’il y a eu violation de l’interdiction des produits issus du travail forcé sur la base de toute autre information pertinente et vérifiable recueillie au cours de la phase préliminaire de l’enquête ou au cours de l’enquête. L’autorité compétente principale devrait également tenir compte de ces facteurs lors du réexamen d’une décision prise sur cette base.

(48)

Lorsque l’autorité compétente principale établit que des opérateurs économiques ont violé l’interdiction des produits issus du travail forcé, elle devrait interdire sans tarder la mise sur le marché de l’Union et la mise à disposition sur le marché de l’Union de ces produits ainsi que leur exportation à partir de l’Union, et exiger des opérateurs économiques qui ont fait l’objet d’une enquête qu’ils retirent du marché de l’Union les produits concernés déjà mis à disposition et fassent don des produits périssables pour des causes caritatives ou d’intérêt public. Dans le cas de produits non périssables, les opérateurs économiques devraient recycler de tels produits et, si cela n’est pas possible, faire en sorte que ceux-ci soient détruits, rendus inutilisables ou mis hors circuit d’une autre manière conformément au droit national conforme au droit de l’Union, y compris le droit de l’Union en matière de gestion des déchets. Néanmoins, il convient d’accorder une attention particulière à la prévention des perturbations des chaînes d’approvisionnement d’importance stratégique ou critique pour l’Union et, à cet égard, aux produits dont la mise hors circuit modifierait le bon fonctionnement du marché intérieur et de ces chaînes d’approvisionnement. En pareils cas, par dérogation à l’obligation d’ordonner la mise hors circuit du produit concerné, l’autorité compétente principale devrait, le cas échéant, pouvoir ordonner que le produit concerné soit retenu pendant un délai déterminé, aux frais des opérateurs économiques. Lorsqu’elle évalue l’importance stratégique ou critique d’un produit pour l’Union, l’autorité compétente principale devrait notamment tenir compte de la liste des secteurs établie dans le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil (16) et dans la recommandation (UE) 2023/2113 de la Commission (17), ainsi que des produits énumérés dans le règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil (18). Lorsqu’elle évalue si une dérogation à l’obligation d’ordonner la mise hors circuit est appropriée, l’autorité compétente principale devrait garder à l’esprit la probabilité que les opérateurs économiques concernés respectent les conditions de réexamen de la décision établissant une violation de l’interdiction des produits issus du travail forcé dans le délai fixé par l’autorité compétente principale. Le délai fixé par l’autorité compétente principale permettrait aux opérateurs économiques concernés de démontrer qu’ils ont éliminé le travail forcé en ce qui concerne le produit concerné, en l’ayant supprimé de leur chaîne d’approvisionnement. Le fait de modifier une chaîne d’approvisionnement, c’est-à-dire de s’appuyer sur des fournisseurs différents, ne saurait être considéré comme un procédé pour éliminer le travail forcé en ce qui concerne le produit concerné par ladite décision, car cela aboutirait à un produit différent. Si les opérateurs économiques concernés fournissent des éléments de preuve démontrant qu’ils ont éliminé le travail forcé en ce qui concerne les produits concernés, l’autorité compétente principale devrait réexaminer sa décision interdisant la mise sur le marché de l’Union et la mise à disposition sur le marché de l’Union de tels produits, conduisant à son retrait et, partant, lever la rétention des produits concernés. Si les opérateurs économiques concernés ne fournissent pas ces éléments de preuve, il convient qu’ils respectent l’injonction de mettre les produits concernés hors circuit après l’expiration du délai prévu dans la décision interdisant la mise sur le marché de l’Union et la mise à disposition sur le marché de l’Union de ces produits, qui contient l’injonction de retenir les produits pendant un délai déterminé.

(49)

Dans une décision établissant une violation de l’interdiction des produits issus du travail forcé, l’autorité compétente principale devrait indiquer les conclusions de l’enquête et les informations qui les sous-tendent, fixer un délai raisonnable dans lequel les opérateurs économiques devraient se conformer à ladite décision, ainsi que communiquer des informations permettant d’identifier le produit auquel s’applique la décision. La Commission devrait être habilitée à adopter les actes d’exécution nécessaires pour préciser les éléments d’information devant figurer dans ces décisions. Les décisions de l’autorité compétente principale devraient être rendues publiques.

(50)

L’autorité compétente principale devrait tenir compte de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques concernés lorsqu’elle fixe un délai raisonnable pour se conformer aux injonctions contenues dans une décision établissant une violation de l’interdiction des produits issus du travail forcé.

(51)

Afin de garantir une exécution effective, les décisions prises par une autorité compétente principale dans un État membre devraient être reconnues et exécutées par les autorités compétentes des autres États membres en ce qui concerne les produits ayant les mêmes informations d’identification et provenant de la même chaîne d’approvisionnement que les produits pour lesquels un recours au travail forcé a été constaté.

(52)

Les opérateurs économiques devraient pouvoir demander un réexamen des décisions des autorités compétentes principales en vertu du présent règlement, après avoir fourni de nouvelles informations substantielles démontrant que les produits mis sur le marché de l’Union, mis à disposition sur le marché de l’Union ou destinés à être exportés à partir du marché de l’Union sont conformes à l’interdiction des produits issus du travail forcé. L’autorité compétente principale devrait retirer sa décision pour l’avenir lorsque les opérateurs économiques démontrent qu’ils se sont conformés à cette décision et ont éliminé le travail forcé de leurs activités ou de leurs chaînes d’approvisionnement pour ce qui est des produits concernés. Les décisions des autorités compétentes principales en vertu du présent règlement devraient faire l’objet d’un contrôle juridictionnel conformément au droit de l’Union et au droit national applicables.

(53)

Si les opérateurs économiques ne se conforment pas à la décision de l’autorité compétente principale avant l’expiration du délai fixé, les autorités compétentes devraient veiller à ce qu’il soit interdit de mettre sur le marché de l’Union, de mettre à disposition sur le marché de l’Union ou d’exporter à partir du marché de l’Union les produits concernés, ou à ce que les produits concernés soient retirés du marché de l’Union, et que tous produits périssables encore en possession des opérateurs économiques concernés fassent l’objet d’un don pour des causes caritatives ou d’intérêt public. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les produits non périssables soient recyclés ou, si cela n’est pas possible, à ce qu’ils soient détruits, rendus inutilisables ou mis hors circuit d’une autre manière, conformément au droit national conforme au droit de l’Union, y compris le droit de l’Union en matière de gestion des déchets et d’écoconception pour des produits durables, aux frais des opérateurs économiques. Dans la mesure du possible, les autorités compétentes devraient veiller à ce que la méthode de mise hors circuit ou de destruction choisie parmi toutes les options disponibles ait l’incidence sur l’environnement la plus faible possible. Les autorités compétentes des États membres devraient être chargées de veiller à l’exécution des décisions sur leur propre territoire, y compris les décisions adoptées par la Commission. Après qu’une décision a été communiquée au moyen de l’ICSMS, toutes les autorités compétentes concernées par ladite décision devraient mettre en œuvre les mesures d’exécution pertinentes prévues dans le présent règlement.

(54)

L’effet sur le bien-être animal devrait être pris en considération lors de l’exécution de l’interdiction de mettre sur le marché et de mettre à disposition sur le marché ou d’exporter des produits issus du travail forcé afin d’épargner aux animaux concernés toute douleur, détresse ou souffrance évitable. En outre, le présent règlement devrait être sans préjudice du droit de l’Union relatif au bien-être animal, comme les règlements (CE) no 1/2005 (19) et (CE) no 1099/2009 (20) du Conseil.

(55)

Les décisions des autorités compétentes principales établissant une violation de l’interdiction des produits issus du travail forcé devraient être communiquées aux autorités douanières, qui devraient s’attacher à identifier le produit concerné parmi les produits déclarés pour la mise en libre pratique ou l’exportation. Les autorités compétentes des États membres devraient être chargées de l’exécution globale de l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union et de tels produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant ce marché. Étant donné que le travail forcé fait partie du processus de fabrication et ne laisse aucune trace sur le produit, et comme le règlement (UE) 2019/1020 ne régit que les produits manufacturés et que son champ d’application se limite à la mise en libre pratique, les autorités douanières ne seraient pas en mesure d’agir de manière autonome au titre du règlement (UE) 2019/1020 aux fins de l’application et de l’exécution de l’interdiction des produits issus du travail forcé. L’organisation spécifique des contrôles dans chaque État membre devrait être sans préjudice du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (21) et de ses dispositions générales relatives aux pouvoirs de contrôle et de surveillance des autorités douanières.

(56)

Les informations actuellement fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition par les opérateurs économiques comprennent uniquement des informations générales sur les produits et ne contiennent ni des renseignements sur le fabricant ou le producteur et les fournisseurs des produits, ni des indications spécifiques au sujet des produits. Afin que les autorités douanières puissent identifier les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant le marché de l’Union qui violent le présent règlement et qui devraient donc être arrêtés aux frontières extérieures de l’Union, les opérateurs économiques devraient communiquer aux autorités douanières des informations permettant d’identifier les produits concernés par une décision de l’autorité compétente principale. Ces informations devraient inclure des renseignements sur le fabricant ou le producteur et les fournisseurs du produit, ainsi que toute autre information concernant le produit lui-même. À cette fin, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués déterminant les produits pour lesquels ces informations devraient être fournies, au moyen, entre autres, de la base de données établie en vertu du présent règlement ainsi que des informations et décisions des autorités compétentes principales encodées dans l’ICSMS. De plus, la Commission devrait être habilitée à adopter les actes d’exécution nécessaires pour préciser les éléments d’information que les opérateurs économiques doivent fournir aux autorités douanières ou mettre à leur disposition. De telles informations devraient comprendre la description, le nom ou la marque du produit, les exigences spécifiques prévues par le droit de l’Union pour l’identification du produit, telles qu’un numéro de type, de référence, de modèle, de lot ou de série, apposé sur le produit ou figurant sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou l’identifiant unique du passeport numérique du produit, ainsi que des renseignements sur le fabricant ou le producteur et les fournisseurs du produit, y compris, pour chacun d’entre eux, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, leurs coordonnées, leur numéro d’identification unique dans le pays où ils sont établis et, s’il est disponible, leur numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques. Il est prévu, dans le cadre du réexamen du code des douanes de l’Union, d’examiner l’introduction dans la législation douanière des informations que les opérateurs économiques doivent fournir aux autorités douanières ou mettre à leur disposition, aux fins de l’exécution du présent règlement et, plus généralement, afin de renforcer la transparence de la chaîne d’approvisionnement. La Commission devrait publier des orientations à l’intention des opérateurs économiques, en particulier des PME, sur la manière de recueillir les informations requises et leur fournir une assistance à cet égard.

(57)

Les autorités douanières qui identifient un produit susceptible d’être couvert par une décision établissant une violation de l’interdiction des produits issus du travail forcé, communiquée par l’autorité compétente principale, devraient suspendre la mise en libre pratique de ce produit et en informer immédiatement les autorités compétentes. Les autorités compétentes devraient parvenir, dans un délai raisonnable, à une conclusion sur le cas qui leur a été notifié par les autorités douanières, en confirmant ou en infirmant que le produit en question est couvert par une décision. Lorsque cela est nécessaire et dûment justifié, les autorités compétentes devraient être autorisées à exiger le maintien de la suspension de la mise en libre pratique du produit concerné, en tenant compte des éventuels préjudices pour l’opérateur économique. Si les autorités compétentes ne parviennent pas à une conclusion dans le délai imparti, les autorités douanières devraient mettre en libre pratique les produits concernés dès lors que toutes les autres exigences et formalités applicables ont été remplies. En règle générale, la mise en libre pratique d’un produit ou son exportation ne devraient pas être considérées comme une preuve de conformité avec le droit de l’Union, étant donné que ces régimes n’incluent pas nécessairement une évaluation complète d’une telle conformité.

(58)

Lorsque les autorités compétentes concluent qu’un produit est couvert par une décision établissant une violation de l’interdiction des produits issus du travail forcé, elles devraient en informer immédiatement les autorités douanières, qui devraient alors refuser sa mise en libre pratique ou son exportation. Lorsqu’une autorité compétente en fait la demande et au nom et sous la responsabilité de celle-ci, les autorités douanières devraient être en mesure, à titre de solution alternative, de saisir ledit produit et de le mettre à la disposition et sous le contrôle de cette autorité compétente. En pareils cas, l’autorité compétente concernée devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le produit concerné est mis hors circuit de façon appropriée, y compris en faisant don de ce produit pour des causes caritatives ou d’intérêt public, en recyclant ce produit ou en le mettant hors circuit d’une autre manière conformément au droit national conforme au droit de l’Union, aux frais de l’opérateur économique concerné.

(59)

L’autorité compétente principale devrait tenir dûment compte du risque de désengagement des opérateurs économiques qui sont associés à des produits ou à des régions figurant dans la base de données, ou dont les produits ont été retirés du marché de l’Union, ainsi que des conséquences pour les travailleurs concernés. L’autorité compétente principale devrait donc, le cas échéant, aider les opérateurs économiques à adopter et à mettre en œuvre des mesures appropriées et efficaces pour faire cesser le travail forcé. Un désengagement responsable consiste notamment à respecter les conventions collectives et à détailler les étapes menant audit désengagement.

(60)

Les conditions applicables aux produits pendant la suspension de leur mise en libre pratique ou de leur exportation, y compris leur stockage ou leur destruction et leur mise hors circuit en cas de refus de mise en libre pratique de tels produits, devraient être déterminées par les autorités douanières, le cas échéant en application du règlement (UE) no 952/2013. Si des produits entrant sur le marché de l’Union nécessitent une transformation ultérieure, ils doivent être placés sous le régime douanier approprié permettant une telle transformation conformément aux articles 220, 254, 256, 257 et 258 du règlement (UE) no 952/2013.

(61)

Lorsqu’il est nécessaire, aux fins de donner effet à l’interdiction des produits issus du travail forcé, de traiter des données à caractère personnel en vertu du présent règlement, il convient que ce traitement soit effectué conformément au droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel. Tout traitement de données à caractère personnel au titre de l’interdiction des produits issus du travail forcé devrait être effectué conformément aux règlements (UE) 2016/679 (22) et (UE) 2018/1725 (23) du Parlement européen et du Conseil.

(62)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne: les règles de procédure et les modalités détaillées d’utilisation de l’ICSMS; les règles de procédure, les modèles et les modalités pour la communication d’informations sur les violations alléguées de l’interdiction de mise sur le marché de l’Union, de mise à disposition sur le marché de l’Union ou d’exportation de produits issus du travail forcé; les décisions adoptées par la Commission établissant que l’interdiction de mise sur le marché de l’Union, de mise à disposition sur le marché de l’Union ou d’exportation de produits issus du travail forcé a été violée; le retrait de ces décisions; le contenu détaillé de ces décisions et des décisions équivalentes adoptées par les autorités compétentes principales; et les modalités détaillées de la fourniture aux autorités douanières ou de la mise à la disposition de ces autorités de certaines informations sur des produits ou groupes de produits spécifiques. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (24).

(63)

La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés au retrait des décisions établissant que l’interdiction de mise sur le marché, de mise à disposition sur le marché ou d’exportation de produits issus du travail forcé a été violée, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.

(64)

Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (25). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(65)

Afin de garantir que les autorités douanières sont en mesure d’agir efficacement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour préciser davantage les informations supplémentaires permettant d’identifier le produit concerné que les opérateurs économiques devraient mettre à la disposition des autorités douanières ou leur fournir en ce qui concerne les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci. Ces informations devraient être des informations permettant d’identifier le produit concerné, des renseignements sur le fabricant ou le producteur et des renseignements sur les fournisseurs du produit. Les autorités douanières doivent pouvoir obtenir rapidement des informations sur des produits spécifiques identifiés dans les décisions des autorités compétentes principales, afin d’agir et de prendre des mesures de manière efficace et rapide. Dans de tels cas, les actes délégués devraient être adoptés conformément à une procédure d’urgence.

(66)

Les États membres devraient conférer à leurs autorités compétentes le pouvoir d’imposer et de mettre en œuvre des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans les cas où l’opérateur économique ne s’est pas conformé à une décision interdisant la mise sur le marché de produits issus du travail forcé. Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables en cas de non-respect d’une décision, en tenant dûment compte d’éléments tels que la gravité et la durée de l’infraction, les infractions commises précédemment par l’opérateur économique, le degré de coopération avec les autorités compétentes et toute autre circonstance atténuante ou aggravante applicable aux circonstances de l’espèce. La Commission devrait publier des orientations destinées aux États membres sur la méthode de calcul des sanctions financières et les seuils applicables, et le réseau de l’Union contre les produits issus du travail forcé devrait promouvoir les bonnes pratiques dans l’application de ces sanctions.

(67)

La Commission devrait procéder à une évaluation de la mise en œuvre et de l’exécution du présent règlement et présenter un rapport à ce sujet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Le rapport devrait évaluer la contribution du présent règlement à l’élimination des produits issus du travail forcé du marché de l’Union et à la lutte contre le travail forcé, ainsi qu’à la coopération entre les autorités compétentes et à la coopération internationale en vue d’éliminer le travail forcé. Le rapport devrait également évaluer l’incidence du présent règlement sur les entreprises, en particulier les PME, et sur les victimes, ainsi que les coûts et avantages globaux de l’interdiction des produits issus du travail forcé. Le rapport devrait en outre évaluer l’alignement du présent règlement avec le droit de l’Union pertinent.

(68)

Le présent règlement respecte le droit à une bonne administration consacré à l’article 41 de la Charte, lequel droit comprend, entre autres, le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. À cet égard, l’autorité compétente principale qui mène l’enquête devrait informer les opérateurs économiques concernés de l’ouverture de l’enquête et de ses conséquences éventuelles. Afin de garantir leur droit à un procès équitable, les opérateurs économiques devraient avoir la possibilité, à leur demande au cours de l’enquête, de fournir aux autorités compétentes des informations pour leur défense. Les opérateurs économiques devraient avoir la possibilité de demander à l’autorité compétente principale de réexaminer la décision les concernant en fournissant de nouvelles informations substantielles. Les décisions adoptées par les autorités compétentes des États membres devraient faire l’objet d’un contrôle juridictionnel conformément au droit national applicable. Les décisions adoptées par la Commission en application du présent règlement sont soumises au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(69)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir interdire aux opérateurs économiques de mettre sur le marché de l’Union et de mettre à disposition sur le marché de l’Union ou d’exporter à partir du marché de l’Union des produits issus du travail forcé afin d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, tout en contribuant à la lutte contre le travail forcé, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(70)

Afin que les mesures prévues par le présent règlement puissent être appliquées rapidement, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet, objectif et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des règles interdisant aux opérateurs économiques de mettre sur le marché de l’Union et de mettre à disposition sur le marché de l’Union ou d’exporter à partir du marché de l’Union des produits issus du travail forcé afin d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur tout en contribuant à la lutte contre le travail forcé.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas au retrait des produits qui sont parvenus aux utilisateurs finals sur le marché de l’Union.

3.   Le présent règlement ne crée pas d’obligations liées au devoir de diligence supplémentaires pour les opérateurs économiques autres que celles déjà prévues par le droit de l’Union ou le droit national.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«travail forcé»: le travail forcé ou obligatoire tel qu’il est défini à l’article 2 de la convention no 29 de l’OIT, y compris le travail forcé des enfants;

2)

«travail forcé imposé par des autorités étatiques»: le recours au travail forcé tel qu’il est décrit à l’article 1er de la convention no 105 de l’OIT;

3)

«devoir de diligence en matière de travail forcé»: les efforts déployés par les opérateurs économiques pour mettre en œuvre des exigences obligatoires, des lignes directrices volontaires, des recommandations ou des pratiques visant à déceler, prévenir, réduire ou faire cesser le recours au travail forcé en ce qui concerne les produits qui doivent être mis sur le marché de l’Union, mis à disposition sur le marché de l’Union ou exportés;

4)

«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

5)

«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union;

6)

«produit»: tout article appréciable en argent et susceptible, en tant que tel, de faire l’objet de transactions commerciales, qu’il soit extrait, récolté, produit ou fabriqué;

7)

«produit issu du travail forcé»: un produit pour lequel il y a eu recours au travail forcé en tout ou partie à n’importe quel stade de son extraction, de sa récolte, de sa production ou de sa fabrication, y compris lors de l’ouvraison ou de la transformation liée à un produit à tout stade de sa chaîne d’approvisionnement;

8)

«chaîne d’approvisionnement»: le système d’activités, de processus et d’acteurs intervenant à tous les stades en amont de la mise à disposition sur le marché d’un produit, à savoir l’extraction, la récolte, la production et la fabrication d’un produit en tout ou en partie, y compris lors de l’ouvraison ou de la transformation liée au produit à l’un ou l’autre de ces stades;

9)

«opérateur économique»: toute personne physique ou morale ou association de personnes qui met sur le marché de l’Union ou met à disposition sur le marché de l’Union des produits ou qui exporte des produits;

10)

«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un produit, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;

11)

«producteur»: le producteur de produits agricoles tels qu’ils sont définis à l’article 38, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou le producteur de matières premières;

12)

«fournisseur du produit»: toute personne physique ou morale ou association de personnes dans la chaîne d’approvisionnement qui extrait, récolte, produit ou fabrique un produit en tout ou partie, ou intervient dans l’ouvraison ou la transformation liée à un produit à tout stade de sa chaîne d’approvisionnement, que ce soit en tant que fabricant ou à tout autre titre;

13)

«utilisateur final»: toute personne physique ou morale, résidant ou établie dans l’Union, destinataire de la mise à disposition d’un produit soit en qualité de consommateur, en dehors de toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit en qualité d’utilisateur final professionnel dans l’exercice de ses activités industrielles ou professionnelles;

14)

«importateur»: toute personne physique ou morale ou association de personnes établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers;

15)

«exportateur»: un exportateur tel qu’il est défini à l’article 1er, point 19), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (26);

16)

«préoccupation étayée»: une indication raisonnable, basée sur des informations objectives, factuelles et vérifiables, pour la Commission ou les autorités compétentes de suspecter qu’il est probable qu’un produit soit issu du travail forcé;

17)

«autorité compétente principale»: l’autorité chargée, en vertu de l’article 15, d’évaluer les communications d’informations, de mener des enquêtes et de prendre des décisions, à savoir une autorité compétente d’un État membre ou la Commission;

18)

«autorités douanières»: les autorités douanières telles qu’elles sont définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013;

19)

«produits entrant sur le marché de l’Union»: les produits provenant de pays tiers destinés à être mis sur le marché de l’Union ou destinés à un usage ou à la consommation privés à l’intérieur du territoire douanier de l’Union et devant être placés sous le régime douanier de la «mise en libre pratique»;

20)

«produits quittant le marché de l’Union»: les produits devant être placés sous le régime douanier de l’«exportation»;

21)

«mise en libre pratique»: le régime défini à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013;

22)

«exportation»: le régime défini à l’article 269 du règlement (UE) no 952/2013.

Article 3

Interdiction des produits issus du travail forcé

Les opérateurs économiques ne mettent pas sur le marché de l’Union ou ne mettent pas à disposition sur le marché de l’Union des produits qui sont issus du travail forcé, et n’exportent pas de tels produits.

Article 4

Ventes à distance

Les produits proposés à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance sont réputés être mis à disposition sur le marché si l’offre cible des utilisateurs finals dans l’Union. Une offre de vente est considérée comme ciblant des utilisateurs finals dans l’Union dès lors que l’opérateur économique concerné oriente ses activités, par quelque moyen que ce soit, vers un État membre.

Article 5

Autorités compétentes

1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées d’exécuter les obligations établies dans le présent règlement. Les autorités compétentes des États membres et la Commission travaillent en étroite coopération et sont chargées de veiller à la mise en œuvre effective et uniforme du présent règlement dans l’ensemble de l’Union.

2.   Dans le cas où un État membre a désigné plusieurs autorités compétentes, il délimite clairement leurs fonctions respectives et met en place des mécanismes de communication et de coordination permettant à ces autorités de collaborer étroitement et d’exercer efficacement leurs fonctions.

3.   Au plus tard le 14 décembre 2025, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, les informations suivantes:

a)

les nom, adresse et coordonnées de l’autorité ou des autorités compétentes; et

b)

les domaines de compétence de l’autorité ou des autorités compétentes.

Les États membres mettent régulièrement à jour les informations mentionnées au premier alinéa, points a) et b).

4.   La Commission met à la disposition du public, sur le portail unique sur le travail forcé visé à l’article 12, la liste des autorités compétentes et met cette liste régulièrement à jour, sur la base des dernières mises à jour reçues des États membres.

5.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de manière impartiale, transparente et dans le respect des obligations de secret professionnel. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes disposent des pouvoirs, de l’expertise et des ressources nécessaires pour mener des enquêtes, y compris des ressources budgétaires suffisantes.

6.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes se coordonnent étroitement et échangent des informations avec les autorités nationales concernées, telles que les autorités chargées des inspections du travail et les autorités judiciaires et répressives, y compris celles qui sont responsables de la lutte contre la traite des êtres humains, et les autorités désignées par les États membres en application de la directive (UE) 2019/1937.

7.   Les États membres confèrent à leurs autorités compétentes le pouvoir d’imposer des sanctions conformément à l’article 37, soit directement, soit en coopération avec d’autres autorités, soit par la saisine des autorités judiciaires compétentes.

CHAPITRE II

GOUVERNANCE

Article 6

Réseau de l’Union contre les produits issus du travail forcé

1.   Un réseau de l’Union contre les produits issus du travail forcé (ci-après dénommé «réseau») est établi.

2.   Le réseau sert de plateforme pour assurer une coordination et une coopération structurées entre les autorités compétentes des États membres et la Commission et pour rationaliser l’exécution du présent règlement au sein de l’Union afin de renforcer l’efficacité et la cohérence de l’exécution.

3.   Le réseau est composé de représentants de chaque État membre, de représentants de la Commission et, le cas échéant, de représentants des autorités douanières.

4.   La Commission coordonne les travaux du réseau. Les réunions du réseau sont présidées par un représentant de la Commission.

5.   Le secrétariat du réseau est assuré par la Commission. Le secrétariat organise les réunions du réseau et lui apporte un soutien technique et logistique.

6.   Les membres du réseau apportent leur participation active pour assurer une coordination et une coopération efficaces et pour contribuer à la mise en œuvre uniforme du présent règlement.

7.   Le réseau accomplit les tâches suivantes:

a)

faciliter la définition de priorités communes en matière d’exécution pour atteindre l’objectif du présent règlement décrit à l’article 1er;

b)

faciliter la coordination des enquêtes;

c)

suivre l’exécution des décisions visées à l’article 20;

d)

à la demande la Commission, contribuer à l’élaboration des lignes directrices visées à l’article 11;

e)

faciliter et coordonner la collecte et l’échange d’informations, d’expertise et de bonnes pratiques en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement;

f)

contribuer à l’uniformisation des approches fondées sur les risques et des pratiques administratives aux fins de la mise en œuvre du présent règlement;

g)

promouvoir les bonnes pratiques dans l’application des sanctions prévues à l’article 37;

h)

coopérer, selon qu’il convient, avec les services de la Commission, les organes, organismes et agences de l’Union et les autorités des États membres en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement;

i)

favoriser la coopération, les échanges de personnel et les programmes de visite entre les autorités compétentes et les autorités douanières, ainsi qu’entre ces autorités compétentes et les autorités compétentes de pays tiers ainsi que les organisations internationales;

j)

faciliter l’organisation d’activités de formation et de renforcement des capacités, en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement, à l’intention de la Commission et des délégations de l’Union dans les pays tiers ainsi que des autorités compétentes, des autorités douanières et autres autorités concernées des États membres;

k)

à la demande de la Commission, prêter assistance à celle-ci pour l’élaboration d’une approche coordonnée de dialogue et de coopération avec les pays tiers en vertu de l’article 13;

l)

surveiller les situations de recours systémique au travail forcé;

m)

aider à l’organisation de campagnes d’information et de sensibilisation sur le présent règlement;

n)

promouvoir et faciliter la collaboration pour ce qui est d’étudier les possibilités d’utiliser les nouvelles technologies aux fins de l’exécution du présent règlement et de la traçabilité des produits;

o)

recueillir des données sur les réparations liées aux décisions et l’évaluation de leur efficacité.

8.   D’autres autorités concernées des États membres peuvent participer aux réunions du réseau sur une base ad hoc. Les experts et les parties prenantes, y compris des représentants des syndicats et autres organisations de travailleurs, de la société civile et des organisations de défense des droits de l’homme, des organisations professionnelles, des organisations internationales, des autorités concernées de pays tiers, de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’Autorité européenne du travail, des services compétents de la Commission, des délégations de l’Union et des organes, organismes et agences de l’Union disposant d’une expertise dans les domaines qui relèvent du présent règlement peuvent être invités à assister aux réunions du réseau ou à fournir des observations écrites.

9.   Le réseau se réunit à intervalles réguliers et, si nécessaire, à la demande dûment motivée de la Commission ou d’un État membre.

10.   La Commission et les États membres veillent à ce que le réseau dispose des ressources nécessaires pour mener à bien les tâches visées au paragraphe 7, y compris de ressources budgétaires suffisantes.

11.   Le réseau arrête son règlement intérieur.

Article 7

Système d’information et de communication

1.   Aux fins des chapitres I, III, IV et V du présent règlement, la Commission et les autorités compétentes utilisent le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 conformément à l’acte d’exécution visé au paragraphe 7, point a), du présent article. La Commission, les autorités compétentes et les autorités douanières ont accès à ce système aux fins du présent règlement.

2.   Les décisions communiquées en vertu de l’article 26, paragraphe 3, sont introduites dans l’environnement pertinent de gestion des risques en matière douanière.

3.   La Commission développe une interconnexion permettant la communication automatisée des décisions visées à l’article 26, paragraphe 3, à partir du système d’information et de communication visé au paragraphe 1 du présent article vers l’environnement visé au paragraphe 2 du présent article. Cette interconnexion devient opérationnelle au plus tard deux ans à compter de la date d’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 7, point b), du présent article.

4.   Les demandes et les notifications entre les autorités compétentes et les autorités douanières conformément au chapitre V, section II, ainsi que les messages qui en découlent, sont échangés au moyen du système d’information et de communication visé au paragraphe 1.

5.   Une interconnexion entre le système d’information et de communication visé au paragraphe 1 et l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes est établie conformément au règlement (UE) 2022/2399 aux fins d’échanger les demandes et les notifications entre les douanes et les autorités compétentes en vertu du chapitre V, section II, du présent règlement. Cette interconnexion est établie au plus tard dans un délai de quatre ans à compter de la date d’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 7, point a). Les demandes, les notifications ainsi que les messages qui en découlent visés au paragraphe 4 sont échangés par l’intermédiaire de cette interconnexion dès qu’elle devient opérationnelle.

6.   La Commission peut extraire, du système de surveillance visé à l’article 56, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, des informations sur les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci en rapport avec la mise en œuvre du présent règlement et les transmettre au système d’information et de communication visé au paragraphe 1.

7.   La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de préciser les règles de procédure et le détail des modalités de mise en œuvre du présent article, y compris:

a)

les fonctionnalités, les éléments de données et le traitement des données, ainsi que les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, à la confidentialité et à la responsabilité du traitement des données en ce qui concerne le système d’information et de communication visé au paragraphe 1;

b)

les fonctionnalités, les éléments de données et le traitement des données, ainsi que les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, à la confidentialité et à la responsabilité du traitement des données en ce qui concerne l’interconnexion visée au paragraphe 3;

c)

les données à transmettre, ainsi que les règles relatives à leur confidentialité et à la responsabilité du traitement de ces données, conformément au paragraphe 6.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.

Article 8

Base de données sur les zones ou produits présentant des risques de travail forcé

1.   La Commission crée une base de données, si besoin avec l’aide d’experts externes. Cette base de données fournit des informations indicatives, non exhaustives, fondées sur des données probantes, vérifiables et régulièrement mises à jour sur les risques de travail forcé dans des zones géographiques spécifiques ou en ce qui concerne des produits ou groupes de produits spécifiques, y compris pour ce qui est du travail forcé imposé par des autorités étatiques. La base de données sert en priorité à recenser les risques de travail forcé répandu et grave.

2.   La base de données visée au paragraphe 1 est fondée sur des informations indépendantes et vérifiables émanant des organisations internationales, en particulier de l’OIT et des Nations unies, des organisations institutionnelles ou universitaires ou des organismes de recherche.

La base de données ne publie pas d’informations désignant expressément des opérateurs économiques.

La base de données précise les secteurs économiques spécifiques, localisés dans des zones géographiques spécifiques, dans lesquels, sur la foi d’éléments de preuve fiables et vérifiables, il apparaît qu’il existe du travail forcé imposé par des autorités étatiques.

3.   La Commission veille à ce que la base de données soit facilement accessible, y compris aux personnes en situation de handicap, et mise à la disposition du public, dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union, au plus tard le 14 juin 2026.

Article 9

Point unique de communication d’informations

1.   La Commission met en place un mécanisme dédié et centralisé de communication d’informations (ci-après dénommé «point unique de communication d’informations»). Le point unique de communication d’informations est disponible dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union. Il est facile à utiliser et mis gratuitement à la disposition du public.

2.   Toute personne physique ou morale ou toute association qui n’est pas dotée de la personnalité juridique communique les informations sur des violations alléguées de l’article 3 par l’intermédiaire du point unique de communication d’informations. Les communications d’informations contiennent des renseignements sur les opérateurs économiques ou les produits concernés, fournissent les motifs et éléments de preuve étayant les allégations de violations, et, dans la mesure du possible, sont accompagnées de pièces justificatives. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de préciser les règles de procédure, les modèles et les modalités concernant ces communications d’informations. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.

3.   La Commission écarte toutes communications d’informations au point unique de communication d’informations qui sont manifestement incomplètes, dénuées de fondement ou qui sont faites de mauvaise foi et elle répartit les communications d’informations qu’elle retient selon la méthode d’attribution des enquêtes décrite à l’article 15 en vue de leur évaluation par l’autorité compétente principale.

4.   L’autorité compétente principale chargée de l’évaluation visée au paragraphe 3 accuse réception de la communication d’informations, évalue les informations avec diligence et impartialité et informe, dès que possible, la personne physique ou morale ou l’association concernée du résultat de l’évaluation de sa communication d’informations.

5.   L’autorité compétente principale peut demander à la personne ou à l’association visée au paragraphe 2 de fournir des informations complémentaires.

6.   Dans les cas où il s’écoule un intervalle de temps important entre la communication d’informations au point unique de communication d’informations et une décision d’ouvrir une enquête en vertu du chapitre III, l’autorité compétente principale vérifie, dans la mesure du possible, auprès de la personne ou de l’association qui communique les informations si, à sa connaissance, la situation a changé de manière significative.

7.   La directive (UE) 2019/1937 s’applique aux signalements des violations du présent règlement et à la protection des personnes signalant ces violations.

Article 10

Mesures de soutien pour les PME

La Commission élabore des mesures d’accompagnement pour soutenir les efforts des opérateurs économiques et de leurs partenaires commerciaux dans la même chaîne d’approvisionnement, en particulier les PME. Le cas échéant, des informations sur ces mesures sont rendues accessibles par l’intermédiaire du portail unique sur le travail forcé visé à l’article 12.

Les autorités compétentes désignent des points de contact chargés de fournir des informations aux PME sur les questions liées à l’application du présent règlement. Lesdits points de contact peuvent également apporter leur aide aux PME sur ces questions.

Les autorités compétentes des États membres peuvent aussi organiser, à l’intention des opérateurs économiques, des sessions de formation sur les indicateurs de risque de travail forcé et sur la manière d’engager un dialogue avec lesdites autorités compétentes à tous les stades d’une enquête.

Article 11

Lignes directrices

La Commission, en concertation avec les parties prenantes concernées, publie, au plus tard le 14 juin 2026, et met régulièrement à jour, des lignes directrices qui comprennent les éléments suivants:

a)

des orientations à l’intention des opérateurs économiques sur le devoir de diligence en matière de travail forcé, y compris le travail forcé des enfants, qui tiennent compte du droit de l’Union et du droit national applicables, établissant des exigences liées au devoir de diligence dans ce domaine, des lignes directrices et des recommandations des organisations internationales, de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques, des différents types de fournisseurs dans la chaîne d’approvisionnement et des différents secteurs;

b)

des orientations à l’intention des opérateurs économiques sur les bonnes pratiques visant à faire cesser les différents types de travail forcé et à apporter réparation à cet égard;

c)

des orientations à l’intention des autorités compétentes sur la mise en œuvre pratique du présent règlement, notamment des articles 8, 17 et 18, y compris des critères de référence pour aider les autorités compétentes dans leurs évaluations fondées sur les risques dans le cadre des enquêtes et des lignes directrices sur le niveau de preuve applicable;

d)

des orientations à l’intention des autorités douanières et des opérateurs économiques concernant la mise en œuvre pratique de l’article 27 et, le cas échéant, de toute autre disposition prévue au chapitre V, section II;

e)

des informations sur les indicateurs de risque de travail forcé, y compris sur la manière de déterminer de tels indicateurs, qui sont fondées sur des informations indépendantes et vérifiables, y compris des rapports d’organisations internationales, en particulier de l’OIT, de la société civile, des organisations professionnelles et des syndicats, ainsi que sur l’expérience tirée de la mise en œuvre du droit de l’Union établissant des exigences liées au devoir de diligence en matière de travail forcé;

f)

des orientations à l’intention des opérateurs économiques sur le devoir de diligence en matière de travail forcé imposé par des autorités étatiques;

g)

des orientations destinées aux opérateurs économiques et aux fournisseurs de produits sur la manière d’engager un dialogue avec les autorités compétentes conformément au chapitre III, en particulier sur le type d’informations à communiquer;

h)

des orientations sur la manière de communiquer des informations en vertu de l’article 9;

i)

des orientations destinées aux États membres sur la méthode de calcul des sanctions financières et les seuils applicables;

j)

de plus amples informations pour faciliter la mise en œuvre du présent règlement par les autorités compétentes et le respect de celui-ci par les opérateurs économiques.

Les orientations visées aux points a), b) et f) visent en particulier à aider les PME à se conformer au présent règlement.

Les lignes directrices visées au premier alinéa sont cohérentes avec les lignes directrices fournies conformément aux autres dispositions pertinentes du droit de l’Union.

Article 12

Portail unique sur le travail forcé

La Commission établit et met régulièrement à jour un site internet unique (ci-après dénommé «portail unique sur le travail forcé»), mettant à la disposition du public, au même endroit et dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union, les éléments suivants:

a)

les noms, adresses et coordonnées des autorités compétentes;

b)

les lignes directrices;

c)

la base de données;

d)

une liste de sources d’informations accessibles au public pertinentes pour la mise en œuvre du présent règlement, y compris des sources qui mettent à disposition des données ventilées sur l’incidence et les victimes du travail forcé, telles que des données ventilées par genre ou des données relatives au travail forcé des enfants, qui permettent de dégager des tendances spécifiques à l’âge et au genre;

e)

le point unique de communication d’informations;

f)

toute décision d’interdiction d’un produit;

g)

tout retrait d’interdiction;

h)

les résultats des réexamens.

Article 13

Coopération internationale

1.   Afin de faciliter la mise en œuvre et l’exécution effectives du présent règlement, la Commission, selon qu’il convient, coopère et échange des informations avec les autorités de pays tiers, les organisations internationales, les représentants de la société civile, les syndicats, les organisations professionnelles et d’autres parties prenantes concernées.

2.   La coopération internationale avec les autorités de pays tiers se déroule de manière structurée, par exemple dans le cadre des dialogues existants avec les pays tiers, tels que les dialogues sur les droits de l’homme et les dialogues politiques, les dialogues sur la mise en œuvre des engagements pris au titre des accords commerciaux en matière de commerce et de développement durable ou du système de préférences généralisées et des initiatives de l’Union en matière de coopération au développement. Si nécessaire, des dialogues spécifiques peuvent être engagés sur une base ad hoc. La coopération internationale peut comprendre des échanges d’informations sur les zones ou produits présentant des risques de travail forcé, de bonnes pratiques visant à faire cesser le travail forcé et d’informations sur les décisions d’interdiction de produits, y compris leurs motifs et éléments de preuve, en particulier avec les pays tiers dotés d’une législation similaire.

3.   Aux fins du paragraphe 2, la Commission et les États membres peuvent envisager l’élaboration d’initiatives de coopération et de mesures d’accompagnement destinées à soutenir les efforts que déploient les opérateurs économiques, en particulier les PME, ainsi que les organisations de la société civile, les partenaires sociaux et les pays tiers pour lutter contre le travail forcé et s’attaquer à ses causes premières.

CHAPITRE III

ENQUÊTES

Article 14

Approche fondée sur les risques

1.   La Commission et les autorités compétentes des États membres suivent une approche fondée sur les risques lorsqu’elles évaluent la probabilité d’une violation de l’article 3, lorsqu’elles ouvrent des enquêtes et mènent la phase préliminaire de ces enquêtes et lorsqu’elles identifient les produits et opérateurs économiques concernés.

2.   Dans leur évaluation de la probabilité d’une violation de l’article 3, la Commission et les autorités compétentes utilisent les critères suivants, selon le cas, pour hiérarchiser les produits suspectés d’être issus du travail forcé:

a)

l’ampleur et la gravité du travail forcé présumé, y compris la question de savoir si un travail forcé imposé des autorités étatiques pourrait être à craindre;

b)

la quantité ou le volume de produits mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur le marché de l’Union;

c)

la proportion, dans le produit fini, de la partie du produit suspectée d’être issue du travail forcé.

3.   L’évaluation de la probabilité d’une violation de l’article 3 s’appuie sur toutes les informations pertinentes, factuelles et vérifiables dont disposent la Commission et les autorités compétentes, y compris, sans s’y limiter, les informations suivantes:

a)

les informations et décisions encodées dans le système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, y compris tous cas antérieurs où l’opérateur économique s’est conformé ou ne s’est pas conformé à l’article 3;

b)

la base de données visée à l’article 8;

c)

les indicateurs de risque et d’autres informations conformément à l’article 11, point e);

d)

les communications d’informations effectuées en vertu de l’article 9;

e)

les informations pertinentes pour la mise en œuvre du présent règlement reçues par la Commission ou l’autorité compétente de la part d’autres autorités, telles que les autorités des États membres compétentes en matière de devoir de diligence, de travail et de santé ou en matière fiscale, sur les produits et les opérateurs économiques faisant l’objet de l’évaluation;

f)

tous problèmes soulevés lors de concertations constructives avec les parties prenantes concernées, telles que les organisations de la société civile et les syndicats.

4.   Lorsqu’elles ouvrent une enquête préliminaire en application de l’article 17, l’autorité compétente principale se concentre en priorité, dans la mesure du possible, sur les opérateurs économiques et, le cas échéant, les fournisseurs du produit qui interviennent dans les étapes de la chaîne d’approvisionnement le plus près possible du point où le travail forcé est susceptible de survenir, et avec le plus grand effet de levier pour prévenir, réduire et faire cesser le recours au travail forcé. L’autorité compétente principale tient également compte de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques concernés, en particulier du fait que l’opérateur économique soit ou non une PME, ainsi que de la complexité de la chaîne d’approvisionnement.

Article 15

Attribution des enquêtes

1.   Lorsque le travail forcé présumé a lieu hors du territoire de l’Union, la Commission agit en tant qu’autorité compétente principale.

2.   Lorsque le travail forcé présumé a lieu sur le territoire d’un État membre, une autorité compétente dudit État membre agit en tant qu’autorité compétente principale.

Article 16

Coordination des enquêtes et assistance mutuelle

1.   La Commission et les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles et se prêtent mutuellement assistance afin de mettre en œuvre le présent règlement de manière cohérente et efficace.

2.   L’autorité compétente principale respecte le droit de l’opérateur économique d’être entendu à tous les stades de la procédure.

3.   L’autorité compétente principale communique, à tout moment et sans retard injustifié, au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, si elle trouve de nouvelles informations sur un travail forcé présumé ayant lieu sur un territoire pour lequel elle n’est pas compétente en vertu de l’article 15.

4.   L’autorité compétente principale peut solliciter l’aide d’autres autorités compétentes concernées. Cela peut inclure une demande d’aide pour contacter des opérateurs économiques dont le lieu d’établissement se trouve sur le territoire d’un État membre ou dont la langue de fonctionnement est celle d’un État membre. D’autres autorités compétentes que l’enquête intéresse peuvent demander à y être étroitement associées.

5.   Une autorité compétente qui a reçu, au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, une demande d’informations émanant d’une autre autorité compétente répond dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.

6.   L’autorité compétente qui a reçu une demande d’informations peut demander à l’autorité compétente qui a fait la demande de compléter les informations contenues dans sa demande si elle conclut que les informations initialement fournies ne sont pas suffisantes.

7.   L’autorité compétente qui a reçu une demande d’informations ne peut refuser de donner suite à cette demande que si elle démontre qu’y donner suite nuirait de manière notable à l’exécution de ses propres activités.

Article 17

Phase préliminaire des enquêtes

1.   Avant d’ouvrir une enquête conformément à l’article 18, paragraphe 1, l’autorité compétente principale demande aux opérateurs économiques faisant l’objet de l’évaluation et, le cas échéant, à d’autres fournisseurs de produits, des informations sur les mesures pertinentes qu’ils ont prises pour déceler, prévenir, réduire ou supprimer les risques de travail forcé, ou pour apporter réparation à cet égard, dans leurs activités et leurs chaînes d’approvisionnement en ce qui concerne les produits soumis à évaluation, y compris sur la base de l’un des éléments suivants, sauf si cela est de nature à compromettre l’issue de l’évaluation:

a)

le droit de l’Union ou le droit national applicables établissant des exigences liées au devoir de diligence et de transparence en matière de travail forcé;

b)

les lignes directrices publiées par la Commission;

c)

les lignes directrices ou recommandations en matière de devoir de diligence établies par les Nations unies, l’OIT, l’OCDE ou d’autres organisations internationales compétentes, en particulier les lignes directrices et recommandations relatives aux zones géographiques, aux sites de production et aux activités économiques dans certains secteurs où les pratiques de travail forcé sont systématiques et répandues;

d)

toute autre mesure liée au devoir de diligence utile ou toute autre information concernant le travail forcé dans leur chaîne d’approvisionnement.

L’autorité compétente principale peut demander des informations sur ces mesures à d’autres parties prenantes concernées, y compris les personnes ou associations ayant communiqué des informations pertinentes, factuelles et vérifiables en vertu de l’article 9 et toutes autres personnes physiques ou morales ayant un rapport avec les produits et zones géographiques faisant l’objet de l’évaluation, ainsi qu’au Service européen pour l’action extérieure et aux délégations de l’Union dans les pays tiers concernés.

2.   Les opérateurs économiques répondent à la demande visée au paragraphe 1 du présent article dans un délai de 30 jours ouvrables à compter du jour de réception de ladite demande. Les opérateurs économiques peuvent fournir toute autre information qu’ils jugent utile aux fins du présent article. Si nécessaire, les opérateurs économiques peuvent solliciter l’aide d’un point de contact visé à l’article 10 sur la manière d’engager le dialogue avec l’autorité compétente principale.

3.   Dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception des informations communiquées par les opérateurs économiques en vertu du paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente principale conclut la phase préliminaire de son enquête visant à déterminer s’il existe une préoccupation étayée quant au fait qu’il y a eu violation de l’article 3, sur la base de l’évaluation visée à l’article 14, paragraphe 3, et des informations communiquées par les opérateurs économiques en vertu du paragraphe 2 du présent article.

4.   Nonobstant le paragraphe 3 du présent article, l’autorité compétente principale peut conclure qu’il existe une préoccupation étayée quant au fait qu’il y a eu violation de l’article 3 sur la base de toutes autres données disponibles lorsqu’une autorité compétente principale s’est abstenue de demander des informations conformément au paragraphe 1 du présent article ou dans les situations visées à l’article 20, paragraphe 2, points a) à e).

5.   L’autorité compétente principale n’ouvre pas d’enquête en vertu de l’article 18 et en informe les opérateurs économiques faisant l’objet de l’évaluation lorsque, sur la base de l’évaluation visée à l’article 14, paragraphe 3, et, le cas échéant, des informations communiquées par les opérateurs économiques en vertu du paragraphe 2 du présent article, elle estime qu’il n’existe pas de préoccupation étayée quant au fait qu’il y a eu violation de l’article 3, ou que les raisons qui ont motivé l’existence d’une préoccupation étayée ont été éliminées du fait, par exemple, mais sans s’y limiter, que la législation, les lignes directrices, les recommandations ou tout autre devoir de diligence en matière de travail forcé applicables, tels qu’ils sont visés au paragraphe 1 du présent article, sont mis en œuvre d’une manière propre à réduire, prévenir et supprimer le risque de travail forcé.

6.   L’autorité compétente principale communique au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, le résultat de son évaluation au titre du paragraphe 5 du présent article.

Article 18

Enquêtes

1.   L’autorité compétente principale qui, en vertu de l’article 17, paragraphe 3 ou 4, constate qu’il existe une préoccupation étayée quant au fait qu’il y a eu violation de l’article 3, ouvre une enquête sur les produits et les opérateurs économiques concernés et notifie aux opérateurs économiques faisant l’objet de l’enquête, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la décision d’ouverture de ladite enquête, les informations suivantes:

a)

l’ouverture de l’enquête et ses conséquences éventuelles;

b)

les produits faisant l’objet de l’enquête;

c)

les motifs de l’ouverture de l’enquête, à moins que cela ne compromette l’issue de l’enquête;

d)

le droit des opérateurs économiques de communiquer des documents ou des informations à l’autorité compétente principale et le délai dans lequel ces informations doivent être communiquées.

2.   L’autorité compétente principale fait savoir, au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, qu’une enquête a été ouverte en vertu du paragraphe 1 du présent article.

3.   À la demande de l’autorité compétente principale, les opérateurs économiques faisant l’objet d’une enquête communiquent toute information pertinente et nécessaire aux fins de l’enquête, y compris les informations permettant d’identifier les produits faisant l’objet de l’enquête et, le cas échéant, la partie du produit à laquelle l’enquête devrait se limiter, ainsi que le fabricant, le producteur, le fournisseur, l’importateur ou l’exportateur de ces produits ou des parties de ceux-ci. Lorsqu’elle demande ces informations, l’autorité compétente principale se concentre en priorité, dans la mesure du possible, sur les opérateurs économiques faisant l’objet d’une enquête qui interviennent dans les étapes de la chaîne d’approvisionnement le plus près possible du point où le travail forcé est susceptible de survenir, et tient compte de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques, en particulier du fait que l’opérateur économique est ou non une PME, de la quantité de produits concernés, de la complexité de la chaîne d’approvisionnement ainsi que de l’ampleur du travail forcé présumé. Si nécessaire, les opérateurs économiques peuvent solliciter l’aide d’un point de contact visé à l’article 10 sur la manière d’engager le dialogue avec l’autorité compétente principale.

4.   L’autorité compétente principale fixe un délai à 30 jours ouvrables au minimum et à 60 jours ouvrables au maximum dans lequel les opérateurs économiques doivent communiquer les informations visées au paragraphe 3. Les opérateurs économiques peuvent présenter une demande de prolongation de ce délai, qu’ils motivent. Lorsqu’elle statue sur cette prolongation, l’autorité compétente principale tient compte de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques concernés, y compris du fait que l’opérateur économique est ou non une PME.

5.   L’autorité compétente principale peut recueillir des informations auprès de toute personne physique ou morale concernée qui accepte d’être interrogée aux fins de la collecte d’informations ayant trait à l’objet de l’enquête ou réaliser des entretiens avec ces personnes, y compris les opérateurs économiques concernés ou toute autre partie prenante.

6.   L’autorité compétente principale peut, si nécessaire, procéder à tous contrôles et inspections nécessaires conformément à l’article 19.

Article 19

Inspections sur le terrain

1.   Dans les situations exceptionnelles où l’autorité compétente principale considère qu’il est nécessaire de réaliser des inspections sur le terrain, elle y procède en tenant compte du lieu où le risque de travail forcé se situe.

2.   Lorsque le risque de travail forcé se situe sur le territoire de l’État membre, l’autorité compétente principale peut réaliser ses propres inspections, conformément au droit national conforme au droit de l’Union. Si nécessaire, l’autorité compétente principale peut solliciter la coopération d’autres autorités nationales pertinentes pour la mise en œuvre du présent règlement, telles que les autorités compétentes en matière de travail ou de santé ou en matière fiscale.

3.   Lorsque le risque de travail forcé se situe en dehors du territoire de l’Union, la Commission, agissant en tant qu’autorité compétente principale, peut procéder à tous les contrôles et inspections nécessaires, à condition que les opérateurs économiques concernés donnent leur consentement et que le gouvernement du pays tiers dans lequel les inspections doivent avoir lieu ait été officiellement informé et ne soulève aucune objection. La Commission peut solliciter l’aide du Service européen pour l’action extérieure, selon qu’il convient, afin de faciliter ces contacts.

CHAPITRE IV

DÉCISIONS

Article 20

Décisions concernant la violation de l’article 3

1.   L’autorité compétente principale évalue l’ensemble des informations et éléments de preuve recueillis conformément au chapitre III et, sur cette base, établit si les produits qui ont été mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou qui sont exportés, violent l’article 3, dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle elle a ouvert l’enquête en vertu de l’article 18, paragraphe 1. L’autorité compétente principale s’efforce d’adopter la décision visée au paragraphe 4 du présent article ou de clore l’enquête dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle elle a ouvert l’enquête.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente principale peut établir qu’il y a eu violation de l’article 3 sur la base de toutes autres données disponibles lorsqu’il n’a pas été possible de recueillir des informations et des éléments de preuve conformément à l’article 17, paragraphe 1, et à l’article 18, paragraphe 3, notamment lorsque, en réponse à une demande d’informations, un opérateur économique ou une autorité publique:

a)

refuse de fournir les informations demandées sans justification valable;

b)

ne fournit pas les informations demandées dans le délai fixé sans justification valable;

c)

fournit des informations incomplètes ou erronées dans le but de faire obstruction à l’enquête;

d)

fournit des informations trompeuses; ou

e)

entrave de quelque autre manière le déroulement de l’enquête, y compris lorsqu’un risque de travail forcé imposé par des autorités étatiques a été décelé au cours de la phase préliminaire de l’enquête ou pendant l’enquête.

3.   Lorsque l’autorité compétente principale ne peut établir que les produits concernés ont été mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou sont exportés en violation de l’article 3, elle clôt l’enquête et en informe les opérateurs économiques qui en ont fait l’objet. Elle informe également toutes les autres autorités compétentes au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1. La clôture de l’enquête n’exclut pas l’ouverture d’une nouvelle enquête sur le même produit et le même opérateur économique en cas de nouvelles informations pertinentes.

4.   Lorsque l’autorité compétente principale établit que les produits concernés ont été mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou sont exportés en violation de l’article 3, elle adopte, sans tarder, une décision contenant:

a)

une interdiction de mettre les produits concernés sur le marché de l’Union ou de les mettre à disposition sur le marché de l’Union et de les exporter;

b)

une injonction exigeant des opérateurs économiques qui ont fait l’objet de l’enquête qu’ils retirent les produits qui ont déjà été mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur le marché de l’Union ou qu’ils retirent le contenu d’une interface en ligne qui mentionne les produits concernés ou leur référencement;

c)

une injonction exigeant des opérateurs économiques qui ont fait l’objet de l’enquête qu’ils mettent hors circuit les produits concernés conformément à l’article 25 ou, si des parties d’un produit dont il est établi qu’elles violent l’article 3 sont remplaçables, une injonction exigeant de ces opérateurs économiques qu’ils mettent hors circuit les parties concernées dudit produit.

Le cas échéant, l’interdiction visée au point a) du premier alinéa et l’injonction visée au point c) du premier alinéa précisent les parties du produit dont il est établi qu’elles violent l’article 3, et qui doivent être remplacées afin que le produit puisse être mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exporté.

5.   Par dérogation au paragraphe 4, premier alinéa, point c), et, le cas échéant, afin de prévenir les perturbations d’une chaîne d’approvisionnement d’importance stratégique ou critique pour l’Union, l’autorité compétente principale peut s’abstenir d’ordonner la mise hors circuit du produit concerné en vertu du paragraphe 4. L’autorité compétente principale peut, au lieu de cela, ordonner que le produit concerné soit retenu pendant un délai déterminé dont la durée ne peut dépasser le temps nécessaire pour éliminer le travail forcé pour ce qui est du produit concerné, aux frais des opérateurs économiques.

Si les opérateurs économiques apportent la preuve, pendant ce délai, qu’ils ont éliminé le travail forcé de la chaîne d’approvisionnement pour ce qui est du produit concerné, sans modifier le produit en question et en faisant cesser le travail forcé identifié dans la décision visée au paragraphe 4 du présent article, l’autorité compétente principale réexamine sa décision conformément à l’article 21.

Si les opérateurs économiques n’apportent pas la preuve, pendant ce délai, qu’ils ont éliminé le travail forcé de la chaîne d’approvisionnement pour ce qui est du produit concerné, sans modifier le produit en question et en faisant cesser le travail forcé identifié dans la décision visée au paragraphe 4, le point c) dudit paragraphe s’applique.

6.   Lorsque la Commission agit en tant qu’autorité compétente principale, la décision visée au paragraphe 4 du présent article est adoptée au moyen d’un acte d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.

7.   L’autorité compétente principale notifie la décision visée au paragraphe 4 du présent article à tous les opérateurs économiques auxquels cette décision s’adresse et la communique à toutes les autorités compétentes et, le cas échéant, à la Commission au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1.

8.   Les décisions prises par une autorité compétente principale d’un État membre, en vertu du paragraphe 4, sont reconnues et exécutées par les autorités compétentes des autres États membres dans la mesure où elles concernent des produits ayant les mêmes informations d’identification et provenant de la même chaîne d’approvisionnement pour laquelle un recours au travail forcé a été constaté.

Article 21

Réexamen des décisions en ce qui concerne la violation de l’article 3

1.   L’autorité compétente principale permet aux opérateurs économiques affectés par une décision visée à l’article 20 de demander un réexamen de cette décision à tout moment. La demande de réexamen contient des informations démontrant que les produits sont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou sont destinés à être exportés en conformité avec l’article 3. Parmi ces informations figurent de nouvelles informations substantielles qui n’ont pas été portées à l’attention de l’autorité compétente principale au cours de l’enquête.

2.   L’autorité compétente principale statue sur la demande visée au paragraphe 1 dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette demande.

3.   Lorsque les opérateurs économiques ont apporté la preuve qu’ils se sont conformés à la décision visée à l’article 20 et qu’ils ont éliminé le travail forcé de leurs activités ou de leur chaîne d’approvisionnement pour ce qui est des produits concernés, l’autorité compétente principale retire sa décision pour l’avenir, en informe les opérateurs économiques et la supprime du portail unique sur le travail forcé.

4.   Lorsque la Commission agit en tant qu’autorité compétente principale, le retrait visé au paragraphe 3 du présent article s’opère au moyen d’un acte d’exécution. De tels actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à la protection des droits de la défense et des droits de propriété des opérateurs économiques concernés, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 35, paragraphe 3. Ces actes d’exécution restent en vigueur pendant une période n’excédant pas 12 mois.

5.   Les opérateurs économiques qui ont été affectés par une décision visée à l’article 20 prise par une autorité compétente principale d’un État membre ont accès à une juridiction pour contrôler la légalité formelle et matérielle de la décision.

6.   Le paragraphe 5 est sans préjudice de toute disposition du droit national exigeant que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire.

7.   Les décisions visées à l’article 20 prises par une autorité compétente principale d’un État membre sont sans préjudice des décisions de nature judiciaire prises par les juridictions nationales des États membres à l’égard des mêmes opérateurs économiques ou produits.

Article 22

Contenu des décisions

1.   La décision visée à l’article 20 contient l’ensemble des données suivantes:

a)

les conclusions de l’enquête et les informations et éléments de preuve qui les sous-tendent;

b)

des délais raisonnables pour que les opérateurs économiques se conforment aux injonctions, qui ne peuvent être inférieurs à 30 jours ouvrables; dans le cas de produits périssables, d’animaux et de plantes, le délai ne peut être inférieur à 10 jours ouvrables; lorsqu’elle fixe ces délais, l’autorité compétente principale tient compte de la taille et des ressources économiques de l’opérateur économique, y compris du fait que l’opérateur économique est ou non une PME, de la proportion de la partie du produit et du fait qu’elle est remplaçable ou non; les délais sont proportionnés au temps qu’il faut pour se conformer aux différentes injonctions et ne sont pas plus longs que nécessaire;

c)

toutes les informations pertinentes, notamment les éléments permettant d’identifier le produit auquel la décision s’applique, y compris des éléments sur le fabricant, le producteur, les fournisseurs du produit, l’importateur, l’exportateur et, le cas échéant, le site de production;

d)

lorsqu’elles sont disponibles et applicables, les informations requises en vertu de la législation douanière telle qu’elle est définie à l’article 5, point 2), du règlement (UE) no 952/2013;

e)

des informations sur la formation d’un recours juridictionnel contre une décision.

2.   La Commission adopte des actes d’exécution précisant davantage les éléments d’information à inclure dans la décision visée à l’article 20. Parmi ces éléments figurent au minimum les éléments d’information qui doivent être fournis aux autorités douanières ou être mis à leur disposition conformément à l’article 27, paragraphe 3, afin de permettre d’identifier les produits en vertu de l’article 26, paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.

CHAPITRE V

EXÉCUTION

Section I

Autorités compétentes

Article 23

Exécution des décisions

1.   Lorsque, dans le délai raisonnable visé à l’article 22, paragraphe 1, point b), un opérateur économique ne s’est pas conformé à la décision visée à l’article 20, les autorités compétentes sont responsables de l’exécution de ladite décision et veillent à ce que toutes les exigences suivantes soient respectées, à savoir:

a)

l’interdiction de mettre les produits concernés sur le marché de l’Union ou de les mettre à disposition sur le marché de l’Union ou de les exporter;

b)

le retrait du marché de l’Union, par les autorités compétentes, de produits qui ont déjà été mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, conformément au droit de l’Union et au droit national;

c)

la mise hors circuit de produits retirés et de produits restant en possession de l’opérateur économique conformément à l’article 25, aux frais dudit opérateur économique;

d)

la restriction de l’accès aux produits concernés et aux référencements de ces produits, en demandant au tiers concerné de mettre en œuvre une telle restriction.

2.   Si l’opérateur économique ne s’est pas conformé à la décision visée à l’article 20, l’autorité compétente impose, directement, en coopération avec d’autres autorités, ou par la saisine des autorités judiciaires compétentes, des sanctions à l’opérateur économique concerné en vertu de l’article 37.

Article 24

Retrait et mise hors circuit des produits issus du travail forcé

1.   Une injonction de retrait et de mise hors circuit de produits mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur le marché de l’Union en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du présent règlement est communiquée, au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement, aux autorités de surveillance du marché visées à l’article 10 du règlement (UE) 2019/1020 et à toutes autres autorités pertinentes pour les produits concernés.

2.   L’exécution du retrait et de la mise hors circuit des produits visés au paragraphe 1 relève de la responsabilité de l’autorité compétente, en coordination avec toutes autres autorités pertinentes pour les produits concernés.

Article 25

Mode de mise hors circuit des produits issus du travail forcé

Conformément à la hiérarchie des déchets prévue dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (27), les opérateurs économiques et les autorités compétentes des États membres responsables de la mise hors circuit des produits mettent hors circuit lesdits produits en les recyclant ou, si cela est impossible, en les rendant inutilisables, comme le requièrent, respectivement, l’article 20, paragraphe 4, point c), et l’article 23, paragraphe 1, point c), du présent règlement. Les produits périssables font l’objet d’un don à des fins caritatives ou d’intérêt public ou, si ce n’est pas possible, sont rendus inutilisables.

Section II

Autorités douanières

Article 26

Contrôles effectués par les autorités douanières

1.   Les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci sont soumis aux contrôles et mesures prévus par la présente section.

2.   L’application de la présente section est sans préjudice de tout autre acte juridique de l’Union régissant la gestion des risques en matière douanière, les contrôles douaniers et la mise en libre pratique de biens et les exportations, notamment le règlement (UE) no 952/2013.

3.   L’autorité compétente principale communique sans tarder aux autorités douanières des États membres les décisions visées à l’article 20 d’interdire la mise sur le marché de l’Union ou la mise à disposition sur le marché de l’Union de produits et leur exportation.

4.   Les autorités douanières se fondent sur les décisions communiquées en vertu du paragraphe 3 du présent article pour identifier les produits susceptibles de ne pas respecter l’interdiction prévue à l’article 3 du présent règlement. À cette fin, elles effectuent des contrôles sur les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci sur la base de la gestion des risques prévue par le règlement (UE) no 952/2013.

5.   L’autorité compétente principale informe sans tarder les autorités douanières des États membres de tout retrait et de toute modification d’une décision effectués en application d’un réexamen conformément à l’article 21.

Article 27

Informations complémentaires à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 33 afin de compléter le présent règlement en identifiant les produits ou groupes de produits pour lesquels les informations visées au paragraphe 2 du présent article sont fournies aux autorités douanières. Les produits ou groupes de produits concernés sont choisis selon une approche proportionnée, reposant, entre autres, sur les informations disponibles dans la base de données, les informations encodées dans le système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, et les informations étayées échangées dans le réseau.

2.   La personne qui a l’intention de placer un produit, couvert par un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 1 du présent article, sous les régimes douaniers de «mise en libre pratique» ou d’«exportation» fournit aux autorités douanières, ou met à leur disposition, les informations permettant d’identifier le produit, les informations sur le fabricant ou le producteur et les informations sur les fournisseurs du produit, à moins que la fourniture de ces informations ne soit déjà requise en vertu de la législation douanière visée à l’article 5, point 2), du règlement (UE) no 952/2013.

3.   La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant les modalités d’application des paragraphes 1 et 2 du présent article et définissant les éléments d’information à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition en vertu du paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.

4.   Lorsqu’un produit spécifique a été identifié dans une décision visée à l’article 20, la procédure prévue à l’article 34 s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1 du présent article, afin que les autorités douanières soient en mesure d’agir immédiatement en ce qui concerne ledit produit.

Article 28

Suspension

Lorsque les autorités douanières déterminent, dans le cadre de leur système de gestion des risques pertinent, qu’un produit entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci pourrait, conformément à une décision communiquée en vertu de l’article 26, paragraphe 3, violer l’article 3, elles suspendent la mise en libre pratique ou l’exportation dudit produit. Les autorités douanières notifient immédiatement ladite suspension aux autorités compétentes de leur État membre et transmettent toute information utile leur permettant d’établir si le produit est couvert par une décision communiquée en vertu de l’article 26, paragraphe 3.

Article 29

Mise en libre pratique ou exportation

1.   Lorsque la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit a été suspendue conformément à l’article 28, ledit produit est mis en libre pratique ou exporté lorsque toutes les autres exigences et formalités y afférentes ont été remplies et qu’une des conditions suivantes est satisfaite:

a)

dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la suspension, si les autorités compétentes n’ont pas demandé aux autorités douanières de maintenir la suspension; dans le cas de produits périssables, d’animaux et de plantes, ce délai est de deux jours ouvrables;

b)

les autorités compétentes ont informé les autorités douanières qu’elles autorisent la mise en libre pratique ou l’exportation conformément au présent règlement.

2.   La mise en libre pratique ou l’exportation en vertu du paragraphe 1 n’est pas considérée comme une preuve de la conformité avec le droit de l’Union et, en particulier, avec le présent règlement.

Article 30

Refus de mise en libre pratique ou d’exportation

1.   Lorsque les autorités compétentes concluent qu’un produit, qui leur a été notifié conformément à l’article 28, est un produit issu du travail forcé en vertu d’une décision visée à l’article 20, elles exigent des autorités douanières qu’elles ne le mettent pas en libre pratique ni n’autorisent son exportation.

2.   Les autorités compétentes introduisent immédiatement les informations visées au paragraphe 1 du présent article dans le système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, et les notifient aux autorités douanières. À la réception de cette notification, les autorités douanières n’autorisent pas la mise en libre pratique ou l’exportation de ce produit et incluent également la mention suivante dans le système informatique douanier et, si possible, sur la facture commerciale accompagnant le produit et sur tout autre document d’accompagnement pertinent:

«Produit issu du travail forcé — Mise en libre pratique/exportation non autorisées — Règlement (UE) 2024/3015».

3.   Lorsque la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit a été refusée conformément au paragraphe 1, les autorités douanières mettent hors circuit ledit produit conformément au droit national conforme au droit de l’Union.

4.   À la demande d’une autorité compétente et au nom et sous la responsabilité de celle-ci, les autorités douanières peuvent, à titre de solution alternative, saisir le produit dont la mise en libre pratique ou l’exportation a été refusée et le mettre à la disposition et sous le contrôle de cette autorité compétente. En pareils cas, ladite autorité compétente prend les mesures nécessaires pour s’assurer que le produit concerné est mis hors circuit conformément à l’article 25.

Article 31

Échange d’informations et coopération

1.   Afin de permettre une analyse fondée sur les risques des produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci et de garantir que les contrôles sont efficaces et réalisés conformément aux exigences du présent règlement, la Commission, les autorités compétentes et les autorités douanières coopèrent étroitement et échangent des informations relatives aux risques. À cette fin, la Commission joue un rôle de coordination.

2.   La coopération entre les autorités et l’échange d’informations relatives aux risques nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au titre du présent règlement, y compris par voie électronique, ont lieu conformément au règlement (UE) no 952/2013:

a)

entre les autorités douanières;

b)

entre les autorités compétentes et les autorités douanières.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 32

Confidentialité

1.   Les autorités compétentes n’utilisent les informations reçues au titre du présent règlement qu’aux fins de l’application du présent règlement, sauf prescription contraire du droit de l’Union ou du droit national conforme au droit de l’Union.

2.   La Commission, les États membres et les autorités compétentes traitent de manière confidentielle l’identité de ceux qui fournissent des informations ou les informations fournies, conformément au droit de l’Union ou au droit national conforme au droit de l’Union, sauf décision contraire de ceux qui fournissent les informations.

3.   Le paragraphe 2 ne fait pas obstacle à ce que la Commission divulgue des informations générales sous une forme résumée, à condition que ces informations générales ne contiennent pas de renseignements permettant d’identifier le fournisseur de ces informations. Cette divulgation d’informations générales sous une forme résumée tient compte de l’intérêt légitime des parties concernées à empêcher la divulgation d’informations confidentielles.

Article 33

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 27, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 13 décembre 2024.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 27, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 27, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 34

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 33, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 35

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec son article 5, s’applique.

Article 36

Modification de la directive (UE) 2019/1937

À la partie I.C.1 de l’annexe de la directive (UE) 2019/1937, le point suivant est ajouté:

«iv)

le règlement (UE) 2024/3015 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union et modifiant la directive (UE) 2019/1937 (JO L, 2024/3015, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3015/oj).».

Article 37

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux opérateurs économiques en cas de non-respect d’une décision visée à l’article 20 et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions conformément au droit national.

2.   Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les autorités compétentes veillent à ce que les sanctions visées au paragraphe 1 tiennent dûment compte des éléments suivants, selon le cas:

a)

la gravité et la durée du non-respect d’une décision visée à l’article 20;

b)

tout non-respect antérieur pertinent d’une décision visée à l’article 20 par l’opérateur économique;

c)

le degré de coopération avec les autorités compétentes;

d)

toute autre circonstance atténuante ou aggravante applicable aux circonstances de l’espèce, telle que les avantages financiers ou les gains obtenus ou les pertes évitées, directement ou indirectement, du fait du non-respect d’une décision visée à l’article 20.

3.   Au plus tard le 14 décembre 2026, les États membres notifient à la Commission ces règles et ces mesures et lui notifient, sans tarder, toute modification ultérieure les concernant.

4.   Lorsqu’ils définissent les règles relatives aux sanctions applicables conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les États membres tiennent le plus grand compte des orientations visées à l’article 11, point i).

Article 38

Évaluation et réexamen

1.   Au plus tard le 14 décembre 2029, puis tous les cinq ans, la Commission procède à une évaluation de l’exécution et de la mise en œuvre du présent règlement. La Commission présente un rapport sur les principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. L’évaluation examine en particulier:

a)

si le mécanisme mis en place contribue efficacement à la réalisation de l’objectif du présent règlement décrit à l’article 1er;

b)

la coopération entre les autorités compétentes, y compris au sein du réseau, ainsi que toutes autres autorités concernées en ce qui concerne l’application du présent règlement;

c)

l’efficacité de la coopération internationale pour contribuer à l’élimination du travail forcé des chaînes d’approvisionnement mondiales;

d)

l’incidence sur les entreprises, et en particulier sur les PME, notamment sur leur compétitivité, des procédures liées aux enquêtes et aux décisions;

e)

les coûts de mise en conformité pour les opérateurs économiques, et en particulier les PME;

f)

les coûts et bénéfices globaux et l’efficacité de l’interdiction.

Si la Commission l’estime opportun, le rapport est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions pertinentes du présent règlement.

2.   Le rapport évalue également si le champ d’application doit être étendu aux services auxiliaires de l’extraction, de la récolte, de la production ou de la fabrication de produits.

3.   Dans le cadre de l’évaluation prévue au paragraphe 1, point a), le rapport s’intéresse à l’incidence du présent règlement sur les victimes du travail forcé, en accordant une attention particulière à la situation des femmes et des enfants. L’examen de cette incidence se fonde sur le suivi régulier des informations émanant des organisations internationales et des parties prenantes concernées.

4.   Dans son rapport, la Commission examine également la nécessité de mettre en place un dispositif spécifique visant à s’attaquer au travail forcé et à apporter réparation à cet égard, y compris en réalisant une analyse d’impact de la mise en œuvre d’un tel dispositif.

Article 39

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2027.

Toutefois, l’article 5, paragraphe 3, les articles 7 et 8, l’article 9, paragraphe 2, les articles 11, 33 et 35, ainsi que l’article 37, paragraphe 3, sont applicables à partir du 13 décembre 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2024.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

BÓKA J.


(1)   JO C 140 du 21.4.2023, p. 75.

(2)  Position du Parlement européen du 23 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 novembre 2024.

(3)  Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque (JO L 130 du 19.5.2017, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 206).

(7)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(8)  Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (JO L 322 du 16.12.2022, p. 15).

(9)   JO C 493 du 27.12.2022, p. 132.

(10)   JO C 445 du 29.10.2021, p. 114.

(11)   JO C 251 du 30.6.2022, p. 124.

(12)  Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).

(13)  Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).

(14)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(15)  Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).

(16)  Règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (JO L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).

(17)  Recommandation (UE) 2023/2113 de la Commission du 3 octobre 2023 relative aux domaines technologiques critiques pour la sécurité économique de l’Union en vue d’une évaluation approfondie des risques avec les États membres (JO L, 2023/2113, 11.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2113/oj).

(18)  Règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 (JO L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).

(19)  Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).

(20)  Règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (JO L 303 du 18.11.2009, p. 1).

(21)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(22)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(23)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(24)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(25)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

(26)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(27)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3015/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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